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Arrêt de la Cour d’Appel de Montpellier du 22 janvier 2008 relatif à l'interruption de la prescription décennale

  • Par laure.dhauteville le
    (mis à jour le )
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Résumé :

1°) La Cour d'Appel de Montpellier rappelle que la lettre de garantie de l'assureur est une reconnaissance de responsabilité qui interrompt la prescription décennale.

2°) Elle admet qu'une erreur éventuelle sur le nom exact du destinataire de la lettre ne remet pas en cause la volonté de l'assureur de garantir le sinistre déclaré.

3°) La procédure régularisée dans le délai décennal ne permet plus à l'assureur d'invoquer une irrecevabilité tirée du défaut de qualité à agir et une fin de non recevoir tirée de la prescription.

4°) La Cour reconnaît que l'action en référé expertise est une mesure conservatoire qu'un indivisaire peut mettre seul en œuvre car elle ne compromet pas mais sauvegarde les droits des indivisaires.



Cour d'Appel de Montpellier , 1ère section A01, arrêt du 22 janvier 2008 RG 07/969 :



Monsieur et Madame C ont fait construire une villa réceptionnée en 1993. Ils ont constaté des fissures en 1997 et l'assureur a financé la reprise partielle des fondations. Les fissures sont réapparues à d'autres endroits et Monsieur C a fait une nouvelle déclaration de sinistre. En 2001, l'assureur a offert une indemnité que Madame C a refusé comme étant insuffisante.


Monsieur C est décédé et Madame C croyant être seule propriétaire de la maison, a engagé seule une procédure de référés pour faire désigner un expert judiciaire. L'expertise a duré plus de deux ans et a conclu à des travaux de reprise d'un montant trois fois supérieur à l'offre de l'assureur.


Madame C a engagé une procédure contre l'assureur qui lui a opposé alors qu'elle ne justifiait pas être seule propriétaire de la villa et que dès lors, elle était irrecevable à agir seule et que son action en référé en 2001 n'avait pas interrompu valablement la prescription décennale désormais expirée.


Madame C ne retrouvant pas l'original du testament qui la rendait seule propriétaire, la maison se trouvait effectivement soumise au régime de l'indivision. La dévolution successorale a été longue et difficile à établir car Monsieur C avait des enfants d'un premier lit en Grande Bretagne que Madame C ne connaissait pas. Après avoir acquis les droits indivis de ces héritiers, l'ensemble des indivisaires sont intervenus à la procédure qui s'est trouvée finalement régularisée en 2006, soit trois ans après l'expiration de la prescription décennale intervenue en 2003.


Dans un arrêt du 22 janvier 2008, la Cour d'appel de Montpellier a considéré que la position de garantie prise par l'assureur décennal en 2001 pour le sinistre déclaré avait interrompu la prescription décennale qui avait recommencé à courir pour dix ans à compter de cette date.


Pour rejeter l'argument de l'assureur qui soutenait que sa lettre de garantie était sans effet sur la prescription car elle avait été adressée à Monsieur C et non Madame C, la Cour a noté que les devis joints par l'assureur à sa lettre sont établis aux noms de Monsieur et Madame tous deux propriétaires de la villa en cause, qu'en 1997 un premier sinistre avait fait l'objet d'indemnisation par l'assureur qui détenait des quittances au nom de Monsieur C et pouvait ainsi constater que sa correspondante en 2001 était son épouse, et que l'assureur savait donc que Madame C était également propriétaire et a bien entendu en définitive garantir le sinistre.


La Cour a ajouté que Madame C en sa qualité d'indivisaire était recevable à solliciter en référé une mesure d'expertise. Pour la Cour, « tant l'urgence à interrompre, en l'état de la difficulté à établir la dévolution successorale, le délai de prescription qui arrivait à la fin de la 8ème année que la nécessité de trouver une solution aux désordres justifiaient une telle mesure conservatoire qui non seulement ne compromettait pas mais sauvegardait les droits des indivisaires ».


En définitive, la régularisation de la procédure intervenue à l'intérieur du nouveau délai décennal a permis à l'indivision C d'obtenir la condamnation de l'assureur à payer la réparation des désordres et un préjudice de jouissance conséquent.


