avocat (28)
Chers confrères,
praticiens du droit de la famille et surtout des divorces,
pour lesquels l'infidélité des Hommes n'a plus de secrets,
je vous invite à visionner cet excellent petit film et à méditer sur sa morale
http://www.youtube.com/watch_popup?v=fER-WhFUzoA
N'oubliez pas de mettre le son
Bientôt en ligne......
Je vous invite à visionner l'émission de France 3 picardie "quoi de neuf" du 6 janvier 2011 consacrée à mon blog.
(Avis aux dames: Thibaut RYSMAN est vraiment trés mignon)
Les Membres de l'Association apprendront que, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 décembre 2010, le Bâtonnier de l'Ordre d'AMIENS a mis en demeure Monsieur le Bâtonnier Jacques CAZIER, en sa qualite de président de l'association AAA, de cesser toute action de communication.
Rappelons à tous que le bâtonnier d'Amiens vise la campagne de communication décidée par ce que fut l'Ordre d'Abbeville et non l'AAA
Voici ci-après retranscrite la réponse du Bâtonnier Jacques CAZIER :
« Monsieur le Bâtonnier,
Je prends connaissance de votre lettre du 15 décembre.
Permettez- moi de vous exprimer mon étonnement devant la forme recommandée de ce courrier et surtout sur les termes que vous employez.
Pendant mes 47 années d'activité professionnelle, je n'ai jamais reçu de mise en demeure d'un Bâtonnier et je n'ai jamais eu le moindre incident avec un Confrère amiénois.
Depuis qu'une réforme de la carte judiciaire est envisagée, j'ai toujours appuyé les efforts du Barreau d'Abbeville pour essayer de limiter les dégâts pour mes Confrères mais aussi pour les justiciables du ressort dont on ne semble pas se soucier aujourd'hui.
Puis-je vous rappeler qu'il avait été proposé que trois cantons du Tribunal de Grande Instance d'Amiens soient rattachés au Tribunal de Grande Instance d'Abbeville avec multi postulations ?
Cette solution avait l'accord des Conseillers Généraux et des Maires intéressés.
Malheureusement, le Barreau d'Amiens n'a pas donné suite et c'est à partir de là qu'un climat d'incompréhension s'est instauré entre les deux Barreaux.
Après ma retraite, j'ai assuré pendant plusieurs années la présidence de l'association départementale d'accès au droit et le secrétariat de la section des Avocats Honoraires de la Cour d'Appel d'Amiens.
A cause de cette expérience modeste et indépendante, j'ai été élu le 28 juin dernier Président de l'Association qui devait d'être créée.
Jusqu'au 13 décembre 2010, l'Ordre des Avocats d'Abbeville a continué à assurer la plénitude des droits et devoirs qui étaient les siens dans le respect de la loi et à ma connaissance aucun recours n'a été formé contre les décisions qu'il a prises.
Je vous prierai donc de me préciser les éléments dont vous disposez pour imputer à l'association la distribution de documents qu'elle aurait conçus, commandités et distribués.
Je suis bien sûr à votre disposition ou à celle de votre successeur pour vous rencontrer et échanger très calmement dans l'intérêt de tous les Avocats.
Je vous prie de croire, Monsieur le Bâtonnier, l'expression de mes sentiments confraternels.
Jacques CAZIER
Les propos du Bâtonnier CAZIER pourront peut-être sembler injustes au regard du soutien qu'a apporté le Barreau d'Amiens à Abbeville dans le cadre de la lutte contre la réforme de la carte judiciaire et la suppression de son Tribunal de Grande Instance.
Rappelons, en effet, qu'alors que les Avocats d'Abbeville affrontaient les grèves, les distributions de tracts, les fermetures des portes du palais, les assauts des CRS à Abbeville et à Paris, l'Ordre d'Amiens dans la chaleur confortable de ses locaux avait courageusement accepté de proposer au vote ... une motion de protestation.
Qu'il en soit grandement remercié.
Il est inutile de s'attarder sur le sentiment de détresse, d'injustice et d'abandon qui a animé les confrères des Ordres disparus, témoins involontaires de la disparition de leurs tribunaux.
Comme beaucoup d'autres, le Tribunal de Grande Instance d'Abbeville a fermé ses portes le 31 décembre 2010 et la plupart de ses services ont été transférés sur Amiens.
A une période aussi douloureuse, nous étions tous en droit d'attendre de nos confrères des barreaux absorbants, si ce n'est de l'amitié, à tout le moins un minimum de réconfort.
L'accueil de l'Ordre d'Amiens aux avocats d'Abbeville restera dans les mémoires : une déclaration de guerre.
Le 15 décembre 2010, à la veille des élections ordinales auxquelles devaient participer les avocats d'Abbeville, notamment en qualité de candidats, le Conseil de l'Ordre d'Amiens s'est réuni en urgence et en cession extraordinaire pour donner mandat à son bâtonnier en vue entreprendre « toutes actions judiciaires et administratives qui pourraient s'avérer nécessaire » contre les avocats d'Abbeville.
Leur crime ? Avoir voulu préserver le lien privilégié et confraternel qui les avait unis pendant ses trois années de lutte contre la réforme de la carte judiciaire et pour la survie du Tribunal de Grande Instance d'Abbeville, en un mot, avoir osé créer une association : l'AAA, l'Association des Avocats d'Abbeville.
Avec une logique qui n'appartient qu' à lui , l'Ordre a analysé cette démarche comme un acte d'agression, une volonté perfide de « reconstituer l'Ordre supprimé » enfin et surtout , comme une menace contre ses propres intérêts.
Nous sommes nombreux à ne pas comprendre ce profond ressentiment, cette animosité injuste, cette farouche méfiance que nous inspirons au sein d'un Barreau qui pourtant, est devenu le nôtre.
A ce titre, il convient de rendre un nouvel hommage à notre courageuse consoeur, Maître Sigried DEBRUYNE, dernier bâtonnier d'Abbeville, qui a été jusqu'à cette fin d'année, notre rempart et qui a lutté sur de multiples fronts, souvent bien seule, pour que la suppression de notre Tribunal nous soit le moins préjudiciable possible.
Sachez, Madame le Bâtonnier, que nous avons compris ce que fût votre tâche et votre sacrifice au regard de l'agressivité avec laquelle nous avons été traités, notamment lors du Conseil de l'Ordre Extraordinaire d'Amiens du 15 décembre 2010 et qui nous a démontré, à quel point, vous avez été à la hauteur de la situation.
La logique guerrière de l'Ordre d'Amiens a vocation à nous sanctionner de nos initiatives ; il nous est reproché de vouloir poursuivre les actions de ce que fût le Barreau d'Abbeville, notamment en matière de communication et d'accès au droit des justiciables.
Plus précisément, des Confrères se seraient offusqués de ce que nous souhaitons continuer à accueillir les justiciables dans le cadre de consultations gratuites à Abbeville et Friville Escarbotin.
L'offense est de taille, en effet, surtout lorsque l'on sait que l'Ordre d'Amiens n'a pas prévu de poursuivre les permanences de Friville et qu'il n'est pas seulement capable d'organiser celles d'Abbeville avant le mois d'avril 2011.
Les plus clairvoyants d'entre nous et surtout les justiciables jugeront !
Le plus élémentaire bon sens aurait du amener nos Confrères à comprendre que les justiciables sont régulièrement sollicités par de multiples acteurs du droit qui ne sont pas avocats et qu'il nous est indispensable à ce jour , d'utiliser tous les moyens de communication, pour nous faire connaître.
