gratuité de la justice (5)



Pour financer l'intervention des avocats en garde à vue et ensuite plus généralement les «missions d'aide juridictionnelle», nos gouvernants ont imaginé d'obliger chaque citoyen contraint de saisir la justice à payer une taxe de 35 euros : la contribution pour l'aide juridique .




Toutefois, le projet de loi adopté en juillet 2011, (je vous en avais parlé ici ) a prévu que les personnes placées en garde à vue ou en rétention douanière qui demandent l'assistance d'un avocat devront rembourser le coût de l'intervention de l'avocat, si compte-tenu de leurs revenus elles ne peuvent prétendre à l'aide juridictionnelle, cf l'article 64-1-1 de la loi relative à l'aide juridique :


«La personne qui a bénéficié de l'intervention d'un avocat commis d'office .....et qui n'est pas éligible à l'aide juridictionnelle est tenue de rembourser au Trésor public les sommes exposées par l'Etat. Le recouvrement des sommes dues à l'Etat a lieu comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat


Oui mais, où en est donc ce décret en Conseil d'état plus de cinq mois après la publication de cette loi ?


En attendant, pour celui ou celle qui doit saisir les prud'hommes pour obtenir le paiement de ses salaires, ou le Juge aux affaires familiales pour obtenir la fixation d'une pension alimentaire pour les enfants, cette taxe est particulièrement injuste.




Photo : gillesklein Flickr CC BY-SA 2.0


oct.
5

Pas de péage pour la justice !

  • Par lauregd le
oct.
4

NON A UNE TAXATION INJUSTE DE L'ACCES AU JUGE

  • Par lauregd le



10 organisations syndicales se mobilisent contre la taxe de procédure de 35 euros instaurée par la loi de finances rectificative du 29 juillet 2011 : Syndicat de la magistrature, Syndicat des avocats de France, Union syndicale des magistrats administratifs, Syndicat de la juridiction administrative, CGT, CFDT, Solidaires, CGC, FSU.



En adoptant en catimini, au coeur de l'été, l'article 54 de la loi de finances rectificative pour 2011 (loi n° 2011- 900 du 29 juillet 2011), le Parlement a porté atteinte au principe de gratuité de la justice.


A compter du 1er octobre 2011, une somme de 35 euros, pudiquement dénommée « contribution pour l'aide juridique », sera exigée, sous peine d'irrecevabilité de la demande, pour l'introduction de toute instance civile, commerciale, prud'homale, sociale, rurale ou administrative. Cette manoeuvre fiscale a pour but de compenser la dépense occasionnée par l'extension des libertés des citoyens bénéficiaires, désormais, de l'assistance d'un avocat dès la première heure de toute garde à vue. Ce qui conduit à faire peser le financement de la défense des personnes - qui incombe à l'État - sur ceux qui n'ont d'autre recours que de saisir les tribunaux pour faire valoir leurs droits.


Tout comme la nouvelle taxe sur les mutuelles entrave l'accès aux soins, cette taxe entrave l'accès au juge. Ainsi après la suppression de nombreuses juridictions (réforme de la carte judiciaire de 2008), et alors que la justice manque cruellement de moyens, c'est une nouvelle atteinte portée à ce service public.


En outre, cette taxation de l'accès à la justice est profondément inégalitaire et, par conséquent, injuste.


Elle est injuste, en pesant uniformément sur l'ensemble des justiciables, sans tenir compte ni de la nature des droits qu'ils cherchent à faire valoir ni de la situation des citoyens « moins égaux que les autres » lorsqu'ils sont placés en situation d'infériorité objective dans certains contentieux.


-> Une taxe injuste pour le justiciable qui doit se défendre dans sa vie professionnelle :


Est-il équitable que les salariés, demandeurs dans 99% des contentieux devant les Conseils de prud'hommes, soient désormais contraints d'acquitter une taxe dissuasive dont les employeurs, pour leur part, n'auront pas à faire l'avance ?

Est-il admissible que l'irrecevabilité des demandes sanctionne le non paiement de cette taxe - alors que cette sanction est irréversible du fait du principe de l'unicité de l'instance qui s'applique en matière prud'homale - et est-il admissible, encore, que le projet de décret fasse du Juge le collecteur de l'impôt en confiant à lui seul le soin de soulever d'office cette irrecevabilité, condamnant définitivement le salarié à renoncer à tous ses droits, quels qu'ils soient ?

Est-il sensé d'exiger le règlement de ces 35 € dans les procédures de référé, pour des demandes de communication de bulletins de paye ou de documents de fin de contrat ?


