justice (26)
Le Ministère de la justice et des libertés a ouvert un site dédié à l'achat des timbres fiscaux dématérialisés à 35 et à 150 euros à l'adresse : http://timbre.justice.gouv.fr.
A compter du 16 janvier 2012, ce site est à la disposition des justiciables et des avocats, l'achat des timbres s'effectue par carte bancaire.
Mais, le timbre dématérialisé n'est pas utilisable devant les tribunaux de commerce.
Il faut télécharger le(s) timbre(s) et le justificatif de paiement au format PDF même si l'on a opté pour un envoi par courriel.
C'est ce fichier pdf qu'il faudra imprimer et remettre au greffe de la juridiction saisie.
Pour les avocats, la transmission de ces timbres se fera par le RPVA, cf voir les modalités sur le site du CNB.
L'article L 313-2 du code monétaire et financier dispose que :
« Le taux de l'intérêt légal est, en toute matière, fixé par décret pour la durée de l'année civile.
Il est égal, pour l'année considérée, à la moyenne arithmétique des douze dernières moyennes mensuelles des taux de rendement actuariel des adjudications de bons du Trésor à taux fixe à treize semaines.»
Aussi pour 2012, cette moyenne détermine un taux de l'intérêt légal de 0,71 qui sera confirmé par un décret d'ici quelques jours et je en vous préciserai la référence lors de sa publication au JORF. (promis JRM)
Rappelons qu'en cas de condamnation, « le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour ou la décision est devenue exécutoire, fût-ce par provision ». ( L313-3)
Les différents taux depuis 1975 : ici
Source : Banque de France
Alors que le 9 novembre dernier, un décret créait la médaille d'honneur des services judiciaires pour récompenser les personnes qui, dans le cadre de leur activité professionnelle ou à titre bénévole, ont rendu des services honorables aux services judiciaires.
(ici sur Légifrance) ; la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
a adopté dans le cadre de l'examen du projet de loi organique relatif à la limite d'âge des magistrats de l'ordre judiciaire, l'amendement suivant : « Pendant et au titre de leurs fonctions, les magistrats ne peuvent recevoir aucune décoration publique au titre du code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire et du décret portant création d'un ordre national du Mérite. »
L'adoption de cet amendement est bienvenu pour le Syndicat de la Magistrature qui dans un communiqué récent estimait que si «Noël est sans doute une période mal choisie pour supprimer les petits cadeaux que constituent les décorations», en interdisant la remise de décorations aux magistrats en exercice, le Parlement conforterait l'apparence même de l'indépendance des magistrats en même temps que la séparation du pouvoir exécutif et de l'autorité judiciaire.
Cela me rappelle une petite anecdote qui date de l'époque où je passais l'oral du CAPA, Jean-Denis Bredin avait posé cette question à l'une de mes amies : «Que pensez-vous de la légion d'honneur ?» Elle y répondit par une boutade : «Monsieur le Professeur, je suis encore trop jeune pour y penser !» ....
Et vous, que pensez-vous de cet amendement ?
Monsieur le Garde des Sceaux,
Vous venez de prendre l'initiative d'insérer dans la proposition de loi de Monsieur Ciotti « visant à instaurer un service citoyen pour les mineurs délinquants» des amendements traitant de la justice des mineurs et constituant un article 6 de la proposition.
Ainsi, dans le premier amendement, modifiant les articles L 251-3 du code de l'organisation judiciaire et 13 et 24-1 de l'ordonnance du 2 février 1945, vous tirez, sans aucune concertation préalable, des conséquences hâtives de la décision du Conseil Constitutionnel du 8 juillet 2011. Celui-ci a en effet estimé quele juge des enfants ne pouvait, sauf à violer le principe d'impartialité, présider le tribunal pour enfants lorsqu'il a été chargé d'accomplir les diligences utiles pour parvenir à la manifestation de la vérité et renvoyé le mineur devant cette juridiction.
Alors que le Conseil Constitutionnel a laissé un délai courant jusqu'au 1er janvier 2013 pour réformer la loi en ce sens, les amendements optent pour un expédient consistant à prévoir que « lorsque l'incompatibilité prévue à l'alinéa précédent et le nombre de juge des enfants dans le tribunal de grande instance le justifient, la présidence du tribunal pour enfant ou du tribunal correctionnel des mineurs peut être assurée par un juge des enfants d'un tribunal pour enfants sis dans le ressort de la cour d'appel et désigné par ordonnance du premier président ».
La décision du Conseil Constitutionnel appelait pourtant une réflexion approfondie au regard des bouleversements qu'elle entraîne dans le traitement spécialisé de la délinquance des mineurs et dans l'organisation actuelle des tribunaux pour enfants. Ainsi, serait-il, par exemple, tout à fait possible et opportun, compte tenu des termes employés par le Conseil, de distinguer les dossiers où la culpabilité n'est pas discutée de ceux où le juge instruit pour la manifestation de la vérité.
Par ailleurs, votre proposition de « mutualisation » des tribunaux pour enfant - sans envisager de moyen supplémentaire et en éludant toute étude d'impact puisqu'il s'agit d'une proposition parlementaire - fait l'économie de deux paramètres. En effet, vous ne vous interrogez ni sur la manière dont des juges des enfants, déjà asphyxiés avec des greffes insuffisants, pourront désormais aller juger les dossiers dans des tribunaux distincts, ni sur la façon dont ils trouveront le temps nécessaire pour préparer les dossiers et se coordonner entre professionnels au sujet de mineurs qu'ils ne connaissent pas.
De plus, dans le second amendement, glissé dans le cinquième paragraphe de l'article 6 de la proposition, vous tentez de contourner la décision rendue par le Conseil Constitutionnel le 4 août 2011 invalidant la saisine directe du tribunal correctionnel des mineurs par le Procureur de la République. Le Conseil a en effet estimé que, dans la mesure où le tribunal correctionnel des mineurs appelé à juger les jeunes de plus de 16 ans récidivistes n'était pas « une juridiction spécialisée », il faudrait recourir à des procédures spécifiques et qu'il devait donc être saisi « selon des procédures appropriées à la recherche du relèvement éducatif et moral des mineurs ».
Or vous revenez à la charge : la proposition de loi amendée prévoit désormais que le parquet, dans le cadre de la procédure de présentation immédiate définie par l'article 8-2 de l'ordonnance du 2 février 1945, pourra requérir du juge des enfants qu'il renvoie le mineur devant le tribunal correctionnel des mineurs dans le délai de dix jours à un mois, ce qui équivaut exactement à la procédure de convocation par officier de police judiciaire censurée par le Conseil Constitutionnel...
Il vous reste à nous expliquer « quelles procédures appropriées à la recherche du relèvement éducatif et moral » pourront être menées en dix jours, voire un mois ?
