avocat (51)
Si l'avocat peut plaider devant toutes les juridictions françaises, il est rattaché à un Barreau, à un Tribunal de Grande Instance et maintenant à une Cour d'Appel et il ne peut postuler c'est-à-dire représenter son client que devant le Tribunal de Grande Instance où est établi son Barreau et depuis la suppression des avoués au 1er janvier 2012 devant la Cour d'Appel dont relève ce Tribunal de Grande Instance.
Il existe toutefois une dérogation importante à cette règle de la territorialité de la postulation, c'est le système de la multipostulation * qui en région parisienne permet aux avocats des barreaux de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre de postuler devant les quatre tribunaux de grande instance.
Depuis la suppression des avoués, les avocats inscrits auprès de l'un de ces quatre barreaux sont aussi devenus au 1er janvier 2012 en raison de la multipostulation, avocats près les Cours d'appel de Paris et de Versailles.
Les règles relatives au système de la multipostulation font l'objet d'exception ou de dérogation qu'il convient de respecter au risque d'encourir la nullité des actes pour irrégularité de fond résultant du défaut de capacité d'ester en justice (cf article 117 du CPC).
En effet, l'article 1. § III de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques dispose que :
«Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 5, les avocats inscrits au barreau de l'un des tribunaux de grande instance de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre peuvent exercer les attributions antérieurement dévolues au ministère d'avoué près les tribunaux de grande instance auprès de chacune de ces juridictions.
Ils peuvent exercer les attributions antérieurement dévolues au ministère d'avoué près les cours d'appel auprès de la cour d'appel de Paris quand ils ont postulé devant l'un des tribunaux de grande instance de Paris, Bobigny et Créteil, et auprès de la cour d'appel de Versailles quand ils ont postulé devant le tribunal de grande instance de Nanterre.
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 5 demeurent cependant applicables aux procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation.
En outre, un avocat ne peut exercer les attributions antérieurement dévolues au ministère d'avoué devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établi son barreau ni au titre de l'aide judiciaire, ni dans des instances dans lesquelles il ne serait pas maître de l'affaire chargé également d'assurer la plaidoirie.»
Quand et quand .... !
La règle est simple lorsque par exemple un avocat de Nanterre aura postulé pour un divorce devant le Tribunal de Grande Instance de Bobigny, Paris ou Créteil, il pourra représenter son client devant la Cour d'Appel de Paris.
Mais, je crains que la nouvelle rédaction de cet article ne soit tout de même source de certaines difficultés.
Je pense par exemple à toutes les procédures pour lesquelles la représentation par avocat n'est obligatoire qu'en cause d'appel, comme l'appel de décisions du tribunal d'instance ou du juge aux affaires familiales.
Devant la Cour, la représentation n'est pas réservée aux avocats du barreau de Paris pour la Cour d'appel de Paris et à ceux de Versailles devant leur Cour.
Un justiciable qui habite les Hauts-de-Seine et qui souhaite faire appel d'une ordonnance d'un Juge aux affaires familiales de Bobigny, peut confier sa déclaration d'appel à un avocat de Paris, Bobigny ou Créteil et peut aussi le demander à un avocat inscrit aux barreaux d'Évry, Meaux, Melun, Fontainebleau, Sens ou Auxerre qui relèvent tous de la Cour d'appel de Paris.
Mais pas à un avocat de Nanterre, si celui-ci ne l'a pas assisté en première instance !
De même, un avocat de Paris, Bobigny ou Créteil ne pourra pas faire une déclaration d'appel à Versailles, s'il n'a pas assisté son client en première instance.
D'autre part, si un justiciable a été assisté pour une procédure avec postulation obligatoire devant le Tribunal de Grande Instance de Nanterre par un avocat du barreau de Paris, Créteil ou Bobigny, pourra-t-il changer d'avocat et choisir d'être représenté devant la Cour d'appel de Versailles par un autre avocat de Paris, Créteil ou Bobigny, c'est-à-dire par un avocat qui n'a pas postulé mais qui aurait pu postuler en première instance ?
Non, il devra dans ce cas me semble-t-il, s'adresser en outre à un avocat du ressort de la Cour de Versailles, c'est à dire inscrit aux barreaux de Nanterre, Versailles, Pontoise ou Chartres pour faire assurer sa représentation devant la Cour.
L'ancien avoué à la Cour est alors remplacé par un avocat qui postulera devant la Cour.
Et qu'en est-il en cas d'aide juridictionnelle ?
Rappelons que la multipostulation devant les Tribunaux de Grande Instance n'a pas été étendue à l'aide juridictionnelle et que le texte n'évoque pas la situation d'une aide juridictionnelle accordée en cause d'appel.`
Un justiciable défaillant devant le Tribunal de Grande Instance de Nanterre, doit-il être assisté obligatoirement devant la Cour d'appel de Versailles au titre de l'aide juridictionnelle par un avocat de Nanterre ou peut-il être assisté par un avocat de Versailles ?
Un avocat d'Auxerre sera-t-il obligatoirement désigné devant la Cour d'Appel de Paris au titre de l'aide juridictionnelle pour un justiciable qui réside dans le sud de l'Yonne, sachant que même si la procédure est en partie dématérialisée, le barème d'indemnisation de l'avocat ne prévoit rien pour les frais postaux ni pour les frais de déplacement ....
Les avocats du Barreau des Hauts-de-Seine volontaires au titre de l'aide juridictionnelle ont été informés quant à eux, que leur volontariat est étendu aux missions devant la Cour d'Appel de Versailles pour les procédures avec postulation obligatoire, la désignation des avocats étant faite en fonction du domicile de la partie demanderesse à l'aide juridictionnelle, les désignations intervenant dans les dossiers dont les avocats ont eu à connaître en première instance ou dans de nouveaux dossiers.
