garde à vue (12)



Pour financer l'intervention des avocats en garde à vue et ensuite plus généralement les «missions d'aide juridictionnelle», nos gouvernants ont imaginé d'obliger chaque citoyen contraint de saisir la justice à payer une taxe de 35 euros : la contribution pour l'aide juridique .




Toutefois, le projet de loi adopté en juillet 2011, (je vous en avais parlé ici ) a prévu que les personnes placées en garde à vue ou en rétention douanière qui demandent l'assistance d'un avocat devront rembourser le coût de l'intervention de l'avocat, si compte-tenu de leurs revenus elles ne peuvent prétendre à l'aide juridictionnelle, cf l'article 64-1-1 de la loi relative à l'aide juridique :


«La personne qui a bénéficié de l'intervention d'un avocat commis d'office .....et qui n'est pas éligible à l'aide juridictionnelle est tenue de rembourser au Trésor public les sommes exposées par l'Etat. Le recouvrement des sommes dues à l'Etat a lieu comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat


Oui mais, où en est donc ce décret en Conseil d'état plus de cinq mois après la publication de cette loi ?


En attendant, pour celui ou celle qui doit saisir les prud'hommes pour obtenir le paiement de ses salaires, ou le Juge aux affaires familiales pour obtenir la fixation d'une pension alimentaire pour les enfants, cette taxe est particulièrement injuste.




Photo : gillesklein Flickr CC BY-SA 2.0


juil.
7

Ce que coûtera l'assistance d'un avocat désigné d'office en garde à vue ou en rétention douanière

  • Par lauregd le


Depuis la réforme de la garde à vue (loi du 14 avril 2011 ), dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à être assistée par un avocat. Si elle n'est pas en mesure d'en désigner un ou si l'avocat choisi ne peut être contacté, elle peut demander qu'il lui en soit commis un d'office par le bâtonnier.


L'avocat désigné pourra assister la personne placée en garde à vue lors d'un premier entretien limité à 30 mn, mais aussi lors des auditions et confrontations.


La victime peut aussi demander l'assistance d'un avocat lors d'une confrontation avec une personne gardée à vue.



Le décret n° 2011-810 du 6 juillet 2011 relatif à l'aide à l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue et de la retenue douanière publié ce jour au JO fixe le montant de la rétribution des avocats :


« La contribution de l'Etat à la rétribution des avocats désignés d'office intervenant au cours de la garde à vue est, selon la nature de l'intervention, de :

61 euros hors taxes pour l'entretien mentionné à l'article 63-4 du code de procédure pénale lorsque l'intervention de l'avocat se limite à cet entretien au début de la garde à vue ou de la prolongation de cette mesure ;


300 euros hors taxes pour l'entretien au début de la garde à vue et l'assistance de la personne gardée à vue au cours de ses auditions et confrontations ;

150 euros hors taxes pour l'entretien au début de la prolongation de la garde à vue et l'assistance de la personne gardée à vue au cours de ses auditions et confrontations pendant cette prolongation ;

150 euros hors taxes pour l'assistance de la victime lors de confrontations avec une personne gardée à vue.

Lorsqu'un avocat effectue plusieurs interventions dans une période de 24 heures, le montant total de la contribution due est déterminé sur la base de la rétribution mentionnée aux alinéas précédents selon la nature de l'intervention, dans la limite d'un plafond de 1 200 € hors taxes.
...


Les dispositions des alinéas précédents sont applicables à la rétribution des avocats désignés d'office intervenant au cours de la retenue douanière dans les conditions prévues par le code des douanes. »



Le Parlement a définitivement adopté hier, 6 juillet 2011, le projet de loi de finances rectificative pour 2011 et notamment la disposition suivante :


Après l'article 64-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, il est inséré un article 64-1-1 ainsi rédigé :


« Art. 64-1-1. - La personne qui a bénéficié de l'intervention d'un avocat commis d'office dans les conditions prévues à l'article 63-3-1 du code de procédure pénale et qui n'est pas éligible à l'aide juridictionnelle est tenue de rembourser au Trésor public les sommes exposées par l'État. Le recouvrement des sommes dues à l'État a lieu comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. »


Ainsi, une personne qui demandera la désignation d'un avocat commis d'office en garde à vue à moins qu'elle ne puisse bénéficier de l'aide juridictionnelle, devra rembourser à l'État les sommes suivantes :


- 72,96 euros pour un entretien d'une demi-heure


- 358,80 euros pour l'assistance de l'avocat au cours des premières 24 heures : entretien, audition(s) et confrontation(s)


- 179,40 euros pour l'assistance de l'avocat au cours des 24 heures suivantes: entretien, audition(s) et confrontation(s)


- 179,40 euros pour l'assistance de la victime lors de confrontations avec une personne gardée à vue.



