hauts-de-seine (6)
Voici quels seront les plafonds d'admission à l'aide juridictionnelle en 2011
Pour 2011, la moyenne mensuelle des revenus perçus par le foyer en 2010 doit être :
- inférieure ou égale à 929 euros, pour l'aide juridictionnelle totale ;
- comprise entre 930 et 1 393 euros, pour l'aide juridictionnelle partielle.
A ces montants s'ajoutent 167 euros pour chacune des deux premières personnes vivant au domicile du demandeur (ex : enfants, conjoint, concubin ou partenaire d'un PACS) et 106 euros à partir de la troisième.
Vous trouverez à cette adresse un simulateur vous permettant de déterminer si vous pouvez bénéficier d'une aide juridictionnelle totale ou partielle.
1 - entrez la moyenne mensuelle des revenus de 2010
2 - entrez le nombre de personnes à charge
3 - cliquez sur "Part contributive de l'État" et vous aurez le résultat
Sur le tableau ci-dessous, vous trouverez aussi les plafonds des ressources de 2010 à ne pas dépasser pour obtenir l'aide juridictionnelle totale ou partielle au 1er janvier 2011.
Nom : TRACT GAV .pdf
Taille : 117 Ko
La présentation du projet de loi de finance pour l'année 2011 démontre qu'à l'évidence le Gouvernement n'a pas pris la mesure de la situation catastrophique dans laquelle se trouve la Justice française.
Le budget consacré à l'aide juridictionnelle est largement insuffisant pour assurer l'égal accès de tous au droit et à la justice.
La réforme de la garde à vue qui interviendra avant le 1er juillet 2011 et entraînera une charge supplémentaire de travail colossale pour les avocats, n'est pas financée. Là encore, les plus démunis risquent de faire les frais d'une Justice à deux vitesses.
La problématique de l'aide juridictionnelle s'inscrit naturellement dans le cadre plus vaste du manque cruel de moyens du Service Public de la Justice.
La hausse de 4,5% du budget de la Justice derrière laquelle se retranche notre Garde des Sceaux ne saurait masquer l'indigence dans laquelle exercent les professionnels dans un Ministère dont la part du budget par habitant équivaut à peine à celle de pays comme l'Arménie ou la Croatie.
Cette augmentation du budget est en réalité totalement absorbée par le transfert de nouvelles missions et la construction de nouvelles places de prison.
Les établissements pénitentiaires à taille humaine vont fermer au profit d' « usines carcérales » éloignées des centres urbains, au détriment des personnels et des personnes sous main de Justice, au nom de la seule logique de rentabilité.
Le nombre de magistrats continue à baisser puisque les recrutements envisagés ne compensent pas les départs à la retraite. La perte pour l'année 2011 est d'au moins 76 magistrats alors même que la charge de travail s'accroît partout en raison de l'augmentation du recours à la justice, de la politique de réponse systématique aux infractions, et des réformes incessantes sans cohérence entre elles.
Les juridictions en état de quasi-faillite, ne parviennent plus à payer les experts, les enquêtes sociales, et parfois même leurs factures d'électricité.
Le recrutement de 399 fonctionnaires, est totalement dérisoire au regard des pertes enregistrées les années précédentes. Alors que la refonte de la carte judiciaire complique l'accès aux tribunaux plus éloignés, les services sont dans l'obligation de réduire leurs horaires d'ouverture au public pour assurer la délivrance de convocations, l'édition des décisions et leur notification dans des délais souvent déraisonnables.
Dans les juridictions administratives, la pression statistique conduit le Ministère de la Justice, à organiser la disparition progressive du rapporteur public. Ce projet est d'autant plus contestable qu'il n'a vocation à s'appliquer qu'aux justiciables les plus fragiles et les plus modestes.
L'ensemble de la profession, représentée par le Conseil National des Barreaux se mobilisera, dans ce contexte, du 13 au 18 décembre.
Le Barreau des Hauts-de-Seine a, pour sa part, décidé d'engager un mouvement de protestation à durée indéterminée à l'instar d'autres ordres tels ceux de Bayonne, Bobigny et Rouen.
Par conscience professionnelle, nous violons tous quotidiennement la loi pour permettre à l'institution judiciaire de fonctionner.
La dégradation des conditions d'exercice de nos métiers est telle que la Justice rendue n'est pas celle que nos concitoyens sont en droit d'attendre, alors même qu'il s'agit d'une fonction essentielle dans une démocratie.