* La multipostulation a également été instaurée entre les avocats de Bordeaux et Libourne, ainsi qu'entre ceux de Nîmes et Alès, mais leurs barreaux respectifs sont rattachés à la même Cour d'appel.
Carte : Les juridictions de second degré (Cours d'appel), Source site du Ministère de la Justice
Emmanuel Barthe vient de publier sur son excellent blog «Un blog pour l'information juridique » un article intitulé : RPVA, boîter Navista : dernier point à deux mois de la fin des avoués ...
On peut y lire qu'il semble qu'il soit prévu dès 2012 un RPVA II qui ne comporte ni boîtier, ni clé, mais un simple login et un mot de passe.
Enfin ......
J'attends donc avec impatience l'arrivée de ce RPVA II pour accéder à la communication électronique.
Le 9 octobre 1981, François Mitterrand promulguait la loi portant l'abolition de la peine de mort en France votée le 17 septembre 1981.
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Extrait du discours de Robert Badinter à l'Assemblée Nationale :
«Pour les partisans de la peine de mort, dont les abolitionnistes et moi-même avons toujours respecté le choix en notant à regret que la réciproque n'a pas toujours été vraie, la haine répondant souvent à ce qui n'était que l'expression d'une conviction profonde, celle que je respecterai toujours chez les hommes de liberté, pour les partisans de la peine de mort, disais-je, la mort du coupable est une exigence de justice. Pour eux, il est en effet des crimes trop atroces pour que leurs auteurs puissent les expier autrement qu'au prix de leur vie.
La mort et la souffrance des victimes, ce terrible malheur, exigeraient comme contrepartie nécessaire, impérative, une autre mort et une autre souffrance. A défaut, déclarait un ministre de la justice récent, l'angoisse et la passion suscitées dans la société par le crime ne seraient pas apaisées. Cela s'appelle, je crois, un sacrifice expiatoire. Et justice, pour les partisans de la peine de mort, ne serait pas faite si à la mort de la victime ne répondait pas, en écho, la mort du coupable.
Soyons clairs. Cela signifie simplement que la loi du talion demeurerait, à travers les millénaires, la loi nécessaire, unique de la justice humaine.
Du malheur et de la souffrance des victimes, j'ai, beaucoup plus que ceux qui s'en réclament, souvent mesuré dans ma vie l'étendue. Que le crime soit le point de rencontre, le lieu géométrique du malheur humain, je le sais mieux que personne. Malheur de la victime elle-même et, au-delà, malheur de ses parents et de ses proches. Malheur aussi des parents du criminel. Malheur enfin, bien souvent, de l'assassin. Oui, le crime est malheur, et il n'y a pas un homme, pas une femme de coeur, de raison, de responsabilité, qui ne souhaite d'abord le combattre.
Mais ressentir, au profond de soi-même, le malheur et la douleur des victimes, mais lutter de toutes les manières pour que la violence et le crime reculent dans notre société, cette sensibilité et ce combat ne sauraient impliquer la nécessaire mise à mort du coupable. Que les parents et les proches de la victime souhaitent cette mort, par réaction naturelle de l'être humain blessé, je le comprends, je le conçois. Mais c'est une réaction humaine, naturelle. Or tout le progrès historique de la justice a été de dépasser la vengeance privée. Et comment la dépasser, sinon d'abord en refusant la loi du talion ?
La vérité est que, au plus profond des motivations de l'attachement à la peine de mort, on trouve, inavouée le plus souvent, la tentation de l'élimination. Ce qui paraît insupportable à beaucoup, c'est moins la vie du criminel emprisonné que la peur qu'il récidive un jour. Et ils pensent que la seule garantie, à cet égard, est que le criminel soit mis à mort par précaution.
Ainsi, dans cette conception, la justice tuerait moins par vengeance que par prudence. Au- delà de la justice d'expiation, apparaît donc la justice d'élimination, derrière la balance, la guillotine. L'assassin doit mourir tout simplement parce que, ainsi, il ne récidivera pas. Et tout paraît si simple, et tout paraît si juste !
Mais quand on accepte ou quand on prône la justice d'élimination, au nom de la justice, il faut bien savoir dans quelle voie on s'engage. Pour être acceptable, même pour ses partisans, la justice qui tue le criminel doit tuer en connaissance de cause. Notre justice, et c'est son honneur, ne tue pas les déments. Mais elle ne sait pas les identifier à coup sûr, et c'est à l'expertise psychiatrique, la plus aléatoire, la plus incertaine de toutes, que, dans la réalité judiciaire, on va s'en remettre. Que le verdict psychiatrique soit favorable à l'assassin, et il sera épargné. La société acceptera d'assumer le risque qu'il représente sans que quiconque s'en indigne. Mais que le verdict psychiatrique lui soit défavorable, et il sera exécuté. Quand on accepte la justice d'élimination, il faut que les responsables politiques mesurent dans quelle logique de l'Histoire on s'inscrit.
Je ne parle pas de sociétés où l'on élimine aussi bien les criminels que les déments, les opposants politiques que ceux dont on pense qu'ils seraient de nature à "polluer" le corps social. Non, je m'en tiens à la justice des pays qui vivent en démocratie.