Pour savoir si vous pourriez bénéficier de l'aide juridictionnelle : faîtes le calcul -> ici





Arrêt n° 7177 du 15 décembre 2010 (10-83.674) - Cour de cassation - Chambre criminelle


Sur la recevabilité du mémoire personnel :


Attendu que ce mémoire, déposé au greffe de la chambre de l'instruction le 27 mai 2010, soit plus de dix jours après la déclaration de pourvoi, faite le 28 avril 2010, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 584 du code de procédure pénale et ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;


Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 5 § 1 et 5 § 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 63, 63-1, 63-4, 591 et 593 du code de procédure pénale ;


"en ce que la chambre de l'instruction a écarté comme mal fondée la demande d'annulation de la garde à vue de M. X... ;

"aux motifs que M. X... argue de ce que sa garde à vue initiale est entachée de nullité ainsi que tous les actes intervenus au cours de cette garde à vue, au motif que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, le magistrat du parquet français n'est pas une "autorité judiciaire " au sens de l'article 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'il ajoute que le délai qui s'est écoulé entre sa mise en détention (sic) et sa présentation au juge d'instruction (l'on doit comprendre entre la fin de sa garde à vue et sa présentation devant le juge d'instruction) a excédé la promptitude telle qu'elle résulte de l'article 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et qu'il n'a donc pas bénéficié de la supervision d'une autorité judiciaire puisque le procureur de la République n'a pas cette qualité ; que sur ce moyen : en l'état du droit positif, le statut et les prérogatives et du procureur de la République sont ceux définis par le code de procédure pénale, dont le requérant ne démontre aucune violation qui serait seule susceptible de fonder une action en nullité ; le moyen est sans effet (...) ; que la prolongation de la garde à vue de M. X... sur autorisation du parquet a duré effectivement 1 heure 10 et a été destinée à permettre à l'épouse du gardé à vue d'apporter aux enquêteurs une copie de l'acte de propriété des époux X..., ce qui a été fait à 19 heures (cf D. 68 et suivants) ; que le demandeur se réfère à "l'obiter dictum" de la motivation d'une décision de la Cour européenne des droits de l'homme du 10 juillet 2008 pour fonder sa demande d'annulation de la garde à vue ; que l'arrêt rendu depuis lors par la grande chambre le 29 mars 2010, (statuant sur une requête introduite le 19 décembre 2002), ne reprend pas dans sa motivation l'affirmation selon laquelle le parquet n'est pas une autorité judiciaire, étant du reste observé que la Cour européenne des droits de l'homme n'était pas directement saisie de cette question ; qu'outre les dispositions des articles 63 du code de procédure pénale et suivants applicables à la garde à vue, il sera rappelé que, par décision du 11 août 1993, le Conseil constitutionnel a affirmé que le parquet était une autorité judiciaire et que la chambre criminelle de la Cour de cassation n'est toujours pas, à ce jour, revenue sur sa jurisprudence du 10 mars 1992, selon laquelle, statuant sur l'application de l'article 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, elle a décidé que le procureur était un magistrat habilité à prolonger la durée de la garde à vue dans les limites que la loi autorise ; qu'en l'état ce moyen sera rejeté ;


"1) alors que toute personne arrêtée ou détenue doit être aussitôt traduite devant un juge ou un magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judicaires ; qu'il résulte de la jurisprudence conventionnelle que tel n'est pas le cas du procureur de la République, qui, ne présentant pas les garanties d'indépendance requises par l'article 5 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ne peut valablement prolonger une mesure de garde à vue ; qu'en rejetant le moyen de nullité présenté de ce chef par M. X..., dont la garde à vue a été renouvelée par le procureur après 24 heures de détention, ce dont il résulte que le demandeur n'a pas été aussitôt présenté à un magistrat au sens de l'article 5 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée de ce texte ;


"2) alors qu'en tout état de cause, voudrait-on considérer le procureur de la République comme une autorité judiciaire que le contrôle qu'il doit exercer sur la mesure de garde à vue doit être effectif et réel ; que l'absence de toute réponse formelle du procureur de la République à la télécopie qui lui est envoyée par l'officier de police judiciaire dès le début de la garde à vue ne permet pas de s'assurer de ce que, dès les premiers instants de cette mesure, une autorité judiciaire au sens de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme a été effectivement avisée et qu'elle a pu effectivement contrôler l'opportunité et la légalité du placement en garde à vue pour les faits reprochés" ;


Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X... a été placé en garde à vue le 22 septembre 2008 à 18 heures 10, dans l'enquête ouverte sur les circonstances dans lesquelles il venait de blesser avec une carabine à air comprimé l'un de ses voisins auquel l'opposait un litige relatif à une servitude de passage ; que cette mesure a été prolongée sur autorisation du procureur de la République à compter du 23 septembre à 18 heures 10, et a pris fin le même jour, à 19 heures 15, soit une durée de vingt-cinq heures et cinq minutes, après divers actes d'enquête, parmi lesquels une perquisition, qui a eu lieu à partir de 17 heures 05 à son domicile ;


Attendu que, mis en examen, M. X... a présenté une requête aux fins d'annulation de pièces de la procédure, en soutenant, notamment, que le procureur de la République, sous le contrôle duquel avait été ordonnée puis prolongée la garde à vue, n'était pas une autorité judiciaire compétente au sens de l'article 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que les juges ont rejeté la requête ;


Attendu que, si c'est à tort que la chambre de l'instruction a retenu que le ministère public est une autorité judiciaire au sens de l'article 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, alors qu'il ne présente pas les garanties d'indépendance et d'impartialité requises par ce texte et qu'il est partie poursuivante, l'arrêt n'encourt pas pour autant la censure, dès lors que le demandeur a été libéré à l'issue d'une privation de liberté d'une durée compatible avec l'exigence de brièveté imposée par ledit texte conventionnel ;


D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et, comme tel irrecevable en sa seconde branche, ne saurait être admis ;


Sur le second moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6 § 1 et 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 63, 63-1, 63-4, 591 et 593 du code de procédure pénale ;


"en ce que la chambre de l'instruction a écarté comme mal fondée la demande d'annulation de la garde à vue de M. X... ;

"aux motifs que M. X... argue de ce que tous les procès-verbaux d'auditions effectués pendant sa garde à vue seraient nuls au motif qu'il n'a pas pu bénéficier de la présence d'un avocat pendant les auditions ni d'un accès au dossier, et plus généralement qu'il n'a pas bénéficié du respect du contradictoire pendant l'enquête en flagrance ; que, sur ce moyen : en l'état du droit positif, il a bénéficié des dispositions de l'article 63-4 du code de procédure pénale qui ne prévoient pas que l'avocat intervienne dés la première heure, ni qu'il ait accès au dossier, ni encore que la personne en garde à vue ait accès au dossier ; en l'absence de toute violation des dispositions de procédure pénale sur la présence de l'avocat en garde à vue, le moyen est sans consistance et ne démontre aucune violation d'une règle de procédure » ;

"alors qu'il résulte de la jurisprudence conventionnelle que toute personne gardée à vue a le droit à l'assistance effective d'un avocat dès son placement sous ce statut ; qu'en écartant ce moyen tiré de l'inconventionnalité de l'article 63-4 du code de procédure pénale aux motifs, radicalement inopérants, que les dispositions de ce texte ne prévoient pas que l'avocat intervienne dès la première heure, ni qu'il ait accès au dossier, ni encore que la personne en garde à vue ait accès au dossier, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 6 § 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme" ;


Attendu que, selon les mentions de l'arrêt attaqué, M. X... a déclaré dès le début de la garde à vue qu'il ne désirait pas s'entretenir avec un avocat et a renouvelé ce refus lors de la prolongation de la gardeà vue ;


Que, dès lors, le moyen manque en fait ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;



Président : M. Louvel

Rapporteur :M. Straehli, conseiller

Avocat général : M. Robert

Avocat(s) : Me Spinosi

Nom : Arrêt n° 7177 du 15 décembre 2010 (10-83.674).pdf
Taille : 64 Ko


déc.
15

(@_@) grève ....

  • Par lauregd le
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déc.
14

Grève et mobilisation des avocats des Hauts-de-Seine

  • Par lauregd le







La présentation du projet de loi de finance pour l'année 2011 démontre qu'à l'évidence le Gouvernement n'a pas pris la mesure de la situation catastrophique dans laquelle se trouve la Justice française.


Le budget consacré à l'aide juridictionnelle est largement insuffisant pour assurer l'égal accès de tous au droit et à la justice.


