droit des mineurs (6)

juil.
8

Inconstitutionnalité de la présidence du tribunal pour enfants par le juge des enfants qui a instruit la procédure

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La présidence du tribunal pour enfants par le juge des enfants qui a instruit la procédure porte atteinte au principe d'impartialité des juridictions.


La décision qui vient d'être rendue par le conseil constitutionnel va bouleverser l'organisation de la justice des mineurs ; en effet, le conseil constitutionnel a considéré que le juge des enfants qui a instruit une procédure pénale et renvoyé un mineur devant le tribunal pour enfants ne pourra plus juger ce mineur en tant que président du tribunal pour enfants en vertu du principe d'impartialité des juridictions qui interdit qu'un même magistrat instruise et juge ensuite une affaire.


Le conseil constitutionnel reporte toutefois les effets de cette inconstitutionnalité au 1er janvier 2013, car :


« L'interdiction de cumul des fonctions d'instruction et de jugement paraît nécessiter une modification de l'ordonnance de 1945 sur l'instruction préparatoire par le juge des enfants ou des adaptations de l'organisation judiciaire en particulier dans les juridictions de petite taille. En tout état de cause, le Conseil a jugé que l'abrogation immédiate des dispositions du COJ relatives à la composition du TPE ferait disparaître toute juridiction spécialisée pour juger des mineurs et méconnaîtrait, en l'état des règles de procédure applicables, le PFRLR en matière de justice pénale des mineurs. Pour ces motifs, le Conseil constitutionnel a donc reporté la censure de l'article L. 251-3 du COJ au 1er janvier 2013. Cette durée relativement longue tient compte tant de la réforme à opérer que du calendrier parlementaire lié aux échéances électorales du deuxième trimestre 2012.»



Extrait de la décision n° 2011-147 QPC du 08 juillet 2011



LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

...


SUR LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL POUR ENFANTS : 




8. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 16 de la Déclaration de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution » ; que le principe d'impartialité est indissociable de l'exercice de fonctions juridictionnelles ; 




9. Considérant, d'autre part, que l'atténuation de la responsabilité pénale des mineurs en fonction de l'âge, comme la nécessité de rechercher le relèvement éducatif et moral des enfants délinquants par des mesures adaptées à leur âge et à leur personnalité, prononcées par une juridiction spécialisée ou selon des procédures appropriées, ont été constamment reconnues par les lois de la République depuis le début du vingtième siècle ; que ces principes trouvent notamment leur expression dans la loi du 12 avril 1906 sur la majorité pénale des mineurs, la loi du 22 juillet 1912 sur les tribunaux pour enfants et l'ordonnance du 2 février 1945 sur l'enfance délinquante ; que, toutefois, la législation républicaine antérieure à l'entrée en vigueur de la Constitution de 1946 ne consacre pas de règle selon laquelle les mesures contraignantes ou les sanctions devraient toujours être évitées au profit de mesures purement éducatives ; qu'en particulier, les dispositions originelles de l'ordonnance du 2 février 1945 n'écartaient pas la responsabilité pénale des mineurs et n'excluaient pas, en cas de nécessité, que fussent prononcées à leur égard des mesures telles que le placement, la surveillance, la retenue ou, pour les mineurs de plus de treize ans, la détention ; que telle est la portée du principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de justice des mineurs ; 




10. Considérant que l'ordonnance du 2 février 1945 susvisée, dont sont issues les dispositions contestées, a institué un juge des enfants, magistrat spécialisé, et un tribunal des enfants présidé par le juge des enfants ; que le juge des enfants est, selon l'article 7 de cette ordonnance, saisi par le procureur de la République près le tribunal dans le ressort duquel le tribunal des enfants a son siège et qui est seul chargé des poursuites ; qu'en vertu de l'article 8 de cette même ordonnance, le juge des enfants se livre à « toutes diligences et investigations utiles pour parvenir à la manifestation de la vérité et à la connaissance de la personnalité du mineur ainsi que des moyens appropriés à sa rééducation » ; que cet article dispose, en outre, qu'il peut « ensuite, par ordonnance, soit déclarer n'y avoir lieu à suivre et procéder comme il est dit à l'article 177 du code de procédure pénale, soit renvoyer le mineur devant le tribunal pour enfants » ; qu'aucune disposition de l'ordonnance du 2 février 1945 ou du code de procédure pénale ne fait obstacle à ce que le juge des enfants participe au jugement des affaires pénales qu'il a instruites ; 




