procédure pénale (13)
La présidence du tribunal pour enfants par le juge des enfants qui a instruit la procédure porte atteinte au principe d'impartialité des juridictions.
La décision qui vient d'être rendue par le conseil constitutionnel va bouleverser l'organisation de la justice des mineurs ; en effet, le conseil constitutionnel a considéré que le juge des enfants qui a instruit une procédure pénale et renvoyé un mineur devant le tribunal pour enfants ne pourra plus juger ce mineur en tant que président du tribunal pour enfants en vertu du principe d'impartialité des juridictions qui interdit qu'un même magistrat instruise et juge ensuite une affaire.
Le conseil constitutionnel reporte toutefois les effets de cette inconstitutionnalité au 1er janvier 2013, car :
« L'interdiction de cumul des fonctions d'instruction et de jugement paraît nécessiter une modification de l'ordonnance de 1945 sur l'instruction préparatoire par le juge des enfants ou des adaptations de l'organisation judiciaire en particulier dans les juridictions de petite taille. En tout état de cause, le Conseil a jugé que l'abrogation immédiate des dispositions du COJ relatives à la composition du TPE ferait disparaître toute juridiction spécialisée pour juger des mineurs et méconnaîtrait, en l'état des règles de procédure applicables, le PFRLR en matière de justice pénale des mineurs. Pour ces motifs, le Conseil constitutionnel a donc reporté la censure de l'article L. 251-3 du COJ au 1er janvier 2013. Cette durée relativement longue tient compte tant de la réforme à opérer que du calendrier parlementaire lié aux échéances électorales du deuxième trimestre 2012.»
Extrait de la décision n° 2011-147 QPC du 08 juillet 2011
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
...
SUR LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL POUR ENFANTS :
8. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 16 de la Déclaration de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution » ; que le principe d'impartialité est indissociable de l'exercice de fonctions juridictionnelles ;
9. Considérant, d'autre part, que l'atténuation de la responsabilité pénale des mineurs en fonction de l'âge, comme la nécessité de rechercher le relèvement éducatif et moral des enfants délinquants par des mesures adaptées à leur âge et à leur personnalité, prononcées par une juridiction spécialisée ou selon des procédures appropriées, ont été constamment reconnues par les lois de la République depuis le début du vingtième siècle ; que ces principes trouvent notamment leur expression dans la loi du 12 avril 1906 sur la majorité pénale des mineurs, la loi du 22 juillet 1912 sur les tribunaux pour enfants et l'ordonnance du 2 février 1945 sur l'enfance délinquante ; que, toutefois, la législation républicaine antérieure à l'entrée en vigueur de la Constitution de 1946 ne consacre pas de règle selon laquelle les mesures contraignantes ou les sanctions devraient toujours être évitées au profit de mesures purement éducatives ; qu'en particulier, les dispositions originelles de l'ordonnance du 2 février 1945 n'écartaient pas la responsabilité pénale des mineurs et n'excluaient pas, en cas de nécessité, que fussent prononcées à leur égard des mesures telles que le placement, la surveillance, la retenue ou, pour les mineurs de plus de treize ans, la détention ; que telle est la portée du principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de justice des mineurs ;
10. Considérant que l'ordonnance du 2 février 1945 susvisée, dont sont issues les dispositions contestées, a institué un juge des enfants, magistrat spécialisé, et un tribunal des enfants présidé par le juge des enfants ; que le juge des enfants est, selon l'article 7 de cette ordonnance, saisi par le procureur de la République près le tribunal dans le ressort duquel le tribunal des enfants a son siège et qui est seul chargé des poursuites ; qu'en vertu de l'article 8 de cette même ordonnance, le juge des enfants se livre à « toutes diligences et investigations utiles pour parvenir à la manifestation de la vérité et à la connaissance de la personnalité du mineur ainsi que des moyens appropriés à sa rééducation » ; que cet article dispose, en outre, qu'il peut « ensuite, par ordonnance, soit déclarer n'y avoir lieu à suivre et procéder comme il est dit à l'article 177 du code de procédure pénale, soit renvoyer le mineur devant le tribunal pour enfants » ; qu'aucune disposition de l'ordonnance du 2 février 1945 ou du code de procédure pénale ne fait obstacle à ce que le juge des enfants participe au jugement des affaires pénales qu'il a instruites ;
11. Considérant que le principe d'impartialité des juridictions ne s'oppose pas à ce que le juge des enfants qui a instruit la procédure puisse, à l'issue de cette instruction, prononcer des mesures d'assistance, de surveillance ou d'éducation ; que, toutefois, en permettant au juge des enfants qui a été chargé d'accomplir les diligences utiles pour parvenir à la manifestation de la vérité et qui a renvoyé le mineur devant le tribunal pour enfants de présider cette juridiction de jugement habilitée à prononcer des peines, les dispositions contestées portent au principe d'impartialité des juridictions une atteinte contraire à la Constitution ; que, par suite, l'article L. 251-3 du code de l'organisation judiciaire est contraire à la Constitution ;
12. Considérant qu'en principe, une déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à la partie qui a présenté la question prioritaire de constitutionnalité ; que, toutefois, l'abrogation immédiate de l'article L. 251-3 du code de l'organisation judiciaire méconnaîtrait le principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de justice pénale des mineurs et entraînerait des conséquences manifestement excessives ; que, par suite, afin de permettre au législateur de mettre fin à cette inconstitutionnalité, il y a lieu de reporter au 1er janvier 2013 la date de cette abrogation,
D É C I D E :
Article 1er.- L'article L. 251-3 du code de l'organisation judiciaire est contraire à la Constitution.
Article 2.- L'article L. 251-4 du même code est conforme à la Constitution.
Article 3.- La déclaration d'inconstitutionnalité prévue par l'article 1er prend effet au 1er janvier 2013 dans les conditions fixées au considérant 12 de la présente décision.
