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L'audition du mineur a enfin son décret d'application

  • Par genevieve.beltran le

Par Sonia KOUTCHOUK, KAB AVOCATS


La publication du décret n° 2009-572 du 20 mai 2009 était attendue. Il est inséré dans le Code de procédure civile (titre IX bis du livre Ier ).


Quelles sont les nouveautés ?


L'article 338-1 dispose désormais que le mineur capable de discernement est informé de son droit à être entendu et à être assisté d'un avocat dans toutes les procédures le concernant.


Cette information peut être faite par le ou les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, mais aussi par le tuteur ou par la personne ou le service à qui il a été confié.


Cela signifie également que désormais la précaution s'impose de le mentionner dans les requêtes le concernant (modification du droit de visite et d'hébergement etc).


L'article 338-2 permet au mineur lui-même ou aux parties de présenter, « sans forme », au juge, une demande d'audition. Cette demande peut être adressée en tout état de la procédure, et même pour la première fois en cause d'appel.


La décision ordonnant l'audition peut revêtir la forme d'une simple mention au dossier ou au registre d'audience (nouvel article 338-3).


Cependant, lorsque la demande émane du mineur, le refus d'audition ne peut être fondé que sur son absence de discernement ou sur le fait que la procédure ne le concerne pas. Dans les autres cas, le juge peut fonder sa décision sur le caractère non nécessaire de la mesure ou sur le fait que son audition est contraire à son intérêt.


Il doit être noté que cette décision statuant sur la demande d'audition formée par le mineur n'est susceptible d'aucun recours.


Une convocation est, le cas échéant, adressée, par lettre simple, au mineur en vue de son audition par le greffe. (nouvel article 338-6). La convocation l'informe de son droit à être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix ; les avocats des parties (ou à défaut, les parties elles-mêmes) sont avisés, le même jour, des modalités de l'audition. Le droit à un avocat est garanti par l'article 338-7 qui dispose que le juge requiert, par tout moyen, la désignation d'un avocat par le bâtonnier si le mineur demande à être entendu avec un avocat et s'il ne choisit par lui-même celui-ci.


La nouveauté réside également dans le fait que le juge peut charger une personne d'entendre le mineur ; ce peut être notamment une personne exerçant une activité dans le domaine social, psychologique ou médicopsychologique et n'entretenant aucun lien avec le mineur ou une partie (articles 338-8 et 338-9.). Il sera précisé également que le mineur peut recevoir convocation de la personne désignée par le juge pour l'entendre.

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