droits de l'homme (21)
Notre vie privée est en danger ! Dans tous les domaines de la vie socio-économique - éducation, santé, protection sociale, administrations locales et centrales, instances financières et policières, etc. -, chacun d'entre nous se retrouve dépossédé arbitrairement de ses propres données personnelles, pour devenir l'objet d'une surveillance insidieuse échappant à tout contrôle légal réel.
Un contrôle informatique total
En ce début 2012, en dépit des apparences, nous voici passés sans coup férir d'une société démocratique à une société de suspicion généralisée, perturbant gravement notre relation aux autres et au monde. Sans parler de la prolifération des autres méthodes de « protection » électronique susceptibles de vérifier nos moindres faits et gestes (puces RFID d'identification par radiofréquence, géolocalisation par GPS, vidéosurveillance, biométrie, titres de transport, Internet, téléphones mobiles, etc.), l'informatisation de nos données personnelles s'effectue aujourd'hui de façon occulte et accélérée, sans réelle information, sans réel consentement. Ce fichage tentaculaire intéresse aussi bien l'Education nationale (Base élèves, fichier SCONET pour le secondaire, fichage des décrocheurs...), le travail social (action sociale des Conseils généraux, mairies et CCAS, allocataires de minima sociaux, SIAO pour les sans domicile...), les contribuables et les consommateurs, les clients des banques et des assurances, les personnes de nationalité étrangère (fichiers OSCAR de l'aide au retour, application de gestion AGDREF...), celles placées sous main de justice (gestion informatique des détenus GIDE, fichier FIJAIS des auteurs d'infractions sexuelles...), celles suivies en psychiatrie (RIMP, HOPSY)... Cependant que l'on dénombre environ 80 fichiers de police, catalogues présomptifs truffés d'erreurs concernant par dizaines de millions les simples suspects de délits commis ou à venir, et même les simples opposants politiques (fichiers STIC des infractions constatées, FNAEG des empreintes génétiques, PASP des atteintes à la sécurité publique, projet de fichier centralisé des données identitaires et biométriques, etc.).
C'est ainsi l'ensemble des populations susceptibles de poser problème à l'ordre en place qui sont fichées, et finalement nous tous, notamment avec le Livret personnel de compétences expérimental qui livrera bientôt notre parcours scolaire puis professionnel au bon vouloir des employeurs. Notre vie privée devient malgré nous d'autant plus dévoilée que l'interconnexion entre ces fichiers progresse à grands pas, autorisée par le répertoire de protection sociale RNCPS, le fichier du RSA ou les fichiers fiscaux pour la chasse aux fraudeurs et autres mauvais payeurs, par la LOPPSI II pour les fichiers de police, enfin par la loi Warsmann de « simplification du droit », qui permet désormais l'échange des données personnelles par toutes les administrations...
Comment sélectionner les populations en douceur
S'imposant à coups de lois, de simples arrêtés et de décrets incessants, on constate que ce fichage illimité s'effectue sous le couvert de la neutralité technique et comptable : « qualité » du service rendu, connaissance statistique et « traçabilité » des informations, « gestion » de telle ou telle catégorie (élèves, étrangers, pauvres, « vulnérables »...), « sécurité » publique et plus particulièrement lutte contre la fraude et contre la délinquance, ou encore « prévention » des comportements dangereux (enfants « à haut risque », détenus suicidaires, malades mentaux...). Mais en réalité, un tel « traitement » a pour principal résultat d'effectuer un tri des populations concernées, pour en assurer le contrôle socio-économique : tous ceux qui « ne rentrent pas dans les cases » des critères autorisés sont automatiquement repérés pour être pénalisés.
Contrairement à ce que les instances officielles comme la CNIL mettent en avant, le respect de la confidentialité des données personnelles par la multitude d'agents sociaux qui y ont accès (agents dont le secret professionnel légalement garanti deviendrait « partagé »), n'est donc pas le seul problème soulevé par le fichage. Certes, des affaires de piratage ou de divulgation à grande échelle ont défrayé la chronique ces dernières années, révélant qu'il est facile de pénétrer ou de détourner les fichiers informatiques aussi étroitement « sécurisés » soient-ils. Mais un danger encore plus grand pour les libertés publiques réside dans l'existence d'une finalité discriminatoire qui sauterait aux yeux si elle n'était massivement niée : en fait, l'usage normatif de toute cette technologie de contrôle numérique est la sélection concurrentielle - écarter « en douceur » les incapables et les déviants, pour mieux convaincre la plupart de s'y soumettre aveuglément !
L'informatisation aurait-elle tous les droits ?
Pourtant, la vie privée est protégée par la loi : Code civil, Convention européenne des droits de l'Homme, Déclaration universelle des droits de l'Homme de 1948 enfin : « Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie privée (...). Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions (...) » (article 12). Par ailleurs, « la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression », droits imprescriptibles de l'Homme inscrits dans la Constitution, constituent une norme légale supérieure à toute décision possiblement arbitraire de l'Etat. Enfin, le principe républicain d'égalité fait obstacle à toute entreprise de compétition ou de sélection à laquelle les citoyens seraient abusivement contraints de participer...
Force est cependant de constater que dans la révision de 2004 de la loi du 6 janvier 1978 dite « informatique et libertés », le législateur n'a pas respecté cette hiérarchie des normes essentielle à la protection des libertés fondamentales : la nécessité du consentement individuel est bien rappelée, autrement dit la légitimité du droit d'opposition à l'informatisation de ses données personnelles (articles 7, 8 et 38). Mais pour disparaître comme par enchantement « lorsque le traitement (informatique) répond à une obligation légale » ! Quant à la CNIL, elle a été vidée de tout rôle décisionnel : les rares réserves qu'elle émet quand elle est consultée ne pèsent pas lourd face au déferlement des dispositions gouvernementales ou législatives, la conduisant finalement à cautionner la finalité « loyale, déterminée, explicite et légitime » du fichage généralisé qui se met en place (article 6). Pourtant, le rôle de la CNIL devrait être de défendre sans relâche la loi en question : « L'informatique ne doit porter atteinte ni à l'identité humaine, ni aux droits de l'Homme, ni à la vie privée, ni aux libertés individuelles ou publiques » (article 1er). De fait, la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne confirme clairement que les données personnelles doivent être traitées « sur la base du consentement de la personne concernée ou en vertu d'un autre fondement légitime prévu par la loi » (article 8). C'est pourquoi le Conseil d'Etat a reconnu en juillet 2010 la légitimité du droit d'opposition au fichier Base élèves, et plusieurs Conseils régionaux viennent de se prononcer comme en Midi-Pyrénées pour demander « le retrait de tous les outils de fichage numérique notamment dans l'Education nationale ». Jusqu'au Code pénal qui punit « le fait de procéder à un traitement de données à caractère personnel concernant une personne physique malgré l'opposition de cette personne » (article 226-18) !
Aux chiffons les fichiers !
En ce début 2012, contre un fichage informatique des données personnelles aussi profondément abusif, au point de se ficher de la loi elle-même, il est grand temps de rééquilibrer la balance ! Comme leur nom l'indique, nos données personnelles relèvent strictement de notre vie privée, et nulle autre instance n'est habilitée à se les approprier et en faire usage sans attenter gravement aux droits fondamentaux de chacun et de tous. Agissons sans tarder pour défendre notre vie privée et nos libertés individuelles et publiques :
Que chaque usager, chaque citoyen concerné n'hésite pas à s'opposer par toute action en justice appropriée à l'atteinte illégale à la vie privée que représente l'informatisation contrainte et forcée de ses données personnelles ; Que chaque acteur du sanitaire et du social soumis au secret professionnel défende son respect le plus strict. En tout état de cause, hors usage administratif très étroitement encadré, l'informatisation devrait rester restreinte et facultative, pour ne pas risquer de trier les usagers et de déposséder les professionnels du sens de leur métier en les transformant en agents de contrôle social et comptable ; Que la CNIL fasse désormais preuve d'une réelle indépendance démocratique, pour devenir une « Commission nationale des libertés face à l'informatique » (CNLI), aux prérogatives judiciaires affirmées. En particulier, elle doit faire valoir son opposition la plus claire à toute extension et toute interconnexion des fichiers de contrôle et de sélection socio-économiques, réclamer la révision des lois abusives récentes qui ont rendus ces derniers possibles, et faire respecter en toute circonstance l'obligation légale supérieure de recourir au consentement des personnes concernées ; Enfin, que le Conseil constitutionnel établisse le consentement individuel, et partant le droit d'opposition à l'informatisation de ses données personnelles, pour toutes les raisons que nous avons évoquées, comme un droit constitutionnel imprescriptible. Nous attendons que les candidats à l'élection présidentielle de mai 2012 prennent position et s'engagent sur ces différents points.
EN 2012, REFUSONS LE FICHAGE INFORMATIQUE !
Pour signer la pétition :
http://www.uspsy.fr/Petition-En-201...
< Surveillance et fichage sur le site du Syndicat de la Magistrature
Sur les conditions de recevabilité
Le projet de « loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure » (dite « LOPPSI 2 ») s'inscrit dans un contexte d'inégalités et de régressions sociales majeures. Fourre-tout législatif, sécuritaire et illisible, ce texte annonce un nouveau modèle de société. Populations pauvres et précarisées, jeunes, militants ou internautes sont spécialement visés, mais toute la population est concernée car ce projet marque un recul général des libertés individuelles.
