La loi relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique est parue (loi n°2010-751 du 5 juillet 2010, JORF du 6 juillet 2010).
Le projet de loi de rénovation du dialogue social dans la fonction publique a été adopté, en première lecture, par l'Assemblée nationale, le 27 avril 2010 (http://www.senat.fr/leg/pjl09-414.html).
Ce texte fait suite aux accords de Bercy du 2 juin 2008 et a été présenté en Conseil des ministres, le 1er avril 2009, par M. Eric WOERTH, ministre du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique, et par M. André SANTINI, secrétaire d'Etat chargé de la Fonction publique.
Cependant, Mme Roselyne BACHELOT, ministre de la Santé et des Sports, a présenté au Conseil des ministres du 23 février 2010 une lettre rectificative au projet de loi, pour y ajouter deux catégories de dispositions:
1/ La première prend en compte, dans le volet concernant la retraite, le protocole d'accord du 2 février 2010 sur le passage des infirmiers en catégorie A (diplôme d'infirmier reconnu équivalent à une licence) issu de négociations avec les syndicats représentant les personnels du secteur. Les nouveaux personnels infirmiers et paramédicaux intégrant le nouveau corps verront l'âge de leur départ aligné sur celui des personnels du secteur privé exerçant la même profession (60 ans contre 55 aujourd'hui). Les anciens personnels pourront choisir : reclassement dans les nouveaux corps de catégorie A avec alignement sur le droit commun pour l'âge possible de départ à la retraite (60 ans aujourd'hui) ou maintien dans la situation actuelle (classement en catégorie active avec possibilité de départ à 55 ans) mais revalorisation salariale diminuée.
2/ La seconde instaure l'intéressement collectif dans la fonction publique. L'article 30 bis nouveau du projet de loi prévoit, ainsi, une nouvelle rédaction de l'article 20 de la loi statutaire n°83-634 du 13 juillet 1983:"Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. S'y ajoutent les prestations familiales obligatoires. (...). Les indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents ainsi que de la performance collective des services ".
S'agissant de la fonction publique territoriale, l'article 30 quater (nouveau) du projet de loi modifie l'article 88 de la loi statutaire n°84-53 du 26 janvier 1984, pour prévoir que "l'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ou le conseil d'administration d'un établissement public local fixe les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'État et peut décider, après avis du comité technique, d'instituer une prime d'intéressement tenant compte de la performance collective des services selon les modalités et dans les limites définies par décret en Conseil d'État. Lorsque les services de l'État servant de référence bénéficient d'une prime de fonctions et de résultats, le régime indemnitaire que peut fixer l'organe délibérant comprend une part liée à la fonction et une part liée aux résultats. L'organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts, sans que la somme de ceux-ci n'excède le plafond global de la prime de fonctions et de résultats des fonctionnaires de l'État, et fixe les critères pris en compte pour la détermination du niveau des fonctions et pour l'appréciation des résultats. Ce régime est mis en place dans la collectivité territoriale ou l'établissement public local lors de la première modification de son régime indemnitaire qui suit l'entrée en vigueur de la prime de fonctions et de résultats dans les services de l'État. Le régime antérieur est maintenu jusqu'à cette modification".
S'agissant de la fonction publique hospitalière, l'article 30 quinquies (nouveau) du projet de loi prévoit qu'après l'article 78 de la loi statutaire n°86-33 du 9 janvier 1986, il est inséré un article 78-1 ainsi rédigé:"Une prime d'intéressement tenant compte de la performance collective des services peut être attribuée aux agents titulaires et non titulaires des établissements mentionnés à l'article 2, dans des conditions prévues par décret".
Inutile de préciser que le projet de loi, tel qu'ainsi modifié, est décrié !
NB:le projet de loi a été amendé, en certains points, par le Sénat qui l'a adopté au mois de juin 2010.

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