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Expulsion de Roms : quand le juge accorde des délais et pointe la carence de l'État

  • Par lauregd le
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La loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil des «gens du voyage» impose aux communes et aux conseils généraux de mettre à leur disposition des aires permanentes d'accueil, mais n'est pas ou n'est qu'insuffisamment appliquée de sorte que faute d'emplacements légaux, les «gens du voyage» s'installent illégalement sur des terrains privés.


Dans cette affaire où le Conseil Général de Loire Atlantique demandait l'expulsion de Roms, le juge estime que son office se réduit ponctuellement à une touche de rapiéçage social pour tenter d'atténuer les conséquences abruptes d'une désocialisation dont l'Etat français ne prend pas la mesure.


En dénonçant le traitement de la difficulté par la seule voie de l'offensive médiatisée et de la répression, il refuse de prononcer l'expulsion immédiate et leur accorde deux mois de délais.



TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTES


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 AOUT 2010


Président : Daniel CASTAGNE vice-président


ENTRE :

CONSEIL GENERAL DE LOIRE ATLANTIQUE,

représenté par son Président, dont le siège social est sis Hôtel du Département - 3 quai Ceineray - BP 94109 - 44041 NANTES CEDEX 1

Rep/assistant : la SELARL C.V.S. - ME MARTIN-BOU HOURS, avocats au barreau de NANTES CP 22/23A

D'UNE PART

ET

X, Y, Z

D'AUTRE PART


Par acte d'huissier du 13 juillet 2010, le CONSEIL GENERAL DE LOIRE ATLANTIQUE a assigné en référé X et Y occupantes sans droit ni titre avec caravanes et véhicules d'un terrain sur le territoire de la Commune de BOUGUENAIS, afin d'obtenir leur expulsion au besoin par la force publique, en raison des nuisances causées à la population environnante.


En défense, X et Y outre Z intervenue volontairement ont conclu pour soulever l'incompétence du juge des référés à défaut d'illicéité du trouble manifeste généré par un conflit de normes entre droit au logement et droit de propriété et se sont prévalus en substance de la violation des droits fondamentaux issus de la loi d'orientation relative à la lutte contre les exclusions, de la loi Besson, de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme, de la Convention des Droits de l'Enfant et de la proclamation constitutionnelle du droit au logement.


Attirant en outre l'attention sur la spécificité de la Communauté de Roms victime de discriminations et impuissante à accéder à un hébergement, dans l'indifférence des pouvoirs publics, les défendeurs ont sollicité la mise en oeuvre d'une médiation et le bénéfice de délais jusqu'à la présentation d'une offre de relogement dans des conditions décentes.


SUR CE


En premier lieu, avant de statuer sur l'opportunité d'une médiation ou d'un délai, un point procédural est à purger.


A cet égard, quel que puisse être le degré de pertinence des observations des défendeurs l'illicéité manifeste du trouble est juridiquement établie par le simple constat d'une occupation irrégulière du bien d'autrui sans droit ni titre et la position adoptée de longue date par la Cour Suprême est très claire dans ce domaine.


Aussi, l'exception de procédure soulevée en défense est-elle à écarter.


En second lieu, sur le fond la proposition de médiation présentée en défense n'est pas légalement envisageable à défaut d'avoir recueilli l'accord des parties en application de l'article 131-1 du Code de Procédure Civile. Quant à l'opportunité de l'octroi d'un délai de grâce, elle est particulièrement délicate à apprécier au regard de deux paramètres mal aisément conciliables.


D'une part, le propriétaire du site occupé irrégulièrement. est indiscutablement fondé à revendiquer la pleine jouissance de son droit de propriété, notamment en présence de doléances de riverains sur les nuisances subies.


D'autre part, non moins fondamentales que cette question de principe sont les valeurs essentielles attachées au droit au logement et plus généralement au droit à la dignité humaine impliquant d'accorder à chacun un logement décent dans le respect des principes gouvernés par les textes européens et internes invoqués en défense.


En l'occurrence, la requête en délai ne peut être repoussée de manière abrupte au regard de l'extrême difficulté des familles concernées à trouver, dans des conditions licites une aire d'accueil viabilisée et immédiatement disponible.


La gravité de la situation est d'autant plus cruciale qu'elle conduit inexorablement à une impasse au fil des procédures successives.