Répression des populations ciblées : Expulsion en 48h et sans contrôle du juge de tous occupants d'habitats hors norme (tente, cabane, caravane, yourte, mobile home, maison auto construites, bidonville, bus ou camion aménagé ...) sur terrain public ou privé, et destruction de leur habitat ; Contrôle accru sur les prestations sociales et obligation pour les travailleurs sociaux de faire de la délation ; vente à la sauvette et vente de métaux sont pénalisées ; expulsion immédiate des transports en commun .... Face aux difficultés sociales d'un nombre croissant de familles, un « couvre-feu » pour les mineurs de 13 ans, une extension du « contrat de responsabilité parentale », un renforcement du contrôle administratif des mineurs délinquants et une procédure de comparution immédiate devant le tribunal pour enfants sont prévus...
Fichage et vidéo surveillance généralisés : Les fichiers de police et de gendarmerie actuels, truffés d'erreurs, incontrôlables et, de fait, incontrôlés sont reconduits, étendus et interconnectés. Les personnes innocentées resteront fichées. La LOPPSI 2 systématise l'espionnage de l'espace public : toutes les entreprises privées pourront installer des caméras aux abords de leurs établissements et les préfets le long des manifs ; la police pourra avoir accès en direct aux images captées par les caméras dans les hall et parties communes d'immeubles ; les images de vidéosurveillance publique pourront être exploitées par des entreprises privées agréées par le Préfet ; dans certains cas, des logiciels de reconnaissance faciale automatique seront utilisés pour identifier les sujets...
Durcissement du droit pénal : Confiscation automatique du véhicule ; peines-planchers de six mois à deux ans d'emprisonnement dès la 1ère infraction en cas de violence ; bracelet électronique sur décision administrative pour les sans-papiers ; pénalisation des chahuts lors de la réunion des instances électives ; nouvelles périodes de sûreté de 30 ans ; dispositions visant à augmenter le nombre de « doubles peines »...
Pouvoirs policiers accrus : Filtrage et censure de sites internet ; renforcement des pouvoirs de la police municipale ; instauration d'un vague « Conseil national des activités privées de sécurité » qui entérine et annonce la privatisation croissante de la sécurité ; création d'une milice supplétive, dites « réserve civile », de 200 000 gendarmes et policiers à la retraite, et étudiants, rémunérés...
La LOPPSI 2 est la 11e loi exclusivement répressive depuis 2002. Elle vient s'ajouter à l'insécurité sociale qui s'étend à chaque remise en cause des droits sociaux pour tous.
Cette loi nous prépare une société du contrôle, fondée sur la tension et la stigmatisation. Elle concrétise le fantasme de l'ennemi intérieur et assimile tout acte de contestation à une atteinte de l'Etat. Elle affaiblit la prévention et les garanties judiciaires. Examinée au Sénat à la mi-janvier, elle pourrait entrer en application au printemps 2011.
Cette loi menace nos libertés et aggrave l'injustice sociale, elle doit être retirée ou abrogée !
Mobilisons nous partout : Si tu ne t'occupes pas de la LOPPSI 2, elle s'occupera de toi !
MANIFESTATIONS le 15 janvier - à Paris 14h30 à ODÉON
1er Signataires : Advocacy, AFVS, AITEC, Bagagerue, CDSL, Col. anti LOPPSI Toulouse, Col. Soupe ref Diois, DAL, Fédération des Arts de la rue, FSU, HALEM, Intersquat Paris, Jeudi noir, Libre Accès, MRAP, Mouv. Objecteurs de croissance, Nomades et citoyens en Mouvement, Privacy, RéSEL, RESF, SNPES-PJJ/FSU, SNUClias/FSU, SNEPAP FSU, SUD santé sociaux, SUD éducation, Syndicat des Avocats de France, Syndicat de la Magistrature, Union Syndicale Solidaire, USP, Vie et Habitat choisi... ...
Ainsi que : Alternatifs, Europe Écologie les Verts, NPA, MJS, Parti de Gauche , PCF, PCOF...
INFOS : http://antiloppsi2.net/
NON à la suppression du contrôleur général des lieux de privation de liberté !
La commission des lois de l'Assemblée nationale a adopté mercredi 1er décembre, en première lecture, le projet de loi organique créant la nouvelle fonction de Défenseur des droits. Il devait déjà remplacer le médiateur de la République, le défenseur des enfants, la Commission Nationale de la Déontologie de la Sécurité et la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (HALDE). La commission des lois lui a également confié la mission de « contrôler les conditions de prise en charge et de transfèrement des personnes privées de liberté » jusqu'alors assurée par le Contrôleur Général des Lieux de Privation de Liberté. Les organisations signataires tiennent à exprimer leur plus grande défiance vis-à-vis de la dilution de cette autorité dans le défenseur des droits considérant qu'elle est de nature à compromettre l'avancée des droits des personnes privées de liberté par décision judiciaire ou administrative.
Le contrôleur général des lieux de privation de liberté a été institué par la loi du 30 octobre 2007 après un vote consensuel des deux assemblées. Par ce biais, la France reconnaissait la spécificité des espaces de privation de liberté et s'engageait à faire évoluer les conditions de prise en charge des personnes qui y sont maintenues. L'enjeu est de taille tant il est à déplorer que ces espaces fonctionnent de manière dérogatoire au droit commun. Par la création d'un organe de contrôle indépendant et spécifique, la France se mettait enfin en conformité avec le protocole additionnel à la Convention contre la torture et autres peines et traitements cruels, inhumains et dégradants, du 18 décembre 2002, en établissant « un système de visites régulières, effectuées par des organismes internationaux et nationaux indépendants, sur les lieux où se trouvent des personnes privées de liberté, afin de prévenir la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ». L'intégration des missions du Contrôleur général des lieux de privation de liberté dans une autorité héritière de l'actuel Médiateur de la République met pourtant gravement en cause la spécificité d'une autorité voulue par le Parlement il y a tout juste trois ans et dont tous semblent pourtant s'appliquer à décrire et à saluer les vertus.
Une confusion entre résolution des litiges et prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains et dégradants.
Héritier de l'actuel Médiateur de la République, le Défenseur des droits aura avant tout une mission de résolution des litiges, c'est-à-dire de médiation : il interviendra comme tiers dans la résolution de conflits entre un individu et une administration. À l'inverse, les fonctions du contrôleur consistent à contrôler les conditions dans lesquelles des personnes sont privées de liberté dans un souci de prévention des atteintes aux droits de l'Homme ainsi que des traitements inhumains et dégradants. Le contrôleur général n'a ainsi pas vocation à résoudre des situations individuelles mais bien, comme il l'a lui-même indiqué, à « faire un travail de prévention pour empêcher que, dans les établissements privatifs de liberté, les droits fondamentaux des personnes soient méconnus ». C'est ainsi que la Commission Nationale Consultative des Droits l'Homme (CNCDH) a souligné dans son avis du 4 février 2010 sur le Défenseur des droits les distinctions entre ces deux approches : « la médiation est l'intervention d'un tiers, par la voie du dialogue, de l'incitation et du compromis, pour faciliter la circulation d'informations ou le règlement d'un différend. Le contrôle permet de surveiller la bonne application d'une règle de droit et d'en sanctionner la violation ». Si le contrôle général venait à disparaitre c'est l'effort plus général de transformation des lieux de privation de liberté qui s'en trouverait affaibli.
Maintenir la spécialisation du contrôle des lieux de privation de liberté.
Les lieux de privation de liberté sont par nature des espaces particuliers nécessitant des mécanismes de contrôle spécifiques et autonomes. Matériellement et juridiquement clos, les prisons, les centres hospitaliers, les zones d'attente, les locaux de garde à vue et les centres ou locaux de rétention administrative se dissimulent au regard de la société et fonctionnent sur trop de points de manière exorbitante du droit commun. A ce titre, il ne suffit pas, dans ces lieux, de s'attacher à régler les éventuels conflits qui peuvent opposer administrés et pouvoirs publics. L'avancée du droit dans ces espaces nécessite une vigilance de tous les instants. Les changements à l'intérieur de ces murs exigent un dialogue constant entre l'organe de contrôle et les administrations des lieux de privation de liberté. La fonction de contrôle des lieux de privation de liberté requiert le développement de compétences particulières. Savoir détecter les atteintes aux droits de l'Homme lors de la visite d'une prison ou d'un centre de rétention administrative ou de lieux où des personnes sont hospitalisées sans leur consentement demande une expertise. Apprendre à écouter personnels et personnes privées de liberté le requiert tout autant. Seule la spécialisation d'une autorité de contrôle indépendante peut permettre de prévenir les traitements cruels, inhumains ou dégradants qui peuvent y avoir cours et de faire évoluer les conditions dans lesquelles des hommes, des femmes et des enfants sont aujourd'hui privés de leur liberté.
Or, on a tout lieu de craindre que le Défenseur des droits ne puisse maintenir le niveau de spécialisation nécessaire concernant la privation de liberté. La CNCDH soulignait d'ailleurs dans une note du 20 mai 2008 relative au Défenseur des droits le « risque de dilution des mandats spécifiques attribués à des institutions spécialisées, dans une institution polyvalente et tentaculaire » alors que cette spécialisation est gage d'une meilleure réponse aux besoins de protection des droits de l'Homme, notamment en matière d'enfermement : la pertinence du contrôle tient en grande partie à la compétence des contrôleurs et donc à la spécialisation des fonctions de cette instance.
* Parce que le Contrôle général des lieux de privation de liberté, instance encore jeune, fonctionne et fournit un travail unanimement reconnu ;
* Parce que le respect des droits de l'homme dans l'ensemble des lieux de privation de liberté de notre pays requiert une mission indépendant et spécifique ;
* Parce que la prévention de la torture, des peines et traitements inhumains ou dégradants ne doit pas être confondue avec le travail de médiation et de résolution des litiges entre citoyen et administrations ;
* Parce que, enfin, l'incorporation du Contrôle général au sein du Défenseur des droits mettra à mal l'efficacité d'un système de contrôle indépendant des lieux de privation de liberté dont notre pays a besoin ;
nous demandons à l'ensemble des parlementaires de rejeter cet amendement adopté par la commission des lois de l'Assemblée Nationale et de maintenir l'existence du Contrôleur général des lieux de privation de liberté.