Le plus élementaire bon sens aurait poussé le bâtonnier de l'ordre d'Amiens à tout simplement téléphoner à son homologue Abbevillois pour avoir une explication franche. Il aurait ainsi appris que l'Ordre d'Abbeville (et non l'association) mène une campagne de communication auprès des justiciables depuis plus de 10 ans.
Le plus élémentaire bon sens aurait du amener nos Confrères à s'interroger sur la futilité de leurs motivations, sur le ridicule de la situation qu'ils ont fait naître et qui amène un Bâtonnier, au nom de son Ordre, à engager des procédures contre les membres de son propre Barreau !
Mais le bon sens veut-il dire quelque chose lorsque l'on sait que bon nombre d'entre nous, qui seront pourtant sollicités pour leur règlement d'une cotisation, n'ont pas seulement accès à un vestiaire.
Le bon sens veut-il dire quelque chose lorsque l'on sait que le Barreau d'Amiens , qui pourtant , a fusionné avec celui de Péronne et d'Abbeville, refuse de prendre la nouvelle dénomination Barreau de la Somme.
Nous ne sommes pas les bienvenus et on nous le fait sentir.
Devant de telles injustices et d'incohérences, allons-nous sombrer dans la morosité ?
La lutte que nous avons menée, seuls, depuis trois ans, a pu démontrer notre combativité.
Alors, puisque nous sommes en guerre, à l'instar du Général de Gaulle dans son appel du 18 juin, je vous convie à vous unir tous, mes chers confrères abbevillois, au sein de l'AAA « dans l'action, dans le sacrifice et dans l'espoir ».
Le 28 juin 2010, s'est tenue la première assemblée générale de l'Association des Avocats d'Abbeville (AAA).
Il est rappelé que l'objectif de cette association est de regrouper les Avocats exerçant ou ayant exercé leur activité au sein du Barreau d'ABBEVILLE en vue de défendre leurs intérêts matériels et moraux dans le cadre des actions de ladite association par :
- le développement de relations amicales et d'une entraide effective.
-une action de défense des intérêts individuels et collectifs des Avocats du ressort du Tribunal de Grande Instance d'Abbeville jusqu'à la suppression dudit tribunal, puis à compter de leur intégration au Barreau de la SOMME.
-une action auprès des organismes et institutions en lien avec la profession
-une action d'ensemble en faveur de la profession
- une action auprès des justiciables du ressort du Tribunal de Grande Instance d'ABBEVILLE, à la date d'entrée en vigueur des présents statuts, en vue de favoriser l'accés au droit de ces justiciables, y compris après le rattachement au Tribunal de Grande Instance d'AMIENS.
Un bureau a été ainsi constitué : Président : Monsieur le bâtonnier Jacques CAZIER
Vice président : Monsieur le bâtonnier Patrice DUPONCHELLE
Secrétaire : Madame le bâtonnier Laurence LERAILLE Trésorier : Maître Jean Pierre DEBRUYNE
Les statuts sont consultables au siège de l'association, 58 rue de Maréchal Foch ou auprès de la secrétaire.
sortez vos mouchoirs et cliquez:
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=po9itFrNt_s
En juin 2007, lorsqu'elle a posé les principes de la réforme de la carte judiciaire, Rachida DATI a expliqué que cette réforme était nécessaire pour améliorer le fonctionnement des juridictions dans l'intérêt des justiciables, pour favoriser une politique judiciaire coordonnée adaptée aux évolutions du droit et pour assurer une bonne administration de la justice.
A cette époque, un budget de près de 900 millions d'Euros avait été promis.
Ce budget global avait été ramené peu après par le secrétaire général de la Chancellerie à 427 millions d'Euros dont 385 millions pour l'immobilier.*
Au titre du budget 2008, seuls quelques millions d'Euros ont été dégagés. 80 millions d'Euros supplémentaires l'ont été dans le budget 2009 dont 44 millions pour l'immobilier.*
En 2010, 77 millions d'Euros pour l'immobilier, 4,5 au profit des personnels, 7 pour accompagner les avocats et 12 pour les crédits de fonctionnement ont été prévus au budget.*
Le projet de budget 2011 ne consacre plus en crédit de fonctionnement courant que 3,9 millions d'Euros et 4,2 millions d'Euros pour la mise en oeuvre de la réforme de la carte judiciaire.*
40, 5 millions d'Euros devraient être, par ailleurs, débloqués pour poursuivre les mandatements et ordonnancements de dépenses en matière immobilière.*
Au final, sur les trois années de financement de cette réforme, on demeure très loin des annonces initiales : moins de 250 millions d'Euros auront pu être débloqués sur les 4 exercices budgétaires concernés.*
Les dépenses les plus importantes sont liées à l'achat ou la transformation de biens immobiliers.
Il s'agit de toute évidence de dépenses inutiles puisque les locaux des tribunaux supprimés continueront à exister et à générer des charges de fonctionnement.
C'est dont une réforme sans moyens dédiés qui se met en place, insuffisamment préparée, et dont l'objectif prétendu de rationalisation n'est plus crédible.
Un véritable gâchis
* le livre blanc 2010 du USM n°392
Les avocats s'entourent volontiers de stagiaires de tous ages venus découvrir l'espace d'un jour ou d'un mois les joies et peines de la profession. Ces derniers sont tenus de déposer des rapports de stage qui sont de véritables mines pour la chercheuse de perles que je suis.
Voici mes dernières découvertes ;
Ca fait désordre
Devant le juge d'instruction, l'avocat doit s'assurer que le délinquant n'avoue pas les crimes des autres...
Anatomie comparée
Le prévenu parlait mieux avec ses yeux qu'avec sa bouche
On reviendra
Maître LERAILLE veille à l'accueil de ses clients. C'est la raison pour laquelle elle dispose dans son bureau de mouchoirs en papier qu'elle propose afin qu'ils puissent pleurer tout à leur aise...
Le bonheur d'être innocent
Lorsque le prévenu est reconnu innocent, on dit qu'il est relaxé car il pousse un grand ouf de soulagement...
L'audience peut se révéler également particulièrement plaisante. Et bien souvent, les trésors d'éloquence ne sont pas toujours le fruit des avocats..
La réponse est dans les astres.
Le président : « bien , pour la clarté des débats, je demanderai aux prévenus qui sont impliqués dans la première série de cambriolage de se mettre à droite de la barre et ceux impliqués dans les faits de juillet de se mettre à leur gauche. »
Un pauvre bougre reste au milieu de la salle les bras ballant. Le président l'interpelle :
« Et vous monsieur qu'est ce que vous êtes ? »
« Moi, Monsieur le président ? Je suis sagittaire.... »
(tribunal correctionnel d'ABBEVILLE )
A la votre
Le prévenu : « ma consommation alcoolique ? oooh je bois un verre de ricart à l'apéritif du soir comme tout le monde Monsieur le président... »
Le président : « sachez monsieur que tout le monde ne boit pas un verre d'alcool tous les soirs »
Le procureur : « vous avez raison, Monsieur le président, dans l'environnement du prévenu la limite autorisée est d'au moins une bouteille »
(tribunal correctionnel d'ABBEVILLE)
Enfin, le rire peut venir d'une maladresse ou d'une plaisanterie dont les avocats sont particulièrement friands :
Maître Fontaine à son client : « c'est bien que vous ne soyez pas venu seul à l'audience et que votre mère ait accepté de vous accompagner.
Le client : « mais maître...ce n'est pas ma mère, c'est ma femme... »
C'est fini.
L'arrêt du Conseil d'Etat du 19 février 2010 confirme la suppression du TGI d'ABBEVILLE.
