internet (11)

févr.
15

Suivez Maître Julien AYOUN sur TWITTER !

  • Par julien.ayoun le

Maître Julien AYOUN renforce sa présence sur les réseaux sociaux et sur internet : vous pouvez le suivre sur twitter : @LEnversduDroit


A très bientôt !


JA

mars
18

Les limites juridiques du Web 2.0

  • Par julien.ayoun le

La présente synthèse n'a pas pour vocation de transformer son lecteur en éminent juriste mais de le sensibiliser aux difficultés pratiques et aux pièges à éviter dans le cadre de l'animation de sites internets, blogs, groupes facebook, statuts facebook, twitter etc....


Tout internaute doit veiller impérativement à respecter dans le cadre de sa communication les droits d'auteur (propriété littéraire et artistique), le droit à la vie privée et le droit à l'image (responsabilité civile) ainsi que l'honneur et la considération de personnes (droit pénal de la presse) :


I- Respecter les droits d'auteur :


Il résulte de la lecture de l'article L.111-1 du Code de la Propriété Intellectuelle que la personne physique ou morale qui a créé une oeuvre de l'esprit jouit de ce seul fait et sans formalité d'un droit d'auteur - ou de propriété littéraire artistique - lui conférant le pouvoir exclusif de faire respecter son nom, sa qualité et son oeuvre, dit droit moral et, après divulgation, de tirer un profit pécuniaire de cette oeuvre, dit patrimonial.


En conséquence, est illicite, à défaut d'autorisation de l'auteur, de ses ayants droit ou de ses ayants cause :


- Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle de son oeuvre.

- La traduction, l'adaptation, la transformation, l'arrangement ou la reproduction par un art ou par un procédé quelconque.


Ce qu'il faut retenir de manière très schématique, c'est que la loi interdit d'utiliser l'oeuvre d'autrui sans autorisation, ce qui signifie que tout blogueur ou tout responsable d'un site internet ne pourra en aucun cas utiliser la photo, le texte, un dessin ou toute autre reproduction d'une oeuvre d'un tiers sans son autorisation écrite préalable.


Toute utilisation ou reproduction non autorisée est une contrefaçon et engage la responsabilité civile - et pénale - de celui-ci qui met en ligne ces informations sans prendre les précautions nécessaires.



II- Le respect du droit à la vie privée et du droit à l'image :


Aux termes des dispositions notamment de l'article 9 du Code Civil, chacun a droit au respect de sa vie privée.


En conséquence, la loi interdit clairement de révéler à un certain nombre d'informations relatives à une intimité corporelle (nudité, santé, maternité, sexualité ...) touchant à la vie personnelle (vie familiale, vie sentimentale et amoureuse, religieuse, financière, vacances et loisir) ainsi que les éléments d'identification des personnes (domicile et image).


S'agissant plus précisément du droit à l'image, le responsable d'un site internet ou d'un blog ne pourra utiliser la photographie ou la vidéo représentant une personne sans, comme il a été précédemment évoqué l'autorisation de l'auteur au titre de la propriété littéraire et artistique, mais également sans l'accord écrit express de la personne photographiée ou filmée.


À défaut, la personne figurant sur une photo ou vidéo publiée sur un site internet sans son autorisation pourra agir en justice civilement ou pénalement pour atteinte à la vie privée et notamment pour atteinte à son droit à l'image.



III- Le respect de l'atteinte à l'honneur et à la considération des personnes visées dans les différents articles :


Il résulte de la définition de la diffamation donnée par l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 que toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation.


Trois conditions sont requises en matière de diffamation :


- L'allégation ou l'imputation d'un fait précis ;

- L'atteinte à l'honneur ou à la considération ;

- Le délit doit viser une personne identifiable ;


En matière d'injure, seules les deux dernières conditions sont suffisantes (l'allégation ou l'imputation d'un fait précis n'est pas requise).


La diffamation ou l'injure deviendront publiques dès lors qu'elles seront mises à la disposition du public sur tout site internet, forum de discussion, blog, courrier électronique envoyé à un nombre très important de destinataires sans aucune communauté d'intérêts, statut sur Facebook, sur Twitter etc.


Le seul moyen d'échapper à la qualification de diffamation est d'apporter la preuve de la vérité des faits, mais cette exception de vérité est soumise à un certain nombre de conditions très formalistes très difficiles à démontrer dans la pratique, raison pour laquelle, par prévention, il conviendra de s'abstenir purement et simplement et notamment dans le cadre des compagnes électorales de mettre en ligne de telles informations.


Il conviendra - non seulement par précaution mais également pour être irréprochable moralement - au cours des prochaines échéances des campagnes électorales à venir, de s'abstenir aux internautes de porter atteinte à l'honneur et à la considération de leurs adversaires politiques.


Bien évidemment, cette présente note de synthèse n'est absolument pas exhaustive et se veut très schématique, raison pour laquelle votre bien dévoué rédacteur reste naturellement à votre disposition pour toute demande de précision ou question spécifique afin de pouvoir vous aider, le cas échéant, à répondre au mieux à vos attentes et en amont à vous éviter de commettre des bêtises qui risqueraient d'engager non seulement votre responsabilité personnelle mais également la responsabilité de votre entreprise ou de votre mouvement.



Julien AYOUN

Avocat

oct.
4

Déménagement du Cabinet

  • Par julien.ayoun le

Je vous remercie de bien vouloir prendre bonne note de ma nouvelle adresse de Cabinet :


22, rue Haxo, 13001 MARSEILLE.


Mes coordonnées téléphoniques restent inchangées :


Tél. : 09.61.52.25.84

Fax. : 04.91.33.91.85.


Pour toute correspondance, je vous remercie de bien vouloir écrire à l'adresse suivante :


Maître Julien AYOUN

BP 80222

13178 Marseille Cédex 20


Souci de contrôle ou besoin de financement ?