Signataires de l'appel :
ANVP (Association Nationale des Visiteurs de Prison) - CGT-PJJ (Protection Judiciaire de la Jeunesse) - CIMADE - FARAPEJ (Fédération des Associations Réflexion Action Prison Et Justice) - GENEPI (Groupement Etudiant National d'Enseignement aux Personnes Incarcérées) - LDH (Ligue des Droits de l'Homme) - SM (Syndicat de la Magistrature) - SNEPAP-FSU (Syndicat National de l'Ensemble des Personnels de l'Administration Pénitentiaire) - SNPES-PJJ-FSU (Syndicat National des Personnels de l'Education et du Social - Protection Judiciaire de la Jeunesse) - UGSP-CGT (Union Générale des Syndicats Pénitentiaires) ...
Source : Ligue des Droits de l'Homme
Site du Contrôleur général des lieux de privation de liberté
Regardez ce film de Maurice CLAVEL "Le soulèvement de la vie" qui est précédé d'un enregistrement de l'émission "A armes égales" du 13 décembre 1971 dans laquelle une version censurée du film fut diffusée.
Révolté, Maurice CLAVEL quitta le plateau après s'être acquitté du fameux : "Messieurs les censeurs bonsoir !" .
Le film "Le soulèvement de la vie" qui alterne des gravures d'époques, des photos et des séquences fictionnelles est un chant de révolte d'une jeunesse désanchantée en quête de sens face à une société de consommation sans âme.
http://www.ina.fr/video/VDD10014259/le-soulevement-de-la-vie.fr.html
Arrêt n° 7177 du 15 décembre 2010 (10-83.674) - Cour de cassation - Chambre criminelle
Sur la recevabilité du mémoire personnel :
Attendu que ce mémoire, déposé au greffe de la chambre de l'instruction le 27 mai 2010, soit plus de dix jours après la déclaration de pourvoi, faite le 28 avril 2010, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 584 du code de procédure pénale et ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 5 § 1 et 5 § 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 63, 63-1, 63-4, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre de l'instruction a écarté comme mal fondée la demande d'annulation de la garde à vue de M. X... ;
"aux motifs que M. X... argue de ce que sa garde à vue initiale est entachée de nullité ainsi que tous les actes intervenus au cours de cette garde à vue, au motif que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, le magistrat du parquet français n'est pas une "autorité judiciaire " au sens de l'article 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'il ajoute que le délai qui s'est écoulé entre sa mise en détention (sic) et sa présentation au juge d'instruction (l'on doit comprendre entre la fin de sa garde à vue et sa présentation devant le juge d'instruction) a excédé la promptitude telle qu'elle résulte de l'article 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et qu'il n'a donc pas bénéficié de la supervision d'une autorité judiciaire puisque le procureur de la République n'a pas cette qualité ; que sur ce moyen : en l'état du droit positif, le statut et les prérogatives et du procureur de la République sont ceux définis par le code de procédure pénale, dont le requérant ne démontre aucune violation qui serait seule susceptible de fonder une action en nullité ; le moyen est sans effet (...) ; que la prolongation de la garde à vue de M. X... sur autorisation du parquet a duré effectivement 1 heure 10 et a été destinée à permettre à l'épouse du gardé à vue d'apporter aux enquêteurs une copie de l'acte de propriété des époux X..., ce qui a été fait à 19 heures (cf D. 68 et suivants) ; que le demandeur se réfère à "l'obiter dictum" de la motivation d'une décision de la Cour européenne des droits de l'homme du 10 juillet 2008 pour fonder sa demande d'annulation de la garde à vue ; que l'arrêt rendu depuis lors par la grande chambre le 29 mars 2010, (statuant sur une requête introduite le 19 décembre 2002), ne reprend pas dans sa motivation l'affirmation selon laquelle le parquet n'est pas une autorité judiciaire, étant du reste observé que la Cour européenne des droits de l'homme n'était pas directement saisie de cette question ; qu'outre les dispositions des articles 63 du code de procédure pénale et suivants applicables à la garde à vue, il sera rappelé que, par décision du 11 août 1993, le Conseil constitutionnel a affirmé que le parquet était une autorité judiciaire et que la chambre criminelle de la Cour de cassation n'est toujours pas, à ce jour, revenue sur sa jurisprudence du 10 mars 1992, selon laquelle, statuant sur l'application de l'article 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, elle a décidé que le procureur était un magistrat habilité à prolonger la durée de la garde à vue dans les limites que la loi autorise ; qu'en l'état ce moyen sera rejeté ;
"1) alors que toute personne arrêtée ou détenue doit être aussitôt traduite devant un juge ou un magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judicaires ; qu'il résulte de la jurisprudence conventionnelle que tel n'est pas le cas du procureur de la République, qui, ne présentant pas les garanties d'indépendance requises par l'article 5 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ne peut valablement prolonger une mesure de garde à vue ; qu'en rejetant le moyen de nullité présenté de ce chef par M. X..., dont la garde à vue a été renouvelée par le procureur après 24 heures de détention, ce dont il résulte que le demandeur n'a pas été aussitôt présenté à un magistrat au sens de l'article 5 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée de ce texte ;
"2) alors qu'en tout état de cause, voudrait-on considérer le procureur de la République comme une autorité judiciaire que le contrôle qu'il doit exercer sur la mesure de garde à vue doit être effectif et réel ; que l'absence de toute réponse formelle du procureur de la République à la télécopie qui lui est envoyée par l'officier de police judiciaire dès le début de la garde à vue ne permet pas de s'assurer de ce que, dès les premiers instants de cette mesure, une autorité judiciaire au sens de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme a été effectivement avisée et qu'elle a pu effectivement contrôler l'opportunité et la légalité du placement en garde à vue pour les faits reprochés" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X... a été placé en garde à vue le 22 septembre 2008 à 18 heures 10, dans l'enquête ouverte sur les circonstances dans lesquelles il venait de blesser avec une carabine à air comprimé l'un de ses voisins auquel l'opposait un litige relatif à une servitude de passage ; que cette mesure a été prolongée sur autorisation du procureur de la République à compter du 23 septembre à 18 heures 10, et a pris fin le même jour, à 19 heures 15, soit une durée de vingt-cinq heures et cinq minutes, après divers actes d'enquête, parmi lesquels une perquisition, qui a eu lieu à partir de 17 heures 05 à son domicile ;
Attendu que, mis en examen, M. X... a présenté une requête aux fins d'annulation de pièces de la procédure, en soutenant, notamment, que le procureur de la République, sous le contrôle duquel avait été ordonnée puis prolongée la garde à vue, n'était pas une autorité judiciaire compétente au sens de l'article 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que les juges ont rejeté la requête ;
Attendu que, si c'est à tort que la chambre de l'instruction a retenu que le ministère public est une autorité judiciaire au sens de l'article 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, alors qu'il ne présente pas les garanties d'indépendance et d'impartialité requises par ce texte et qu'il est partie poursuivante, l'arrêt n'encourt pas pour autant la censure, dès lors que le demandeur a été libéré à l'issue d'une privation de liberté d'une durée compatible avec l'exigence de brièveté imposée par ledit texte conventionnel ;
D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et, comme tel irrecevable en sa seconde branche, ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6 § 1 et 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 63, 63-1, 63-4, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre de l'instruction a écarté comme mal fondée la demande d'annulation de la garde à vue de M. X... ;
"aux motifs que M. X... argue de ce que tous les procès-verbaux d'auditions effectués pendant sa garde à vue seraient nuls au motif qu'il n'a pas pu bénéficier de la présence d'un avocat pendant les auditions ni d'un accès au dossier, et plus généralement qu'il n'a pas bénéficié du respect du contradictoire pendant l'enquête en flagrance ; que, sur ce moyen : en l'état du droit positif, il a bénéficié des dispositions de l'article 63-4 du code de procédure pénale qui ne prévoient pas que l'avocat intervienne dés la première heure, ni qu'il ait accès au dossier, ni encore que la personne en garde à vue ait accès au dossier ; en l'absence de toute violation des dispositions de procédure pénale sur la présence de l'avocat en garde à vue, le moyen est sans consistance et ne démontre aucune violation d'une règle de procédure » ;
"alors qu'il résulte de la jurisprudence conventionnelle que toute personne gardée à vue a le droit à l'assistance effective d'un avocat dès son placement sous ce statut ; qu'en écartant ce moyen tiré de l'inconventionnalité de l'article 63-4 du code de procédure pénale aux motifs, radicalement inopérants, que les dispositions de ce texte ne prévoient pas que l'avocat intervienne dès la première heure, ni qu'il ait accès au dossier, ni encore que la personne en garde à vue ait accès au dossier, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 6 § 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme" ;
Attendu que, selon les mentions de l'arrêt attaqué, M. X... a déclaré dès le début de la garde à vue qu'il ne désirait pas s'entretenir avec un avocat et a renouvelé ce refus lors de la prolongation de la gardeà vue ;
Que, dès lors, le moyen manque en fait ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Président : M. Louvel
Rapporteur :M. Straehli, conseiller
Avocat général : M. Robert
Avocat(s) : Me Spinosi
Nom : Arrêt n° 7177 du 15 décembre 2010 (10-83.674).pdf
Taille : 64 Ko
Nom : TRACT GAV .pdf
Taille : 117 Ko
L'Association des Avocats Conseils d'Entreprises,
Connaissance prise des amendements déposés par le gouvernement sur le projet de loi relatif à la garde à vue,
Constate que le texte permet toujours le report de la présence de l'avocat :
- Le projet de procédure d'audition prétendument " libre " est intégralement maintenu ;
- En garde à vue, le droit à l'assistance d'un avocat pourra être différé jusqu'à 72h selon les infractions, ce qui aggrave le projet initial.