11. Considérant que le principe d'impartialité des juridictions ne s'oppose pas à ce que le juge des enfants qui a instruit la procédure puisse, à l'issue de cette instruction, prononcer des mesures d'assistance, de surveillance ou d'éducation ; que, toutefois, en permettant au juge des enfants qui a été chargé d'accomplir les diligences utiles pour parvenir à la manifestation de la vérité et qui a renvoyé le mineur devant le tribunal pour enfants de présider cette juridiction de jugement habilitée à prononcer des peines, les dispositions contestées portent au principe d'impartialité des juridictions une atteinte contraire à la Constitution ; que, par suite, l'article L. 251-3 du code de l'organisation judiciaire est contraire à la Constitution ; 




12. Considérant qu'en principe, une déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à la partie qui a présenté la question prioritaire de constitutionnalité ; que, toutefois, l'abrogation immédiate de l'article L. 251-3 du code de l'organisation judiciaire méconnaîtrait le principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de justice pénale des mineurs et entraînerait des conséquences manifestement excessives ; que, par suite, afin de permettre au législateur de mettre fin à cette inconstitutionnalité, il y a lieu de reporter au 1er janvier 2013 la date de cette abrogation,


D É C I D E : 




Article 1er.- L'article L. 251-3 du code de l'organisation judiciaire est contraire à la Constitution. 




Article 2.- L'article L. 251-4 du même code est conforme à la Constitution. 




Article 3.- La déclaration d'inconstitutionnalité prévue par l'article 1er prend effet au 1er janvier 2013 dans les conditions fixées au considérant 12 de la présente décision. 




Article 4.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.


Liens :


Décision n° 2011-147 QPC du 08 juillet 2011


Communiqué de presse


Commentaire


Mise à jour du 9 juillet, voici les premiers billets de juges des enfants qui commentent cette décision


Sur le Journal d'un avocat : Question de priorité par Dadouche


Sur le blog de Monsieur Jean-Pierre Rosenzsweig, Président du Tribunal pour enfants de Bobigny : Le Conseil Constitutionnel poignarde la justice pénale des enfants à la française


Mise à jour du 10 juillet :


Le billet de Monsieur Michel Huyette : La partialité du juge des enfants qui instruit puis préside le tribunal pour enfants


juin
21

La mort annoncée de la juridiction des mineurs

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Dans l'indifférence générale, le gouvernement s'apprête à faire voter en procédure accélérée la disparition de la spécialisation de la justice des mineurs par la création d'un tribunal correctionnel pour mineurs et par la mise à l'écart du juge des enfants du suivi des mineurs auteurs d'infractions.


Au mépris des principes constitutionnels et des engagements internationaux ratifiés par la France, tels que la Convention internationale des droits de l'enfant et les Règles minimales de Beijing, le gouvernement s'obstine à vouloir aligner le régime pénal des mineurs sur celui des majeurs.


L'objectif avoué de la réforme est de renforcer la répression de la délinquance des mineurs en entretenant l'illusion que la crainte d'une sanction plus forte suffirait, de façon magique, à dissuader des adolescents déstructurés d'un passage à l'acte.


Au contraire ces nouvelles dispositions vont affaiblir les moyens d'action éprouvés et efficaces de notre justice des mineurs. La justice des mineurs doit rester une justice de la continuité, menée par des professionnels-repères (juge des enfants, éducateur, avocat spécialisé...) pour le mineur et prenant en compte son évolution et non une réponse ponctuelle au passage à l'acte.


A l'opposé de cette démarche, le projet fait quasiment disparaître le tribunal pour enfants où siègent au côté du juge des enfants deux assesseurs recrutés pour leur intérêt pour les questions de l'enfance ; les voici congédiés au profit du tribunal correctionnel, augmenté dans certaines affaires d'assesseurs citoyens tirés au sort et où le juge des enfants servira d'alibi.


Etrange manière de faire participer la société au jugement de ses enfants, que de démanteler ainsi une justice de qualité où l'on s'efforce de donner la parole à tous, mineur, famille, victime, éducateur, procureur et défense et d'allier pédagogie et sanction.


