droits d'auteur (5)
Aujourd'hui c'est la rentrée des classes, j'ai le plaisir comme chaque année d'intervenir auprès des étudiants d'Euromed Management à Marseille en Droit et institutions des médias, dans le cadre du Master "Entertainment des entreprises médias".
Lundi je serai toute la journée à l'Institut d'Etudes Politiques d'Aix-en-Provence pour intervenir en déontologie et éthiques des entreprises médias.
C'est à chaque fois une expérience pédagogique et humaine riche, qui me permet au passage en qualité d'avocat de réviser et d'actualiser mes connaissances lors de la préparation des cours que je dispense...
Une année 2012 très studieuse qui débute !
La Cité phocéenne est devenue une capitale des traits distinctifs intellectuels et un véritable arbitre des créations de l'esprit.
Force est de constater que la compétence traditionnelle du Tribunal de grande instance tend à se réduire, même si elle subsiste en matière d'état des personnes et de nationalité.
Pourtant, parallèlement, on observe que de nombreux textes donnent au Tribunal de grande instance une compétence spéciale et exclusive : la propriété intellectuelle en constitue une parfaite illustration.
En effet, le Tribunal de grande instance dispose d'une compétence exclusive pour les procès intéressant les droits de propriété intellectuelle concernant notamment :
- Les brevets d'invention (CPI, art. L. 615-17 ; COJ, art. D. 211-6) ;
- Les marques de fabriques et de concurrence (CPI, art. L. 716-3 ; COJ, art. R. 211-4, 8°) ;
- Les obtentions végétales (CPI, art. L. 623-31) ;
- Les appellations d'origine (C. consom., art. L. 115-10 ; COJ ; art. R. 211-4, 10°) ;
- Les récompenses industrielles (COJ, art. R. 211-4, 9°) ;
Cette compétence est d'ailleurs souvent réservée à certains TGI dont la liste est fixée par décret.
C'est le Décret n° 2009-1204 du 9 octobre 2009 qui organise la spécialisation des juridictions en matière de propriété intellectuelle.
Ce principe est également posé à l'article L. 211-10 du Code de l'organisation judiciaire.
L'article D. 211-6-1 du Code de l'organisation judiciaire fixe le siège et le ressort des tribunaux de grande instance ayant compétence exclusive pour connaître des actions en matière de propriété littéraire et artistique, de dessins et modèles, de marques et d'indications géographiques.
Aujourd'hui, la juridiction civile marseillaise n'a pas à rougir de son rayonnement puisque le Décret prévoit qu'elle relève du ressort des cours d'appel :
- D'Aix-en-Provence
- De Bastia
- De Montpellier
- De Nîmes.
Ces dispositions sont entrées en vigueur depuis le 1er novembre 2009, étant précisé que les juridictions déjà saisies à cette date demeurent compétentes.
Ainsi, Marseille détient désormais une place privilégiée pour connaître du contentieux en matière de propriété intellectuelle au sein de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, ce dont nous ne pouvons que nous réjouir.
Une dernière observation : la Propriété intellectuelle comporte de façon traditionnelle les créations de l'esprit.
Or, la culture a été définie par l'UNESCO, notamment comme un « ensemble des traits distinctifs intellectuels » (Déclaration de Mexico sur les politiques culturelles, Conférence mondiale sur les politiques culturelles. Mexico City, 26 juillet-6 août 1982).
Créations de l'esprit, traits distinctifs intellectuels, propriété intellectuelle, culture...
Peut-être devons nous y voir un rapport entre d'une part cette nouvelle mission de trancher les litiges en matière de propriété intellectuelle de la cité phocéenne et d'autre part le rôle aujourd'hui assumé de Capitale de la Culture européenne en 2013 ?
A suivre !
Julien GENOVA & Julien AYOUN
Un « accord en faveur du développement et de la protection des oeuvres culturelles dans les nouveaux réseaux de communication » vient d'être signé le 23 novembre.
Résultant de la mission confiée à Denis Olivennes par le Ministre de la culture dont vous voudrez bien trouver la copie intégrale au sein du présent blog, cet accord prévoit « l'envoi de mails d'avertissement aux internautes » pour le mauvais usage de leur abonnement.
En cas de récidive, ce seront des « avertissements gradués » avec possibilité de suspension temporaire de l'accès à internet.
Les fournisseurs d'accès se sont engagés à mettre en oeuvre des dispositifs de filtrage (retrait automatique des fichiers « pirates » des réseaux ou plateformes d'hébergement).
Les professionnels de la musique, du cinéma et de l'audiovisuel se sont parallèlement engagés à une mise en ligne plus complète et rapide de leur oeuvre.