La réforme de la garde à vue qui interviendra avant le 1er juillet 2011 et entraînera une charge supplémentaire de travail colossale pour les avocats, n'est pas financée. Là encore, les plus démunis risquent de faire les frais d'une Justice à deux vitesses.


La problématique de l'aide juridictionnelle s'inscrit naturellement dans le cadre plus vaste du manque cruel de moyens du Service Public de la Justice.


La hausse de 4,5% du budget de la Justice derrière laquelle se retranche notre Garde des Sceaux ne saurait masquer l'indigence dans laquelle exercent les professionnels dans un Ministère dont la part du budget par habitant équivaut à peine à celle de pays comme l'Arménie ou la Croatie.


Cette augmentation du budget est en réalité totalement absorbée par le transfert de nouvelles missions et la construction de nouvelles places de prison.


Les établissements pénitentiaires à taille humaine vont fermer au profit d' « usines carcérales » éloignées des centres urbains, au détriment des personnels et des personnes sous main de Justice, au nom de la seule logique de rentabilité.


Le nombre de magistrats continue à baisser puisque les recrutements envisagés ne compensent pas les départs à la retraite. La perte pour l'année 2011 est d'au moins 76 magistrats alors même que la charge de travail s'accroît partout en raison de l'augmentation du recours à la justice, de la politique de réponse systématique aux infractions, et des réformes incessantes sans cohérence entre elles.


Les juridictions en état de quasi-faillite, ne parviennent plus à payer les experts, les enquêtes sociales, et parfois même leurs factures d'électricité.


Le recrutement de 399 fonctionnaires, est totalement dérisoire au regard des pertes enregistrées les années précédentes. Alors que la refonte de la carte judiciaire complique l'accès aux tribunaux plus éloignés, les services sont dans l'obligation de réduire leurs horaires d'ouverture au public pour assurer la délivrance de convocations, l'édition des décisions et leur notification dans des délais souvent déraisonnables.


Dans les juridictions administratives, la pression statistique conduit le Ministère de la Justice, à organiser la disparition progressive du rapporteur public. Ce projet est d'autant plus contestable qu'il n'a vocation à s'appliquer qu'aux justiciables les plus fragiles et les plus modestes.


L'ensemble de la profession, représentée par le Conseil National des Barreaux se mobilisera, dans ce contexte, du 13 au 18 décembre.


Le Barreau des Hauts-de-Seine a, pour sa part, décidé d'engager un mouvement de protestation à durée indéterminée à l'instar d'autres ordres tels ceux de Bayonne, Bobigny et Rouen.


Par conscience professionnelle, nous violons tous quotidiennement la loi pour permettre à l'institution judiciaire de fonctionner.


La dégradation des conditions d'exercice de nos métiers est telle que la Justice rendue n'est pas celle que nos concitoyens sont en droit d'attendre, alors même qu'il s'agit d'une fonction essentielle dans une démocratie.


Les audiences sont prolongées parfois tard dans la nuit jusqu'à épuisement de rôles surchargés ; dans certaines matières elles se tiennent hors la présence du greffier en violation caractérisée des textes et des droits des parties ; enfin le recours de plus en plus systématique au juge unique en lieu et place des formations collégiales traduit le mépris affiché des pouvoirs publics à l'endroit tant du travail des magistrats que de la cause du justiciable.



Désormais, le Syndicat des Avocats de France :



  • Exige que les audiences se tiennent toutes en présence d'un greffier ;

  • Sollicite le renvoi des affaires qui n'auront pu être examinées après six heures d'audience ;

  • Demande l'audiencement des affaires devant des formations de jugement collégiales ;


  • Nom : circulaire lebranchu.pdf
    Taille : 45 Ko


    déc.
    13

    Communiqué de l'ACE sur le projet de loi relatif à la garde à vue et la semaine de mobilisation des avocats

    • Par lauregd le








    L'Association des Avocats Conseils d'Entreprises,


    Connaissance prise des amendements déposés par le gouvernement sur le projet de loi relatif à la garde à vue,


    Constate que le texte permet toujours le report de la présence de l'avocat :


    - Le projet de procédure d'audition prétendument " libre " est intégralement maintenu ;


    - En garde à vue, le droit à l'assistance d'un avocat pourra être différé jusqu'à 72h selon les infractions, ce qui aggrave le projet initial.


    - L'autorisation du report serait donnée par le procureur de la République jusqu'à 24h, et sur décision du juge des libertés et de la détention au-delà.


