droit de la famille (7)
Il y a quelques mois des féministes ont lancé une action sur internet via le site : "Mademoiselle, la case en trop !" pour combattre l'usage surrané dans les documents administratifs des termes "mademoiselle" et "nom de jeune fille" , soutenant cette action, j'ai placé le badge référençant ce site sur la page d'accueil de ce blog.
Une circulaire du Premier Ministre du 21 février 2012 publiée sur Legifrance vient rappeler aux administrations qu'il convient de procéder à la suppression des termes «Mademoiselle », «nom de jeune fille », «nom patronymique », « nom d'épouse» et «nom d'époux» des formulaires et correspondances des administrations.
Voici la circulaire :
"L'attention des administrations a été appelée à diverses reprises sur la persistance dans leurs formulaires ou correspondances de termes se référant, sans justification ni nécessité, à la situation matrimoniale des femmes.
Par le passé, plusieurs circulaires ont appelé les administrations à éviter l'emploi de toute précision ou appellation de cette nature.
Les préconisations de ces circulaires méritent aujourd'hui d'être réaffirmées et prolongées pour tenir compte des évolutions de la législation.
Les civilités « Madame» ou « Mademoiselle» ne constituent pas un élément de l'état civil des intéressées. Le choix de l'une ou de l'autre n'est commandé par aucune disposition législative ou réglementaire. L'emploi de la civilité « Madame» devra donc être privilégié comme l'équivalent de « Monsieur» pour les hommes, qui ne préjuge pas du statut marital de ces derniers.
2. Le terme «nom de jeune fille» apparaît inapproprié notamment au regard de la possibilité reconnue à un homme marié de prendre le nom de son épouse comme nom d'usage. Celui de « nom patronymique» a quant à lui vocation à disparaître à la suite de l'intervention de la loi du 4 mars 2002 relative au nom de famille qui a retenu cette dernière expression pour la modification des dispositions du code civil. L'emploi du terme «nom de famille» devra donc être privilégié.
3. L'emploi des mentions «nom d'époux » ou «nom d'épouse» ne permet pas de tenir compte de manière adéquate de la situation des personnes veuves ou divorcées ayant conservé, à titre de nom d'usage, le nom de leur conjoint. L'emploi du terme «nom d'usage» devra ainsi être privilégié.
Vous voudrez bien, en conséquence, donner instruction aux services placés sous votre autorité d'éliminer autant que possible de leurs formulaires et correspondances les termes « Mademoiselle », « nom de jeune fille », « nom patronymique », « nom d'épouse» et « nom d'époux », en leur substituant respectivement les termes « Madame », « nom de famille » et «nom d'usage ». Les formulaires déjà édités pourront néanmoins être utilisés jusqu'à épuisement des stocks.
François FILLON "
> La circulaire sur Légifrance
> Illustration : Anne Marie Louise d'Orléans, duchesse de Montpensier, dite La Grande Mademoiselle Source : wikipedia
Le décret n° 2011-1840 du 7 décembre 2011 relatif à l'engagement d'une procédure civile aux fins de fixation de l'obligation d'entretien des enfants pour le bénéfice de l'allocation de soutien familial au JO du 9 décembre 2011 , modifie l'article R523-3 du code de la sécurité sociale en supprimant l'obligation de saisir le Juge aux affaires familiales pour voir fixer la contribution à l'entretien des enfants lorsque le potentiel débiteur de la pension n'est pas solvable ou n'a pas de domicile connu.
C'est donc la fin de ce que j'appelais les «procédures CAF» introduites avec le bénéfice de l'aide juridictionnelle qui obligeaient les bénéficiaires du soutien familial à engager une action en justice sous peine de se voir supprimer le bénéfice de l'allocation de soutien familial au-delà de quatre mois ; l'intervention du Juge aux affaires familiales étant bien souvent limitée à constater l'impossibilité de fixer une contribution à l'encontre du parent défaillant.
Désormais, ce décret restreint l'obligation de saisir le juge aux seuls cas où le domicile et/ou la solvabilité des débiteurs sont connus, le contrôle de la situation du parent débiteur est ainsi transféré du Juge aux affaires familiales à la CAF.
