avocats (12)
Proposition de loi visant à compléter la réforme de la carte judiciaire
par la redistribution des compétences entre les tribunaux,
déposée par Madame Françoise HOSTALIER le 22 juillet 2008
Les efforts désespérés de nos courageux confrères toujours en lutte contre la réforme de la carte judiciaire, n'ont pas empêché la fermeture des TGI de BELLEY et MILLAU.
Le TGI de PERONNE, dans la SOMME, devrait connaître le même sort dans les semaines qui vont suivre.
Cette réforme, menée sans concertation, est apparue pour bon nombre de justiciables et d'élus comme injustifiée et aléatoire.
Les critères de suppression des tribunaux, révélés par la chancellerie dans le cadre des recours devant le conseil d'Etat, démontrent la totale méconnaissance des décideurs de la réalité du terrain, des contraintes locales, et des logiques globales de l'aménagement du territoire.
Nous ajouterons avec une légitime indignation, qu'ils démontrent, en outre, un total mépris du justiciable.
A une époque où les pouvoirs publics qui ordonnent la fermeture des hôpitaux de province, s'étonnent encore de la fuite des médecins vers les plus grandes villes au détriment de la campagne, sommes-nous condamnés par leur inconséquence à voir se créer des déserts judiciaires ?
L'exemple du département de la SOMME est édifiant ;
L'examen d'une carte démontre que le département de la Somme s'étend de la Manche jusqu'à l'Aisne.
Le ressort d'ABBEVILLE occupe l'ouest dudit département, le ressort d'AMIENS le centre du département et le ressort de PERONNE également supprimé, l'est du département.
La suppression du T.G.I. D'ABBEVILLE entraînera un désert judiciaire à l'ouest du département particulièrement préjudiciable aux justiciables qui ne disposent pas de moyens de transport.
Il est en effet démontré que la distance entre AULT et AMIENS est de 83,3 Kms; entre MERS et AMIENS de 87,2 Kms et de FORT MAHON à AMIENS est de 87,6 kms.
Pour bénéficier d'un transport en commun, il appartient aux justiciables de joindre la Gare SNCF d'ABBEVILLE.
Un transport en taxi d'AULT à AMIENS représente un coût d'environ 291,40 Euros, soit 33,30 % du budget d'une famille disposant de ressources équivalentes à la somme plancher ouvrant droit au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Les affirmations de la Chancellerie suivant lesquelles l'ouest du département serait suffisamment pourvu en transport en commun et notamment en réseaux ferroviaires sont mensongères.
Il en résulte pour les familles démunies une impossibilité de saisir le Juge ou de se rendre aux audiences ordonnées par lui.
Cette situation va se révéler dramatique notamment dans les dossiers ou la représentation par avocat n'est pas obligatoire, (contentieux hors TGI), ou la présence du justiciable est rendue obligatoire (juge des enfants, juridictions pénales, familiales...)
Les bâtonniers de MILLAU et BELLEY se battent pour que soient tenues dans les locaux de leurs anciens TGI, des audiences foraines TGI, des audiences de la compétence du juge aux affaires familiales et des audiences de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC).
Leur combat renvoie à la création des fameux TI renforcés dont on a beaucoup parlé en 2007.
Rappelons que Madame Françoise HOSTALIER avait déposé une proposition de Loi (n°1084) le 22 juillet 2008 visant à compléter la réforme de la carte judiciaire par la redistribution des compétences entre les tribunaux.
Madame HOSTALIER expliquait que la modernisation de la carte judiciaire devait s'accompagner d'une modification de la répartition du contentieux.
A ce titre, elle préconisait la création de « TI renforcés » ou « à compétence élargie » et la création de maisons de justice et du droit en ces termes :
« Il est proposé qu'une partie des compétences des tribunaux de grande instance supprimés soit transférée aux tribunaux d'instance qui s'y substituent, afin que nos concitoyens puissent toujours bénéficier d'une justice de proximité. En ce sens, le contentieux familial (divorce, contentieux de l'après-divorce et des familles naturelles), soit 50 % des affaires civiles, continuera à être traité localement.
Mais la nouvelle carte judiciaire a également supprimé de nombreux tribunaux d'instance. Si ces suppressions sont justifiées, il ne faut pas pour autant que la justice déserte ces territoires. Il faut que ces palais de justice, dont le tribunal d'instance a été supprimé, deviennent des « maisons de la justice et du droit ». Ces nouvelles structures, qui accueilleront également, dans des bureaux séparés des associations de victimes, des permanences de conciliateurs et de professions juridiques (avocats mais aussi huissiers), seront tenues par des greffiers, dont la formation à l'accueil et la polyvalence aura été renforcée. Par ailleurs, des audiences foraines seront tenues au sein de ces nouvelles maisons de la justice et du droit. Aujourd'hui, la possibilité des audiences foraines est laissée à l'appréciation des chefs de cours (ordonnance du premier président de la cour d'appel après avis du procureur général). Il convient d'éviter, à situation égale, une application de cette possibilité trop divergente selon les ressorts des différentes cours d'appel. Tel est le second objet de notre proposition : d'une part, permettre de substituer aux tribunaux d'instance supprimés de nouvelles maisons de la justice et du droit, d'autre part prévoir que les magistrats du tribunal de grande instance tiendront périodiquement des audiences foraines dans ces nouvelles structures en matière de contentieux familial.