Les audiences sont prolongées parfois tard dans la nuit jusqu'à épuisement de rôles surchargés ; dans certaines matières elles se tiennent hors la présence du greffier en violation caractérisée des textes et des droits des parties ; enfin le recours de plus en plus systématique au juge unique en lieu et place des formations collégiales traduit le mépris affiché des pouvoirs publics à l'endroit tant du travail des magistrats que de la cause du justiciable.
Désormais, le Syndicat des Avocats de France :
Nom : circulaire lebranchu.pdf
Taille : 45 Ko
L'Association des Avocats Conseils d'Entreprises,
Connaissance prise des amendements déposés par le gouvernement sur le projet de loi relatif à la garde à vue,
Constate que le texte permet toujours le report de la présence de l'avocat :
- Le projet de procédure d'audition prétendument " libre " est intégralement maintenu ;
- En garde à vue, le droit à l'assistance d'un avocat pourra être différé jusqu'à 72h selon les infractions, ce qui aggrave le projet initial.
- L'autorisation du report serait donnée par le procureur de la République jusqu'à 24h, et sur décision du juge des libertés et de la détention au-delà.
Cette défiance à l'égard des avocats, auxiliaires de justice, qui assistent chaque jour avec dévouement et compétence, tant les victimes que les mis en cause, est inacceptable.
En l'état, le texte soumis au Parlement n'est autre qu'une tentative de maintien du système actuel, sur la pression de lobbies qui confondent répression et Justice, en contournant les jurisprudences successives de la Cour européenne des droits de l'Homme, du Conseil constitutionnel et de la Cour de cassation.
L'ACE rappelle son attachement indéfectible à ce qu'une réforme simple et cohérente de la garde à vue soit adoptée, sans délai :
- Présence constante de l'avocat, avec accès complet au dossier et non à une sélection de procès-verbaux,
- Suppression de tous les régimes dérogatoires, rappelant que la Cour européenne des droits de l'Homme a affirmé clairement que les infractions les plus graves justifiaient précisément un respect accru des droits de la défense.Tout au plus pourrait-on accepter - pour des infractions d'une particulière gravité, et pour éviter des pressions externes sur un avocat choisi - qu'il soit obligatoirement recouru à un avocat commis d'office, sélectionné sur une liste spécifiquement établie.
- Nécessité de l'intervention d'un juge du siège, non pas pour autoriser un report de la présence de l'avocat, par principe infondé, mais pour autoriser le placement en garde à vueet son éventuelle prolongation, et pour contrôler les conditions de son exécution, le parquet n'étant ni indépendant à l'égard du pouvoir exécutif, ni impartial, puisque lui-même partie au procès.
L'ACE rend un hommage appuyé aux magistrats qui ont le courage de respecter dès à présent la jurisprudence européenne, sans céder aux pressions.
L'ACE apporte son soutien actif et déterminé à la semaine de mobilisation décidée par le Conseil national des barreaux du 13 au 17 décembre 2010 et particulièrement à la journée de grève du 15 décembre 2010.
William Feugère
Président national
Après l'arrêt Medvedyev, la cour européenne des droits de l'homme juge à nouveau que le parquet n'est pas une autorité judiciaire indépendante.
Appréciation de la Cour
46. La Cour rappelle que, dans son arrêt Medvedyev et autres c. France ([GC], no 3394/03, CEDH 2010-...), elle s'est exprimée comme suit :
« 117. La Cour rappelle que l'article 5 de la Convention figure parmi les principales dispositions garantissant les droits fondamentaux qui protègent la sécurité physique des personnes et que trois grands principes en particulier ressortent de la jurisprudence de la Cour : les exceptions, dont la liste est exhaustive, appellent une interprétation étroite et ne se prêtent pas à l'importante série de justifications prévues par d'autres dispositions (les articles 8 à 11 de la Convention en particulier) ; la régularité de la détention sur laquelle l'accent est mis de façon répétée du point de vue tant de la procédure que du fond, et qui implique une adhésion scrupuleuse à la prééminence du droit ; et, enfin, l'importance de la rapidité ou de la célérité des contrôles juridictionnels requis en vertu de l'article 5 §§ 3 et 4 (McKay précité, § 30).
118. La Cour rappelle également l'importance des garanties de l'article 5 § 3 pour la personne arrêtée. Cet article vise à assurer que la personne arrêtée soit aussitôt physiquement conduite devant une autorité judiciaire. Ce contrôle judiciaire rapide et automatique assure aussi une protection appréciable contre les comportements arbitraires, les détentions au secret et les mauvais traitements (voir, par exemple, les arrêts Brogan et autres, précité, § 58, Brannigan et McBride c. Royaume-Uni, 26 mai 1993, série A no 258-B, p. 55, §§ 62-63, Aquilina c. Malte [GC], no 25642/94, § 49, CEDH 1999-III, Dikme c. Turquie, no 20869/92, § 66, CEDH 2000-VIII, et Öcalan c. Turquie, no 46221/99 , § 103, CEDH 2005-IV).
