droit pénal (25)

juil.
27

Augmentation de l'amende de 1ère classe

  • Par lauregd le







Au JORF de ce jour, est publié le décret n° 2011-876 du 25 juillet 2011 revalorisant le montant de l'amende forfaitaire pour certaines contraventions prévues par le code de la route en matière d'arrêt et de stationnement.



L'amende forfaitaire passe de 11 à 17 euros à compter du 1er août 2011.



«Suite à l'augmentation, la hausse des recettes est estimée selon le CFL allant jusqu'à 36 millions d'euros. En 2010, 600 millions d'euros ont été perçus par les collectivités locales au titre des amendes.» (source Autoplus )


Lien :


Le décret sur Légifrance


juil.
8

Inconstitutionnalité de la présidence du tribunal pour enfants par le juge des enfants qui a instruit la procédure

  • Par lauregd le
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La présidence du tribunal pour enfants par le juge des enfants qui a instruit la procédure porte atteinte au principe d'impartialité des juridictions.


La décision qui vient d'être rendue par le conseil constitutionnel va bouleverser l'organisation de la justice des mineurs ; en effet, le conseil constitutionnel a considéré que le juge des enfants qui a instruit une procédure pénale et renvoyé un mineur devant le tribunal pour enfants ne pourra plus juger ce mineur en tant que président du tribunal pour enfants en vertu du principe d'impartialité des juridictions qui interdit qu'un même magistrat instruise et juge ensuite une affaire.


Le conseil constitutionnel reporte toutefois les effets de cette inconstitutionnalité au 1er janvier 2013, car :


« L'interdiction de cumul des fonctions d'instruction et de jugement paraît nécessiter une modification de l'ordonnance de 1945 sur l'instruction préparatoire par le juge des enfants ou des adaptations de l'organisation judiciaire en particulier dans les juridictions de petite taille. En tout état de cause, le Conseil a jugé que l'abrogation immédiate des dispositions du COJ relatives à la composition du TPE ferait disparaître toute juridiction spécialisée pour juger des mineurs et méconnaîtrait, en l'état des règles de procédure applicables, le PFRLR en matière de justice pénale des mineurs. Pour ces motifs, le Conseil constitutionnel a donc reporté la censure de l'article L. 251-3 du COJ au 1er janvier 2013. Cette durée relativement longue tient compte tant de la réforme à opérer que du calendrier parlementaire lié aux échéances électorales du deuxième trimestre 2012.»



Extrait de la décision n° 2011-147 QPC du 08 juillet 2011



LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

...


SUR LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL POUR ENFANTS : 




8. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 16 de la Déclaration de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution » ; que le principe d'impartialité est indissociable de l'exercice de fonctions juridictionnelles ; 




9. Considérant, d'autre part, que l'atténuation de la responsabilité pénale des mineurs en fonction de l'âge, comme la nécessité de rechercher le relèvement éducatif et moral des enfants délinquants par des mesures adaptées à leur âge et à leur personnalité, prononcées par une juridiction spécialisée ou selon des procédures appropriées, ont été constamment reconnues par les lois de la République depuis le début du vingtième siècle ; que ces principes trouvent notamment leur expression dans la loi du 12 avril 1906 sur la majorité pénale des mineurs, la loi du 22 juillet 1912 sur les tribunaux pour enfants et l'ordonnance du 2 février 1945 sur l'enfance délinquante ; que, toutefois, la législation républicaine antérieure à l'entrée en vigueur de la Constitution de 1946 ne consacre pas de règle selon laquelle les mesures contraignantes ou les sanctions devraient toujours être évitées au profit de mesures purement éducatives ; qu'en particulier, les dispositions originelles de l'ordonnance du 2 février 1945 n'écartaient pas la responsabilité pénale des mineurs et n'excluaient pas, en cas de nécessité, que fussent prononcées à leur égard des mesures telles que le placement, la surveillance, la retenue ou, pour les mineurs de plus de treize ans, la détention ; que telle est la portée du principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de justice des mineurs ; 




10. Considérant que l'ordonnance du 2 février 1945 susvisée, dont sont issues les dispositions contestées, a institué un juge des enfants, magistrat spécialisé, et un tribunal des enfants présidé par le juge des enfants ; que le juge des enfants est, selon l'article 7 de cette ordonnance, saisi par le procureur de la République près le tribunal dans le ressort duquel le tribunal des enfants a son siège et qui est seul chargé des poursuites ; qu'en vertu de l'article 8 de cette même ordonnance, le juge des enfants se livre à « toutes diligences et investigations utiles pour parvenir à la manifestation de la vérité et à la connaissance de la personnalité du mineur ainsi que des moyens appropriés à sa rééducation » ; que cet article dispose, en outre, qu'il peut « ensuite, par ordonnance, soit déclarer n'y avoir lieu à suivre et procéder comme il est dit à l'article 177 du code de procédure pénale, soit renvoyer le mineur devant le tribunal pour enfants » ; qu'aucune disposition de l'ordonnance du 2 février 1945 ou du code de procédure pénale ne fait obstacle à ce que le juge des enfants participe au jugement des affaires pénales qu'il a instruites ; 




11. Considérant que le principe d'impartialité des juridictions ne s'oppose pas à ce que le juge des enfants qui a instruit la procédure puisse, à l'issue de cette instruction, prononcer des mesures d'assistance, de surveillance ou d'éducation ; que, toutefois, en permettant au juge des enfants qui a été chargé d'accomplir les diligences utiles pour parvenir à la manifestation de la vérité et qui a renvoyé le mineur devant le tribunal pour enfants de présider cette juridiction de jugement habilitée à prononcer des peines, les dispositions contestées portent au principe d'impartialité des juridictions une atteinte contraire à la Constitution ; que, par suite, l'article L. 251-3 du code de l'organisation judiciaire est contraire à la Constitution ; 




12. Considérant qu'en principe, une déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à la partie qui a présenté la question prioritaire de constitutionnalité ; que, toutefois, l'abrogation immédiate de l'article L. 251-3 du code de l'organisation judiciaire méconnaîtrait le principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de justice pénale des mineurs et entraînerait des conséquences manifestement excessives ; que, par suite, afin de permettre au législateur de mettre fin à cette inconstitutionnalité, il y a lieu de reporter au 1er janvier 2013 la date de cette abrogation,


D É C I D E : 




Article 1er.- L'article L. 251-3 du code de l'organisation judiciaire est contraire à la Constitution. 




Article 2.- L'article L. 251-4 du même code est conforme à la Constitution. 




Article 3.- La déclaration d'inconstitutionnalité prévue par l'article 1er prend effet au 1er janvier 2013 dans les conditions fixées au considérant 12 de la présente décision. 




Article 4.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.


Liens :


Décision n° 2011-147 QPC du 08 juillet 2011


Communiqué de presse


Commentaire


Mise à jour du 9 juillet, voici les premiers billets de juges des enfants qui commentent cette décision


Sur le Journal d'un avocat : Question de priorité par Dadouche


Sur le blog de Monsieur Jean-Pierre Rosenzsweig, Président du Tribunal pour enfants de Bobigny : Le Conseil Constitutionnel poignarde la justice pénale des enfants à la française


Mise à jour du 10 juillet :


Le billet de Monsieur Michel Huyette : La partialité du juge des enfants qui instruit puis préside le tribunal pour enfants


juil.
7

Ce que coûtera l'assistance d'un avocat désigné d'office en garde à vue ou en rétention douanière

  • Par lauregd le


Depuis la réforme de la garde à vue (loi du 14 avril 2011 ), dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à être assistée par un avocat. Si elle n'est pas en mesure d'en désigner un ou si l'avocat choisi ne peut être contacté, elle peut demander qu'il lui en soit commis un d'office par le bâtonnier.


L'avocat désigné pourra assister la personne placée en garde à vue lors d'un premier entretien limité à 30 mn, mais aussi lors des auditions et confrontations.


La victime peut aussi demander l'assistance d'un avocat lors d'une confrontation avec une personne gardée à vue.



Le décret n° 2011-810 du 6 juillet 2011 relatif à l'aide à l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue et de la retenue douanière publié ce jour au JO fixe le montant de la rétribution des avocats :


« La contribution de l'Etat à la rétribution des avocats désignés d'office intervenant au cours de la garde à vue est, selon la nature de l'intervention, de :

61 euros hors taxes pour l'entretien mentionné à l'article 63-4 du code de procédure pénale lorsque l'intervention de l'avocat se limite à cet entretien au début de la garde à vue ou de la prolongation de cette mesure ;


300 euros hors taxes pour l'entretien au début de la garde à vue et l'assistance de la personne gardée à vue au cours de ses auditions et confrontations ;

150 euros hors taxes pour l'entretien au début de la prolongation de la garde à vue et l'assistance de la personne gardée à vue au cours de ses auditions et confrontations pendant cette prolongation ;

150 euros hors taxes pour l'assistance de la victime lors de confrontations avec une personne gardée à vue.

Lorsqu'un avocat effectue plusieurs interventions dans une période de 24 heures, le montant total de la contribution due est déterminé sur la base de la rétribution mentionnée aux alinéas précédents selon la nature de l'intervention, dans la limite d'un plafond de 1 200 € hors taxes.
...


