contrefaçon (7)
Le 26 avril, ce sera la Journée de la propriété intellectuelle.
L'occasion de faire les points sur les services que vous propose notre Cabinet.
En effet, le fléau de la contrefaçon coûte environ 6.000.000 d'euros par an aux entreprises en France alors qu'aucun secteur n'est épargné (d'après un rapport de l'UNIFAB de 2010).
Les auteurs d'oeuvres intellectuelles, de brevets industriels ou les propriétaires de marques demeurent souvent démunis puisque la contrefaçon correspond à :
- Un danger pour les consommateurs,
- Une perte financière pour les entreprises : près de 100 000 emplois qui disparaissent chaque année !
- Des atteintes aux droits du travail ainsi qu'à l'environnement.
Afin de sauvegarder vos droits, votre Cabinet d'Avocat fera constater par huissier de justice tout dépôt comme mesures préventives ainsi que faire procéder à des
saisies-contrefaçons comme mesures curatives.
Votre Avocat au Barreau de Marseille sera compétent pour sauvegarder vos droits de propriété intellectuelle concernant notamment : les créations numériques (internet, logiciels, vidéos ...), les créations littéraires (romans, scripts, scénarios ...), les créations musicales (compositions, bandes originales ...), les créations graphiques (logos, dessins, plans d'architecte ...), les créations de concepts (évènements, jeux télévisés ...), les dessins et modèles (montres, bijoux, collections de mode, meubles ...), les brevets industriels, etc.
Votre Avocat présentera une requête devant le Tribunal de Grande Instance de Marseille afin d'obtenir une ordonnance pour mandater un huissier de justice aux fins de saisie-contrefaçon, lequel établira un procès-verbal de saisie-contrefaçon sur place.
Votre Avocat au Barreau de Marseille pourra également faire procéder à toutes saisies utiles par huissier de justice afin de démontrer la contrefaçon et permettre ensuite à la condamnation du présumé contrefacteur.
Enfin, votre avocat au Barreau de Marseille élaborera, rédigera et fera signifier une assignation par-devant le Tribunal de Grande Instance de Marseille en vue d'obtenir la condamnation du (ou des) contrefacteur(s).
La présente synthèse n'a pas pour vocation de transformer son lecteur en éminent juriste mais de le sensibiliser aux difficultés pratiques et aux pièges à éviter dans le cadre de l'animation de sites internets, blogs, groupes facebook, statuts facebook, twitter etc....
Tout internaute doit veiller impérativement à respecter dans le cadre de sa communication les droits d'auteur (propriété littéraire et artistique), le droit à la vie privée et le droit à l'image (responsabilité civile) ainsi que l'honneur et la considération de personnes (droit pénal de la presse) :
I- Respecter les droits d'auteur :
Il résulte de la lecture de l'article L.111-1 du Code de la Propriété Intellectuelle que la personne physique ou morale qui a créé une oeuvre de l'esprit jouit de ce seul fait et sans formalité d'un droit d'auteur - ou de propriété littéraire artistique - lui conférant le pouvoir exclusif de faire respecter son nom, sa qualité et son oeuvre, dit droit moral et, après divulgation, de tirer un profit pécuniaire de cette oeuvre, dit patrimonial.
En conséquence, est illicite, à défaut d'autorisation de l'auteur, de ses ayants droit ou de ses ayants cause :
- Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle de son oeuvre.
- La traduction, l'adaptation, la transformation, l'arrangement ou la reproduction par un art ou par un procédé quelconque.
Ce qu'il faut retenir de manière très schématique, c'est que la loi interdit d'utiliser l'oeuvre d'autrui sans autorisation, ce qui signifie que tout blogueur ou tout responsable d'un site internet ne pourra en aucun cas utiliser la photo, le texte, un dessin ou toute autre reproduction d'une oeuvre d'un tiers sans son autorisation écrite préalable.
Toute utilisation ou reproduction non autorisée est une contrefaçon et engage la responsabilité civile - et pénale - de celui-ci qui met en ligne ces informations sans prendre les précautions nécessaires.
II- Le respect du droit à la vie privée et du droit à l'image :
Aux termes des dispositions notamment de l'article 9 du Code Civil, chacun a droit au respect de sa vie privée.
En conséquence, la loi interdit clairement de révéler à un certain nombre d'informations relatives à une intimité corporelle (nudité, santé, maternité, sexualité ...) touchant à la vie personnelle (vie familiale, vie sentimentale et amoureuse, religieuse, financière, vacances et loisir) ainsi que les éléments d'identification des personnes (domicile et image).
