article l514-1 du code de l'environnemet (1)
Les installations classees comme le sont les sociétés coopératives agricoles et les distilleries par exemple, doivent respecter des prescriptions définies dans un arrêté préfectoral qui leur est spécifique. En cas de non respect de ces conditions d'exploitation, l'inspecteur des installations classées dresse un rapport et un procès-verbal. Quelles sont les suites admnistratives mais aussi pénales et civiles?
Les distilleries comme toutes les installations classées, sont soumises à une autorisation préfectorale spéciale qui définit pour chacune d'elles des prescriptions techniques propres à leur activité et au site concerné, destinées à préserver l'environnement.
Lorsqu'un inspecteur des installations classées constate l'inobservation des conditions ainsi imposées à l'exploitant d'une installation classée, le préfet met en demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé (article L 514-1 du Code de l'environnement).
Cet inspecteur (fonctionnaire de la DRIRE* ou expert chargé des installations classées nommé par le ministre) rédige un rapport et peut dresser un procès-verbal d'infraction qu'elle transmet à la préfecture ainsi qu'au parquet pour d'éventuelles poursuites pénales.
Ces constatations peuvent donc avoir deux suites : l'une administrative, l'autre pénale (et civile) comme expliqué ci-dessous.
1°) Les suites administratives :
Conformément au texte précité, le préfet met en demeure la distillerie de respecter l'arrêté préfectoral qui avait défini les prescriptions obligatoires propres à son installation et peut prescrire des mesures urgentes à mettre en œuvre dans un délai précis. La mise en demeure du préfet impose généralement à l'installation classée visée de rendre compte des mesures ainsi prises.
Le Conseil d'Etat a précisé ou rappelé plusieurs points importants :
- la mise en demeure concerne non seulement les prescriptions spéciales imposées au fonctionnement de l'installation par l'arrêté d'autorisation mais également les règles générales définies postérieurement à la délivrance de cette autorisation pour les catégories d'installations classées dont elle fait partie (CE 14 novembre 2008 n°297275 Sté SOFERTI qui sera publié au Recueil) ;
- le préfet est tenu d'édicter une mise en demeure de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé sans pouvoir procéder à une nouvelle appréciation de la violation constatée par l'inspecteur des installations classées (CE 9 juillet 2007 n°288376 Min Ecologie et Développement durable c/ société coopérative agricole X confirmé par CE 14 novembre 2008 précité) ; Le Conseil d'Etat a ainsi mis fin à l'argument admis par les tribunaux selon laquelle la mise en demeure ne pouvait intervenir qu'après que la personne intéressée ait été mise à même de présenter des observations par application de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leur relation avec l'administration (par exemple CAA Bordeaux 18 oct 2005 Min. Aménagement du Terr. et Envir./ Coopérative agricole Vienne Anjou Loire); en effet ce débat contradictoire n'a pas de sens puisque de toutes les façons, le préfet ne peut pas revenir sur l'appréciation de l'inspecteur des installations classées.
- le délai imparti à l'exploitant pur satisfaire à la mise en demeure doit être suffisant (CE 14 novembre 2008 précité)
A défaut de réponse appropriée de l'exploitant à la mise en demeure, le préfet peut prendre la une sanction administrative telle la suspension de l'exploitation.
2°) Les suites pénales et civiles :
Si l'installation classée réalise les travaux de mise en conformité, il n'y a pas de suite administrative et il est probable (mais pas obligatoire) que le parquet classe la plainte sans suite au motif que les causes et conséquences de l'infraction ont été réparées.
L'infraction elle-même ne disparaît pour autant pas et permet à d'éventuelles victimes de se constituer partie civile et d'agir en réparation de leur préjudice.
Des associations de protection de l'environnement ont utilisé ce raisonnement pour agir contre ces installations et obtenir des dommages et intérêts devant des tribunaux civils.
La Cour de cassation a admis la recevabilité de leur action et considéré que ces associations avaient subi un préjudice même si l'installation avait été mise en conformité avec la réglementation et ne créait plus aucun risque pour l'environnement (Cass. 2ème civ. 7 décembre 2006 n°05-20297).
Ce préjudice « de principe » résulte d'une atteinte aux intérêts collectifs que l'association a pour but de défendre, même si l'atteinte à l'environnement a cessé.
Les associations réclament des dommages et intérêts d'un montant qui va dépendre de l'importance de l'atteinte à l'environnement. Dans la jurisprudence observée, les demandes varient entre 3 000€ et 15 000€ et sont parfois assorties de la publication du jugement sur le site et dans un journal d'annonces local.
Les tribunaux condamnent systématiquement le contrevenant mais le montant des dommages et intérêts accordés varie en fonction de son comportement : si l'installation a engagé les travaux prescrits par la DRIRE*, les dommages et intérêts seront plutôt symboliques (1 500€ par exemple Tribunal d'Instance de Carcassonne 5 janvier 2009).
La jurisprudence va donc dans le sens de la reconnaissance d'un préjudice écologique subi par la nature et dont les associations de protection de l'environnement sont autorisées de manière assez artificielle à défendre les intérêts en justice.
Cette jurisprudence judiciaire nous semble contradictoire avec la jurisprudence administrative précitée qui considère que la mise en demeure du préfet est un préalable au prononcé d'une sanction qui doit permettre à l'exploitant de régulariser sa situation ou de faire des propositions pour éviter le prononcé d'une sanction.
En effet, d'un côté les exploitants sont invités à régulariser une situation et d'un autre côté, ils sont exposés à payer des dommages et intérêts à une association de protection de l'environnement, même s'ils ont fait l'effort de mettre leur installation en conformité avec les prescriptions imposées par la mise en demeure préfectorale.
D'un point de vue pratique, il est donc conseillé aux distilleries et autres installations classées de :
1°) anticiper en vérifiant que l'exploitation respecte les prescriptions de l'arrêté préfectoral portant autorisation mais également les règles générales définies postérieurement à la délivrance de cette autorisation pour les catégories d'installations classées dont elle fait partie;
* DRIRE : direction régionale de l'industrie de la recherche et de l'environnement
En effet, si la distillerie attend le passage de l'inspecteur des installations classées pour faire des travaux, elle ne pourra plus empêcher les suites ci-dessus décrites et une action en justice d'une association de protection de la nature ;
2°) à défaut, il faut réagir rapidement après le passage de l'inspecteur en mettant en œuvre les travaux de mise en conformité sans oublier d'en rendre compte à l'administration. Ainsi en cas d'action en justice, les dommages et intérêts seront minorés.
Montpellier le 11 février 2009
Laure d'Hauteville, avocat