Article 4.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
Liens :
Décision n° 2011-147 QPC du 08 juillet 2011
Mise à jour du 9 juillet, voici les premiers billets de juges des enfants qui commentent cette décision
Sur le Journal d'un avocat : Question de priorité par Dadouche
Sur le blog de Monsieur Jean-Pierre Rosenzsweig, Président du Tribunal pour enfants de Bobigny : Le Conseil Constitutionnel poignarde la justice pénale des enfants à la française
Mise à jour du 10 juillet :
Le billet de Monsieur Michel Huyette : La partialité du juge des enfants qui instruit puis préside le tribunal pour enfants
Arrêt n° 7177 du 15 décembre 2010 (10-83.674) - Cour de cassation - Chambre criminelle
Sur la recevabilité du mémoire personnel :
Attendu que ce mémoire, déposé au greffe de la chambre de l'instruction le 27 mai 2010, soit plus de dix jours après la déclaration de pourvoi, faite le 28 avril 2010, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 584 du code de procédure pénale et ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 5 § 1 et 5 § 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 63, 63-1, 63-4, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre de l'instruction a écarté comme mal fondée la demande d'annulation de la garde à vue de M. X... ;
"aux motifs que M. X... argue de ce que sa garde à vue initiale est entachée de nullité ainsi que tous les actes intervenus au cours de cette garde à vue, au motif que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, le magistrat du parquet français n'est pas une "autorité judiciaire " au sens de l'article 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'il ajoute que le délai qui s'est écoulé entre sa mise en détention (sic) et sa présentation au juge d'instruction (l'on doit comprendre entre la fin de sa garde à vue et sa présentation devant le juge d'instruction) a excédé la promptitude telle qu'elle résulte de l'article 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et qu'il n'a donc pas bénéficié de la supervision d'une autorité judiciaire puisque le procureur de la République n'a pas cette qualité ; que sur ce moyen : en l'état du droit positif, le statut et les prérogatives et du procureur de la République sont ceux définis par le code de procédure pénale, dont le requérant ne démontre aucune violation qui serait seule susceptible de fonder une action en nullité ; le moyen est sans effet (...) ; que la prolongation de la garde à vue de M. X... sur autorisation du parquet a duré effectivement 1 heure 10 et a été destinée à permettre à l'épouse du gardé à vue d'apporter aux enquêteurs une copie de l'acte de propriété des époux X..., ce qui a été fait à 19 heures (cf D. 68 et suivants) ; que le demandeur se réfère à "l'obiter dictum" de la motivation d'une décision de la Cour européenne des droits de l'homme du 10 juillet 2008 pour fonder sa demande d'annulation de la garde à vue ; que l'arrêt rendu depuis lors par la grande chambre le 29 mars 2010, (statuant sur une requête introduite le 19 décembre 2002), ne reprend pas dans sa motivation l'affirmation selon laquelle le parquet n'est pas une autorité judiciaire, étant du reste observé que la Cour européenne des droits de l'homme n'était pas directement saisie de cette question ; qu'outre les dispositions des articles 63 du code de procédure pénale et suivants applicables à la garde à vue, il sera rappelé que, par décision du 11 août 1993, le Conseil constitutionnel a affirmé que le parquet était une autorité judiciaire et que la chambre criminelle de la Cour de cassation n'est toujours pas, à ce jour, revenue sur sa jurisprudence du 10 mars 1992, selon laquelle, statuant sur l'application de l'article 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, elle a décidé que le procureur était un magistrat habilité à prolonger la durée de la garde à vue dans les limites que la loi autorise ; qu'en l'état ce moyen sera rejeté ;
"1) alors que toute personne arrêtée ou détenue doit être aussitôt traduite devant un juge ou un magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judicaires ; qu'il résulte de la jurisprudence conventionnelle que tel n'est pas le cas du procureur de la République, qui, ne présentant pas les garanties d'indépendance requises par l'article 5 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ne peut valablement prolonger une mesure de garde à vue ; qu'en rejetant le moyen de nullité présenté de ce chef par M. X..., dont la garde à vue a été renouvelée par le procureur après 24 heures de détention, ce dont il résulte que le demandeur n'a pas été aussitôt présenté à un magistrat au sens de l'article 5 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée de ce texte ;
"2) alors qu'en tout état de cause, voudrait-on considérer le procureur de la République comme une autorité judiciaire que le contrôle qu'il doit exercer sur la mesure de garde à vue doit être effectif et réel ; que l'absence de toute réponse formelle du procureur de la République à la télécopie qui lui est envoyée par l'officier de police judiciaire dès le début de la garde à vue ne permet pas de s'assurer de ce que, dès les premiers instants de cette mesure, une autorité judiciaire au sens de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme a été effectivement avisée et qu'elle a pu effectivement contrôler l'opportunité et la légalité du placement en garde à vue pour les faits reprochés" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X... a été placé en garde à vue le 22 septembre 2008 à 18 heures 10, dans l'enquête ouverte sur les circonstances dans lesquelles il venait de blesser avec une carabine à air comprimé l'un de ses voisins auquel l'opposait un litige relatif à une servitude de passage ; que cette mesure a été prolongée sur autorisation du procureur de la République à compter du 23 septembre à 18 heures 10, et a pris fin le même jour, à 19 heures 15, soit une durée de vingt-cinq heures et cinq minutes, après divers actes d'enquête, parmi lesquels une perquisition, qui a eu lieu à partir de 17 heures 05 à son domicile ;
Attendu que, mis en examen, M. X... a présenté une requête aux fins d'annulation de pièces de la procédure, en soutenant, notamment, que le procureur de la République, sous le contrôle duquel avait été ordonnée puis prolongée la garde à vue, n'était pas une autorité judiciaire compétente au sens de l'article 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que les juges ont rejeté la requête ;
Attendu que, si c'est à tort que la chambre de l'instruction a retenu que le ministère public est une autorité judiciaire au sens de l'article 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, alors qu'il ne présente pas les garanties d'indépendance et d'impartialité requises par ce texte et qu'il est partie poursuivante, l'arrêt n'encourt pas pour autant la censure, dès lors que le demandeur a été libéré à l'issue d'une privation de liberté d'une durée compatible avec l'exigence de brièveté imposée par ledit texte conventionnel ;
D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et, comme tel irrecevable en sa seconde branche, ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6 § 1 et 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 63, 63-1, 63-4, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre de l'instruction a écarté comme mal fondée la demande d'annulation de la garde à vue de M. X... ;
"aux motifs que M. X... argue de ce que tous les procès-verbaux d'auditions effectués pendant sa garde à vue seraient nuls au motif qu'il n'a pas pu bénéficier de la présence d'un avocat pendant les auditions ni d'un accès au dossier, et plus généralement qu'il n'a pas bénéficié du respect du contradictoire pendant l'enquête en flagrance ; que, sur ce moyen : en l'état du droit positif, il a bénéficié des dispositions de l'article 63-4 du code de procédure pénale qui ne prévoient pas que l'avocat intervienne dés la première heure, ni qu'il ait accès au dossier, ni encore que la personne en garde à vue ait accès au dossier ; en l'absence de toute violation des dispositions de procédure pénale sur la présence de l'avocat en garde à vue, le moyen est sans consistance et ne démontre aucune violation d'une règle de procédure » ;
"alors qu'il résulte de la jurisprudence conventionnelle que toute personne gardée à vue a le droit à l'assistance effective d'un avocat dès son placement sous ce statut ; qu'en écartant ce moyen tiré de l'inconventionnalité de l'article 63-4 du code de procédure pénale aux motifs, radicalement inopérants, que les dispositions de ce texte ne prévoient pas que l'avocat intervienne dès la première heure, ni qu'il ait accès au dossier, ni encore que la personne en garde à vue ait accès au dossier, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 6 § 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme" ;
Attendu que, selon les mentions de l'arrêt attaqué, M. X... a déclaré dès le début de la garde à vue qu'il ne désirait pas s'entretenir avec un avocat et a renouvelé ce refus lors de la prolongation de la gardeà vue ;
Que, dès lors, le moyen manque en fait ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Président : M. Louvel
Rapporteur :M. Straehli, conseiller
Avocat général : M. Robert
Avocat(s) : Me Spinosi
Nom : Arrêt n° 7177 du 15 décembre 2010 (10-83.674).pdf
Taille : 64 Ko
Nom : TRACT GAV .pdf
Taille : 117 Ko
Le projet de loi LOPPSI 2 est examiné à partir d'aujourd'hui en deuxième lecture à l'Assemblée nationale.