L'ensemble de ces nouvelles dispositions entrera en vigueur le 1er janvier 2010, date à laquelle sera applicable la réforme de la carte judiciaire. »
Qu'est devenue cette proposition de Loi ? Qu'est devenue la justice de proximité ?
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PROPOSITION DE LOI
Article 1er
Après l'article L. 111-12 du code de l'organisation judiciaire, il est inséré un article L. 111-13 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-13. – En cas de suppression d'un tribunal de grande instance, ses attributions en matière de droit de personnes et de la famille sont dévolues au tribunal d'instance qui s'y substitue, notamment en matière de divorce, de séparation de corps, de pacte civil, de solidarité et de filiation. Le juge d'instance statue, dans ce cas, selon les règles de compétence et de procédures applicables devant les tribunaux de grande instance.
« Ce tribunal d'instance est compétent en première instance et à charge d'appel pour connaître de toutes les affaires personnelles ou mobilières jusqu'à la valeur de 50 000 €.
« Celui-ci connaît aussi les demandes indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 50 000 €.
« Sa compétence en matière pénale, et pour les autres matières qui lui sont déjà attribuées, reste inchangée. »
Article 2
Après l'article L. 111-12 du code de l'organisation judiciaire, il est inséré un article L. 111-14 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-14. – La suppression d'un tribunal d'instance peut emporter création d'une maison de la justice et du droit.
« Les modalités de création et de fonctionnement des maisons de la justice et du droit sont déterminées par décret en Conseil d'État. »
Article 3
Après l'article L. 111-12 du code de l'organisation judiciaire, il est inséré un article L. 111-15 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-15 – Les maisons de la justice et du droit accueillent des audiences tenues par les magistrats du tribunal de grande instance en charge des affaires familiales dans le ressort duquel elles sont situées. »
Article 4
Les procédures en cours devant un tribunal de grande instance supprimé sont transférées en l'état à la juridiction désormais compétente, sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugement régulièrement intervenus antérieurement à la date de la suppression.
Article 5
La présente loi entrera en vigueur le 1er janvier 2010. Un décret en Conseil d'État en précisera les modalités d'application.
Ethylomètre non contrôlé, nullité du PV assurée
Aux termes de l'article R 234-2 du Code de la Route, la vérification de l'imprégnation alcoolique doit être « effectuée au moyen d'un appareil conforme à un type homologué, selon les modalités définies par un arrêté du Ministre chargé de la santé publique. »
L'article 30 du décret du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure prévoit une « vérification périodique, à intervalle régulier » et l'article 13 de l'arrêté du 13 juillet 2003 impose une vérification annuelle des éthylomètres.
Il en résulte que si la date de vérification de l'éthylomètre n'apparaît pas sur le procès-verbal de contrôle ou si celle-ci démontre que la vérification n'a pas été faite dans les délais requis, il existe un doute sur la fiabilité de l'appareil devant profiter au prévenu.
La procédure de contrôle étant nulle, l'absence de preuve de l'infraction de conduite de véhicule sous l'empire d'un état alcoolique doit être constatée et le prévenu, relaxé.
(Cour d'appel de Dijon – arrêt n° 08/01228 du 20 mars 2009-Arrêt Cour d'Appel de Dijon n° 09/00249 du 20 mars 2009-Cour d'Appel de Paris – arrêt n° 08/00983 du 9 octobre 2008-Cour d'Appel de Paris – arrêt n° 08/00993 du 27 novembre 2008-Cour d'Appel de Rennes – arrêt n° 07/01808 du 28 avril 2008)
La Cour d'Appel de Paris , dans un arrêt du 30 avril 2009 précise même que « l'absence sur le procès-verbal de contrôle du taux d'alcoolémie par éthylomètre de toute mention relative à l'organisme chargé de vérifier l'appareil, empêche de s'assurer que cette vérification a été effectuée par un laboratoire agréé. Cette carence laisser planer un doute quant à la fiabilité de l'appareil et porte atteinte aux intérêts du prévenu. Le PV doit donc être annulé. »
(Arrêt Cour d'Appel de Paris n° 08/04040 du 30 avril 2009)
Bienvenue chez les fous
Bon nombre d'avocats se montrent fort critiques vis à vis des OPJ qui refusent aux justiciables le droit de déposer plainte. Je suis moi même la première à dénoncer la pratique de certains qui orientent les plaignants vers une main courante plutôt que de s'encombrer d'une procédure supplémentaire.
Et puis... Et puis, il y a nos expériences personnelles de la pratique des consultations juridiques gratuites du samedi matin.
Il s'agit d'un exercice qui n'est pas désagréable et ce d'autant que nous y rencontrons souvent des personnages hauts en couleur qui m'inspirent les célèbres « aventures de Saturnin CLIGNAPOUF », chef d'oeuvre de la littérature française resté célèbre au moins auprès de mon secrétariat.
