divorce (2)
Le mari reprochait à son épouse de s'être faite entretenir, d'avoir eu un comportement odieux et malveillant, d'avoir refusé toute relation intime, et de l'avoir fait vivre au milieu d'une véritable ménagerie, composée de 8 chiens et de plus de 20 chats outre des oiseaux et lapins.
Le fait qu'il ait eu lui-même des animaux, ne pouvait le conduire à vivre dans un lieu rendu inhabitable par la prolifération d'animaux comme il l'établissait par la production de photographies et de témoignages dont une pétition signée par 13 voisins excédés par la nuisance constituée par les chats errants que sa femme nourrissait.
Dans un arrêt du 23 février 2011, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a estimé que :
« le fait, imputable à Mme X..., de rendre le domicile conjugal inhabitable par la prolifération d'animaux constituait une violation grave ou renouvelée des devoirs ou obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune et justifiant le prononcé du divorce aux torts partagés »
C'est bientôt les vacances et avant de partir j'essaie (un petit peu !) de faire place nette, d'archiver, de ranger la documentation accumulée, de classer et de trier les piles de documents divers
«à conserver ou à jeter» ?...
Et c'est ainsi que par hasard, égaré dans la pile des lois et décrets récents, j'ai retrouvé le jugement du zouave ...
JUGEMENT
Le Tribunal Civil de Première Instance de CHALONS SUR MARNE où étaient et siégeaient: Messieurs LINEE, Président, Chevalier de la Légion d'Honneur ; GAUDEFROY-DEMOMBYNES et VERGEZ, Juges ; Monsieur MAILLET, Procureur de la République, Chevalier de la Légion d'Honneur, assistés de M. DRUIN, Greffier en Chef, a rendu en son audience Publique du : QUINZE DECEMBRE MIL NEUF CENT TRENTE HUIT, le Jugement dont teneur suit :
ENTRE : Madame F...., épouse de Monsieur MALFESAN, ci-après nommé, avec lequel elle est domiciliée de droit, mais résidant séparément chez ses Parents, ......;
Demanderesse en séparation de corps ; Défenderesse reconventionnelle aux mêmes fins, comparant concluant par Me LEJEUNE, Avoué et plaidant par Me REISENTHAL, Avocat à la Cour d'Appel de DOUAI
Et : Monsieur A....MALFESAN, Sergent Chef au 8° Régiment de Zouaves, demeurant à MOURMELON LE GRAND (MARNE) ;
Défendeur au principal, demandeur reconventionnel, comparant et concluant par Me Louis PERDRlAU, Avoué et plaidant par Me Maurice PERDRlAU, Avocat à CHALONS SUR MARNE
Ouï M. GAUDEFROY-DEMOMBYNES, Juge en son rapport, les Avoués et Avocats des parties en leurs conclusions et plaidoirie, le Ministère Public en ses conclusions à l'audience publique du jeudi huit Décembre 1938, après en avoir délibéré conformément à la Loi, jugeant publiquement, contradictoirement, en matière ordinaire et en premier ressort :
Attendu que la dame MALFESAN née .... et le sieur MALFESAN ont contracté mariage le .... 1935, devant l'Officier de l'Etat Civil de la Commune de ......
Attendu que suivant exploit de TINTIER, Huissier à Suippes en date du quinze Juillet 1938, la dame MALFESAN a formé contre son mari, une demande de séparation de corps; Que le sieur MALFESAN par conclusions du vingt six Octobre 1938 a formé une demande reconventionnelle aux mêmes fins.
Attendu que la dame MALFESAN base sa demande en séparation de corps sur le grief unique que son mari n'aurait pas consommé le mariage après plus de deux ans de vie conjugale et qu'il n'aurait toujours eu, avec elle, que des rapports intimes insuffisants ou mieux insuffisamment vigoureux, rigides et fonciers.