La Loi n° 2010-476 du 12 mai 2010, relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne a été publiée au Journal Officiel le 13 mai 2010.


Cette loi ouvre, de façon maîtrisée, le marché des jeux en ligne sous le contrôle d'une autorité administrative indépendante : l'Autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL) et met donc fin de fait au monopole de la Française des jeux et du PMU (Pari urbain mutuel) sur le marché des paris en ligne.


Le Conseil constitutionnel, par une décision du 12 mai 2010, avait approuvé le texte sans réserve.


Depuis cette date, les décrets suivants ont été pris en application de cette loi :


- le Décret N° 2010-482 du 12 mai 2010 fixant les conditions de délivrance des agréments d'opérateur de jeux en ligne ;


- le Décret N° 2010-483 du 12 mai 2010 relatif aux compétitions sportives et aux types de résultats sportifs définis par l'Autorité de régulation des jeux en ligne ;


- le Décret N° 2010-509 du 18 mai 2010 relatif aux obligations imposées aux opérateurs agréés de jeux ou de paris en ligne en vue du contrôle des données de jeux par l'Autorité de régulation des jeux en ligne ;


- le Décret N° 2010-623 du 8 juin 2010 fixant les obligations d'information des opérateurs agréés de jeux ou de paris en ligne pour la prévention des risques liés à la pratique du jeu et modifiant le décret N° 2010-518 du 19 mai 2010 relatif à la mise à disposition de l'offre de jeux et de paris par les opérateurs agréés de jeux ou de paris en ligne ;


- le Décret N° 2010-624 du 8 juin 2010 relatif à la réglementation des communications commerciales en faveur des opérateurs de jeux d'argent et de hasard ainsi qu'à l'information des joueurs quant aux risques liés à la pratique du jeu ;



A titre liminaire, la loi précise que les jeux d'argent et de hasard ne sont ni un commerce ordinaire, ni un service ordinaire et doivent donc faire l'objet d'un encadrement strict au regard des enjeux d'ordre public, de sécurité publique et de protection de la santé et des mineurs.


Le Législateur a souhaité légitimer la politique de l'Etat en rappelant que l'objectif était de limiter et d'encadrer l'offre et la consommation des jeux et d'en contrôler l'exploitation.

Compte-tenu des risques d'atteinte à l'ordre public et à l'ordre social, l'exploitation des jeux d'argent et de hasard est donc placée sous un régime de droits exclusifs délivrés par l'Etat.


La loi institue un Comité consultatif des jeux ayant compétence sur l'ensemble des jeux d'argent et de hasard, chargé notamment de centraliser les informations en provenance des autorités de contrôle et des opérateurs de jeux, d'assurer la cohérence de la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard et d'émettre des avis sur l'ensemble des questions relatives à ce secteur et sur l'information du public concernant les dangers du jeu excessif.


Parmi les nombreuses innovations juridiques, nous avons décidé de n'en porter à votre connaissance que quelques unes, la loi étant très riche en créations (catégories de jeux et paris en ligne soumis à agréments, obligations des entreprises sollicitant l'agrément d'opérateur, lutte contre la fraude, régime de délivrance des agréments, obligations des opérateurs agréés, lutte contre le jeu excessif ou pathologique, transparence des opérations de jeu, prévention des conflits d'intérêts, création de l'ARJL, modifications du Code général des Impôts et du Code de la Sécurité sociale, mesures de lutte contre les sites illégaux, dispositions relatives à l'exploitation des manifestations sportives et à la lutte contre la fraude, etc...) lesquelles, n'en doutons pas, laisseront au praticien un très large terrain d'exercice d'interprétations et d'applications eu égard au nombre relativement déjà importants de décrets d'application promulgués.


I) Quelques définitions légales :


Qu'est-ce qu'un jeu de hasard ? C'est un “jeu payant où le hasard prédomine sur l'habileté et les combinaisons de l'intelligence pour l'obtention du gain”.


Le jeu et le pari en ligne s'entendent “d'un jeu et d'un pari dont l'engagement passe exclusivement par l'intermédiaire d'un service de communication au public en ligne. Ne constitue pas un jeu ou un pari en ligne le jeu ou le pari enregistré au moyen de terminaux servant exclusivement ou essentiellement à l'offre de jeux ou à la prise de paris et mis à la disposition des joueurs dans des lieux publics ou des lieux privés ouverts au public” ;


Est un opérateur de jeux ou de paris en ligne “toute personne qui, de manière habituelle, propose au public des services de jeux ou de paris en ligne comportant des enjeux en valeur monétaire et dont les modalités sont définies par un règlement constitutif d'un contrat d'adhésion au jeu soumis à l'acceptation des joueurs” ;


Un joueur ou un parieur en ligne s'entend de “toute personne qui accepte un contrat d'adhésion au jeu proposé par un opérateur de jeux ou de paris en ligne. Toute somme engagée par un joueur, y compris celle provenant de la remise en jeu d'un gain, constitue une mise” ;


Un compte de joueur en ligne s'entend du “compte attribué à chaque joueur par un opérateur de jeux ou de paris en ligne pour un ou plusieurs jeux. Il retrace les mises et les gains liés aux jeux et paris, les mouvements financiers qui leur sont liés ainsi que le solde des avoirs du joueur auprès de l'opérateur”.


Le pari hippique et le pari sportif s'entendent de “paris comportant un enjeu en valeur monétaire où les gains éventuels des joueurs dépendent de l'exactitude de leurs pronostics portant sur le résultat de toute épreuve hippique ou compétition sportive réelle légalement organisée en France ou à l'étranger”.


Le pari en la forme mutuelle est le pari au titre duquel les joueurs gagnants se partagent l'intégralité des sommes engagées, réunies dans une même masse avant le déroulement de l'épreuve, après déduction des prélèvements de toute nature prévus par la législation et la réglementation en vigueur et de la part de l'opérateur, ce dernier ayant un rôle neutre et désintéressé quant au résultat du pari.