C'est un samedi matin que maître MUSELET a rencontré James BOND qui remplissait son dossier d'AJ en se déclarant agent secret, que maître BLONDET a connu son sympathique client qui promenait son complément capillaire dans une boite à chaussure et que j'ai été consultée par une digne vielle dame qui, parce qu'elle avait été sensibilisée par la campagne de prévention contre le cancer des intestins, dénonçait le manque de conscience professionnelle de son médecin qui avait refusé d'examiner ses selles qu'elle avait conservées précieusement dans du papier journal....
Les confrères du barreau d'ABBEVILLE ont tous rencontré (parce qu'ils reviennent régulièrement) la dame au bonnet qui promène son chien dans une voiture d'enfant, le cérébral qui entend EUROPE1 dans sa boite crânienne, le cambriolé de l'appareil dentaire, le superstitieux qui se croit envoûté, la dame au tailleur Chanel qui est insultée par les anges......
D'où viennent tous ces gens ?
Ils ont tous la particularité de s'être vus refuser un dépôt de plainte.
Y aurait-il malice à penser que fort charitablement et parce qu'ils sont dotés d'un profond sens du partage, les OPJ de permanence, n'adressent au barreau ces pauvres hères en quête de conseil ???
Si cela était, Le barreau, qui est fort sensible à tant d'attention, les en remercie bien vivement
RECOURS CONTRE LE DECRET PORTANT REFORME DE LA CARTE JUDICIAIRE ;
La réponse de la Chancellerie
Ainsi que je l'ai précisé dans le cadre d'un précédent article (la partialité des juges ??? ), la chancellerie, après plus de huit mois d'attente, vient ENFIN de déposer son mémoire en réponse au recours formé par l'Ordre d'ABBEVILLE.
Comme il serait fastidieux d'en résumer les 17 pages, j'ai choisi de relever plusieurs passages que je soumets à la sagacité du lecteur.
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Dans son introduction, la chancellerie ose affirmer que la suppression des tribunaux est une décision « qui n'a pas été conduite de manière mécanique, mais issue de la concertation. »
La concertation ! Voici le maître mot des responsables de la réforme. Qu'en a-t-il été ?
On se souvient que le garde des sceaux avait institué durant l'été 2007 un comité consultatif dont on sait aujourd'hui qu'il ne s'est jamais réuni.
On se souvient que les chefs de cour ont été invités à déposer des rapports dont on n'a jamais tenu compte.
Pour le cas de la cour d'appel d'AMIENS, non seulement les chefs de Cour avaient préconisé le maintien du TGI d'ABBEVILLE mais son agrandissement par la création d'un poste de juge des enfants.
Le terme concertation est défini comme l'action de préparer en commun l'exécution d'un dessein.
Or, les principaux critères retenus pour supprimer ou maintenir les Tribunaux n'ont été révélés par la Chancellerie que dans le cadre du recours formé devant le conseil d'Etat.
Une véritable concertation aurait amené les responsables de la réforme à soumettre ces critères aux principaux intéressés qui auraient alors pu faire valoir leurs observations ou argumentations en défense.
La Chancellerie s'est contentée de récupérer les rapports des Chefs de Cour sans même, semble-t-il, en avoir pris connaissance.
Il en résulte que la suppression du Tribunal de Grande Instance d'Abbeville s'est faite sans concertation en totale violation des droits des justiciables.
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La chancellerie affirme également que la réorganisation des tribunaux doit être à l'aune des motifs d'intérêt général présidant la rationalisation de la carte et des services judiciaires.
Parmi ces motifs d'intérêt général, elle cite notamment la collégialité en ces termes : « assurer la collégialité dans les matières où elle est requise et favoriser les échanges d'expérience en mettant fin à l'isolement du Juge , en particulier dans les fonctions exercées à juge unique telles l'instruction ou l'instance. »
Personne n'a donc pensé à avertir la chancellerie qu'un projet de Loi préparant la suppression du juge d'instruction était en cours d'élaboration. !
Personne n'a donc pensé à rappeler à la chancellerie que les réformes des procédures de ces dernières années ont toutes vocation à accroître la compétence du juge unique au détriment de la composition collégiale !
Voilà qui est bien regrettable. Peut être faudrait-il envisager d'abonner les services de la chancellerie à la gazette du palais...
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Quant aux critères qui ont motivés les responsables de la réforme, on trouve notamment la démographie.
Les chiffres de la SOMME ne devaient pas être fameux, puisque les TGI d'ABBEVILLE et de PERONNE étant appelés à disparaître, ne subsistera plus que le TGI d'AMIENS.
Il convient de s'interroger sur le sérieux de l'application de ce critère et ce d'autant que l'AISNE, le département voisin, qui accueille moins d'habitations que la SOMME, a pu conserver ses 3 Tribunaux de Grande Instance , à savoir, SAINT QUENTIN, LAON et SOISSONS.
Xavier BERTRAND, élu de SAINT QUENTIN, souffre, certes, d'une légère surcharge pondérale, mais il faudrait être d'une toute particulière mauvaise foi pour être tenté de croire qu'il ait pu faire pencher la balance démographique
La suite au prochain épisode..