La méthode est d'autant plus scandaleuse que cet amendement est déposé en catimini dans une formulation technique et ce, de la même manière qu'a été précédemment dissimulée une véritable démolition des principes fondateurs de l'ordonnance du 2 février 1945 par la loi sur « la participation des citoyens assesseurs à la justice ».
Nous vous demandons donc de retirer ces amendements au plus tôt en respectant la décision du Conseil Constitutionnel concernant les modalités de saisine des juridictions pour mineurs et en engageant une véritable réflexion sur la manière d'organiser désormais les tribunaux pour enfants dans le respect des principes d'une justice des mineurs spécialisée.
Compte tenu des enjeux qui s'attachent au présent courrier, vous comprendrez que nous le rendions public.
Nous vous prions de croire, Monsieur le garde des Sceaux, en l'expression de notre considération vigilante.
Pour l'AFMJF, par délégation
Pour le Syndicat de la magistrature,
Clarisse Taron
Source http://www.syndicat-magistrature.org/
CGT, CFDT, CGC, Unsa et Solidaires se sont unis avec le Syndicat de la magistrature et le Syndicat des avocats de France pour contester la taxe de 35 euros sur les actions en justice qui devrait entrer en vigueur le 1er octobre prochain et se mobilisent pour demander le retrait de cette taxe.
Voici le communiqué commun :
INVITATION à une CONFERENCE de PRESSE UNITAIRE
MERCREDI 28 SEPTEMBRE 2011 à 11H30
Devant le PALAIS de JUSTICE de PARIS
Le Syndicat des Avocats de France, le Syndicat de la Magistrature et les organisations syndicales CGT, CFDT, CFE-‐CGC, Solidaires, UNSA se sont réunis le 15 septembre dernier et ont constaté leurs positions unanimes et communes pour condamner la loi sur la fiscalisation de la justice instaurant une taxe de 35 € pour toutes instances introduites devant les juridictions civiles, sociales, administratives et prud'homales. Les associations de consommateurs rejoignent cette condamnation. Cette semaine encore le Conseil National des Barreaux a également exprimé ses critiques. Le SAF s'en félicite, même s'il regrette qu'il ait accepté la mission de gestion de la pénurie que le gouvernement lui a confiée dans la répartition entre les barreaux de cette recette fiscale indigne.
Cette taxation est un nouveau coup porté par le Gouvernement contre l'accès au droit et au Juge qui va pénaliser d'avantage les justiciables les plus fragilisés et faire supporter à l'ensemble des citoyens une « dime » pour faire valoir ses droits devant le Juge, alors que les sociétés récupèreront comme toujours cette charge fiscale en frais généraux.
Cette remise en cause de la gratuité des procédures intervient au prétexte inacceptable et fallacieux de contribuer au financement de l'assistance des avocats dès la première heure de garde à vue. Il appartient à l'Etat, et à lui seul, d'apporter les moyens nécessaires aux missions de service public de la Justice. La mise à contribution forcée des consommateurs, des locataires, des salariés, à l'occasion des difficultés qui les conduisent à saisir le Juge pour faire valoir leurs droits est inégalitaire et injuste.
A peine d'irrecevabilité de son action, le salarié qui demande la remise d'un document à son employeur, le locataire qui sollicite la restitution de son dépôt de garantie, le particulier surendetté, le consommateur floué par une entreprise dans le cadre de la résiliation d'un abonnement ou d'une livraison contestable,... vont devoir faire l'avance de ces 35 €.
La réforme de la carte judiciaire a déjà éloigné les justiciables d'un Juge qui est de moins en moins juge de proximité. Cette taxe s'impose comme un obstacle de plus à franchir pour accéder à la Justice.
Vous trouverez ci-dessous les liens vers différentes pétitions sur internet demandant également le retrait de cette taxe :
Pétition : La saisine du conseil des prud'hommes doit rester gratuite !
Pour : Premier Ministre, Assemblée Nationale, Sénat
Nous, travailleuses et travailleurs, salarié(e)s, au chômage ou retraité(e)s, militant(e)s ouvriers, syndiqué(e)s ou non, avons appris qu'en juillet le sénat a voté l'instauration d'une taxe de 35 euros en timbres fiscaux à partir du 1er octobre à chaque fois que l'on dépose un dossier aux prud'hommes.
Cette mesure est scandaleuse.
En effet, alors que de plus en plus de travailleuses et de travailleurs n'arrivent plus à joindre les deux bouts, cette nouvelle taxe repose une fois encore sur les salarié(e)s. Car, même si les prud'hommes peuvent aussi être saisis par les patrons, dans la pratique, c'est presque exclusivement les travailleurs qui saisissent cette juridiction lorsque leurs droits ne sont pas respectés.
En plus, l'instauration de cette taxe sur l'utilisation des conseils des prud'hommes constitue un nouveau moyen pour dissuader les salarié(e)s de défendre leurs droits face aux patrons.
Aussi, nous dénonçons l'instauration d'une taxe sur l'utilisation des conseils des prud'hommes. Les travailleuses et les travailleurs doivent pouvoir utiliser gratuitement la juridiction prud'homale pour faire respecter leurs droits !
Lien vers cette pétition -> ICI
Page Facebook de la campagne pour la gratuité des prud'hommes -> ICI
Pétition de la CGT : AGISSONS ENSEMBLE POUR LA GRATUITÉ DE LA JUSTICE CONTRE LES 35 EUROS -> ICI et LÀ
Illustration : image de la page Facebook
Depuis le 11 avril 2011, les avocats de Bobigny sont en grève illimitée pour protester contre l'absence de revalorisation de l'indemnisation des avocats intervenant dans le cadre de l'aide juridictionnelle.
Rappelons que l'Etat s'était engagé, par protocole d'accord signé le 18 décembre 2000, à une réforme d'ensemble des mécanismes d'accès au droit et à la justice - dans ses principes comme dans son application - par la présentation d'un projet de loi, au plus tard le 15 septembre 2001.
10 ans plus tard, aucun projet de loi n'a été déposé, l'Etat n'ayant pas respecté son engagement.
Communiqué du Syndicat des Avocats de France du 9 avril 2011
Le SAF,
constatant le mépris des pouvoirs publics à l'égard de la profession d'avocat, du monde judiciaire et leur désintérêt profond du sort des justiciables les plus démunis,
devant la dégradation constante des conditions d'exercice des avocats intervenant quotidiennement au titre de l'aide juridictionnelle et l'absence de volonté réelle de réformer le système, malgrè les alertes et propositions émanant de la profession et des missions d'information parlementaires,
Rappelle qu'il n'y a pas de défense et d'accès au droit effectif sans moyen,
Soutient le mouvement de grève voté par le Barreau de la Seine-Saint-Denis, sans limitation de durée pour obtenir l'ouverture de négociations sur la refonte du système de l'AJ.