Qu'elle produit à l'appui de sa prétention, deux certificats médicaux desquels il résulterait que son hymen est resté intact. Qu'elle demande subsidiairement expertise pour examen, tant de ses organes que de ceux de son mari pour établir la preuve de ses allégations.
En ce qui concerne les certificats médicaux produits :
Attendu que le premier en date du trois Juin 1938, du Docteur VIENNE, est bien formel à l'égard de la non défloration mais qu'il ne l'est plus autant pour affirmer qu'il n'y a pas eu de rapports sexuels entre les époux.
Attendu que le second certificat du docteur Professeur LECLERCQ, atteste lui aussi, que l'hymen n'est pas déchiré, qu'il présente néanmoins une plicature avec encoche, dont il ne donne pas l'explication mais qui semble indiquer cependant qu'il s'est fait là un travail plus ou moins approfondi. Que le praticien conclut, que s'il y a eu tentative de coït, ces actes ont uniquement consisté en coïts vulvaires, sans intromission de la verge dans les voies génitales.
Attendu que si les médecins doivent être particulièrement circonspects (et ils l'ont été ici) dans les affaires de ce genre, qui présentent quelquefois des cas si curieux et si extraordinaires, a fortiori, la même circonspection, et une plus grande encore, peut être, s'impose elle aux magistrats; Que les deux certificats médicaux malgré leurs constatations très nettes, n'en comportent pas moins des doutes sérieux, et des réserves dont il est impossible de ne pas tenir compte. Qu'en bref, ces deux certificats ne peuvent être considérés comme suffisamment probants.
En ce qui concerne l'expertise :
Attendu tout d'abord qu'on ne peut se défendre d'un certain trouble, devant l'offre répétée et l'insistance de la demanderesse pour étaler les mystères de son sexe et se prêter à tous les examens et sondages possibles et par tous les experts qu'on voudra.
Attendu d'autre part qu'une expertise de ce genre n'apporterait rien de plus que les certificats médicaux précités, et que même viendrait-elle, cette expertise, à démontrer l'intégrité virginale de la demanderesse, la preuve n'en serait pas rapportée pour cela, que la non consommation du mariage a été le fait du mari plutôt que celui de la femme. Que justement l'exiguité, l'étroitesse extrême constatées de son orifice et les vives douleurs qu'elle a déclaré ressentir à la simple introduction de l'index du praticien pourraient peut être expliquer chez le mari, certaines hésitations et même certains découragements dans des efforts louables et bien intentionnés qu'il aurait pu tenter ; Que de femmes qui recommandent à l'homme de ne pas les brusquer et qui sont ensuite bien dépitées de ne l'avoir point été. Qu'enfin le « violenti rapiunt illud » de l'Ecriture peut très bien n'être ni le fait ni la manière d'un galant homme.
Attendu d'autre part, que le Sous-Officier zouave MALFESAN, s'insurge avec véhémence contre l'expertise à laquelle sa femme prétend le soumettre, qu'il estime cette mesure aussi contraire à la dignité humaine que déshonorante pour le corps réputé auquel il appartient.
Attendu du reste que cette expertise du mari ne serait pas davantage concluante et péremptoire que celle de la femme et sans doute moins encore ;
Que d'abord un homme des mieux doués au point de vue génésique pourrait très bien avoir des défaillances en présence des experts, quels qu'en soient le nombre et l'autorité et quels que soient les moyens d'excitation par eux employés.
Que même, si une expertise révélait chez MALFESAN une impuissance avérée ou une défectueuse conformation sexuelle, cet état, si regrettable fut-il pour une jeune femme forte et robuste, qu'on dit être la dame MALFESAN, ne l'autoriserait pas cependant à demander la séparation de corps. Qu'une déformation sexuelle plus ou moins accusée, que l'impuissance même la mieux établie, ne saurait en droit Français, servir de base au divorce ou à la séparation de corps. Que nous n'en sommes plus en effet, au temps du droit canonique, où l'essence et le but du mariage, étant la procréation des enfants, l'impuissance comme une conformation sexuelle par trop défectueuse constituaient des causes légitimes de nullité du mariage.