- L'autorisation du report serait donnée par le procureur de la République jusqu'à 24h, et sur décision du juge des libertés et de la détention au-delà.
Cette défiance à l'égard des avocats, auxiliaires de justice, qui assistent chaque jour avec dévouement et compétence, tant les victimes que les mis en cause, est inacceptable.
En l'état, le texte soumis au Parlement n'est autre qu'une tentative de maintien du système actuel, sur la pression de lobbies qui confondent répression et Justice, en contournant les jurisprudences successives de la Cour européenne des droits de l'Homme, du Conseil constitutionnel et de la Cour de cassation.
L'ACE rappelle son attachement indéfectible à ce qu'une réforme simple et cohérente de la garde à vue soit adoptée, sans délai :
- Présence constante de l'avocat, avec accès complet au dossier et non à une sélection de procès-verbaux,
- Suppression de tous les régimes dérogatoires, rappelant que la Cour européenne des droits de l'Homme a affirmé clairement que les infractions les plus graves justifiaient précisément un respect accru des droits de la défense.Tout au plus pourrait-on accepter - pour des infractions d'une particulière gravité, et pour éviter des pressions externes sur un avocat choisi - qu'il soit obligatoirement recouru à un avocat commis d'office, sélectionné sur une liste spécifiquement établie.
- Nécessité de l'intervention d'un juge du siège, non pas pour autoriser un report de la présence de l'avocat, par principe infondé, mais pour autoriser le placement en garde à vueet son éventuelle prolongation, et pour contrôler les conditions de son exécution, le parquet n'étant ni indépendant à l'égard du pouvoir exécutif, ni impartial, puisque lui-même partie au procès.
L'ACE rend un hommage appuyé aux magistrats qui ont le courage de respecter dès à présent la jurisprudence européenne, sans céder aux pressions.
L'ACE apporte son soutien actif et déterminé à la semaine de mobilisation décidée par le Conseil national des barreaux du 13 au 17 décembre 2010 et particulièrement à la journée de grève du 15 décembre 2010.
William Feugère
Président national
Le projet de loi LOPPSI 2 est examiné à partir d'aujourd'hui en deuxième lecture à l'Assemblée nationale.
Communiqué du Collectif Liberté Egalité Justice (CLEJ)
Les organisations membres et partenaires du Collectif Liberté Egalité Justice (CLEJ), inquiètes de l'absence de réel débat concernant ce texte, tiennent à alerter les citoyens sur les dérives dont il est porteur, qui mettent en péril les équilibres démocratiques de notre pays.
Ce projet de loi se présente comme un agrégat hétéroclite de dispositions techniques qui justifie le terme, désormais consacré, de « fourre-tout législatif ».
L'illisibilité qui résulte de cet assemblage a pour effet d'évincer les débats parlementaires et publics, en empêchant les différents acteurs de prendre le recul suffisant pour discuter des grandes orientations qui s'en dégagent.
Or, comme l'a résumé le CLEJ en 24 points http://clej.blog.free.fr/index.php?post/2010/la-loppsi-2-decryptee après la première lecture au Sénat mi-septembre, ce texte révèle une ligne politique particulièrement inquiétante : fichage, surveillance, contrôle, enfermement ! Les nouvelles valeurs que le gouvernement veut imposer à la société seraient-elles : répression, exclusion, stigmatisation, suspicion ?
La LOPPSI 2 relaie un discours politique belliqueux qui utilise la figure du délinquant pour entretenir le fantasme de l'ennemi intérieur et qui assimile, corrélativement, tout acte de délinquance à une atteinte à l'Etat. Au nom de la protection de la société contre ses « ennemis », les mesures dérogatoires au droit commun sont sur le point de devenir la norme, la surveillance et le contrôle social s'étendent et l'objectif de réinsertion assigné à chaque peine disparaît.
Cet énième fatras sécuritaire prévoit d'abord d'étendre considérablement les dispositifs de fichage et de vidéosurveillance (désormais appelée « vidéoprotection »). Non contente de reconduire les fichiers de police et de gendarmerie actuels (STIC et JUDEX) - pourtant détournés de leurs objectifs initiaux, truffés d'erreurs, incontrôlables et, de fait, incontrôlés - la majorité UMP s'apprête à les interconnecter et à les étendre. Les données relatives à un suspect innocenté ne seront pas systématiquement effacées : pourront donc être maintenues dans ces fichiers dits « d'antécédents » des personnes qui, en réalité, n'en auront pas ! De même, alors que les pays anglo-saxons reviennent sur le dogme coûteux de son efficacité, en France l'objectif est d'accroître au maximum l'espionnage de l'espace public : les autorités pourront placer des dispositifs de vidéosurveillance pratiquement partout sur la voie publique ; toutes les entreprises privées pourront installer des caméras aux abords de leurs établissements ; les préfets pourront faire de même le long du parcours des manifestations.
Il est particulièrement inquiétant d'entendre, en marge des discussions sur cette banalisation de la surveillance et du fichage, des membres du gouvernement affirmer que seuls ceux qui ont quelque-chose à se reprocher ont quelque-chose à craindre. Un tel discours, qui supprime la distance entre l'autorité de l'Etat et la conscience individuelle, est particulièrement malsain. Nous pensons à l'inverse que nous avons toutes et tous à craindre de cette extension du contrôle social car elle contribuera, demain, à réduire encore nos droits et nos libertés.
Le projet comporte aussi, bien sûr, un imposant volet répressif. Ainsi, en guise de « réponse » aux difficultés de certaines familles, ses rédacteurs ont imaginé un « couvre-feu » pour les mineurs de moins de 13 ans - qui ne manquera pas d'engendrer des contrôles abusifs, un nouveau « contrat de responsabilité parentale » - qui renforcera la marginalisation de certains parents - et une procédure proche de la comparution immédiate devant le tribunal pour enfants - qui achèvera d'aligner la justice des mineurs sur celle des majeurs, devançant ainsi le débat public sur la réforme prévue de l'ordonnance de 45. La création d'un délit de « vente à la sauvette », le sur-durcissement des peines pour les auteurs d'agressions ou de cambriolages à l'encontre de personnes âgées, l'introduction de confiscations automatiques en matière routière, l'invention de peines-planchers dès la première infraction, l'élargissement de la période de sûreté de 30 ans de réclusion à de nouveaux crimes ou encore l'extension des possibilités de placement sous surveillance électronique après l'exécution de la peine complètent ce sombre tableau d'un droit pénal transformé en outil de communication politique au péril de nos principes, de nos libertés et du simple sens de la réalité.
L'Etat abandonne certaines de ses missions régaliennes : augmentation des pouvoirs de la police municipale ; création d'une milice policière baptisée « réserve civile » ; instauration d'un vague « Conseil national des activités privées de sécurité » qui entérine et annonce la privatisation croissante de la sécurité ; possibilité pour les agents des transports en commun d'expulser des voyageurs par la force.
Enfin, ce projet confie à l'autorité administrative de nouveaux pouvoirs d'atteinte aux libertés individuelles en dehors de tout contrôle judiciaire : filtrage des sites internet, dépistages contraints, expulsion en 48h des occupants d'habitations hors normes - tels que campements, bidonvilles, mobil-homes, maisons sans permis de construire ou habitats choisis (yourtes, tipis, cabanes...) - et leur destruction.
L'idéologie primaire et dangereuse qui a présidé à l'élaboration de ce texte n'est pas nouvelle. La LOPSI, la loi Perben, la loi sur la sécurité intérieure, la loi Perben 2, la loi sur la « prévention » de la délinquance, la loi sur la récidive, la loi sur les peines-planchers, la loi sur la rétention de sûreté, la loi sur la récidive criminelle, la loi sur les « bandes »... en sont les (in)dignes ancêtres. Chaque fois, l'objectif affiché est de lutter contre la criminalité, de protéger les citoyens, de créer les conditions du bien-être général. La réalité est tout autre : le « sentiment d'insécurité » augmente avec l'insécurité sociale et nos principes démocratiques se réduisent comme peau de chagrin.
Comme les précédents, ce texte s'annonce inefficace du point de vue des fins qu'il prétend atteindre, mais très efficace au regard de ses fins réelles : il nous prépare une société du Contrôle, fondée sur une stratégie de la tension particulièrement nette dans le discours guerrier prononcé le 30 juillet dernier par le chef de l'Etat à Grenoble.
Les organisations membres et partenaires du Collectif Liberté Egalité Justice (CLEJ) alertent l'ensemble des citoyens sur le caractère à la fois inutile et inacceptable de ce projet de loi qui n'a pas donné lieu à un véritable débat public et qui, pourtant, devrait être bientôt adopté en leur nom...
NB: La Commission des lois de l'Assemblée nationale, et son zélé président Eric Ciotti, a déjà endurci certains aspects de la loi au cours de sa séance du 29 septembre (lire le tableau comparatif du rapport Ciotti ).
Par exemple, les amendements de la Commission prévoient de rendre obligatoire la création d'un « Conseil pour les Droits et Devoirs des Familles » (CDDF), prévue dans le loi de mars 2007 de prévention de la délinquance, dans toutes les villes de plus de 10 000 habitants. Ce CCFD est l'organe central de la politique du « secret partagé », obligeant les travailleurs sociaux à rompre la confiance qui les lient aux familles en difficulté, plaçant ainsi ces dernières sous le contrôle légal et moral permanent du maire de leur commune.
Après l'arrêt Medvedyev, la cour européenne des droits de l'homme juge à nouveau que le parquet n'est pas une autorité judiciaire indépendante.