Le pari à cote s'entend du “pari pour lequel l'opérateur propose aux joueurs, avant le début des compétitions sportives ou au cours de leur déroulement, des cotes correspondant à son évaluation des probabilités de survenance des résultats de ces compétitions sur lesquels les joueurs parient. Le gain est fixe, exprimé en multiplicateur de la mise et garanti aux joueurs par l'opérateur”.



II) Création d'une nouvelle autorité administrative indépendante : l'Autorité de régulation des jeux en ligne (ARJL) :


L'Autorité de régulation des jeux en ligne est une autorité administrative indépendante qui veille au respect des objectifs de la politique des jeux et des paris en ligne soumis à agrément.


Elle exerce la surveillance des opérations de jeu ou de pari en ligne et participe à la lutte contre les sites illégaux et contre la fraude.


Elle rend un avis sur tout projet de texte relatif au secteur des jeux en ligne soumis à agrément que lui transmet le Gouvernement. A la demande du président de l'une des commissions permanentes prévues à l'article 43 de la Constitution, l'avis de l'autorité sur tout projet de loi est rendu public.


Elle peut proposer au Gouvernement les modifications législatives et réglementaires qui lui paraissent nécessaires à la poursuite des objectifs de la politique des jeux d'argent et de hasard mentionnés à l'article 3 de la présente loi.


L'Autorité de régulation des jeux en ligne instruit les dossiers de demande d'agrément des opérateurs de jeux ou de paris en ligne et délivre les agréments en veillant au respect des objectifs de la politique des jeux d'argent et de hasard.


La nouvelle Autorité fixe les caractéristiques techniques des plates-formes et des logiciels de jeux et de paris en ligne des opérateurs soumis au régime d'agrément.


Elle homologue les logiciels de jeux et de paris utilisés par les opérateurs et évalue périodiquement le niveau de sécurité proposé par les plates-formes de jeux des opérateurs.


L'Autorité de régulation des jeux en ligne s'assure de la qualité des certifications réalisées en application de l'article 23 et peut procéder à la modification de la liste des organismes certificateurs.


Cette nouvelle autorité administrative indépendante évalue les résultats des actions menées par les opérateurs agréés en matière de prévention du jeu excessif ou pathologique et peut leur adresser des recommandations à ce sujet.


Elle peut, par une décision motivée, limiter les offres commerciales comportant une gratification financière des joueurs.


En vue du contrôle du respect par les opérateurs des dispositions législatives et réglementaires et des clauses du cahier des charges, le président de l'Autorité peut conclure au nom de l'Etat des conventions avec les autorités de régulation des jeux d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou d'autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen pour échanger les résultats des contrôles réalisés par ces autorités et par elle-même à l'égard d'opérateurs de jeux ou de paris en ligne.


Enfin, l'Autorité présente chaque année au Président de la République, au Premier ministre et au Parlement un rapport public rendant compte de l'exécution de sa mission.



III) Quelques exemples d'obligations mises à la charge des opérateurs de jeux d'argent et de hasard agréés :



Les opérateurs de jeux d'argent et de hasard légalement autorisés sont tenus :


- de faire obstacle à la participation de mineurs, même émancipés, aux activités de jeu ou de pari qu'ils proposent et ne peuvent financer l'organisation ou parrainer la tenue d'événements à destination spécifique des mineurs ;


- de mettre en place, lors de toute connexion à leur site, un message avertissant que les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs. La date de naissance du joueur est exigée au moment de son inscription, ainsi qu'à chacune de ses visites sur le site de l'opérateur.



Toute communication commerciale en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard légalement autorisé doit être :


1) Assortie d'un message de mise en garde contre le jeu excessif ou pathologique, ainsi que d'un message faisant référence au système d'information et d'assistance prévu à l'article 29 ;

2) Interdite dans les publications à destination des mineurs ;

3) Interdite sur les services de communication audiovisuelle et dans les programmes de communication audiovisuelle, présentés comme s'adressant aux mineurs au sens de l'article 15 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;

4) Interdite dans les services de communication au public en ligne à destination des mineurs ;

5) Interdite dans les salles de spectacles cinématographiques lors de la diffusion d'oeuvres accessibles aux mineurs.


Enfin, par application du Décret du 8 juin 2010, toute communication commerciale en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard est assortie de l'un des messages de mise en garde suivants :


« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09-74-75-13-13 (appel non surtaxé). »

« Jouer comporte des risques : isolement, endettement... Appelez le 09-74-75-13-13 (appel non surtaxé). »

« Jouer comporte des risques : dépendance, isolement... Appelez le 09-74-75-13-13 (appel non surtaxé). »


Ces messages sont présentés de manière accessible et aisément lisible, respectueuse de leur vocation de santé publique et clairement distinguable du message publicitaire ou promotionnel qui les accompagne.


Les messages de mise en garde susmentionnés apparaissent en alternance sur chaque support publicitaire ou promotionnel.


Nous ne pouvons que vous conseiller de vous rapporter aux textes susvisés pour de plus amples informations.

janv.
9

Publication de la Loi relative à la protection du secret des sources des journalistes le 4 janvier 2010

  • Par julien.ayoun le

La Loi n° 2010-1 du 4 janvier 2010 relative à la protection du secret des sources des journalistes vient d'être publiée au Journal Officiel (JORF n°0003 du 5 janvier 2010 page 272).


Voici l'essentiel des modifications apportées par le Législateur, qui ne manqueront certainement pas de faire couler beaucoup d'encre.


La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse vient d'être ainsi modifiée : l'article 2 est devenu l'article 3 et l'article 2 est ainsi rétabli :


« Art. 2. - Le secret des sources des journalistes est protégé dans l'exercice de leur mission d'information du public.