Article R.523-3 (ancien)
Lorsque l'un au moins des parents se soustrait à son obligation d'entretien, en l'absence de décision de justice devenue exécutoire fixant le montant de cette obligation, la cinquième mensualité d'allocation de soutien familial et les suivantes ne sont versées que si une procédure civile aux fins de fixation de cette obligation est engagée à l'encontre du parent défaillant.
Nouvelles dispositions :
Article R.523-3
Lorsque l'un des parents manque à son obligation d'entretien, l'organisme débiteur des prestations familiales procède au contrôle de la situation du parent débiteur.
Le contrôle a pour objet de vérifier que le parent débiteur est solvable et a un domicile connu. Si l'une ou l'autre de ces conditions n'est pas remplie, il est alors regardé par l'organisme comme étant hors d'état de faire face à son obligation d'entretien. Le versement de l'allocation de soutien familial à l'autre parent se poursuit alors au-delà de la quatrième mensualité.
Si, en revanche, le parent débiteur remplit les conditions de solvabilité et de domicile mentionnées à l'alinéa précédent, les mensualités suivant celle du quatrième mois ne sont versées au parent qui pourvoit à l'entretien de l'enfant par l'organisme débiteur que si une décision de justice devenue exécutoire a fixé en faveur de ce parent le montant de l'obligation d'entretien, ou si ce dernier a engagé une action en justice à l'encontre du parent défaillant en vue de la fixation de cette obligation.
Article. R. 523-3-1
Si, à l'issue de ce contrôle, les informations sur le domicile du débiteur ne peuvent pas être obtenues, cette situation fait l'objet d'un signalement par l'organisme débiteur auprès des autres organismes de sécurité sociale dans le cadre de la communication des informations prévue par les dispositions de l'article L. 114-12.
L'un des articles les plus consultés de ce blog est celui que j'avais publié ici : «Pension alimentaire : les limites d'un barème» , à propos de la table de référence du Ministère de la Justice, outil de référence pour déterminer le montant des contributions à l'entretien et à l'éducation des enfants.
Aussi, j'ai mis au point un petit simulateur * pour calculer le montant de vos pensions sur la base de cette table.
* Mise à jour le 27 mai 2011
Vous le trouverez sur mon site : à cette adresse (attention, il s'agit d'une nouvelle adresse )
Voici un exemple pour l'utiliser :
Monsieur Dupont dont les revenus mensuels s'élèvent à 2 560 euros par mois, a deux enfants d'une première union Pierre et Alex, et exerce un droit de visite classique (un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires)
Il a un troisième enfant Léo né d'une deuxième union, en résidence alternée une semaine sur deux, dont la maman ne peut assumer entièrement la charge.
Sur la base de la table de référence, la contribution qu'il versera pour Pierre et Alex sera de 420 euros (210 par enfant) et sera de 141 euros pour Léo.
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La circulaire que j'avais mis en ligne ici vous précise comment utiliser cette table, je reproduis ci-après les explications étape par étape qui vous permettront aussi d'utiliser le simulateur.
Comme la table de référence, le simulateur permet de déterminer le montant de la contribution aux frais d'éducation et d'entretien des enfants due par un parent dont les revenus mensuels sont situés entre 700 et 5000 euros, mais il affine les calculs à l'euro près.
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Prise en compte du temps de résidence de l'enfant au domicile de chaque parent
Le temps de résidence de l'enfant au domicile de chacun de ses parents a une incidence sur la détermination du montant de la contribution aux frais d'éducation et d'entretien des enfants. En effet, la participation en nature de chacun des parents sera différente selon que l'enfant réside principalement chez l'un d'eux ou partage son temps entre les deux foyers.
La table de référence distingue ainsi :
le droit de visite « classique » qui correspond à la situation statistiquement la plus fréquente dans laquelle la résidence de l'enfant est fixée principalement chez l'un des parents et le temps de résidence chez l'autre parent est équivalent à un quart du temps de résidence globale (ex : une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires) ;
le droit de visite « réduit » qui correspond à la situation dans laquelle la résidence de l'enfant est fixée principalement chez l'un des parents, et le temps de résidence chez l'autre parent est inférieur à un quart du temps de résidence globale ;
la résidence alternée qui peut donner lieu à contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans deux hypothèses principales : en l'absence du partage volontaire par les parents des frais liés à l'enfant en fonction de leurs ressources ou si l'un des parents est dans l'incapacité d'assumer la charge financière de la résidence alternée.