Le Barreau d'ABBEVILLE va donc mourir, victime d'une réforme stupide appuyée par le CNB, dans l'indifférence de la plupart des avocats de France.
Une fois encore, ce soir, je repense à toute l'énergie déployée dans la défense de ce qui est et restera notre tribunal.
Je repense aux trésors d'astuces et de diplomatie développés pour entrer en contact avec les pouvoirs publics et les alerter sur le sort des justiciables.
Tout cela a-t-il été inutile ?
Je ne le crois pas.
Ces trois années de lutte ont véritablement révélé mes confrères.
Pour la première fois, nous n'avons pas défendu un client mais ce que nous pensions être l'intérêt commun
Pour la première fois, nous n'avons pas lutté l'un contre l'autre, mais cote à cote.
Nous avons discuté ensemble, travaillé ensemble, confronté nos idées, mis en commun nos moyens...
Nous avons perdu notre tribunal mais gagné en confraternité.
Ce soir, je sais que les 30 avocats du dernier barreau d'ABBEVILLE ont été, à jamais, unis par une indéfectible amitié.
Proposition de loi visant à compléter la réforme de la carte judiciaire
par la redistribution des compétences entre les tribunaux,
déposée par Madame Françoise HOSTALIER le 22 juillet 2008
Les efforts désespérés de nos courageux confrères toujours en lutte contre la réforme de la carte judiciaire, n'ont pas empêché la fermeture des TGI de BELLEY et MILLAU.
Le TGI de PERONNE, dans la SOMME, devrait connaître le même sort dans les semaines qui vont suivre.
Cette réforme, menée sans concertation, est apparue pour bon nombre de justiciables et d'élus comme injustifiée et aléatoire.
Les critères de suppression des tribunaux, révélés par la chancellerie dans le cadre des recours devant le conseil d'Etat, démontrent la totale méconnaissance des décideurs de la réalité du terrain, des contraintes locales, et des logiques globales de l'aménagement du territoire.
Nous ajouterons avec une légitime indignation, qu'ils démontrent, en outre, un total mépris du justiciable.
A une époque où les pouvoirs publics qui ordonnent la fermeture des hôpitaux de province, s'étonnent encore de la fuite des médecins vers les plus grandes villes au détriment de la campagne, sommes-nous condamnés par leur inconséquence à voir se créer des déserts judiciaires ?
L'exemple du département de la SOMME est édifiant ;
L'examen d'une carte démontre que le département de la Somme s'étend de la Manche jusqu'à l'Aisne.
Le ressort d'ABBEVILLE occupe l'ouest dudit département, le ressort d'AMIENS le centre du département et le ressort de PERONNE également supprimé, l'est du département.
La suppression du T.G.I. D'ABBEVILLE entraînera un désert judiciaire à l'ouest du département particulièrement préjudiciable aux justiciables qui ne disposent pas de moyens de transport.
Il est en effet démontré que la distance entre AULT et AMIENS est de 83,3 Kms; entre MERS et AMIENS de 87,2 Kms et de FORT MAHON à AMIENS est de 87,6 kms.
Pour bénéficier d'un transport en commun, il appartient aux justiciables de joindre la Gare SNCF d'ABBEVILLE.
Un transport en taxi d'AULT à AMIENS représente un coût d'environ 291,40 Euros, soit 33,30 % du budget d'une famille disposant de ressources équivalentes à la somme plancher ouvrant droit au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Les affirmations de la Chancellerie suivant lesquelles l'ouest du département serait suffisamment pourvu en transport en commun et notamment en réseaux ferroviaires sont mensongères.
Il en résulte pour les familles démunies une impossibilité de saisir le Juge ou de se rendre aux audiences ordonnées par lui.
Cette situation va se révéler dramatique notamment dans les dossiers ou la représentation par avocat n'est pas obligatoire, (contentieux hors TGI), ou la présence du justiciable est rendue obligatoire (juge des enfants, juridictions pénales, familiales...)
Les bâtonniers de MILLAU et BELLEY se battent pour que soient tenues dans les locaux de leurs anciens TGI, des audiences foraines TGI, des audiences de la compétence du juge aux affaires familiales et des audiences de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC).
Leur combat renvoie à la création des fameux TI renforcés dont on a beaucoup parlé en 2007.
Rappelons que Madame Françoise HOSTALIER avait déposé une proposition de Loi (n°1084) le 22 juillet 2008 visant à compléter la réforme de la carte judiciaire par la redistribution des compétences entre les tribunaux.
Madame HOSTALIER expliquait que la modernisation de la carte judiciaire devait s'accompagner d'une modification de la répartition du contentieux.
A ce titre, elle préconisait la création de « TI renforcés » ou « à compétence élargie » et la création de maisons de justice et du droit en ces termes :
« Il est proposé qu'une partie des compétences des tribunaux de grande instance supprimés soit transférée aux tribunaux d'instance qui s'y substituent, afin que nos concitoyens puissent toujours bénéficier d'une justice de proximité. En ce sens, le contentieux familial (divorce, contentieux de l'après-divorce et des familles naturelles), soit 50 % des affaires civiles, continuera à être traité localement.
Mais la nouvelle carte judiciaire a également supprimé de nombreux tribunaux d'instance. Si ces suppressions sont justifiées, il ne faut pas pour autant que la justice déserte ces territoires. Il faut que ces palais de justice, dont le tribunal d'instance a été supprimé, deviennent des « maisons de la justice et du droit ». Ces nouvelles structures, qui accueilleront également, dans des bureaux séparés des associations de victimes, des permanences de conciliateurs et de professions juridiques (avocats mais aussi huissiers), seront tenues par des greffiers, dont la formation à l'accueil et la polyvalence aura été renforcée. Par ailleurs, des audiences foraines seront tenues au sein de ces nouvelles maisons de la justice et du droit. Aujourd'hui, la possibilité des audiences foraines est laissée à l'appréciation des chefs de cours (ordonnance du premier président de la cour d'appel après avis du procureur général). Il convient d'éviter, à situation égale, une application de cette possibilité trop divergente selon les ressorts des différentes cours d'appel. Tel est le second objet de notre proposition : d'une part, permettre de substituer aux tribunaux d'instance supprimés de nouvelles maisons de la justice et du droit, d'autre part prévoir que les magistrats du tribunal de grande instance tiendront périodiquement des audiences foraines dans ces nouvelles structures en matière de contentieux familial.
L'ensemble de ces nouvelles dispositions entrera en vigueur le 1er janvier 2010, date à laquelle sera applicable la réforme de la carte judiciaire. »
Qu'est devenue cette proposition de Loi ? Qu'est devenue la justice de proximité ?
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PROPOSITION DE LOI
Article 1er
Après l'article L. 111-12 du code de l'organisation judiciaire, il est inséré un article L. 111-13 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-13. – En cas de suppression d'un tribunal de grande instance, ses attributions en matière de droit de personnes et de la famille sont dévolues au tribunal d'instance qui s'y substitue, notamment en matière de divorce, de séparation de corps, de pacte civil, de solidarité et de filiation. Le juge d'instance statue, dans ce cas, selon les règles de compétence et de procédures applicables devant les tribunaux de grande instance.
« Ce tribunal d'instance est compétent en première instance et à charge d'appel pour connaître de toutes les affaires personnelles ou mobilières jusqu'à la valeur de 50 000 €.
« Celui-ci connaît aussi les demandes indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 50 000 €.
« Sa compétence en matière pénale, et pour les autres matières qui lui sont déjà attribuées, reste inchangée. »
Article 2
Après l'article L. 111-12 du code de l'organisation judiciaire, il est inséré un article L. 111-14 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-14. – La suppression d'un tribunal d'instance peut emporter création d'une maison de la justice et du droit.