Toujours plus rapide, toujours plus répressif : à l'instar des comparutions immédiates pour les majeurs, le procureur pourra renvoyer les mineurs en jugement dans le cadre de dispositions pratiquement identiques à celles qui viennent d'être censurées par le Conseil Constitutionnel, les conditions de peines encourues et d'âge étant tellement extensives qu'elles s'appliqueront à tous.


Alors qu'il n'existe aucune politique de la jeunesse globale, cohérente et positive, la loi en voie d'être adoptée démontre le renoncement à construire un projet pour les jeunes les plus fragiles.


Pour exprimer un large refus du jugement de nos enfants par le tribunal des adultes, les organisations signataires appellent à un rassemblement le jeudi 23 juin 2011 à 18 heures, place Herriot, derrière l'Assemblée Nationale.


Signataires à ce jour (16 juin 2011)

AFMJF (Association française des magistrats de la famille et de la jeunesse )

CGT PJJ, Europe Ecologie, MJS (Mouvement des Jeunes Socialistes ) SNPES PJJ FSU, Syndicat des Avocats de France, Syndicat de la magistrature



Liens


Sur le site de l'Assemblée Nationale :


Projet de loi sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs


Sur le blog de Pierre Rosencsveig, juge des enfants :


La correctionnelle pour enfants ou la défiance envers l'action sociale


Sur TF1 News Interview de Mr Jean-Pierre Rosencsveig :


Justice des mineurs : "Ce texte est un coup de poignard" !



Mise à jour du 26/6/2011


Pétitions et cyber action :


Pétition mise en ligne le 23/06/2011 , proposée par le CNB


La justice des mineurs menacée, cyber action proposée par : Association Française des Magistrats de la Jeunesse et de la Famille, Syndicat de la magistrature, Conseil national des barreaux, UNICEF

Elle sera envoyée à : Ministre de la Justice et des Libertés et à votre député ainsi qu'à vos sénateurs




Photo : Défense de jouer, Christophe EYQUEM, CC


janv.
14

Loppsi 2 : ils soldent nos libertés !

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Le projet de « loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure » (dite « LOPPSI 2 ») s'inscrit dans un contexte d'inégalités et de régressions sociales majeures. Fourre-tout législatif, sécuritaire et illisible, ce texte annonce un nouveau modèle de société. Populations pauvres et précarisées, jeunes, militants ou internautes sont spécialement visés, mais toute la population est concernée car ce projet marque un recul général des libertés individuelles.


Répression des populations ciblées : Expulsion en 48h et sans contrôle du juge de tous occupants d'habitats hors norme (tente, cabane, caravane, yourte, mobile home, maison auto construites, bidonville, bus ou camion aménagé ...) sur terrain public ou privé, et destruction de leur habitat ; Contrôle accru sur les prestations sociales et obligation pour les travailleurs sociaux de faire de la délation ; vente à la sauvette et vente de métaux sont pénalisées ; expulsion immédiate des transports en commun .... Face aux difficultés sociales d'un nombre croissant de familles, un « couvre-feu » pour les mineurs de 13 ans, une extension du « contrat de responsabilité parentale », un renforcement du contrôle administratif des mineurs délinquants et une procédure de comparution immédiate devant le tribunal pour enfants sont prévus...


Fichage et vidéo surveillance généralisés : Les fichiers de police et de gendarmerie actuels, truffés d'erreurs, incontrôlables et, de fait, incontrôlés sont reconduits, étendus et interconnectés. Les personnes innocentées resteront fichées. La LOPPSI 2 systématise l'espionnage de l'espace public : toutes les entreprises privées pourront installer des caméras aux abords de leurs établissements et les préfets le long des manifs ; la police pourra avoir accès en direct aux images captées par les caméras dans les hall et parties communes d'immeubles ; les images de vidéosurveillance publique pourront être exploitées par des entreprises privées agréées par le Préfet ; dans certains cas, des logiciels de reconnaissance faciale automatique seront utilisés pour identifier les sujets...


Durcissement du droit pénal : Confiscation automatique du véhicule ; peines-planchers de six mois à deux ans d'emprisonnement dès la 1ère infraction en cas de violence ; bracelet électronique sur décision administrative pour les sans-papiers ; pénalisation des chahuts lors de la réunion des instances électives ; nouvelles périodes de sûreté de 30 ans ; dispositions visant à augmenter le nombre de « doubles peines »...