119. L'article 5 § 3, en tant qu'il s'inscrit dans ce cadre de garanties, vise structurellement deux aspects distincts : les premières heures après une arrestation, moment où une personne se retrouve aux mains des autorités, et la période avant le procès éventuel devant une juridiction pénale, pendant laquelle le suspect peut être détenu ou libéré, avec ou sans condition. Ces deux volets confèrent des droits distincts et n'ont apparemment aucun lien logique ou temporel (T.W. c. Malte [GC], no 25644/94, § 49, 29 avril 1999).
120. Pour ce qui est du premier volet, seul en cause en l'espèce, la jurisprudence de la Cour établit qu'il faut protéger par un contrôle juridictionnel la personne arrêtée ou détenue parce que soupçonnée d'avoir commis une infraction. Un tel contrôle doit fournir des garanties effectives contre le risque de mauvais traitements, qui est à son maximum durant cette phase initiale de détention, et contre un abus par des agents de la force publique ou une autre autorité des pouvoirs qui leur sont conférés et qui doivent s'exercer à des fins étroitement limitées et en stricte conformité avec les procédures prescrites. Le contrôle juridictionnel doit répondre aux exigences suivantes (McKay précité, § 32) :
i. Promptitude
121. Le contrôle juridictionnel lors de la première comparution de la personne arrêtée doit avant tout être rapide car il a pour but de permettre de détecter tout mauvais traitement et de réduire au minimum toute atteinte injustifiée à la liberté individuelle. La stricte limite de temps imposée par cette exigence ne laisse guère de souplesse dans l'interprétation, sinon on mutilerait, au détriment de l'individu, une garantie procédurale offerte par cet article et on aboutirait à des conséquences contraires à la substance même du droit protégé par lui (Brogan et autres, précité, § 62, la Cour ayant jugé dans cette affaire que des périodes de détention de quatre jours et six heures sans comparution devant un juge emportaient violation de l'article 5 § 3, même dans le contexte spécial d'enquêtes sur des infractions terroristes).
ii. Caractère automatique du contrôle
122. Le contrôle doit être automatique et ne peut être rendu tributaire d'une demande formée par la personne détenue. A cet égard, la garantie offerte est distincte de celle prévue par l'article 5 § 4 qui donne à la personne détenue le droit de demander sa libération. Le caractère automatique du contrôle est nécessaire pour atteindre le but de ce paragraphe, étant donné qu'une personne soumise à des mauvais traitements pourrait se trouver dans l'impossibilité de saisir le juge d'une demande de contrôle de la légalité de sa détention ; il pourrait en aller de même pour d'autres catégories vulnérables de personnes arrêtées, telles celles atteintes d'une déficience mentale ou celles qui ne parlent pas la langue du magistrat (Aquilina, précité).
iii. Les caractéristiques et pouvoirs du magistrat
123. Le paragraphe 1 c) forme un tout avec le paragraphe 3 et l'expression « autorité judiciaire compétente » du paragraphe 1 c) constitue un synonyme abrégé de « juge ou (...) autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires » du paragraphe 3 (voir, notamment, Lawless c. Irlande, 1er juillet 1978, série A, no 3, et Schiesser, précité, § 29).
124. Le magistrat doit présenter les garanties requises d'indépendance à l'égard de l'exécutif et des parties, ce qui exclut notamment qu'il puisse agir par la suite contre le requérant dans la procédure pénale, à l'instar du ministère public, et il doit avoir le pouvoir d'ordonner l'élargissement, après avoir entendu la personne et contrôlé la légalité et la justification de l'arrestation et de la détention (voir, parmi beaucoup d'autres, Assenov et autres c. Bulgarie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil 1998-VIII, §§ 146 et 149). Concernant la portée de ce contrôle, la formulation à la base de la jurisprudence constante de la Cour remonte à l'affaire Schiesser précitée (§ 31) :
« (...) [A] cela s'ajoutent, d'après l'article 5 § 3, une exigence de procédure et une de fond. A la charge du « magistrat », la première comporte l'obligation d'entendre personnellement l'individu traduit devant lui (voir, mutatis mutandis, Winterwerp précité, § 60) ; la seconde, celle d'examiner les circonstances qui militent pour ou contre la détention, de se prononcer selon des critères juridiques sur l'existence de raisons la justifiant et, en leur absence, d'ordonner l'élargissement (Irlande contre Royaume-Uni, 18 janvier 1978, série A no 25, § 199) », soit, en un mot, que « le magistrat se penche sur le bien-fondé de la détention » (T.W. et Aquilina, précités, respectivement § 41 et § 47).