Invite les avocats à organiser, sous l'égide des ordres, une grande consultation démocratique sur le principe et les modalités de la grève.
Le SAF, acteur constant de la défense des libertés individuelles, toujours aux côtés des justiciables, est conscient des difficultés, voire des déchirements, qu'entraînera cette grève.
Mais les mouvements et mobilisations initiés depuis plusieurs années et singulièrement depuis les Etats Généraux de l'Aide Juridictionnelle organisé à Lille en juin 2010, devant le mépris des pouvoirs publics, ont démontré leur incapacité à obtenir un résultat conforme à nos attentes et à celles des justiciables.
Seule, une mobilisation massive des avocats, préalable à la manifestation du 4 mai 2011, permettra d'en faire un événement à la hauteur des enjeux, et obtenir un véritable accès au droit pour tous.
Photo : Travail-Famine-Pâtes-Riz - Graff |Lyon, France] Flickr par biphop CC
Vous pouvez consulter les ordonnances de renvoi devant le tribunal correctionnel de Jacques Chirac dans l'affaire des emplois fictifs de la Mairie de Paris sur le site de FrenchLeaks, site dédié à la diffusion de documents d'intérêt public récemment mis en ligne par Médiapart.
Ici -> L'ordonnance de renvoi du volet instruit à Paris
et là -> L'ordonnance de renvoi du volet instruit à Nanterre
Photo : Cédric Bonhomme. CC BY-SA 3.0
LA JUSTICE EST EN DANGER :
MOBILISONS NOUS !
Les 9 et 10 février, personnels de l'administration pénitentiaire, des services judiciaires, de la protection judiciaire de la jeunesse et des directions centrales, magistrats judiciaires et administratifs, avocats ont exprimé avec force leur combat pour un service public de la justice de qualité disposant de moyens à la hauteur de cette ambition.
Aujourd'hui, le garde des Sceaux n'a pas pris la mesure de la crise que traverse la justice. La constitution d'un groupe de travail portant sur l'organisation et les méthodes de travail des services de l'application des peines et des services pénitentiaires d'insertion et de probation est la seule réponse que le ministère entend apporter à nos revendications.
Pourtant les états des lieux élaborés dans les services, notamment après la dramatique affaire de Pornic, démontrent la situation de pénurie intolérable dans laquelle se trouve la justice en France. Les organisations syndicales et professionnelles ne peuvent l'accepter et exigent un plan d'urgence pour la justice passant par le recrutement d'agents titulaires, par l'allocation d'un budget à la hauteur de celui des autres démocraties européennes et par l'augmentation significative des moyens accordés à l'accès au droit.
Nous appelons tous les professionnels de la justice et tous les citoyens attachés à une justice indépendante et de qualité à rejoindre la manifestation nationale unitaire qui aura lieu à Paris
le 29 mars à partir de 14H00.
Le cortège partira de la place Saint-Michel à proximité du Palais de Justice et se rendra à l'Assemblée nationale où les organisations demandent à être reçues.
En conséquence, nous appelons dans tous les tribunaux, services et établissements du ministère de la Justice à assurer le succès de cette journée d'action par tous moyens, notamment par la grève ou les renvois des audiences.
LE 29 MARS, LA JUSTICE A BESOIN DE LA DETERMINATION DE NOUS TOUS !
Nom : Appel_commun_29_mars.pdf
Taille : 460 Ko
Motion adoptée par le Barreau des Hauts-de-Seine sur le mouvement de protestation des magistrats
Le Barreau des Hauts-de-Seine
Connaissance prise des récentes déclarations des plus hautes autorités de l'Etat,
S'étonne de réactions aussi précipitées et pour le moins prématurées alors que les résultats des enquêtes conduites par les différentes inspections des services saisies ne sont pas encore déposées.
S'inquiète de la mise en accusation de magistrats par celui qui est constitutionnellement chargé de garantir leur indépendance.
Déplore les effets de pareils propos qui ne peuvent que fragiliser l'institution judiciaire, nuire à son crédit et susciter l'incompréhension de nos concitoyens.
Est au regret de constater que la justice ne figure pas au rang des priorités budgétaires, la France se classant désormais au 37ème rang des 45 pays membres du Conseil de l'Europe en termes de part de budget par habitant consacré à la justice.
Dénonce cet état d'abandon indigne d'une démocratie patrie des droits de l'Homme.
Rappelle que, depuis des années, les Barreaux n'ont cessé d'attirer l'attention des pouvoirs publics sur le manque de moyens humains et matériels dont souffrent les juridictions et l'indécence des dotations financières consacrées à l'accès au droit.
Approuve le mouvement de protestation initié par les magistrats et s'associe à leurs légitimes revendications tendant à l'augmentation des moyens de la justice, en ce compris l'aide juridictionnelle.
Catherine SCHEFFLER
Bâtonnière de l'Ordre
Motion adoptée par l'Assemblée des magistrats du siège du TGI de NANTERRE :
"Les magistrats du tribunal de grande instance de Nanterre dénoncent l'amalgame fait par les plus hautes autorités de l'Etat entre la commission d'un crime et les prétendues carences décisionnelles des services de la justice, de la police et de l'administration pénitentiaire.
Aucun professionnel n'est pourtant en mesure de prévoir ni d'empêcher la commission de tels faits.
En revanche, il appartient à l'Etat de pourvoir aux moyens de la justice : à Nanterre, 1025 mesures d'application des peines ne peuvent pas être suivies et un poste de juge de l'application des peines est vacant.
En l'état, au regard des mises en cause personnelles réitérées au plus haut sommet de l'Etat, les magistrats de Nanterre ont décidé du renvoi de la totalité des audiences, seules étant traitées les urgences judiciaires jusqu'au vendredi 11 février 2011 inclus."
Toutes les audiences seront touchées par ces renvois ; les magistrats effectuant un tri selon leur conscience entre les dossiers considérés comme urgents et les autres justifiant le renvoi.
Nom : TRACT GAV .pdf
Taille : 117 Ko
Le décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 relatif à la conciliation et à la procédure orale en matière civile, commerciale et sociale entre en vigueur ce premier décembre.
Publics concernés : justiciables, avocats, conciliateurs de justice.
Objet : consolidation des écritures des parties dans le cadre des procédures orales et de l'activité judiciaire et extrajudiciaire des conciliateurs de justice.
Notice :
1° Procédure orale : le décret crée un ensemble de règles communes à toutes ces procédures. Il rend possible l'organisation d'une véritable mise en état des dossiers lorsque cela est nécessaire. Lorsque les parties font le choix de communiquer par écrit, ces écritures sont sécurisées et les modalités de comparution des parties sont assouplies, pour limiter les déplacements des parties parfois éloignées. La réforme concerne toutes les juridictions, mais elle n'aura d'application que résiduelle devant les conseils de prud'hommes, spécialement régis par le code du travail.