Les dispositions des alinéas précédents sont applicables à la rétribution des avocats désignés d'office intervenant au cours de la retenue douanière dans les conditions prévues par le code des douanes. »



Le Parlement a définitivement adopté hier, 6 juillet 2011, le projet de loi de finances rectificative pour 2011 et notamment la disposition suivante :


Après l'article 64-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, il est inséré un article 64-1-1 ainsi rédigé :


« Art. 64-1-1. - La personne qui a bénéficié de l'intervention d'un avocat commis d'office dans les conditions prévues à l'article 63-3-1 du code de procédure pénale et qui n'est pas éligible à l'aide juridictionnelle est tenue de rembourser au Trésor public les sommes exposées par l'État. Le recouvrement des sommes dues à l'État a lieu comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. »


Ainsi, une personne qui demandera la désignation d'un avocat commis d'office en garde à vue à moins qu'elle ne puisse bénéficier de l'aide juridictionnelle, devra rembourser à l'État les sommes suivantes :


- 72,96 euros pour un entretien d'une demi-heure


- 358,80 euros pour l'assistance de l'avocat au cours des premières 24 heures : entretien, audition(s) et confrontation(s)


- 179,40 euros pour l'assistance de l'avocat au cours des 24 heures suivantes: entretien, audition(s) et confrontation(s)


- 179,40 euros pour l'assistance de la victime lors de confrontations avec une personne gardée à vue.



Pour savoir si vous pourriez bénéficier de l'aide juridictionnelle : faîtes le calcul -> ici




juin
21

La mort annoncée de la juridiction des mineurs

  • Par lauregd le
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Dans l'indifférence générale, le gouvernement s'apprête à faire voter en procédure accélérée la disparition de la spécialisation de la justice des mineurs par la création d'un tribunal correctionnel pour mineurs et par la mise à l'écart du juge des enfants du suivi des mineurs auteurs d'infractions.


Au mépris des principes constitutionnels et des engagements internationaux ratifiés par la France, tels que la Convention internationale des droits de l'enfant et les Règles minimales de Beijing, le gouvernement s'obstine à vouloir aligner le régime pénal des mineurs sur celui des majeurs.


L'objectif avoué de la réforme est de renforcer la répression de la délinquance des mineurs en entretenant l'illusion que la crainte d'une sanction plus forte suffirait, de façon magique, à dissuader des adolescents déstructurés d'un passage à l'acte.


Au contraire ces nouvelles dispositions vont affaiblir les moyens d'action éprouvés et efficaces de notre justice des mineurs. La justice des mineurs doit rester une justice de la continuité, menée par des professionnels-repères (juge des enfants, éducateur, avocat spécialisé...) pour le mineur et prenant en compte son évolution et non une réponse ponctuelle au passage à l'acte.


A l'opposé de cette démarche, le projet fait quasiment disparaître le tribunal pour enfants où siègent au côté du juge des enfants deux assesseurs recrutés pour leur intérêt pour les questions de l'enfance ; les voici congédiés au profit du tribunal correctionnel, augmenté dans certaines affaires d'assesseurs citoyens tirés au sort et où le juge des enfants servira d'alibi.


Etrange manière de faire participer la société au jugement de ses enfants, que de démanteler ainsi une justice de qualité où l'on s'efforce de donner la parole à tous, mineur, famille, victime, éducateur, procureur et défense et d'allier pédagogie et sanction.


Toujours plus rapide, toujours plus répressif : à l'instar des comparutions immédiates pour les majeurs, le procureur pourra renvoyer les mineurs en jugement dans le cadre de dispositions pratiquement identiques à celles qui viennent d'être censurées par le Conseil Constitutionnel, les conditions de peines encourues et d'âge étant tellement extensives qu'elles s'appliqueront à tous.


Alors qu'il n'existe aucune politique de la jeunesse globale, cohérente et positive, la loi en voie d'être adoptée démontre le renoncement à construire un projet pour les jeunes les plus fragiles.


Pour exprimer un large refus du jugement de nos enfants par le tribunal des adultes, les organisations signataires appellent à un rassemblement le jeudi 23 juin 2011 à 18 heures, place Herriot, derrière l'Assemblée Nationale.


Signataires à ce jour (16 juin 2011)

AFMJF (Association française des magistrats de la famille et de la jeunesse )

CGT PJJ, Europe Ecologie, MJS (Mouvement des Jeunes Socialistes ) SNPES PJJ FSU, Syndicat des Avocats de France, Syndicat de la magistrature



Liens


Sur le site de l'Assemblée Nationale :


Projet de loi sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs


Sur le blog de Pierre Rosencsveig, juge des enfants :


La correctionnelle pour enfants ou la défiance envers l'action sociale


Sur TF1 News Interview de Mr Jean-Pierre Rosencsveig :


Justice des mineurs : "Ce texte est un coup de poignard" !



Mise à jour du 26/6/2011


Pétitions et cyber action :


Pétition mise en ligne le 23/06/2011 , proposée par le CNB


La justice des mineurs menacée, cyber action proposée par : Association Française des Magistrats de la Jeunesse et de la Famille, Syndicat de la magistrature, Conseil national des barreaux, UNICEF

Elle sera envoyée à : Ministre de la Justice et des Libertés et à votre député ainsi qu'à vos sénateurs




Photo : Défense de jouer, Christophe EYQUEM, CC


juin
15

Travail en prison : les ouvriers de l'ombre

  • Par lauregd le




un webdocumentaire


sur l'Express.fr



mars
27

Les ordonnances de renvoi du procès Chirac

  • Par lauregd le










Vous pouvez consulter les ordonnances de renvoi devant le tribunal correctionnel de Jacques Chirac dans l'affaire des emplois fictifs de la Mairie de Paris sur le site de FrenchLeaks, site dédié à la diffusion de documents d'intérêt public récemment mis en ligne par Médiapart.


Ici -> L'ordonnance de renvoi du volet instruit à Paris



et là -> L'ordonnance de renvoi du volet instruit à Nanterre




Photo : Cédric Bonhomme. CC BY-SA 3.0




mars
3

La République se vit à visage découvert. Nul ne peut, dans l'espace public, porter une tenue destinée à dissimuler son visage.

  • Par lauregd le
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Au JO du 3 mars 2011



Circulaire du 2 mars 2011

relative à la mise en oeuvre de la loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010

interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public

 

  

Le Premier ministre à Monsieur le ministre d'Etat, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les secrétaires d'Etat, Monsieur le préfet de police, Mesdames et Messieurs les préfets, Messieurs les hauts-commissaires, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de santé

 

La loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public marque la volonté de la représentation nationale de réaffirmer solennellement les valeurs de la République et les exigences du vivre ensemble.

 

Se dissimuler le visage, c'est porter atteinte aux exigences minimales de la vie en société. Cela place en outre les personnes concernées dans une situation d'exclusion et d'infériorité incompatible avec les principes de liberté, d'égalité et de dignité humaine affirmés par la République française.

 

La République se vit à visage découvert. Parce qu'elle est fondée sur le rassemblement autour de valeurs communes et sur la construction d'un destin partagé, elle ne peut accepter les pratiques d'exclusion et de rejet, quels qu'en soient les prétextes ou les modalités.

 

La loi interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public a été publiée au Journal officiel du 12 octobre 2010, après avoir été soumise au contrôle du Conseil constitutionnel.

 

Elle pose le principe d'une interdiction générale de la dissimulation du visage dans l'espace public, son article 1er énonçant à cet effet que « nul ne peut, dans l'espace public, porter une tenue destinée à dissimuler son visage ». La loi sanctionne également le fait de contraindre un tiers à dissimuler son visage.

 

Si cette dernière sanction est entrée en vigueur immédiatement, la loi a prévu que la mesure d'interdiction générale de la dissimulation du visage ne serait applicable qu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa promulgation.

 

Cette interdiction prendra donc effet à partir du 11 avril 2011. Il vous appartiendra de veiller à ce qu'elle soit pleinement respectée dans l'ensemble des services relevant de votre autorité ou placés sous votre tutelle.

 

La période de six mois prévue avant l'entrée en vigueur de l'interdiction générale a été mise à profit, dans le respect de la volonté du législateur, pour préparer les éléments d'information et de communication nécessaires à la sensibilisation du public, plus particulièrement l'information des personnes directement concernées par des pratiques de dissimulation du visage.

 

Dans le respect de vos attributions respectives et en vous appuyant sur les réseaux de proximité de vos administrations, il vous appartient de mettre en oeuvre les campagnes d'information adaptées, afin de contribuer efficacement à la bonne compréhension de la loi du 11 octobre 2010 et à son application effective.

 

La présente circulaire présente à cet effet les dispositions de la loi et ses modalités d'application. 

 

I. ― Le champ d'application de la loi

 

1. Les éléments constitutifs de la dissimulation du visage dans l'espace public 

 

La dissimulation du visage dans l'espace public est interdite à compter du 11 avril 2011 sur l'ensemble du territoire de la République, en métropole comme en outre-mer. Cette infraction est constituée dès lors qu'une personne porte une tenue destinée à dissimuler son visage et qu'elle se trouve dans l'espace public ; ces deux conditions sont nécessaires et suffisantes. 