Cette taxe est d'ailleurs incompatible avec les principes de la justice prud'homale, fondée sur la recherche préalable d'une conciliation. Contraint de s'acquitter de la taxe avant même l'audience initiale qui lui permettrait d'aboutir à une solution négociée, le salarié est ainsi incité soit à renoncer à agir, soit à opter pour des médiations extra judiciaires, qui pourraient le conduire à l'abandon de tout ou partie de ses droits.


Cette taxe frappera aussi les salariés victimes d'accident du travail ou de maladies professionnelles qui engagent des procédures devant le tribunal des affaires de sécurité sociale pour obtenir une juste indemnisation de leur souffrance.


Cette taxe empêchera également les travailleurs du secteur public de saisir la justice pour contester des changements d'affectation, des refus de reconnaissance d'accidents de service, des sanctions disciplinaires ou des licenciements.


-> Une taxe injuste pour le justiciable qui doit se défendre dans sa vie quotidienne et de citoyen :


Est-il judicieux que les consommateurs soient entravés dans leur accès au juge chaque fois qu'ils voudront mettre en cause, pour recouvrer des sommes souvent modestes, le fabricant d'un produit défectueux, une grande surface, leur banque, leur compagnie d'assurance, le fournisseur indélicat qui n'honore pas son contrat...


Est-il conforme au discours écologique de ceux qui nous gouvernent que soit dressé ce nouvel obstacle à l'action judiciaire des associations et collectifs de citoyens confrontés aux dégâts du marché de l'urbanisme ou des nuisances environnementales les opposent à des intérêts puissants ?


N'est-il pas anti-démocratique de faire payer aux électeurs 35 euros le droit de contester les résultats d'une élection ?


Cette taxation apparaît d'autant plus inacceptable qu'elle pèsera individuellement sur chacun des justiciables confrontés à la même difficulté face à une même organisation ou entreprise. Cette opération fiscale injuste donne à voir les promesses non tenues du Président de la République, qui s'était engagé à une réforme facilitant l'accès au droit des personnes en instituant une action de groupe. Or ce gouvernement s'obstine à la refuser alors qu'elle est seule susceptible d'ouvrir la voie contentieuse à des actions réellement efficaces parce que collectives.


Cette taxation nouvelle, destinée à durer, à s'aggraver sans doute, s'ajoute aux frais supplémentaires imposés aux justiciables pour se rendre dans les greffes et aux audiences du fait de la réforme de la carte judiciaire.


Elle se cumulera avec une autre taxe de 150 € qui devra être payée devant les cours d'appel dans le cadre des contentieux soumis à la représentation obligatoire pour financer, cette fois, la suppression de la profession d'avoué et son indemnisation : là encore les pouvoirs publics n'entendent pas assumer les réformes du monde judiciaire et se déchargent de leur financement sur les justiciables.


Face aux nombreuses protestations que suscite cette taxe, la Chancellerie se défend « mal » en précisant que les bénéficiaires de l'aide juridictionnelle seront dispensés de la taxe. Mais, le plafond des ressources exigé est tel que, concernant les prud'hommes, seulement 14% des salariés en bénéficient.


Aucune taxe ne devrait peser sur les particuliers contraints de saisir les juges pour faire respecter leurs droits contre des entreprises, banques, compagnies d'assurance, qui, elles, consomment des prestations de conseils juridiques sans subir de taxes, génèrent de nombreux procès par leurs activités et sont considérablement favorisées puisqu'elles déduisent leurs frais dans leur comptabilité et récupèrent la TVA sur leurs factures d'avocats.


Assurément, cette taxe creuse plus encore l'inégalité dans l'accès au droit et à la justice.


Nous demandons aux parlementaires de déposer un amendement à l'occasion du prochain débat sur la loi de finances 2011, abrogeant de l'article 54 de la loi de finances rectificative 2011.



Lien : communiqué à télécharger sur le site du Syndicat de la Magistrature



sept.
28

Mobilisation contre la taxe de 35 €

  • Par lauregd le
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CGT, CFDT, CGC, Unsa et Solidaires se sont unis avec le Syndicat de la magistrature et le Syndicat des avocats de France pour contester la taxe de 35 euros sur les actions en justice qui devrait entrer en vigueur le 1er octobre prochain et se mobilisent pour demander le retrait de cette taxe.