« Les modalités de création et de fonctionnement des maisons de la justice et du droit sont déterminées par décret en Conseil d'État. »
Article 3
Après l'article L. 111-12 du code de l'organisation judiciaire, il est inséré un article L. 111-15 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-15 – Les maisons de la justice et du droit accueillent des audiences tenues par les magistrats du tribunal de grande instance en charge des affaires familiales dans le ressort duquel elles sont situées. »
Article 4
Les procédures en cours devant un tribunal de grande instance supprimé sont transférées en l'état à la juridiction désormais compétente, sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugement régulièrement intervenus antérieurement à la date de la suppression.
Article 5
La présente loi entrera en vigueur le 1er janvier 2010. Un décret en Conseil d'État en précisera les modalités d'application.
Ethylomètre non contrôlé, nullité du PV assurée
Aux termes de l'article R 234-2 du Code de la Route, la vérification de l'imprégnation alcoolique doit être « effectuée au moyen d'un appareil conforme à un type homologué, selon les modalités définies par un arrêté du Ministre chargé de la santé publique. »
L'article 30 du décret du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure prévoit une « vérification périodique, à intervalle régulier » et l'article 13 de l'arrêté du 13 juillet 2003 impose une vérification annuelle des éthylomètres.
Il en résulte que si la date de vérification de l'éthylomètre n'apparaît pas sur le procès-verbal de contrôle ou si celle-ci démontre que la vérification n'a pas été faite dans les délais requis, il existe un doute sur la fiabilité de l'appareil devant profiter au prévenu.
La procédure de contrôle étant nulle, l'absence de preuve de l'infraction de conduite de véhicule sous l'empire d'un état alcoolique doit être constatée et le prévenu, relaxé.
(Cour d'appel de Dijon – arrêt n° 08/01228 du 20 mars 2009-Arrêt Cour d'Appel de Dijon n° 09/00249 du 20 mars 2009-Cour d'Appel de Paris – arrêt n° 08/00983 du 9 octobre 2008-Cour d'Appel de Paris – arrêt n° 08/00993 du 27 novembre 2008-Cour d'Appel de Rennes – arrêt n° 07/01808 du 28 avril 2008)
La Cour d'Appel de Paris , dans un arrêt du 30 avril 2009 précise même que « l'absence sur le procès-verbal de contrôle du taux d'alcoolémie par éthylomètre de toute mention relative à l'organisme chargé de vérifier l'appareil, empêche de s'assurer que cette vérification a été effectuée par un laboratoire agréé. Cette carence laisser planer un doute quant à la fiabilité de l'appareil et porte atteinte aux intérêts du prévenu. Le PV doit donc être annulé. »
(Arrêt Cour d'Appel de Paris n° 08/04040 du 30 avril 2009)
Bienvenue chez les fous
Bon nombre d'avocats se montrent fort critiques vis à vis des OPJ qui refusent aux justiciables le droit de déposer plainte. Je suis moi même la première à dénoncer la pratique de certains qui orientent les plaignants vers une main courante plutôt que de s'encombrer d'une procédure supplémentaire.
Et puis... Et puis, il y a nos expériences personnelles de la pratique des consultations juridiques gratuites du samedi matin.
Il s'agit d'un exercice qui n'est pas désagréable et ce d'autant que nous y rencontrons souvent des personnages hauts en couleur qui m'inspirent les célèbres « aventures de Saturnin CLIGNAPOUF », chef d'oeuvre de la littérature française resté célèbre au moins auprès de mon secrétariat.
C'est un samedi matin que maître MUSELET a rencontré James BOND qui remplissait son dossier d'AJ en se déclarant agent secret, que maître BLONDET a connu son sympathique client qui promenait son complément capillaire dans une boite à chaussure et que j'ai été consultée par une digne vielle dame qui, parce qu'elle avait été sensibilisée par la campagne de prévention contre le cancer des intestins, dénonçait le manque de conscience professionnelle de son médecin qui avait refusé d'examiner ses selles qu'elle avait conservées précieusement dans du papier journal....
Les confrères du barreau d'ABBEVILLE ont tous rencontré (parce qu'ils reviennent régulièrement) la dame au bonnet qui promène son chien dans une voiture d'enfant, le cérébral qui entend EUROPE1 dans sa boite crânienne, le cambriolé de l'appareil dentaire, le superstitieux qui se croit envoûté, la dame au tailleur Chanel qui est insultée par les anges......
D'où viennent tous ces gens ?
Ils ont tous la particularité de s'être vus refuser un dépôt de plainte.
Y aurait-il malice à penser que fort charitablement et parce qu'ils sont dotés d'un profond sens du partage, les OPJ de permanence, n'adressent au barreau ces pauvres hères en quête de conseil ???
Si cela était, Le barreau, qui est fort sensible à tant d'attention, les en remercie bien vivement
RECOURS CONTRE LE DECRET PORTANT REFORME DE LA CARTE JUDICIAIRE ;
La réponse de la Chancellerie
Ainsi que je l'ai précisé dans le cadre d'un précédent article (la partialité des juges ??? ), la chancellerie, après plus de huit mois d'attente, vient ENFIN de déposer son mémoire en réponse au recours formé par l'Ordre d'ABBEVILLE.
Comme il serait fastidieux d'en résumer les 17 pages, j'ai choisi de relever plusieurs passages que je soumets à la sagacité du lecteur.
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Dans son introduction, la chancellerie ose affirmer que la suppression des tribunaux est une décision « qui n'a pas été conduite de manière mécanique, mais issue de la concertation. »
La concertation ! Voici le maître mot des responsables de la réforme. Qu'en a-t-il été ?
On se souvient que le garde des sceaux avait institué durant l'été 2007 un comité consultatif dont on sait aujourd'hui qu'il ne s'est jamais réuni.
On se souvient que les chefs de cour ont été invités à déposer des rapports dont on n'a jamais tenu compte.
Pour le cas de la cour d'appel d'AMIENS, non seulement les chefs de Cour avaient préconisé le maintien du TGI d'ABBEVILLE mais son agrandissement par la création d'un poste de juge des enfants.
Le terme concertation est défini comme l'action de préparer en commun l'exécution d'un dessein.
Or, les principaux critères retenus pour supprimer ou maintenir les Tribunaux n'ont été révélés par la Chancellerie que dans le cadre du recours formé devant le conseil d'Etat.
Une véritable concertation aurait amené les responsables de la réforme à soumettre ces critères aux principaux intéressés qui auraient alors pu faire valoir leurs observations ou argumentations en défense.
La Chancellerie s'est contentée de récupérer les rapports des Chefs de Cour sans même, semble-t-il, en avoir pris connaissance.
Il en résulte que la suppression du Tribunal de Grande Instance d'Abbeville s'est faite sans concertation en totale violation des droits des justiciables.
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La chancellerie affirme également que la réorganisation des tribunaux doit être à l'aune des motifs d'intérêt général présidant la rationalisation de la carte et des services judiciaires.
Parmi ces motifs d'intérêt général, elle cite notamment la collégialité en ces termes : « assurer la collégialité dans les matières où elle est requise et favoriser les échanges d'expérience en mettant fin à l'isolement du Juge , en particulier dans les fonctions exercées à juge unique telles l'instruction ou l'instance. »
Personne n'a donc pensé à avertir la chancellerie qu'un projet de Loi préparant la suppression du juge d'instruction était en cours d'élaboration. !
Personne n'a donc pensé à rappeler à la chancellerie que les réformes des procédures de ces dernières années ont toutes vocation à accroître la compétence du juge unique au détriment de la composition collégiale !