Appréciation de la Cour
46. La Cour rappelle que, dans son arrêt Medvedyev et autres c. France ([GC], no 3394/03, CEDH 2010-...), elle s'est exprimée comme suit :
« 117. La Cour rappelle que l'article 5 de la Convention figure parmi les principales dispositions garantissant les droits fondamentaux qui protègent la sécurité physique des personnes et que trois grands principes en particulier ressortent de la jurisprudence de la Cour : les exceptions, dont la liste est exhaustive, appellent une interprétation étroite et ne se prêtent pas à l'importante série de justifications prévues par d'autres dispositions (les articles 8 à 11 de la Convention en particulier) ; la régularité de la détention sur laquelle l'accent est mis de façon répétée du point de vue tant de la procédure que du fond, et qui implique une adhésion scrupuleuse à la prééminence du droit ; et, enfin, l'importance de la rapidité ou de la célérité des contrôles juridictionnels requis en vertu de l'article 5 §§ 3 et 4 (McKay précité, § 30).
118. La Cour rappelle également l'importance des garanties de l'article 5 § 3 pour la personne arrêtée. Cet article vise à assurer que la personne arrêtée soit aussitôt physiquement conduite devant une autorité judiciaire. Ce contrôle judiciaire rapide et automatique assure aussi une protection appréciable contre les comportements arbitraires, les détentions au secret et les mauvais traitements (voir, par exemple, les arrêts Brogan et autres, précité, § 58, Brannigan et McBride c. Royaume-Uni, 26 mai 1993, série A no 258-B, p. 55, §§ 62-63, Aquilina c. Malte [GC], no 25642/94, § 49, CEDH 1999-III, Dikme c. Turquie, no 20869/92, § 66, CEDH 2000-VIII, et Öcalan c. Turquie, no 46221/99 , § 103, CEDH 2005-IV).
119. L'article 5 § 3, en tant qu'il s'inscrit dans ce cadre de garanties, vise structurellement deux aspects distincts : les premières heures après une arrestation, moment où une personne se retrouve aux mains des autorités, et la période avant le procès éventuel devant une juridiction pénale, pendant laquelle le suspect peut être détenu ou libéré, avec ou sans condition. Ces deux volets confèrent des droits distincts et n'ont apparemment aucun lien logique ou temporel (T.W. c. Malte [GC], no 25644/94, § 49, 29 avril 1999).
120. Pour ce qui est du premier volet, seul en cause en l'espèce, la jurisprudence de la Cour établit qu'il faut protéger par un contrôle juridictionnel la personne arrêtée ou détenue parce que soupçonnée d'avoir commis une infraction. Un tel contrôle doit fournir des garanties effectives contre le risque de mauvais traitements, qui est à son maximum durant cette phase initiale de détention, et contre un abus par des agents de la force publique ou une autre autorité des pouvoirs qui leur sont conférés et qui doivent s'exercer à des fins étroitement limitées et en stricte conformité avec les procédures prescrites. Le contrôle juridictionnel doit répondre aux exigences suivantes (McKay précité, § 32) :
i. Promptitude
121. Le contrôle juridictionnel lors de la première comparution de la personne arrêtée doit avant tout être rapide car il a pour but de permettre de détecter tout mauvais traitement et de réduire au minimum toute atteinte injustifiée à la liberté individuelle. La stricte limite de temps imposée par cette exigence ne laisse guère de souplesse dans l'interprétation, sinon on mutilerait, au détriment de l'individu, une garantie procédurale offerte par cet article et on aboutirait à des conséquences contraires à la substance même du droit protégé par lui (Brogan et autres, précité, § 62, la Cour ayant jugé dans cette affaire que des périodes de détention de quatre jours et six heures sans comparution devant un juge emportaient violation de l'article 5 § 3, même dans le contexte spécial d'enquêtes sur des infractions terroristes).
ii. Caractère automatique du contrôle
122. Le contrôle doit être automatique et ne peut être rendu tributaire d'une demande formée par la personne détenue. A cet égard, la garantie offerte est distincte de celle prévue par l'article 5 § 4 qui donne à la personne détenue le droit de demander sa libération. Le caractère automatique du contrôle est nécessaire pour atteindre le but de ce paragraphe, étant donné qu'une personne soumise à des mauvais traitements pourrait se trouver dans l'impossibilité de saisir le juge d'une demande de contrôle de la légalité de sa détention ; il pourrait en aller de même pour d'autres catégories vulnérables de personnes arrêtées, telles celles atteintes d'une déficience mentale ou celles qui ne parlent pas la langue du magistrat (Aquilina, précité).
iii. Les caractéristiques et pouvoirs du magistrat
123. Le paragraphe 1 c) forme un tout avec le paragraphe 3 et l'expression « autorité judiciaire compétente » du paragraphe 1 c) constitue un synonyme abrégé de « juge ou (...) autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires » du paragraphe 3 (voir, notamment, Lawless c. Irlande, 1er juillet 1978, série A, no 3, et Schiesser, précité, § 29).
124. Le magistrat doit présenter les garanties requises d'indépendance à l'égard de l'exécutif et des parties, ce qui exclut notamment qu'il puisse agir par la suite contre le requérant dans la procédure pénale, à l'instar du ministère public, et il doit avoir le pouvoir d'ordonner l'élargissement, après avoir entendu la personne et contrôlé la légalité et la justification de l'arrestation et de la détention (voir, parmi beaucoup d'autres, Assenov et autres c. Bulgarie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil 1998-VIII, §§ 146 et 149). Concernant la portée de ce contrôle, la formulation à la base de la jurisprudence constante de la Cour remonte à l'affaire Schiesser précitée (§ 31) :
« (...) [A] cela s'ajoutent, d'après l'article 5 § 3, une exigence de procédure et une de fond. A la charge du « magistrat », la première comporte l'obligation d'entendre personnellement l'individu traduit devant lui (voir, mutatis mutandis, Winterwerp précité, § 60) ; la seconde, celle d'examiner les circonstances qui militent pour ou contre la détention, de se prononcer selon des critères juridiques sur l'existence de raisons la justifiant et, en leur absence, d'ordonner l'élargissement (Irlande contre Royaume-Uni, 18 janvier 1978, série A no 25, § 199) », soit, en un mot, que « le magistrat se penche sur le bien-fondé de la détention » (T.W. et Aquilina, précités, respectivement § 41 et § 47).
Le contrôle automatique initial portant sur l'arrestation et la détention doit donc permettre d'examiner les questions de régularité et celle de savoir s'il existe des raisons plausibles de soupçonner que la personne arrêtée a commis une infraction, c'est-à-dire si la détention se trouve englobée par les exceptions autorisées énumérées à l'article 5 § 1 c). S'il n'en est pas ainsi, ou si la détention est illégale, le magistrat doit avoir le pouvoir d'ordonner la libération (McKay précité, § 40). »
.....
55. Il appartient donc à la Cour d'examiner la question de savoir si le procureur adjoint, membre du ministère public, remplissait les conditions requises pour être qualifié, au sens de l'article 5 § 3 de la Convention et au regard des principes qui se dégagent de sa jurisprudence (paragraphe 46 ci-dessus), en particulier s'agissant des caractéristiques et pouvoirs du magistrat, de « juge ou (...) autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires ».
56. La Cour constate tout d'abord que si l'ensemble des magistrats de l'ordre judiciaire représente l'autorité judiciaire citée à l'article 66 de la Constitution, il ressort du droit interne que les magistrats du siège sont soumis à un régime différent de celui prévu pour les membres du ministère public. Ces derniers dépendent tous d'un supérieur hiérarchique commun, le garde des sceaux, ministre de la Justice, qui est membre du gouvernement, et donc du pouvoir exécutif. Contrairement aux juges du siège, ils ne sont pas inamovibles en vertu de l'article 64 de la Constitution. Ils sont placés sous la direction et le contrôle de leurs chefs hiérarchiques au sein du Parquet, et sous l'autorité du garde des sceaux, ministre de la Justice. En vertu de l'article 33 du code de procédure pénale, le ministère public est tenu de prendre des réquisitions écrites conformes aux instructions qui lui sont données dans les conditions prévues aux articles 36, 37 et 44 du même code, même s'il développe librement les observations orales qu'il croit convenables au bien de la justice.
57. La Cour n'ignore pas que le lien de dépendance effective entre le ministre de la Justice et le ministère public fait l'objet d'un débat au plan interne (voir, notamment, paragraphes 25 et 28 ci-dessus). Toutefois, il ne lui appartient pas de prendre position dans ce débat qui relève des autorités nationales : la Cour n'est en effet appelée à se prononcer que sous le seul angle des dispositions de l'article 5 § 3 de la Convention, et des notions autonomes développées par sa jurisprudence au regard desdites dispositions. Dans ce cadre, la Cour considère que, du fait de leur statut ainsi rappelé, les membres du ministère public, en France, ne remplissent pas l'exigence d'indépendance à l'égard de l'exécutif, qui, selon une jurisprudence constante, compte, au même titre que l'impartialité, parmi les garanties inhérentes à la notion autonome de « magistrat » au sens de l'article 5 § 3 (Schiesser, précité, § 31, et, entre autres, De Jong, Baljet et Van den Brink c. Pays-Bas, 22 mai 1984, § 49, série A no 77, ou plus récemment Pantea c. Roumanie, no 33343/96, § 238, CEDH 2003-VI (extraits)).
