communication (11)

mars
18

Les limites juridiques du Web 2.0

  • Par julien.ayoun le

La présente synthèse n'a pas pour vocation de transformer son lecteur en éminent juriste mais de le sensibiliser aux difficultés pratiques et aux pièges à éviter dans le cadre de l'animation de sites internets, blogs, groupes facebook, statuts facebook, twitter etc....


Tout internaute doit veiller impérativement à respecter dans le cadre de sa communication les droits d'auteur (propriété littéraire et artistique), le droit à la vie privée et le droit à l'image (responsabilité civile) ainsi que l'honneur et la considération de personnes (droit pénal de la presse) :


I- Respecter les droits d'auteur :


Il résulte de la lecture de l'article L.111-1 du Code de la Propriété Intellectuelle que la personne physique ou morale qui a créé une oeuvre de l'esprit jouit de ce seul fait et sans formalité d'un droit d'auteur - ou de propriété littéraire artistique - lui conférant le pouvoir exclusif de faire respecter son nom, sa qualité et son oeuvre, dit droit moral et, après divulgation, de tirer un profit pécuniaire de cette oeuvre, dit patrimonial.


En conséquence, est illicite, à défaut d'autorisation de l'auteur, de ses ayants droit ou de ses ayants cause :


- Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle de son oeuvre.

- La traduction, l'adaptation, la transformation, l'arrangement ou la reproduction par un art ou par un procédé quelconque.


Ce qu'il faut retenir de manière très schématique, c'est que la loi interdit d'utiliser l'oeuvre d'autrui sans autorisation, ce qui signifie que tout blogueur ou tout responsable d'un site internet ne pourra en aucun cas utiliser la photo, le texte, un dessin ou toute autre reproduction d'une oeuvre d'un tiers sans son autorisation écrite préalable.


Toute utilisation ou reproduction non autorisée est une contrefaçon et engage la responsabilité civile - et pénale - de celui-ci qui met en ligne ces informations sans prendre les précautions nécessaires.



II- Le respect du droit à la vie privée et du droit à l'image :


Aux termes des dispositions notamment de l'article 9 du Code Civil, chacun a droit au respect de sa vie privée.


En conséquence, la loi interdit clairement de révéler à un certain nombre d'informations relatives à une intimité corporelle (nudité, santé, maternité, sexualité ...) touchant à la vie personnelle (vie familiale, vie sentimentale et amoureuse, religieuse, financière, vacances et loisir) ainsi que les éléments d'identification des personnes (domicile et image).


S'agissant plus précisément du droit à l'image, le responsable d'un site internet ou d'un blog ne pourra utiliser la photographie ou la vidéo représentant une personne sans, comme il a été précédemment évoqué l'autorisation de l'auteur au titre de la propriété littéraire et artistique, mais également sans l'accord écrit express de la personne photographiée ou filmée.


À défaut, la personne figurant sur une photo ou vidéo publiée sur un site internet sans son autorisation pourra agir en justice civilement ou pénalement pour atteinte à la vie privée et notamment pour atteinte à son droit à l'image.



III- Le respect de l'atteinte à l'honneur et à la considération des personnes visées dans les différents articles :


Il résulte de la définition de la diffamation donnée par l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 que toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation.


Trois conditions sont requises en matière de diffamation :


- L'allégation ou l'imputation d'un fait précis ;

- L'atteinte à l'honneur ou à la considération ;

- Le délit doit viser une personne identifiable ;


En matière d'injure, seules les deux dernières conditions sont suffisantes (l'allégation ou l'imputation d'un fait précis n'est pas requise).


La diffamation ou l'injure deviendront publiques dès lors qu'elles seront mises à la disposition du public sur tout site internet, forum de discussion, blog, courrier électronique envoyé à un nombre très important de destinataires sans aucune communauté d'intérêts, statut sur Facebook, sur Twitter etc.


Le seul moyen d'échapper à la qualification de diffamation est d'apporter la preuve de la vérité des faits, mais cette exception de vérité est soumise à un certain nombre de conditions très formalistes très difficiles à démontrer dans la pratique, raison pour laquelle, par prévention, il conviendra de s'abstenir purement et simplement et notamment dans le cadre des compagnes électorales de mettre en ligne de telles informations.