Le Président de la République s'est prononcé en faveur d'une réforme du système de régulation et du financement de l'audiovisuel dans le cadre de la nouvelle directive européenne sur les médias audiovisuels, avant d'exposer les « mesures d'urgence à prendre » et nécessaires à la survie de l'industrie musicale :
- amélioration et notification à la Commission européenne du crédit d'impôt applicable aux productions phonographiques ;
- triplement des « fonds d'avances remboursables consenties aux entreprises musicales ;
- entrée en vigueur du crédit d'impôt en faveur du jeu vidéo ;
- révision du crédit d'impôt aux productions cinématographiques.
Source : Ministère de la Culture et de la Communication
Accord pour le développement et la protection des œuvres et programmes culturels sur les nouveaux réseaux
Notre pays dispose de l’une des industries de contenus les plus fortes de la planète ; c’est une chance pour la préservation et le développement de l’identité et du rayonnement culturels de la France et de l’Europe. Il bénéficie aussi de l’une des industries de l’accès Internet haut débit les plus développées du monde ; c’est un avantage considérable dans la bataille de l’économie immatérielle. Ces atouts ne doivent pas s’annuler mais au contraire se compléter, pour le plus grand intérêt du consommateur qui disposera ainsi de réseaux puissants de distribution et de contenus riches et divers.
C’est avec cette ambition que les parties au présent accord ont souhaité mener une action concertée et lisible dans la lutte contre l’atteinte portée aux droits de propriété intellectuelle sur les réseaux numériques et, à cet effet, de manière pragmatique, tout à la fois favoriser l’offre légale de contenu sur Internet au profit des consommateurs et mettre en œuvre, dans le respect des libertés individuelles, des mesures originales de prévention du piratage.
Dans cet esprit, les parties sont convenues des principes suivants :
1. Les pouvoirs publics s’engagent :
- à proposer au Parlement les textes législatifs et à prendre les mesures réglementaires, permettant de mettre en œuvre un mécanisme d’avertissement et de sanction visant à désinciter l’atteinte portée aux droits de propriété intellectuelle sur les réseaux numériques. Ce mécanisme devrait reposer sur le principe de la responsabilité de l’abonné du fait de l’utilisation frauduleuse de son accès, actuellement posé à l’article L. 335-12 du Code de la propriété intellectuelle, et sera piloté par une autorité publique spécialisée, placée sous le contrôle du juge, en sorte de garantir les droits et libertés individuels. Cette autorité sera dotée des moyens humains et techniques nécessaires à l’avertissement et à la sanction. Sur plainte des ayants droit, directement ou à travers les structures habilitées par la loi à rechercher les manquements au respect des droits, elle enverra sous son timbre, par l’intermédiaire des fournisseurs d’accès à Internet, des messages électroniques d’avertissement au titulaire de l’abonnement. En cas de constatation d’un renouvellement du manquement, elle prendra, ou saisira le juge en vue de prendre, des sanctions à l’encontre du titulaire de l’abonnement, allant de l’interruption de l’accès à Internet à la résiliation du contrat Internet ;
- cette autorité disposera des pouvoirs de sanction à l’égard des fournisseurs d’accès qui ne répondraient pas, ou pas de manière diligente, à ses injonctions. Elle rendra publiques des statistiques mensuelles faisant état de son activité ;
- cette autorité disposera également, sous le contrôle du juge, de la capacité d’exiger des prestataires techniques (hébergeurs, fournisseurs d’accès, etc.) toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication en ligne ;
> à constituer, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, un répertoire national des abonnés dont le contrat a été résilié pour les motifs évoqués ci-dessus ;
> à publier mensuellement un indicateur mesurant, par échantillonnage, les volumes de téléchargements illicites de fichiers musicaux, d’œuvres et de programmes audiovisuels et cinématographiques ;
> à solliciter de l’Union européenne une généralisation à l’ensemble des biens et services culturels du taux de TVA réduit, cette mesure devant bénéficier en tout ou partie au consommateur à travers une baisse des prix publics.