58. Par ailleurs, la Cour constate que la loi confie l'exercice de l'action publique au ministère public, ce qui ressort notamment des articles 1er et 31 du code de procédure pénale. Indivisible (paragraphe 26 ci-dessus), le parquet est représenté auprès de chaque juridiction répressive de première instance et d'appel en vertu des articles 32 et 34 du code précité. Or la Cour rappelle que les garanties d'indépendance à l'égard de l'exécutif et des parties excluent notamment qu'il puisse agir par la suite contre le requérant dans la procédure pénale (voir, en dernier lieu, Medvedyev et autres, précité, § 124 ; paragraphe 46 ci-dessus). Il importe peu qu'en l'espèce le procureur adjoint exerçait ses fonctions dans un ressort territorial différent de celui des deux juges d'instruction, la Cour ayant déjà jugé que le fait pour le procureur d'un district, après avoir prolongé une privation de liberté, d'avoir ensuite transféré le dossier dans un autre parquet, n'emportait pas sa conviction et ne justifiait pas qu'elle s'écarte de sa jurisprudence consacrée par l'arrêt Huber c. Suisse précité (Brincat, précité, § 20).
59. Dès lors, la Cour estime que le procureur adjoint de Toulouse, membre du ministère public, ne remplissait pas, au regard de l'article 5 § 3 de la Convention, les garanties d'indépendance exigées par la jurisprudence pour être qualifié, au sens de cette disposition, de « juge ou (...) autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires ».
60. En conséquence, la Cour constate que la requérante n'a été présentée à un « juge ou (...) autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires », en l'espèce les juges d'instruction d'Orléans, en vue de l'examen du bien-fondé de sa détention, que le 18 avril 2005 à 15 h 14, soit plus de cinq jours après son arrestation et son placement en garde à vue.
61. Or la Cour rappelle que, dans l'arrêt Brogan, elle a jugé qu'une période de garde à vue de quatre jours et six heures sans contrôle judiciaire allait au-delà des strictes limites de temps fixées par l'article 5 § 3, même quand elle a pour but de prémunir la collectivité dans son ensemble contre le terrorisme, ce qui n'était au demeurant pas le cas en l'espèce (Brogan et autres, précité, § 62, et Medvedyev et autres, précité, § 129).
Partant, il y a eu violation de l'article 5 § 3 de la Convention.
Signée à Rome le 4 novembre 1950,
la Convention de sauvegarde des droits de l'homme
et des libertés fondamentales
est entrée en vigueur en 1953.
Article 6
Droit à un procès équitable
1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2. Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3. Tout accusé a droit notamment à :
a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ;
b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;
c) se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur , pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent ;
d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ;
e) se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
Voir le site du 60ème anniversaire de la Convention
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
In memoriam
Communiqués de presse, publié le 19 octobre 2010, mis à jour le 19 octobre 2010
Le 19 octobre 2010, la Cour de cassation a affirmé, dans trois arrêts historiques, que la garde à vue, en ce compris les régimes dérogatoires de criminalité organisée, n'étaient pas conformes à la Convention européenne des droits de l'Homme.
Analyse et perspectives...
L'histoire retiendra que la garde à vue « à la française » a succombé le 19 octobre 2010 à 14h00, au terme d'une longue et pénible maladie : l'immobilisme politique.
La Cour de cassation vient en effet, par trois arrêts de principe, de la déclarer contraire aux exigences de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
En substance, la haute juridiction, emboîtant le pas à la Cour européenne des droits de l'Homme, estime que la garde à vue doit, pour être valide, respecter trois principes : la notification du droit au silence, la participation de l'avocat aux interrogatoires, avocat dont l'intervention - y compris en matière de criminalité organisée - ne saurait être différée dans le temps qu'en vertu de raisons impérieuses constatées par un magistrat.
L'impéritie de la Chancellerie
A vrai dire, cette décision est tout sauf une surprise, tant une réforme était objectivement inéluctable :
Dans une quarantaine d'arrêts rendus depuis deux ans, la Cour européenne des droits de l'Homme a très clairement décidé que l'assistance de l'avocat aux auditions est un droit qui s'attache nécessairement à la garde à vue et qu'il ne saurait exister de régime dérogatoire qui interdise par principe et sans décision du juge l'intervention immédiate de l'avocat en garde à vue.
Par courrier en date du 15 décembre 2009, le Syndicat de la magistrature et le Syndicat des avocats de France ont officiellement saisi la garde des Sceaux de l'urgence qui s'attachait à une réforme de la garde à vue française, l'appelant à « permettre à la justice de s'adapter aux évolutions jurisprudentielles de la Cour de Strasbourg ».
Début 2010, de très nombreux tribunaux correctionnels, cours d'appel, juges d'instruction et chambres de l'instruction ont déclaré la garde à vue non conforme à la Convention européenne, y compris en ce qui concerne l'intervention de l'avocat dans les régimes dérogatoires.
Courant janvier 2010, différents articles de presse se sont fait l'écho du refus des services de police de Seine-Saint-Denis de se plier aux directives des juges d'instruction leur demandant de permettre aux avocats d'intervenir, en matière de stupéfiants, dès le début de la garde à vue. Le 30 juillet dernier, le Conseil constitutionnel a invalidé la garde à vue de droit commun, principalement à raison de l'absence d'assistance de l'avocat lors des interrogatoires de garde à vue.
Le 14 octobre, dans un arrêt Brusco, la Cour de Strasbourg a clairement condamné la France pour le même motif.
Face à ces alertes convergentes, un ministre de la justice conséquent se devait, sans idéologie, de prévoir des solutions rapides dans l'intérêt des justiciables et des professionnels de la justice : il n'en a rien été.
Au contraire :
La garde des Sceaux n'a absolument rien fait, bien qu'elle en ait été officiellement saisie par le Syndicat de la magistrature, pour débloquer la situation qui sévissait en Seine-Saint-Denis, ni pour inciter les magistrats à faire une application loyale de la CEDH.
Le porte-parole du ministère a même eu le front de déclarer, le 21 juillet dernier : « Certains avocats ont prétendu que la Cour européenne des droits de l'Homme exigeait la présence effective de l'avocat pendant toute la garde à vue. Ceci est faux ». Début septembre, la Chancellerie n'a pas hésité à affirmer, de façon mensongère, que les dispositions applicables en matière de criminalité organisée ne seraient pas modifiées « dans la mesure où leur conformité à la Constitution a été réaffirmée par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 30 juillet 2010 ».
La stratégie du ministère de la justice procède d'une inquiétante absence de courage politique à ce niveau de responsabilité. En effet, en ne proposant aucune modification des régimes dérogatoires dans les deux projets rendus publics en mars et septembre, la garde des Sceaux refusait à l'évidence d'en assumer l'éventuel coût politique. Il était en effet tellement plus simple de faire reposer la responsabilité de la réforme sur la Cour de cassation...
Et maintenant ?
Au nom du principe de sécurité juridique, la Cour de cassation a décidé de différer la prise d'effet de sa jurisprudence au 1er juillet 2011. Ce faisant, elle s'est calquée sur la position du Conseil constitutionnel. Juridiquement contestable, ce pragmatisme conforte un gouvernement qui avait pourtant pris le risque de l'insécurité. Il a pour conséquence de priver ceux-là même qui avaient saisi la Cour de cassation - comme hier les justiciables qui avaient suscité la décision du Conseil constitutionnel - des garanties offertes par une norme supérieure à la loi. De même, dans les mois à venir, les personnes placées en garde à vue ne pourront se prévaloir utilement de ces arrêts, pas plus que de la décision du Conseil constitutionnel...
Voici donc où conduit la politique irresponsable de la Chancellerie : à priver pendant plusieurs années des centaines de milliers de personnes des droits élémentaires qui leur sont reconnus tant par la Constitution que par une convention internationale !
Après cette pluie de décisions, les magistrats se trouvent placés devant l'alternative suivante : admettre que ces textes fondamentaux soient quotidiennement violés pendant plusieurs mois, ou prendre les dispositions qui s'imposent.
Pour le Syndicat de la magistrature, la première option n'en est pas une : il s'agirait d'une trahison de la mission constitutionnelle de l'autorité judiciaire, « gardienne de la liberté individuelle ». Il appartient donc aux magistrats, une nouvelle fois confrontés à la carence du ministère de la justice, de prendre leurs responsabilités en faisant vivre dès à présent, dans les procédures dont ils ont la charge, des droits désormais unanimement reconnus.
Nom : In memoriam - Syndicat de la magistrature.pdf
Taille : 74 Ko
Paris, le 19 octobre 2010
COMMUNIQUÉ
La Cour de Cassation a rendu ce jour trois arrêts relatifs au régime de droit commun de la garde à vue, au régime applicable en matière de trafic de stupéfiants, au régime applicable en matière de criminalité et de délinquance organisées.
Après la décision du Conseil Constitutionnel du 30 juillet 2010 et l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme du 14 octobre 2010, la Cour de Cassation considère qu'aucun de ces trois régimes n'est conforme aux standards européens du procès équitable, tels qu'ils figurent dans la convention européenne des droits de l'homme.
Si, après ce rappel des principes européens, la validation finale des procédures peut surprendre, ces décisions marquent, à n'en pas douter, la volonté des magistrats de la Cour de cassation d'éviter un véritable big bang juridique.
Toute autre décision que celles adoptées aurait en effet ouvert la porte à des annulations massives des procédures en cours, conduisant potentiellement à la libération de milliers de personnes incarcérées.
Le gouvernement français, tout occupé à vouloir reprendre en main la Justice via la suppression du Juge d'instruction et le transfert de ses compétences à un parquet dont il ne veut surtout pas modifier le statut, s'est montré incapable, malgré les alertes constitutionnelles et européennes, de porter une réforme équilibrée de la garde à vue permettant de sécuriser durablement les procédures.
L'USM s'étonne de la réaction malvenue du Ministre de la Justice et des Libertés consécutive à ces arrêts. Loin de conforter le projet déposé sur le bureau de l'Assemblée Nationale le 13 octobre dernier, les arrêts de la Cour de Cassation viennent au contraire rappeler que les régimes dérogatoires de garde à vue doivent eux aussi évoluer pour être conformes aux standards européens.