2° Activité des conciliateurs de justice : le décret met en oeuvre l'intégralité des propositions de la commission Guinchard afin de développer et faciliter l'activité de ces bénévoles, tant avant toute action en justice qu'en cours d'instance, par la délégation pouvant leur être faite de la mission de conciliation (le formalisme de la délégation est allégé ; la délégation est au surplus désormais possible devant les tribunaux de commerce).
3° Divers : allégement de la procédure de rectification d'erreur matérielle des décisions judiciaires ; mise en oeuvre de la convention de Lugano du 30 octobre 2007 relative à la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (désignation des autorités de certification des décisions destinées à circuler au sein des Etats parties à la convention).
Sur Légifrance
Dénonçant l'atteinte aux droits des justiciables,
les violations à la libre circulation des services et à la liberté d'établissement,
la violation du droit de la concurrence de l'union européenne,
l'entente et l'abus de position dominante,
l'absence de transparence et la violation du droit des marchés publics,
voici la plainte portée devant la Commission européenne par cinq confrères du Barreau du Val d'Oise.
Liens vers la plainte et le communiqué d'information
De 2000 à 2010, la population des avocats en France a connu une forte expansion passant de 36 445 à 51 758, soit + 42 %.
Au 1er janvier 2010, le barreau de Paris qui compte 21 186 avocats représente 41 % de l'ensemble des avocats.
En 2009 la proportion des femmes a dépassé pour la première fois celle des hommes ; en 2010, les avocates représentent 51,2% de la profession.
L'avocat exerce à titre individuel (35 % des cas), en qualité d'associé (31,2%), de collaborateur (28 %) ou de salarié (6,3%).
Liens vers le site du Ministère de la justice ->
Infostat Justice - Les avocats : une profession en expansion qui se féminise
Le projet de loi LOPPSI 2 est examiné à partir d'aujourd'hui en deuxième lecture à l'Assemblée nationale.
Communiqué du Collectif Liberté Egalité Justice (CLEJ)
Les organisations membres et partenaires du Collectif Liberté Egalité Justice (CLEJ), inquiètes de l'absence de réel débat concernant ce texte, tiennent à alerter les citoyens sur les dérives dont il est porteur, qui mettent en péril les équilibres démocratiques de notre pays.
Ce projet de loi se présente comme un agrégat hétéroclite de dispositions techniques qui justifie le terme, désormais consacré, de « fourre-tout législatif ».
L'illisibilité qui résulte de cet assemblage a pour effet d'évincer les débats parlementaires et publics, en empêchant les différents acteurs de prendre le recul suffisant pour discuter des grandes orientations qui s'en dégagent.
Or, comme l'a résumé le CLEJ en 24 points http://clej.blog.free.fr/index.php?post/2010/la-loppsi-2-decryptee après la première lecture au Sénat mi-septembre, ce texte révèle une ligne politique particulièrement inquiétante : fichage, surveillance, contrôle, enfermement ! Les nouvelles valeurs que le gouvernement veut imposer à la société seraient-elles : répression, exclusion, stigmatisation, suspicion ?
La LOPPSI 2 relaie un discours politique belliqueux qui utilise la figure du délinquant pour entretenir le fantasme de l'ennemi intérieur et qui assimile, corrélativement, tout acte de délinquance à une atteinte à l'Etat. Au nom de la protection de la société contre ses « ennemis », les mesures dérogatoires au droit commun sont sur le point de devenir la norme, la surveillance et le contrôle social s'étendent et l'objectif de réinsertion assigné à chaque peine disparaît.
Cet énième fatras sécuritaire prévoit d'abord d'étendre considérablement les dispositifs de fichage et de vidéosurveillance (désormais appelée « vidéoprotection »). Non contente de reconduire les fichiers de police et de gendarmerie actuels (STIC et JUDEX) - pourtant détournés de leurs objectifs initiaux, truffés d'erreurs, incontrôlables et, de fait, incontrôlés - la majorité UMP s'apprête à les interconnecter et à les étendre. Les données relatives à un suspect innocenté ne seront pas systématiquement effacées : pourront donc être maintenues dans ces fichiers dits « d'antécédents » des personnes qui, en réalité, n'en auront pas ! De même, alors que les pays anglo-saxons reviennent sur le dogme coûteux de son efficacité, en France l'objectif est d'accroître au maximum l'espionnage de l'espace public : les autorités pourront placer des dispositifs de vidéosurveillance pratiquement partout sur la voie publique ; toutes les entreprises privées pourront installer des caméras aux abords de leurs établissements ; les préfets pourront faire de même le long du parcours des manifestations.
Il est particulièrement inquiétant d'entendre, en marge des discussions sur cette banalisation de la surveillance et du fichage, des membres du gouvernement affirmer que seuls ceux qui ont quelque-chose à se reprocher ont quelque-chose à craindre. Un tel discours, qui supprime la distance entre l'autorité de l'Etat et la conscience individuelle, est particulièrement malsain. Nous pensons à l'inverse que nous avons toutes et tous à craindre de cette extension du contrôle social car elle contribuera, demain, à réduire encore nos droits et nos libertés.
Le projet comporte aussi, bien sûr, un imposant volet répressif. Ainsi, en guise de « réponse » aux difficultés de certaines familles, ses rédacteurs ont imaginé un « couvre-feu » pour les mineurs de moins de 13 ans - qui ne manquera pas d'engendrer des contrôles abusifs, un nouveau « contrat de responsabilité parentale » - qui renforcera la marginalisation de certains parents - et une procédure proche de la comparution immédiate devant le tribunal pour enfants - qui achèvera d'aligner la justice des mineurs sur celle des majeurs, devançant ainsi le débat public sur la réforme prévue de l'ordonnance de 45. La création d'un délit de « vente à la sauvette », le sur-durcissement des peines pour les auteurs d'agressions ou de cambriolages à l'encontre de personnes âgées, l'introduction de confiscations automatiques en matière routière, l'invention de peines-planchers dès la première infraction, l'élargissement de la période de sûreté de 30 ans de réclusion à de nouveaux crimes ou encore l'extension des possibilités de placement sous surveillance électronique après l'exécution de la peine complètent ce sombre tableau d'un droit pénal transformé en outil de communication politique au péril de nos principes, de nos libertés et du simple sens de la réalité.
L'Etat abandonne certaines de ses missions régaliennes : augmentation des pouvoirs de la police municipale ; création d'une milice policière baptisée « réserve civile » ; instauration d'un vague « Conseil national des activités privées de sécurité » qui entérine et annonce la privatisation croissante de la sécurité ; possibilité pour les agents des transports en commun d'expulser des voyageurs par la force.