Détermination des revenus du parent débiteur
Seuls les revenus du parent débiteur de la contribution aux frais d'éducation et d'entretien des enfants sont explicitement intégrés, les revenus du parent créancier étant indirectement pris en compte.
Eléments de revenus pris en compte
Sont pris en compte :
- Les ressources personnelles du débiteur : conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, seules ces ressources sont prises en compte, indépendamment de celles du nouveau conjoint, partenaire ou concubin du parent débiteur, dans la mesure où il n'existe pas d'obligation alimentaire entre ceux-ci et l'enfant issu d'une première union. La Cour de cassation prend en compte les ressources du conjoint ou du concubin du débiteur uniquement lorsqu'elles peuvent contribuer à diminuer les charges du débiteur et donc à augmenter ses ressources disponibles. Or les charges liées à la présence de l'enfant et supportées par le parent débiteur sont prises en compte dans le coût relatif de l'enfant et donc dans le calcul de sa contribution.
- Les prestations sociales assurant un revenu au débiteur :
soit en remplacement des revenus professionnels du débiteur (par exemple : les allocations de chômage, les prestations en espèce de l'assurance maladie, les pensions de retraite),
soit pour lui assurer un revenu minimum (allocation adulte handicapée> assurance veuvage...).
Les autres prestations sociales reçues qui visent à améliorer le niveau de vie des enfants présents au foyer et non à participer au versement d'une pension alimentaire ne sont pas prises en compte, en particulier les allocations familiales et les prestations familiales en général.
Prise en compte de tous les enfants du débiteur :
La contribution qu'un parent doit verser à l'autre parent pour les frais d'éducation et d'entretien d'un enfant qui ne réside pas avec lui, ne doit pas empêcher ce parent débiteur de faire face aux frais d'éducation et d'entretien des autres enfants dont il a la charge. Admettre une solution contraire reviendrait à conférer une préférence à l'obligation alimentaire due pour les enfants nés d'une première union, ou à ceux dont la contribution aux frais d'entretien et d'éducation a été fixée en premier.
Il a donc été décidé que le nombre d'enfants retenus pour apprécier le pourcentage des ressources du débiteur qui doit être affecté à leur entretien et à leur éducation est le nombre total de ses enfants.
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Une utilisation adéquate de la table de référence suppose de procéder à une analyse de la situation par étapes successives
étape 1 : déterminer le débiteur de la pension alimentaire
Le débiteur de la pension étant celui des parents qui n'héberge pas l'enfant à titre principal, en cas de partage de la fratrie, le calcul de la pension nécessite d'être effectué pour chacun des parents : chaque parent pourra être débiteur pour celui des enfants avec lequel il ne réside pas habituellement, en fonction du temps passé avec l'enfant.
En cas de résidence alternée, celui des parents qui héberge son enfant la moitié du temps mais assume seulement des frais directement liés à cet hébergement (hébergement, nourriture, loisirs occasionnels) sans participer aux autres frais liés à l'enfant (vêtements, cantine, activités extra-scolaires, santé...) pourra être considéré comme débiteur.
étape 2 : déterminer le nombre d'enfants concernés
Pour établir le nombre d'enfants du débiteur et déterminer ainsi le pourcentage de ses revenus affecté à leur entretien, il convient de prendre en compte l'ensemble des enfants du débiteur, quelles que soient les unions dont ils sont issus, antérieure(s) ou postérieure(s).
Les enfants majeurs sont compris dans ce nombre, dès lors qu'ils sont toujours créanciers d'une obligation d'éducation et d'entretien. Cependant, la table de référence n'est applicable qu'aux enfants qui partagent la résidence d'au moins un des parents, car les frais d'éducation et d'entretien des enfants majeurs étudiants qui disposent d'un logement distinct sont généralement plus importants.
