Si l'avocat peut plaider devant toutes les juridictions françaises, il est rattaché à un Barreau, à un Tribunal de Grande Instance et maintenant à une Cour d'Appel et il ne peut postuler c'est-à-dire représenter son client que devant le Tribunal de Grande Instance où est établi son Barreau et depuis la suppression des avoués au 1er janvier 2012 devant la Cour d'Appel dont relève ce Tribunal de Grande Instance.
Il existe toutefois une dérogation importante à cette règle de la territorialité de la postulation, c'est le système de la multipostulation * qui en région parisienne permet aux avocats des barreaux de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre de postuler devant les quatre tribunaux de grande instance.
Depuis la suppression des avoués, les avocats inscrits auprès de l'un de ces quatre barreaux sont aussi devenus au 1er janvier 2012 en raison de la multipostulation, avocats près les Cours d'appel de Paris et de Versailles.
Les règles relatives au système de la multipostulation font l'objet d'exception ou de dérogation qu'il convient de respecter au risque d'encourir la nullité des actes pour irrégularité de fond résultant du défaut de capacité d'ester en justice (cf article 117 du CPC).
En effet, l'article 1. § III de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques dispose que :
«Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 5, les avocats inscrits au barreau de l'un des tribunaux de grande instance de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre peuvent exercer les attributions antérieurement dévolues au ministère d'avoué près les tribunaux de grande instance auprès de chacune de ces juridictions.
Ils peuvent exercer les attributions antérieurement dévolues au ministère d'avoué près les cours d'appel auprès de la cour d'appel de Paris quand ils ont postulé devant l'un des tribunaux de grande instance de Paris, Bobigny et Créteil, et auprès de la cour d'appel de Versailles quand ils ont postulé devant le tribunal de grande instance de Nanterre.
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 5 demeurent cependant applicables aux procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation.
En outre, un avocat ne peut exercer les attributions antérieurement dévolues au ministère d'avoué devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établi son barreau ni au titre de l'aide judiciaire, ni dans des instances dans lesquelles il ne serait pas maître de l'affaire chargé également d'assurer la plaidoirie.»
Quand et quand .... !
La règle est simple lorsque par exemple un avocat de Nanterre aura postulé pour un divorce devant le Tribunal de Grande Instance de Bobigny, Paris ou Créteil, il pourra représenter son client devant la Cour d'Appel de Paris.
Mais, je crains que la nouvelle rédaction de cet article ne soit tout de même source de certaines difficultés.
Je pense par exemple à toutes les procédures pour lesquelles la représentation par avocat n'est obligatoire qu'en cause d'appel, comme l'appel de décisions du tribunal d'instance ou du juge aux affaires familiales.
Devant la Cour, la représentation n'est pas réservée aux avocats du barreau de Paris pour la Cour d'appel de Paris et à ceux de Versailles devant leur Cour.
Un justiciable qui habite les Hauts-de-Seine et qui souhaite faire appel d'une ordonnance d'un Juge aux affaires familiales de Bobigny, peut confier sa déclaration d'appel à un avocat de Paris, Bobigny ou Créteil et peut aussi le demander à un avocat inscrit aux barreaux d'Évry, Meaux, Melun, Fontainebleau, Sens ou Auxerre qui relèvent tous de la Cour d'appel de Paris.
Mais pas à un avocat de Nanterre, si celui-ci ne l'a pas assisté en première instance !
De même, un avocat de Paris, Bobigny ou Créteil ne pourra pas faire une déclaration d'appel à Versailles, s'il n'a pas assisté son client en première instance.
D'autre part, si un justiciable a été assisté pour une procédure avec postulation obligatoire devant le Tribunal de Grande Instance de Nanterre par un avocat du barreau de Paris, Créteil ou Bobigny, pourra-t-il changer d'avocat et choisir d'être représenté devant la Cour d'appel de Versailles par un autre avocat de Paris, Créteil ou Bobigny, c'est-à-dire par un avocat qui n'a pas postulé mais qui aurait pu postuler en première instance ?
Non, il devra dans ce cas me semble-t-il, s'adresser en outre à un avocat du ressort de la Cour de Versailles, c'est à dire inscrit aux barreaux de Nanterre, Versailles, Pontoise ou Chartres pour faire assurer sa représentation devant la Cour.
L'ancien avoué à la Cour est alors remplacé par un avocat qui postulera devant la Cour.
Et qu'en est-il en cas d'aide juridictionnelle ?
Rappelons que la multipostulation devant les Tribunaux de Grande Instance n'a pas été étendue à l'aide juridictionnelle et que le texte n'évoque pas la situation d'une aide juridictionnelle accordée en cause d'appel.`
Un justiciable défaillant devant le Tribunal de Grande Instance de Nanterre, doit-il être assisté obligatoirement devant la Cour d'appel de Versailles au titre de l'aide juridictionnelle par un avocat de Nanterre ou peut-il être assisté par un avocat de Versailles ?
Un avocat d'Auxerre sera-t-il obligatoirement désigné devant la Cour d'Appel de Paris au titre de l'aide juridictionnelle pour un justiciable qui réside dans le sud de l'Yonne, sachant que même si la procédure est en partie dématérialisée, le barème d'indemnisation de l'avocat ne prévoit rien pour les frais postaux ni pour les frais de déplacement ....
Les avocats du Barreau des Hauts-de-Seine volontaires au titre de l'aide juridictionnelle ont été informés quant à eux, que leur volontariat est étendu aux missions devant la Cour d'Appel de Versailles pour les procédures avec postulation obligatoire, la désignation des avocats étant faite en fonction du domicile de la partie demanderesse à l'aide juridictionnelle, les désignations intervenant dans les dossiers dont les avocats ont eu à connaître en première instance ou dans de nouveaux dossiers.
* La multipostulation a également été instaurée entre les avocats de Bordeaux et Libourne, ainsi qu'entre ceux de Nîmes et Alès, mais leurs barreaux respectifs sont rattachés à la même Cour d'appel.
Carte : Les juridictions de second degré (Cours d'appel), Source site du Ministère de la Justice
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