Monsieur le bâtonnier VAN MARIS, homme raffiné et de bons goûts, arrive du fait du temps, dans le tiercé de tête du tableau de l'ordre.
Apprécié de tous, il aime à faire partager son expérience aux plus jeunes confrères.
Tout en restant bâtonnier dans l'âme, il sait mettre à l'aise les plus stressés et modérer l'ardeur des plus impétueux.
A chaque élection de bâtonnier, il a pris l'habitude de se livrer au rituel initiatique suivant ; Il pose une main paternelle sur l'épaule du dernier inscrit au barreau et lui dit « la prochaine fois, ce sera peut être toi ! »
Le barreau d'ABBEVILLE a élu son dernier bâtonnier en décembre 2008 et curieusement, Monsieur le bâtonnier VAN MARIS, resté peu loquace, ne s'est pas livré au rituel immuable.
Interrogé sur son silence, il répondit « j'ai arrêté de faire cette blague lorsque les jeunes ont commencé à me la faire aux enterrements... »
C'est beau la confraternité....
Les contrôles d'identité
Les conditions des contrôles d'identité sont réglementées par les articles 78-1 et suivant du Code de Procédure Pénale.
Le contrôle d'identité se définit par le fait pour un agent de la force publique de demander à un particulier une justification, par tout moyen, de son identité.
Il se distingue du contrôle de titre qui se définit comme le contrôle que peut opérer un agent de la force publique pour s'assurer de l'application de la réglementation par toute personne à laquelle le droit fait obligation, à raison de son état ou de sa profession ou de son activité, de détenir, de fournir un document valant titre d'exercice d'une liberté ou d'une activité.
Exemple : l'automobiliste doit justifier de son permis de conduire, le marchant ambulant, les forains doivent justifier d'un livret de circulation, l'antiquaire brocanteur doit justifier d'un registre de revente d'objets mobiliers, le chasseur doit justifier d'un permis de chasser... etc.
(Une réserve toutefois ; les contrôles des titres de séjour des étrangers suivent un régime spécifique développé dans le chapitre des contrôles administratifs)
Si la légalité du contrôle du titre est difficilement discutable puisque l'état doit conserver le pouvoir de vérifier l'application de la réglementation qu'il prend, le contrôle d'identité est encadré par un régime juridique très particulier.
I – PAR QUI SONT EFFECTUES LES CONTROLES D'IDENTITE
Les contrôles d'identité sont effectués par les officiers de police judiciaire (OPJ) et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire (APJ) et (APJ adjoints).
Un agent de police municipal peut –il effectuer un contrôle d'identité ?
L'article 78-6 autorise les agents de police municipale à relever l'identité des contrevenants pour dresser les procès-verbaux concernant les contraventions aux arrêtés de police du Maire, les contraventions au code de la route que la loi et les règlements les autorisent à verbaliser.
Cependant, si le contrevenant refuse de présenter ses pièces d'identité ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, l'agent a obligation d'en rendre compte aussitôt à un OPJ de la Police Nationale ou de la Gendarmerie Nationale territorialement compétent qui peut alors ordonner la présentation sur le champ du contrevenant.
L'OPJ peut alors procéder à une vérification d'identité.
La rétention du contrevenant ne peut excéder 4 heures.
Si l'OPJ ne peut être joint, l'Agent a obligation de laisser repartir le contrevenant qui de ce fait, ne peut être verbalisé.
II – LE REFUS DE SE SOUMETTRE AU CONTROLE D'IDENTITE
L'article 78-1 alinéa 2 fait obligation à toute personne se trouvant sur le territoire national de se soumettre à un contrôle d'identité.
En cas de refus ou si la personne contrôlée se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, elle peut , en cas de nécessité, être retenue sur place ou dans le local de police où elle est conduite aux fins de vérification de son identité
Dans tous les cas, elle est présentée immédiatement à un OPJ qui la met en mesure de fournir par tous moyens (et même le témoignage) et les éléments permettant d'établir son identité et qui procède, s'il y a lieu, aux opérations de vérification nécessaires.
La personne placée en rétention dispose d'un certain nombre de droits.
Elle doit, en effet, être informée de son droit de faire aviser le Procureur de la République de la vérification dont elle fait l'objet et de prévenir à tout moment sa famille ou toute personne de son choix.
La personne qui fait l'objet d'une vérification ne peut être retenue que pendant le temps strictement exigé par l'établissement de son identité.
Cette durée ne peut excéder 4 heures.
Si la personne interpellée maintient son refus de justifier de son identité ou bien fournit des éléments d'identité manifestement inexacts, les opérations de vérification peuvent donner lieu, après autorisation du Procureur de la République ou du Juge d'Instruction, à la prise d'empreintes digitales ou de photographies, lorsque celles-ci constituent l'unique moyen d'établir l'identité de l'intéressé.
L'Officier de Police Judiciaire mentionne dans un procès-verbal :
- les motifs qui justifient le contrôle ainsi que la vérification d'identité.
- les conditions dans lesquelles la personne a été présentée devant lui.