 

a) La dissimulation du visage

 

La portée de l'interdiction 

 

Les tenues destinées à dissimuler le visage sont celles qui rendent impossible l'identification de la personne. Il n'est pas nécessaire, à cet effet, que le visage soit intégralement dissimulé.

 

Sont notamment interdits, sans prétendre à l'exhaustivité, le port de cagoules, de voiles intégraux (burqa, niqab...), de masques ou de tout autre accessoire ou vêtement ayant pour effet, pris isolément ou associé avec d'autres, de dissimuler le visage. Dès lors que l'infraction est une contravention, l'existence d'une intention est indifférente : il suffit que la tenue soit destinée à dissimuler le visage. 

 

Les exceptions légales 

 

L'article 2 de la loi prévoit plusieurs exceptions à l'interdiction de la dissimulation du visage.

 

En premier lieu, l'interdiction ne s'applique pas « si la tenue est prescrite ou autorisée par des dispositions législatives ou réglementaires ». Il s'agit par exemple de l'article L. 431-1 du code de la route qui impose le port du casque aux conducteurs de deux-roues à moteur.

 

En deuxième lieu, l'interdiction ne s'applique pas « si la tenue est justifiée par des raisons de santé ou des motifs professionnels ». Les motifs professionnels concernent notamment le champ couvert par l'article L. 4122-1 du code du travail aux termes duquel « les instructions de l'employeur précisent, en particulier lorsque la nature des risques le justifie, les conditions d'utilisation des équipements de travail, des moyens de protection, des substances et préparations dangereuses. Elles sont adaptées à la nature des tâches à accomplir ».

 

Enfin, l'interdiction ne s'applique pas « si elle s'inscrit dans le cadre de pratiques sportives, de fêtes ou de manifestations artistiques ou traditionnelles ». Ainsi les processions religieuses, dès lors qu'elles présentent un caractère traditionnel, entrent dans le champ des exceptions à l'interdiction posée par l'article 1er. Au titre des pratiques sportives figurent les protections du visage prévues dans plusieurs disciplines.

 

Les dispositions de la loi du 11 octobre 2010 s'appliquent sans préjudice des dispositions qui interdisent ou réglementent, par ailleurs, le port de tenues dans certains services publics et qui demeurent en vigueur.

 

Il en est ainsi de la loi n° 2004-228 du 15 mars 2004 encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics (article L. 141-5-1 du code de l'éducation nationale et circulaire d'application du 18 mai 2004). Demeurent également applicables la charte du patient hospitalisé, annexée à la circulaire du 2 mars 2006 relative aux droits des patients hospitalisés, et la circulaire du 2 février 2005 relative à la laïcité dans les établissements de santé. 

 

b) La définition de l'espace public 

 

L'article 2 de la loi précise que « l'espace public est constitué des voies publiques ainsi que des lieux ouverts au public ou affectés à un service public ».

 

La notion de voies publiques n'appelle pas de commentaire. Il convient de préciser qu'à l'exception de ceux affectés aux transports en commun les véhicules qui empruntent les voies publiques sont considérés comme des lieux privés. La dissimulation du visage, par une personne se trouvant à bord d'une voiture particulière, n'est donc pas constitutive de la contravention prévue par la loi. Elle peut en revanche tomber sous le coup des dispositions du code de la route prévoyant que la conduite du véhicule ne doit pas présenter de risque pour la sécurité publique.

 

Constituent des lieux ouverts au public les lieux dont l'accès est libre (plages, jardins publics, promenades publiques...) ainsi que les lieux dont l'accès est possible, même sous condition, dans la mesure où toute personne qui le souhaite peut remplir cette condition (paiement d'une place de cinéma ou de théâtre par exemple). Les commerces (cafés, restaurants, magasins), les établissements bancaires, les gares, les aéroports et les différents modes de transport en commun sont ainsi des espaces publics.

 

Les lieux affectés à un service public désignent les implantations de l'ensemble des institutions, juridictions et administrations publiques ainsi que des organismes chargés d'une mission de service public. Sont notamment concernés les diverses administrations et établissements publics de l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics, les mairies, les tribunaux, les préfectures, les hôpitaux, les bureaux de poste, les établissements d'enseignement (écoles, collèges, lycées et universités), les caisses d'allocations familiales, les caisses primaires d'assurance maladie, les services de Pôle emploi, les musées et les bibliothèques. 

 

2. L'absence de restriction à l'exercice de la liberté religieuse dans les lieux de culte 

 

Lorsqu'ils sont ouverts au public, les lieux de culte entrent dans le champ d'application de la loi. Le Conseil constitutionnel a toutefois précisé que « l'interdiction de dissimuler son visage dans l'espace public ne saurait, sans porter une atteinte excessive à l'article 10 de la Déclaration de 1789, restreindre l'exercice de la liberté religieuse dans les lieux de culte ouverts au public ». 

 

3. La sanction de la dissimulation du visage 

 

L'article 3 de la loi prévoit que la méconnaissance de l'interdiction de la dissimulation du visage dans l'espace public est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe (d'un montant maximal de 150 euros). Le prononcé de cette amende relève de la compétence des juridictions de proximité.

 

L'obligation d'accomplir un stage de citoyenneté peut également être prononcée par les mêmes juridictions, à titre de peine alternative ou de peine complémentaire. Le stage de citoyenneté, adapté à la nature de l'infraction commise, doit notamment permettre de rappeler aux personnes concernées les valeurs républicaines d'égalité et de respect de la dignité humaine. 

 

4. La sanction de l'exercice d'une contrainte 

 

La dissimulation du visage constatée dans l'espace public peut résulter d'une contrainte exercée contre la personne concernée et révéler la commission par un tiers du délit de dissimulation forcée du visage.

 

Ce délit, prévu à l'article 4 de la loi (créant un nouvel article 225-4-10 du code pénal), est puni d'un an d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. Lorsque le fait est commis au préjudice d'une personne mineure, les peines sont portées à deux ans d'emprisonnement et à 60 000 euros d'amende.

 

La répression de ces agissements participe de la volonté des pouvoirs publics de lutter vigoureusement contre toutes les formes de discriminations et de violences envers les femmes, qui constituent autant d'atteintes inacceptables au principe d'égalité entre les sexes. 

 

II. ― La conduite à tenir dans les services publics

 

a) Le rôle du chef de service 

 

Dans le cadre des pouvoirs qu'il détient pour assurer le bon fonctionnement de son administration, le chef de service est responsable du respect des dispositions de la loi du 11 octobre 2010 et des mesures mises en oeuvre, en particulier l'actualisation des règlements intérieurs, pour assurer son application.

 

Il lui appartient de présenter et d'expliquer l'esprit et l'économie de la loi aux agents placés sous son autorité, afin que ces derniers se conforment à ses dispositions et puissent veiller, dans les meilleures conditions, à son respect par les usagers du service public.

 

Il lui appartient également de veiller à ce que l'information adéquate prévue par le Gouvernement sous la forme d'affiches et de dépliants soit mise en place dans les locaux accueillant du public ou ouverts au public. 

 

b) Le contrôle de l'accès aux lieux affectés au service public 

 

A compter du 11 avril 2011, les agents chargés d'un service public, qui pouvaient déjà être conduits à demander à une personne de se découvrir ponctuellement pour justifier de son identité, seront fondés à refuser l'accès au service à toute personne dont le visage est dissimulé.

 

Dans le cas où la personne dont le visage est dissimulé serait déjà entrée dans les locaux, il est recommandé aux agents de lui rappeler la réglementation applicable et de l'inviter au respect de la loi, en se découvrant ou en quittant les lieux. La dissimulation du visage fait obstacle à la délivrance des prestations du service public.

 

En revanche, la loi ne confère en aucun cas à un agent le pouvoir de contraindre une personne à se découvrir ou à sortir. L'exercice d'une telle contrainte constituerait une voie de fait et exposerait son auteur à des poursuites pénales. Elle est donc absolument proscrite.

 

En face d'un refus d'obtempérer, l'agent ou son chef de service doit faire appel aux forces de la police ou de la gendarmerie nationales, qui peuvent seules constater l'infraction, en dresser procès-verbal et procéder, le cas échéant, à la vérification de l'identité de la personne concernée. Des instructions particulières sont adressées à cet effet par le ministre de l'intérieur aux agents de la force publique.

 

Le refus d'accès au service ne pourra faire l'objet d'aménagements que pour tenir compte de situations particulières d'urgence, notamment médicales. 

 

III. ― L'information du public 

 

La période précédant l'entrée en vigueur de l'interdiction de la dissimulation du visage doit être mise à profit pour assurer, selon des modalités adaptées, l'information du public. 

 

a) L'information générale 

 

Une affiche, distribuée sous format papier ou en version électronique par les ministères à destination de leurs réseaux respectifs, devra être apposée, de manière visible, dans les lieux ouverts au public ou affectés à un service public.

 

Cette affiche énonce que « la République se vit à visage découvert » et que l'interdiction de la dissimulation du visage dans l'espace public entre en vigueur à compter du 11 avril 2011.

 

Cette affiche pourra être complétée, au bénéfice des personnes qui souhaitent disposer d'informations plus précises sur les dispositions de la loi, par un dépliant diffusé dans les services sous la même forme et selon les mêmes voies que l'affiche.

 

A l'attention des voyageurs souhaitant se rendre en France, ce dépliant sera également disponible en langues anglaise et arabe dans les postes consulaires français à l'étranger.