Enfoui, terré, au coeur même de la justice d'élimination, veille le racisme secret. Si, en 1972, la Cour suprême des Etats-Unis a penché vers l'abolition, c'est essentiellement parce qu'elle avait constaté que 60 p. 100 des condamnés à mort étaient des noirs, alors qu'ils ne représentaient que 12 p. 100 de la population. Et pour un homme de justice, quel vertige ! Je baisse la voix et je me tourne vers vous tous pour rappeler qu'en France même, sur trente- six condamnations à mort définitives prononcées depuis 1945, on compte neuf étrangers, soit 25 p. 100, alors qu'ils ne représentent que 8 p. 100 de la population ; parmi eux cinq Maghrébins, alors qu'ils ne représentent que 2 p. 100 de la population. Depuis 1965, parmi les neuf condamnés à mort exécutés, on compte quatre étrangers, dont trois Maghrébins. Leurs crimes étaient-ils plus odieux que les autres ou bien paraissaient-ils plus graves parce que leurs auteurs, à cet instant, faisaient secrètement horreur ? C'est une interrogation, ce n'est qu'une interrogation, mais elle est si pressante et si lancinante que seule l'abolition peut mettre fin à une interrogation qui nous interpelle avec tant de cruauté.
Il s'agit bien, en définitive, dans l'abolition, d'un choix fondamental, d'une certaine conception de l'homme et de la justice. Ceux qui veulent une justice qui tue, ceux-là sont animés par une double conviction : qu'il existe des hommes totalement coupables, c'est-à-dire des hommes totalement responsables de leurs actes, et qu'il peut y avoir une justice sûre de son infaillibilité au point de dire que celui-là peut vivre et que celui-là doit mourir.
A cet âge de ma vie, l'une et l'autre affirmations me paraissent également erronées. Aussi terribles, aussi odieux que soient leurs actes, il n'est point d'hommes en cette terre dont la culpabilité soit totale et dont il faille pour toujours désespérer totalement. Aussi prudente que soit la justice, aussi mesurés et angoissés que soient les femmes et les hommes qui jugent, la justice demeure humaine, donc faillible.
Et je ne parle pas seulement de l'erreur judiciaire absolue, quand, après une exécution, il se révèle, comme cela peut encore arriver, que le condamné à mort était innocent et qu'une société entière - c'est-à-dire nous tous - au nom de laquelle le verdict a été rendu, devient ainsi collectivement coupable puisque sa justice rend possible l'injustice suprême. Je parle aussi de l'incertitude et de la contradiction des décisions rendues qui font que les mêmes accusés, condamnés à mort une première fois, dont la condamnation est cassée pour vice de forme, sont de nouveau jugés et, bien qu'il s'agisse des mêmes faits, échappent, cette fois-ci, à la mort, comme si, en justice, la vie d'un homme se jouait au hasard d'une erreur de plume d'un greffier. Ou bien tels condamnés, pour des crimes moindres, seront exécutés, alors que d'autres, plus coupables, sauveront leur tête à la faveur de la passion de l'audience, du climat ou de l'emportement de tel ou tel.
Cette sorte de loterie judiciaire, quelle que soit la peine qu'on éprouve à prononcer ce mot quand il y va de la vie d'une femme ou d'un homme, est intolérable. Le plus haut magistrat de France, M. Aydalot, au terme d'une longue carrière tout entière consacrée à la justice et, pour la plupart de son activité, au parquet, disait qu'à la mesure de sa hasardeuse application, la peine de mort lui était devenue, à lui magistrat, insupportable. Parce qu'aucun homme n'est totalement responsable, parce qu'aucune justice ne peut être absolument infaillible, la peine de mort est moralement inacceptable. Pour ceux d'entre nous qui croient en Dieu, lui seul a le pouvoir de choisir l'heure de notre mort. Pour tous les abolitionnistes, il est impossible de reconnaître à la justice des hommes ce pouvoir de mort parce qu'ils savent qu'elle est faillible.
Le choix qui s'offre à vos consciences est donc clair : ou notre société refuse une justice qui tue et accepte d'assumer, au nom de ses valeurs fondamentales - celles qui l'ont faite grande et respectée entre toutes - la vie de ceux qui font horreur, déments ou criminels ou les deux à la fois, et c'est le choix de l'abolition ; ou cette société croit, en dépit de l'expérience des siècles, faire disparaître le crime avec le criminel, et c'est l'élimination.
Cette justice d'élimination, cette justice d'angoisse et de mort, décidée avec sa marge de hasard, nous la refusons. Nous la refusons parce qu'elle est pour nous l'anti-justice, parce qu'elle est la passion et la peur triomphant de la raison et de l'humanité.»
Liens :
=> Loi et débats sur le site de l'Assemblée Nationale
=> Sur le chemin de l'abolition universelle
http://www.abolition.fr/sites/default/files/exposurlechemindelabolitionuniverselle.pdf
Pour célébrer cet anniversaire, Ensemble contre la peine de mort (ECPM) se mobilise au travers de nombreuses actions d'information et de sensibilisation du public à l'abolition universelle. Téléchargez le programme (Paris)
http://www.abolition.fr/sites/default/files/flyer30_ans-220911-bd.pdf
Illustration : capture du programme ECPM
Via le site du Syndicat de la Magistrature
La contribution pour l'aide juridique entre en vigueur le 1er octobre 2011.
Vous trouverez ci-dessous
le Décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011 relatif à la contribution pour l'aide juridique mais aussi au droit affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoué près les cours d'appel.
ainsi que les deux circulaires concernant les juridictions de l'ordre judiciaire et de l'ordre administratif.
Skipper (Système Kiosque Informatisé pour l'Enregistrement des Requêtes) qui est l'application de gestion du contentieux administratif, sera mise à jour pour éditer notamment les courriers invitant à la régularisation des requêtes.
Je vous avais fait part ici de la création par la loi de finances rectificative du 29 juillet 2011, de cette nouvelle taxe de 35 euros qu'il faudra payer à compter du 1er octobre 2011 pour introduire une action en justice.
La loi prévoyait que le paiement de cette contribution se ferait pour les auxiliaires de justice par voie électronique et pour les parties non représentées par un auxiliaire de justice, par voie de timbre mobile ou par voie électronique.
