diffamation (2)
Aujourd'hui c'est la rentrée des classes, j'ai le plaisir comme chaque année d'intervenir auprès des étudiants d'Euromed Management à Marseille en Droit et institutions des médias, dans le cadre du Master "Entertainment des entreprises médias".
Lundi je serai toute la journée à l'Institut d'Etudes Politiques d'Aix-en-Provence pour intervenir en déontologie et éthiques des entreprises médias.
C'est à chaque fois une expérience pédagogique et humaine riche, qui me permet au passage en qualité d'avocat de réviser et d'actualiser mes connaissances lors de la préparation des cours que je dispense...
Une année 2012 très studieuse qui débute !
La présente synthèse n'a pas pour vocation de transformer son lecteur en éminent juriste mais de le sensibiliser aux difficultés pratiques et aux pièges à éviter dans le cadre de l'animation de sites internets, blogs, groupes facebook, statuts facebook, twitter etc....
Tout internaute doit veiller impérativement à respecter dans le cadre de sa communication les droits d'auteur (propriété littéraire et artistique), le droit à la vie privée et le droit à l'image (responsabilité civile) ainsi que l'honneur et la considération de personnes (droit pénal de la presse) :
I- Respecter les droits d'auteur :
Il résulte de la lecture de l'article L.111-1 du Code de la Propriété Intellectuelle que la personne physique ou morale qui a créé une oeuvre de l'esprit jouit de ce seul fait et sans formalité d'un droit d'auteur - ou de propriété littéraire artistique - lui conférant le pouvoir exclusif de faire respecter son nom, sa qualité et son oeuvre, dit droit moral et, après divulgation, de tirer un profit pécuniaire de cette oeuvre, dit patrimonial.
En conséquence, est illicite, à défaut d'autorisation de l'auteur, de ses ayants droit ou de ses ayants cause :
- Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle de son oeuvre.
- La traduction, l'adaptation, la transformation, l'arrangement ou la reproduction par un art ou par un procédé quelconque.
Ce qu'il faut retenir de manière très schématique, c'est que la loi interdit d'utiliser l'oeuvre d'autrui sans autorisation, ce qui signifie que tout blogueur ou tout responsable d'un site internet ne pourra en aucun cas utiliser la photo, le texte, un dessin ou toute autre reproduction d'une oeuvre d'un tiers sans son autorisation écrite préalable.
Toute utilisation ou reproduction non autorisée est une contrefaçon et engage la responsabilité civile - et pénale - de celui-ci qui met en ligne ces informations sans prendre les précautions nécessaires.
II- Le respect du droit à la vie privée et du droit à l'image :
Aux termes des dispositions notamment de l'article 9 du Code Civil, chacun a droit au respect de sa vie privée.
En conséquence, la loi interdit clairement de révéler à un certain nombre d'informations relatives à une intimité corporelle (nudité, santé, maternité, sexualité ...) touchant à la vie personnelle (vie familiale, vie sentimentale et amoureuse, religieuse, financière, vacances et loisir) ainsi que les éléments d'identification des personnes (domicile et image).
S'agissant plus précisément du droit à l'image, le responsable d'un site internet ou d'un blog ne pourra utiliser la photographie ou la vidéo représentant une personne sans, comme il a été précédemment évoqué l'autorisation de l'auteur au titre de la propriété littéraire et artistique, mais également sans l'accord écrit express de la personne photographiée ou filmée.
À défaut, la personne figurant sur une photo ou vidéo publiée sur un site internet sans son autorisation pourra agir en justice civilement ou pénalement pour atteinte à la vie privée et notamment pour atteinte à son droit à l'image.
III- Le respect de l'atteinte à l'honneur et à la considération des personnes visées dans les différents articles :
Il résulte de la définition de la diffamation donnée par l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 que toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation.
Trois conditions sont requises en matière de diffamation :
- L'allégation ou l'imputation d'un fait précis ;
- L'atteinte à l'honneur ou à la considération ;
- Le délit doit viser une personne identifiable ;
En matière d'injure, seules les deux dernières conditions sont suffisantes (l'allégation ou l'imputation d'un fait précis n'est pas requise).
La diffamation ou l'injure deviendront publiques dès lors qu'elles seront mises à la disposition du public sur tout site internet, forum de discussion, blog, courrier électronique envoyé à un nombre très important de destinataires sans aucune communauté d'intérêts, statut sur Facebook, sur Twitter etc.
Le seul moyen d'échapper à la qualification de diffamation est d'apporter la preuve de la vérité des faits, mais cette exception de vérité est soumise à un certain nombre de conditions très formalistes très difficiles à démontrer dans la pratique, raison pour laquelle, par prévention, il conviendra de s'abstenir purement et simplement et notamment dans le cadre des compagnes électorales de mettre en ligne de telles informations.
Il conviendra - non seulement par précaution mais également pour être irréprochable moralement - au cours des prochaines échéances des campagnes électorales à venir, de s'abstenir aux internautes de porter atteinte à l'honneur et à la considération de leurs adversaires politiques.
Bien évidemment, cette présente note de synthèse n'est absolument pas exhaustive et se veut très schématique, raison pour laquelle votre bien dévoué rédacteur reste naturellement à votre disposition pour toute demande de précision ou question spécifique afin de pouvoir vous aider, le cas échéant, à répondre au mieux à vos attentes et en amont à vous éviter de commettre des bêtises qui risqueraient d'engager non seulement votre responsabilité personnelle mais également la responsabilité de votre entreprise ou de votre mouvement.
Julien AYOUN
Avocat