 

Ces deux documents d'information générale seront également accessibles à l'adresse internet www.visage-decouvert.gouv.fr et complétés sur ce site par une rubrique destinée à apporter des réponses complémentaires aux questions soulevées par l'application de la loi. 

 

b) L'information des personnes directement concernées par la dissimulation du visage 

 

Un dispositif d'information des personnes concernées a été préparé par le ministère de la ville, en coordination avec le ministère des solidarités et de la cohésion sociale et le ministère de l'intérieur.

 

Ce plan d'information, de sensibilisation et d'accompagnement particulier a pour objet de donner toutes ses chances au dialogue, afin d'amener la petite minorité des personnes qui se dissimulent le visage à respecter l'interdiction posée par le législateur. Ce dialogue n'est pas une négociation ; il a vocation, par un travail d'explication, à amener les personnes concernées à renoncer d'elles-mêmes à une pratique qui heurte les valeurs de la République.

 

Ce dispositif, qui fait l'objet d'instructions particulières du ministre de la ville, s'appuie notamment sur les associations et les réseaux de proximité en charge des droits des femmes, en particulier le réseau des centres d'information des droits des femmes (CDIFF), les 300 « délégués du préfet » et les adultes relais travaillant dans les quartiers. Sont également mobilisés l'ensemble des acteurs de la médiation sociale, notamment les médiateurs de l'éducation nationale.

 

L'objectif est de proposer aux personnes qui se dissimulent le visage une information complète sur la loi et un accompagnement personnalisé. 

 

Je vous remercie de votre implication personnelle pour assurer dans vos administrations et dans les domaines relevant de vos attributions une bonne application de la loi du 11 octobre 2010.

 

Je vous rappelle également que l'article 7 de la loi prévoit qu'un rapport sur l'application de la loi doit être remis au Parlement par le Gouvernement en avril 2012. Vous me ferez connaître sans délai les difficultés éventuelles que vous rencontreriez dans l'application de la loi et m'adresserez, avant le 31 mars 2012, un bilan de l'ensemble des actions engagées et des résultats obtenus. 

 

 

François Fillon  

 


Sur Legifrance : la loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010 ; la circulaire




Photo : liryon-Flickr-CC Anonymous is Friendly?


janv.
3

Appel contre la suppression du Contrôleur général des lieux de privation de liberté

  • Par lauregd le


NON à la suppression du contrôleur général des lieux de privation de liberté !


La commission des lois de l'Assemblée nationale a adopté mercredi 1er décembre, en première lecture, le projet de loi organique créant la nouvelle fonction de Défenseur des droits. Il devait déjà remplacer le médiateur de la République, le défenseur des enfants, la Commission Nationale de la Déontologie de la Sécurité et la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (HALDE). La commission des lois lui a également confié la mission de « contrôler les conditions de prise en charge et de transfèrement des personnes privées de liberté » jusqu'alors assurée par le Contrôleur Général des Lieux de Privation de Liberté. Les organisations signataires tiennent à exprimer leur plus grande défiance vis-à-vis de la dilution de cette autorité dans le défenseur des droits considérant qu'elle est de nature à compromettre l'avancée des droits des personnes privées de liberté par décision judiciaire ou administrative.


Le contrôleur général des lieux de privation de liberté a été institué par la loi du 30 octobre 2007 après un vote consensuel des deux assemblées. Par ce biais, la France reconnaissait la spécificité des espaces de privation de liberté et s'engageait à faire évoluer les conditions de prise en charge des personnes qui y sont maintenues. L'enjeu est de taille tant il est à déplorer que ces espaces fonctionnent de manière dérogatoire au droit commun. Par la création d'un organe de contrôle indépendant et spécifique, la France se mettait enfin en conformité avec le protocole additionnel à la Convention contre la torture et autres peines et traitements cruels, inhumains et dégradants, du 18 décembre 2002, en établissant « un système de visites régulières, effectuées par des organismes internationaux et nationaux indépendants, sur les lieux où se trouvent des personnes privées de liberté, afin de prévenir la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ». L'intégration des missions du Contrôleur général des lieux de privation de liberté dans une autorité héritière de l'actuel Médiateur de la République met pourtant gravement en cause la spécificité d'une autorité voulue par le Parlement il y a tout juste trois ans et dont tous semblent pourtant s'appliquer à décrire et à saluer les vertus.


Une confusion entre résolution des litiges et prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains et dégradants.


Héritier de l'actuel Médiateur de la République, le Défenseur des droits aura avant tout une mission de résolution des litiges, c'est-à-dire de médiation : il interviendra comme tiers dans la résolution de conflits entre un individu et une administration. À l'inverse, les fonctions du contrôleur consistent à contrôler les conditions dans lesquelles des personnes sont privées de liberté dans un souci de prévention des atteintes aux droits de l'Homme ainsi que des traitements inhumains et dégradants. Le contrôleur général n'a ainsi pas vocation à résoudre des situations individuelles mais bien, comme il l'a lui-même indiqué, à « faire un travail de prévention pour empêcher que, dans les établissements privatifs de liberté, les droits fondamentaux des personnes soient méconnus ». C'est ainsi que la Commission Nationale Consultative des Droits l'Homme (CNCDH) a souligné dans son avis du 4 février 2010 sur le Défenseur des droits les distinctions entre ces deux approches : « la médiation est l'intervention d'un tiers, par la voie du dialogue, de l'incitation et du compromis, pour faciliter la circulation d'informations ou le règlement d'un différend. Le contrôle permet de surveiller la bonne application d'une règle de droit et d'en sanctionner la violation ». Si le contrôle général venait à disparaitre c'est l'effort plus général de transformation des lieux de privation de liberté qui s'en trouverait affaibli.


Maintenir la spécialisation du contrôle des lieux de privation de liberté.


Les lieux de privation de liberté sont par nature des espaces particuliers nécessitant des mécanismes de contrôle spécifiques et autonomes. Matériellement et juridiquement clos, les prisons, les centres hospitaliers, les zones d'attente, les locaux de garde à vue et les centres ou locaux de rétention administrative se dissimulent au regard de la société et fonctionnent sur trop de points de manière exorbitante du droit commun. A ce titre, il ne suffit pas, dans ces lieux, de s'attacher à régler les éventuels conflits qui peuvent opposer administrés et pouvoirs publics. L'avancée du droit dans ces espaces nécessite une vigilance de tous les instants. Les changements à l'intérieur de ces murs exigent un dialogue constant entre l'organe de contrôle et les administrations des lieux de privation de liberté. La fonction de contrôle des lieux de privation de liberté requiert le développement de compétences particulières. Savoir détecter les atteintes aux droits de l'Homme lors de la visite d'une prison ou d'un centre de rétention administrative ou de lieux où des personnes sont hospitalisées sans leur consentement demande une expertise. Apprendre à écouter personnels et personnes privées de liberté le requiert tout autant. Seule la spécialisation d'une autorité de contrôle indépendante peut permettre de prévenir les traitements cruels, inhumains ou dégradants qui peuvent y avoir cours et de faire évoluer les conditions dans lesquelles des hommes, des femmes et des enfants sont aujourd'hui privés de leur liberté.


Or, on a tout lieu de craindre que le Défenseur des droits ne puisse maintenir le niveau de spécialisation nécessaire concernant la privation de liberté. La CNCDH soulignait d'ailleurs dans une note du 20 mai 2008 relative au Défenseur des droits le « risque de dilution des mandats spécifiques attribués à des institutions spécialisées, dans une institution polyvalente et tentaculaire » alors que cette spécialisation est gage d'une meilleure réponse aux besoins de protection des droits de l'Homme, notamment en matière d'enfermement : la pertinence du contrôle tient en grande partie à la compétence des contrôleurs et donc à la spécialisation des fonctions de cette instance.


* Parce que le Contrôle général des lieux de privation de liberté, instance encore jeune, fonctionne et fournit un travail unanimement reconnu ;


* Parce que le respect des droits de l'homme dans l'ensemble des lieux de privation de liberté de notre pays requiert une mission indépendant et spécifique ;


* Parce que la prévention de la torture, des peines et traitements inhumains ou dégradants ne doit pas être confondue avec le travail de médiation et de résolution des litiges entre citoyen et administrations ;


* Parce que, enfin, l'incorporation du Contrôle général au sein du Défenseur des droits mettra à mal l'efficacité d'un système de contrôle indépendant des lieux de privation de liberté dont notre pays a besoin ;


nous demandons à l'ensemble des parlementaires de rejeter cet amendement adopté par la commission des lois de l'Assemblée Nationale et de maintenir l'existence du Contrôleur général des lieux de privation de liberté.


Signataires de l'appel :


ANVP (Association Nationale des Visiteurs de Prison) - CGT-PJJ (Protection Judiciaire de la Jeunesse) - CIMADE - FARAPEJ (Fédération des Associations Réflexion Action Prison Et Justice) - GENEPI (Groupement Etudiant National d'Enseignement aux Personnes Incarcérées) - LDH (Ligue des Droits de l'Homme) - SM (Syndicat de la Magistrature) - SNEPAP-FSU (Syndicat National de l'Ensemble des Personnels de l'Administration Pénitentiaire) - SNPES-PJJ-FSU (Syndicat National des Personnels de l'Education et du Social - Protection Judiciaire de la Jeunesse) - UGSP-CGT (Union Générale des Syndicats Pénitentiaires) ...