La table de référence permet de calculer la contribution enfant par enfant selon le temps de résidence (voir étape 3) : les montants obtenus ont donc vocation à être additionnés.
étape 3 : déterminer le temps de résidence de chaque enfant chez le parent avec lequel il ne réside pas habituellement
Trois catégories de temps de résidence sont proposées :
Temps de résidence classique, soit 25% environ du temps (exemple : un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires, parfois augmenté d'un mercredi après-midi) ;
Temps de résidence réduit, soit un temps de résidence inférieur à 25 %;
Résidence alternée, soit la situation dans laquelle l'enfant passe environ la moitié de son temps avec chacun des parents.
étape 4 : déterminer les ressources mensuelles du débiteur de la pension
Les ressources à prendre en considération pour pouvoir appliquer la table de référence sont les ressources personnelles du débiteur de la pension, indépendamment des ressources perçues par d'autres membres de son foyer.
Ce sont :
les ressources imposables, établies le plus souvent à partir d'un avis d'imposition (sur une période de 2 ou 3 ans en cas de ressources irrégulières) ;
les prestations sociales, imposables ou pas, dont l'objet est d'assurer un revenu minimum au parent débiteur ou de remplacer les ressources professionnelles du débiteur (allocations de chômage, prestations en espèces de l'assurance maladie, pensions de retraite) ;
si le débiteur n'a pas déclaré tous ses revenus : en tout état de cause des revenus supérieurs au montant déclaré pourront être pris en compte.
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Liens :
Notice de présentation de la table de référence
Simulateur (mis à jour le 27 mai 2011)
Dans le prolongement de cet article du mois d'avril dernier relatif au barème proposé par le Ministère de la Justice pour déterminer le montant des pensions alimentaires pour les enfants
Nom : 10.pdf
Taille : 1 Mo
C'est bientôt les vacances et avant de partir j'essaie (un petit peu !) de faire place nette, d'archiver, de ranger la documentation accumulée, de classer et de trier les piles de documents divers
«à conserver ou à jeter» ?...
Et c'est ainsi que par hasard, égaré dans la pile des lois et décrets récents, j'ai retrouvé le jugement du zouave ...
JUGEMENT
Le Tribunal Civil de Première Instance de CHALONS SUR MARNE où étaient et siégeaient: Messieurs LINEE, Président, Chevalier de la Légion d'Honneur ; GAUDEFROY-DEMOMBYNES et VERGEZ, Juges ; Monsieur MAILLET, Procureur de la République, Chevalier de la Légion d'Honneur, assistés de M. DRUIN, Greffier en Chef, a rendu en son audience Publique du : QUINZE DECEMBRE MIL NEUF CENT TRENTE HUIT, le Jugement dont teneur suit :
ENTRE : Madame F...., épouse de Monsieur MALFESAN, ci-après nommé, avec lequel elle est domiciliée de droit, mais résidant séparément chez ses Parents, ......;
Demanderesse en séparation de corps ; Défenderesse reconventionnelle aux mêmes fins, comparant concluant par Me LEJEUNE, Avoué et plaidant par Me REISENTHAL, Avocat à la Cour d'Appel de DOUAI
Et : Monsieur A....MALFESAN, Sergent Chef au 8° Régiment de Zouaves, demeurant à MOURMELON LE GRAND (MARNE) ;
Défendeur au principal, demandeur reconventionnel, comparant et concluant par Me Louis PERDRlAU, Avoué et plaidant par Me Maurice PERDRlAU, Avocat à CHALONS SUR MARNE
Ouï M. GAUDEFROY-DEMOMBYNES, Juge en son rapport, les Avoués et Avocats des parties en leurs conclusions et plaidoirie, le Ministère Public en ses conclusions à l'audience publique du jeudi huit Décembre 1938, après en avoir délibéré conformément à la Loi, jugeant publiquement, contradictoirement, en matière ordinaire et en premier ressort :
Attendu que la dame MALFESAN née .... et le sieur MALFESAN ont contracté mariage le .... 1935, devant l'Officier de l'Etat Civil de la Commune de ......