- les conditions dans lesquelles la personne a été informée de ses droits et mise en mesure de les exercer.
- le jour et l'heure à partir desquels le contrôle a été effectué.
- le jour et l'heure de la fin de la rétention et la durée de celle-ci.
- les raisons qui ont motivé la prise d'empreintes et de photographies.
Ce procès-verbal est présenté à la signature de l'intéressé qui peut refuser de signer.
Le procès-verbal est transmis au Procureur de la République, copie en ayant été remise à l'intéressé.
Si cette procédure n'entraîne aucune enquête ou aucune procédure d'exécution, la vérification d'identité ne peut donner lieu à une mise en mémoire sur fichier et le procès-verbal ainsi que toutes les pièces se rapportant à la vérification sont détruits dans un délai de six mois, sous le contrôle du Procureur de la République.
Les prescriptions de l'article 78-3 du Code de Procédure Pénale sont imposées à peine de nullité.
Cette nullité peut s'étendre à toute la procédure subséquente lorsque l'infraction était découverte par le biais d'un contrôle d'identité puisque celui-ci fonde alors toute la procédure.
III – DANS QUELLES CONDITIONS LES CONTROLES D'IDENTITE SONT ILS EFFECTUES
Les articles 78-2 et suivants du Code de Procédure Pénale prévoient trois catégories de contrôle d'identité.
- les contrôles judiciaires (A)
- les contrôles de recherche d'infraction précise (B)
- les contrôles de police administrative (C)
A) Les contrôles à finalité judiciaire
Ce genre de contrôle ne peut intervenir que lorsqu'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que l'intéressé a :
- soit commis ou tenté de commettre une infraction.
- soit qu'il se prépare à commettre un crime ou un délit.
- soit qu'il est susceptible de fournir des renseignements utiles à une enquête en cas de crime ou de délit.
- soit enfin qu'il fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.
A défaut de respecter ses conditions, le contrôle est irrégulier et doit être annulé.
Cette nullité s'étendra à toute la procédure subséquente lorsque l'infraction a été découverte par le biais d'un contrôle d'identité puisque celui-ci fonde alors toute la procédure.
Quelques exemples :
Le contrôle d'identité est régulier dans le cadre d'une enquête de flagrance lorsque :
- l'OPJ est confronté à un outrage ou à des violences ( CA PARIS 9 juillet 1985 Juris-data 025242.
- l'OPJ aperçoit un individu qui déambule dans un état d'ivresse manifeste susceptible de provenir notamment de l'utilisation de produits stupéfiants. (cass.crim 7 avril 1993 Juris-data 001749)
- l'OPJ aperçoit une personne de nationalité étrangère déjà connue pour avoir commis des infractions à la législation sur les étrangers (cass. crim 17 mai 1995) ou pour avoir fait l'objet d'une fiche de recherche en exécution d'un arrêté d'expulsion (cass crim 16 juillet 1996)
Le contrôle d'identité est régulier dans le cadre d'une enquête liminaire lorsqu'il concerne l'auteur d'une contravention notamment à la circulation routière (cass.crim 26 mai 2004 Pourvoi n° 04-82-053)
Le contrôle d'identité est régulier dans le cadre d'une enquête sur commission rogatoire lorsqu'il vise l'auteur d'une infraction sujet de l'information ou les témoins, les policiers étant fondés à s'assurer de l'identité de l'intéressé (CA PARIS 25 septembre 1989 juris-data 025722)
B) Les contrôles de recherche d'infraction
1 – Les opérations « coup de poing » (article 78- alinéa 6 du Code de Procédure Pénale)
Ces contrôles sont connus du grand public sous l'appellation d' »opérations coups de poings »
Toute personne peut alors être contrôlée dans les lieux et pour une période de temps déterminée sur réquisition écrite du Procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d'infractions.
L'article 78-2 alinéa 6 du Code de Procédure Pénale précise in fine que le fait que le contrôle d'identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du Procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.
2 – La lutte contre le travail clandestin (article 78-2-1 du Code de Procédure Pénale)
Ces contrôles sont autorisés à peine de nullité sur réquisitions écrites du Procureur de la République précisant l'infraction recherchée dans le cadre de la lutte contre le travail clandestin.
Ces réquisitions sont prises pour une durée maximum de 6 mois. (article L 324-9 et L 341-6 du Code du Travail.)
L'article 78-2-1 du CPP autorise les OPJ à rentrer dans les lieux à usage professionnel uniquement et vérifier les identités des personnes travaillant dans le seul but de vérifier qu'elles figurent sur le registre du personnel ou, ont fait l'objet de déclarations préalables à l'embauche.
La Cour de Cassation (cass crim 15 février 2005) précise que la présentation des réquisitions écrites du Procureur à la personne disposant des lieux à usage professionnel ou à son représentant n'était pas prévue à peine de nullité.
C) Les contrôles de police administrative
On distingue les missions de police administrative dite de police préventive, des missions de police judiciaire, dite répressive.
Le contrôle administratif intervient de façon préventive avant la Commission de toute infraction.
Il existe trois formes de contrôle de police administrative :
1) Les contrôles de police administrative de l'article 78-2 alinéa 7 du CPP.