Source : Ligue des Droits de l'Homme


Site du Contrôleur général des lieux de privation de liberté

déc.
15

(@_@) grève ....

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nov.
23

Collectif Liberté Egalité Justice ; LOPPSI 2 : pas en notre nom !

  • Par lauregd le


Le projet de loi LOPPSI 2 est examiné à partir d'aujourd'hui en deuxième lecture à l'Assemblée nationale.



Communiqué du Collectif Liberté Egalité Justice (CLEJ)


Les organisations membres et partenaires du Collectif Liberté Egalité Justice (CLEJ), inquiètes de l'absence de réel débat concernant ce texte, tiennent à alerter les citoyens sur les dérives dont il est porteur, qui mettent en péril les équilibres démocratiques de notre pays.


Ce projet de loi se présente comme un agrégat hétéroclite de dispositions techniques qui justifie le terme, désormais consacré, de « fourre-tout législatif ».


L'illisibilité qui résulte de cet assemblage a pour effet d'évincer les débats parlementaires et publics, en empêchant les différents acteurs de prendre le recul suffisant pour discuter des grandes orientations qui s'en dégagent.


Or, comme l'a résumé le CLEJ en 24 points http://clej.blog.free.fr/index.php?post/2010/la-loppsi-2-decryptee après la première lecture au Sénat mi-septembre, ce texte révèle une ligne politique particulièrement inquiétante : fichage, surveillance, contrôle, enfermement ! Les nouvelles valeurs que le gouvernement veut imposer à la société seraient-elles : répression, exclusion, stigmatisation, suspicion ?


La LOPPSI 2 relaie un discours politique belliqueux qui utilise la figure du délinquant pour entretenir le fantasme de l'ennemi intérieur et qui assimile, corrélativement, tout acte de délinquance à une atteinte à l'Etat. Au nom de la protection de la société contre ses « ennemis », les mesures dérogatoires au droit commun sont sur le point de devenir la norme, la surveillance et le contrôle social s'étendent et l'objectif de réinsertion assigné à chaque peine disparaît.


Cet énième fatras sécuritaire prévoit d'abord d'étendre considérablement les dispositifs de fichage et de vidéosurveillance (désormais appelée « vidéoprotection »). Non contente de reconduire les fichiers de police et de gendarmerie actuels (STIC et JUDEX) - pourtant détournés de leurs objectifs initiaux, truffés d'erreurs, incontrôlables et, de fait, incontrôlés - la majorité UMP s'apprête à les interconnecter et à les étendre. Les données relatives à un suspect innocenté ne seront pas systématiquement effacées : pourront donc être maintenues dans ces fichiers dits « d'antécédents » des personnes qui, en réalité, n'en auront pas ! De même, alors que les pays anglo-saxons reviennent sur le dogme coûteux de son efficacité, en France l'objectif est d'accroître au maximum l'espionnage de l'espace public : les autorités pourront placer des dispositifs de vidéosurveillance pratiquement partout sur la voie publique ; toutes les entreprises privées pourront installer des caméras aux abords de leurs établissements ; les préfets pourront faire de même le long du parcours des manifestations.


Il est particulièrement inquiétant d'entendre, en marge des discussions sur cette banalisation de la surveillance et du fichage, des membres du gouvernement affirmer que seuls ceux qui ont quelque-chose à se reprocher ont quelque-chose à craindre. Un tel discours, qui supprime la distance entre l'autorité de l'Etat et la conscience individuelle, est particulièrement malsain. Nous pensons à l'inverse que nous avons toutes et tous à craindre de cette extension du contrôle social car elle contribuera, demain, à réduire encore nos droits et nos libertés.


Le projet comporte aussi, bien sûr, un imposant volet répressif. Ainsi, en guise de « réponse » aux difficultés de certaines familles, ses rédacteurs ont imaginé un  « couvre-feu » pour les mineurs de moins de 13 ans - qui ne manquera pas d'engendrer des contrôles abusifs, un nouveau « contrat de responsabilité parentale » - qui renforcera la marginalisation de certains parents - et une procédure proche de la comparution immédiate devant le tribunal pour enfants - qui achèvera d'aligner la justice des mineurs sur celle des majeurs, devançant ainsi le débat public sur la réforme prévue de l'ordonnance de 45. La création d'un délit de « vente à la sauvette », le sur-durcissement des peines pour les auteurs d'agressions ou de cambriolages à l'encontre de personnes âgées, l'introduction de confiscations automatiques en matière routière, l'invention de peines-planchers dès la première infraction, l'élargissement de la période de sûreté de 30 ans de réclusion à de nouveaux crimes ou encore l'extension des possibilités de placement sous surveillance électronique après l'exécution de la peine complètent ce sombre tableau d'un droit pénal transformé en outil de communication politique au péril de nos principes, de nos libertés et du simple sens de la réalité.


L'Etat abandonne certaines de ses missions régaliennes : augmentation des pouvoirs de la police municipale ; création d'une milice policière baptisée « réserve civile » ; instauration d'un vague « Conseil national des activités privées de  sécurité » qui entérine et annonce la privatisation croissante de la sécurité ; possibilité pour les agents des transports en commun d'expulser des voyageurs par la force.


Enfin, ce projet confie à l'autorité administrative de nouveaux pouvoirs d'atteinte aux libertés individuelles en dehors de tout contrôle judiciaire : filtrage des sites internet, dépistages contraints, expulsion en 48h des occupants d'habitations hors normes - tels que campements, bidonvilles, mobil-homes, maisons sans permis de construire ou habitats choisis (yourtes, tipis, cabanes...) - et leur destruction.


L'idéologie primaire et dangereuse qui a présidé à l'élaboration de ce texte n'est pas nouvelle. La LOPSI, la loi Perben, la loi sur la sécurité intérieure, la loi Perben 2, la loi sur la « prévention » de la délinquance, la loi sur la récidive, la loi sur les peines-planchers, la loi sur la rétention de sûreté, la loi sur la récidive criminelle, la loi sur les « bandes »... en sont les (in)dignes ancêtres. Chaque fois, l'objectif affiché est de lutter contre la criminalité, de protéger les citoyens, de créer les conditions du bien-être général. La réalité est tout autre : le « sentiment d'insécurité » augmente avec l'insécurité sociale et nos principes démocratiques se réduisent comme peau de chagrin. 


Comme les précédents, ce texte s'annonce inefficace du point de vue des fins qu'il prétend atteindre, mais très efficace au regard de ses fins réelles : il nous prépare une société du Contrôle, fondée sur une stratégie de la tension particulièrement nette dans le discours guerrier prononcé le 30 juillet dernier par le chef de l'Etat à Grenoble.


Les organisations membres et partenaires du Collectif Liberté Egalité Justice (CLEJ) alertent l'ensemble des citoyens sur le caractère à la fois inutile et inacceptable de ce projet de loi qui n'a pas donné lieu à un véritable débat public et qui, pourtant, devrait être bientôt adopté en leur nom...  


NB: La Commission des lois de l'Assemblée nationale, et son zélé président Eric Ciotti, a déjà endurci certains aspects de la loi au cours de sa séance du 29 septembre (lire le tableau comparatif du rapport Ciotti ). 

Par exemple, les amendements de la Commission prévoient de rendre obligatoire la création d'un « Conseil pour les Droits et Devoirs des Familles » (CDDF), prévue dans le loi de mars 2007 de prévention de la délinquance, dans toutes les villes de plus de 10 000 habitants. Ce CCFD est l'organe central de la politique du « secret partagé », obligeant les travailleurs sociaux à rompre la confiance qui les lient aux familles en difficulté, plaçant ainsi ces dernières sous le contrôle légal et moral permanent du maire de leur commune.



Lien vers le site du Collectif Liberté Egalité Justice

nov.
23

Arrêt Moulin/France du 23/11/2010, la CEDH condamne la France pour violation de l'article 5 § 3 de la Convention

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Après l'arrêt Medvedyev, la cour européenne des droits de l'homme juge à nouveau que le parquet n'est pas une autorité judiciaire indépendante.



Appréciation de la Cour


46.  La Cour rappelle que, dans son arrêt Medvedyev et autres c. France ([GC], no 3394/03, CEDH 2010-...), elle s'est exprimée comme suit :

« 117.  La Cour rappelle que l'article 5 de la Convention figure parmi les principales dispositions garantissant les droits fondamentaux qui protègent la sécurité physique des personnes et que trois grands principes en particulier ressortent de la jurisprudence de la Cour : les exceptions, dont la liste est exhaustive, appellent une interprétation étroite et ne se prêtent pas à l'importante série de justifications prévues par d'autres dispositions (les articles 8 à 11 de la Convention en particulier) ; la régularité de la détention sur laquelle l'accent est mis de façon répétée du point de vue tant de la procédure que du fond, et qui implique une adhésion scrupuleuse à la prééminence du droit ; et, enfin, l'importance de la rapidité ou de la célérité des contrôles juridictionnels requis en vertu de l'article 5 §§ 3 et 4 (McKay précité, § 30).