Enfin, ce projet confie à l'autorité administrative de nouveaux pouvoirs d'atteinte aux libertés individuelles en dehors de tout contrôle judiciaire : filtrage des sites internet, dépistages contraints, expulsion en 48h des occupants d'habitations hors normes - tels que campements, bidonvilles, mobil-homes, maisons sans permis de construire ou habitats choisis (yourtes, tipis, cabanes...) - et leur destruction.
L'idéologie primaire et dangereuse qui a présidé à l'élaboration de ce texte n'est pas nouvelle. La LOPSI, la loi Perben, la loi sur la sécurité intérieure, la loi Perben 2, la loi sur la « prévention » de la délinquance, la loi sur la récidive, la loi sur les peines-planchers, la loi sur la rétention de sûreté, la loi sur la récidive criminelle, la loi sur les « bandes »... en sont les (in)dignes ancêtres. Chaque fois, l'objectif affiché est de lutter contre la criminalité, de protéger les citoyens, de créer les conditions du bien-être général. La réalité est tout autre : le « sentiment d'insécurité » augmente avec l'insécurité sociale et nos principes démocratiques se réduisent comme peau de chagrin.
Comme les précédents, ce texte s'annonce inefficace du point de vue des fins qu'il prétend atteindre, mais très efficace au regard de ses fins réelles : il nous prépare une société du Contrôle, fondée sur une stratégie de la tension particulièrement nette dans le discours guerrier prononcé le 30 juillet dernier par le chef de l'Etat à Grenoble.
Les organisations membres et partenaires du Collectif Liberté Egalité Justice (CLEJ) alertent l'ensemble des citoyens sur le caractère à la fois inutile et inacceptable de ce projet de loi qui n'a pas donné lieu à un véritable débat public et qui, pourtant, devrait être bientôt adopté en leur nom...
NB: La Commission des lois de l'Assemblée nationale, et son zélé président Eric Ciotti, a déjà endurci certains aspects de la loi au cours de sa séance du 29 septembre (lire le tableau comparatif du rapport Ciotti ).
Par exemple, les amendements de la Commission prévoient de rendre obligatoire la création d'un « Conseil pour les Droits et Devoirs des Familles » (CDDF), prévue dans le loi de mars 2007 de prévention de la délinquance, dans toutes les villes de plus de 10 000 habitants. Ce CCFD est l'organe central de la politique du « secret partagé », obligeant les travailleurs sociaux à rompre la confiance qui les lient aux familles en difficulté, plaçant ainsi ces dernières sous le contrôle légal et moral permanent du maire de leur commune.
Après l'arrêt Medvedyev, la cour européenne des droits de l'homme juge à nouveau que le parquet n'est pas une autorité judiciaire indépendante.
Appréciation de la Cour
46. La Cour rappelle que, dans son arrêt Medvedyev et autres c. France ([GC], no 3394/03, CEDH 2010-...), elle s'est exprimée comme suit :
« 117. La Cour rappelle que l'article 5 de la Convention figure parmi les principales dispositions garantissant les droits fondamentaux qui protègent la sécurité physique des personnes et que trois grands principes en particulier ressortent de la jurisprudence de la Cour : les exceptions, dont la liste est exhaustive, appellent une interprétation étroite et ne se prêtent pas à l'importante série de justifications prévues par d'autres dispositions (les articles 8 à 11 de la Convention en particulier) ; la régularité de la détention sur laquelle l'accent est mis de façon répétée du point de vue tant de la procédure que du fond, et qui implique une adhésion scrupuleuse à la prééminence du droit ; et, enfin, l'importance de la rapidité ou de la célérité des contrôles juridictionnels requis en vertu de l'article 5 §§ 3 et 4 (McKay précité, § 30).
118. La Cour rappelle également l'importance des garanties de l'article 5 § 3 pour la personne arrêtée. Cet article vise à assurer que la personne arrêtée soit aussitôt physiquement conduite devant une autorité judiciaire. Ce contrôle judiciaire rapide et automatique assure aussi une protection appréciable contre les comportements arbitraires, les détentions au secret et les mauvais traitements (voir, par exemple, les arrêts Brogan et autres, précité, § 58, Brannigan et McBride c. Royaume-Uni, 26 mai 1993, série A no 258-B, p. 55, §§ 62-63, Aquilina c. Malte [GC], no 25642/94, § 49, CEDH 1999-III, Dikme c. Turquie, no 20869/92, § 66, CEDH 2000-VIII, et Öcalan c. Turquie, no 46221/99 , § 103, CEDH 2005-IV).
119. L'article 5 § 3, en tant qu'il s'inscrit dans ce cadre de garanties, vise structurellement deux aspects distincts : les premières heures après une arrestation, moment où une personne se retrouve aux mains des autorités, et la période avant le procès éventuel devant une juridiction pénale, pendant laquelle le suspect peut être détenu ou libéré, avec ou sans condition. Ces deux volets confèrent des droits distincts et n'ont apparemment aucun lien logique ou temporel (T.W. c. Malte [GC], no 25644/94, § 49, 29 avril 1999).
120. Pour ce qui est du premier volet, seul en cause en l'espèce, la jurisprudence de la Cour établit qu'il faut protéger par un contrôle juridictionnel la personne arrêtée ou détenue parce que soupçonnée d'avoir commis une infraction. Un tel contrôle doit fournir des garanties effectives contre le risque de mauvais traitements, qui est à son maximum durant cette phase initiale de détention, et contre un abus par des agents de la force publique ou une autre autorité des pouvoirs qui leur sont conférés et qui doivent s'exercer à des fins étroitement limitées et en stricte conformité avec les procédures prescrites. Le contrôle juridictionnel doit répondre aux exigences suivantes (McKay précité, § 32) :
i. Promptitude
121. Le contrôle juridictionnel lors de la première comparution de la personne arrêtée doit avant tout être rapide car il a pour but de permettre de détecter tout mauvais traitement et de réduire au minimum toute atteinte injustifiée à la liberté individuelle. La stricte limite de temps imposée par cette exigence ne laisse guère de souplesse dans l'interprétation, sinon on mutilerait, au détriment de l'individu, une garantie procédurale offerte par cet article et on aboutirait à des conséquences contraires à la substance même du droit protégé par lui (Brogan et autres, précité, § 62, la Cour ayant jugé dans cette affaire que des périodes de détention de quatre jours et six heures sans comparution devant un juge emportaient violation de l'article 5 § 3, même dans le contexte spécial d'enquêtes sur des infractions terroristes).
ii. Caractère automatique du contrôle
122. Le contrôle doit être automatique et ne peut être rendu tributaire d'une demande formée par la personne détenue. A cet égard, la garantie offerte est distincte de celle prévue par l'article 5 § 4 qui donne à la personne détenue le droit de demander sa libération. Le caractère automatique du contrôle est nécessaire pour atteindre le but de ce paragraphe, étant donné qu'une personne soumise à des mauvais traitements pourrait se trouver dans l'impossibilité de saisir le juge d'une demande de contrôle de la légalité de sa détention ; il pourrait en aller de même pour d'autres catégories vulnérables de personnes arrêtées, telles celles atteintes d'une déficience mentale ou celles qui ne parlent pas la langue du magistrat (Aquilina, précité).
iii. Les caractéristiques et pouvoirs du magistrat
123. Le paragraphe 1 c) forme un tout avec le paragraphe 3 et l'expression « autorité judiciaire compétente » du paragraphe 1 c) constitue un synonyme abrégé de « juge ou (...) autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires » du paragraphe 3 (voir, notamment, Lawless c. Irlande, 1er juillet 1978, série A, no 3, et Schiesser, précité, § 29).