Que l'article 144 de notre Code Civil exige seulement pour la validité du mariage l'union d'un homme et d'une femme, c'est à dire de deux êtres de sexe différent ; Que si la question de sexe, ne se pose pas pour la demanderesse qui a été vue et revue et certifiée conforme par des experts, cette question ne peut se poser davantage pour le défendeur zouave que divers conseils de révision ont reconnu bon pour le service actif, au vu, sans aucun doute possible, d'attributs virils bien apparents et « bene pendantes» comme dit l'ancien droit. Qu'on s'explique mal enfin, que la dame MALFESAN dont les besoins sexuels paraissent si impérieux (n'a-t-elle pas écrit avoir à leur égard, un droit absolu) n'ait pas demandé le divorce qui lui aurait permis de retrouver un mari pour les satisfaire, et qu'elle n'ait fait qu'une demande en séparation de corps, qui aura pour effet, de la fixer dans cet état de continence dont elle se plaint. Que la séparation de corps, ne dispense pas, en effet les époux de la mutuelle fidélité conjugale. Qu'on doit admettre toutefois, que si ce faisant, la demanderesse a voulu montrer par là, que ses scrupules religieux et la paix de la conscience, primaient chez elle toutes les satisfactions sexuelles et charnelles, le cas serait alors très respectable. Qu'en tout cas l'expertise sollicitée si concluante, si fut-elle, serait tout à fait inopérante puisque la preuve qu'elle pourrait rapporter serait sans influence sur l'issue du procès. Qu'elle doit donc être rejetée.
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE
Attendu que MALFESAN, a, de son côté, formulé contre sa femme une demande reconventionnelle en séparation de corps, basée 1° sur le fait que celle-ci a abandonné le domicile conjugal ; 2° Sur l'injure grave qu'elle lui aurait faite en divulgant et articulant contre lui, le grief d'impuissance et de non consommation du mariage.
Sur le premier chef :
Attendu que la dame MALFESAN, réplique qu'elle est bien allée chez ses parents avec son mari, qu'après le départ de celui-ci pour rentrer à son corps, elle est restée près d'eux pour raison de santé. Que le mari informé de cet état de sa femme, ne l'a pas fait vérifier et qu'il ne saurait s'en prévaloir aujourd'hui pour prétendre et prouver que sa femme a volontairement et injurieusement abandonné le domicile conjugal. Que ce moyen de MALFESAN est inopérant.
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la femme MALFESAN a très bien pu se faire, avant le mariage, une idée trop grande trop belle et trop longues des jouissances sexuelles. Qu'elle a très bien pu se méprendre sur les possibilités génésiques des hommes en général, et s'étonner de voir chez son mari des élans sitôt calmés, des désirs si vite apaisés ou des besoins peut être trop lents à revenir (ce qui peut être le cas de bien d'autres). Que ces constatations désabusées de la femme MALFESAN ont pu, de très bonne foi lui faire considérer l'inaction et le calme de son mari comme une injure grave à son égard et lui faire croire qu'elle était en droit de s'en plaindre et bien fondée à s'en servir pour faire aboutir sa demande en séparation de corps.
Que pour ce motif, le deuxième moyen de MALFESAN n'est pas plus à retenir que le premier et ne peut être pris en considération. Que pans ces conditions, aucun des époux n' étant fondé dans sa demande, il y a lieu de les renvoyer dos à dos, si l'on peut dire, pour nouvel essai loyal d'une vie conjugale plus heureuse qui ne paraît ni impossible, ni même improbable.
Par ces motifs :
Le Tribunal après en avoir délibéré
- déboute les époux MALFESAN de leur demande respective en séparation de corps.
Fait masse des dépens qui seront supportés par moitié par chacun d'eux et en prononce distraction au profit des avoués de la cause sous les affirmations de droit
Photo : Le zouave du Pont de l'Alma de Georges Diebolt