Communiqué du Collectif Liberté Egalité Justice (CLEJ)
Les organisations membres et partenaires du Collectif Liberté Egalité Justice (CLEJ), inquiètes de l'absence de réel débat concernant ce texte, tiennent à alerter les citoyens sur les dérives dont il est porteur, qui mettent en péril les équilibres démocratiques de notre pays.
Ce projet de loi se présente comme un agrégat hétéroclite de dispositions techniques qui justifie le terme, désormais consacré, de « fourre-tout législatif ».
L'illisibilité qui résulte de cet assemblage a pour effet d'évincer les débats parlementaires et publics, en empêchant les différents acteurs de prendre le recul suffisant pour discuter des grandes orientations qui s'en dégagent.
Or, comme l'a résumé le CLEJ en 24 points http://clej.blog.free.fr/index.php?post/2010/la-loppsi-2-decryptee après la première lecture au Sénat mi-septembre, ce texte révèle une ligne politique particulièrement inquiétante : fichage, surveillance, contrôle, enfermement ! Les nouvelles valeurs que le gouvernement veut imposer à la société seraient-elles : répression, exclusion, stigmatisation, suspicion ?
La LOPPSI 2 relaie un discours politique belliqueux qui utilise la figure du délinquant pour entretenir le fantasme de l'ennemi intérieur et qui assimile, corrélativement, tout acte de délinquance à une atteinte à l'Etat. Au nom de la protection de la société contre ses « ennemis », les mesures dérogatoires au droit commun sont sur le point de devenir la norme, la surveillance et le contrôle social s'étendent et l'objectif de réinsertion assigné à chaque peine disparaît.
Cet énième fatras sécuritaire prévoit d'abord d'étendre considérablement les dispositifs de fichage et de vidéosurveillance (désormais appelée « vidéoprotection »). Non contente de reconduire les fichiers de police et de gendarmerie actuels (STIC et JUDEX) - pourtant détournés de leurs objectifs initiaux, truffés d'erreurs, incontrôlables et, de fait, incontrôlés - la majorité UMP s'apprête à les interconnecter et à les étendre. Les données relatives à un suspect innocenté ne seront pas systématiquement effacées : pourront donc être maintenues dans ces fichiers dits « d'antécédents » des personnes qui, en réalité, n'en auront pas ! De même, alors que les pays anglo-saxons reviennent sur le dogme coûteux de son efficacité, en France l'objectif est d'accroître au maximum l'espionnage de l'espace public : les autorités pourront placer des dispositifs de vidéosurveillance pratiquement partout sur la voie publique ; toutes les entreprises privées pourront installer des caméras aux abords de leurs établissements ; les préfets pourront faire de même le long du parcours des manifestations.
Il est particulièrement inquiétant d'entendre, en marge des discussions sur cette banalisation de la surveillance et du fichage, des membres du gouvernement affirmer que seuls ceux qui ont quelque-chose à se reprocher ont quelque-chose à craindre. Un tel discours, qui supprime la distance entre l'autorité de l'Etat et la conscience individuelle, est particulièrement malsain. Nous pensons à l'inverse que nous avons toutes et tous à craindre de cette extension du contrôle social car elle contribuera, demain, à réduire encore nos droits et nos libertés.
Le projet comporte aussi, bien sûr, un imposant volet répressif. Ainsi, en guise de « réponse » aux difficultés de certaines familles, ses rédacteurs ont imaginé un « couvre-feu » pour les mineurs de moins de 13 ans - qui ne manquera pas d'engendrer des contrôles abusifs, un nouveau « contrat de responsabilité parentale » - qui renforcera la marginalisation de certains parents - et une procédure proche de la comparution immédiate devant le tribunal pour enfants - qui achèvera d'aligner la justice des mineurs sur celle des majeurs, devançant ainsi le débat public sur la réforme prévue de l'ordonnance de 45. La création d'un délit de « vente à la sauvette », le sur-durcissement des peines pour les auteurs d'agressions ou de cambriolages à l'encontre de personnes âgées, l'introduction de confiscations automatiques en matière routière, l'invention de peines-planchers dès la première infraction, l'élargissement de la période de sûreté de 30 ans de réclusion à de nouveaux crimes ou encore l'extension des possibilités de placement sous surveillance électronique après l'exécution de la peine complètent ce sombre tableau d'un droit pénal transformé en outil de communication politique au péril de nos principes, de nos libertés et du simple sens de la réalité.