Est considérée comme journaliste au sens du premier alinéa toute personne qui, exerçant sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, de communication au public en ligne, de communication audiovisuelle ou une ou plusieurs agences de presse, y pratique, à titre régulier et rétribué, le recueil d'informations et leur diffusion au public.

Il ne peut être porté atteinte directement ou indirectement au secret des sources que si un impératif prépondérant d'intérêt public le justifie et si les mesures envisagées sont strictement nécessaires et proportionnées au but légitime poursuivi. Cette atteinte ne peut en aucun cas consister en une obligation pour le journaliste de révéler ses sources.

Est considéré comme une atteinte indirecte au secret des sources au sens du troisième alinéa le fait de chercher à découvrir les sources d'un journaliste au moyen d'investigations portant sur toute personne qui, en raison de ses relations habituelles avec un journaliste, peut détenir des renseignements permettant d'identifier ces sources.

Au cours d'une procédure pénale, il est tenu compte, pour apprécier la nécessité de l'atteinte, de la gravité du crime ou du délit, de l'importance de l'information recherchée pour la répression ou la prévention de cette infraction et du fait que les mesures d'investigation envisagées sont indispensables à la manifestation de la vérité » ;


L'article 35 est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« Le prévenu peut produire pour les nécessités de sa défense, sans que cette production puisse donner lieu à des poursuites pour recel, des éléments provenant d'une violation du secret de l'enquête ou de l'instruction ou de tout autre secret professionnel s'ils sont de nature à établir sa bonne foi ou la vérité des faits diffamatoires ».


L'article 56-2 du Code de procédure pénale est ainsi rédigé :


« Art. 56-2. - Les perquisitions dans les locaux d'une entreprise de presse, d'une entreprise de communication audiovisuelle, d'une entreprise de communication au public en ligne, d'une agence de presse, dans les véhicules professionnels de ces entreprises ou agences ou au domicile d'un journaliste lorsque les investigations sont liées à son activité professionnelle ne peuvent être effectuées que par un magistrat.

Ces perquisitions sont réalisées sur décision écrite et motivée du magistrat qui indique la nature de l'infraction ou des infractions sur lesquelles portent les investigations, ainsi que les raisons justifiant la perquisition et l'objet de celle-ci. Le contenu de cette décision est porté dès le début de la perquisition à la connaissance de la personne présente en application de l'article 57.

Le magistrat et la personne présente en application de l'article 57 ont seuls le droit de prendre connaissance des documents ou des objets découverts lors de la perquisition préalablement à leur éventuelle saisie. Aucune saisie ne peut concerner des documents ou des objets relatifs à d'autres infractions que celles mentionnées dans cette décision.

Ces dispositions sont édictées à peine de nullité.

Le magistrat qui effectue la perquisition veille à ce que les investigations conduites respectent le libre exercice de la profession de journaliste, ne portent pas atteinte au secret des sources en violation de l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et ne constituent pas un obstacle ou n'entraînent pas un retard injustifié à la diffusion de l'information.

La personne présente lors de la perquisition en application de l'article 57 du présent code peut s'opposer à la saisie d'un document ou de tout objet si elle estime que cette saisie serait irrégulière au regard de l'alinéa précédent. Le document ou l'objet doit alors être placé sous scellé fermé. Ces opérations font l'objet d'un procès-verbal mentionnant les objections de la personne, qui n'est pas joint au dossier de la procédure. Si d'autres documents ou objets ont été saisis au cours de la perquisition sans soulever de contestation, ce procès-verbal est distinct de celui prévu par l'article 57. Ce procès-verbal ainsi que le document ou l'objet placé sous scellé fermé sont transmis sans délai au juge des libertés et de la détention, avec l'original ou une copie du dossier de la procédure.

Dans les cinq jours de la réception de ces pièces, le juge des libertés et de la détention statue sur la contestation par ordonnance motivée non susceptible de recours.

A cette fin, il entend le magistrat qui a procédé à la perquisition et, le cas échéant, le procureur de la République, ainsi que la personne en présence de qui la perquisition a été effectuée. Il peut ouvrir le scellé en présence de ces personnes. Si le journaliste au domicile duquel la perquisition a été réalisée n'était pas présent lorsque celle-ci a été effectuée, notamment s'il a été fait application du deuxième alinéa de l'article 57, le journaliste peut se présenter devant le juge des libertés et de la détention pour être entendu par ce magistrat et assister, si elle a lieu, à l'ouverture du scellé.

S'il estime qu'il n'y a pas lieu à saisir le document ou l'objet, le juge des libertés et de la détention ordonne sa restitution immédiate, ainsi que la destruction du procès-verbal des opérations et, le cas échéant, la cancellation de toute référence à ce document, à son contenu ou à cet objet qui figurerait dans le dossier de la procédure.

Dans le cas contraire, il ordonne le versement du scellé et du procès-verbal au dossier de la procédure. Cette décision n'exclut pas la possibilité ultérieure pour les parties de demander la nullité de la saisie devant, selon les cas, la juridiction de jugement ou la chambre de l'instruction ».


Le deuxième alinéa de l'article 326 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :


« L'obligation de déposer s'applique sous réserve des dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal et de la faculté, pour tout journaliste entendu comme témoin sur des informations recueillies dans l'exercice de son activité, de ne pas en révéler l'origine ».


L'article 437 du même code est ainsi rédigé :


« Art. 437. - Toute personne citée pour être entendue comme témoin est tenue de comparaître, de prêter serment et de déposer sous réserve des dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

Tout journaliste entendu comme témoin sur des informations recueillies dans l'exercice de son activité est libre de ne pas en révéler l'origine ».


L'article 60-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« A peine de nullité, ne peuvent être versés au dossier les éléments obtenus par une réquisition prise en violation de l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ».