Le contrôle automatique initial portant sur l'arrestation et la détention doit donc permettre d'examiner les questions de régularité et celle de savoir s'il existe des raisons plausibles de soupçonner que la personne arrêtée a commis une infraction, c'est-à-dire si la détention se trouve englobée par les exceptions autorisées énumérées à l'article 5 § 1 c). S'il n'en est pas ainsi, ou si la détention est illégale, le magistrat doit avoir le pouvoir d'ordonner la libération (McKay précité, § 40). »
.....
55. Il appartient donc à la Cour d'examiner la question de savoir si le procureur adjoint, membre du ministère public, remplissait les conditions requises pour être qualifié, au sens de l'article 5 § 3 de la Convention et au regard des principes qui se dégagent de sa jurisprudence (paragraphe 46 ci-dessus), en particulier s'agissant des caractéristiques et pouvoirs du magistrat, de « juge ou (...) autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires ».
56. La Cour constate tout d'abord que si l'ensemble des magistrats de l'ordre judiciaire représente l'autorité judiciaire citée à l'article 66 de la Constitution, il ressort du droit interne que les magistrats du siège sont soumis à un régime différent de celui prévu pour les membres du ministère public. Ces derniers dépendent tous d'un supérieur hiérarchique commun, le garde des sceaux, ministre de la Justice, qui est membre du gouvernement, et donc du pouvoir exécutif. Contrairement aux juges du siège, ils ne sont pas inamovibles en vertu de l'article 64 de la Constitution. Ils sont placés sous la direction et le contrôle de leurs chefs hiérarchiques au sein du Parquet, et sous l'autorité du garde des sceaux, ministre de la Justice. En vertu de l'article 33 du code de procédure pénale, le ministère public est tenu de prendre des réquisitions écrites conformes aux instructions qui lui sont données dans les conditions prévues aux articles 36, 37 et 44 du même code, même s'il développe librement les observations orales qu'il croit convenables au bien de la justice.
57. La Cour n'ignore pas que le lien de dépendance effective entre le ministre de la Justice et le ministère public fait l'objet d'un débat au plan interne (voir, notamment, paragraphes 25 et 28 ci-dessus). Toutefois, il ne lui appartient pas de prendre position dans ce débat qui relève des autorités nationales : la Cour n'est en effet appelée à se prononcer que sous le seul angle des dispositions de l'article 5 § 3 de la Convention, et des notions autonomes développées par sa jurisprudence au regard desdites dispositions. Dans ce cadre, la Cour considère que, du fait de leur statut ainsi rappelé, les membres du ministère public, en France, ne remplissent pas l'exigence d'indépendance à l'égard de l'exécutif, qui, selon une jurisprudence constante, compte, au même titre que l'impartialité, parmi les garanties inhérentes à la notion autonome de « magistrat » au sens de l'article 5 § 3 (Schiesser, précité, § 31, et, entre autres, De Jong, Baljet et Van den Brink c. Pays-Bas, 22 mai 1984, § 49, série A no 77, ou plus récemment Pantea c. Roumanie, no 33343/96, § 238, CEDH 2003-VI (extraits)).
58. Par ailleurs, la Cour constate que la loi confie l'exercice de l'action publique au ministère public, ce qui ressort notamment des articles 1er et 31 du code de procédure pénale. Indivisible (paragraphe 26 ci-dessus), le parquet est représenté auprès de chaque juridiction répressive de première instance et d'appel en vertu des articles 32 et 34 du code précité. Or la Cour rappelle que les garanties d'indépendance à l'égard de l'exécutif et des parties excluent notamment qu'il puisse agir par la suite contre le requérant dans la procédure pénale (voir, en dernier lieu, Medvedyev et autres, précité, § 124 ; paragraphe 46 ci-dessus). Il importe peu qu'en l'espèce le procureur adjoint exerçait ses fonctions dans un ressort territorial différent de celui des deux juges d'instruction, la Cour ayant déjà jugé que le fait pour le procureur d'un district, après avoir prolongé une privation de liberté, d'avoir ensuite transféré le dossier dans un autre parquet, n'emportait pas sa conviction et ne justifiait pas qu'elle s'écarte de sa jurisprudence consacrée par l'arrêt Huber c. Suisse précité (Brincat, précité, § 20).
