qpc (2)

juil.
8

Inconstitutionnalité de la présidence du tribunal pour enfants par le juge des enfants qui a instruit la procédure

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La présidence du tribunal pour enfants par le juge des enfants qui a instruit la procédure porte atteinte au principe d'impartialité des juridictions.


La décision qui vient d'être rendue par le conseil constitutionnel va bouleverser l'organisation de la justice des mineurs ; en effet, le conseil constitutionnel a considéré que le juge des enfants qui a instruit une procédure pénale et renvoyé un mineur devant le tribunal pour enfants ne pourra plus juger ce mineur en tant que président du tribunal pour enfants en vertu du principe d'impartialité des juridictions qui interdit qu'un même magistrat instruise et juge ensuite une affaire.


Le conseil constitutionnel reporte toutefois les effets de cette inconstitutionnalité au 1er janvier 2013, car :


« L'interdiction de cumul des fonctions d'instruction et de jugement paraît nécessiter une modification de l'ordonnance de 1945 sur l'instruction préparatoire par le juge des enfants ou des adaptations de l'organisation judiciaire en particulier dans les juridictions de petite taille. En tout état de cause, le Conseil a jugé que l'abrogation immédiate des dispositions du COJ relatives à la composition du TPE ferait disparaître toute juridiction spécialisée pour juger des mineurs et méconnaîtrait, en l'état des règles de procédure applicables, le PFRLR en matière de justice pénale des mineurs. Pour ces motifs, le Conseil constitutionnel a donc reporté la censure de l'article L. 251-3 du COJ au 1er janvier 2013. Cette durée relativement longue tient compte tant de la réforme à opérer que du calendrier parlementaire lié aux échéances électorales du deuxième trimestre 2012.»



Extrait de la décision n° 2011-147 QPC du 08 juillet 2011



LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

...


SUR LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL POUR ENFANTS : 




8. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 16 de la Déclaration de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution » ; que le principe d'impartialité est indissociable de l'exercice de fonctions juridictionnelles ; 




9. Considérant, d'autre part, que l'atténuation de la responsabilité pénale des mineurs en fonction de l'âge, comme la nécessité de rechercher le relèvement éducatif et moral des enfants délinquants par des mesures adaptées à leur âge et à leur personnalité, prononcées par une juridiction spécialisée ou selon des procédures appropriées, ont été constamment reconnues par les lois de la République depuis le début du vingtième siècle ; que ces principes trouvent notamment leur expression dans la loi du 12 avril 1906 sur la majorité pénale des mineurs, la loi du 22 juillet 1912 sur les tribunaux pour enfants et l'ordonnance du 2 février 1945 sur l'enfance délinquante ; que, toutefois, la législation républicaine antérieure à l'entrée en vigueur de la Constitution de 1946 ne consacre pas de règle selon laquelle les mesures contraignantes ou les sanctions devraient toujours être évitées au profit de mesures purement éducatives ; qu'en particulier, les dispositions originelles de l'ordonnance du 2 février 1945 n'écartaient pas la responsabilité pénale des mineurs et n'excluaient pas, en cas de nécessité, que fussent prononcées à leur égard des mesures telles que le placement, la surveillance, la retenue ou, pour les mineurs de plus de treize ans, la détention ; que telle est la portée du principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de justice des mineurs ; 




10. Considérant que l'ordonnance du 2 février 1945 susvisée, dont sont issues les dispositions contestées, a institué un juge des enfants, magistrat spécialisé, et un tribunal des enfants présidé par le juge des enfants ; que le juge des enfants est, selon l'article 7 de cette ordonnance, saisi par le procureur de la République près le tribunal dans le ressort duquel le tribunal des enfants a son siège et qui est seul chargé des poursuites ; qu'en vertu de l'article 8 de cette même ordonnance, le juge des enfants se livre à « toutes diligences et investigations utiles pour parvenir à la manifestation de la vérité et à la connaissance de la personnalité du mineur ainsi que des moyens appropriés à sa rééducation » ; que cet article dispose, en outre, qu'il peut « ensuite, par ordonnance, soit déclarer n'y avoir lieu à suivre et procéder comme il est dit à l'article 177 du code de procédure pénale, soit renvoyer le mineur devant le tribunal pour enfants » ; qu'aucune disposition de l'ordonnance du 2 février 1945 ou du code de procédure pénale ne fait obstacle à ce que le juge des enfants participe au jugement des affaires pénales qu'il a instruites ; 