L'Etat abandonne certaines de ses missions régaliennes : augmentation des pouvoirs de la police municipale ; création d'une milice policière baptisée « réserve civile » ; instauration d'un vague « Conseil national des activités privées de sécurité » qui entérine et annonce la privatisation croissante de la sécurité ; possibilité pour les agents des transports en commun d'expulser des voyageurs par la force.
Enfin, ce projet confie à l'autorité administrative de nouveaux pouvoirs d'atteinte aux libertés individuelles en dehors de tout contrôle judiciaire : filtrage des sites internet, dépistages contraints, expulsion en 48h des occupants d'habitations hors normes - tels que campements, bidonvilles, mobil-homes, maisons sans permis de construire ou habitats choisis (yourtes, tipis, cabanes...) - et leur destruction.
L'idéologie primaire et dangereuse qui a présidé à l'élaboration de ce texte n'est pas nouvelle. La LOPSI, la loi Perben, la loi sur la sécurité intérieure, la loi Perben 2, la loi sur la « prévention » de la délinquance, la loi sur la récidive, la loi sur les peines-planchers, la loi sur la rétention de sûreté, la loi sur la récidive criminelle, la loi sur les « bandes »... en sont les (in)dignes ancêtres. Chaque fois, l'objectif affiché est de lutter contre la criminalité, de protéger les citoyens, de créer les conditions du bien-être général. La réalité est tout autre : le « sentiment d'insécurité » augmente avec l'insécurité sociale et nos principes démocratiques se réduisent comme peau de chagrin.
Comme les précédents, ce texte s'annonce inefficace du point de vue des fins qu'il prétend atteindre, mais très efficace au regard de ses fins réelles : il nous prépare une société du Contrôle, fondée sur une stratégie de la tension particulièrement nette dans le discours guerrier prononcé le 30 juillet dernier par le chef de l'Etat à Grenoble.
Les organisations membres et partenaires du Collectif Liberté Egalité Justice (CLEJ) alertent l'ensemble des citoyens sur le caractère à la fois inutile et inacceptable de ce projet de loi qui n'a pas donné lieu à un véritable débat public et qui, pourtant, devrait être bientôt adopté en leur nom...
NB: La Commission des lois de l'Assemblée nationale, et son zélé président Eric Ciotti, a déjà endurci certains aspects de la loi au cours de sa séance du 29 septembre (lire le tableau comparatif du rapport Ciotti ).
Par exemple, les amendements de la Commission prévoient de rendre obligatoire la création d'un « Conseil pour les Droits et Devoirs des Familles » (CDDF), prévue dans le loi de mars 2007 de prévention de la délinquance, dans toutes les villes de plus de 10 000 habitants. Ce CCFD est l'organe central de la politique du « secret partagé », obligeant les travailleurs sociaux à rompre la confiance qui les lient aux familles en difficulté, plaçant ainsi ces dernières sous le contrôle légal et moral permanent du maire de leur commune.
Après l'arrêt Medvedyev, la cour européenne des droits de l'homme juge à nouveau que le parquet n'est pas une autorité judiciaire indépendante.
Appréciation de la Cour
46. La Cour rappelle que, dans son arrêt Medvedyev et autres c. France ([GC], no 3394/03, CEDH 2010-...), elle s'est exprimée comme suit :
« 117. La Cour rappelle que l'article 5 de la Convention figure parmi les principales dispositions garantissant les droits fondamentaux qui protègent la sécurité physique des personnes et que trois grands principes en particulier ressortent de la jurisprudence de la Cour : les exceptions, dont la liste est exhaustive, appellent une interprétation étroite et ne se prêtent pas à l'importante série de justifications prévues par d'autres dispositions (les articles 8 à 11 de la Convention en particulier) ; la régularité de la détention sur laquelle l'accent est mis de façon répétée du point de vue tant de la procédure que du fond, et qui implique une adhésion scrupuleuse à la prééminence du droit ; et, enfin, l'importance de la rapidité ou de la célérité des contrôles juridictionnels requis en vertu de l'article 5 §§ 3 et 4 (McKay précité, § 30).
118. La Cour rappelle également l'importance des garanties de l'article 5 § 3 pour la personne arrêtée. Cet article vise à assurer que la personne arrêtée soit aussitôt physiquement conduite devant une autorité judiciaire. Ce contrôle judiciaire rapide et automatique assure aussi une protection appréciable contre les comportements arbitraires, les détentions au secret et les mauvais traitements (voir, par exemple, les arrêts Brogan et autres, précité, § 58, Brannigan et McBride c. Royaume-Uni, 26 mai 1993, série A no 258-B, p. 55, §§ 62-63, Aquilina c. Malte [GC], no 25642/94, § 49, CEDH 1999-III, Dikme c. Turquie, no 20869/92, § 66, CEDH 2000-VIII, et Öcalan c. Turquie, no 46221/99 , § 103, CEDH 2005-IV).
119. L'article 5 § 3, en tant qu'il s'inscrit dans ce cadre de garanties, vise structurellement deux aspects distincts : les premières heures après une arrestation, moment où une personne se retrouve aux mains des autorités, et la période avant le procès éventuel devant une juridiction pénale, pendant laquelle le suspect peut être détenu ou libéré, avec ou sans condition. Ces deux volets confèrent des droits distincts et n'ont apparemment aucun lien logique ou temporel (T.W. c. Malte [GC], no 25644/94, § 49, 29 avril 1999).
