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Bénéficiaires de la protection fonctionnelle dans la fonction publique

  • Par laura.derridj le
    (mis à jour le )

Qu'est ce que la protection fonctionnelle ?

La loi et la jurisprudence s'y référant ont institué et dessiné une véritable protection juridique en faveur des serviteurs de l'Administration qui se définit, de façon très générale, comme l'obligation de garantir ceux qui la servent (agents comme élus), d'une part, contre certaines atteintes (physiques, verbales, écrites) et, d'autre part, contre certaines poursuites "juridictionnelles", les deux émanant de tiers et les deux visant des personnes dans le cadre de leurs fonctions. Cette protection dite "fonctionnelle" est acquise à toute personne qui en relève et en remplit les conditions.

Plus précisément, l'article 11 de la loi statutaire n°83-634 du 13 juillet 1983 prévoit que:

"Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions et conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, d'une protection organisée par la collectivité publique qui les emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire au fonctionnaire.

Lorsqu'un fonctionnaire a été poursuivi par un tiers pour faute de service et que le conflit d'attribution n'a pas été élevé, la collectivité publique doit, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions n'est pas imputable à ce fonctionnaire, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui.

La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.

La collectivité publique est tenue d'accorder sa protection au fonctionnaire ou à l'ancien fonctionnaire dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle.

La collectivité publique est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées au fonctionnaire intéressé. Elle dispose, en outre, aux mêmes fins, d'une action directe qu'elle peut exercer au besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale. Les dispositions du présent article sont applicables aux agents publics non titulaires".


Actualité jurisprudentielle:

- Par une décision du 8 juin 2011, le Conseil d'État a affirmé que "lorsqu'un agent public est mis en cause par un tiers à raison de ses fonctions, il incombe à la collectivité publique dont il dépend de le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui, dans la mesure où une faute personnelle détachable du service ne lui est pas imputable, de lui accorder sa protection dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales, sauf s'il a commis une faute personnelle, et, à moins qu'un motif d'intérêt général ne s'y oppose, de le protéger contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont il est l'objet;que ce principe général du droit a d'ailleurs été expressément réaffirmé par la loi, notamment en ce qui concerne les fonctionnaires et agents non titulaires par l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant statut général de la fonction publique, et par les articles L.2123-34, L.2123-35, L.3123-28, L.3123-29, L.4135-28 et L.4135-29 du code général des collectivités territoriales, s'agissant des exécutifs des collectivités territoriales". Le Conseil en a tiré que "cette protection s'applique à tous les agents publics, quel que soit le mode d'accès à leurs fonctions" (CE sect., 8 juin 2011, req.n°312700, publié au recueil Lebon).


- Par une décision du 26 juillet 2011, la Haute Juridiction administrative a, en outre, indiqué que "la circonstance que la personne qui demande le bénéfice de cette protection a perdu la qualité d'agent public à la date de la décision statuant sur cette demande est sans incidence sur l'obligation de protection qui incombe à la collectivité publique qui l'employait à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire à l'agent" (CE, 26 juillet 2011, req.n°336114, Tables du recueil Lebon. Voir aussi:CE Ass., 14 février 1975, Teitgen, req.n°87730, publié au recueil Lebon).

Toutefois, le Conseil a estimé que "l'existence d'un climat gravement et durablement conflictuel au sein du service, qui résultait au moins pour partie du comportement de l'intéressée, que la poursuite de l'action en diffamation engagée par celle-ci ne pouvait qu'aggraver, et qui était susceptible d'avoir une incidence sur la qualité des soins assurés dans l'établissement, constituait un motif d'intérêt général" justifiant le refus de protection fonctionnelle.


En résumé:

Le champ des bénéficiaires de l'article 11 du Statut général des fonctionnaires est donc très large puisqu'il comprend tant les fonctionnaires et les agents non titulaires, quel que soit leur mode de recrutement, que les anciens agents publics. Cependant, le comportement de l'agent intéressé peut justifier un refus de protection.


Liens: http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000024154053&fastReqId=2121281953&fastPos=1


http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000024448332&fastReqId=723860157&fastPos=1


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