Voici le communiqué commun :



INVITATION à une CONFERENCE de PRESSE UNITAIRE

MERCREDI 28 SEPTEMBRE 2011 à 11H30

Devant le PALAIS de JUSTICE de PARIS


Le Syndicat des Avocats de France, le Syndicat de la Magistrature et les organisations syndicales CGT, CFDT, CFE-­‐CGC, Solidaires, UNSA se sont réunis le 15 septembre dernier et ont constaté leurs positions unanimes et communes pour condamner la loi sur la fiscalisation de la justice instaurant une taxe de 35 € pour toutes instances introduites devant les juridictions civiles, sociales, administratives et prud'homales. Les associations de consommateurs rejoignent cette condamnation. Cette semaine encore le Conseil National des Barreaux a également exprimé ses critiques. Le SAF s'en félicite, même s'il regrette qu'il ait accepté la mission de gestion de la pénurie que le gouvernement lui a confiée dans la répartition entre les barreaux de cette recette fiscale indigne.


Cette taxation est un nouveau coup porté par le Gouvernement contre l'accès au droit et au Juge qui va pénaliser d'avantage les justiciables les plus fragilisés et faire supporter à l'ensemble des citoyens une « dime » pour faire valoir ses droits devant le Juge, alors que les sociétés récupèreront comme toujours cette charge fiscale en frais généraux.


Cette remise en cause de la gratuité des procédures intervient au prétexte inacceptable et fallacieux de contribuer au financement de l'assistance des avocats dès la première heure de garde à vue. Il appartient à l'Etat, et à lui seul, d'apporter les moyens nécessaires aux missions de service public de la Justice. La mise à contribution forcée des consommateurs, des locataires, des salariés, à l'occasion des difficultés qui les conduisent à saisir le Juge pour faire valoir leurs droits est inégalitaire et injuste.


A peine d'irrecevabilité de son action, le salarié qui demande la remise d'un document à son employeur, le locataire qui sollicite la restitution de son dépôt de garantie, le particulier surendetté, le consommateur floué par une entreprise dans le cadre de la résiliation d'un abonnement ou d'une livraison contestable,... vont devoir faire l'avance de ces 35 €.


La réforme de la carte judiciaire a déjà éloigné les justiciables d'un Juge qui est de moins en moins juge de proximité. Cette taxe s'impose comme un obstacle de plus à franchir pour accéder à la Justice.



Vous trouverez ci-dessous les liens vers différentes pétitions sur internet demandant également le retrait de cette taxe :


Pétition : La saisine du conseil des prud'hommes doit rester gratuite !


Pour : Premier Ministre, Assemblée Nationale, Sénat



Nous, travailleuses et travailleurs, salarié(e)s, au chômage ou retraité(e)s, militant(e)s ouvriers, syndiqué(e)s ou non, avons appris qu'en juillet le sénat a voté l'instauration d'une taxe de 35 euros en timbres fiscaux à partir du 1er octobre à chaque fois que l'on dépose un dossier aux prud'hommes.


Cette mesure est scandaleuse.


En effet, alors que de plus en plus de travailleuses et de travailleurs n'arrivent plus à joindre les deux bouts, cette nouvelle taxe repose une fois encore sur les salarié(e)s. Car, même si les prud'hommes peuvent aussi être saisis par les patrons, dans la pratique, c'est presque exclusivement les travailleurs qui saisissent cette juridiction lorsque leurs droits ne sont pas respectés.


En plus, l'instauration de cette taxe sur l'utilisation des conseils des prud'hommes constitue un nouveau moyen pour dissuader les salarié(e)s de défendre leurs droits face aux patrons.


Aussi, nous dénonçons l'instauration d'une taxe sur l'utilisation des conseils des prud'hommes. Les travailleuses et les travailleurs doivent pouvoir utiliser gratuitement la juridiction prud'homale pour faire respecter leurs droits !


Lien vers cette pétition -> ICI


Page Facebook de la campagne pour la gratuité des prud'hommes -> ICI


Pétition de la CGT : AGISSONS ENSEMBLE POUR LA GRATUITÉ DE LA JUSTICE CONTRE LES 35 EUROS -> ICI et



Illustration : image de la page Facebook


août
1

Une nouvelle taxe de 35 € pour saisir la justice ....

  • Par lauregd le



L'article 54 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 , publiée au JORF n°0175 du 30 juillet 2011, instaure à compter du 1er octobre 2011 une nouvelle taxe de 35 € pour saisir la justice.





Il s'agit par cette «contribution pour l'aide juridique» qui sera intégralement versée au Conseil national des barreaux, de financer l'indemnisation des avocats effectuant des missions d'aide juridictionnelle.


Il faudra par exemple payer ces 35 € pour saisir le Conseil de Prud'hommes, faire une requête devant le Juge aux affaires familiales (sauf pour une demande d'ordonnance de protection) ...



