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Le 26 avril, ce sera la Journée de la propriété intellectuelle.
L'occasion de faire les points sur les services que vous propose notre Cabinet.
En effet, le fléau de la contrefaçon coûte environ 6.000.000 d'euros par an aux entreprises en France alors qu'aucun secteur n'est épargné (d'après un rapport de l'UNIFAB de 2010).
Les auteurs d'oeuvres intellectuelles, de brevets industriels ou les propriétaires de marques demeurent souvent démunis puisque la contrefaçon correspond à :
- Un danger pour les consommateurs,
- Une perte financière pour les entreprises : près de 100 000 emplois qui disparaissent chaque année !
- Des atteintes aux droits du travail ainsi qu'à l'environnement.
Afin de sauvegarder vos droits, votre Cabinet d'Avocat fera constater par huissier de justice tout dépôt comme mesures préventives ainsi que faire procéder à des
saisies-contrefaçons comme mesures curatives.
Votre Avocat au Barreau de Marseille sera compétent pour sauvegarder vos droits de propriété intellectuelle concernant notamment : les créations numériques (internet, logiciels, vidéos ...), les créations littéraires (romans, scripts, scénarios ...), les créations musicales (compositions, bandes originales ...), les créations graphiques (logos, dessins, plans d'architecte ...), les créations de concepts (évènements, jeux télévisés ...), les dessins et modèles (montres, bijoux, collections de mode, meubles ...), les brevets industriels, etc.
Votre Avocat présentera une requête devant le Tribunal de Grande Instance de Marseille afin d'obtenir une ordonnance pour mandater un huissier de justice aux fins de saisie-contrefaçon, lequel établira un procès-verbal de saisie-contrefaçon sur place.
Votre Avocat au Barreau de Marseille pourra également faire procéder à toutes saisies utiles par huissier de justice afin de démontrer la contrefaçon et permettre ensuite à la condamnation du présumé contrefacteur.
Enfin, votre avocat au Barreau de Marseille élaborera, rédigera et fera signifier une assignation par-devant le Tribunal de Grande Instance de Marseille en vue d'obtenir la condamnation du (ou des) contrefacteur(s).
Votre Avocat peut intervenir tant pour la rédaction des contrats que pour les actions en responsabilités, les saisies contrefaçon, ainsi que tous les litiges concernant Internet.
Il est également à même de consulter sur les problèmes juridiques liés à la mise en oeuvre des sites Internet dans le cadre du commerce électronique.
La protection de la propriété intellectuelle a une double origine.
Une origine morale nécessitant la protection et la reconnaissance à la fois matérielle et morale de la qualité d'auteur de tout créateur. Une origine économique destinée à assurer une exclusivité au profit du créateur et garantissant la promotion et l'exploitation de ses inventions.
L'avocat va prêter le concours de son ministère dans les deux domaines que sont la plaidoirie et la consultation. Si, seuls les tribunaux sont compétents pour faire respecter ces droits de propriété intellectuelle, l'avocat en sa qualité d'auxiliaire de justice, constitue l'interlocuteur privilégié qui consultera et conseillera au mieux, selon la nature de l'oeuvre, de la création ou du signe à protéger.
C'est l'avocat qui en consultant et en plaidant, assurera la protection des signes distinctifs que sont :
- les marques
- les dénominations sociales
- les noms commerciaux et les enseignes
- les appellations d'origine et les indications géographiques et de provenance
C'est l'avocat qui en consultant et plaidant, assurera la protection des innovations techniques et des créations ornementales que sont :
- les brevets
- les topographies des produits semi-conducteurs
- les certificats d'obtention végétale
- les dessins et modèles
C'est l'avocat qui en consultant et plaidant, assurera la protection des droits d'auteur et des droits voisins. Les droits des auteurs sont protégés pour toutes les oeuvres de l'esprit quelles qu'en soient la forme d'expression, le genre, le mérite ou la destination. Cette protection est acquise sans formalité, à condition que l'oeuvre soit originale, c'est à dire, qu'elle porte la marque de la personnalité de son auteur.
Les droits voisins existent au profit des prestations de trois catégories de personnes qui ne sont pas reconnues en tant qu'auteurs : les artistes interprètes, les producteurs (de phonogrammes et de vidéogrammes) et les entreprises de communication audiovisuelles.
Qu'il s'agisse du domaine juridique où il pourra rédiger tous les types de conventions ou du domaine judiciaire où il pourra initier toutes les procédures appropriées, l'avocat constituera le partenaire privilégié du créateur et de l'entreprise.
La Cité phocéenne est devenue une capitale des traits distinctifs intellectuels et un véritable arbitre des créations de l'esprit.
Force est de constater que la compétence traditionnelle du Tribunal de grande instance tend à se réduire, même si elle subsiste en matière d'état des personnes et de nationalité.
Pourtant, parallèlement, on observe que de nombreux textes donnent au Tribunal de grande instance une compétence spéciale et exclusive : la propriété intellectuelle en constitue une parfaite illustration.