Cependant, les services de la Chancellerie et le CNB n'auraient pas su mettre en oeuvre ce paiement par voie électronique pour le 1er octobre prochain, alors nous devrons acheter des timbres pour acquitter cette taxe ....
Je lis dans le dernier bulletin : ici en ligne que le musée du barreau de Paris (25, rue du Jour, 75001 Paris), sera exceptionnellement ouvert au public dans le cadre des journées du Patrimoine les samedi 17 et dimanche 18 septembre 2011, de 10h à 18h.
A ne pas manquer !
Nom : 64922136-Arret-Clearstream.pdf
Taille : 2 Mo
Le décret du 23 août 2011 paru au JORF du 24/08/2011, relatif à la spécialisation de tribunaux d'instance dans le ressort de certains tribunaux de grande instance pour connaître des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et des procédures de rétablissement personnel, précise les tribunaux d'instance qui seront à compter du 1er septembre 2011 territorialement compétents.
En région parisienne, ces tribunaux d'instance compétents seront les suivants :
Pour Paris, le tribunal d'instance du 19e arrondissement
Pour les Hauts-de-Seine, le tribunal d'instance d'Asnières
Pour le Val-de-Marne, le tribunal de Villejuif
Pour la Seine-Saint-Denis, le tribunal d'instance de Bobigny.
Lien : le décret sur Légifrance
L'article 54 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 , publiée au JORF n°0175 du 30 juillet 2011, instaure à compter du 1er octobre 2011 une nouvelle taxe de 35 € pour saisir la justice.
Il s'agit par cette «contribution pour l'aide juridique» qui sera intégralement versée au Conseil national des barreaux, de financer l'indemnisation des avocats effectuant des missions d'aide juridictionnelle.
Il faudra par exemple payer ces 35 € pour saisir le Conseil de Prud'hommes, faire une requête devant le Juge aux affaires familiales (sauf pour une demande d'ordonnance de protection) ...
Article 54
I. ― Le chapitre III du titre III de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par une section 13 ainsi rédigée :
« Section 13
« Contribution pour l'aide juridique
« Art. 1635 bis Q.
I. - Par dérogation aux articles 1089 A et 1089 B, une contribution pour l'aide juridique de 35 € est perçue par instance introduite en matière civile, commerciale, prud'homale, sociale ou rurale devant une juridiction judiciaire ou par instance introduite devant une juridiction administrative.
« II. ― La contribution pour l'aide juridique est exigible lors de l'introduction de l'instance. Elle est due par la partie qui introduit une instance.
« III. ― Toutefois, la contribution pour l'aide juridique n'est pas due :
« 1° Par les personnes bénéficiaires de l'aide juridictionnelle ;
« 2° Par l'Etat ;
« 3° Pour les procédures introduites devant la commission d'indemnisation des victimes d'infraction, devant le juge des enfants, le juge des libertés et de la détention et le juge des tutelles ;
« 4° Pour les procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers et les procédures de redressement et de liquidation judiciaires ;
« 5° Pour les recours introduits devant une juridiction administrative à l'encontre de toute décision individuelle relative à l'entrée, au séjour et à l'éloignement d'un étranger sur le territoire français ainsi qu'au droit d'asile ;
« 6° Pour la procédure mentionnée à l'article L. 521-2 du code de justice administrative ;
« 7° Pour la procédure mentionnée à l'article 515-9 du code civil ; (ordonnance de protection)
« 8° Pour la procédure mentionnée à l'article L. 34 du code électoral .
« IV. ― Lorsqu'une même instance donne lieu à plusieurs procédures successives devant la même juridiction, la contribution n'est due qu'au titre de la première des procédures intentées.
« V. ― Lorsque l'instance est introduite par un auxiliaire de justice, ce dernier acquitte pour le compte de son client la contribution par voie électronique.
« Lorsque l'instance est introduite sans auxiliaire de justice, la partie acquitte cette contribution par voie de timbre mobile ou par voie électronique.
« Les conséquences sur l'instance du défaut de paiement de la contribution pour l'aide juridique sont fixées par voie réglementaire.
« VI. ― La contribution pour l'aide juridique est affectée au Conseil national des barreaux.
« VII. ― Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, notamment ses conditions d'application aux instances introduites par les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. »
II. ― Le I est applicable aux instances introduites à compter du 1er octobre 2011.
III. ― Après l'article 64-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, il est inséré un article 64-1-1 ainsi rédigé :
« Art. 64-1-1. - La personne qui a bénéficié de l'intervention d'un avocat commis d'office dans les conditions prévues à l'article 63-3-1 du code de procédure pénale et qui n'est pas éligible à l'aide juridictionnelle est tenue de rembourser au Trésor public les sommes exposées par l'Etat. Le recouvrement des sommes dues à l'Etat a lieu comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
IV. ― Après le premier alinéa de l'article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le Conseil national des barreaux perçoit le produit de la contribution pour l'aide juridique instaurée par l'article 1635 bis Q du code général des impôts. Pour répartir ce produit entre les barreaux, selon les critères définis au troisième alinéa de l'article 27 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, le Conseil national des barreaux conclut une convention de gestion avec l'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats, association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association et fédérant l'ensemble des caisses des règlements pécuniaires des avocats auxquelles sont versés les fonds ainsi alloués aux barreaux. Cette convention est agréée par le garde des sceaux, ministre de la justice. Le produit de la contribution est intégralement affecté au paiement des avocats effectuant des missions d'aide juridictionnelle, par l'intermédiaire des caisses des règlements pécuniaires des avocats.