118.  La Cour rappelle également l'importance des garanties de l'article 5 § 3 pour la personne arrêtée. Cet article vise à assurer que la personne arrêtée soit aussitôt physiquement conduite devant une autorité judiciaire. Ce contrôle judiciaire rapide et automatique assure aussi une protection appréciable contre les comportements arbitraires, les détentions au secret et les mauvais traitements (voir, par exemple, les arrêts Brogan et autres, précité, § 58, Brannigan et McBride c. Royaume-Uni, 26 mai 1993, série A no 258-B, p. 55, §§ 62-63, Aquilina c. Malte [GC], no 25642/94, § 49, CEDH 1999-III, Dikme c. Turquie, no 20869/92, § 66, CEDH 2000-VIII, et Öcalan c. Turquie, no 46221/99 , § 103, CEDH 2005-IV).

119.  L'article 5 § 3, en tant qu'il s'inscrit dans ce cadre de garanties, vise structurellement deux aspects distincts : les premières heures après une arrestation, moment où une personne se retrouve aux mains des autorités, et la période avant le procès éventuel devant une juridiction pénale, pendant laquelle le suspect peut être détenu ou libéré, avec ou sans condition. Ces deux volets confèrent des droits distincts et n'ont apparemment aucun lien logique ou temporel (T.W. c. Malte [GC], no 25644/94, § 49, 29 avril 1999).

120.  Pour ce qui est du premier volet, seul en cause en l'espèce, la jurisprudence de la Cour établit qu'il faut protéger par un contrôle juridictionnel la personne arrêtée ou détenue parce que soupçonnée d'avoir commis une infraction. Un tel contrôle doit fournir des garanties effectives contre le risque de mauvais traitements, qui est à son maximum durant cette phase initiale de détention, et contre un abus par des agents de la force publique ou une autre autorité des pouvoirs qui leur sont conférés et qui doivent s'exercer à des fins étroitement limitées et en stricte conformité avec les procédures prescrites. Le contrôle juridictionnel doit répondre aux exigences suivantes (McKay précité, § 32) :

i.  Promptitude

121.  Le contrôle juridictionnel lors de la première comparution de la personne arrêtée doit avant tout être rapide car il a pour but de permettre de détecter tout mauvais traitement et de réduire au minimum toute atteinte injustifiée à la liberté individuelle. La stricte limite de temps imposée par cette exigence ne laisse guère de souplesse dans l'interprétation, sinon on mutilerait, au détriment de l'individu, une garantie procédurale offerte par cet article et on aboutirait à des conséquences contraires à la substance même du droit protégé par lui (Brogan et autres, précité, § 62, la Cour ayant jugé dans cette affaire que des périodes de détention de quatre jours et six heures sans comparution devant un juge emportaient violation de l'article 5 § 3, même dans le contexte spécial d'enquêtes sur des infractions terroristes).

ii.  Caractère automatique du contrôle

122.  Le contrôle doit être automatique et ne peut être rendu tributaire d'une demande formée par la personne détenue. A cet égard, la garantie offerte est distincte de celle prévue par l'article 5 § 4 qui donne à la personne détenue le droit de demander sa libération. Le caractère automatique du contrôle est nécessaire pour atteindre le but de ce paragraphe, étant donné qu'une personne soumise à des mauvais traitements pourrait se trouver dans l'impossibilité de saisir le juge d'une demande de contrôle de la légalité de sa détention ; il pourrait en aller de même pour d'autres catégories vulnérables de personnes arrêtées, telles celles atteintes d'une déficience mentale ou celles qui ne parlent pas la langue du magistrat (Aquilina, précité).

iii.  Les caractéristiques et pouvoirs du magistrat

123.  Le paragraphe 1 c) forme un tout avec le paragraphe 3 et l'expression « autorité judiciaire compétente » du paragraphe 1 c) constitue un synonyme abrégé de « juge ou (...) autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires » du paragraphe 3 (voir, notamment, Lawless c. Irlande, 1er juillet 1978, série A, no 3, et Schiesser, précité, § 29).

124.  Le magistrat doit présenter les garanties requises d'indépendance à l'égard de l'exécutif et des parties, ce qui exclut notamment qu'il puisse agir par la suite contre le requérant dans la procédure pénale, à l'instar du ministère public, et il doit avoir le pouvoir d'ordonner l'élargissement, après avoir entendu la personne et contrôlé la légalité et la justification de l'arrestation et de la détention (voir, parmi beaucoup d'autres, Assenov et autres c. Bulgarie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil 1998-VIII, §§ 146 et 149). Concernant la portée de ce contrôle, la formulation à la base de la jurisprudence constante de la Cour remonte à l'affaire Schiesser précitée (§ 31) :

« (...) [A] cela s'ajoutent, d'après l'article 5 § 3, une exigence de procédure et une de fond. A la charge du « magistrat », la première comporte l'obligation d'entendre personnellement l'individu traduit devant lui (voir, mutatis mutandis, Winterwerp précité, § 60) ; la seconde, celle d'examiner les circonstances qui militent pour ou contre la détention, de se prononcer selon des critères juridiques sur l'existence de raisons la justifiant et, en leur absence, d'ordonner l'élargissement (Irlande contre Royaume-Uni, 18 janvier 1978, série A no 25, § 199) », soit, en un mot, que « le magistrat se penche sur le bien-fondé de la détention » (T.W. et Aquilina, précités, respectivement § 41 et § 47).

 Le contrôle automatique initial portant sur l'arrestation et la détention doit donc permettre d'examiner les questions de régularité et celle de savoir s'il existe des raisons plausibles de soupçonner que la personne arrêtée a commis une infraction, c'est-à-dire si la détention se trouve englobée par les exceptions autorisées énumérées à l'article 5 § 1 c). S'il n'en est pas ainsi, ou si la détention est illégale, le magistrat doit avoir le pouvoir d'ordonner la libération (McKay précité, § 40). »


.....


55.  Il appartient donc à la Cour d'examiner la question de savoir si le procureur adjoint, membre du ministère public, remplissait les conditions requises pour être qualifié, au sens de l'article 5 § 3 de la Convention et au regard des principes qui se dégagent de sa jurisprudence (paragraphe 46 ci-dessus), en particulier s'agissant des caractéristiques et pouvoirs du magistrat, de « juge ou (...) autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires ».


56.  La Cour constate tout d'abord que si l'ensemble des magistrats de l'ordre judiciaire représente l'autorité judiciaire citée à l'article 66 de la Constitution, il ressort du droit interne que les magistrats du siège sont soumis à un régime différent de celui prévu pour les membres du ministère public. Ces derniers dépendent tous d'un supérieur hiérarchique commun, le garde des sceaux, ministre de la Justice, qui est membre du gouvernement, et donc du pouvoir exécutif. Contrairement aux juges du siège, ils ne sont pas inamovibles en vertu de l'article 64 de la Constitution. Ils sont placés sous la direction et le contrôle de leurs chefs hiérarchiques au sein du Parquet, et sous l'autorité du garde des sceaux, ministre de la Justice. En vertu de l'article 33 du code de procédure pénale, le ministère public est tenu de prendre des réquisitions écrites conformes aux instructions qui lui sont données dans les conditions prévues aux articles 36, 37 et 44 du même code, même s'il développe librement les observations orales qu'il croit convenables au bien de la justice.


57.  La Cour n'ignore pas que le lien de dépendance effective entre le ministre de la Justice et le ministère public fait l'objet d'un débat au plan interne (voir, notamment, paragraphes 25 et 28 ci-dessus). Toutefois, il ne lui appartient pas de prendre position dans ce débat qui relève des autorités nationales : la Cour n'est en effet appelée à se prononcer que sous le seul angle des dispositions de l'article 5 § 3 de la Convention, et des notions autonomes développées par sa jurisprudence au regard desdites dispositions. Dans ce cadre, la Cour considère que, du fait de leur statut ainsi rappelé, les membres du ministère public, en France, ne remplissent pas l'exigence d'indépendance à l'égard de l'exécutif, qui, selon une jurisprudence constante, compte, au même titre que l'impartialité, parmi les garanties inhérentes à la notion autonome de « magistrat » au sens de l'article 5 § 3 (Schiesser, précité, § 31, et, entre autres, De Jong, Baljet et Van den Brink c. Pays-Bas, 22 mai 1984, § 49, série A no 77, ou plus récemment Pantea c. Roumanie, no 33343/96, § 238, CEDH 2003-VI (extraits)).


58. Par ailleurs, la Cour constate que la loi confie l'exercice de l'action publique au ministère public, ce qui ressort notamment des articles 1er et 31 du code de procédure pénale. Indivisible (paragraphe 26 ci-dessus), le parquet est représenté auprès de chaque juridiction répressive de première instance et d'appel en vertu des articles 32 et 34 du code précité. Or la Cour rappelle que les garanties d'indépendance à l'égard de l'exécutif et des parties excluent notamment qu'il puisse agir par la suite contre le requérant dans la procédure pénale (voir, en dernier lieu, Medvedyev et autres, précité, § 124 ; paragraphe 46 ci-dessus). Il importe peu qu'en l'espèce le procureur adjoint exerçait ses fonctions dans un ressort territorial différent de celui des deux juges d'instruction, la Cour ayant déjà jugé que le fait pour le procureur d'un district, après avoir prolongé une privation de liberté, d'avoir ensuite transféré le dossier dans un autre parquet, n'emportait pas sa conviction et ne justifiait pas qu'elle s'écarte de sa jurisprudence consacrée par l'arrêt Huber c. Suisse précité (Brincat, précité, § 20).