59. Dès lors, la Cour estime que le procureur adjoint de Toulouse, membre du ministère public, ne remplissait pas, au regard de l'article 5 § 3 de la Convention, les garanties d'indépendance exigées par la jurisprudence pour être qualifié, au sens de cette disposition, de « juge ou (...) autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires ».
60. En conséquence, la Cour constate que la requérante n'a été présentée à un « juge ou (...) autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires », en l'espèce les juges d'instruction d'Orléans, en vue de l'examen du bien-fondé de sa détention, que le 18 avril 2005 à 15 h 14, soit plus de cinq jours après son arrestation et son placement en garde à vue.
61. Or la Cour rappelle que, dans l'arrêt Brogan, elle a jugé qu'une période de garde à vue de quatre jours et six heures sans contrôle judiciaire allait au-delà des strictes limites de temps fixées par l'article 5 § 3, même quand elle a pour but de prémunir la collectivité dans son ensemble contre le terrorisme, ce qui n'était au demeurant pas le cas en l'espèce (Brogan et autres, précité, § 62, et Medvedyev et autres, précité, § 129).
Partant, il y a eu violation de l'article 5 § 3 de la Convention.
Ed ecco verso noi venir per nave
un vecchio, bianco per antico pelo,
gridando: «Guai a voi, anime prave!
au long de la semaine écoulée ......
- sur le site de l'AJM, association des jeunes magistrats, un billet d'humeur :
On dit « Monsieur », Monsieur le Procureur !
13h30, je monte à l'audience correctionnelle de mon tribunal.
Premières réquisitions du Procureur de la République. Jusque là, tout allait bien, l'audience n'était pas prévue pour être trop longue, la Présidente est sympa et surtout le chauffage fonctionnait, enfin. Quand soudain je n'en crois pas mes oreilles. Je m'hérisse sur mon fauteuil presque confortable de juge du siège : Le Procureur de la République vient juste d'appeler le prévenu uniquement par son nom de famille, sans le faire précéder ni de son prénom ni d'un « Monsieur » ! [....]
- sur :: S.I.Lex ::, au croisement du droit et des sciences de l'information
Public Domain Mark : la pièce manquante du puzzle ?
Dans la torpeur de l'été, la nouvelle est passée relativement inaperçue, mais Creative Commons a annoncé le lancement prochain d'un nouveau dispositif qui va venir compléter son jeu de licences pour permettre un « marquage » en ligne du domaine public. Cet outil, la Public Domain Mark, pourrait lever bien des difficultés actuelles et il revêt certainement un intérêt particulier pour les institutions culturelles - bibliothèques, archives, musées - qui mettent en ligne des fonds patrimoniaux.
Rappelons que le domaine public est constitué par l'ensemble des oeuvres de l'esprit pour lesquelles les droits d'auteur (ainsi que les droits voisins) ont expiré à l'issue d'une durée fixée par la loi. Cette dernière peut varier : vie de l'auteur plus 70 ans en principe en France et en Europe, mais on trouve des durée plus courtes (vie de l'auteur plus 50 ans au Canada) ou plus longues (vie de l'auteur plus... 95 ans au Mexique !). [....]
- sur culture visuelle
Petite typologie d'un effondrement visuel
[....] L'accumulation actuelle de ces photos insolites de Sarkozy, Woerth, etc. pour illustrer d'innombrables articles dans les médias électroniques est tout à fait remarquable. Il existe bien entendu des articles comportant des photos plus convenues, moins « chargées ». On assiste cependant très clairement à une concentration rarement vue de ces photos « insolites » qui sont souvent bien antérieures à l'événement qu'elles sont supposées illustrer. [....]
- j'ai aussi visité la grotte de Lascaux
A lire sans s'arrêter,
même si ça paraît bizarre !
Sleon une édtue de l'Uvinertisé de Cmabrigde, l'odrre
des ltters dnas un mot n'a pas d'ipmrotncae, ce qui
cmptoe, c'est que la pmeirère et la drenèire soeint
à la bnnoe pclae. Le rsete peut êrte dnas un dsérorde
ttoal et tu puex tujoruos lrie snas porblème. C'est
prace que le creaveu hmauin ne lit pas chuaqe ltetre
elle-mmêe, mias le mot cmome un tuot.
Bnone nvoeulle puor les eruerrs de farppe ....
- Et sur Libertés surveillées :
la suite du feuilleton de l'été : l'affaire Dany Leprince
...... à suivre .............