    Cette défiance à l'égard des avocats, auxiliaires de justice, qui assistent chaque jour avec dévouement et compétence, tant les victimes que les mis en cause, est inacceptable.


    En l'état, le texte soumis au Parlement n'est autre qu'une tentative de maintien du système actuel, sur la pression de lobbies qui confondent répression et Justice, en contournant les jurisprudences successives de la Cour européenne des droits de l'Homme, du Conseil constitutionnel et de la Cour de cassation.


    L'ACE rappelle son attachement indéfectible à ce qu'une réforme simple et cohérente de la garde à vue soit adoptée, sans délai :


    - Présence constante de l'avocat, avec accès complet au dossier et non à une sélection de procès-verbaux,


    - Suppression de tous les régimes dérogatoires, rappelant que la Cour européenne des droits de l'Homme a affirmé clairement que les infractions les plus graves justifiaient précisément un respect accru des droits de la défense.Tout au plus pourrait-on accepter - pour des infractions d'une particulière gravité, et pour éviter des pressions externes sur un avocat choisi - qu'il soit obligatoirement recouru à un avocat commis d'office, sélectionné sur une liste spécifiquement établie.


    - Nécessité de l'intervention d'un juge du siège, non pas pour autoriser un report de la présence de l'avocat, par principe infondé, mais pour autoriser le placement en garde à vueet son éventuelle prolongation, et pour contrôler les conditions de son exécution, le parquet n'étant ni indépendant à l'égard du pouvoir exécutif, ni impartial, puisque lui-même partie au procès.


    L'ACE rend un hommage appuyé aux magistrats qui ont le courage de respecter dès à présent la jurisprudence européenne, sans céder aux pressions.


    L'ACE apporte son soutien actif et déterminé à la semaine de mobilisation décidée par le Conseil national des barreaux du 13 au 17 décembre 2010 et particulièrement à la journée de grève du 15 décembre 2010.


    William Feugère


    Président national


    oct.
    21

    Garde à vue : in memoriam, communiqué du SM sur les arrêts du 19 octobre 2010

    • Par lauregd le
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    In memoriam


    Communiqués de presse, publié le 19 octobre 2010, mis à jour le 19 octobre 2010


    Le 19 octobre 2010, la Cour de cassation a affirmé, dans trois arrêts historiques, que la garde à vue, en ce compris les régimes dérogatoires de criminalité organisée, n'étaient pas conformes à la Convention européenne des droits de l'Homme.


    Analyse et perspectives...


    L'histoire retiendra que la garde à vue « à la française » a succombé le 19 octobre 2010 à 14h00, au terme d'une longue et pénible maladie : l'immobilisme politique.


    La Cour de cassation vient en effet, par trois arrêts de principe, de la déclarer contraire aux exigences de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.


    En substance, la haute juridiction, emboîtant le pas à la Cour européenne des droits de l'Homme, estime que la garde à vue doit, pour être valide, respecter trois principes : la notification du droit au silence, la participation de l'avocat aux interrogatoires, avocat dont l'intervention - y compris en matière de criminalité organisée - ne saurait être différée dans le temps qu'en vertu de raisons impérieuses constatées par un magistrat.


    L'impéritie de la Chancellerie


    A vrai dire, cette décision est tout sauf une surprise, tant une réforme était objectivement inéluctable :


    Dans une quarantaine d'arrêts rendus depuis deux ans, la Cour européenne des droits de l'Homme a très clairement décidé que l'assistance de l'avocat aux auditions est un droit qui s'attache nécessairement à la garde à vue et qu'il ne saurait exister de régime dérogatoire qui interdise par principe et sans décision du juge l'intervention immédiate de l'avocat en garde à vue.


    Par courrier en date du 15 décembre 2009, le Syndicat de la magistrature et le Syndicat des avocats de France ont officiellement saisi la garde des Sceaux de l'urgence qui s'attachait à une réforme de la garde à vue française, l'appelant à « permettre à la justice de s'adapter aux évolutions jurisprudentielles de la Cour de Strasbourg ».


    Début 2010, de très nombreux tribunaux correctionnels, cours d'appel, juges d'instruction et chambres de l'instruction ont déclaré la garde à vue non conforme à la Convention européenne, y compris en ce qui concerne l'intervention de l'avocat dans les régimes dérogatoires.