59. Dès lors, la Cour estime que le procureur adjoint de Toulouse, membre du ministère public, ne remplissait pas, au regard de l'article 5 § 3 de la Convention, les garanties d'indépendance exigées par la jurisprudence pour être qualifié, au sens de cette disposition, de « juge ou (...) autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires ».


60.  En conséquence, la Cour constate que la requérante n'a été présentée à un « juge ou (...) autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires », en l'espèce les juges d'instruction d'Orléans, en vue de l'examen du bien-fondé de sa détention, que le 18 avril 2005 à 15 h 14, soit plus de cinq jours après son arrestation et son placement en garde à vue.


61.  Or la Cour rappelle que, dans l'arrêt Brogan, elle a jugé qu'une période de garde à vue de quatre jours et six heures sans contrôle judiciaire allait au-delà des strictes limites de temps fixées par l'article 5 § 3, même quand elle a pour but de prémunir la collectivité dans son ensemble contre le terrorisme, ce qui n'était au demeurant pas le cas en l'espèce (Brogan et autres, précité, § 62, et Medvedyev et autres, précité, § 129).


 Partant, il y a eu violation de l'article 5 § 3 de la Convention.



Lien vers l'arrêt


Communiqué de presse

nov.
4

60 ans de la Convention européenne des droits de l'homme

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Signée à Rome le 4 novembre 1950,

la Convention de sauvegarde des droits de l'homme

et des libertés fondamentales

est entrée en vigueur en 1953.






Article 6


Droit à un procès équitable


1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.


Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.


2. Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.


3. Tout accusé a droit notamment à :


a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ;


b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;


c) se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur , pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent ;


d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ;


e) se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.



Voir le site du 60ème anniversaire de la Convention


Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales






oct.
21

Garde à vue : in memoriam, communiqué du SM sur les arrêts du 19 octobre 2010

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In memoriam


Communiqués de presse, publié le 19 octobre 2010, mis à jour le 19 octobre 2010


Le 19 octobre 2010, la Cour de cassation a affirmé, dans trois arrêts historiques, que la garde à vue, en ce compris les régimes dérogatoires de criminalité organisée, n'étaient pas conformes à la Convention européenne des droits de l'Homme.


Analyse et perspectives...


L'histoire retiendra que la garde à vue « à la française » a succombé le 19 octobre 2010 à 14h00, au terme d'une longue et pénible maladie : l'immobilisme politique.


La Cour de cassation vient en effet, par trois arrêts de principe, de la déclarer contraire aux exigences de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.


En substance, la haute juridiction, emboîtant le pas à la Cour européenne des droits de l'Homme, estime que la garde à vue doit, pour être valide, respecter trois principes : la notification du droit au silence, la participation de l'avocat aux interrogatoires, avocat dont l'intervention - y compris en matière de criminalité organisée - ne saurait être différée dans le temps qu'en vertu de raisons impérieuses constatées par un magistrat.


L'impéritie de la Chancellerie


A vrai dire, cette décision est tout sauf une surprise, tant une réforme était objectivement inéluctable :


Dans une quarantaine d'arrêts rendus depuis deux ans, la Cour européenne des droits de l'Homme a très clairement décidé que l'assistance de l'avocat aux auditions est un droit qui s'attache nécessairement à la garde à vue et qu'il ne saurait exister de régime dérogatoire qui interdise par principe et sans décision du juge l'intervention immédiate de l'avocat en garde à vue.


Par courrier en date du 15 décembre 2009, le Syndicat de la magistrature et le Syndicat des avocats de France ont officiellement saisi la garde des Sceaux de l'urgence qui s'attachait à une réforme de la garde à vue française, l'appelant à « permettre à la justice de s'adapter aux évolutions jurisprudentielles de la Cour de Strasbourg ».


Début 2010, de très nombreux tribunaux correctionnels, cours d'appel, juges d'instruction et chambres de l'instruction ont déclaré la garde à vue non conforme à la Convention européenne, y compris en ce qui concerne l'intervention de l'avocat dans les régimes dérogatoires.


Courant janvier 2010, différents articles de presse se sont fait l'écho du refus des services de police de Seine-Saint-Denis de se plier aux directives des juges d'instruction leur demandant de permettre aux avocats d'intervenir, en matière de stupéfiants, dès le début de la garde à vue. Le 30 juillet dernier, le Conseil constitutionnel a invalidé la garde à vue de droit commun, principalement à raison de l'absence d'assistance de l'avocat lors des interrogatoires de garde à vue.


Le 14 octobre, dans un arrêt Brusco, la Cour de Strasbourg a clairement condamné la France pour le même motif.


Face à ces alertes convergentes, un ministre de la justice conséquent se devait, sans idéologie, de prévoir des solutions rapides dans l'intérêt des justiciables et des professionnels de la justice : il n'en a rien été.


Au contraire :


La garde des Sceaux n'a absolument rien fait, bien qu'elle en ait été officiellement saisie par le Syndicat de la magistrature, pour débloquer la situation qui sévissait en Seine-Saint-Denis, ni pour inciter les magistrats à faire une application loyale de la CEDH.


Le porte-parole du ministère a même eu le front de déclarer, le 21 juillet dernier : « Certains avocats ont prétendu que la Cour européenne des droits de l'Homme exigeait la présence effective de l'avocat pendant toute la garde à vue. Ceci est faux ». Début septembre, la Chancellerie n'a pas hésité à affirmer, de façon mensongère, que les dispositions applicables en matière de criminalité organisée ne seraient pas modifiées « dans la mesure où leur conformité à la Constitution a été réaffirmée par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 30 juillet 2010 ».


La stratégie du ministère de la justice procède d'une inquiétante absence de courage politique à ce niveau de responsabilité. En effet, en ne proposant aucune modification des régimes dérogatoires dans les deux projets rendus publics en mars et septembre, la garde des Sceaux refusait à l'évidence d'en assumer l'éventuel coût politique. Il était en effet tellement plus simple de faire reposer la responsabilité de la réforme sur la Cour de cassation...


Et maintenant ?


Au nom du principe de sécurité juridique, la Cour de cassation a décidé de différer la prise d'effet de sa jurisprudence au 1er juillet 2011. Ce faisant, elle s'est calquée sur la position du Conseil constitutionnel. Juridiquement contestable, ce pragmatisme conforte un gouvernement qui avait pourtant pris le risque de l'insécurité. Il a pour conséquence de priver ceux-là même qui avaient saisi la Cour de cassation - comme hier les justiciables qui avaient suscité la décision du Conseil constitutionnel - des garanties offertes par une norme supérieure à la loi. De même, dans les mois à venir, les personnes placées en garde à vue ne pourront se prévaloir utilement de ces arrêts, pas plus que de la décision du Conseil constitutionnel...


Voici donc où conduit la politique irresponsable de la Chancellerie : à priver pendant plusieurs années des centaines de milliers de personnes des droits élémentaires qui leur sont reconnus tant par la Constitution que par une convention internationale !


Après cette pluie de décisions, les magistrats se trouvent placés devant l'alternative suivante : admettre que ces textes fondamentaux soient quotidiennement violés pendant plusieurs mois, ou prendre les dispositions qui s'imposent.


Pour le Syndicat de la magistrature, la première option n'en est pas une : il s'agirait d'une trahison de la mission constitutionnelle de l'autorité judiciaire, « gardienne de la liberté individuelle ». Il appartient donc aux magistrats, une nouvelle fois confrontés à la carence du ministère de la justice, de prendre leurs responsabilités en faisant vivre dès à présent, dans les procédures dont ils ont la charge, des droits désormais unanimement reconnus.


Syndicat de la magistrature


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oct.
21

Garde à vue : Communiqué de l'USM sur les arrêts du 19 octobre 2010

  • Par lauregd le



Paris, le 19 octobre 2010



COMMUNIQUÉ




La Cour de Cassation a rendu ce jour trois arrêts relatifs au régime de droit commun de la garde à vue, au régime applicable en matière de trafic de stupéfiants, au régime applicable en matière de criminalité et de délinquance organisées.


Après la décision du Conseil Constitutionnel du 30 juillet 2010 et l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme du 14 octobre 2010, la Cour de Cassation considère qu'aucun de ces trois régimes n'est conforme aux standards européens du procès équitable, tels qu'ils figurent dans la convention européenne des droits de l'homme.


Si, après ce rappel des principes européens, la validation finale des procédures peut surprendre, ces décisions marquent, à n'en pas douter, la volonté des magistrats de la Cour de cassation d'éviter un véritable big bang juridique.


Toute autre décision que celles adoptées aurait en effet ouvert la porte à des annulations massives des procédures en cours, conduisant potentiellement à la libération de milliers de personnes incarcérées.


Le gouvernement français, tout occupé à vouloir reprendre en main la Justice via la suppression du Juge d'instruction et le transfert de ses compétences à un parquet dont il ne veut surtout pas modifier le statut, s'est montré incapable, malgré les alertes constitutionnelles et européennes, de porter une réforme équilibrée de la garde à vue permettant de sécuriser durablement les procédures.