S'agissant plus précisément du droit à l'image, le responsable d'un site internet ou d'un blog ne pourra utiliser la photographie ou la vidéo représentant une personne sans, comme il a été précédemment évoqué l'autorisation de l'auteur au titre de la propriété littéraire et artistique, mais également sans l'accord écrit express de la personne photographiée ou filmée.
À défaut, la personne figurant sur une photo ou vidéo publiée sur un site internet sans son autorisation pourra agir en justice civilement ou pénalement pour atteinte à la vie privée et notamment pour atteinte à son droit à l'image.
III- Le respect de l'atteinte à l'honneur et à la considération des personnes visées dans les différents articles :
Il résulte de la définition de la diffamation donnée par l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 que toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation.
Trois conditions sont requises en matière de diffamation :
- L'allégation ou l'imputation d'un fait précis ;
- L'atteinte à l'honneur ou à la considération ;
- Le délit doit viser une personne identifiable ;
En matière d'injure, seules les deux dernières conditions sont suffisantes (l'allégation ou l'imputation d'un fait précis n'est pas requise).
La diffamation ou l'injure deviendront publiques dès lors qu'elles seront mises à la disposition du public sur tout site internet, forum de discussion, blog, courrier électronique envoyé à un nombre très important de destinataires sans aucune communauté d'intérêts, statut sur Facebook, sur Twitter etc.
Le seul moyen d'échapper à la qualification de diffamation est d'apporter la preuve de la vérité des faits, mais cette exception de vérité est soumise à un certain nombre de conditions très formalistes très difficiles à démontrer dans la pratique, raison pour laquelle, par prévention, il conviendra de s'abstenir purement et simplement et notamment dans le cadre des compagnes électorales de mettre en ligne de telles informations.
Il conviendra - non seulement par précaution mais également pour être irréprochable moralement - au cours des prochaines échéances des campagnes électorales à venir, de s'abstenir aux internautes de porter atteinte à l'honneur et à la considération de leurs adversaires politiques.
Bien évidemment, cette présente note de synthèse n'est absolument pas exhaustive et se veut très schématique, raison pour laquelle votre bien dévoué rédacteur reste naturellement à votre disposition pour toute demande de précision ou question spécifique afin de pouvoir vous aider, le cas échéant, à répondre au mieux à vos attentes et en amont à vous éviter de commettre des bêtises qui risqueraient d'engager non seulement votre responsabilité personnelle mais également la responsabilité de votre entreprise ou de votre mouvement.
Julien AYOUN
Avocat
La Cité phocéenne est devenue une capitale des traits distinctifs intellectuels et un véritable arbitre des créations de l'esprit.
Force est de constater que la compétence traditionnelle du Tribunal de grande instance tend à se réduire, même si elle subsiste en matière d'état des personnes et de nationalité.
Pourtant, parallèlement, on observe que de nombreux textes donnent au Tribunal de grande instance une compétence spéciale et exclusive : la propriété intellectuelle en constitue une parfaite illustration.
En effet, le Tribunal de grande instance dispose d'une compétence exclusive pour les procès intéressant les droits de propriété intellectuelle concernant notamment :
- Les brevets d'invention (CPI, art. L. 615-17 ; COJ, art. D. 211-6) ;
- Les marques de fabriques et de concurrence (CPI, art. L. 716-3 ; COJ, art. R. 211-4, 8°) ;
- Les obtentions végétales (CPI, art. L. 623-31) ;
- Les appellations d'origine (C. consom., art. L. 115-10 ; COJ ; art. R. 211-4, 10°) ;
- Les récompenses industrielles (COJ, art. R. 211-4, 9°) ;
Cette compétence est d'ailleurs souvent réservée à certains TGI dont la liste est fixée par décret.
C'est le Décret n° 2009-1204 du 9 octobre 2009 qui organise la spécialisation des juridictions en matière de propriété intellectuelle.
Ce principe est également posé à l'article L. 211-10 du Code de l'organisation judiciaire.
L'article D. 211-6-1 du Code de l'organisation judiciaire fixe le siège et le ressort des tribunaux de grande instance ayant compétence exclusive pour connaître des actions en matière de propriété littéraire et artistique, de dessins et modèles, de marques et d'indications géographiques.
Aujourd'hui, la juridiction civile marseillaise n'a pas à rougir de son rayonnement puisque le Décret prévoit qu'elle relève du ressort des cours d'appel :
- D'Aix-en-Provence
- De Bastia
- De Montpellier
- De Nîmes.
Ces dispositions sont entrées en vigueur depuis le 1er novembre 2009, étant précisé que les juridictions déjà saisies à cette date demeurent compétentes.