    Courant janvier 2010, différents articles de presse se sont fait l'écho du refus des services de police de Seine-Saint-Denis de se plier aux directives des juges d'instruction leur demandant de permettre aux avocats d'intervenir, en matière de stupéfiants, dès le début de la garde à vue. Le 30 juillet dernier, le Conseil constitutionnel a invalidé la garde à vue de droit commun, principalement à raison de l'absence d'assistance de l'avocat lors des interrogatoires de garde à vue.


    Le 14 octobre, dans un arrêt Brusco, la Cour de Strasbourg a clairement condamné la France pour le même motif.


    Face à ces alertes convergentes, un ministre de la justice conséquent se devait, sans idéologie, de prévoir des solutions rapides dans l'intérêt des justiciables et des professionnels de la justice : il n'en a rien été.


    Au contraire :


    La garde des Sceaux n'a absolument rien fait, bien qu'elle en ait été officiellement saisie par le Syndicat de la magistrature, pour débloquer la situation qui sévissait en Seine-Saint-Denis, ni pour inciter les magistrats à faire une application loyale de la CEDH.


    Le porte-parole du ministère a même eu le front de déclarer, le 21 juillet dernier : « Certains avocats ont prétendu que la Cour européenne des droits de l'Homme exigeait la présence effective de l'avocat pendant toute la garde à vue. Ceci est faux ». Début septembre, la Chancellerie n'a pas hésité à affirmer, de façon mensongère, que les dispositions applicables en matière de criminalité organisée ne seraient pas modifiées « dans la mesure où leur conformité à la Constitution a été réaffirmée par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 30 juillet 2010 ».


    La stratégie du ministère de la justice procède d'une inquiétante absence de courage politique à ce niveau de responsabilité. En effet, en ne proposant aucune modification des régimes dérogatoires dans les deux projets rendus publics en mars et septembre, la garde des Sceaux refusait à l'évidence d'en assumer l'éventuel coût politique. Il était en effet tellement plus simple de faire reposer la responsabilité de la réforme sur la Cour de cassation...


    Et maintenant ?


    Au nom du principe de sécurité juridique, la Cour de cassation a décidé de différer la prise d'effet de sa jurisprudence au 1er juillet 2011. Ce faisant, elle s'est calquée sur la position du Conseil constitutionnel. Juridiquement contestable, ce pragmatisme conforte un gouvernement qui avait pourtant pris le risque de l'insécurité. Il a pour conséquence de priver ceux-là même qui avaient saisi la Cour de cassation - comme hier les justiciables qui avaient suscité la décision du Conseil constitutionnel - des garanties offertes par une norme supérieure à la loi. De même, dans les mois à venir, les personnes placées en garde à vue ne pourront se prévaloir utilement de ces arrêts, pas plus que de la décision du Conseil constitutionnel...


    Voici donc où conduit la politique irresponsable de la Chancellerie : à priver pendant plusieurs années des centaines de milliers de personnes des droits élémentaires qui leur sont reconnus tant par la Constitution que par une convention internationale !


    Après cette pluie de décisions, les magistrats se trouvent placés devant l'alternative suivante : admettre que ces textes fondamentaux soient quotidiennement violés pendant plusieurs mois, ou prendre les dispositions qui s'imposent.


    Pour le Syndicat de la magistrature, la première option n'en est pas une : il s'agirait d'une trahison de la mission constitutionnelle de l'autorité judiciaire, « gardienne de la liberté individuelle ». Il appartient donc aux magistrats, une nouvelle fois confrontés à la carence du ministère de la justice, de prendre leurs responsabilités en faisant vivre dès à présent, dans les procédures dont ils ont la charge, des droits désormais unanimement reconnus.


    Syndicat de la magistrature


    Nom : In memoriam - Syndicat de la magistrature.pdf
    Taille : 74 Ko


    oct.
    21

    Garde à vue : Communiqué de l'USM sur les arrêts du 19 octobre 2010

    • Par lauregd le



    Paris, le 19 octobre 2010



    COMMUNIQUÉ




    La Cour de Cassation a rendu ce jour trois arrêts relatifs au régime de droit commun de la garde à vue, au régime applicable en matière de trafic de stupéfiants, au régime applicable en matière de criminalité et de délinquance organisées.


    Après la décision du Conseil Constitutionnel du 30 juillet 2010 et l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme du 14 octobre 2010, la Cour de Cassation considère qu'aucun de ces trois régimes n'est conforme aux standards européens du procès équitable, tels qu'ils figurent dans la convention européenne des droits de l'homme.


    Si, après ce rappel des principes européens, la validation finale des procédures peut surprendre, ces décisions marquent, à n'en pas douter, la volonté des magistrats de la Cour de cassation d'éviter un véritable big bang juridique.