120. Pour ce qui est du premier volet, seul en cause en l'espèce, la jurisprudence de la Cour établit qu'il faut protéger par un contrôle juridictionnel la personne arrêtée ou détenue parce que soupçonnée d'avoir commis une infraction. Un tel contrôle doit fournir des garanties effectives contre le risque de mauvais traitements, qui est à son maximum durant cette phase initiale de détention, et contre un abus par des agents de la force publique ou une autre autorité des pouvoirs qui leur sont conférés et qui doivent s'exercer à des fins étroitement limitées et en stricte conformité avec les procédures prescrites. Le contrôle juridictionnel doit répondre aux exigences suivantes (McKay précité, § 32) :
i. Promptitude
121. Le contrôle juridictionnel lors de la première comparution de la personne arrêtée doit avant tout être rapide car il a pour but de permettre de détecter tout mauvais traitement et de réduire au minimum toute atteinte injustifiée à la liberté individuelle. La stricte limite de temps imposée par cette exigence ne laisse guère de souplesse dans l'interprétation, sinon on mutilerait, au détriment de l'individu, une garantie procédurale offerte par cet article et on aboutirait à des conséquences contraires à la substance même du droit protégé par lui (Brogan et autres, précité, § 62, la Cour ayant jugé dans cette affaire que des périodes de détention de quatre jours et six heures sans comparution devant un juge emportaient violation de l'article 5 § 3, même dans le contexte spécial d'enquêtes sur des infractions terroristes).
ii. Caractère automatique du contrôle
122. Le contrôle doit être automatique et ne peut être rendu tributaire d'une demande formée par la personne détenue. A cet égard, la garantie offerte est distincte de celle prévue par l'article 5 § 4 qui donne à la personne détenue le droit de demander sa libération. Le caractère automatique du contrôle est nécessaire pour atteindre le but de ce paragraphe, étant donné qu'une personne soumise à des mauvais traitements pourrait se trouver dans l'impossibilité de saisir le juge d'une demande de contrôle de la légalité de sa détention ; il pourrait en aller de même pour d'autres catégories vulnérables de personnes arrêtées, telles celles atteintes d'une déficience mentale ou celles qui ne parlent pas la langue du magistrat (Aquilina, précité).
iii. Les caractéristiques et pouvoirs du magistrat
123. Le paragraphe 1 c) forme un tout avec le paragraphe 3 et l'expression « autorité judiciaire compétente » du paragraphe 1 c) constitue un synonyme abrégé de « juge ou (...) autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires » du paragraphe 3 (voir, notamment, Lawless c. Irlande, 1er juillet 1978, série A, no 3, et Schiesser, précité, § 29).
124. Le magistrat doit présenter les garanties requises d'indépendance à l'égard de l'exécutif et des parties, ce qui exclut notamment qu'il puisse agir par la suite contre le requérant dans la procédure pénale, à l'instar du ministère public, et il doit avoir le pouvoir d'ordonner l'élargissement, après avoir entendu la personne et contrôlé la légalité et la justification de l'arrestation et de la détention (voir, parmi beaucoup d'autres, Assenov et autres c. Bulgarie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil 1998-VIII, §§ 146 et 149). Concernant la portée de ce contrôle, la formulation à la base de la jurisprudence constante de la Cour remonte à l'affaire Schiesser précitée (§ 31) :
« (...) [A] cela s'ajoutent, d'après l'article 5 § 3, une exigence de procédure et une de fond. A la charge du « magistrat », la première comporte l'obligation d'entendre personnellement l'individu traduit devant lui (voir, mutatis mutandis, Winterwerp précité, § 60) ; la seconde, celle d'examiner les circonstances qui militent pour ou contre la détention, de se prononcer selon des critères juridiques sur l'existence de raisons la justifiant et, en leur absence, d'ordonner l'élargissement (Irlande contre Royaume-Uni, 18 janvier 1978, série A no 25, § 199) », soit, en un mot, que « le magistrat se penche sur le bien-fondé de la détention » (T.W. et Aquilina, précités, respectivement § 41 et § 47).
Le contrôle automatique initial portant sur l'arrestation et la détention doit donc permettre d'examiner les questions de régularité et celle de savoir s'il existe des raisons plausibles de soupçonner que la personne arrêtée a commis une infraction, c'est-à-dire si la détention se trouve englobée par les exceptions autorisées énumérées à l'article 5 § 1 c). S'il n'en est pas ainsi, ou si la détention est illégale, le magistrat doit avoir le pouvoir d'ordonner la libération (McKay précité, § 40). »
.....
55. Il appartient donc à la Cour d'examiner la question de savoir si le procureur adjoint, membre du ministère public, remplissait les conditions requises pour être qualifié, au sens de l'article 5 § 3 de la Convention et au regard des principes qui se dégagent de sa jurisprudence (paragraphe 46 ci-dessus), en particulier s'agissant des caractéristiques et pouvoirs du magistrat, de « juge ou (...) autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires ».
56. La Cour constate tout d'abord que si l'ensemble des magistrats de l'ordre judiciaire représente l'autorité judiciaire citée à l'article 66 de la Constitution, il ressort du droit interne que les magistrats du siège sont soumis à un régime différent de celui prévu pour les membres du ministère public. Ces derniers dépendent tous d'un supérieur hiérarchique commun, le garde des sceaux, ministre de la Justice, qui est membre du gouvernement, et donc du pouvoir exécutif. Contrairement aux juges du siège, ils ne sont pas inamovibles en vertu de l'article 64 de la Constitution. Ils sont placés sous la direction et le contrôle de leurs chefs hiérarchiques au sein du Parquet, et sous l'autorité du garde des sceaux, ministre de la Justice. En vertu de l'article 33 du code de procédure pénale, le ministère public est tenu de prendre des réquisitions écrites conformes aux instructions qui lui sont données dans les conditions prévues aux articles 36, 37 et 44 du même code, même s'il développe librement les observations orales qu'il croit convenables au bien de la justice.
57. La Cour n'ignore pas que le lien de dépendance effective entre le ministre de la Justice et le ministère public fait l'objet d'un débat au plan interne (voir, notamment, paragraphes 25 et 28 ci-dessus). Toutefois, il ne lui appartient pas de prendre position dans ce débat qui relève des autorités nationales : la Cour n'est en effet appelée à se prononcer que sous le seul angle des dispositions de l'article 5 § 3 de la Convention, et des notions autonomes développées par sa jurisprudence au regard desdites dispositions. Dans ce cadre, la Cour considère que, du fait de leur statut ainsi rappelé, les membres du ministère public, en France, ne remplissent pas l'exigence d'indépendance à l'égard de l'exécutif, qui, selon une jurisprudence constante, compte, au même titre que l'impartialité, parmi les garanties inhérentes à la notion autonome de « magistrat » au sens de l'article 5 § 3 (Schiesser, précité, § 31, et, entre autres, De Jong, Baljet et Van den Brink c. Pays-Bas, 22 mai 1984, § 49, série A no 77, ou plus récemment Pantea c. Roumanie, no 33343/96, § 238, CEDH 2003-VI (extraits)).