11. Considérant que le principe d'impartialité des juridictions ne s'oppose pas à ce que le juge des enfants qui a instruit la procédure puisse, à l'issue de cette instruction, prononcer des mesures d'assistance, de surveillance ou d'éducation ; que, toutefois, en permettant au juge des enfants qui a été chargé d'accomplir les diligences utiles pour parvenir à la manifestation de la vérité et qui a renvoyé le mineur devant le tribunal pour enfants de présider cette juridiction de jugement habilitée à prononcer des peines, les dispositions contestées portent au principe d'impartialité des juridictions une atteinte contraire à la Constitution ; que, par suite, l'article L. 251-3 du code de l'organisation judiciaire est contraire à la Constitution ; 




12. Considérant qu'en principe, une déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à la partie qui a présenté la question prioritaire de constitutionnalité ; que, toutefois, l'abrogation immédiate de l'article L. 251-3 du code de l'organisation judiciaire méconnaîtrait le principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de justice pénale des mineurs et entraînerait des conséquences manifestement excessives ; que, par suite, afin de permettre au législateur de mettre fin à cette inconstitutionnalité, il y a lieu de reporter au 1er janvier 2013 la date de cette abrogation,


D É C I D E : 




Article 1er.- L'article L. 251-3 du code de l'organisation judiciaire est contraire à la Constitution. 




Article 2.- L'article L. 251-4 du même code est conforme à la Constitution. 




Article 3.- La déclaration d'inconstitutionnalité prévue par l'article 1er prend effet au 1er janvier 2013 dans les conditions fixées au considérant 12 de la présente décision. 




Article 4.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.


Liens :


Décision n° 2011-147 QPC du 08 juillet 2011


Communiqué de presse


Commentaire


Mise à jour du 9 juillet, voici les premiers billets de juges des enfants qui commentent cette décision


Sur le Journal d'un avocat : Question de priorité par Dadouche


Sur le blog de Monsieur Jean-Pierre Rosenzsweig, Président du Tribunal pour enfants de Bobigny : Le Conseil Constitutionnel poignarde la justice pénale des enfants à la française


Mise à jour du 10 juillet :


Le billet de Monsieur Michel Huyette : La partialité du juge des enfants qui instruit puis préside le tribunal pour enfants


juil.
30

QPC sur la garde à vue : la décision du Conseil constitutionnel est rendue

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Non conformité partielle avec effet différé



Décision n° 2010-14/22 QPC du 30 juillet 2010








"Le Conseil constitutionnel a jugé que, compte tenu des évolutions survenues depuis près de vingt ans, les dispositions attaquées n'instituent pas les garanties appropriées à l'utilisation qui est faite de la garde à vue. La conciliation entre, d'une part, la prévention des atteintes à l'ordre public et la recherche des auteurs d'infraction et, d'autre part, l'exercice des libertés constitutionnellement garanties ne peut plus être regardée comme proportionnée. Le Conseil a donc jugé que les articles 62, 63, 63-1, 63-4, alinéas 1er à 6, et 77 du code de procédure pénale sont contraires à la Constitution.



L'abrogation immédiate de ces dispositions aurait méconnu les objectifs de prévention des atteintes à l'ordre public et de recherche des auteurs d'infraction et aurait entrainé des conséquences manifestement excessives. Par ailleurs le Conseil ne dispose pas d'un pouvoir général d'appréciation de même nature que celui du Parlement. Comme pour la décristallisation des pensions (n° 2010-1 QPC du 28 mai 2010), il a donc reporté dans le temps les effets de la déclaration d'inconstitutionnalité au 1er juillet 2011 avec, comme conséquence, que les mesures prises avant cette date ne pourront être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité. Ce délai, durant lequel les règles en vigueur continuent à s'appliquer, doit permettre au Parlement de choisir les modifications de la procédure pénale de nature à remédier à l'inconstitutionnalité constatée."


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