Pouvoirs policiers accrus : Filtrage et censure de sites internet ; renforcement des pouvoirs de la police municipale ; instauration d'un vague « Conseil national des activités privées de sécurité » qui entérine et annonce la privatisation croissante de la sécurité ; création d'une milice supplétive, dites « réserve civile », de 200 000 gendarmes et policiers à la retraite, et étudiants, rémunérés...


La LOPPSI 2 est la 11e loi exclusivement répressive depuis 2002. Elle vient s'ajouter à l'insécurité sociale qui s'étend à chaque remise en cause des droits sociaux pour tous.


Cette loi nous prépare une société du contrôle, fondée sur la tension et la stigmatisation. Elle concrétise le fantasme de l'ennemi intérieur et assimile tout acte de contestation à une atteinte de l'Etat. Elle affaiblit la prévention et les garanties judiciaires. Examinée au Sénat à la mi-janvier, elle pourrait entrer en application au printemps 2011.


Cette loi menace nos libertés et aggrave l'injustice sociale, elle doit être retirée ou abrogée !


Mobilisons nous partout : Si tu ne t'occupes pas de la LOPPSI 2, elle s'occupera de toi !


MANIFESTATIONS le 15 janvier - à Paris 14h30 à ODÉON



1er Signataires : Advocacy, AFVS, AITEC, Bagagerue, CDSL, Col. anti LOPPSI Toulouse, Col. Soupe ref Diois, DAL, Fédération des Arts de la rue, FSU, HALEM, Intersquat Paris, Jeudi noir, Libre Accès, MRAP, Mouv. Objecteurs de croissance, Nomades et citoyens en Mouvement, Privacy, RéSEL, RESF, SNPES-PJJ/FSU, SNUClias/FSU, SNEPAP FSU, SUD santé sociaux, SUD éducation, Syndicat des Avocats de France, Syndicat de la Magistrature, Union Syndicale Solidaire, USP, Vie et Habitat choisi... ...


Ainsi que : Alternatifs, Europe Écologie les Verts, NPA, MJS, Parti de Gauche , PCF, PCOF...


INFOS : http://antiloppsi2.net/


déc.
31

Enfants en justice

  • Par lauregd le


Le centre d'exposition de Savigny-sur-Orge qui était un ancien internat pénitentiaire, raconte l'histoire de ces enfants pris en charge par l'Éducation surveillée, puis la Protection judiciaire de la jeunesse.


À travers les 14 chambrettes d'enfants divisées en autant de thèmes : jugement, classement, punition... Savigny propose de revivre leurs parcours.




Le site « Enfants en Justice XIXe-XXe siècles » vise à promouvoir l'histoire de la Justice des mineurs en mettant à disposition des chercheurs et du grand public des outils documentaires et des corpus thématiques raisonnés. Il a également vocation à favoriser la diffusion de travaux historiques par des bibliographies mises à jour, la mise en ligne de documents et d'images.


Ce site vous propose un portail et une visite virtuelle sur les différents thèmes exposés au musée, le jugement, la condamnation, la rébellion, la rééducation, la prévention, la fiction, l'observation, la classification, le comptage, la réinsertion, la rédemption, l'évasion, la punition.



A voir aussi sur le site du Ministère de la justice, un article qui est aussi très joliment illustré sur l'histoire et l'évolution de la justice des mineurs depuis les colonies pénitentiaires du milieu du 19 ème siècle jusqu'à l'Ordonnance du 23 décembre 1958 relative à la protection de l'enfance et de l'adolescence en danger.


C'est ici : Histoire de la protection judiciaire de la jeunesse


nov.
5

Prévention de la délinquance des jeunes

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Monsieur Jean-Marie Bockel, Secrétaire d'État à la Justice vient de remettre son rapport sur la prévention de la délinquance des jeunes à Monsieur le Président de la République, avec en exergue cette remarque de Socrate :



“Nos jeunes aiment le luxe, ont de mauvaises manières,

se moquent de l'autorité et n'ont aucun respect pour l'âge.

À notre époque, les enfants sont des tyrans.”