L'USM s'inquiète des négligences répétées du gouvernement dans la gestion de questions aussi importantes qui concernent les droits de la défense et les droits des victimes.
Elle souligne que le projet récemment présenté du gouvernement, manifestement non conforme à bien des égards aux exigences européennes, n'est ni financé, ni matériellement applicable dans un contexte de baisse des effectifs de magistrats.
Le bureau de l'USM
Nom : communique_gav_octobre_2010.pdf
Taille : 42 Ko
... perseverare diabolicum !
La réforme et la mise en conformité aux dispositions de l'article 6 de la Convention s'impose, d'urgence !
"Par trois arrêts du 19 octobre 2010, la chambre criminelle de la Cour de cassation, statuant en formation plénière, a jugé que certaines règles actuelles de la garde à vue ne satisfaisaient pas aux exigences de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme telles qu'interprétées par la Cour européenne. Il en résulte que, pour être conformes à ces exigences, les gardes à vue doivent être menées dans le respect des principes suivants:
- la restriction au droit, pour une personne gardée à vue, d'être assistée dès le début de la mesure par un avocat, en application de l'article 706-88 du code de procédure pénale instituant un régime spécial à certaines infractions, doit répondre à l'exigence d'une raison impérieuse, laquelle ne peut découler de la seule nature de l'infraction ;
- la personne gardée à vue doit être informée de son droit de garder le silence ;
- la personne gardée à vue doit bénéficier de l'assistance d'un avocat dans des conditions lui permettant d'organiser sa défense et de préparer avec lui ses interrogatoires, auxquels l'avocat doit pouvoir participer .
La chambre criminelle s'est trouvée face à une situation juridique inédite : une non-conformité à la Convention européenne des droits de l'homme de textes de procédure pénale fréquemment mis en oeuvre et par ailleurs en grande partie déclarés inconstitutionnels, dans le cadre du contrôle a posteriori du Conseil constitutionnel, cette déclaration ayant un effet différé dans le temps.
Des adaptations pratiques importantes qui ne peuvent être immédiatement mises en oeuvre s'imposent à l'évidence à l'autorité judiciaire, aux services de police judiciaire et aux avocats. La chambre criminelle a donc décidé de différer l'application des règles nouvelles en prévoyant qu'elles prendront effet lors de l'entrée en vigueur de la loi devant modifier le régime de la garde à vue ou, au plus tard, le 1er juillet 2011.
Les règles nouvelles ne s'appliquent donc pas aux gardes à vue antérieures à cette échéance.
La chambre criminelle considère que ces arrêts ont aussi pour but de sauvegarder la sécurité juridique, principe nécessairement inhérent au droit de la Convention européenne des droits de l'homme. Ils assurent enfin la mise en oeuvre de l'objectif de valeur constitutionnelle qu'est la bonne administration de la justice , laquelle exige que soit évitée une application erratique , due à l'impréparation, de règles nouvelles de procédure . "
Arrêt n° 5699 du 19 octobre 2010 (10-82.902) - Chambre criminelle
Arrêt n° 5700 du 19 octobre 2010 (10-82.306) - Chambre criminelle
Arrêt n° 5701 du 19 octobre 2010 (10-82.051) - Chambre criminelle
b) Appréciation de la Cour
44. La Cour rappelle que le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination et le droit de garder le silence sont des normes internationales généralement reconnues qui sont au coeur de la notion de procès équitable. Ils ont notamment pour finalité de protéger l'accusé contre une coercition abusive de la part des autorités et, ainsi, d'éviter les erreurs judiciaires et d'atteindre les buts de l'article 6 de la Convention (voir, notamment, Bykov c. Russie [GC], no 4378/02, § 92, 10 mars 2009, et John Murray, précité, § 45). Le droit de ne pas s'incriminer soi-même concerne le respect de la détermination d'un accusé à garder le silence et présuppose que, dans une affaire pénale, l'accusation cherche à fonder son argumentation sans recourir à des éléments de preuve obtenus par la contrainte ou des pressions, au mépris de la volonté de l'accusé (voir, notamment, Saunders c. Royaume-Uni, 17 décembre 1996, §§ 68-69, Recueil 1996-VI, Allan c. Royaume-Uni, no 48539/99, § 44, CEDH 2002-IX, Jalloh c. Allemagne [GC], no 54810/00, §§ 94-117, CEDH 2006-IX, et O'Halloran et Francis c. Royaume-Uni [GC] nos 15809/02 et 25624/02, §§ 53-63, CEDH 2007-VIII).
45. La Cour rappelle également que la personne placée en garde à vue a le droit d'être assistée d'un avocat dès le début de cette mesure ainsi que pendant les interrogatoires, et ce a fortiori lorsqu'elle n'a pas été informée par les autorités de son droit de se taire (voir les principes dégagés notamment dans les affaires Salduz c. Turquie [GC], no 36391/02, §§ 50-62, 27 novembre 2008, Dayanan c. Turquie, no 7377/03, §§ 30-34, 13 octobre 2009, Boz c. Turquie, no 2039/04, §§ 33-36, 9 février 2010, et Adamkiewicz c. Pologne, no 54729/00 §§ 82-92, 2 mars 2010).
8ème journée mondiale contre la peine de mort
Ensemble Contre la Peine de Mort vous invite à un Flashmob et une marche contre la peine de mort :
DIMANCHE 10 OCTOBRE 2010 A 16H00 PARVIS DE BEAUBOURG
Répétition générale du Flash Mob à 14h sur le parvis de l'église Saint Eustache !
http://fr-fr.connect.facebook.com/group.php?gid=145549422150316&v=wall
http://flashmobcontrelapeinedemort.blogspot.com/p/videos.html
Cartooning for Peace from ECPM on Vimeo.
O anime che giunte
siete a veder lo strazio disonesto
c'ha le mie fronde si da me disgiunte,
raccoglietele al piè del tristo cesto.
- Nanterre, une université (1970/2010), une prison(1990/2010) : quelles cohabitations ?
Colloque le 13 octobre 2010
Retour sur l'implantation et l'ouverture de la Maison d'Arrêt des Hauts de Seine, ainsi que sur le partenariat inédit qui lie l'université à la prison.
Il y a 20 ans était inaugurée la Maison d'arrêt des Hauts de Seine (MAHS), implantée sur le territoire de la ville de Nanterre, reliée au campus de l'Université Paris X par un pont surplombant l'autoroute A86.
L'ouverture de cet établissement fut conquise plus que plébiscitée. En effet, il fallut convaincre la municipalité de Nanterre; il fallut aussi mettre en oeuvre un nouveau mode de gestion d'un certain nombre d'établissements pénitentiaires impliquant une délégation à une entreprise privée de quelques unes des tâches effectuées en détention.
Comment se sont faites l'implantation et l'ouverture ? Qu'en est-il aujourd'hui après 20 années de fonctionnement ? Le maire de la ville de Nanterre, le responsable de l'entreprise partenaire, l'actuel directeur de la MAHS et une géographe, archéologue de cette naissance, répondront à ces questions.
Pas de prison sans divers acteurs judiciaires : procureurs, juges de l'application des peines et avocats viendront parler de leurs relations obligées avec la MAHS et de leurs pratiques du droit en détention.
Plus caractéristique encore de la MAHS est son voisinage avec son aînée de 20 ans, l'Université Paris Ouest Nanterre La Défense qui fête en 2010 les 40 ans de son ouverture. Un partenariat a été instauré entre la MAHS et le Centre de Droit Pénal et de Criminologie (CDPC) ainsi qu'avec le Master de Droit Pénal et de Procédure pénale. L'un des programmes de ce partenariat est à ce jour inédit en France : le «programme UMA» réunissant, à parité, étudiants et détenus pour des cours communs à l'intérieur de la MAHS ; ses principaux protagonistes viendront en rendre compte.
Enfin, le Théâtre des Amandiers, devenu emblématique de la ville de Nanterre, se devait d'être présent à ce colloque comme l'un des partenaires culturels de la MAHS. Un film inédit, tourné à l'intérieur de la Maison d'arrêt lors d'un atelier théâtre destiné à des détenus, sera projeté en clôture de cette journée.
C'est : ici
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- La Justice est-elle en danger ?
Serge Portelli, magistrat, vice-président au tribunal de grande instance de Paris, était l'invité d'un tchat sur Nouvelobs.com .
Des internautes s'interrogent sur l'avenir de la justice en France.
"Pour vous est-elle en danger ?" demande un internaute.
"Evidemment, la justice est en danger. Mais elle n'a pas le privilège du danger. Ce sont toutes nos institutions démocratiques qui sont en péril" ....
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- Sur Mission de recherche Droit et Justice
Les déterminants de la criminalité sexuelle (étude du viol)
Par Véronique LE GOAZIOU (Chercheuse associée au Cnrs-Cesdip) avec la collaboration de Laurent MUCCHIELLI (Directeur de recherche au Cnrs-Cesdip)
Centre de recherches sociologiques sur le droit et les institutions pénales CESDIP-CNRSI.
La recherche intitulée « Les déterminants de la criminalité sexuelle » s'est donné comme objet d'étudier le viol en tant que réalité sociale sous l'angle, riche mais aussi particulier et limité, des dossiers judiciaires c'est-à-dire de restituer et d'analyser la diversité des comportements et des problématiques du passage à l'acte impliquant des protagonistes (les auteurs et les victimes), eux aussi divers et pris dans des problématiques, des parcours, des situations et des circonstances permettant de donner sens au viol.