Voilà qui est bien regrettable. Peut être faudrait-il envisager d'abonner les services de la chancellerie à la gazette du palais...
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Quant aux critères qui ont motivés les responsables de la réforme, on trouve notamment la démographie.
Les chiffres de la SOMME ne devaient pas être fameux, puisque les TGI d'ABBEVILLE et de PERONNE étant appelés à disparaître, ne subsistera plus que le TGI d'AMIENS.
Il convient de s'interroger sur le sérieux de l'application de ce critère et ce d'autant que l'AISNE, le département voisin, qui accueille moins d'habitations que la SOMME, a pu conserver ses 3 Tribunaux de Grande Instance , à savoir, SAINT QUENTIN, LAON et SOISSONS.
Xavier BERTRAND, élu de SAINT QUENTIN, souffre, certes, d'une légère surcharge pondérale, mais il faudrait être d'une toute particulière mauvaise foi pour être tenté de croire qu'il ait pu faire pencher la balance démographique
La suite au prochain épisode..
L'Ordre des avocats du barreau d'ABBEVILLE a formé un recours devant le Conseil d'Etat contre le décret n° 2008-1110 du 30 octobre 2008 modifiant le siège et le ressort des TI, juridictions de proximité, des TGI, et accessoirement, rayant de la carte judiciaire le TGI d'ABBEVILLE.
Au soutien de son recours, le barreau a fait valoir des moyens tirés de la violation de la Loi, l'erreur manifeste d'appréciation, la rupture d'égalité...
La chancellerie a déposé son mémoire en réponse cet été.
Il serait fastidieux d'en résumer les 17 pages, aussi, il ne sera attiré l'attention du lecteur que sur une « petite phrase » qui apparaît dans l'introduction.
La chancellerie y explique que la réforme s'est avérée nécessaire pour « garantir une impartialité renforcée, laquelle ne peut être totalement assurée lorsque les Juges, qu'ils soient professionnels ou non, sont en trop petit nombre dans des juridictions trop proches géographiquement des litiges qu'ils tranchent. »
La Chancellerie douterait-elle de l'impartialité et de la conscience professionnelle des juges ?
L'AVEU
L'AVOCAT DU DIABLE
« Mais, Maître, Comment faites-vous pour défendre un monstre pareil ? »
Tous les avocats ont, un jour, été interrogés sur leur implication dans les procédures difficiles et leur absence d'état d'âme à défendre le prévenu ou l'accusé quelque soit la gravité des faits reprochés.
Nous avons tous une réponse appropriée fondée sur le respect de la règle du contradictoire, les principes sacrés des droits de la défense, de la présomption d'innocence et le droit à chacun à prétendre un procès équitable.
J'ajoute souvent, puisqu'il faut répondre à la question , que l'exercice le plus difficile, le plus périlleux, le plus prenant et le plus angoissant pour un avocat est sans nul doute de défendre l'individu dont il sait l'innocence.
Comment la chose est-elle possible ?
La responsabilité pénale n'est appréciée par un Tribunal qu'au terme d'un long processus d'enquête contrôlée par le parquet et parfois le Juge d'Instruction.
La chose arrive cependant.
Elle arrive notamment lorsque l'innocent s'accuse, lorsqu'il « avoue ».
LA GARDE A VUE
J'ai toujours été étonnée de la facilité avec laquelle l'OPJ obtenait les informations qu'il souhaitait, par le simple placement en garde à vue.
Magistrats et avocats ont une vision très professionnelle de la garde à vue ; 24 heures – 48 heures et plus si affinités, cela ne semble pas bien méchant et ne représente pas une pression insurmontable pour un individu moyennement impressionnable.
Pour le gardé à vue cependant, c'est un plongeon dans un monde différent et particulièrement hostile.
Pendant ce délai où les minutes deviennent des heures et les heures des jours, le gardé à vue n'a qu'une idée en tête qu'il ressasse comme une obsession : rentrer à la maison.
« La chose est possible » lui explique-t-on, « si vous vous mettez d'accord avec l'OPJ ! ».
Et l'OPJ devient le « maître des clefs », celui par qui tout peut arriver, le meilleur comme le pire.
Il se noue alors une relation très particulière entre le gardé à vue et l'enquêteur, basée sur la notion de besoin réciproque : L'OPJ a besoin d'informations, le gardé à vue a besoin d'aide.
Aussi incompréhensible que cela soit et alors même qu'il devrait considérer son interlocuteur qui le retient contre son gré comme l'adeversaire, le gardé à vue recherche auprès de lui de la pitié ou du secours.
C'est la raison sans doute pour laquelle, dès les premiers instants de l'entretien, le gardé à vue abat l'ensemble de ses cartes et révèle ses points les plus faibles : » je dois rechercher mes enfants à la sortie de l'école. Je ne veux pas que vous parliez de çà à ma famille, cela tuerait mes parents.Si vous me retenez , je vais perdre mon travail.... »
Grave erreur, et comme elle sera exploitée par l'OPJ pour obtenir ce qu'il veut !
Il va se créer entre les deux personnages une opération mercantile de marchandage.
L'OPJ va formuler des offres, des menaces ou des promesses. Le gardé à vue va lever l'option ;
« si vous ne parlez pas, vous allez être incarcéré, vos enfants vont être placés à la DASS, vous allez perdre votre emploi, tout le monde va vous tourner le dos.
Si vous dites ce que j'attends de vous, vous êtes libre dans l'heure qui suit et pour le reste , on prendra un accord avec le procureur. »
Peut-être parce que l'OPJ a su affirmer son autorité, peut-être parce qu'il représente sa seule chance de sortie, le gardé à vue va croire tout ce qu'on lui raconte, du plus fantaisiste au plus sordide.
Et pourquoi ne le croirait-t-il pas ? N'a –t-il pas vu à la télé comment cela se passe ?
Les arrangements ou accord avec le Procureur, ne sont-ils pas usuels dans la série Les Experts – Portés disparus – Brigade criminelle...
Certains verront dans ce texte une critique du travail des enquêteurs ( ne suis-je pas dans mon rôle d'avocat?) Je salue surtout leur redoutable efficacité.
La présence de l'avocat dès la 1ère heure de garde à vue n'y change rien car il ne joue pas à arme égale avec l'OPJ.
L'OPJ est celui qui peut ouvrir la cage..... il l'a dit et parfois promis !
L'avocat n'a pour arme que son code de procédure pénale, texte indigeste qui peut difficilement rivaliser avec les séries américaines.
L'AVEU
Quelle valeur donner à l'aveu ?
L'opinion publique souffle la réponse : « S'il avait été innocent, il n'aurait jamais avoué ! »
Cette opinion publique sait-elle que j'ai, un jour, vu un gardé à vue, s'accuser pour satisfaire aux demandes de l'OPJ et faire cesser sa rétention aux fins de réceptionner ses enfants à la sortie des classes, un autre, aux fins que ses animaux ne soient pas placés à la SPA, ou ne souffrent pas de la faim ...
Au contraire de la flagrance, l'aveu n'a jamais été la reine des preuves. Il ne vaut rien sans éléments objectifs complémentaires.
Aussi, si un prévenu revient sur ses déclarations, à l'audience du Tribunal, il mérite d'être entendu et bien souvent d'être cru.
Laurence LERAILLE
LA DETENTION PROVISOIRE
L'article 137 du Code de Procédure Pénale dispose que la personne mise en examen, présumée innocente, reste libre.
Toutefois, en raison des nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté, elle peut être astreinte à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire.