« Le Conseil national des barreaux s'assure, sous le contrôle du garde des sceaux, ministre de la justice, et avec le concours de l'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats, que les barreaux et leurs caisses des règlements pécuniaires des avocats, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables, utilisent à juste titre les fonds qui leur sont ainsi alloués. »
V. ― L'article 28 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 28. - La dotation due au titre de chaque année donne lieu au versement d'une provision initiale versée en début d'année et ajustée en fonction de l'évolution du nombre des admissions à l'aide juridictionnelle et du montant de la dotation affectée par le Conseil national des barreaux au barreau au titre de la répartition de la contribution prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts. Elle est liquidée en fin d'année sur la base du nombre des missions achevées, après déduction du montant de la dotation effectivement versée en application du même article 1635 bis Q. »
Lien : la loi sur Légifrance
Ce que coûtera l'assistance d'un avocat désigné d'office en garde à vue ou en rétention douanière
Depuis la réforme de la garde à vue (loi du 14 avril 2011 ), dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à être assistée par un avocat. Si elle n'est pas en mesure d'en désigner un ou si l'avocat choisi ne peut être contacté, elle peut demander qu'il lui en soit commis un d'office par le bâtonnier.
L'avocat désigné pourra assister la personne placée en garde à vue lors d'un premier entretien limité à 30 mn, mais aussi lors des auditions et confrontations.
La victime peut aussi demander l'assistance d'un avocat lors d'une confrontation avec une personne gardée à vue.
Le décret n° 2011-810 du 6 juillet 2011 relatif à l'aide à l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue et de la retenue douanière publié ce jour au JO fixe le montant de la rétribution des avocats :
« La contribution de l'Etat à la rétribution des avocats désignés d'office intervenant au cours de la garde à vue est, selon la nature de l'intervention, de :
61 euros hors taxes pour l'entretien mentionné à l'article 63-4 du code de procédure pénale lorsque l'intervention de l'avocat se limite à cet entretien au début de la garde à vue ou de la prolongation de cette mesure ;
300 euros hors taxes pour l'entretien au début de la garde à vue et l'assistance de la personne gardée à vue au cours de ses auditions et confrontations ;
150 euros hors taxes pour l'entretien au début de la prolongation de la garde à vue et l'assistance de la personne gardée à vue au cours de ses auditions et confrontations pendant cette prolongation ;
150 euros hors taxes pour l'assistance de la victime lors de confrontations avec une personne gardée à vue.
Lorsqu'un avocat effectue plusieurs interventions dans une période de 24 heures, le montant total de la contribution due est déterminé sur la base de la rétribution mentionnée aux alinéas précédents selon la nature de l'intervention, dans la limite d'un plafond de 1 200 € hors taxes.
...
Les dispositions des alinéas précédents sont applicables à la rétribution des avocats désignés d'office intervenant au cours de la retenue douanière dans les conditions prévues par le code des douanes. »
Le Parlement a définitivement adopté hier, 6 juillet 2011, le projet de loi de finances rectificative pour 2011 et notamment la disposition suivante :
Après l'article 64-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, il est inséré un article 64-1-1 ainsi rédigé :
« Art. 64-1-1. - La personne qui a bénéficié de l'intervention d'un avocat commis d'office dans les conditions prévues à l'article 63-3-1 du code de procédure pénale et qui n'est pas éligible à l'aide juridictionnelle est tenue de rembourser au Trésor public les sommes exposées par l'État. Le recouvrement des sommes dues à l'État a lieu comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. »
Ainsi, une personne qui demandera la désignation d'un avocat commis d'office en garde à vue à moins qu'elle ne puisse bénéficier de l'aide juridictionnelle, devra rembourser à l'État les sommes suivantes :
- 72,96 euros pour un entretien d'une demi-heure
- 358,80 euros pour l'assistance de l'avocat au cours des premières 24 heures : entretien, audition(s) et confrontation(s)
- 179,40 euros pour l'assistance de l'avocat au cours des 24 heures suivantes: entretien, audition(s) et confrontation(s)
- 179,40 euros pour l'assistance de la victime lors de confrontations avec une personne gardée à vue.
Pour savoir si vous pourriez bénéficier de l'aide juridictionnelle : faîtes le calcul -> ici
A signaler au Bulletin officiel du ministère de la justice et des libertés du 2 mai 2011, la circulaire du 11 avril 2011 relative à la présentation des dispositions de la loi de finances, pour 2011 et du décret du 15 mars 2011, relatives à l'aide juridictionnelle.
Liens :
Nom : aj circulaire 11 avril 2011.pdf
Taille : 388 Ko
Depuis le 11 avril 2011, les avocats de Bobigny sont en grève illimitée pour protester contre l'absence de revalorisation de l'indemnisation des avocats intervenant dans le cadre de l'aide juridictionnelle.
Rappelons que l'Etat s'était engagé, par protocole d'accord signé le 18 décembre 2000, à une réforme d'ensemble des mécanismes d'accès au droit et à la justice - dans ses principes comme dans son application - par la présentation d'un projet de loi, au plus tard le 15 septembre 2001.
10 ans plus tard, aucun projet de loi n'a été déposé, l'Etat n'ayant pas respecté son engagement.
Communiqué du Syndicat des Avocats de France du 9 avril 2011
Le SAF,
constatant le mépris des pouvoirs publics à l'égard de la profession d'avocat, du monde judiciaire et leur désintérêt profond du sort des justiciables les plus démunis,
devant la dégradation constante des conditions d'exercice des avocats intervenant quotidiennement au titre de l'aide juridictionnelle et l'absence de volonté réelle de réformer le système, malgrè les alertes et propositions émanant de la profession et des missions d'information parlementaires,
Rappelle qu'il n'y a pas de défense et d'accès au droit effectif sans moyen,
Soutient le mouvement de grève voté par le Barreau de la Seine-Saint-Denis, sans limitation de durée pour obtenir l'ouverture de négociations sur la refonte du système de l'AJ.
