LA COMMUNICATION AUX CLIENTS DES PROCES VERBAUX D'ENQUETE
DANS LE CADRE D'UNE INFORMATION
L'article 114 du Code de Procédure Pénale réglemente la communication des pièces procédurales dans le cadre d'une information.
Il est rappelé que la procédure est mise à la disposition des avocats :
- 4 jours ouvrables au plus tard avant chaque interrogatoire de la personne mise en examen ou chaque audition de la partie civile.
- à tout moment durant les jours ouvrables après la 1ère comparution de la personne mise en examen ou de la 1ère audition de la partie civile sous réserve des exigences et du bon fonctionnement du Cabinet d'Instruction.
Qu'en est-il de la communication matérielle des pièces de procédure aux parties mises en examen ou parties civiles ?
Trois cas sont à considérer :
1/ le Régime Général : Le mis en examen n'est pas détenu.
2/ Le mis en examen est détenu.
3/ Les parties civiles dont la recevabilité est contestée.
I – LE REGIME GENERAL : LE MIS EN EXAMEN N'EST PAS DETENU
L'Avocat a, désormais, la possibilité de remettre à son client des reproductions de pièces ou acte de procédure (A) sauf si le Juge d'Instruction s'y oppose (B).
A/ Remise par l'Avocat des photocopies de PV à son client.
Le cinquième alinéa de l'article 114 du CPP énonce que les avocats peuvent transmettre une reproduction des copies à leur client.
Les photocopies sont à la charge de l'Avocat qui doit veiller à ce que ces documents ne soient jamais diffusés auprès de tiers à la procédure quels qu'ils soient.
L'Article 114 -1 du code de procédure pénale sanctionne la personne mise en examen ou partie civile qui n'aurait pas respecté cette interdiction d'une peine d'amende de 3.750,00 Euros.
De son côté, l'Avocat qui n'aurait pas respecté cette interdiction commettrait une faute professionnelle et serait passible de sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, de poursuites pénales, pour violation de secret professionnel de l'article 11 du Code de Procédure Pénale.
Une exception cependant à ce principe : le 6ème alinéa de l'article 114 autorise la communication à des tiers, des rapports d'expertise à la condition que cette transmission soit effectuée pour les besoins de la défense.
Cette autorisation vise la possibilité de soumettre un rapport d'expertise à un autre expert afin de recueillir un avis différent.
Afin d'assurer le respect de l'interdiction de la communication des pièces du dossier des tiers, le 5ème alinéa de l'article 114 prévoit qu'avant de recevoir une reproduction des pièces, la partie doit attester au préalable et par écrit, avoir pris connaissance des dispositions du 6ème alinéa de l'article 114 et de l'article 114-1 du Code de Procédure Pénale.
Bien que l'article 114 ne le précise pas, il semble cependant judicieux de reporter les dispositions des deux articles sur le document et d'en adresser une copie au Juge d'Instruction.
Ces formalités éviteront des contestations ultérieures.
Il convient d'indiquer que l'attestation établie préalablement à la première remise par l'Avocat de reproduction à son client n'a pas besoin d'être renouvelée si de nouvelles reproductions concernant d'autres pièces du dossier, sont remises à ce dernier au cours de la procédure ultérieure.
B/ Opposition du Juge d'Instruction
Si la loi ne prévoit pas un régime d'autorisation expresse et préalable du Juge d'Instruction, elle donne toutefois à ce dernier la possibilité de s'opposer à la remise d'une reproduction à une partie.
Il appartient à l'Avocat d'informer le Juge par déclaration au greffe ou par lettre recommandée avec AR ayant ce seul objet, de son intention de remettre à son client, la reproduction de pièces dont il dresse la liste ou de la totalité du dossier.
Le Juge dispose d'un délai de 5 jours ouvrables à compter de la réception de la demande pour s'opposer à la remise de tout ou partie de ces reproductions, par une ordonnance spécialement motivée au regard des risques limitativement énumérés, à savoir : risque de pression ou de représailles sur les victimes, les personnes mises en examen, leur avocat, les témoins, les enquêteurs, les experts, ou tout autre personne concourant à la procédure.
La décision du Juge est notifiée par tous moyens (par télécopie ou téléphone par exemple) et sans délai à l'avocat.
A défaut de réponse du Juge d'Instruction notifié dans le délai imparti, l'avocat peut communiquer à son client la reproduction des pièces ou des actes dont il avait fourni la liste.
En cas de décision défavorable, il peut dans les deux jours de la notification, la déférer au Président de la Chambre de l'Instruction qui statue dans un délai de 5 jours ouvrables par une décision écrite et motivée non susceptible de recours.
A défaut de réponse du Président de la Chambre de l'Instruction dans le délai imparti, l'Avocat peut communiquer à son client la reproduction des pièces ou actes mentionnés sur la liste qu'il avait dressée.
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II - LE MIS EN EXAMEN EST DETENU
Il appartient à l'Avocat d'informer le Juge d'instruction par déclaration au greffe ou par lettre recommandée avec AR ayant ce seul objet, de son intention de remettre à son client, la reproduction de pièces dont il dresse la liste ou de la totalité du dossier.
Les modalités de réponse du juge de l'appel de sa décision sont identiques à celles déjà enoncées dans le chapitre précedent.