Les propositions :


1. Développer un véritable programme de coaching parental en s'appuyant sur les réseaux d'accompagnement des parents.

2. Confier un statut aux beaux-parents.

3. Rendre obligatoire la participation des parents signalés à une mise à niveau linguistique et républicaine.

4. Généraliser les Conseil pour les droits et devoirs des familles dans toutes les communes de plus de 10.000 habitants.

5. Généraliser le Contrat de Responsabilité Parentale.

6. Faciliter le recours aux poursuites pénales pour les parents défaillants en abrogeant les notions "de motif légitime" ou "d'excuse valable" prévues par les articles 227-17 et 227-17-1 du Code Pénal.

7. Mise en place d'un repérage précoce des enfants en souffrance.

8. Lancement d'une campagne interactive d'information nationale contre le racket scolaire.

9. Développer dès l'école primaire des programmes de prévention des comportements violents et discriminatoires.

10. Concevoir et mettre en oeuvre une politique de prévention et d'action spécifiquement ciblée sur les bandes de filles.

11. Garantir la cohérence de la politique pénale applicable aux mineurs par l'organisation d'une conférence annuelle.

12. Elaborer une charte de qualité visant à la réduction des délais d'exécution des mesures éducatives judiciaires.

13. Faire revenir l'éducateur de rue dans l'espace public.

14. Création dans les écoles de police d'un module de formation centré sur la connaissance des mineurs et des acteurs de la prévention.

15. Généraliser un mouvement de parrainage civique des mineurs en rupture scolaire.



et si en guise d'épilogue ...... on proposait simplement Que jeunesse se passe !




Affiche du film Les enfants de Timpelbach http://timpelbach-lefilm.com/


oct.
5

Vers la fin de l'aide juridictionnelle totale ?

  • Par lauregd le
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Jusqu'à présent le justiciable qui bénéficiait de l'aide juridictionnelle totale n'avait aucun frais à débourser.


Mais voilà que l'article 41 du projet de loi de finances pour 2011 qui s'intitule : Amélioration du recouvrement et maîtrise de la dépense d'aide juridictionnelle prévoit purement et simplement l'abrogation de l'article L. 723-4 du code de la sécurité sociale qui énonce : "Lorsque l'avocat est désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou commis d'office, les droits de plaidoirie sont à la charge de l'Etat."


Pour le gouvernement, l'objectif énoncé est de pérenniser le dispositif d'aide juridictionnelle tout en respectant l'objectif de réduction des dépenses d'intervention, en supprimant la prise en charge par l'État du droit dû par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle à son avocat pour chaque plaidoirie ou représentation de partie(s) aux audiences de jugement ; droit qui s'élève actuellement à 8,84 euros.


Cette disposition instaurera ainsi à compter du 1er janvier 2011, une participation financière de 8,84 euros qui selon le gouvernement devrait sensibiliser les justiciables au coût de l'aide juridictionnelle et limiter les recours abusifs...


Rappelons que ce droit est dû pour chaque plaidoirie ou représentation de partie(s) aux audiences de jugement, y compris les audiences de référé, tant devant les juridictions de l'Ordre judiciaire que les juridictions de l'Ordre Administratif, le Conseil d'Etat et la Cour de Cassation.


Toutefois, aucun droit n'est dû pour les affaires devant : 


- Le Conseil des Prud'hommes y compris en départage, et non pour les affaires devant les chambres sociales en appel de Conseil des Prud'hommes pour lesquelles le droit est dû ; 


- Le Tribunal de Police pour les 4 premières classes de contravention ; 


- Le Tribunal et la Cour régionale des pensions militaires ; 


- Les juridictions statuant en matière de Sécurité Sociale et de contentieux électoral.


Si cette disposition est votée, ce sera donc la fin de l'avocat «gratuit».


Ceci étant, il est à craindre que ces 8,84 euros ne reste en réalité à la charge des avocats qui continueront d'intervenir au titre de l'aide juridictionnelle dans le cadre de la défense pénale d'urgence, comparution immédiate ou défense des mineurs ou encore défense des étrangers.


Vous vous imaginez au dépôt demander ces 8,84 euros avant d'aller plaider en comparution immédiate, ou devant le JLD ou le Juge des enfants, refuser d'intervenir si ces 8,84 euros n'étaient pas réglés !

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