L'identité de la personne est alors contrôlée pour prévenir une atteinte à l'ordre public, notamment la sécurité des personnes ou des biens.
La Cour de Cassation a souhaité limiter les contrôles préventifs en les subordonnant à l'existence d'une atteinte à l'ordre public directement rattachables au comportement de la personne contrôlée.
Ainsi, des policiers ne sont pas en droit de contrôler l'identité d'un individu du seul fait que celui-ci , a leur vue, marque un temps d'hésitation et accélère le pas (CA PARIS 12ème chambre B 12 décembre 1991)
A été également déclaré nul le contrôle d'identité effectué sur une personne au seul motif qu'elle parle une langue étrangère dans un lieu propice au vol à la roulotte (cass crim 10 novembre 1992)
Pour éviter que les contrôles d'identité ne deviennent discrétionnaires, la Cour de Cassation exige que soient justifiées de circonstances particulières permettant d'établir un risque d'atteinte à l'ordre public. (cass.crim. 17 décembre 1996) ( cass.crim 12 mai 1999) lequel s'apprécie au regard de la nature et du nombre de ces infractions, mais aussi et surtout de la proximité temporaire de ses infractions (cass.crim 15 janvier 2003)
Il sera précisé que le contrôle est déclaré régulier même si le motif de l'interpellation qui fait suite au contrôle de la personne n'a aucun lien avec les infractions précédemment relevées dans le secteur. ( cass. 2ème civ. 26 avril 2001)
2) Les contrôles de police administrative de l'article 78-2 alinéa 8 du CPP
Cet article du code de procédure pénale prévoit que dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les états parties à la convention signée à SCHENGEN le 19 juin 1990 et une ligne tracée à 20 kms en deça, pouvant aller jusqu'au 1er péage autoroutier au delà de cette limite , l'identité de toute personne peut être contrôlée en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi.
La même disposition autorise les contrôles dans les zones accessibles au public, des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international et désignés par arrêté.
La loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme a complété cet article afin d'autoriser des contrôles d'identité systématiques à bord des trains effectuant des liaisons internationales sur la portion du trajet située entre la frontière et le 1er arrêt au delà des 20 kms de la frontière, voire au delà sur les lignes ferroviaires effectuant une liaison internationale, désignés par arrêté ministériel et présentant des caractéristiques particulières de desserte.
3) Les contrôles de police administrative des étrangers
L'article 8 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifié par la loi n° 93-1027 du 24 août 1993 relative à la maîtrise de l'immigration et aux conditions d'entrée d'accueil et de séjours des étrangers en France exige que les personnes de nationalité étrangère soient en mesure de présenter les pièces ou documents sous couvert desquels elles sont autorisées à circuler ou à séjourner en France.
Si la réglementation spécifique relative aux étrangers est autonome par rapport au droit commun du contrôle d'identité, elle ne peut être mise en oeuvre que si des « éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressée » font apparaître sa qualité d'étranger (cass crim 25 avril 1985).
Il s'agit, en effet, d'éviter que le contrôle du respect de la réglementation relative aux étrangers ne devienne un contrôle du faciès et qu'indirectement soit établi un « délit de sale gueule ».
Ces éléments objectifs peuvent être la conduite d'un véhicule immatriculé à l'étranger ou le port d'un livre ou d'un écrit en langue étrangère.
En revanche, ni la renue vestimentaire, ni l'apparance physique, ni le fait de s'exprimer dans une langue étrangère, ni à fortiori la couleur de peau ne justifient le contrôle.
Est régulier, le contrôle opéré par l'OPJ qui aperçoit une personne de nationalité étrangère déjà connue pour avoir commis des infractions à la législation sur les étrangers (cass. crim 17 mai 1995) ou pour avoir fait l'objet d'une fiche de recherche en exécution d'un arrêté d'expulsion (cass crim 16 juillet 1996)
Les OPJ ou APJ placés sous leur responsabilité doivent indiquer dans le procès verbal d'interpellation les conditions dans lesquelles ils ont procédé au contrôle d'identité. Si la lecture de ce procès verbal laisse apparaître que les conditions légales du contrôle ne sont pas réunies, il appartient à l'avocat de soulever l'irrégularité de procédure, de demander son annulation et la relaxe du prévenu.
LES VISITES AUX PERSONNES DETENUES
Tout détenu, prévenu ou condamné est en droit de recevoir des visites.
Cependant aucune visite ne peut avoir lieu sans autorisation, ce qui implique certaines formalités administratives, sans exclure un refus de la part des autorités compétentes.
Nul ne peut être admis à visiter un détenu s'il n'est titulaire d'un permis de visite ou s'il n'a reçu un agrément de visiteur de prison.
I) COMMENT OBTENIR UN PERMIS DE VISITE ?
Il convient de distinguer les prévenus des condamnés ;
- Le prévenu est la personne qui est incarcérée en attente d'un jugement.
-Le condamné est la personne qui est détenue en application d'un jugement du Tribunal Correctionnel ou d'un arrêt de la Cour d'Assises.