124. Le magistrat doit présenter les garanties requises d'indépendance à l'égard de l'exécutif et des parties, ce qui exclut notamment qu'il puisse agir par la suite contre le requérant dans la procédure pénale, à l'instar du ministère public, et il doit avoir le pouvoir d'ordonner l'élargissement, après avoir entendu la personne et contrôlé la légalité et la justification de l'arrestation et de la détention (voir, parmi beaucoup d'autres, Assenov et autres c. Bulgarie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil 1998-VIII, §§ 146 et 149). Concernant la portée de ce contrôle, la formulation à la base de la jurisprudence constante de la Cour remonte à l'affaire Schiesser précitée (§ 31) :
« (...) [A] cela s'ajoutent, d'après l'article 5 § 3, une exigence de procédure et une de fond. A la charge du « magistrat », la première comporte l'obligation d'entendre personnellement l'individu traduit devant lui (voir, mutatis mutandis, Winterwerp précité, § 60) ; la seconde, celle d'examiner les circonstances qui militent pour ou contre la détention, de se prononcer selon des critères juridiques sur l'existence de raisons la justifiant et, en leur absence, d'ordonner l'élargissement (Irlande contre Royaume-Uni, 18 janvier 1978, série A no 25, § 199) », soit, en un mot, que « le magistrat se penche sur le bien-fondé de la détention » (T.W. et Aquilina, précités, respectivement § 41 et § 47).
Le contrôle automatique initial portant sur l'arrestation et la détention doit donc permettre d'examiner les questions de régularité et celle de savoir s'il existe des raisons plausibles de soupçonner que la personne arrêtée a commis une infraction, c'est-à-dire si la détention se trouve englobée par les exceptions autorisées énumérées à l'article 5 § 1 c). S'il n'en est pas ainsi, ou si la détention est illégale, le magistrat doit avoir le pouvoir d'ordonner la libération (McKay précité, § 40). »
.....
55. Il appartient donc à la Cour d'examiner la question de savoir si le procureur adjoint, membre du ministère public, remplissait les conditions requises pour être qualifié, au sens de l'article 5 § 3 de la Convention et au regard des principes qui se dégagent de sa jurisprudence (paragraphe 46 ci-dessus), en particulier s'agissant des caractéristiques et pouvoirs du magistrat, de « juge ou (...) autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires ».
56. La Cour constate tout d'abord que si l'ensemble des magistrats de l'ordre judiciaire représente l'autorité judiciaire citée à l'article 66 de la Constitution, il ressort du droit interne que les magistrats du siège sont soumis à un régime différent de celui prévu pour les membres du ministère public. Ces derniers dépendent tous d'un supérieur hiérarchique commun, le garde des sceaux, ministre de la Justice, qui est membre du gouvernement, et donc du pouvoir exécutif. Contrairement aux juges du siège, ils ne sont pas inamovibles en vertu de l'article 64 de la Constitution. Ils sont placés sous la direction et le contrôle de leurs chefs hiérarchiques au sein du Parquet, et sous l'autorité du garde des sceaux, ministre de la Justice. En vertu de l'article 33 du code de procédure pénale, le ministère public est tenu de prendre des réquisitions écrites conformes aux instructions qui lui sont données dans les conditions prévues aux articles 36, 37 et 44 du même code, même s'il développe librement les observations orales qu'il croit convenables au bien de la justice.
57. La Cour n'ignore pas que le lien de dépendance effective entre le ministre de la Justice et le ministère public fait l'objet d'un débat au plan interne (voir, notamment, paragraphes 25 et 28 ci-dessus). Toutefois, il ne lui appartient pas de prendre position dans ce débat qui relève des autorités nationales : la Cour n'est en effet appelée à se prononcer que sous le seul angle des dispositions de l'article 5 § 3 de la Convention, et des notions autonomes développées par sa jurisprudence au regard desdites dispositions. Dans ce cadre, la Cour considère que, du fait de leur statut ainsi rappelé, les membres du ministère public, en France, ne remplissent pas l'exigence d'indépendance à l'égard de l'exécutif, qui, selon une jurisprudence constante, compte, au même titre que l'impartialité, parmi les garanties inhérentes à la notion autonome de « magistrat » au sens de l'article 5 § 3 (Schiesser, précité, § 31, et, entre autres, De Jong, Baljet et Van den Brink c. Pays-Bas, 22 mai 1984, § 49, série A no 77, ou plus récemment Pantea c. Roumanie, no 33343/96, § 238, CEDH 2003-VI (extraits)).
58. Par ailleurs, la Cour constate que la loi confie l'exercice de l'action publique au ministère public, ce qui ressort notamment des articles 1er et 31 du code de procédure pénale. Indivisible (paragraphe 26 ci-dessus), le parquet est représenté auprès de chaque juridiction répressive de première instance et d'appel en vertu des articles 32 et 34 du code précité. Or la Cour rappelle que les garanties d'indépendance à l'égard de l'exécutif et des parties excluent notamment qu'il puisse agir par la suite contre le requérant dans la procédure pénale (voir, en dernier lieu, Medvedyev et autres, précité, § 124 ; paragraphe 46 ci-dessus). Il importe peu qu'en l'espèce le procureur adjoint exerçait ses fonctions dans un ressort territorial différent de celui des deux juges d'instruction, la Cour ayant déjà jugé que le fait pour le procureur d'un district, après avoir prolongé une privation de liberté, d'avoir ensuite transféré le dossier dans un autre parquet, n'emportait pas sa conviction et ne justifiait pas qu'elle s'écarte de sa jurisprudence consacrée par l'arrêt Huber c. Suisse précité (Brincat, précité, § 20).
59. Dès lors, la Cour estime que le procureur adjoint de Toulouse, membre du ministère public, ne remplissait pas, au regard de l'article 5 § 3 de la Convention, les garanties d'indépendance exigées par la jurisprudence pour être qualifié, au sens de cette disposition, de « juge ou (...) autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires ».