Lorsque celles-ci se révèlent insuffisantes au regard de ces objectifs, elle peut, à titre exceptionnel, être placée en détention provisoire.
Il en résulte que :
- le placement en détention provisoire ne peut être ordonné que si les obligations du contrôle judiciaire se révèlent insuffisantes.
- le placement en détention provisoire doit rester exceptionnel.
C'est pourquoi, le placement en détention provisoire doit être encadré dans des conditions de forme ( II) et de fond (I).
I – LE PLACEMENT EN DETENTION PROVISOIRE
Il résulte de l'article 143-1 du Code de Procédure Pénale que la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prononcée que dans trois hypothèses :
- la personne mise en examen encourt une peine criminelle.
- la personne mise en examen encourt une peine correctionnelle d'une durée égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement.
- la personne mise en examen s'est soustraite volontairement aux opérations du contrôle judiciaire et ce quelque soit la durée de la peine d'emprisonnement encourue.
La détention provisoire ne peut, en outre, être ordonnée ou prolongée que si elle constitue l'unique moyen de :
- 1) conserver les preuves ou indices matériels qui sont nécessaires à la manifestation de la vérité.
- 2) empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille.
- 3) empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses co-auteurs ou complices.
- 4) protéger la personne mise en examen.
- 5) garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice.
- 6) mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement.
-7) mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission, ou l'importance du préjudice qu'elle a causé.
On observera que la loi restreint l'application du critère du trouble à l'ordre public. Le dernier alinéa de l'article 144 du Code de Procédure Pénale expose qu'il sera impossible de fonder un tel trouble sur la seule médiatisation de l'affaire et que le recours à ce critère est exclu en matière correctionnelle.
L'article 145 du Code de Procédure Pénale (CPP) envisage le cas particulier du placement en détention provisoire d'une personne qui exerce à titre exclusif l'autorité parentale sur un mineur de 16 ans ayant chez elle sa résidence.
Si l'intéressé fait mention de cette circonstance lors de son interrogatoire par le Juge d'Instruction préalable à la saisine du Juge des Libertés et de la Détention, le placement en détention provisoire ne peut être ordonné qu'après enquête des services de la P.J.J. ou des services pénitentiaires d'insertion et de probation, aux fins de rechercher et de proposer toute mesure propre à éviter que la santé, la sécurité et la moralité des mineurs ne soit en danger ou que les conditions de son éducation ne soient gravement compromises.
Ces conditions ne sont pas applicables :
- en cas de crime
- en cas de délit contre un mineur
- en cas de non respect des obligations du contrôle judiciaire.
II – LA PROCEDURE
La procédure est régie par les articles 145 et suivants du CPP.
A/ La saisine du Juge des libertés (JLD)
Lorsque le Juge d'Instruction considère que la détention d'une personne mise en examen est nécessaire, il saisit le JLD, seul compétent pour prendre cette décision par une ordonnance motivée et lui transfert le dossier de la procédure accompagné des réquisitions du Procureur.
L'ordonnance de saisine du JLD étant versée au dossier, l'Avocat de la personne mise en examen doit en prendre connaissance et , au vu des motivations qui y sont mentionnées, commencer à y préparer sa défense pour le débat contradictoire qui aura lieu devant le JLD.
L'article 137-4 du Code de Procédure Pénale précise que le Procureur peut saisir directement le JLD en déférant sans délai devant lui la personne mise en examen dans deux cas seulement :
- en matière criminelle ou pour les délits punis de dix années d'emprisonnement.
- si ses réquisitions sont motivées, par les 4ème et 7ème alinéas de l'article 144 du CPP. (protéger la personne mise en examen – mettre fin aux troubles exceptionnels et persistants à l'ordre public.)
B/ La comparution devant le JLD
Une fois saisi, le JLD fait obligatoirement comparaître la personne mise en examen, et ce, même s'il n'envisage pas son placement en détention provisoire.
Le mis en examen est assisté de son Avocat si celui-ci a été désigné.
Le 2ème alinéa de l'article 145 du CPP précise que vu les éléments du dossier et après avoir, s'il l'estime utile, recueilli les observations de l'intéressé, le JLD fait connaître à la personne mise en examen s'il envisage ou non le placement en détention provisoire.
- 1ère hypothèse :
Le JLD n'envisage pas de placer le mis en examen en détention provisoire.
Dans ce cas, il n'est pas tenu d'organiser un débat contradictoire.
La présence du Procureur n'est donc pas requise, celle de l'Avocat du mis en examen n'est pas obligatoire.
Le JLD peut alors :
- soit laisser la personne en liberté sans lui imposer une quelconque mesure de sûreté
- soit ordonner une mesure de contrôle judiciaire dont il fixe ses obligations ( article 138 du CPP)
- 2ème hypothèse :
Si le JLD envisage le placement en détention provisoire, il doit informer le mis en examen :
- que sa décision ne pourra intervenir qu'à l'issue d'un débat contradictoire.
- que son assistance par un Avocat ou un Avocat commis d'office est obligatoire.
- qu'il a le droit de solliciter un délai pour préparer sa défense.
Si le mis en examen demande le bénéfice d'un délai, le JLD peut , au moyen d'une ordonnance motivée et non susceptible d'appel, prescrire l'incarcération de la personne pour une durée déterminée qui ne peut en aucun cas excéder 4 jours ouvrables.
Dans ce délai, il fait comparaître à nouveau la personne, qu'elle soit ou non assistée d'un Avocat et procède au débat contradictoire.
Cette incarcération de quelques jours est imputée sur la durée de la détention provisoire.
Il convient de préciser que le JLD dispose lui aussi d'un délai de réflexion pour vérifier si les obligations du contrôle judiciaire peuvent se révéler suffisantes.
Il résulte de l'avant dernier alinéa de l'article 145 que le JLD peut décider d'office de prescrire par ordonnance motivée, l'incarcération provisoire du mis en examen pour une durée déterminée qui ne saurait excéder 4 jours ouvrables, jusque la tenue du débat contradictoire, le temps pour le Juge d'Instruction de procéder à des vérifications relatives à la situation personnelle du mis en examen ou aux faits qui lui sont reprochés, lorsque ces vérifications sont susceptibles de permettre le placement de l'intéressé sous contrôle judiciaire.
Le débat contradictoire a lieu en audience publique sauf :
- si le délinquant est mineur
- si le ministère public, le mis en examen, son avocat sollicitent le huis clos.
Le ministère public, le mis en examen, son avocat peuvent en effet s'opposer à la publicité des débats :
- si l'information porte sur des faits relevant de la criminalité en bande organisée au sens de l'article 706-73 du CPP.
- si la publicité est de nature à entraver les investigations spécifiques nécessitées par l'instruction.
- si la publicité est de nature à porter atteinte à la présomption d'innocence, à la sérénité des débats, nuire à la dignité de la personne ou aux intérêts d'un tiers.
A l'issue de ce débat contradictoire, le JLD peut :
- décider de placer le mis en examen en détention provisoire.
- le laisser en liberté.
- ordonner une mesure de contrôle judiciaire dont il fixe les obligations. (Article 138 du Code de Procédure Pénale.
A suivre....
LA CONVOCATION DEVANT LE JUGE D'INSTRUCTION III :
LA MISE EN EXAMEN
IIIème partie : La mise en examen
Selon l'article 80-1 du CPP, le Juge d'Instruction ne peut, à peine de nullité, mettre en examen que les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves et concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer comme auteurs ou complices à la commission de l'infraction dont il est saisi.
Sous réserve de l'article 105 du CPP, cette notion est laissée à la seule appréciation du Juge d'Instruction. (Cass. crim 14 mai 2002, 29 mars 2006.)