A) les prévenus
Pour les personnes prévenues c'est à dire non jugées définitivement, le permis de visite est délivré exclusivement par le magistrat saisi du dossier. Il s'agit le plus souvent :
- du Juge d'Instruction si une information judiciaire est en cours.
- du Procureur de la République ou du Procureur Général si l'information est terminée mais non jugée.
- du Président de la Juridiction de jugement (tribunal correctionnel – chambre des appels correctionnels – cour d'assises) s'il est saisi du dossier.
Il est recommandé de déposer la demande de permis de visite à l'accueil du Tribunal en n'omettant pas de joindre les pièces suivantes :
- deux photos d'identité récentes.
- photocopie recto verso de la carte d'identité ou du passeport.
- photocopie du livret de famille si nécessaire.
- demande manuscrite motivée.
B) les condamnés
Pour les condamnés, le permis de communiquer est délivré par le chef de l'établissement accueillant la personne détenue.
La demande est donc à déposer au guichet de la prison ou doit être adressée par courrier au Directeur de la Prison.
Il conviendra de joindre à la requête les pièces suivantes :
- deux photos d'identité récentes
- photocopie recto verso de la carte d'identité ou du passeport
- photocopie du livret de famille si nécessaire
- demande manuscrite motivée
II) AU PARLOIR
Lorsque vous avez obtenu un permis de visite, vous devez ensuite prendre rendez-vous en général une semaine à l'avance auprès de l'accueil de l'établissement pénitentiaire ou par téléphone.
Vous devez arriver 15 à 30 minutes avant l'heure fixée pour le rendez-vous. A défaut, vous risquez de ne pas pouvoir pénétrer dans l'établissement.
Le parloir a une durée limitée : 30 à 45 minutes en maison d'arrêt, une à trois heures en établissement pénitentiaire, selon que la personne prévenue est détenue ou condamnée.
Un maximum de 2 à 3 personnes sont autorisées par parloir.
Vous devez laisser toutes vos affaires personnelles au vestiaire, passer sous un portique de sécurité et accepter la fouille.
Il vous est interdit de fumer, de manger et de boire.
Le détenu, après le parloir, est soumis à une fouille systématique.
Aussi, il vous est recommandé de ne jamais rien donner de la main à la main.
Tout remise d'objet est, en principe, interdite au parloir sauf autorisation spéciale du chef d'établissement.
Il n'est donc possible ni pour les détenus, ni pour le visiteur d'être porteur de nourriture, cigarettes, boissons et à fortiori de stupéfiants ou autres produits illicites.
La violation de ces règles expose le détenu à des sanctions disciplinaires et le visiteur à la suspension ou au retrait de son permis.
III) LES MINEURS
Un mineur peut –il rendre visite à une personne prévenue ou détenue ? Oui, Les mineurs peuvent se voir remettre un permis de communiquer. Ils doivent cependant se faire accompagner par un adulte au parloir.
IV) LA DUREE DU PERMIS DE VISITE
En règle générale, le permis de visite pour un prévenu reste valable jusqu'au jugement définitif.
Il n'est donc pas nécessaire de procéder à son renouvellement lorsque le magistrat qui l'a accordé est dessaisi du dossier.
L'autorité judiciaire ultérieurement saisie garde la possibilité de supprimer ou de suspendre l'utilisation du permis, ou bien, d'en délivrer un nouveau.
Une fois que le détenu est définitivement condamné, il n'est pas nécessaire de faire une nouvelle demande de permis de visite au Directeur d'Etablissement pénitentiaire.
Hormis certains permis délivrés pour un nombre de visites limitées et précisés sur le document, le permis a une durée de validité indéterminée.
V) LES CONTRÔLES
L'entrée ou la sortie de tout objet ne peut s'effectuer que sous le contrôle de l'administration pénitentiaire.
Il est interdit de faire entrer ou sortir de l'argent, des objets et des courriers à l'occasion d'un parloir.
La violation de cette règle constitue une infraction pénale et expose le visiteur comme le visité à être jugé par le Tribunal Correctionnel, outre la suspension ou la suppression du permis de visite.
Par ailleurs, le chef d'établissement doit dénoncer au Procureur de la République toute entrée de produits de stupéfiants ou la commission de toute autre infraction pénale commise au sein des locaux pénitentiaires.
Seule, la remise ou l'échange de linge et de livres est autorisée selon des modalités fixées par le règlement intérieur.
La personne qui fait un dépôt doit justifier de son identité. Le contrôle du contenu s'effectue en sa présence.
VI) LES CENTRES DE DETENTION OU MAISONS D'ARRÊT DE PICARDIE
Vous pouvez obtenir de plus amples informations en vous adressant directement à la maison d'arrêt ou au centre de détention.