Attendu que suivant exploit de TINTIER, Huissier à Suippes en date du quinze Juillet 1938, la dame MALFESAN a formé contre son mari, une demande de séparation de corps; Que le sieur MALFESAN par conclusions du vingt six Octobre 1938 a formé une demande reconventionnelle aux mêmes fins.
Attendu que la dame MALFESAN base sa demande en séparation de corps sur le grief unique que son mari n'aurait pas consommé le mariage après plus de deux ans de vie conjugale et qu'il n'aurait toujours eu, avec elle, que des rapports intimes insuffisants ou mieux insuffisamment vigoureux, rigides et fonciers.
Qu'elle produit à l'appui de sa prétention, deux certificats médicaux desquels il résulterait que son hymen est resté intact. Qu'elle demande subsidiairement expertise pour examen, tant de ses organes que de ceux de son mari pour établir la preuve de ses allégations.
En ce qui concerne les certificats médicaux produits :
Attendu que le premier en date du trois Juin 1938, du Docteur VIENNE, est bien formel à l'égard de la non défloration mais qu'il ne l'est plus autant pour affirmer qu'il n'y a pas eu de rapports sexuels entre les époux.
Attendu que le second certificat du docteur Professeur LECLERCQ, atteste lui aussi, que l'hymen n'est pas déchiré, qu'il présente néanmoins une plicature avec encoche, dont il ne donne pas l'explication mais qui semble indiquer cependant qu'il s'est fait là un travail plus ou moins approfondi. Que le praticien conclut, que s'il y a eu tentative de coït, ces actes ont uniquement consisté en coïts vulvaires, sans intromission de la verge dans les voies génitales.
Attendu que si les médecins doivent être particulièrement circonspects (et ils l'ont été ici) dans les affaires de ce genre, qui présentent quelquefois des cas si curieux et si extraordinaires, a fortiori, la même circonspection, et une plus grande encore, peut être, s'impose elle aux magistrats; Que les deux certificats médicaux malgré leurs constatations très nettes, n'en comportent pas moins des doutes sérieux, et des réserves dont il est impossible de ne pas tenir compte. Qu'en bref, ces deux certificats ne peuvent être considérés comme suffisamment probants.
En ce qui concerne l'expertise :
Attendu tout d'abord qu'on ne peut se défendre d'un certain trouble, devant l'offre répétée et l'insistance de la demanderesse pour étaler les mystères de son sexe et se prêter à tous les examens et sondages possibles et par tous les experts qu'on voudra.
Attendu d'autre part qu'une expertise de ce genre n'apporterait rien de plus que les certificats médicaux précités, et que même viendrait-elle, cette expertise, à démontrer l'intégrité virginale de la demanderesse, la preuve n'en serait pas rapportée pour cela, que la non consommation du mariage a été le fait du mari plutôt que celui de la femme. Que justement l'exiguité, l'étroitesse extrême constatées de son orifice et les vives douleurs qu'elle a déclaré ressentir à la simple introduction de l'index du praticien pourraient peut être expliquer chez le mari, certaines hésitations et même certains découragements dans des efforts louables et bien intentionnés qu'il aurait pu tenter ; Que de femmes qui recommandent à l'homme de ne pas les brusquer et qui sont ensuite bien dépitées de ne l'avoir point été. Qu'enfin le « violenti rapiunt illud » de l'Ecriture peut très bien n'être ni le fait ni la manière d'un galant homme.
Attendu d'autre part, que le Sous-Officier zouave MALFESAN, s'insurge avec véhémence contre l'expertise à laquelle sa femme prétend le soumettre, qu'il estime cette mesure aussi contraire à la dignité humaine que déshonorante pour le corps réputé auquel il appartient.
Attendu du reste que cette expertise du mari ne serait pas davantage concluante et péremptoire que celle de la femme et sans doute moins encore ;
Que d'abord un homme des mieux doués au point de vue génésique pourrait très bien avoir des défaillances en présence des experts, quels qu'en soient le nombre et l'autorité et quels que soient les moyens d'excitation par eux employés.