Si la Chambre d'Instruction annule la mise en examen d'un individu, celui-ci est alors, en application de l'article 174-1 du CPP, considéré comme témoin assisté à compter de son interrogatoire de 1ère comparution et pour l'ensemble de ses interrogatoires ultérieurs jusqu'à l'issue de l'information sous réserve des articles 113-6 et 113-8 du CPP.
Enfin, il est rappelé que le 3èma alinéa de l'article 80-1 du CPP précise que le Juge d'Instruction ne peut procéder à la mise en examen d'une personne qu'il s'il estime ne pas pouvoir recourir à la procédure de témoins assistés.
Lorsqu'il envisage de mettre en examen une personne qui n'a pas été entendue comme témoin assisté, le Juge doit d'abord procéder à un interrogatoire de 1ère comparution dans les conditions prévues à l'article 116 du CPP.
A) Les formalités préalables
1 – Le droit à l'assistance d'un Avocat
Le Juge peut convoquer la personne qu'il envisage de mettre en examen par lettre recommandée avec AR ou faire notifier la convocation par un OPJ (article 80-2 du CPP)
La convocation l'informe des faits dont il est saisi et pour lesquels il envisage la mise en examen.
La lettre doit aviser la personne de son droit de choisir un avocat ou de demander qu'il lui en soit désigné un d'office.
Si le Juge d'Instruction n'a pas procédé à ces formalités, par exemple en cas de déferrement par le Procureur à l'issue de la garde à vue, il doit le faire lors de cet interrogatoire (article 116 – alinéa 4 du CPP)
2- le droit au silence
Le Juge d'Instruction doit ensuite avertir la personne qu'elle a le droit :
- de se taire
- de faire des déclarations spontanées.
- d'accepter d'être interrogée.
L'accord pour être interrogé ne peut être donné qu'en présence d'un Avocat.
B) L'interrogatoire
L'intéressé est interrogé s'il a donné son accord et s'il est assisté d'un Avocat. Dans les autres cas, il peut garder le silence ou faire des déclarations spontanées.
Si, en présence de son Avocat, l'intéressé n'a pas accepté d'être interrogé, le Juge ne peut que recueillir ses déclarations sans lui poser de questions.
L'Avocat est ensuite entendu en ses observations éventuelles qui pourront avoir pour objet de convaincre le Juge de ne pas procéder à la mise en examen envisagée.
C) La décision de mise en examen
Si le Juge décide de ne pas mettre la personne en examen, il lui notifie cette décision et l'informe qu'elle bénéficie des droits du témoin assisté.
Si le Juge décide de mettre la personne en examen, il lui notifie cette décision et l'informe :
- des faits reprochés et leur qualification (ceci dans l'hypothèse ou le Juge renonce de mettre en examen l'intéressé pour certains faits ou modifie en tout ou partie leur qualification)
- de ses droits de formuler des demandes d'actes ou de requête en annulation sur le fondement des articles 81 82-2 156 et 173 du CPP durant le déroulement de l'information et au plus tard le 20ème jour suivant l'avis prévu par le dernier alinéa de l'article 175 sous réserve des dispositions de l'article 173-1 du CPP.
D) Formalités finales
S'il estime que le délai prévisible d'achèvement de l'information est inférieure à un an en matière correctionnelle et 18 mois en matière criminelle, le Juge d'Instruction donne connaissance de ce délai prévisible à la personne et l'avise qu'à l'expiration dudit délai, elle pourra demander la clôture de la procédure en application des dispositions de l'article 175-1 du CPP.
Dans le cas contraire, il indique à la personne qu'elle pourra demander en application de ce même article, la clôture de la procédure, à l'expiration d'un délai de 1 an en matière correctionnelle, 18 mois en matière criminelle.
Enfin, après avoir mis la personne en examen, le Juge d'Instruction peut décider :
- de la laisser repartir libre de toute entrave et obligation.
- de la placer sous contrôle judiciaire.
- de décider de saisir le Juge des Libertés ou de la détention (JLD) aux fins de placement en détention provisoire.
LA CONVOCATION DEVANT LE JUGE D'INSTRUCTION II :
L'AUDITION DU TEMOIN ASSISTE
IIème partie : l'audition du témoin assisté
Le statut du témoin assisté est accordé :
- obligatoirement en cas de réquisitoire nominatif si l'intéressé n'est pas mis en examen. (article 113-1 du Code de Procédure Pénale)
- facultativement si l'intéressé visé dans une plainte ou mis en cause par la victime (article 113-2 du Code de Procédure Pénale)
- obligatoirement si l'intéressé en fait la demande au Juge d'Instruction (article 113-12 du Code de Procédure Pénale)
- facultativement si l'intéressé est mis en cause par un témoin ou s'il existe des indices rendant vraisemblable qu'il ait pu participer comme auteur ou complice à la commission d'infraction.
Lors de la première audition, le Juge d'Instruction informe l'intéressé de ses droits (article 113-3 du CPP ) :
- le droit d'être assisté d'un avocat qui est avisé préalablement des auditions et qui a accès au dossier de la procédure.
- le droit de demander à être confronté avec les personnes le mettant en cause.
- le droit de formuler des requêtes en nullité sur le fondement de l'article 173 du CPP.
Le témoin assisté n'est plus un simple témoin :
Il ne prête pas serment et est exclu de l'article 105 du CPP.
Il n'est pas davantage mis en examen et ne peut donc faire l'objet de mesures de contrainte sur sa personne (contrôle judiciaire, détention provisoire) ni faire l'objet d'une ordonnance de renvoi ou de mise en accusation.
Le témoin assisté peut être mis en examen soit en raison de l'apparition d'indices graves ou concordants (article 113-8 du CPP), soit à la demande de l'intéressé (article 113-6 du CPP).
Cette mise en examen peut avoir lieu en même temps que l'avis de fin d'information, auquel cas l'intéressé dispose d'un délai de 20 jours pour demander des actes ou présenter une requête en annulation (article 113-8 du CPP).
LA COMMUNICATION AUX CLIENTS DES PROCES VERBAUX D'ENQUETE
DANS LE CADRE D'UNE INFORMATION
L'article 114 du Code de Procédure Pénale réglemente la communication des pièces procédurales dans le cadre d'une information.
Il est rappelé que la procédure est mise à la disposition des avocats :
- 4 jours ouvrables au plus tard avant chaque interrogatoire de la personne mise en examen ou chaque audition de la partie civile.
- à tout moment durant les jours ouvrables après la 1ère comparution de la personne mise en examen ou de la 1ère audition de la partie civile sous réserve des exigences et du bon fonctionnement du Cabinet d'Instruction.
Qu'en est-il de la communication matérielle des pièces de procédure aux parties mises en examen ou parties civiles ?
Trois cas sont à considérer :
1/ le Régime Général : Le mis en examen n'est pas détenu.
2/ Le mis en examen est détenu.
3/ Les parties civiles dont la recevabilité est contestée.
I – LE REGIME GENERAL : LE MIS EN EXAMEN N'EST PAS DETENU
L'Avocat a, désormais, la possibilité de remettre à son client des reproductions de pièces ou acte de procédure (A) sauf si le Juge d'Instruction s'y oppose (B).
A/ Remise par l'Avocat des photocopies de PV à son client.
Le cinquième alinéa de l'article 114 du CPP énonce que les avocats peuvent transmettre une reproduction des copies à leur client.
Les photocopies sont à la charge de l'Avocat qui doit veiller à ce que ces documents ne soient jamais diffusés auprès de tiers à la procédure quels qu'ils soient.