Invite les avocats à organiser, sous l'égide des ordres, une grande consultation démocratique sur le principe et les modalités de la grève.
Le SAF, acteur constant de la défense des libertés individuelles, toujours aux côtés des justiciables, est conscient des difficultés, voire des déchirements, qu'entraînera cette grève.
Mais les mouvements et mobilisations initiés depuis plusieurs années et singulièrement depuis les Etats Généraux de l'Aide Juridictionnelle organisé à Lille en juin 2010, devant le mépris des pouvoirs publics, ont démontré leur incapacité à obtenir un résultat conforme à nos attentes et à celles des justiciables.
Seule, une mobilisation massive des avocats, préalable à la manifestation du 4 mai 2011, permettra d'en faire un événement à la hauteur des enjeux, et obtenir un véritable accès au droit pour tous.
Photo : Travail-Famine-Pâtes-Riz - Graff |Lyon, France] Flickr par biphop CC
LA JUSTICE EST EN DANGER :
MOBILISONS NOUS !
Les 9 et 10 février, personnels de l'administration pénitentiaire, des services judiciaires, de la protection judiciaire de la jeunesse et des directions centrales, magistrats judiciaires et administratifs, avocats ont exprimé avec force leur combat pour un service public de la justice de qualité disposant de moyens à la hauteur de cette ambition.
Aujourd'hui, le garde des Sceaux n'a pas pris la mesure de la crise que traverse la justice. La constitution d'un groupe de travail portant sur l'organisation et les méthodes de travail des services de l'application des peines et des services pénitentiaires d'insertion et de probation est la seule réponse que le ministère entend apporter à nos revendications.
Pourtant les états des lieux élaborés dans les services, notamment après la dramatique affaire de Pornic, démontrent la situation de pénurie intolérable dans laquelle se trouve la justice en France. Les organisations syndicales et professionnelles ne peuvent l'accepter et exigent un plan d'urgence pour la justice passant par le recrutement d'agents titulaires, par l'allocation d'un budget à la hauteur de celui des autres démocraties européennes et par l'augmentation significative des moyens accordés à l'accès au droit.
Nous appelons tous les professionnels de la justice et tous les citoyens attachés à une justice indépendante et de qualité à rejoindre la manifestation nationale unitaire qui aura lieu à Paris
le 29 mars à partir de 14H00.
Le cortège partira de la place Saint-Michel à proximité du Palais de Justice et se rendra à l'Assemblée nationale où les organisations demandent à être reçues.
En conséquence, nous appelons dans tous les tribunaux, services et établissements du ministère de la Justice à assurer le succès de cette journée d'action par tous moyens, notamment par la grève ou les renvois des audiences.
LE 29 MARS, LA JUSTICE A BESOIN DE LA DETERMINATION DE NOUS TOUS !
Nom : Appel_commun_29_mars.pdf
Taille : 460 Ko
Le samedi 19 mars 2011
le SAF organise à Créteil,
à la bibliothèque de l'Ordre des avocats
un colloque sur l'action de groupe
Programme et bulletin d'inscription à télécharger
(formation continue 6 heures)
Oui, ainsi que le rappelle cet arrêt de la 1ère chambre de la cour de cassation du 3 mars 2011 ; mais à la condition que l'avocat ne viole pas le secret professionnel en utilisant des informations confidentielles obtenues précédemment auprès de son premier client.
Arrêt n° 235 du 3 mars 2011 (10-14.012) - Cour de cassation - Première chambre civile
Rejet
Demandeur(s) : Les époux X... Défendeur(s) : La caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique-Vendée
Sur le moyen unique :
Attendu que les époux X... ont contesté la validité de la procédure de saisie immobilière diligentée à leur encontre, faisant valoir que l'avocat de la caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée (la CRCAM), créancier poursuivant, avait auparavant assuré la défense de Mme Y...., mère de M. X..., à l'occasion d'une procédure vainement engagée contre la banque pour obtenir l'annulation de l'hypothèque qu'elle avait consentie pour garantir le remboursement de l'emprunt souscrit par son fils et sa belle-fille ;
Attendu que les époux X... reprochent à l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 12 février 2009) d'avoir rejeté l'exception de nullité de la procédure et ordonné la vente forcée, alors, selon le moyen, que l'avocat membre d'une société civile professionnelle qui a été le conseil d'une partie dans le litige opposant ladite partie à une banque pour la détermination d'une possible créance de cette dernière ne peut, sauf à méconnaître le principe de loyauté, à méconnaître les exigences cumulées de l'article 4 du règlement intérieur national de la profession d'avocat, de l'article 7 du décret 2005-790 du 12 juillet 2005 sur la déontologie de l'avocat et celles de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par rapport toujours à cette exigence de totale impartialité et de loyauté, devenir l'avocat de la partie adverse à savoir d'établissement bancaire s'agissant d'une procédure de saisie immobilière ayant pour objet la créance telle que déterminée par les juges du fond ; qu'en décidant le contraire à la faveur d'une motivation inopérante et insuffisante, les juges du fond violent les textes précités, le principe de loyauté, ensemble l'article 10 du code civil ;
Mais attendu que par motifs propres et adoptés, l'arrêt constate, d'une part, que l'avocat n'avait pas, dans l'exécution de son second mandat, exploité, en violation du secret professionnel, des informations confidentielles obtenues dans l'accomplissement du premier en sorte que la nullité de la procédure n'était pas encourue de ce chef et énonce, d'autre part, à bon droit que les règles déontologiques prévues à l'article 7 du décret du 12 juillet 2005 pour prévenir les conflits d'intérêts entre l'avocat et ses clients ne sont pas sanctionnées par la nullité de la procédure ; que le moyen est mal fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Président : M. Charruault Rapporteur : M. Jessel, conseiller référendaire Avocat(s) : SCP Yves et Blaise Capron
Article 7 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat
L'avocat ne peut être ni le conseil ni le représentant ou le défenseur de plus d'un client dans une même affaire s'il y a conflit entre les intérêts de ses clients ou, sauf accord des parties, s'il existe un risque sérieux d'un tel conflit.