En effet, le Tribunal de grande instance dispose d'une compétence exclusive pour les procès intéressant les droits de propriété intellectuelle concernant notamment :
- Les brevets d'invention (CPI, art. L. 615-17 ; COJ, art. D. 211-6) ;
- Les marques de fabriques et de concurrence (CPI, art. L. 716-3 ; COJ, art. R. 211-4, 8°) ;
- Les obtentions végétales (CPI, art. L. 623-31) ;
- Les appellations d'origine (C. consom., art. L. 115-10 ; COJ ; art. R. 211-4, 10°) ;
- Les récompenses industrielles (COJ, art. R. 211-4, 9°) ;
Cette compétence est d'ailleurs souvent réservée à certains TGI dont la liste est fixée par décret.
C'est le Décret n° 2009-1204 du 9 octobre 2009 qui organise la spécialisation des juridictions en matière de propriété intellectuelle.
Ce principe est également posé à l'article L. 211-10 du Code de l'organisation judiciaire.
L'article D. 211-6-1 du Code de l'organisation judiciaire fixe le siège et le ressort des tribunaux de grande instance ayant compétence exclusive pour connaître des actions en matière de propriété littéraire et artistique, de dessins et modèles, de marques et d'indications géographiques.
Aujourd'hui, la juridiction civile marseillaise n'a pas à rougir de son rayonnement puisque le Décret prévoit qu'elle relève du ressort des cours d'appel :
- D'Aix-en-Provence
- De Bastia
- De Montpellier
- De Nîmes.
Ces dispositions sont entrées en vigueur depuis le 1er novembre 2009, étant précisé que les juridictions déjà saisies à cette date demeurent compétentes.
Ainsi, Marseille détient désormais une place privilégiée pour connaître du contentieux en matière de propriété intellectuelle au sein de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, ce dont nous ne pouvons que nous réjouir.
Une dernière observation : la Propriété intellectuelle comporte de façon traditionnelle les créations de l'esprit.
Or, la culture a été définie par l'UNESCO, notamment comme un « ensemble des traits distinctifs intellectuels » (Déclaration de Mexico sur les politiques culturelles, Conférence mondiale sur les politiques culturelles. Mexico City, 26 juillet-6 août 1982).
Créations de l'esprit, traits distinctifs intellectuels, propriété intellectuelle, culture...
Peut-être devons nous y voir un rapport entre d'une part cette nouvelle mission de trancher les litiges en matière de propriété intellectuelle de la cité phocéenne et d'autre part le rôle aujourd'hui assumé de Capitale de la Culture européenne en 2013 ?
A suivre !
Julien GENOVA & Julien AYOUN
La loi de lutte contre la contrefaçon vient d'être publiée au Journal Officiel.
Bonne lecture !
Nom : joe_20071030_0252_0002.pdf
Taille : 470 Ko
La 31ème chambre du TGI de Paris a prononcé le 30 avril dernier une condamnation de six mois de prison ferme et de 3.000 euros d'amende à l'encontre de celui qui a vendu sur eBay un sac Hermès décrit comme « 100% original avec certificats et boîte d'origine », alors qu'il s'agissait en réalité d'une contrefaçon livrée sans certificat, comme suite à une plainte déposée par un acheteur sur eBay du sac de marque qu'il croyait original et qui s'est en fait révélé être une contrefaçon.
La mère de l'auteur de l'annonce qui encaissait le chèque et expédiait ensuite le sac au client a été condamnée à deux mois de prison avec sursis pour recel et les deux coupables ont été condamnés solidairement à verser la somme de 935 euros de dommages-intérêts à la victime.
Source : legalis.net
Il appartient au juge national de vérifier si l'usage de la marque porte atteinte à ses fonctions essentielles.
Par un arrêt rendu le 11 septembre 2007, la Cour de Justice des Communautés Européennes, saisie sur renvoi préjudiciel par la Cour d'appel de NANCY de l'interprétation de la notion d'usage d'une marque au regard de la directive communautaire n° 89/104/CEE du 21 décembre 1988 (JO 1989, L 40, p. 1), vient de rappeler sa jurisprudence selon laquelle, il y a « usage des produits » lorsqu'un tiers appose le signe constituant sa dénomination sociale, son nom commercial ou son enseigne sur les produits qu'il commercialise.
À la lecture combinée des articles 5 et 6 de la directive communautaire, la Cour juge que l'usage non autorisé, par un tiers, d'une dénomination sociale, d'un nom commercial ou d'une enseigne identique à une marque antérieure, dans le cadre d'une activité de commercialisation de produits identiques, constitue un usage que le titulaire de la marque est habilité à interdire en cas d'usage pour des produits portant atteinte aux fonctions de la marque, notamment sa fonction essentielle qui est de garantir aux consommateurs la provenance des produits ou des services (Dir. n° 89/104/CEE, 21 déc. 1988, art. 5).
Si tel est le cas, cette même directive n'est susceptible de faire obstacle à une telle interdiction que si l'usage par le tiers de sa dénomination sociale ou de son nom commercial est fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle et commerciale (Dir. n° 89/104/CEE, 21 déc. 1988, art. 6).
Ainsi, il appartiendra à la Juridiction nationale de renvoi de vérifier si l'usage par Céline SARL, spécialisée dans le prêt-à-porter, du signe « Céline » porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque Céline, et notamment à sa fonction essentielle.
Il lui incombera également de déterminer si Céline SARL pratique une concurrence déloyale.
Source : CJCE, 11 sept. 2007, aff. C-17/06, Céline SARL c/ Céline SA
Institut National de la Propriété Industrielle