L'USM s'étonne de la réaction malvenue du Ministre de la Justice et des Libertés consécutive à ces arrêts. Loin de conforter le projet déposé sur le bureau de l'Assemblée Nationale le 13 octobre dernier, les arrêts de la Cour de Cassation viennent au contraire rappeler que les régimes dérogatoires de garde à vue doivent eux aussi évoluer pour être conformes aux standards européens.


L'USM s'inquiète des négligences répétées du gouvernement dans la gestion de questions aussi importantes qui concernent les droits de la défense et les droits des victimes.


Elle souligne que le projet récemment présenté du gouvernement, manifestement non conforme à bien des égards aux exigences européennes, n'est ni financé, ni matériellement applicable dans un contexte de baisse des effectifs de magistrats.


Le bureau de l'USM




site de l'USM


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oct.
19

Erratique ... Communiqué de la Cour de Cassation relatif aux arrêts rendus le 19 octobre 2010 sur la garde à vue

  • Par lauregd le
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... perseverare diabolicum !


La réforme et la mise en conformité aux dispositions de l'article 6 de la Convention s'impose, d'urgence !





"Par trois arrêts du 19 octobre 2010, la chambre criminelle de la Cour de cassation, statuant en formation plénière, a jugé que certaines règles actuelles de la garde à vue ne satisfaisaient pas aux exigences de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme telles qu'interprétées par la Cour européenne. Il en résulte que, pour être conformes à ces exigences, les gardes à vue doivent être menées dans le respect des principes suivants:


- la restriction au droit, pour une personne gardée à vue, d'être assistée dès le début de la mesure par un avocat, en application de l'article 706-88 du code de procédure pénale instituant un régime spécial à certaines infractions, doit répondre à l'exigence d'une raison impérieuse, laquelle ne peut découler de la seule nature de l'infraction ;


- la personne gardée à vue doit être informée de son droit de garder le silence ;


- la personne gardée à vue doit bénéficier de l'assistance d'un avocat dans des conditions lui permettant d'organiser sa défense et de préparer avec lui ses interrogatoires, auxquels l'avocat doit pouvoir participer .


La chambre criminelle s'est trouvée face à une situation juridique inédite : une non-conformité à la Convention européenne des droits de l'homme de textes de procédure pénale fréquemment mis en oeuvre et par ailleurs en grande partie déclarés inconstitutionnels, dans le cadre du contrôle a posteriori du Conseil constitutionnel, cette déclaration ayant un effet différé dans le temps.


Des adaptations pratiques importantes qui ne peuvent être immédiatement mises en oeuvre s'imposent à l'évidence à l'autorité judiciaire, aux services de police judiciaire et aux avocats. La chambre criminelle a donc décidé de différer l'application des règles nouvelles en prévoyant qu'elles prendront effet lors de l'entrée en vigueur de la loi devant modifier le régime de la garde à vue ou, au plus tard, le 1er juillet 2011.


Les règles nouvelles ne s'appliquent donc pas aux gardes à vue antérieures à cette échéance.


La chambre criminelle considère que ces arrêts ont aussi pour but de sauvegarder la sécurité juridique, principe nécessairement inhérent au droit de la Convention européenne des droits de l'homme. Ils assurent enfin la mise en oeuvre de l'objectif de valeur constitutionnelle qu'est la bonne administration de la justice , laquelle exige que soit évitée une application erratique , due à l'impréparation, de règles nouvelles de procédure . "



Arrêt n° 5699 du 19 octobre 2010 (10-82.902) - Chambre criminelle

Arrêt n° 5700 du 19 octobre 2010 (10-82.306) - Chambre criminelle

Arrêt n° 5701 du 19 octobre 2010 (10-82.051) - Chambre criminelle






b) Appréciation de la Cour


44. La Cour rappelle que le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination et le droit de garder le silence sont des normes internationales généralement reconnues qui sont au coeur de la notion de procès équitable. Ils ont notamment pour finalité de protéger l'accusé contre une coercition abusive de la part des autorités et, ainsi, d'éviter les erreurs judiciaires et d'atteindre les buts de l'article 6 de la Convention (voir, notamment, Bykov c. Russie [GC], no 4378/02, § 92, 10 mars 2009, et John Murray, précité, § 45). Le droit de ne pas s'incriminer soi-même concerne le respect de la détermination d'un accusé à garder le silence et présuppose que, dans une affaire pénale, l'accusation cherche à fonder son argumentation sans recourir à des éléments de preuve obtenus par la contrainte ou des pressions, au mépris de la volonté de l'accusé (voir, notamment, Saunders c. Royaume-Uni, 17 décembre 1996, §§ 68-69, Recueil 1996-VI, Allan c. Royaume-Uni, no 48539/99, § 44, CEDH 2002-IX, Jalloh c. Allemagne [GC], no 54810/00, §§ 94-117, CEDH 2006-IX, et O'Halloran et Francis c. Royaume-Uni [GC] nos 15809/02 et 25624/02, §§ 53-63, CEDH 2007-VIII).


45. La Cour rappelle également que la personne placée en garde à vue a le droit d'être assistée d'un avocat dès le début de cette mesure ainsi que pendant les interrogatoires, et ce a fortiori lorsqu'elle n'a pas été informée par les autorités de son droit de se taire (voir les principes dégagés notamment dans les affaires Salduz c. Turquie [GC], no 36391/02, §§ 50-62, 27 novembre 2008, Dayanan c. Turquie, no 7377/03, §§ 30-34, 13 octobre 2009, Boz c. Turquie, no 2039/04, §§ 33-36, 9 février 2010, et Adamkiewicz c. Pologne, no 54729/00 §§ 82-92, 2 mars 2010).


Lien vers l'arrêt


Communiqué de presse


oct.
6

Récidivistes : chroniques de la délinquance ordinaire

  • Par lauregd le


à voir ce soir 6 octobre 2010 à 22h40 sur France 4 ?


Il s'agit d'un documentaire de Cyril Denvers et Laurent Ramamonjiarisoa sur le traitement au Tribunal de Grande Instance de Paris de la délinquance ordinaire et la procédure de comparution immédiate.


Selon la présentation qui en est faite ici , ce documentaire «sans voyeurisme aucun révèle une profonde misère. Et paradoxalement, cette misère se trouve tant du côté des prévenus que de la justice. En effet, emprisonner une personne récidiviste ne semble pas résoudre le problème de la récidive. Jean-Claude Marin, procureur de la République de Paris, le reconnaît : « Nous n'avons pas beaucoup d'outils à leur proposer autres que la détention. »


http://www.france4.fr/prog.php?id_prog=14230

sept.
8

Projet de loi tendant à limiter et à encadrer les gardes à vue

  • Par lauregd le
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Vous trouverez ICI le projet de loi sur la réforme du régime de la garde à vue transmis au Conseil d'État



(Source : la Croix.com)

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août
19

Communication électronique et mobilité

  • Par lauregd le
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J'ai reçu hier un fax sur mon téléphone mobile du greffe du juge des libertés et de la détention m'avisant d'un débat contradictoire par visioconférence.


Cette convocation me précise que j'ai la possiblité d'assister mon client :

- soit en étant auprès de lui à la maison d'arrêt

- soit en au Tribunal de Grande Instance


et que je peux indiquer mon choix dans les trois jours par télécopie ou par courriel à l'adresse email du JLD qui m'est précisée.


Imaginons que je sois en vacances ce 19 août loin de mon cabinet, je vais pouvoir grâce à mon téléphone mobile adresser ma réponse par mail au JLD.


Alors, pourquoi vouloir nous imposer ce fichu boitier !!


Ps pour les avocats : cliquez ici et signez ....

juil.
30

QPC sur la garde à vue : la décision du Conseil constitutionnel est rendue

  • Par lauregd le
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Non conformité partielle avec effet différé



Décision n° 2010-14/22 QPC du 30 juillet 2010








"Le Conseil constitutionnel a jugé que, compte tenu des évolutions survenues depuis près de vingt ans, les dispositions attaquées n'instituent pas les garanties appropriées à l'utilisation qui est faite de la garde à vue. La conciliation entre, d'une part, la prévention des atteintes à l'ordre public et la recherche des auteurs d'infraction et, d'autre part, l'exercice des libertés constitutionnellement garanties ne peut plus être regardée comme proportionnée. Le Conseil a donc jugé que les articles 62, 63, 63-1, 63-4, alinéas 1er à 6, et 77 du code de procédure pénale sont contraires à la Constitution.



L'abrogation immédiate de ces dispositions aurait méconnu les objectifs de prévention des atteintes à l'ordre public et de recherche des auteurs d'infraction et aurait entrainé des conséquences manifestement excessives. Par ailleurs le Conseil ne dispose pas d'un pouvoir général d'appréciation de même nature que celui du Parlement. Comme pour la décristallisation des pensions (n° 2010-1 QPC du 28 mai 2010), il a donc reporté dans le temps les effets de la déclaration d'inconstitutionnalité au 1er juillet 2011 avec, comme conséquence, que les mesures prises avant cette date ne pourront être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité. Ce délai, durant lequel les règles en vigueur continuent à s'appliquer, doit permettre au Parlement de choisir les modifications de la procédure pénale de nature à remédier à l'inconstitutionnalité constatée."


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