60. En conséquence, la Cour constate que la requérante n'a été présentée à un « juge ou (...) autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires », en l'espèce les juges d'instruction d'Orléans, en vue de l'examen du bien-fondé de sa détention, que le 18 avril 2005 à 15 h 14, soit plus de cinq jours après son arrestation et son placement en garde à vue.
61. Or la Cour rappelle que, dans l'arrêt Brogan, elle a jugé qu'une période de garde à vue de quatre jours et six heures sans contrôle judiciaire allait au-delà des strictes limites de temps fixées par l'article 5 § 3, même quand elle a pour but de prémunir la collectivité dans son ensemble contre le terrorisme, ce qui n'était au demeurant pas le cas en l'espèce (Brogan et autres, précité, § 62, et Medvedyev et autres, précité, § 129).
Partant, il y a eu violation de l'article 5 § 3 de la Convention.
In memoriam
Communiqués de presse, publié le 19 octobre 2010, mis à jour le 19 octobre 2010
Le 19 octobre 2010, la Cour de cassation a affirmé, dans trois arrêts historiques, que la garde à vue, en ce compris les régimes dérogatoires de criminalité organisée, n'étaient pas conformes à la Convention européenne des droits de l'Homme.
Analyse et perspectives...
L'histoire retiendra que la garde à vue « à la française » a succombé le 19 octobre 2010 à 14h00, au terme d'une longue et pénible maladie : l'immobilisme politique.
La Cour de cassation vient en effet, par trois arrêts de principe, de la déclarer contraire aux exigences de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
En substance, la haute juridiction, emboîtant le pas à la Cour européenne des droits de l'Homme, estime que la garde à vue doit, pour être valide, respecter trois principes : la notification du droit au silence, la participation de l'avocat aux interrogatoires, avocat dont l'intervention - y compris en matière de criminalité organisée - ne saurait être différée dans le temps qu'en vertu de raisons impérieuses constatées par un magistrat.
L'impéritie de la Chancellerie
A vrai dire, cette décision est tout sauf une surprise, tant une réforme était objectivement inéluctable :
Dans une quarantaine d'arrêts rendus depuis deux ans, la Cour européenne des droits de l'Homme a très clairement décidé que l'assistance de l'avocat aux auditions est un droit qui s'attache nécessairement à la garde à vue et qu'il ne saurait exister de régime dérogatoire qui interdise par principe et sans décision du juge l'intervention immédiate de l'avocat en garde à vue.
Par courrier en date du 15 décembre 2009, le Syndicat de la magistrature et le Syndicat des avocats de France ont officiellement saisi la garde des Sceaux de l'urgence qui s'attachait à une réforme de la garde à vue française, l'appelant à « permettre à la justice de s'adapter aux évolutions jurisprudentielles de la Cour de Strasbourg ».
Début 2010, de très nombreux tribunaux correctionnels, cours d'appel, juges d'instruction et chambres de l'instruction ont déclaré la garde à vue non conforme à la Convention européenne, y compris en ce qui concerne l'intervention de l'avocat dans les régimes dérogatoires.
Courant janvier 2010, différents articles de presse se sont fait l'écho du refus des services de police de Seine-Saint-Denis de se plier aux directives des juges d'instruction leur demandant de permettre aux avocats d'intervenir, en matière de stupéfiants, dès le début de la garde à vue. Le 30 juillet dernier, le Conseil constitutionnel a invalidé la garde à vue de droit commun, principalement à raison de l'absence d'assistance de l'avocat lors des interrogatoires de garde à vue.
Le 14 octobre, dans un arrêt Brusco, la Cour de Strasbourg a clairement condamné la France pour le même motif.
Face à ces alertes convergentes, un ministre de la justice conséquent se devait, sans idéologie, de prévoir des solutions rapides dans l'intérêt des justiciables et des professionnels de la justice : il n'en a rien été.
Au contraire :
La garde des Sceaux n'a absolument rien fait, bien qu'elle en ait été officiellement saisie par le Syndicat de la magistrature, pour débloquer la situation qui sévissait en Seine-Saint-Denis, ni pour inciter les magistrats à faire une application loyale de la CEDH.
Le porte-parole du ministère a même eu le front de déclarer, le 21 juillet dernier : « Certains avocats ont prétendu que la Cour européenne des droits de l'Homme exigeait la présence effective de l'avocat pendant toute la garde à vue. Ceci est faux ». Début septembre, la Chancellerie n'a pas hésité à affirmer, de façon mensongère, que les dispositions applicables en matière de criminalité organisée ne seraient pas modifiées « dans la mesure où leur conformité à la Constitution a été réaffirmée par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 30 juillet 2010 ».
La stratégie du ministère de la justice procède d'une inquiétante absence de courage politique à ce niveau de responsabilité. En effet, en ne proposant aucune modification des régimes dérogatoires dans les deux projets rendus publics en mars et septembre, la garde des Sceaux refusait à l'évidence d'en assumer l'éventuel coût politique. Il était en effet tellement plus simple de faire reposer la responsabilité de la réforme sur la Cour de cassation...
Et maintenant ?
Au nom du principe de sécurité juridique, la Cour de cassation a décidé de différer la prise d'effet de sa jurisprudence au 1er juillet 2011. Ce faisant, elle s'est calquée sur la position du Conseil constitutionnel. Juridiquement contestable, ce pragmatisme conforte un gouvernement qui avait pourtant pris le risque de l'insécurité. Il a pour conséquence de priver ceux-là même qui avaient saisi la Cour de cassation - comme hier les justiciables qui avaient suscité la décision du Conseil constitutionnel - des garanties offertes par une norme supérieure à la loi. De même, dans les mois à venir, les personnes placées en garde à vue ne pourront se prévaloir utilement de ces arrêts, pas plus que de la décision du Conseil constitutionnel...
Voici donc où conduit la politique irresponsable de la Chancellerie : à priver pendant plusieurs années des centaines de milliers de personnes des droits élémentaires qui leur sont reconnus tant par la Constitution que par une convention internationale !
Après cette pluie de décisions, les magistrats se trouvent placés devant l'alternative suivante : admettre que ces textes fondamentaux soient quotidiennement violés pendant plusieurs mois, ou prendre les dispositions qui s'imposent.
Pour le Syndicat de la magistrature, la première option n'en est pas une : il s'agirait d'une trahison de la mission constitutionnelle de l'autorité judiciaire, « gardienne de la liberté individuelle ». Il appartient donc aux magistrats, une nouvelle fois confrontés à la carence du ministère de la justice, de prendre leurs responsabilités en faisant vivre dès à présent, dans les procédures dont ils ont la charge, des droits désormais unanimement reconnus.