2. Les ayants droit de l’audiovisuel, du cinéma et de la musique, ainsi que les chaînes de télévision s’engagent :
> à s’organiser pour utiliser les dispositifs légaux existants et à collaborer de bonne foi avec les plates-formes d’hébergement et de partage des contenus pour évaluer, choisir et promouvoir des technologies de marquage et de reconnaissance des contenus (fingerprinting ou watermarking) communes aux professions concernées, ainsi que pour mettre à disposition les sources permettant l’établissement des catalogues d’empreintes de référence aussi larges que possible, étant rappelé que le développement de ces techniques ne limite pas l’obligation faite aux plates-formes d’engager toute mesure visant à combattre la mise en ligne illicite de contenus protégés ;
> à aligner, à compter du fonctionnement effectif du mécanisme d’avertissement et de sanction, l’ouverture effective de la fenêtre de la vidéo à la demande à l’acte sur celle de la vidéo physique ;
> à ouvrir des discussions devant conduire, dans un délai maximal d’un an à compter du fonctionnement effectif du mécanisme d’avertissement et de sanction, à réaménager, sous l’autorité du ministère de la Culture et de la Communication, la chronologie des médias avec notamment pour objectif de permettre une disponibilité plus rapide en ligne des œuvres cinématographiques et de préciser les modalités d’insertion harmonieuse de la fenêtre de la vidéo à la demande dans le système historique de segmentation en fenêtres d’exploitation de cette chronologie ;
> à faire leurs meilleurs efforts pour rendre systématiquement disponibles en vidéo à la demande les œuvres cinématographiques, dans le respect des droits et exclusivités reconnus ;
> à faire leurs meilleurs efforts pour rendre disponibles en vidéo à la demande les œuvres et programmes audiovisuels et accélérer leur exploitation en ligne après leur diffusion, dans le respect des droits et exclusivités reconnus ;
> à rendre disponible, dans un délai maximal d’un an à compter du fonctionnement effectif du mécanisme d’avertissement et de sanction, les catalogues de productions musicales françaises pour l’achat au titre en ligne sans mesures techniques de protection, tant que celles-ci ne permettent pas l’interopérabilité et dans le respect des droits et exclusivités reconnus.
3. Les prestataires techniques s’engagent :
> S’agissant des fournisseurs d’accès à Internet :
- à envoyer, dans le cadre du mécanisme d’avertissement et de sanction et sous le timbre de l’autorité, les messages d’avertissement et à mettre en œuvre les décisions de sanction ;
- dans un délai qui ne pourra excéder 24 mois à compter de la signature du présent accord, à collaborer avec les ayants droit sur les modalités d’expérimentation des technologies de filtrage des réseaux disponibles mais qui méritent des approfondissements préalables, et à les déployer si les résultats s’avèrent probants et la généralisation techniquement et financièrement réaliste ;
> S’agissant des plates-formes d’hébergement et de partage de contenus à collaborer de bonne foi avec les ayants droit, sans préjudice de la conclusion des accords nécessaires à une utilisation licite des contenus protégés, pour :
- généraliser à court terme les techniques efficaces de reconnaissance de contenus et de filtrage en déterminant notamment avec eux les technologies d’empreinte recevables, en parallèle aux catalogues de sources d’empreinte que les ayants droit doivent aider à constituer ;
- définir les conditions dans lesquelles ces techniques seront systématiquement mises en œuvre.
Ces principes généraux, une fois mis en œuvre, feront l’objet, après un an d’exécution, d’une réunion des signataires du présent accord sous l’égide du ministère de la Culture et de la Communication et du ministère de l’Économie, des Finances et de l’Emploi qui donnera lieu à l’établissement d’un rapport d’évaluation rendu public.
La loi de lutte contre la contrefaçon vient d'être publiée au Journal Officiel.
Bonne lecture !
Nom : joe_20071030_0252_0002.pdf
Taille : 470 Ko
Propriété Intellectuelle / Installation d'une mission de réflexion sur le téléchargement illicite
Mesdames Christine Lagarde et Christine Albanel ont installé, le 5 septembre dernier, une mission de réflexion sur le « téléchargement illicite et le développement des offres légales d'oeuvres musicales, audiovisuelles et cinématographiques ».
Animée par Denis Olivennes, Président de la Fnac, cette commission devra formuler des propositions dans les plus brefs délais.
Cette mission doit « établir un dialogue entre les différents acteurs du secteur (artistes, producteurs, utilisateurs) » et a également pour objectif de définir un périmètre légal au téléchargement.
La loi du 1er août 2006 relative aux droits d'auteur et aux droit voisins dans la société de l'information (loi DAVDSI) dresse déjà une liste de sanctions graduées à l'encontre des internautes contrevenants.
Le téléchargement illégal entraîne une amende de 38 €.
L'internaute qui publie une oeuvre sans l'accord des détenteurs de droits, s'expose quant à lui à une amende de 150 €.
Les sanctions peuvent s'élever à trois ans de prison et 300 000 € d'amende pour les éditeurs de logiciels de téléchargement illégal « sciemment mis à la disposition du public ».
Source : Premier ministre, communiqué, 5 sept. 2007