Plus concrètement, ce travail visait à répondre à 4 questions :
a) quelles réalités sociales (et, finalement et plus justement psychosociales) se donnent à voir derrière la catégorie juridique de viol ?
b) qui sont les protagonistes de ces crimes (les auteurs, les victimes, les relations, rapports ou liens entre eux) ?
c) quels sont les contextes et les circonstances de commission de ces crimes ? d) comment la justice a-t-elle été saisie de ces affaires et qu'en a-t-elle fait ?
Au final, nous sommes parvenus à apporter des réponses aux trois premières questions et, en partie seulement (pour des raisons développées plus loin) à la quatrième. Pour ce faire, nous avons utilisé deux types de sources : 1) des données statistiques policières, judiciaires et des données d'enquêtes en population générale (dont l'exploitation est présentée dans le chapitre 8 de ce rapport) ; 2) des dossiers judiciaires de viols jugés en cour d'assises (dont l'exploitation fait l'objet des 7 premiers chapitres de ce rapport).[....]
La synthèse du rapport est : là
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- Sur CVRIA , le site de la Cour de justice de l'Union européenne
N° 94/2010 : 30 septembre 2010 Arrêt de la Cour de justice dans l'affaire C-104/09 Roca Álvarez
Politique sociale
Les pères salariés ont droit à un congé dit «d'allaitement» indépendamment du statut professionnel de la mère de leur enfant.
En effet la Cour estime que les situations d'un travailleur masculin et d'un travailleur féminin, respectivement père et mère d'enfants en bas âge, sont comparables au regard de la nécessité dans laquelle ceux-ci peuvent se trouver d'avoir à réduire leur temps de travail journalier afin de s'occuper de cet enfant.
La réglementation espagnole, selon laquelle un père salarié ne peut bénéficier de ce congé à la place de la mère de son enfant que si celle-ci est salariée, instaure une discrimination non justifiée fondée sur le sexe ....
Le communiqué de presse et l 'arrêt
Via la-Croix.com
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- A propos de la décision du Conseil Constitutionnel n° 2010-613 DC du 07 octobre 2010 sur la :
Loi interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public
Article 1er
Nul ne peut, dans l'espace public, porter une tenue destinée à dissimuler son visage.
Article 2
I.-Pour l'application de l'article1er, l'espace public est constitué des voies publiques ainsi que des lieux ouverts au public ou affectés à un service public.
II. - L'interdiction prévue à l'article 1er ne s'applique pas si la tenue est prescrite ou autorisée par des dispositions législatives ou réglementaires, si elle est justifiée par des raisons de santé ou des motifs professionnels, ou si elle s'inscrit dans le cadre de pratiques sportives, de fêtes ou de manifestations artistiques ou traditionnelles.
Article 3
La méconnaissance de l'interdiction édictée à l'article 1er est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
L'obligation d'accomplir le stage de citoyenneté mentionné au 8° de l'article 131-16 du code pénal peut être prononcée en même temps ou à la place de la peine d'amende.
Article 4
Après la section 1 bis du chapitre V du titre II du livre II du code pénal, il est inséré une section 1 ter ainsi rédigée :
« Section 1 ter « De la dissimulation forcée du visage
« Art. 225-4-10. - Le fait pour toute personne d'imposer à une ou plusieurs autres personnes de dissimuler leur visage par menace, violence, contrainte, abus d'autorité ou abus de pouvoir, en raison de leur sexe, est puni d'un an d'emprisonnement et de 30 000 euros; d'amende.
« Lorsque le fait est commis au préjudice d'un mineur, les peines sont portées à deux ans d'emprisonnement et à 60 000 euros; d'amende. »
Article 5
Les articles 1er à 3 entrent en vigueur à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.
Article 6
La présente loi s'applique sur l'ensemble du territoire de la République.
Article 7
Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'application de la présente loi dix-huit mois après sa promulgation. Ce rapport dresse un bilan de la mise en oeuvre de la présente loi, des mesures d'accompagnement élaborées par les pouvoirs publics et des difficultés rencontrées.
Deux critiques de blogueurs :
- La constitutionnalité paresseuse de l'interdiction de la Burqa par Jules de Diner's room
[....] Parce qu'à ce compte là, il suffit désormais au législateur d'invoquer la sécurité et l'ordre public, ainsi que la liberté et l'égalité de la femme pour justifier toute mesure sans que le Conseil puisse y trouver à redire. A cet égard, je suggère, en guise de test à mes bons lecteurs de remplacer « la dissimulation du visage dans l'espace public » par « le port du parapluie par beau temps ». Voyez ce qu'il en est :
Considérant que les articles 1er et 2 de la loi déférée ont pour objet de répondre à l'apparition de pratiques, jusqu'alors exceptionnelles, consistant à porter un parapluie par beau temps ; que le législateur a estimé que de telles pratiques peuvent constituer un danger pour la sécurité publique et méconnaissent les exigences minimales de la vie en société ; qu'il a également estimé que les femmes portant parapluie par beau temps, volontairement ou non, se trouvent placées dans une situation d'exclusion et d'infériorité manifestement incompatible avec les principes constitutionnels de liberté et d'égalité ; qu'en adoptant les dispositions déférées, le législateur a ainsi complété et généralisé des règles jusque là réservées à des situations ponctuelles à des fins de protection de l'ordre public ;
C'est ridicule ? [....]
et
Burqa : Des Sages pas très sages par Gilles Devers, Actualités du droit
[....] On poursuit : « Le législateur a estimé que de telles pratiques peuvent constituer un danger pour la sécurité publique et méconnaissent les exigences minimales de la vie en société ». Ah bon, mais quel danger ? On joue à se faire peur, chez les Sages ? Et comment une juridiction digne de ce nom peut-elle ramener la croyance religieuse à une « pratique » ?
Invoquer de la sécurité publique... pauvre Conseil ! Si on interdit la burqa pour ce motif, alors il faut demain interdire l'alcool, qui est à la base d'une masse d'infractions. Prohibition totale est absolue du pinard dans l'espace public, soyons cohérent ! Et les voitures... Je pense à l'hécatombe des blessés et des morts. L'exigence de sécurité publique ne peut laisser un tel drame sous nos yeux. C'est du n'importe quoi. Faut-il faire la balance comparative des risques sociaux liés à l'alcool, à la voiture et à la burqa ? Ceux qui applaudissent ces conceptions envahissantes de l'ordre public ne voient pas que le Législateur mine les libertés les plus essentielles.
Y-a-t-il un seul élément, dans l'histoire de ces cinq dernières années qui établisse le début d'un indice d'atteinte à la sécurité publique à cause de la burqa ? Le Conseil constitutionnel ne prouve rien et accrédite les rumeurs, c'est grave. Ces femmes ne demandent que la tranquillité et le respect. Le seul danger qu'elles représentent, c'est la remise en cause du consensus aussi mou qu'illusoire sur le mythe franchouillard de la laïcité qui évite de réfléchir à ce qu'est la liberté des femmes au XXI° siècle et à ce qu'est la liberté de religion dans une société ouverte aux autres. [....]
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- Et toujours, sur Libertés surveillées :
Le feuilleton de l'été : l'affaire Dany Leprince, mais aussi celle du fichier des Roms
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- L'Analème de Paul Cousin
Une jolie animation, poétique d'un jeune lycéen talentueux de Loudun ...
Donc voilà, ce film, c'est mon film de bac. Je sort de terminale S et je l'ai présenté cette année en option facultative. J'ai, malgré le faible coef, décidé de faire de l'animation et d'y consacrer beaucoup beaucoup de temps. e sais pas trop quoi te dire sur l'histoire non plus en fait. Je crois qu'il faut la prendre comme on la comprends.
La vie... Un éternel recommencement... Toujours la même finalité... Pas de but... Juste pour la séparation, c'est comme tout le reste très métaphorique mais cette séparation qui rend l'amour impossible parce qu'ils vivent dans deux mondes trop différents ça peut vraiment représenter plein de trucs, d'actualité même. Entre les religions, le parents racistes et tout et tout... Et donc c'est de cette image qu'est partie le l'idée de l'histoire ...
Il a obtenu un 19/20 au bac bien mérité.
Via Écrans.fr et Cinéastes&Cinéma
http://www.youtube.com/watch?v=lTYaVh8yxM8&feature=player_embedded
...... à suivre .............
JEUDI 21 OCTOBRE 2010, Palais de justice, Nanterre,
Salle 071, de 18 heures à 20 heures
L'actualité récente a pu sensibiliser les uns et les autres sur le traitement particulier réservé à certaines populations migrantes sur le sol français ou européen. Outre l'aspect humain, à titre professionnel, nous pouvons nous interroger quotidiennement sur le statut de certains étrangers sur le sol français que nous les rencontrions en garde à vue, dans nos cabinets, lors de consultations spécifiques ou à l'occasion d'une procédure.
La section SAF de NANTERRE, sous la présidence de Christelle MORIN, vous convie à une réunion débat autour d'un documentaire « CARAVANE 55 » de Valérie MITTEAUX et Anna PITOUN.
Ce documentaire a reçu le Prix Spécial du Festival du film des Droits de l'homme de Paris en 2004 ainsi que le Prix du Public au Festival écran du réel du Mans en 2004.
A l'occasion de cette diffusion, nous aurons le plaisir de recevoir l'ASAV, Association Pour l'accueil des Voyageurs.
Le visionnage de ce film sera l'occasion de faire le point sur la circulation des européens et non-européens sur notre territoire, des conditions tant matérielles que légales dans lesquelles ils sont susceptibles d'être éloignés, voire de répondre à vos légitimes interrogations liées à leur statut dans la limite du temps imparti.
Lien sur le documentaire : Caravane 55
Pour vous inscrire à cette formation, télécharger le bulletin d'inscription ou bien me contacter
Nom : formation 21 octobre 2010.pdf
Taille : 104 Ko