Les coordonnées des maisons d'arrêt du ressort de la Cour d'Appel d'Amiens sont les suivantes :
* Maison d'Arrêt d'Amiens
85 Avenue de la Défense Passive
BP 3005
80030 AMIENS CEDEX 1
Tél. 03 22 66 65 65
* Maison d'arrêt de Beauvais
2 Rue Bossuet
BP 80698
60006 BEAUVAIS CEDEX
Tel 03 44 06 19 30
* Centre de détention de Liancourt
1 Avenue Badinter
60332 LIANCOURT CEDEX
Tel 03 44 28 82 44
* Centre pénitentiaire de Laon
Chemin des Epinettes
02007 LAON
Tel 03 23 23 60 60
* Centre pénitentiaire de Château Thierry
54 Avenue de Soissons
BP 228
02401 CHATEAU THIERRY CEDEX
Tel 03 23 84 27 50
* Maison d'arrêt de Compiègne
3 Avenue de la Résistance
BP 37
60321 COMPIEGNE CEDEX
Tel 03 44 40 07 29
Le divorce sans avocat, c'est la loi du plus fort
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Taille : 14 Ko
Nous sommes en 1943 à ABBEVILLE. Les menaces de bombardements aériens se font de plus en plus pressantes. Les autorités locales décident, afin de ne pas exposer inutilement la population, de limiter les rassemblements publics. Elles envisagent notamment de délocaliser les audiences du tribunal d'ABBEVILLE à VAUCHELLES LES QUESNOY, un petit village sur la route d'AMIENS.La barreau, qui est consulté, prononce la délibération que vous trouverez ci-aprés intégralement reproduite.
LE TRANSFERT DES AUDIENCES DU TRIBUNAL D'ABBEVILLE A VAUCHELLES LES QUESNOY
L'an mil neuf cent quarante trois, le dix neuf octobre à treize heures trente, le Conseil de l'Ordre s'est réuni au Palais de Justice sur la convocation de son Bâtonnier, Me PERIN, à l'effet de donner son avis sur l'opportunité du transfert des audiences du Tribunal à VAUCHELLES LES QUESNOY, avis demandé par lettre de Monsieur le Procureur en date du 17 octobre 1943.
Etaient présents: Me PERIN, Bâtonnier, Me MERCHER, secrétaire, Me DELAPORTE, Me BOUGE, membres– Absent: Me PELLERIN
Me PERIN donne connaissance au Conseil de la lettre du 17 octobre précitée.
Le Conseil, après en avoir délibéré:
Considérant que la petite commune de VAUCHELLES LES QUESNOY est située à quatre kilomètres à l'est d'ABBEVILLE;
Qu'il n'existe aucun moyen de communication pour se rendre dans cette localité.
Considérant que les membres du Barreau n'ont à leur disposition aucun moyen pratique pour aller à VAUCHELLES;
Que sur les sept avocats composant le Barreau, quatre sont âgés de plus de 60 ans (Me PELLERIN: 77 ans; Me DELAPORTE: 66 ans; Me BOUGE: 65 ans; Me PERIN: 64 ans)
Que leur age et leur état de santé ne leur permettent point de faire le voyage aller et retour; surtout en mauvaise saison, en raison des intempéries qui en notre région durent une grande partie de l'hiver et rendent les chemins impraticables.
Considérant d'ailleurs que les allées et venues sur la route ABBEVILLE-VAUCHELLES ne diminueraient point les dangers consécutifs à la menace aérienne, aucun abri n'existant sur le parcours;
Considérant que pour diminuer les risques ou dangers aériens, un aménagement des audiences correctionnelles pourraient être assuré en ne convoquant point en bloc et pour la même heure les prévenus et les témoins.
Emet le vœu que les audiences du Tribunal civil d'ABBEVILLE continuent à être tenues à ABBEVILLE.
NB: ABBEVILLE fut totalement détruite par les bombardements quelques temps plus tard mais ce fut finalement Rachida DATI avec sa réforme stupide de la carte judiciaire qui eut raison de son TGI.
M O T I O N du Barreau d'ABBEVILLE
Les Avocats du Barreau d'Abbeville réunis en Assemblée générale extraordinaire le lundi 17 décembre 2007
Constatent qu'après avoir décidé de supprimer des tribunaux, la Chancellerie envisage désormais de se passer des juges en confiant les divorces par consentements mutuels aux notaires sans contrôle d'un juge.
S'étonnent que pour une fois le CNB et la conférence des Bâtonniers semblent s'en émouvoir et appellent immédiatement à la grève des audiences pour le mercredi 19 décembre 2007.
Affirment que si une action aussi énergique avait été envisagée dès que Mme Le Garde des Sceaux a annoncé la suppression du premier TGI à savoir celui d'Hazebrouck la Chancellerie n'aurait pu mener à bien son travail de destruction de la justice française
Déplorent que lors de la réforme de la carte judiciaire le CNB comme la Conférence nationale des Bâtonniers par leur inaction et leur passivité se soient rendus complices de la politique néfaste de la Chancellerie envers la profession d'avocat.
S'associent au mouvement de grève générale du mercredi 19 décembre.
Espèrent que le CNB comme la Conférence Nationale des Bâtonniers ont enfin compris que la politique menée par la Chancellerie est néfaste pour les avocats et la justice française .
Souhaitent que le combat engagé contre la déjudiciarisation du divorce par consentement mutuel ne fasse pas oublier que le barreau d'Abbeville continue son combat pour le maintien de son Tribunal de Grande Instance.