Article 54


I. ― Le chapitre III du titre III de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par une section 13 ainsi rédigée :


« Section 13

« Contribution pour l'aide juridique


« Art. 1635 bis Q.


I. - Par dérogation aux articles 1089 A et 1089 B, une contribution pour l'aide juridique de 35 € est perçue par instance introduite en matière civile, commerciale, prud'homale, sociale ou rurale devant une juridiction judiciaire ou par instance introduite devant une juridiction administrative.



« II. ― La contribution pour l'aide juridique est exigible lors de l'introduction de l'instance. Elle est due par la partie qui introduit une instance.


« III. ― Toutefois, la contribution pour l'aide juridique n'est pas due :


« 1° Par les personnes bénéficiaires de l'aide juridictionnelle ;


« 2° Par l'Etat ;


« 3° Pour les procédures introduites devant la commission d'indemnisation des victimes d'infraction, devant le juge des enfants, le juge des libertés et de la détention et le juge des tutelles ;

« 4° Pour les procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers et les procédures de redressement et de liquidation judiciaires ;


« 5° Pour les recours introduits devant une juridiction administrative à l'encontre de toute décision individuelle relative à l'entrée, au séjour et à l'éloignement d'un étranger sur le territoire français ainsi qu'au droit d'asile ;

« 6° Pour la procédure mentionnée à l'article L. 521-2 du code de justice administrative ;

« 7° Pour la procédure mentionnée à l'article 515-9 du code civil ; (ordonnance de protection) 


« 8° Pour la procédure mentionnée à l'article L. 34 du code électoral .


« IV. ― Lorsqu'une même instance donne lieu à plusieurs procédures successives devant la même juridiction, la contribution n'est due qu'au titre de la première des procédures intentées.



« V. ― Lorsque l'instance est introduite par un auxiliaire de justice, ce dernier acquitte pour le compte de son client la contribution par voie électronique.


« Lorsque l'instance est introduite sans auxiliaire de justice, la partie acquitte cette contribution par voie de timbre mobile ou par voie électronique.



« Les conséquences sur l'instance du défaut de paiement de la contribution pour l'aide juridique sont fixées par voie réglementaire.



« VI. ― La contribution pour l'aide juridique est affectée au Conseil national des barreaux.



« VII. ― Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, notamment ses conditions d'application aux instances introduites par les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. »


II. ― Le I est applicable aux instances introduites à compter du 1er octobre 2011.


III. ― Après l'article 64-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, il est inséré un article 64-1-1 ainsi rédigé :
« Art. 64-1-1. - La personne qui a bénéficié de l'intervention d'un avocat commis d'office dans les conditions prévues à l'article 63-3-1 du code de procédure pénale et qui n'est pas éligible à l'aide juridictionnelle est tenue de rembourser au Trésor public les sommes exposées par l'Etat. Le recouvrement des sommes dues à l'Etat a lieu comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »



IV. ― Après le premier alinéa de l'article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le Conseil national des barreaux perçoit le produit de la contribution pour l'aide juridique instaurée par l'article 1635 bis Q du code général des impôts. Pour répartir ce produit entre les barreaux, selon les critères définis au troisième alinéa de l'article 27 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, le Conseil national des barreaux conclut une convention de gestion avec l'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats, association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association et fédérant l'ensemble des caisses des règlements pécuniaires des avocats auxquelles sont versés les fonds ainsi alloués aux barreaux. Cette convention est agréée par le garde des sceaux, ministre de la justice. Le produit de la contribution est intégralement affecté au paiement des avocats effectuant des missions d'aide juridictionnelle, par l'intermédiaire des caisses des règlements pécuniaires des avocats.



« Le Conseil national des barreaux s'assure, sous le contrôle du garde des sceaux, ministre de la justice, et avec le concours de l'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats, que les barreaux et leurs caisses des règlements pécuniaires des avocats, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables, utilisent à juste titre les fonds qui leur sont ainsi alloués. »



V. ― L'article 28 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 28. - La dotation due au titre de chaque année donne lieu au versement d'une provision initiale versée en début d'année et ajustée en fonction de l'évolution du nombre des admissions à l'aide juridictionnelle et du montant de la dotation affectée par le Conseil national des barreaux au barreau au titre de la répartition de la contribution prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts. Elle est liquidée en fin d'année sur la base du nombre des missions achevées, après déduction du montant de la dotation effectivement versée en application du même article 1635 bis Q. »


Lien : la loi sur Légifrance


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