Ainsi, Marseille détient désormais une place privilégiée pour connaître du contentieux en matière de propriété intellectuelle au sein de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, ce dont nous ne pouvons que nous réjouir.
Une dernière observation : la Propriété intellectuelle comporte de façon traditionnelle les créations de l'esprit.
Or, la culture a été définie par l'UNESCO, notamment comme un « ensemble des traits distinctifs intellectuels » (Déclaration de Mexico sur les politiques culturelles, Conférence mondiale sur les politiques culturelles. Mexico City, 26 juillet-6 août 1982).
Créations de l'esprit, traits distinctifs intellectuels, propriété intellectuelle, culture...
Peut-être devons nous y voir un rapport entre d'une part cette nouvelle mission de trancher les litiges en matière de propriété intellectuelle de la cité phocéenne et d'autre part le rôle aujourd'hui assumé de Capitale de la Culture européenne en 2013 ?
A suivre !
Julien GENOVA & Julien AYOUN
La loi de lutte contre la contrefaçon vient d'être publiée au Journal Officiel.
Bonne lecture !
Nom : joe_20071030_0252_0002.pdf
Taille : 470 Ko
Le projet de loi de lutte contre la contrefaçon a été adopté le 19 septembre dernier en première lecture par le Sénat et sera examiné à l'Assemblée nationale en octobre prochain.
Présenté le 7 février 2007 en Conseil des ministres, il a pour objet de transposer la directive n° 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle et vise notamment à :
- renforcer les outils juridiques de protection des créations ;
- créer un droit d'information au profit des titulaires des droits de propriété intellectuelle ;
- renforcer les mesures provisoires prononcés à l'encontre des contrefacteurs ;
- améliorer la réparation du préjudice.
Le texte initial a été enrichi par amendements de mesures relatives :
- à la spécialisation de certains tribunaux de grande instance en matière de propriété intellectuelle (un décret en Conseil d'État en déterminera la liste) ;
- au renforcement des sanctions en cas de contrefaçons dangereuses pour la santé et la sécurité des personnes ;
- à l'extension des compétences des douanes et des services judiciaires afin notamment de réprimer plus sévèrement, en en faisant un délit, la contrefaçon lors du transbordement de marchandises dites « tiers à tiers », qui ne font que transiter par la France.
A enfin été adopté également l'amendement visant à condamner toutes les atteintes à la propriété intellectuelle, qu'elles soient ou non commises à « l'échelle commerciale ».
Source : Projet de loi Sénat n° 135, 2006-2007
La 31ème chambre du TGI de Paris a prononcé le 30 avril dernier une condamnation de six mois de prison ferme et de 3.000 euros d'amende à l'encontre de celui qui a vendu sur eBay un sac Hermès décrit comme « 100% original avec certificats et boîte d'origine », alors qu'il s'agissait en réalité d'une contrefaçon livrée sans certificat, comme suite à une plainte déposée par un acheteur sur eBay du sac de marque qu'il croyait original et qui s'est en fait révélé être une contrefaçon.
La mère de l'auteur de l'annonce qui encaissait le chèque et expédiait ensuite le sac au client a été condamnée à deux mois de prison avec sursis pour recel et les deux coupables ont été condamnés solidairement à verser la somme de 935 euros de dommages-intérêts à la victime.
Source : legalis.net
Propriété Intellectuelle / Installation d'une mission de réflexion sur le téléchargement illicite
Mesdames Christine Lagarde et Christine Albanel ont installé, le 5 septembre dernier, une mission de réflexion sur le « téléchargement illicite et le développement des offres légales d'oeuvres musicales, audiovisuelles et cinématographiques ».
Animée par Denis Olivennes, Président de la Fnac, cette commission devra formuler des propositions dans les plus brefs délais.
Cette mission doit « établir un dialogue entre les différents acteurs du secteur (artistes, producteurs, utilisateurs) » et a également pour objectif de définir un périmètre légal au téléchargement.
La loi du 1er août 2006 relative aux droits d'auteur et aux droit voisins dans la société de l'information (loi DAVDSI) dresse déjà une liste de sanctions graduées à l'encontre des internautes contrevenants.
Le téléchargement illégal entraîne une amende de 38 €.
L'internaute qui publie une oeuvre sans l'accord des détenteurs de droits, s'expose quant à lui à une amende de 150 €.
Les sanctions peuvent s'élever à trois ans de prison et 300 000 € d'amende pour les éditeurs de logiciels de téléchargement illégal « sciemment mis à la disposition du public ».
Source : Premier ministre, communiqué, 5 sept. 2007