    Toute autre décision que celles adoptées aurait en effet ouvert la porte à des annulations massives des procédures en cours, conduisant potentiellement à la libération de milliers de personnes incarcérées.


    Le gouvernement français, tout occupé à vouloir reprendre en main la Justice via la suppression du Juge d'instruction et le transfert de ses compétences à un parquet dont il ne veut surtout pas modifier le statut, s'est montré incapable, malgré les alertes constitutionnelles et européennes, de porter une réforme équilibrée de la garde à vue permettant de sécuriser durablement les procédures.


    L'USM s'étonne de la réaction malvenue du Ministre de la Justice et des Libertés consécutive à ces arrêts. Loin de conforter le projet déposé sur le bureau de l'Assemblée Nationale le 13 octobre dernier, les arrêts de la Cour de Cassation viennent au contraire rappeler que les régimes dérogatoires de garde à vue doivent eux aussi évoluer pour être conformes aux standards européens.


    L'USM s'inquiète des négligences répétées du gouvernement dans la gestion de questions aussi importantes qui concernent les droits de la défense et les droits des victimes.


    Elle souligne que le projet récemment présenté du gouvernement, manifestement non conforme à bien des égards aux exigences européennes, n'est ni financé, ni matériellement applicable dans un contexte de baisse des effectifs de magistrats.


    Le bureau de l'USM




    site de l'USM


    Nom : communique_gav_octobre_2010.pdf
    Taille : 42 Ko


    oct.
    19

    Erratique ... Communiqué de la Cour de Cassation relatif aux arrêts rendus le 19 octobre 2010 sur la garde à vue

    • Par lauregd le
    • Dernier commentaire ajouté


    ... perseverare diabolicum !


    La réforme et la mise en conformité aux dispositions de l'article 6 de la Convention s'impose, d'urgence !





    "Par trois arrêts du 19 octobre 2010, la chambre criminelle de la Cour de cassation, statuant en formation plénière, a jugé que certaines règles actuelles de la garde à vue ne satisfaisaient pas aux exigences de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme telles qu'interprétées par la Cour européenne. Il en résulte que, pour être conformes à ces exigences, les gardes à vue doivent être menées dans le respect des principes suivants:


    - la restriction au droit, pour une personne gardée à vue, d'être assistée dès le début de la mesure par un avocat, en application de l'article 706-88 du code de procédure pénale instituant un régime spécial à certaines infractions, doit répondre à l'exigence d'une raison impérieuse, laquelle ne peut découler de la seule nature de l'infraction ;


    - la personne gardée à vue doit être informée de son droit de garder le silence ;


    - la personne gardée à vue doit bénéficier de l'assistance d'un avocat dans des conditions lui permettant d'organiser sa défense et de préparer avec lui ses interrogatoires, auxquels l'avocat doit pouvoir participer .


    La chambre criminelle s'est trouvée face à une situation juridique inédite : une non-conformité à la Convention européenne des droits de l'homme de textes de procédure pénale fréquemment mis en oeuvre et par ailleurs en grande partie déclarés inconstitutionnels, dans le cadre du contrôle a posteriori du Conseil constitutionnel, cette déclaration ayant un effet différé dans le temps.


    Des adaptations pratiques importantes qui ne peuvent être immédiatement mises en oeuvre s'imposent à l'évidence à l'autorité judiciaire, aux services de police judiciaire et aux avocats. La chambre criminelle a donc décidé de différer l'application des règles nouvelles en prévoyant qu'elles prendront effet lors de l'entrée en vigueur de la loi devant modifier le régime de la garde à vue ou, au plus tard, le 1er juillet 2011.


    Les règles nouvelles ne s'appliquent donc pas aux gardes à vue antérieures à cette échéance.


    La chambre criminelle considère que ces arrêts ont aussi pour but de sauvegarder la sécurité juridique, principe nécessairement inhérent au droit de la Convention européenne des droits de l'homme. Ils assurent enfin la mise en oeuvre de l'objectif de valeur constitutionnelle qu'est la bonne administration de la justice , laquelle exige que soit évitée une application erratique , due à l'impréparation, de règles nouvelles de procédure . "



