Lors du Conseil des ministres du 9 septembre 2009, Michèle Alliot-Marie, garde des Sceaux, a présenté deux projets de loi relatifs au Défenseur des droits, institué par la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008* en vue de renforcer les possibilités de recours non juridictionnel dont dispose le citoyen pour assurer la défense de ses droits et libertés.
Un projet de loi organique précise le statut, les missions et les pouvoirs du Défenseur des droits dont la saisine sera gratuite. On y relève que :
- Ses attributions incluront celles aujourd'hui exercées par le Médiateur de la République, le Défenseur des enfants et la Commission nationale de déontologie de la sécurité. Il sera, en outre, associé, à sa demande, aux travaux de la Haute Autorité de lutte contre les discriminations (HALDE) et de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), l'objectif étant de travailler en «coordination» avec les autres autorités administratives indépendantes (AAI) chargées de la protection des droits et libertés.
- Pour que l'action du Défenseur des droits puisse bénéficier de toutes les compétences utiles pour l'examen des réclamations en matière de déontologie de la sécurité et de protection de l'enfance, il sera assisté de deux collèges composés, chacun, de trois personnalités qualifiées.
- Le Défenseur des droits pourra s'auto-saisir, sous réserve que la personne intéressée ne s'y oppose pas, ou être saisi par la personne s'estimant lésée, dans ses droits et libertés, par le fonctionnement d'une administration. Le demandeur devra cependant avoir, au préalable, effectué des démarches auprès de celle-ci, sauf en matière de protection de l'enfance et de déontologie de la sécurité. Dans ces deux cas également, le Défenseur pourra connaître des agissements de personnes privées. Lorsque seront en cause les droits d'un mineur, outre l'enfant concerné, ses représentants légaux, sa famille, les associations de défense des droits de l'enfant ainsi que les services sociaux et médicaux pourront saisir le Défenseur. En matière de déontologie de la sécurité, les témoins des faits pourront aussi s'adresser à lui. Enfin, les parlementaires auront toujours la possibilité d'adresser des réclamations au Défenseur.
- Le Défenseur des droits bénéficiera de larges pouvoirs d'investigation (vérifications sur place, y compris de manière inopinée) et disposera de pouvoirs accrus comparativement aux institutions qu'il remplacera. Il pourra, ainsi, prononcer une injonction lorsque ses recommandations ne sont pas suivies d'effet, proposer une transaction aux parties en litige, être entendu par toute juridiction (spontanément ou sur demande des juges) ou, encore, saisir le Conseil d'Etat d'une demande d'interprétation d'une loi ou d'un règlement pour "couper court aux difficultés qui proviendraient d'interprétations divergentes des textes".
Un projet de loi ordinaire complète, par ailleurs, le texte organique en prévoyant, notamment, les sanctions pénales dont sera assortie la méconnaissance des dispositions relatives aux pouvoirs d'investigation du Défenseur des droits.
* Art. 71-1 de la Constitution : "Le Défenseur des droits veille au respect des droits et libertés par les administrations de l'État, les collectivités territoriales, les établissements publics, ainsi que par tout organisme investi d'une mission de service public, ou à l'égard duquel la loi organique lui attribue des compétences. Il peut être saisi, dans les conditions prévues par la loi organique, par toute personne s'estimant lésée par le fonctionnement d'un service public ou d'un organisme visé au premier alinéa. Il peut se saisir d'office. La loi organique définit les attributions et les modalités d'intervention du Défenseur des droits. Elle détermine les conditions dans lesquelles il peut être assisté par un collège pour l'exercice de certaines de ses attributions. Le Défenseur des droits est nommé par le Président de la République pour un mandat de six ans non renouvelable, après application de la procédure prévue au dernier alinéa de l'article 13. Ses fonctions sont incompatibles avec celles de membre du Gouvernement et de membre du Parlement. Les autres incompatibilités sont fixées par la loi organique. Le Défenseur des droits rend compte de son activité au Président de la République et au Parlement".
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