La reproduction des copies de pièces ou actes d'une procédure d'instruction que l'avocat transmet au détenu , sur application de l'article 114, doit être adressée au greffe de l'établissement pénitentiaire par lettre recommandée avec A.R. ou remise directement contre récépissé (article R 15-42 du Code de Procédure Pénale).
Le service du greffe devra, dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trois jours ouvrables de la réception des documents, les remettre aux détenus concernés après lui avoir donné connaissance des dispositions du 6ème alinéa de l'article 114 et de l'article 114-1 du Code de Procédure Pénale.
Le détenu attestera par écrit avoir pris connaissance de ces dispositions et cette attestation ainsi que la notification écrite de remise de pièces au détenu, seront transmises dans les meilleurs délais au Juge d'Instruction et à l'Avocat du détenu. ( Article R 15-43 du Code de Procédure Pénale)
Par dérogation aux règles précédentes, le Juge d'Instruction peut toutefois décider de subordonner l'autorisation de remise des reproductions au détenu à la condition que ces documents soient conservés au greffe de l'établissement pénitentiaire et non dans la cellule du détenu.
Le Juge peut, en effet, estimer au regard des risques de représailles ou de pression mentionnés par l'article 114, qu'il n'est pas souhaitable que le détenu puisse en permanence, jour et nuit, conserver les pièces de la procédure le concernant et dans lesquelles peuvent figurer les déclarations des personnes victimes ou témoins qui le mettent en cause.
Cette décision sera notifiée à l'Avocat, conformément aux dispositions du 9ème alinéa de l'article 114, c'est à dire, par tous moyens dans le délai de 5 jours ouvrables, l'avocat pouvant déférer cette décision devant le Président de la Chambre d'Accusation.
Le Juge d'Instruction devra également informer, sans délai, le greffe de l'établissement pénitentiaire de sa décision.
De même, le détenu pourra également demander à ce que ces documents soient conservés au greffe de l'établissement pénitentiaire, s'il juge inutile ou inopportun de conserver ces pièces dans sa cellule, au risque notamment de voir ses co-détenus en prendre connaissance. (Article R15-44 3ème alinéa du Code de Procédure Pénale).
Dans ces deux hypothèses, le détenu pourra solliciter la consultation des reproductions des pièces ou actes de la procédure d'instruction, à tout moment.
Cette consultation devra être organisée dans les trois jours ouvrables de la demande, sous réserve des exigences du bon fonctionnement de l'établissement pénitentiaire.
Cette consultation aura lieu dans un local permettant d'en garantir la confidentialité.
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III – LA PARTIE CIVILE DONT LA RECEVABILITE EST CONTESTEE.
Il est rappelé que le secret de l'instruction de l'article 11 du Code de Procédure Pénale n'est pas opposable à la partie civile (cass.crim. 9 octobre 1978)
Un régime spécifique a été créé pour les parties civiles dont la recevabilité est contestée.
L'objectif est d'éviter que les personnes, sans rapport avec la procédure, ne se constituent abusivement partie civile, afin d'obtenir, avant d'être définitivement écartées du dossier, des copies de pièces et qu'elles seraient susceptibles de diffuser dans le public.
Dans ce cas, la transmission des pièces par l'Avocat ne pourra intervenir qu'avec l'autorisation expresse et préalable du Juge dont le silence ne vaudra pas autorisation mais refus tacite.
En cas de refus du Juge d'Instruction ou, à défaut de réponse de ce dernier dans les 5 jours ouvrables, l'Avocat peut saisir le Président de la Chambre de l'Instruction qui statue dans un délai de 5 ouvrables par décision écrite et motivée non susceptible de recours.
Cette situation prendra fin dès que la situation juridique de la partie civile sera définitivement réglée :
- si la partie civile est déclarée recevable, le régime général posé par l'article 114 devra lui être appliqué.
- si elle est déclarée irrecevable, elle n'aura plus aucun droit (de même d'ailleurs que son avocat) à connaître le contenu de la procédure.

2 commentaires
QUE FAIRE SI LE JUGE NE COMMUNIQUE PAS LE DOSSIER ?
Une fois les parties civiles (non contestées) entendues, il est clair que leur avocat est en droit d'obtenir copie du dossier pénal.
Mais que faire si malgré plusieurs demandes réitérées, le Juge reste sourd aux demande de l'avocat des parties civiles et ne transmet pas la copie du dossier?
La loi impose un délai (4 jours ouvrables avant l'audition) avant lequel l'avocat n'a pas d'accès au dossier. Mais il semble n'exister aucun délai imparti au Juge pour communiquer les pièces du dossier après l'audition.
Il est tout de même regrettable que des victimes ne puissent accéder à l'information et soient contraintes d'attendre le bon vouloir d'un Magistrat.
RE: QUE FAIRE SI LE JUGE NE COMMUNIQUE PAS LE DOSSIER ?
Il est prévus que le JI peut refuser l'accès au dossier ou à certaines pièces du dossiers à l'avocat; toutefois, il rend une ordonnance motivée qui est succeptible d'appel devant la chambre de l'instruction. Dans ce cas là, les parties après réception de l'ordonance peuvent contester ce refus dans les délais prévus par le CPP....