Que même, si une expertise révélait chez MALFESAN une impuissance avérée ou une défectueuse conformation sexuelle, cet état, si regrettable fut-il pour une jeune femme forte et robuste, qu'on dit être la dame MALFESAN, ne l'autoriserait pas cependant à demander la séparation de corps. Qu'une déformation sexuelle plus ou moins accusée, que l'impuissance même la mieux établie, ne saurait en droit Français, servir de base au divorce ou à la séparation de corps. Que nous n'en sommes plus en effet, au temps du droit canonique, où l'essence et le but du mariage, étant la procréation des enfants, l'impuissance comme une conformation sexuelle par trop défectueuse constituaient des causes légitimes de nullité du mariage.
Que l'article 144 de notre Code Civil exige seulement pour la validité du mariage l'union d'un homme et d'une femme, c'est à dire de deux êtres de sexe différent ; Que si la question de sexe, ne se pose pas pour la demanderesse qui a été vue et revue et certifiée conforme par des experts, cette question ne peut se poser davantage pour le défendeur zouave que divers conseils de révision ont reconnu bon pour le service actif, au vu, sans aucun doute possible, d'attributs virils bien apparents et « bene pendantes» comme dit l'ancien droit. Qu'on s'explique mal enfin, que la dame MALFESAN dont les besoins sexuels paraissent si impérieux (n'a-t-elle pas écrit avoir à leur égard, un droit absolu) n'ait pas demandé le divorce qui lui aurait permis de retrouver un mari pour les satisfaire, et qu'elle n'ait fait qu'une demande en séparation de corps, qui aura pour effet, de la fixer dans cet état de continence dont elle se plaint. Que la séparation de corps, ne dispense pas, en effet les époux de la mutuelle fidélité conjugale. Qu'on doit admettre toutefois, que si ce faisant, la demanderesse a voulu montrer par là, que ses scrupules religieux et la paix de la conscience, primaient chez elle toutes les satisfactions sexuelles et charnelles, le cas serait alors très respectable. Qu'en tout cas l'expertise sollicitée si concluante, si fut-elle, serait tout à fait inopérante puisque la preuve qu'elle pourrait rapporter serait sans influence sur l'issue du procès. Qu'elle doit donc être rejetée.
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE
Attendu que MALFESAN, a, de son côté, formulé contre sa femme une demande reconventionnelle en séparation de corps, basée 1° sur le fait que celle-ci a abandonné le domicile conjugal ; 2° Sur l'injure grave qu'elle lui aurait faite en divulgant et articulant contre lui, le grief d'impuissance et de non consommation du mariage.
Sur le premier chef :
Attendu que la dame MALFESAN, réplique qu'elle est bien allée chez ses parents avec son mari, qu'après le départ de celui-ci pour rentrer à son corps, elle est restée près d'eux pour raison de santé. Que le mari informé de cet état de sa femme, ne l'a pas fait vérifier et qu'il ne saurait s'en prévaloir aujourd'hui pour prétendre et prouver que sa femme a volontairement et injurieusement abandonné le domicile conjugal. Que ce moyen de MALFESAN est inopérant.
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la femme MALFESAN a très bien pu se faire, avant le mariage, une idée trop grande trop belle et trop longues des jouissances sexuelles. Qu'elle a très bien pu se méprendre sur les possibilités génésiques des hommes en général, et s'étonner de voir chez son mari des élans sitôt calmés, des désirs si vite apaisés ou des besoins peut être trop lents à revenir (ce qui peut être le cas de bien d'autres). Que ces constatations désabusées de la femme MALFESAN ont pu, de très bonne foi lui faire considérer l'inaction et le calme de son mari comme une injure grave à son égard et lui faire croire qu'elle était en droit de s'en plaindre et bien fondée à s'en servir pour faire aboutir sa demande en séparation de corps.
Que pour ce motif, le deuxième moyen de MALFESAN n'est pas plus à retenir que le premier et ne peut être pris en considération. Que pans ces conditions, aucun des époux n' étant fondé dans sa demande, il y a lieu de les renvoyer dos à dos, si l'on peut dire, pour nouvel essai loyal d'une vie conjugale plus heureuse qui ne paraît ni impossible, ni même improbable.