58. Par ailleurs, la Cour constate que la loi confie l'exercice de l'action publique au ministère public, ce qui ressort notamment des articles 1er et 31 du code de procédure pénale. Indivisible (paragraphe 26 ci-dessus), le parquet est représenté auprès de chaque juridiction répressive de première instance et d'appel en vertu des articles 32 et 34 du code précité. Or la Cour rappelle que les garanties d'indépendance à l'égard de l'exécutif et des parties excluent notamment qu'il puisse agir par la suite contre le requérant dans la procédure pénale (voir, en dernier lieu, Medvedyev et autres, précité, § 124 ; paragraphe 46 ci-dessus). Il importe peu qu'en l'espèce le procureur adjoint exerçait ses fonctions dans un ressort territorial différent de celui des deux juges d'instruction, la Cour ayant déjà jugé que le fait pour le procureur d'un district, après avoir prolongé une privation de liberté, d'avoir ensuite transféré le dossier dans un autre parquet, n'emportait pas sa conviction et ne justifiait pas qu'elle s'écarte de sa jurisprudence consacrée par l'arrêt Huber c. Suisse précité (Brincat, précité, § 20).
59. Dès lors, la Cour estime que le procureur adjoint de Toulouse, membre du ministère public, ne remplissait pas, au regard de l'article 5 § 3 de la Convention, les garanties d'indépendance exigées par la jurisprudence pour être qualifié, au sens de cette disposition, de « juge ou (...) autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires ».
60. En conséquence, la Cour constate que la requérante n'a été présentée à un « juge ou (...) autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires », en l'espèce les juges d'instruction d'Orléans, en vue de l'examen du bien-fondé de sa détention, que le 18 avril 2005 à 15 h 14, soit plus de cinq jours après son arrestation et son placement en garde à vue.
61. Or la Cour rappelle que, dans l'arrêt Brogan, elle a jugé qu'une période de garde à vue de quatre jours et six heures sans contrôle judiciaire allait au-delà des strictes limites de temps fixées par l'article 5 § 3, même quand elle a pour but de prémunir la collectivité dans son ensemble contre le terrorisme, ce qui n'était au demeurant pas le cas en l'espèce (Brogan et autres, précité, § 62, et Medvedyev et autres, précité, § 129).
Partant, il y a eu violation de l'article 5 § 3 de la Convention.
In memoriam
Communiqués de presse, publié le 19 octobre 2010, mis à jour le 19 octobre 2010
Le 19 octobre 2010, la Cour de cassation a affirmé, dans trois arrêts historiques, que la garde à vue, en ce compris les régimes dérogatoires de criminalité organisée, n'étaient pas conformes à la Convention européenne des droits de l'Homme.
Analyse et perspectives...
L'histoire retiendra que la garde à vue « à la française » a succombé le 19 octobre 2010 à 14h00, au terme d'une longue et pénible maladie : l'immobilisme politique.
La Cour de cassation vient en effet, par trois arrêts de principe, de la déclarer contraire aux exigences de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
En substance, la haute juridiction, emboîtant le pas à la Cour européenne des droits de l'Homme, estime que la garde à vue doit, pour être valide, respecter trois principes : la notification du droit au silence, la participation de l'avocat aux interrogatoires, avocat dont l'intervention - y compris en matière de criminalité organisée - ne saurait être différée dans le temps qu'en vertu de raisons impérieuses constatées par un magistrat.
L'impéritie de la Chancellerie
A vrai dire, cette décision est tout sauf une surprise, tant une réforme était objectivement inéluctable :
Dans une quarantaine d'arrêts rendus depuis deux ans, la Cour européenne des droits de l'Homme a très clairement décidé que l'assistance de l'avocat aux auditions est un droit qui s'attache nécessairement à la garde à vue et qu'il ne saurait exister de régime dérogatoire qui interdise par principe et sans décision du juge l'intervention immédiate de l'avocat en garde à vue.
Par courrier en date du 15 décembre 2009, le Syndicat de la magistrature et le Syndicat des avocats de France ont officiellement saisi la garde des Sceaux de l'urgence qui s'attachait à une réforme de la garde à vue française, l'appelant à « permettre à la justice de s'adapter aux évolutions jurisprudentielles de la Cour de Strasbourg ».
Début 2010, de très nombreux tribunaux correctionnels, cours d'appel, juges d'instruction et chambres de l'instruction ont déclaré la garde à vue non conforme à la Convention européenne, y compris en ce qui concerne l'intervention de l'avocat dans les régimes dérogatoires.
Courant janvier 2010, différents articles de presse se sont fait l'écho du refus des services de police de Seine-Saint-Denis de se plier aux directives des juges d'instruction leur demandant de permettre aux avocats d'intervenir, en matière de stupéfiants, dès le début de la garde à vue. Le 30 juillet dernier, le Conseil constitutionnel a invalidé la garde à vue de droit commun, principalement à raison de l'absence d'assistance de l'avocat lors des interrogatoires de garde à vue.
Le 14 octobre, dans un arrêt Brusco, la Cour de Strasbourg a clairement condamné la France pour le même motif.
Face à ces alertes convergentes, un ministre de la justice conséquent se devait, sans idéologie, de prévoir des solutions rapides dans l'intérêt des justiciables et des professionnels de la justice : il n'en a rien été.
Au contraire :
La garde des Sceaux n'a absolument rien fait, bien qu'elle en ait été officiellement saisie par le Syndicat de la magistrature, pour débloquer la situation qui sévissait en Seine-Saint-Denis, ni pour inciter les magistrats à faire une application loyale de la CEDH.
Le porte-parole du ministère a même eu le front de déclarer, le 21 juillet dernier : « Certains avocats ont prétendu que la Cour européenne des droits de l'Homme exigeait la présence effective de l'avocat pendant toute la garde à vue. Ceci est faux ». Début septembre, la Chancellerie n'a pas hésité à affirmer, de façon mensongère, que les dispositions applicables en matière de criminalité organisée ne seraient pas modifiées « dans la mesure où leur conformité à la Constitution a été réaffirmée par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 30 juillet 2010 ».
La stratégie du ministère de la justice procède d'une inquiétante absence de courage politique à ce niveau de responsabilité. En effet, en ne proposant aucune modification des régimes dérogatoires dans les deux projets rendus publics en mars et septembre, la garde des Sceaux refusait à l'évidence d'en assumer l'éventuel coût politique. Il était en effet tellement plus simple de faire reposer la responsabilité de la réforme sur la Cour de cassation...