L'article 100-5 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« A peine de nullité, ne peuvent être transcrites les correspondances avec un journaliste permettant d'identifier une source en violation de l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ».

mai
12

Communiqué de la CNIL relatif à la Diffusion des données personnelles sur internet

  • Par julien.ayoun le

Aux termes de son communiqué du 7 mai dernier, la CNIL constate que nombreux sont les adolescents qui ne voient aucun problème à exposer leur vie privée sur Internet sur les blogs, les réseaux sociaux, les forums de discussion ou les sites communautaires.


Pourtant, les jeunes doivent prendre conscience que cet espace de liberté n'est pas un espace de non droit et qu'Internet peut aussi porter atteinte à la vie privée.


A l'occasion de la fête de l'Internet du 11 au 18 mai, le sujet méritant débat, la CNIL propose, en partenariat avec Internet Sans Crainte, un petit document avec quelques pistes pour lancer la discussion auprès des 12-17 ans.


À l'occasion de la Fête de l'Internet, 430 Espaces Publics Numériques de 250 communes se mobilisent pour sensibiliser les jeunes et leurs parents aux bons usages de l'Internet avec Internet Sans Crainte.


L'opération est relayée au sein des écoles et collèges par le Ministère de l'Education Nationale.


Les problèmes posés par la CNIL sont notamment les suivants :


- Ça vous dirait que dans 10 ans votre futur employeur sache comment s'est passée votre dernière petit fête entre amis ?


- Cela ne vous dérange pas d'être une cible publicitaire ?


- Je peux publier ce que je veux ! Quand je veux ! Si je veux ! Sûr de çà ?


- Peut-on me retrouver même si je ne laisse aucune info personnelle ?


- Dans un combat contre un robot « aspirateur de mail », vous auriez le dessus ?


- L'intimité est-elle encore d'actualité à l'heure du web collaboratif ?


- Si ma liberté s'arrête là où commence celle des autres, où s'arrête ma liberté sur le web ?


Source : CNIL

avr.
12

Les « CNIL » européennes précisent les règles applicables aux moteurs de recherche

  • Par julien.ayoun le


Le 4 avril 2008, le groupe des 27 « CNIL » européennes, a adopté à l'unanimité un avis précisant les règles applicables aux moteurs de recherche. Cet avis résulte d'une concertation avec les acteurs majeurs du secteur.


Il précise notamment que les données personnelles enregistrées par les moteurs de recherche, doivent être effacées au plus tard au bout de 6 mois.


Après avoir procédé à la consultation des principaux moteurs de recherche, le groupe des « CNIL » européennes dit « G29 » a adopté, le 4 avril 2008, un avis sur la protection des données à caractère personnel applicable aux moteurs de recherche.


Cet avis précise les conditions d'application des règles juridiques communautaires et formule des recommandations, qui doivent améliorer la protection et le droit des utilisateurs des moteurs de recherche.


Le G29 souligne que les règles européennes de protection des données telles que définies par la directive 95/46 , qui protègent les citoyens européens, s'appliquent aux moteurs de recherche, même si leur siège social se trouve en dehors de l'Union européenne.


Le G29 considère que les données personnelles enregistrées par les moteurs de recherche doivent être effacées dès que possible, et au plus tard au bout de 6 mois.


Il rappelle à cet égard que les moteurs de recherche étant des « services de la société de l'information », ils ne sont pas concernés par la directive 2006/24/CE relative à la conservation des données, contrairement aux fournisseurs d'accès internet ou aux opérateurs de télécommunications.


Ceci signifie que les moteurs de recherche ne sont pas légalement obligés de conserver des informations sur les connexions des utilisateurs.


En pratique, un moteur ne devrait pas conserver indéfiniment l'historique des requêtes effectuées et des sites consultés par un utilisateur.


Cet historique peut révéler des informations très intimes, comme par exemple des problèmes conjugaux ou une opinion politique, à partir desquelles il est possible de déduire des habitudes de vie supposées ou un certain comportement. Il en va de la protection de notre vie privée.


L'avis du G29 rappelle que les internautes doivent être clairement informés de l'ensemble de leurs droits en application de la directive 95/46.


En particulier, l'information doit préciser les finalités des traitements, c'est-à-dire leur objectif, ainsi que les modalités d'exercice des droits d'accès, de rectification et de suppression des données.


Concrètement, quand des données concernant une personne sont publiées sur un site web, celle-ci peut demander à accéder, rectifier ou supprimer ces données auprès de l'éditeur du site.


En cas de refus de ce dernier, les personnes peuvent saisir leur autorité de protection des données, telle que la CNIL ou les juridictions judiciaires.


Toutefois, comme les moteurs de recherche conservent temporairement une copie de toutes les pages indexées, la version cache d'une page peut encore être consultée via le moteur de recherche même si la page a été effacée par l'éditeur du site. Dans ce cas, un internaute peut aussi demander l'effacement de ces données auprès du moteur de recherche.


Le consentement des internautes est nécessaire pour qu'un profilage soit mis en oeuvre : le G29 souligne que le consentement de l'internaute est requis que ce soit pour conserver l'historique des recherches qu'il a effectuées, enrichi son profil (à des fins de notamment de ciblage commercial) par croisement de données, ou encore pour l'utilisation de ses données par des moteurs spécialisés dans la "recherche de personnes".


A présent, de nouvelles discussions vont s'engager avec les moteurs de recherche afin de déterminer comment mettre en œuvre l'ensemble de ces mesures.


Source : CNIL

avr.
12

La CNIL est une « juridiction » selon le Conseil d'Etat

  • Par julien.ayoun le

En raison de ses missions et de sa composition, le Conseil d'Etat considère que la CNIL est une « juridiction » au sens de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH).


La réforme de la loi Informatique et Libertés en août 2004 a considérablement accru les pouvoirs de sanction de la CNIL.


Elle peut ainsi prononcer des avertissements ou des sanctions pécuniaires, les faire insérer dans la presse, ou bien ordonner de cesser le traitement de données à caractère personnel.