    Arrêt n° 5699 du 19 octobre 2010 (10-82.902) - Chambre criminelle

    Arrêt n° 5700 du 19 octobre 2010 (10-82.306) - Chambre criminelle

    Arrêt n° 5701 du 19 octobre 2010 (10-82.051) - Chambre criminelle






    b) Appréciation de la Cour


    44. La Cour rappelle que le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination et le droit de garder le silence sont des normes internationales généralement reconnues qui sont au coeur de la notion de procès équitable. Ils ont notamment pour finalité de protéger l'accusé contre une coercition abusive de la part des autorités et, ainsi, d'éviter les erreurs judiciaires et d'atteindre les buts de l'article 6 de la Convention (voir, notamment, Bykov c. Russie [GC], no 4378/02, § 92, 10 mars 2009, et John Murray, précité, § 45). Le droit de ne pas s'incriminer soi-même concerne le respect de la détermination d'un accusé à garder le silence et présuppose que, dans une affaire pénale, l'accusation cherche à fonder son argumentation sans recourir à des éléments de preuve obtenus par la contrainte ou des pressions, au mépris de la volonté de l'accusé (voir, notamment, Saunders c. Royaume-Uni, 17 décembre 1996, §§ 68-69, Recueil 1996-VI, Allan c. Royaume-Uni, no 48539/99, § 44, CEDH 2002-IX, Jalloh c. Allemagne [GC], no 54810/00, §§ 94-117, CEDH 2006-IX, et O'Halloran et Francis c. Royaume-Uni [GC] nos 15809/02 et 25624/02, §§ 53-63, CEDH 2007-VIII).


    45. La Cour rappelle également que la personne placée en garde à vue a le droit d'être assistée d'un avocat dès le début de cette mesure ainsi que pendant les interrogatoires, et ce a fortiori lorsqu'elle n'a pas été informée par les autorités de son droit de se taire (voir les principes dégagés notamment dans les affaires Salduz c. Turquie [GC], no 36391/02, §§ 50-62, 27 novembre 2008, Dayanan c. Turquie, no 7377/03, §§ 30-34, 13 octobre 2009, Boz c. Turquie, no 2039/04, §§ 33-36, 9 février 2010, et Adamkiewicz c. Pologne, no 54729/00 §§ 82-92, 2 mars 2010).


    Lien vers l'arrêt


    Communiqué de presse


    sept.
    28

    Le Syndicat de la magistrature appelle au soutien du mouvement des avocats

    • Par lauregd le


    Appel au soutien du mouvement des avocats relatif à l'aide juridictionnelle et à la garde à vue


    La Conférence des bâtonniers, le Syndicat des avocats de France et le Conseil national des barreaux appellent tous les avocats à une journée d'action et de mobilisation le mercredi 29 septembre, date de présentation en conseil des ministres du projet de loi de finances pour 2011.


    Ce mouvement se fonde sur la double revendication d'une véritable réforme de l'aide juridictionnelle et de la garde à vue. Il se déclinera selon des modalités déterminées localement, certains Ordres ayant décidé d'appeler les avocats à la grève.


    Le Syndicat de la magistrature, qui milite depuis longtemps pour que soient créées les conditions légales et financières d'une défense - en particulier pénale - digne de ce nom, salue et soutient cette initiative des principales organisations d'avocats.


    Le projet de réforme de la garde à vue récemment transmis par le garde des Sceaux au Conseil d'Etat est en effet nettement insuffisant, au regard notamment des exigences de la Constitution et de la Convention européenne des droits de l'Homme. Quant aux dernières annonces du gouvernement concernant le budget de l'aide juridictionnelle, déjà diminué en 2010, elles laissent craindre une stagnation irresponsable de l'engagement de l'Etat et de nouveaux modes de financement aussi injustes qu'inadaptés à la réalité des besoins.


    Il est indispensable d'assurer un véritable accès à la défense pour tous, première condition du procès équitable. Cette préoccupation n'est pas seulement celle des avocats, mais de tous ceux qui entendent protéger les libertés individuelles et promouvoir l'égalité devant la justice.


    Le Syndicat de la magistrature appelle donc les magistrats à soutenir cette mobilisation en prenant toutes dispositions de nature à en assurer l'effectivité et en se joignant aux rassemblements organisés devant les palais de justice.

    Nom : SM Cqé 29 septembre.pdf
    Taille : 36 Ko


    sept.
    8

    Projet de loi tendant à limiter et à encadrer les gardes à vue

    • Par lauregd le
    • Dernier commentaire ajouté


    Vous trouverez ICI le projet de loi sur la réforme du régime de la garde à vue transmis au Conseil d'État



    (Source : la Croix.com)

    Nom : gav.pdf
    Taille : 92 Ko


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