Et maintenant ?
Au nom du principe de sécurité juridique, la Cour de cassation a décidé de différer la prise d'effet de sa jurisprudence au 1er juillet 2011. Ce faisant, elle s'est calquée sur la position du Conseil constitutionnel. Juridiquement contestable, ce pragmatisme conforte un gouvernement qui avait pourtant pris le risque de l'insécurité. Il a pour conséquence de priver ceux-là même qui avaient saisi la Cour de cassation - comme hier les justiciables qui avaient suscité la décision du Conseil constitutionnel - des garanties offertes par une norme supérieure à la loi. De même, dans les mois à venir, les personnes placées en garde à vue ne pourront se prévaloir utilement de ces arrêts, pas plus que de la décision du Conseil constitutionnel...
Voici donc où conduit la politique irresponsable de la Chancellerie : à priver pendant plusieurs années des centaines de milliers de personnes des droits élémentaires qui leur sont reconnus tant par la Constitution que par une convention internationale !
Après cette pluie de décisions, les magistrats se trouvent placés devant l'alternative suivante : admettre que ces textes fondamentaux soient quotidiennement violés pendant plusieurs mois, ou prendre les dispositions qui s'imposent.
Pour le Syndicat de la magistrature, la première option n'en est pas une : il s'agirait d'une trahison de la mission constitutionnelle de l'autorité judiciaire, « gardienne de la liberté individuelle ». Il appartient donc aux magistrats, une nouvelle fois confrontés à la carence du ministère de la justice, de prendre leurs responsabilités en faisant vivre dès à présent, dans les procédures dont ils ont la charge, des droits désormais unanimement reconnus.
Nom : In memoriam - Syndicat de la magistrature.pdf
Taille : 74 Ko
Paris, le 19 octobre 2010
COMMUNIQUÉ
La Cour de Cassation a rendu ce jour trois arrêts relatifs au régime de droit commun de la garde à vue, au régime applicable en matière de trafic de stupéfiants, au régime applicable en matière de criminalité et de délinquance organisées.
Après la décision du Conseil Constitutionnel du 30 juillet 2010 et l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme du 14 octobre 2010, la Cour de Cassation considère qu'aucun de ces trois régimes n'est conforme aux standards européens du procès équitable, tels qu'ils figurent dans la convention européenne des droits de l'homme.
Si, après ce rappel des principes européens, la validation finale des procédures peut surprendre, ces décisions marquent, à n'en pas douter, la volonté des magistrats de la Cour de cassation d'éviter un véritable big bang juridique.
Toute autre décision que celles adoptées aurait en effet ouvert la porte à des annulations massives des procédures en cours, conduisant potentiellement à la libération de milliers de personnes incarcérées.
Le gouvernement français, tout occupé à vouloir reprendre en main la Justice via la suppression du Juge d'instruction et le transfert de ses compétences à un parquet dont il ne veut surtout pas modifier le statut, s'est montré incapable, malgré les alertes constitutionnelles et européennes, de porter une réforme équilibrée de la garde à vue permettant de sécuriser durablement les procédures.
L'USM s'étonne de la réaction malvenue du Ministre de la Justice et des Libertés consécutive à ces arrêts. Loin de conforter le projet déposé sur le bureau de l'Assemblée Nationale le 13 octobre dernier, les arrêts de la Cour de Cassation viennent au contraire rappeler que les régimes dérogatoires de garde à vue doivent eux aussi évoluer pour être conformes aux standards européens.
L'USM s'inquiète des négligences répétées du gouvernement dans la gestion de questions aussi importantes qui concernent les droits de la défense et les droits des victimes.
Elle souligne que le projet récemment présenté du gouvernement, manifestement non conforme à bien des égards aux exigences européennes, n'est ni financé, ni matériellement applicable dans un contexte de baisse des effectifs de magistrats.
Le bureau de l'USM
Nom : communique_gav_octobre_2010.pdf
Taille : 42 Ko
... perseverare diabolicum !
La réforme et la mise en conformité aux dispositions de l'article 6 de la Convention s'impose, d'urgence !
"Par trois arrêts du 19 octobre 2010, la chambre criminelle de la Cour de cassation, statuant en formation plénière, a jugé que certaines règles actuelles de la garde à vue ne satisfaisaient pas aux exigences de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme telles qu'interprétées par la Cour européenne. Il en résulte que, pour être conformes à ces exigences, les gardes à vue doivent être menées dans le respect des principes suivants:
- la restriction au droit, pour une personne gardée à vue, d'être assistée dès le début de la mesure par un avocat, en application de l'article 706-88 du code de procédure pénale instituant un régime spécial à certaines infractions, doit répondre à l'exigence d'une raison impérieuse, laquelle ne peut découler de la seule nature de l'infraction ;
- la personne gardée à vue doit être informée de son droit de garder le silence ;
- la personne gardée à vue doit bénéficier de l'assistance d'un avocat dans des conditions lui permettant d'organiser sa défense et de préparer avec lui ses interrogatoires, auxquels l'avocat doit pouvoir participer .
La chambre criminelle s'est trouvée face à une situation juridique inédite : une non-conformité à la Convention européenne des droits de l'homme de textes de procédure pénale fréquemment mis en oeuvre et par ailleurs en grande partie déclarés inconstitutionnels, dans le cadre du contrôle a posteriori du Conseil constitutionnel, cette déclaration ayant un effet différé dans le temps.
Des adaptations pratiques importantes qui ne peuvent être immédiatement mises en oeuvre s'imposent à l'évidence à l'autorité judiciaire, aux services de police judiciaire et aux avocats. La chambre criminelle a donc décidé de différer l'application des règles nouvelles en prévoyant qu'elles prendront effet lors de l'entrée en vigueur de la loi devant modifier le régime de la garde à vue ou, au plus tard, le 1er juillet 2011.
Les règles nouvelles ne s'appliquent donc pas aux gardes à vue antérieures à cette échéance.