Ce constat ne revient pas à remettre en cause les efforts réels et soutenus de l'accompagnement social géré par les organisations humanitaires et la collectivité locale mais à pointer la carence de l'Etat qui s'abstient de prendre à bras le corps le traitement de cette extrême précarité de la communauté des Roms, chroniquement repoussée au jour le jour d'une emplacement à l'autre sans qu'une solution d'envergure ne soit envisagée au plus haut niveau en concertation avec les instances européennes.


Manifestement cet impérieux devoir d'entraide et de solidarité ne semble pas être hissé à un rang prioritaire dans la hiérarchie des préoccupations des plus hautes autorités nationales.


Au contraire, la défaillance de la puissance publique est patente dans ce domaine et le traitement de la difficulté par la seule voie de l'offensive médiatisée et de la répression en apporte une singulière illustration.


Dans un tel contexte aussi lourd sur le plan du respect de la dignité humaine, l'office du juge se réduit ponctuellement à une touche de rapiéçage social pour tenter d'atténuer les conséquences abruptes d'une désocialisation dont l'Etat français ne prend pas la mesure.


C'est pourquoi une expulsion immédiate ne saurait être ordonnée de façon abrupte, sans laisser aux occupants du site un temps raisonnable de quête d'un autre lieu de stationnement dans des conditions humainement acceptables.


Cependant, à ce stade de l'analyse l'appréciation est particulièrement délicate à porter eu égard à la pétition d'un certain nombre de riverains dénonçant l'insalubrité des installations et le risque encouru par les enfants du quartier.


Or, à la lecture des déclarations des pétitionnaires, il est extrêmement malaisé de faire clairement le tri entre les éléments objectifs de nuisance et les jugements de valeur ou amalgames propres à entretenir un climat d'appréhension et de crainte.


Cette interrogation est d'autant plus légitime que les doléances de chaque pétitionnaire sont exprimées de manière uniforme, en des termes strictement identiques.


C'est dire la complexité de la comédie humaine et la difficulté à en tirer une conclusion péremptoire dans un sens ou dans l'autre.


En revanche, le déclenchement d'une telle réaction collective démonstrative d'un environnement d'incompréhension entre deux populations voisines est à prendre en considération ne serait-ce que pour juguler le risque de dérapages ou d'affrontement qui ne peut être totalement occulté.


Au bénéfice de l'ensemble de ces observations, le délai accordé aux occupants est à limiter à deux mois.


Enfin point n'est nécessaire d'ordonner l'exécution provisoire de la présente ordonnance car elle découle de plein droit de l'application de l'article 489 du Code de Procédure Civile.


PAR CES MOTIFS


Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en matière de référé et en premier ressort.


Donnons acte à Z de son intervention volontaire au côté des deux autres défenderesses.


Vu l'article 809 du Code de Procédure Civile.


Vu l'article 61 de la Loi du 9 juillet 1991.


Ecartons l'exception de procédure opposée en défense.


Constatons l'occupation sans droit ni titre des deux parcelles cadastrées AZ 212 et 213, propriété du Conseil Général de Loire-Atlantique, dans le ressort de la Commune de BOUGUENAIS.


Accordons aux trois défenderesses et à tous occupants de leur chef un délai de deux mois pour quitter les lieux.


Disons qu'en cas de maintien sur place à l'expiration de ce délai, le Conseil Général pourra se faire éventuellement assister de la Force Publique en vue de l'évacuation des occupants et véhicules, sous réserve du respect des conditions légales inhérentes aux procédures d'expulsion.


Laissons les dépens à la charge in solidum des défenderesses, y compris l'intervenant volontaire.


Rappelons que l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé découle de plein droit de l'application de l'article 489 du Code de Procédure Civile.




Lien : Qui sont les Roms



2 commentaires

Bizarre

  • Par nicolas.creisson le

Le maire aurait pu demander au préfet de mettre en demeure et de procéder à "l'évacuation forcée" prévue par cette même loi Besson, et ce, sans passer devant un juge.


(Disposition qui a, par ailleurs, été jugée constitutionnelle par la première CPC de l'histoire de France).


RE: Bizarre

  • Par lauregd le

dans cet article


il est précisé que la procédure a été engagée par le Conseil général propriétaire du terrain à la demande du maire ....


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