Cet arrêt est intéressant à plus d'un titre :


1°) La Cour d'Appel de Montpellier rappelle que la lettre de garantie de l'assureur est une reconnaissance de responsabilité qui interrompt la prescription décennale. C'est l'application de l'article 2248 du Code Civil.


2°) Elle admet qu'une erreur éventuelle sur le nom exact du destinataire de la lettre ne remet pas en cause la volonté de l'assureur de garantir le sinistre déclaré. La reconnaissance de garantie d'assurance ne dépend pas du destinataire de cette reconnaissance : c'est la volonté de l'assureur qui importe.

Cette position peut être rapproché de celle de la Cour de Cassation qui a statué dans un arrêt du 12 octobre 2000 à propos d'une lettre de garantie émise par un assureur adressée à son assurée propriétaire du véhicule, mère de la victime d'un accident :

« l'arrêt [de la Cour d'Appel] limite le droit à indemnisation de Monsieur LAFON en raison d'une faute de conduite après avoir énoncé que le courrier adressé le 15 janvier 1996 par la MAAF à Madame LACHMAN ne saurait avoir la portée juridique que Monsieur LAFON lui assigne car il n'en était pas le destinataire ;

Qu'en statuant ainsi, alors que ce courrier, ainsi rédigé « nous tenons à vous faire part des observations suivantes : la partie adverse, qui est entièrement responsable, est assurée également auprès de notre mutuelle », constituait une reconnaissance sans équivoque par l'assureur de la responsabilité entière de Madame HARMS, aussi bien à l'égard de Monsieur LAFON que de la propriétaire de la motocyclette... ». (Cass, Civ 2ème 12 octobre 2000 N° de pourvoi 99-12153).


3°) La procédure régularisée dans le délai décennal ne permet plus à l'assureur d'invoquer une irrecevabilité tirée du défaut de qualité à agir et une fin de non recevoir tirée de la prescription. C'est l'application de l'article 126 du NCPC qui dispose : « dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ».



4°) La Cour reconnaît que l'action en référé expertise est une mesure conservatoire qu'un indivisaire peut mettre seul en œuvre car elle ne compromet pas mais sauvegarde les droits des indivisaires.

Cette analyse va dans le sens de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 13 avril 1999 au terme duquel :

« l'action par laquelle des indivisaires réclament, pour le compte de l'indivision successorale, une indemnité d'assurances, s'analyse comme un acte conservatoire permis par l'article 815-2 du code civil et ne requérant en tant que tel, ni le consentement de tous les indivisaires, ni une autorisation en justice, dans la mesure où cet acte profite à l'indivision dans son entier ».

Au terme de l'article 815-2 du Code Civil « tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis ».

La qualification d'un acte conservatoire se fait au cas par cas et doit tenir compte du « climat général de l'indivision (bonne entente ou atmosphère conflictuelle) et de la nature de l'acte ».

« Ont été considérées comme des mesures conservatoires :

- l'interruption d'une prescription (Terré et Lequette, op. cit., n° 711, p. 714) ;

- les protestations et réserves lors de la réception d'une chose (C. com., art. 105) ou de la réception de travaux (C. civ., art. 1792-6. – Catala, op. cit.)

- l'assurance des biens indivis, ce qui peut englober, selon M. Catala, non seulement le renouvellement des polices, le paiement des primes et la déclaration des sinistres, mais également la souscription du contrat initial (op. cit., n° 50, p. 1610. – dans le même sens, V. Verdot et Hébraud, op. cit., n° 204) ».

(JurisClasseur Liquidations - Partages - Fasc. 20 : INDIVISION-NOTION DE « MESURES CONSERVATOIRES »)

Mais la Cour d'Appel de Montpellier précise qu'il y avait en l'espèce urgence (on était en 8ème année de garantie décennale et la dévolution successorale était difficile à établir) et péril imminent (fissures traversantes). Doit on dès lors considérer que sans la condition d'urgence ou de péril, l'action en référé expertise risque d'être qualifiée de mesure d'administration qui ne peut être mise en œuvre qu'à l'unanimité des indivisaires ?


1 commentaire

Très intéressant

  • Par Olivier POINSOT le

Que doit-on ou ne doit-on pas considérer de cette action en référé alors ? C'est le suspense du mercredi soir "after prime time" !


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