La chambre criminelle considère que ces arrêts ont aussi pour but de sauvegarder la sécurité juridique, principe nécessairement inhérent au droit de la Convention européenne des droits de l'homme. Ils assurent enfin la mise en oeuvre de l'objectif de valeur constitutionnelle qu'est la bonne administration de la justice , laquelle exige que soit évitée une application erratique , due à l'impréparation, de règles nouvelles de procédure . "
Arrêt n° 5699 du 19 octobre 2010 (10-82.902) - Chambre criminelle
Arrêt n° 5700 du 19 octobre 2010 (10-82.306) - Chambre criminelle
Arrêt n° 5701 du 19 octobre 2010 (10-82.051) - Chambre criminelle
b) Appréciation de la Cour
44. La Cour rappelle que le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination et le droit de garder le silence sont des normes internationales généralement reconnues qui sont au coeur de la notion de procès équitable. Ils ont notamment pour finalité de protéger l'accusé contre une coercition abusive de la part des autorités et, ainsi, d'éviter les erreurs judiciaires et d'atteindre les buts de l'article 6 de la Convention (voir, notamment, Bykov c. Russie [GC], no 4378/02, § 92, 10 mars 2009, et John Murray, précité, § 45). Le droit de ne pas s'incriminer soi-même concerne le respect de la détermination d'un accusé à garder le silence et présuppose que, dans une affaire pénale, l'accusation cherche à fonder son argumentation sans recourir à des éléments de preuve obtenus par la contrainte ou des pressions, au mépris de la volonté de l'accusé (voir, notamment, Saunders c. Royaume-Uni, 17 décembre 1996, §§ 68-69, Recueil 1996-VI, Allan c. Royaume-Uni, no 48539/99, § 44, CEDH 2002-IX, Jalloh c. Allemagne [GC], no 54810/00, §§ 94-117, CEDH 2006-IX, et O'Halloran et Francis c. Royaume-Uni [GC] nos 15809/02 et 25624/02, §§ 53-63, CEDH 2007-VIII).
45. La Cour rappelle également que la personne placée en garde à vue a le droit d'être assistée d'un avocat dès le début de cette mesure ainsi que pendant les interrogatoires, et ce a fortiori lorsqu'elle n'a pas été informée par les autorités de son droit de se taire (voir les principes dégagés notamment dans les affaires Salduz c. Turquie [GC], no 36391/02, §§ 50-62, 27 novembre 2008, Dayanan c. Turquie, no 7377/03, §§ 30-34, 13 octobre 2009, Boz c. Turquie, no 2039/04, §§ 33-36, 9 février 2010, et Adamkiewicz c. Pologne, no 54729/00 §§ 82-92, 2 mars 2010).
à voir ce soir 6 octobre 2010 à 22h40 sur France 4 ?
Il s'agit d'un documentaire de Cyril Denvers et Laurent Ramamonjiarisoa sur le traitement au Tribunal de Grande Instance de Paris de la délinquance ordinaire et la procédure de comparution immédiate.
Selon la présentation qui en est faite ici , ce documentaire «sans voyeurisme aucun révèle une profonde misère. Et paradoxalement, cette misère se trouve tant du côté des prévenus que de la justice. En effet, emprisonner une personne récidiviste ne semble pas résoudre le problème de la récidive. Jean-Claude Marin, procureur de la République de Paris, le reconnaît : « Nous n'avons pas beaucoup d'outils à leur proposer autres que la détention. »
Jusqu'à présent le justiciable qui bénéficiait de l'aide juridictionnelle totale n'avait aucun frais à débourser.
Mais voilà que l'article 41 du projet de loi de finances pour 2011 qui s'intitule : Amélioration du recouvrement et maîtrise de la dépense d'aide juridictionnelle prévoit purement et simplement l'abrogation de l'article L. 723-4 du code de la sécurité sociale qui énonce : "Lorsque l'avocat est désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou commis d'office, les droits de plaidoirie sont à la charge de l'Etat."
Pour le gouvernement, l'objectif énoncé est de pérenniser le dispositif d'aide juridictionnelle tout en respectant l'objectif de réduction des dépenses d'intervention, en supprimant la prise en charge par l'État du droit dû par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle à son avocat pour chaque plaidoirie ou représentation de partie(s) aux audiences de jugement ; droit qui s'élève actuellement à 8,84 euros.
Cette disposition instaurera ainsi à compter du 1er janvier 2011, une participation financière de 8,84 euros qui selon le gouvernement devrait sensibiliser les justiciables au coût de l'aide juridictionnelle et limiter les recours abusifs...
Rappelons que ce droit est dû pour chaque plaidoirie ou représentation de partie(s) aux audiences de jugement, y compris les audiences de référé, tant devant les juridictions de l'Ordre judiciaire que les juridictions de l'Ordre Administratif, le Conseil d'Etat et la Cour de Cassation.
Toutefois, aucun droit n'est dû pour les affaires devant :
- Le Conseil des Prud'hommes y compris en départage, et non pour les affaires devant les chambres sociales en appel de Conseil des Prud'hommes pour lesquelles le droit est dû ;
- Le Tribunal de Police pour les 4 premières classes de contravention ;
- Le Tribunal et la Cour régionale des pensions militaires ;
- Les juridictions statuant en matière de Sécurité Sociale et de contentieux électoral.
Si cette disposition est votée, ce sera donc la fin de l'avocat «gratuit».
Ceci étant, il est à craindre que ces 8,84 euros ne reste en réalité à la charge des avocats qui continueront d'intervenir au titre de l'aide juridictionnelle dans le cadre de la défense pénale d'urgence, comparution immédiate ou défense des mineurs ou encore défense des étrangers.
Vous vous imaginez au dépôt demander ces 8,84 euros avant d'aller plaider en comparution immédiate, ou devant le JLD ou le Juge des enfants, refuser d'intervenir si ces 8,84 euros n'étaient pas réglés !
Vous trouverez ICI le projet de loi sur la réforme du régime de la garde à vue transmis au Conseil d'État
(Source : la Croix.com)
Nom : gav.pdf
Taille : 92 Ko
Le Syndicat de la Magistrature vient de publier son analyse sur l'avant-projet de réforme de la procédure pénale.
Après avoir rappelé son refus de participer au simulacre de concertation proposée, les critiques émises sont très précises et révèlent le "cent fautes de la Chancellerie" :
Vous trouverez cette analyse ici
http://www.syndicat-magistrature.org/IMG/pdf/Le_cent_fautes.pdf