Sauf accord écrit des parties, il s'abstient de s'occuper des affaires de tous les clients concernés lorsque surgit un conflit d'intérêt, lorsque le secret professionnel risque d'être violé ou lorsque son indépendance risque de ne plus être entière.
Il ne peut accepter l'affaire d'un nouveau client si le secret des informations données par un ancien client risque d'être violé ou lorsque la connaissance par l'avocat des affaires de l'ancien client favoriserait le nouveau client.
Lorsque des avocats sont membres d'un groupement d'exercice, les dispositions des alinéas qui précèdent sont applicables à ce groupement dans son ensemble et à tous ses membres. Elles s'appliquent également aux avocats qui exercent leur profession en mettant en commun des moyens, dès lors qu'il existe un risque de violation du secret professionnel.
Illustration : Daumier - Un avocat et sa cliente
Plus de moyens pour garantir aux salariés un meilleur accès au Juge :
71 salariés mettent en cause la responsabilité de l'Etat
en dénonçant des délais de procédure excessifs
Les Syndicats et les Ordres sont à leurs côtés
Alors que le procès prud'homal doit permettre aux salariés de défendre leurs droits au regard de créances alimentaires nécessaires au quotidien, l'accès au juge ne leur est plus assuré qu'aux termes de longs mois, qui se muent bien souvent en longues années d'attente :
Plus généralement, il est monnaie courante que s'écoulent au moins 10 à 12 mois entre l'audience de conciliation et l'audience de jugement, et après les plaidoiries, il faut encore patienter des mois pour obtenir le prononcé de la décision (il n'est pas rare que les délibérés soit plusieurs fois prorogés), puis l'envoi du jugement.
Un salarié qui demande la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée a peu de chance d'obtenir gain de cause avant le terme du contrat : là où le code du travail prévoit que le Conseil doit avoir statué dans le délai d'un mois à compter de sa saisine, très peu de Conseils sont en mesure de respecter la loi, et le salarié peut attendre jusqu'à 12 mois, ce qui anéantit ses chances de rester dans l'entreprise.
De même, les conseils des prud'hommes ne sont que trop rarement en mesure de trancher les contestations portant sur les licenciements économiques dans le délai de 7 mois voulu par le législateur.
Devant la Cour d'appel, les délais sont souvent de deux années pour qu'une affaire soit entendue, qui plus est devant un juge unique et non en audience collégiale.
Et cette lenteur extrême a un effet pervers évident sur les perspectives de négociation, les employeurs n'ayant aucune motivation à régler vite des conflits qui s'éternisent et leur donnent du temps, certains faisant d'ailleurs l'objet d'un redressement judiciaire ou d'une faillite, avant qu'une décision de justice n'intervienne... Les salariés confrontés aux situations de précarités les plus lourdes se trouvent contraints de transiger bien en-deçà de leurs droits.
Les exemples de délais excessifs sont si nombreux : devant certains Conseils, ils sont même majoritaires tant leur engorgement et leur manque de moyens peuvent être aigus. A l'occasion de leurs rentrées solennelles, nombre de Présidents de Conseils l'ont ainsi souligné dans leurs discours, déplorant l'allongement dramatique des délais de procédure.
Certains Tribunaux des Affaires de Sécurité Sociale connaissent eux aussi les mêmes dérives, avec des procédures de deux, voire trois ans, alors qu'ils sont là encore saisis par des salariés confrontés à des drames humains et financiers critiques, notamment en cas de maladie professionnelle ou accident du travail.
L'article 6-1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme garantit pourtant que: «Toute personne à droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un Tribunal Indépendant et impartial. », la Cour Européenne rappelant que les conflit du travail « portant sur des points qui sont d'une importance capitale pour la situation professionnelle d'une personne doivent être résolus avec une célérité particulière ».
De nombreux salariés contestent donc ce déni de justice en engageant la responsabilité de l'Etat puisque l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire énonce que « L'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice. »
Par le passé, plusieurs condamnations de l'Etat sont intervenues. Mais il est temps que ces actions sortent de l'isolement et de la confidentialité et que le débat s'ouvre collectivement et publiquement sur ces délais excessifs qui ne sont que la conséquence du manque de moyens matériels et humains de la justice prud'homale.
Ce 24 janvier 2011, 71 justiciables, accompagnés d'avocats du Syndicat des Avocats de France, ont assigné l'État afin de le faire condamner pour ces délais totalement déraisonnables.
Le Syndicat des Avocats de France, la CGT, FO, Solidaires et l'UNSA, l'Ordre des avocats des Barreaux de Bobigny, Versailles, se joignent à cette action volontairement concertée pour dénoncer l'indigence des moyens matériels et humains de la Justice.
Ces justiciables, leurs avocats, et l'ensemble de ces organisations professionnelles, rappellent ainsi leur profond attachement à l'institution prud'homale, et leur volonté de réclamer que la Juridiction perdure et fonctionne avec les moyens qu'elle mérite.
Le 15 février 2011 marquera le troisième anniversaire du début de la réforme de la carte judiciaire qui aboutira à la décision de créer un seul nouveau conseil des prud'hommes et d'en supprimer 62.