Nom : In memoriam - Syndicat de la magistrature.pdf
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Paris, le 19 octobre 2010
COMMUNIQUÉ
La Cour de Cassation a rendu ce jour trois arrêts relatifs au régime de droit commun de la garde à vue, au régime applicable en matière de trafic de stupéfiants, au régime applicable en matière de criminalité et de délinquance organisées.
Après la décision du Conseil Constitutionnel du 30 juillet 2010 et l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme du 14 octobre 2010, la Cour de Cassation considère qu'aucun de ces trois régimes n'est conforme aux standards européens du procès équitable, tels qu'ils figurent dans la convention européenne des droits de l'homme.
Si, après ce rappel des principes européens, la validation finale des procédures peut surprendre, ces décisions marquent, à n'en pas douter, la volonté des magistrats de la Cour de cassation d'éviter un véritable big bang juridique.
Toute autre décision que celles adoptées aurait en effet ouvert la porte à des annulations massives des procédures en cours, conduisant potentiellement à la libération de milliers de personnes incarcérées.
Le gouvernement français, tout occupé à vouloir reprendre en main la Justice via la suppression du Juge d'instruction et le transfert de ses compétences à un parquet dont il ne veut surtout pas modifier le statut, s'est montré incapable, malgré les alertes constitutionnelles et européennes, de porter une réforme équilibrée de la garde à vue permettant de sécuriser durablement les procédures.
L'USM s'étonne de la réaction malvenue du Ministre de la Justice et des Libertés consécutive à ces arrêts. Loin de conforter le projet déposé sur le bureau de l'Assemblée Nationale le 13 octobre dernier, les arrêts de la Cour de Cassation viennent au contraire rappeler que les régimes dérogatoires de garde à vue doivent eux aussi évoluer pour être conformes aux standards européens.
L'USM s'inquiète des négligences répétées du gouvernement dans la gestion de questions aussi importantes qui concernent les droits de la défense et les droits des victimes.
Elle souligne que le projet récemment présenté du gouvernement, manifestement non conforme à bien des égards aux exigences européennes, n'est ni financé, ni matériellement applicable dans un contexte de baisse des effectifs de magistrats.
Le bureau de l'USM
Nom : communique_gav_octobre_2010.pdf
Taille : 42 Ko
... perseverare diabolicum !
La réforme et la mise en conformité aux dispositions de l'article 6 de la Convention s'impose, d'urgence !
"Par trois arrêts du 19 octobre 2010, la chambre criminelle de la Cour de cassation, statuant en formation plénière, a jugé que certaines règles actuelles de la garde à vue ne satisfaisaient pas aux exigences de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme telles qu'interprétées par la Cour européenne. Il en résulte que, pour être conformes à ces exigences, les gardes à vue doivent être menées dans le respect des principes suivants:
- la restriction au droit, pour une personne gardée à vue, d'être assistée dès le début de la mesure par un avocat, en application de l'article 706-88 du code de procédure pénale instituant un régime spécial à certaines infractions, doit répondre à l'exigence d'une raison impérieuse, laquelle ne peut découler de la seule nature de l'infraction ;
- la personne gardée à vue doit être informée de son droit de garder le silence ;
- la personne gardée à vue doit bénéficier de l'assistance d'un avocat dans des conditions lui permettant d'organiser sa défense et de préparer avec lui ses interrogatoires, auxquels l'avocat doit pouvoir participer .
La chambre criminelle s'est trouvée face à une situation juridique inédite : une non-conformité à la Convention européenne des droits de l'homme de textes de procédure pénale fréquemment mis en oeuvre et par ailleurs en grande partie déclarés inconstitutionnels, dans le cadre du contrôle a posteriori du Conseil constitutionnel, cette déclaration ayant un effet différé dans le temps.
Des adaptations pratiques importantes qui ne peuvent être immédiatement mises en oeuvre s'imposent à l'évidence à l'autorité judiciaire, aux services de police judiciaire et aux avocats. La chambre criminelle a donc décidé de différer l'application des règles nouvelles en prévoyant qu'elles prendront effet lors de l'entrée en vigueur de la loi devant modifier le régime de la garde à vue ou, au plus tard, le 1er juillet 2011.
Les règles nouvelles ne s'appliquent donc pas aux gardes à vue antérieures à cette échéance.
La chambre criminelle considère que ces arrêts ont aussi pour but de sauvegarder la sécurité juridique, principe nécessairement inhérent au droit de la Convention européenne des droits de l'homme. Ils assurent enfin la mise en oeuvre de l'objectif de valeur constitutionnelle qu'est la bonne administration de la justice , laquelle exige que soit évitée une application erratique , due à l'impréparation, de règles nouvelles de procédure . "
Arrêt n° 5699 du 19 octobre 2010 (10-82.902) - Chambre criminelle
Arrêt n° 5700 du 19 octobre 2010 (10-82.306) - Chambre criminelle
Arrêt n° 5701 du 19 octobre 2010 (10-82.051) - Chambre criminelle
b) Appréciation de la Cour
44. La Cour rappelle que le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination et le droit de garder le silence sont des normes internationales généralement reconnues qui sont au coeur de la notion de procès équitable. Ils ont notamment pour finalité de protéger l'accusé contre une coercition abusive de la part des autorités et, ainsi, d'éviter les erreurs judiciaires et d'atteindre les buts de l'article 6 de la Convention (voir, notamment, Bykov c. Russie [GC], no 4378/02, § 92, 10 mars 2009, et John Murray, précité, § 45). Le droit de ne pas s'incriminer soi-même concerne le respect de la détermination d'un accusé à garder le silence et présuppose que, dans une affaire pénale, l'accusation cherche à fonder son argumentation sans recourir à des éléments de preuve obtenus par la contrainte ou des pressions, au mépris de la volonté de l'accusé (voir, notamment, Saunders c. Royaume-Uni, 17 décembre 1996, §§ 68-69, Recueil 1996-VI, Allan c. Royaume-Uni, no 48539/99, § 44, CEDH 2002-IX, Jalloh c. Allemagne [GC], no 54810/00, §§ 94-117, CEDH 2006-IX, et O'Halloran et Francis c. Royaume-Uni [GC] nos 15809/02 et 25624/02, §§ 53-63, CEDH 2007-VIII).
45. La Cour rappelle également que la personne placée en garde à vue a le droit d'être assistée d'un avocat dès le début de cette mesure ainsi que pendant les interrogatoires, et ce a fortiori lorsqu'elle n'a pas été informée par les autorités de son droit de se taire (voir les principes dégagés notamment dans les affaires Salduz c. Turquie [GC], no 36391/02, §§ 50-62, 27 novembre 2008, Dayanan c. Turquie, no 7377/03, §§ 30-34, 13 octobre 2009, Boz c. Turquie, no 2039/04, §§ 33-36, 9 février 2010, et Adamkiewicz c. Pologne, no 54729/00 §§ 82-92, 2 mars 2010).