L'Article 114 -1 du code de procédure pénale sanctionne la personne mise en examen ou partie civile qui n'aurait pas respecté cette interdiction d'une peine d'amende de 3.750,00 Euros.
De son côté, l'Avocat qui n'aurait pas respecté cette interdiction commettrait une faute professionnelle et serait passible de sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, de poursuites pénales, pour violation de secret professionnel de l'article 11 du Code de Procédure Pénale.
Une exception cependant à ce principe : le 6ème alinéa de l'article 114 autorise la communication à des tiers, des rapports d'expertise à la condition que cette transmission soit effectuée pour les besoins de la défense.
Cette autorisation vise la possibilité de soumettre un rapport d'expertise à un autre expert afin de recueillir un avis différent.
Afin d'assurer le respect de l'interdiction de la communication des pièces du dossier des tiers, le 5ème alinéa de l'article 114 prévoit qu'avant de recevoir une reproduction des pièces, la partie doit attester au préalable et par écrit, avoir pris connaissance des dispositions du 6ème alinéa de l'article 114 et de l'article 114-1 du Code de Procédure Pénale.
Bien que l'article 114 ne le précise pas, il semble cependant judicieux de reporter les dispositions des deux articles sur le document et d'en adresser une copie au Juge d'Instruction.
Ces formalités éviteront des contestations ultérieures.
Il convient d'indiquer que l'attestation établie préalablement à la première remise par l'Avocat de reproduction à son client n'a pas besoin d'être renouvelée si de nouvelles reproductions concernant d'autres pièces du dossier, sont remises à ce dernier au cours de la procédure ultérieure.
B/ Opposition du Juge d'Instruction
Si la loi ne prévoit pas un régime d'autorisation expresse et préalable du Juge d'Instruction, elle donne toutefois à ce dernier la possibilité de s'opposer à la remise d'une reproduction à une partie.
Il appartient à l'Avocat d'informer le Juge par déclaration au greffe ou par lettre recommandée avec AR ayant ce seul objet, de son intention de remettre à son client, la reproduction de pièces dont il dresse la liste ou de la totalité du dossier.
Le Juge dispose d'un délai de 5 jours ouvrables à compter de la réception de la demande pour s'opposer à la remise de tout ou partie de ces reproductions, par une ordonnance spécialement motivée au regard des risques limitativement énumérés, à savoir : risque de pression ou de représailles sur les victimes, les personnes mises en examen, leur avocat, les témoins, les enquêteurs, les experts, ou tout autre personne concourant à la procédure.
La décision du Juge est notifiée par tous moyens (par télécopie ou téléphone par exemple) et sans délai à l'avocat.
A défaut de réponse du Juge d'Instruction notifié dans le délai imparti, l'avocat peut communiquer à son client la reproduction des pièces ou des actes dont il avait fourni la liste.
En cas de décision défavorable, il peut dans les deux jours de la notification, la déférer au Président de la Chambre de l'Instruction qui statue dans un délai de 5 jours ouvrables par une décision écrite et motivée non susceptible de recours.
A défaut de réponse du Président de la Chambre de l'Instruction dans le délai imparti, l'Avocat peut communiquer à son client la reproduction des pièces ou actes mentionnés sur la liste qu'il avait dressée.
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* *
II - LE MIS EN EXAMEN EST DETENU
Il appartient à l'Avocat d'informer le Juge d'instruction par déclaration au greffe ou par lettre recommandée avec AR ayant ce seul objet, de son intention de remettre à son client, la reproduction de pièces dont il dresse la liste ou de la totalité du dossier.
Les modalités de réponse du juge de l'appel de sa décision sont identiques à celles déjà enoncées dans le chapitre précedent.
La reproduction des copies de pièces ou actes d'une procédure d'instruction que l'avocat transmet au détenu , sur application de l'article 114, doit être adressée au greffe de l'établissement pénitentiaire par lettre recommandée avec A.R. ou remise directement contre récépissé (article R 15-42 du Code de Procédure Pénale).
Le service du greffe devra, dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trois jours ouvrables de la réception des documents, les remettre aux détenus concernés après lui avoir donné connaissance des dispositions du 6ème alinéa de l'article 114 et de l'article 114-1 du Code de Procédure Pénale.
Le détenu attestera par écrit avoir pris connaissance de ces dispositions et cette attestation ainsi que la notification écrite de remise de pièces au détenu, seront transmises dans les meilleurs délais au Juge d'Instruction et à l'Avocat du détenu. ( Article R 15-43 du Code de Procédure Pénale)
Par dérogation aux règles précédentes, le Juge d'Instruction peut toutefois décider de subordonner l'autorisation de remise des reproductions au détenu à la condition que ces documents soient conservés au greffe de l'établissement pénitentiaire et non dans la cellule du détenu.
Le Juge peut, en effet, estimer au regard des risques de représailles ou de pression mentionnés par l'article 114, qu'il n'est pas souhaitable que le détenu puisse en permanence, jour et nuit, conserver les pièces de la procédure le concernant et dans lesquelles peuvent figurer les déclarations des personnes victimes ou témoins qui le mettent en cause.
Cette décision sera notifiée à l'Avocat, conformément aux dispositions du 9ème alinéa de l'article 114, c'est à dire, par tous moyens dans le délai de 5 jours ouvrables, l'avocat pouvant déférer cette décision devant le Président de la Chambre d'Accusation.
Le Juge d'Instruction devra également informer, sans délai, le greffe de l'établissement pénitentiaire de sa décision.
De même, le détenu pourra également demander à ce que ces documents soient conservés au greffe de l'établissement pénitentiaire, s'il juge inutile ou inopportun de conserver ces pièces dans sa cellule, au risque notamment de voir ses co-détenus en prendre connaissance. (Article R15-44 3ème alinéa du Code de Procédure Pénale).
Dans ces deux hypothèses, le détenu pourra solliciter la consultation des reproductions des pièces ou actes de la procédure d'instruction, à tout moment.
Cette consultation devra être organisée dans les trois jours ouvrables de la demande, sous réserve des exigences du bon fonctionnement de l'établissement pénitentiaire.
Cette consultation aura lieu dans un local permettant d'en garantir la confidentialité.
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III – LA PARTIE CIVILE DONT LA RECEVABILITE EST CONTESTEE.
Il est rappelé que le secret de l'instruction de l'article 11 du Code de Procédure Pénale n'est pas opposable à la partie civile (cass.crim. 9 octobre 1978)
Un régime spécifique a été créé pour les parties civiles dont la recevabilité est contestée.
L'objectif est d'éviter que les personnes, sans rapport avec la procédure, ne se constituent abusivement partie civile, afin d'obtenir, avant d'être définitivement écartées du dossier, des copies de pièces et qu'elles seraient susceptibles de diffuser dans le public.
Dans ce cas, la transmission des pièces par l'Avocat ne pourra intervenir qu'avec l'autorisation expresse et préalable du Juge dont le silence ne vaudra pas autorisation mais refus tacite.
En cas de refus du Juge d'Instruction ou, à défaut de réponse de ce dernier dans les 5 jours ouvrables, l'Avocat peut saisir le Président de la Chambre de l'Instruction qui statue dans un délai de 5 ouvrables par décision écrite et motivée non susceptible de recours.
Cette situation prendra fin dès que la situation juridique de la partie civile sera définitivement réglée :
- si la partie civile est déclarée recevable, le régime général posé par l'article 114 devra lui être appliqué.
- si elle est déclarée irrecevable, elle n'aura plus aucun droit (de même d'ailleurs que son avocat) à connaître le contenu de la procédure.