Par ces motifs :
Le Tribunal après en avoir délibéré
- déboute les époux MALFESAN de leur demande respective en séparation de corps.
Fait masse des dépens qui seront supportés par moitié par chacun d'eux et en prononce distraction au profit des avoués de la cause sous les affirmations de droit
Photo : Le zouave du Pont de l'Alma de Georges Diebolt
Après l'étude réalisée à Toulouse et dans la suite des propositions du rapport Guinchard, une table de référence permettra-t-elle de déterminer le montant des pensions alimentaires ?
Cf l'article sur la solution d'un barème ! du 13 juillet 2009 sur le site du Ministère de la Justice
Rappelons que l'article 371-2 du code civil dispose que :
«Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.»
Alors, une telle table de référence qui se base essentiellement sur les revenus du débiteur, ne tenant compte ni d'autres ressources du débiteur, ni des ressources du créancier, ni des besoins de l'enfant peut-elle être un outil objectif et déterminant ?
Il y a tant d'autres paramètres qui doivent être pris en considération : le coût du logement, les incidences fiscales, les conditions de vie des parents, les besoins spécifiques de tel enfant ....
Un barème pour simplifier ? Que nenni !
A chaque jour sa réforme
Au conseil des ministres de ce jour, Mam a présenté une nouvelle réforme du divorce pour "simplifier" la procédure de divorce par consentement mutuel : en l'absence d'enfants mineurs, les époux sont dispensés de comparaître devant le juge sauf demande du juge ou de l'un des époux.
Le projet de loi prévoit en outre d'expérimenter le recours obligatoire et préalable à la médiation familiale avant toute saisine du juge tendant à faire modifier les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou la contribution à l'entretien ou à l'éducation de l'enfant fixées antérieurement par une décision de justice.
Et pourquoi ne pas confier le contentieux des Jaf aux Juges de proximité qui pourraient bien homolguer les accords pris en médiation, car il faudra bien plus de magistrats au Parquet pour enquéter à charge et à décharge ....
Où comment alléger et limiter les contentieux et pallier au manque de recrutement de magistrats.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
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Ministère de la justice et des libertés
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PROJET DE LOI
relatif à la répartition des contentieux et à l'allégement
de certaines procédures juridictionnelles
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Aménagement des règles régissant la procédure en matière familiale
Article 13
Le code civil est ainsi modifié :
1° L'article 250 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 250. - La demande en divorce est présentée par les avocats respectifs des parties ou par un avocat choisi d'un commun accord.
« Si les époux ont un ou plusieurs enfants mineurs communs, le juge examine la demande avec chacun des époux, puis les réunit. Il appelle ensuite le ou les avocats.
« En l'absence d'enfant mineur commun, le juge ordonne la comparution des époux s'il l'estime nécessaire. La comparution est de droit à la demande de l'un ou l'autre des époux. »
2° L'article 250-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le refus d'homologation ne peut intervenir qu'après comparution des époux. »
Article 14
L'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les procédures de divorce par consentement mutuel, l'avocat ne peut demander, sauf convention conclue avec son client préalablement au début de la mission, un honoraire supérieur au montant fixé par arrêté du garde des sceaux, après avis du Conseil national des barreaux. »
Article 15
A titre expérimental et jusqu'au 31 décembre de la troisième année suivant celle de la publication de la présente loi, dans les tribunaux de grande instance déterminés par un arrêté du garde des sceaux, les dispositions suivantes sont applicables, par dérogation à l'article 373-2-13 du code civil.
Les décisions fixant les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ainsi que les dispositions contenues dans la convention homologuée peuvent être modifiées à tout moment par le juge, à la demande du ou des parents ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non.
Toutefois, à peine d'irrecevabilité que le juge peut soulever d'office, la saisine du juge par le ou les parents doit être précédée d'une tentative de médiation familiale, sauf :
1° Si les parents sollicitent conjointement l'homologation d'une convention selon les modalités fixées à l'article 373-2-7 du code civil ;
2° Si l'absence de recours à la médiation est justifiée par un motif légitime.
Six mois au moins avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport procédant à son évaluation en vue de décider de sa généralisation, de son adaptation ou de son abandon.