Le 19 février 2008, le Juge des référés du Conseil d'Etat a rejeté la requête d'une société qui demandait la suspension de l'exécution d'une décision de la CNIL, lui enjoignant de cesser la mise en œuvre de son traitement.


A cette occasion, le Juge administratif s'est prononcé de manière inédite sur le statut et le fonctionnement de la CNIL en la qualifiant de « juridiction » au sens de l'article 6-1 de la CEDH, eu égard à sa nature, à sa composition et à ses attributions. Le juge a précisé les différentes implications de cette qualification, à savoir le respect du principe d'impartialité et d'équité.


La loi « Informatique et Libertés » comporte d'ores et déjà un ensemble de procédures destinées à respecter les droits de la défense.


La Commission ne fait usage de ses pouvoirs de sanction, qu'après avoir mis en demeure le responsable du traitement de respecter les obligations imposées par les textes législatifs et réglementaires.


En cas de non-conformité à la mise en demeure, un rapport de sanction est envoyé plus d'un mois avant l'audience à l'organisme faisant l'objet de la procédure afin qu'il puisse présenter ses observations.


Le responsable de l'organisme mis en demeure peut, être présent le jour de l'audience pour développer ses arguments ou se faire représenter par un avocat.


En revanche, il n'assiste pas au délibéré de la formation contentieuse qui se tient à huis clos, dans un souci d'impartialité et conformément aux règles précisément applicables aux juridictions.


Source : CNIL


La CNIL vient d'autoriser le mois dernier la mise en œuvre de trois dispositifs de surveillance des réseaux P2P.


Elle avait initialement refusé l'utilisation de ces procédés mais le Conseil d'Etat a partiellement annulé ses décisions.


Il s'agit désormais de savoir comment ces systèmes vont s'articuler avec les propositions de la mission Olivennes.


En tout état de cause, la CNIL devrait être consultée sur les futures évolutions de la lutte contre le piratage.


Les 8 et 22 novembre 2007, la CNIL a autorisé La Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique (SACEM), la Société pour l'administration du Droit de Reproduction Mécanique (SDRM) et la Société Civile des Producteurs Phonographiques (SCPP) à mettre en œuvre des traitements ayant pour objet la recherche d'infractions aux droits d'auteur sur les réseaux peer to peer.


Ces décisions font suite à l'arrêt du Conseil d'Etat du 23 mai 2007 qui a partiellement annulé les décisions de refus de la CNIL


Ces trois sociétés de protection des droits d'auteur ont ainsi renouvelé leurs demandes en supprimant la partie relative à l'envoi de messages pédagogiques qui était illégale ainsi que l'a reconnu le Conseil d'Etat et comme l'avait estimé la CNIL.


Mis à part cette modification, les traitements qui sont mis en œuvre seront strictement identiques à ceux soumis à la Commission en 2005.


Par ces trois autorisations la Commission tire les conséquences de cet arrêt du Conseil d'Etat.


A ce stade, on peut s'interroger sur la manière dont ces dispositifs vont s'articuler avec les recommandations émises par la « mission Olivennes » (mission confiée par le Gouvernement à Denis Olivennes sur la lutte contre le téléchargement illicite et le développement des offres légales d'œuvres musicales, audiovisuelles et cinématographiques).


La mission recommande notamment de « mettre en place soit une politique ciblée de poursuites, soit un mécanisme d'avertissement et de sanction allant jusqu'à la suspension et la résiliation du contrat d'abonnement, ce mécanisme s'appliquant à tous les fournisseurs d'accès à internet. Il peut nécessiter la mise en place d'une autorité indépendante ».


A cet égard, la Commission note avec satisfaction que la mission Olivennes a rappelé, à plusieurs reprises, que les dispositifs envisagés devront lui être soumis et que la lutte contre le piratage doit passer par « des réponses proportionnées, pragmatiques, respectueuses des libertés individuelles ».



Source : Communiqué de la CNIL



Un « accord en faveur du développement et de la protection des oeuvres culturelles dans les nouveaux réseaux de communication » vient d'être signé le 23 novembre.


Résultant de la mission confiée à Denis Olivennes par le Ministre de la culture dont vous voudrez bien trouver la copie intégrale au sein du présent blog, cet accord prévoit « l'envoi de mails d'avertissement aux internautes » pour le mauvais usage de leur abonnement.


En cas de récidive, ce seront des « avertissements gradués » avec possibilité de suspension temporaire de l'accès à internet.


Les fournisseurs d'accès se sont engagés à mettre en oeuvre des dispositifs de filtrage (retrait automatique des fichiers « pirates » des réseaux ou plateformes d'hébergement).


Les professionnels de la musique, du cinéma et de l'audiovisuel se sont parallèlement engagés à une mise en ligne plus complète et rapide de leur oeuvre.


Le Président de la République s'est prononcé en faveur d'une réforme du système de régulation et du financement de l'audiovisuel dans le cadre de la nouvelle directive européenne sur les médias audiovisuels, avant d'exposer les « mesures d'urgence à prendre » et nécessaires à la survie de l'industrie musicale :


- amélioration et notification à la Commission européenne du crédit d'impôt applicable aux productions phonographiques ;


- triplement des « fonds d'avances remboursables consenties aux entreprises musicales ;


- entrée en vigueur du crédit d'impôt en faveur du jeu vidéo ;


- révision du crédit d'impôt aux productions cinématographiques.



Source : Ministère de la Culture et de la Communication



Accord pour le développement et la protection des œuvres et programmes culturels sur les nouveaux réseaux



Notre pays dispose de l’une des industries de contenus les plus fortes de la planète ; c’est une chance pour la préservation et le développement de l’identité et du rayonnement culturels de la France et de l’Europe. Il bénéficie aussi de l’une des industries de l’accès Internet haut débit les plus développées du monde ; c’est un avantage considérable dans la bataille de l’économie immatérielle. Ces atouts ne doivent pas s’annuler mais au contraire se compléter, pour le plus grand intérêt du consommateur qui disposera ainsi de réseaux puissants de distribution et de contenus riches et divers.