Cette date sera l'occasion d'interpeller l'Etat par une mobilisation sur les marches du Palais de Justice de Paris, à 13 h.
Justiciables, Syndicats, Avocats, Conseillers prud'hommes :
Tous présents le 15 février prochain, pour rappeler à l'Etat
que la justice sociale est une priorité qu'il ne peut continuer à ignorer !
Communiqué commun - Premiers signataires : AFMI (Association Française des Magistrats Instructeurs, CFE-CGC (Confédération Française de l'Encadrement- Confédération Générale des Cadres), CGT (Confédération Générale du Travail), FO (Force Ouvrière), UNSA (Union Nationale des Syndicats Autonomes), SAF (Syndicat des Avocats de France), Union Syndicale Solidaires, SM (Syndicat de la Magistrature), USMA (Union Syndicale des Magistrats Administratifs)
Motion adoptée par le Barreau des Hauts-de-Seine sur le mouvement de protestation des magistrats
Le Barreau des Hauts-de-Seine
Connaissance prise des récentes déclarations des plus hautes autorités de l'Etat,
S'étonne de réactions aussi précipitées et pour le moins prématurées alors que les résultats des enquêtes conduites par les différentes inspections des services saisies ne sont pas encore déposées.
S'inquiète de la mise en accusation de magistrats par celui qui est constitutionnellement chargé de garantir leur indépendance.
Déplore les effets de pareils propos qui ne peuvent que fragiliser l'institution judiciaire, nuire à son crédit et susciter l'incompréhension de nos concitoyens.
Est au regret de constater que la justice ne figure pas au rang des priorités budgétaires, la France se classant désormais au 37ème rang des 45 pays membres du Conseil de l'Europe en termes de part de budget par habitant consacré à la justice.
Dénonce cet état d'abandon indigne d'une démocratie patrie des droits de l'Homme.
Rappelle que, depuis des années, les Barreaux n'ont cessé d'attirer l'attention des pouvoirs publics sur le manque de moyens humains et matériels dont souffrent les juridictions et l'indécence des dotations financières consacrées à l'accès au droit.
Approuve le mouvement de protestation initié par les magistrats et s'associe à leurs légitimes revendications tendant à l'augmentation des moyens de la justice, en ce compris l'aide juridictionnelle.
Catherine SCHEFFLER
Bâtonnière de l'Ordre
Le taux de l'intérêt légal est fixé à 0,38 % pour l'année 2011
Source JO Décret n° 2011-137 du 1er février 2011 fixant le taux de l'intérêt légal pour l'année 2011
Les différents taux depuis 1975 : ici
Je vous avais signalé au mois d'août dernier, la publication d'un arrêté (C'est la fin du "papier bleu") fixant de manière très précise des normes typographiques applicables aux actes d'huissier à compter du 31 décembre 2010.
Eh bien, c'est maintenant le tour des avocats !
Nous recevons en effet une note du premier Président de la cour d'appel de Versailles qui nous précise que sa volonté est d'homogénéiser et de rationaliser les pratiques des chambres civiles et commerciales .....
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
Versailles, le 23 décembre 2010
OBJET: note sur le décret du 9 décembre 2009
Le premier président
à
Monsieur le président de la chambre des avoués près la cour d'appel
Messieurs les Bâtonniers des barreaux de l'ordre du ressort de la cour d'appel de Versailles
J'ai l'honneur de porter à votre connaissance une note portant sur la mise en oeuvre du décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 relatif à la procédure d'appel avec représentation obligatoire en matière civile ainsi qu'un modèle de bulletin établi en application des nouvelles dispositions de l'article 902 du Code de procédure civile .
Note
relative à la mise en oeuvre
du décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009
relatif à la procédure d'appel avec représentation obligatoire en matière civile
Cette note fait suite à une réunion organisée le 30 novembre 2010 par la cour d'appel de Versailles avec les avoués et les avocats du ressort.
Les dispositions procédurales du décret du 9 décembre 2009 sont applicables dans leur intégralité à compter du 1er janvier 2011, sous réserve de modifications textuelles qui pourront être apportées par un prochain décret.
L'application des dispositions relatives à la communication électronique est reportée à quelques mois.
La volonté du premier président est d'homogénéiser et de rationaliser les pratiques des chambres civiles et commerciales et ce en vue de la prochaine disparition des avoués prévue au 1er janvier 2012 et du changement d'interlocuteurs (arrivée des avocats) à cette même date.
A l'issue de la réunion du 30 novembre, les points suivants ont été acquis :
1- Une période transitoire est prévue du 1er janvier 2011 jusqu'au 1er janvier 2012 avec la suppression des mises en état physiques pour les affaires nouvelles à compter du 1er janvier 2011 et pour toutes les procédures à compter du 1er septembre 2011.
2- Sur le bulletin article 902 Cpc (pièce jointe), seront rappelés les modalités selon lesquelles les conclusions devront être établies et les dossiers de plaidoirie présentés.
C'est ainsi que
- Chaque partie devra communiquer son dossier 15 jours avant l'audience de la façon suivante : Présentation des pièces en un seul exemplaire, numérotées et sous onglet dans l'ordre du bordereau.
Les pièces doivent être visées par leur numéro dans les conclusions. II n'est pas nécessaire de joindre la côte de procédure au dossier.
- Chaque partie devra communiquer ses conclusions numérisées par l'intermédiaire de la communication électronique (à compter de l'entrée en vigueur des dispositions relatives à la communication électronique).
- Sauf autorisation du magistrat, les conclusions devront être limitées à 20 pages dactylographiées recto en police New Roman 12, interligne 1,3.
Nom : CA de Versailles note de procédure (3).pdf
Taille : 127 Ko