C’est avec cette ambition que les parties au présent accord ont souhaité mener une action concertée et lisible dans la lutte contre l’atteinte portée aux droits de propriété intellectuelle sur les réseaux numériques et, à cet effet, de manière pragmatique, tout à la fois favoriser l’offre légale de contenu sur Internet au profit des consommateurs et mettre en œuvre, dans le respect des libertés individuelles, des mesures originales de prévention du piratage.


Dans cet esprit, les parties sont convenues des principes suivants :


1. Les pouvoirs publics s’engagent :


- à proposer au Parlement les textes législatifs et à prendre les mesures réglementaires, permettant de mettre en œuvre un mécanisme d’avertissement et de sanction visant à désinciter l’atteinte portée aux droits de propriété intellectuelle sur les réseaux numériques. Ce mécanisme devrait reposer sur le principe de la responsabilité de l’abonné du fait de l’utilisation frauduleuse de son accès, actuellement posé à l’article L. 335-12 du Code de la propriété intellectuelle, et sera piloté par une autorité publique spécialisée, placée sous le contrôle du juge, en sorte de garantir les droits et libertés individuels. Cette autorité sera dotée des moyens humains et techniques nécessaires à l’avertissement et à la sanction. Sur plainte des ayants droit, directement ou à travers les structures habilitées par la loi à rechercher les manquements au respect des droits, elle enverra sous son timbre, par l’intermédiaire des fournisseurs d’accès à Internet, des messages électroniques d’avertissement au titulaire de l’abonnement. En cas de constatation d’un renouvellement du manquement, elle prendra, ou saisira le juge en vue de prendre, des sanctions à l’encontre du titulaire de l’abonnement, allant de l’interruption de l’accès à Internet à la résiliation du contrat Internet ;


- cette autorité disposera des pouvoirs de sanction à l’égard des fournisseurs d’accès qui ne répondraient pas, ou pas de manière diligente, à ses injonctions. Elle rendra publiques des statistiques mensuelles faisant état de son activité ;


- cette autorité disposera également, sous le contrôle du juge, de la capacité d’exiger des prestataires techniques (hébergeurs, fournisseurs d’accès, etc.) toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication en ligne ;


> à constituer, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, un répertoire national des abonnés dont le contrat a été résilié pour les motifs évoqués ci-dessus ;


> à publier mensuellement un indicateur mesurant, par échantillonnage, les volumes de téléchargements illicites de fichiers musicaux, d’œuvres et de programmes audiovisuels et cinématographiques ;


> à solliciter de l’Union européenne une généralisation à l’ensemble des biens et services culturels du taux de TVA réduit, cette mesure devant bénéficier en tout ou partie au consommateur à travers une baisse des prix publics.



2. Les ayants droit de l’audiovisuel, du cinéma et de la musique, ainsi que les chaînes de télévision s’engagent :


> à s’organiser pour utiliser les dispositifs légaux existants et à collaborer de bonne foi avec les plates-formes d’hébergement et de partage des contenus pour évaluer, choisir et promouvoir des technologies de marquage et de reconnaissance des contenus (fingerprinting ou watermarking) communes aux professions concernées, ainsi que pour mettre à disposition les sources permettant l’établissement des catalogues d’empreintes de référence aussi larges que possible, étant rappelé que le développement de ces techniques ne limite pas l’obligation faite aux plates-formes d’engager toute mesure visant à combattre la mise en ligne illicite de contenus protégés ;


> à aligner, à compter du fonctionnement effectif du mécanisme d’avertissement et de sanction, l’ouverture effective de la fenêtre de la vidéo à la demande à l’acte sur celle de la vidéo physique ;


> à ouvrir des discussions devant conduire, dans un délai maximal d’un an à compter du fonctionnement effectif du mécanisme d’avertissement et de sanction, à réaménager, sous l’autorité du ministère de la Culture et de la Communication, la chronologie des médias avec notamment pour objectif de permettre une disponibilité plus rapide en ligne des œuvres cinématographiques et de préciser les modalités d’insertion harmonieuse de la fenêtre de la vidéo à la demande dans le système historique de segmentation en fenêtres d’exploitation de cette chronologie ;


> à faire leurs meilleurs efforts pour rendre systématiquement disponibles en vidéo à la demande les œuvres cinématographiques, dans le respect des droits et exclusivités reconnus ;


> à faire leurs meilleurs efforts pour rendre disponibles en vidéo à la demande les œuvres et programmes audiovisuels et accélérer leur exploitation en ligne après leur diffusion, dans le respect des droits et exclusivités reconnus ;


> à rendre disponible, dans un délai maximal d’un an à compter du fonctionnement effectif du mécanisme d’avertissement et de sanction, les catalogues de productions musicales françaises pour l’achat au titre en ligne sans mesures techniques de protection, tant que celles-ci ne permettent pas l’interopérabilité et dans le respect des droits et exclusivités reconnus.


3. Les prestataires techniques s’engagent :


> S’agissant des fournisseurs d’accès à Internet :


- à envoyer, dans le cadre du mécanisme d’avertissement et de sanction et sous le timbre de l’autorité, les messages d’avertissement et à mettre en œuvre les décisions de sanction ;


- dans un délai qui ne pourra excéder 24 mois à compter de la signature du présent accord, à collaborer avec les ayants droit sur les modalités d’expérimentation des technologies de filtrage des réseaux disponibles mais qui méritent des approfondissements préalables, et à les déployer si les résultats s’avèrent probants et la généralisation techniquement et financièrement réaliste ;


> S’agissant des plates-formes d’hébergement et de partage de contenus à collaborer de bonne foi avec les ayants droit, sans préjudice de la conclusion des accords nécessaires à une utilisation licite des contenus protégés, pour :


- généraliser à court terme les techniques efficaces de reconnaissance de contenus et de filtrage en déterminant notamment avec eux les technologies d’empreinte recevables, en parallèle aux catalogues de sources d’empreinte que les ayants droit doivent aider à constituer ;


- définir les conditions dans lesquelles ces techniques seront systématiquement mises en œuvre.


Ces principes généraux, une fois mis en œuvre, feront l’objet, après un an d’exécution, d’une réunion des signataires du présent accord sous l’égide du ministère de la Culture et de la Communication et du ministère de l’Économie, des Finances et de l’Emploi qui donnera lieu à l’établissement d’un rapport d’évaluation rendu public.



Introduit par la loi du 21 juin 2004 pour la loi dans la confiance dans l'économie numérique, le décret relatif au droit de réponse applicable aux services de communication au public en ligne est paru le 26 octobre dernier au J.O.


Le texte précise, outre les modalités de demande d'exercice de ce droit, toutes les formes d'informations en ligne : textes, sons, images peuvent donner lieu à droit de réponse.


Quelle que soit la nature du message auquel elle se rapporte, cette réponse ne peut quant à elle ne prendre que la forme d'un écrit.



La réponse sollicitée est limitée à la longueur du message qui l'a provoquée ou, lorsque celui-ci ne se présente pas sous une forme alphanumérique, à celle de sa transcription sous forme de texte et ne peut dépasser 200 lignes.


Le droit de réponse organisé par ce décret ne peut être mis en oeuvre par les services en ligne (chat, forum, etc...), qui donnent la possibilité aux internautes de formuler directement les observations face à un message les mettant en cause.


Le décret organise les modalités de publication de la réponse, imposant notamment que celle-ci demeure accessible pendant la même période que celle pendant laquelle l'article ou le message qui la fonde a été à disposition du public, celle-ci ne pouvant être inférieure à 1 jour.



Source : http://www.legifrance.com


Décret n°2007-1527 du 24 octobre 2007



Décret relatif au droit de réponse applicable aux services de communication au public en ligne et pris pour l'application du IV de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.



NOR:MCCT0758750D / version consolidée au 26 octobre 2007 - version JO initiale



Le Premier ministre,


Sur le rapport de la ministre de la culture et de la communication et de la garde des sceaux, ministre de la justice,


Vu le code pénal, notamment son article R. 610-1 ;


Vu la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, modifiée par la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 et la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006, notamment le IV de son article 6 ;


Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,



Article 1



La demande d'exercice du droit de réponse mentionné au IV de l'article 6 de la loi du 21 juin 2004 susvisée est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen garantissant l'identité du demandeur et apportant la preuve de la réception de la demande.



La procédure prévue par le présent décret ne peut être engagée lorsque les utilisateurs sont en mesure, du fait de la nature du service de communication au public en ligne, de formuler directement les observations qu'appelle de leur part un message qui les met en cause.



Article 2



La demande indique les références du message, ses conditions d'accès sur le service de communication au public en ligne et, s'il est mentionné, le nom de son auteur. Elle précise s'il s'agit d'un écrit, de sons ou d'images. Elle contient la mention des passages contestés et la teneur de la réponse sollicitée.



Article 3



La réponse sollicitée prend la forme d'un écrit quelle que soit la nature du message auquel elle se rapporte. Elle est limitée à la longueur du message qui l'a provoquée ou, lorsque celui-ci ne se présente pas sous une forme alphanumérique, à celle de sa transcription sous forme d'un texte. La réponse ne peut pas être supérieure à 200 lignes.



Article 4



La réponse est mise à la disposition du public par le directeur de publication dans des conditions similaires à celles du message en cause et présentée comme résultant de l'exercice du droit de réponse. Elle est soit publiée à la suite du message en cause, soit accessible à partir de celui-ci. Lorsque le message n'est plus mis à la disposition du public, la réponse est accompagnée d'une référence à celui-ci et d'un rappel de la date et de la durée de sa mise à disposition du public.


La réponse demeure accessible durant la même période que celle pendant laquelle l'article ou le message qui la fonde est mis à disposition du public par l'éditeur de service de communication au public en ligne. La durée pendant laquelle la réponse est accessible ne peut être inférieure à un jour.


Lorsque le message est mis à la disposition du public par le biais d'un courrier électronique périodique non quotidien, le directeur de la publication est tenu d'insérer la réponse dans la parution qui suit la réception de la demande.


Le directeur de publication fait connaître au demandeur la suite qu'il entend donner à sa demande dans le délai prévu au troisième alinéa du paragraphe IV de l'article 6 de la loi du 21 juin 2004 susvisée ainsi que, le cas échéant, les modalités selon lesquelles il y est donné suite.



Article 5



La personne qui adresse une demande d'exercice de droit de réponse peut préciser que sa demande deviendra sans objet si le directeur de publication accepte de supprimer ou de rectifier tout ou partie du message à l'origine de l'exercice de ce droit. La demande précise alors les passages du message dont la suppression est sollicitée ou la teneur de la rectification envisagée. Le directeur n'est pas tenu d'insérer la réponse s'il procède à la suppression ou à la rectification sollicitée dans un délai de trois jours à compter de la réception de la demande.



Article 6



Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait pour la personne mentionnée au 2 du I de l'article 6 de la loi du 21 juin 2004 susvisée de ne pas avoir transmis dans un délai de vingt-quatre heures la demande de droit de réponse conformément aux éléments d'identification personnelle que cette personne détient en vertu du III du même article.



Article 7



Les dispositions du présent décret s'appliquent à Mayotte, aux îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.



Article 8



La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, la garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre de la culture et de la communication sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



Par le Premier ministre : François Fillon


La ministre de la culture et de la communication, Christine Albanel


La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, Michèle Alliot-Marie


La garde des sceaux, ministre de la justice, Rachida Dati




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