Il conviendra - non seulement par précaution mais également pour être irréprochable moralement - au cours des prochaines échéances des campagnes électorales à venir, de s'abstenir aux internautes de porter atteinte à l'honneur et à la considération de leurs adversaires politiques.


Bien évidemment, cette présente note de synthèse n'est absolument pas exhaustive et se veut très schématique, raison pour laquelle votre bien dévoué rédacteur reste naturellement à votre disposition pour toute demande de précision ou question spécifique afin de pouvoir vous aider, le cas échéant, à répondre au mieux à vos attentes et en amont à vous éviter de commettre des bêtises qui risqueraient d'engager non seulement votre responsabilité personnelle mais également la responsabilité de votre entreprise ou de votre mouvement.



Julien AYOUN

Avocat

janv.
5

Article de La Marseillaise du 5 janvier 2011

  • Par julien.ayoun le

Je vous souhaite bonne lecture d'un article concernant un dossier que je suis depuis quelques années et dont ma cliente a souhaité donner une publicité lors d'une Conférence de presse, raison pour laquelle j'ai été interrogé par La Marseillaise :


http://www.lamarseillaise.fr/soci-t-quartiers/le-loyer-de-tatie-culbut.html

mai
20

Une juridiction spécialisée en matière de propriété intellectuelle : le Tribunal de Grande Instance de Marseille

  • Par julien.ayoun le
  • Dernier commentaire ajouté

La Cité phocéenne est devenue une capitale des traits distinctifs intellectuels et un véritable arbitre des créations de l'esprit.


Force est de constater que la compétence traditionnelle du Tribunal de grande instance tend à se réduire, même si elle subsiste en matière d'état des personnes et de nationalité.


Pourtant, parallèlement, on observe que de nombreux textes donnent au Tribunal de grande instance une compétence spéciale et exclusive : la propriété intellectuelle en constitue une parfaite illustration.


En effet, le Tribunal de grande instance dispose d'une compétence exclusive pour les procès intéressant les droits de propriété intellectuelle concernant notamment :


- Les brevets d'invention (CPI, art. L. 615-17 ; COJ, art. D. 211-6) ;


- Les marques de fabriques et de concurrence (CPI, art. L. 716-3 ; COJ, art. R. 211-4, 8°) ;


- Les obtentions végétales (CPI, art. L. 623-31) ;


- Les appellations d'origine (C. consom., art. L. 115-10 ; COJ ; art. R. 211-4, 10°) ;


- Les récompenses industrielles (COJ, art. R. 211-4, 9°) ;


Cette compétence est d'ailleurs souvent réservée à certains TGI dont la liste est fixée par décret.


C'est le Décret n° 2009-1204 du 9 octobre 2009 qui organise la spécialisation des juridictions en matière de propriété intellectuelle.


Ce principe est également posé à l'article L. 211-10 du Code de l'organisation judiciaire.


L'article D. 211-6-1 du Code de l'organisation judiciaire fixe le siège et le ressort des tribunaux de grande instance ayant compétence exclusive pour connaître des actions en matière de propriété littéraire et artistique, de dessins et modèles, de marques et d'indications géographiques.


Aujourd'hui, la juridiction civile marseillaise n'a pas à rougir de son rayonnement puisque le Décret prévoit qu'elle relève du ressort des cours d'appel :


- D'Aix-en-Provence


- De Bastia


- De Montpellier


- De Nîmes.


Ces dispositions sont entrées en vigueur depuis le 1er novembre 2009, étant précisé que les juridictions déjà saisies à cette date demeurent compétentes.


Ainsi, Marseille détient désormais une place privilégiée pour connaître du contentieux en matière de propriété intellectuelle au sein de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, ce dont nous ne pouvons que nous réjouir.


Une dernière observation : la Propriété intellectuelle comporte de façon traditionnelle les créations de l'esprit.


Or, la culture a été définie par l'UNESCO, notamment comme un « ensemble des traits distinctifs intellectuels » (Déclaration de Mexico sur les politiques culturelles, Conférence mondiale sur les politiques culturelles. Mexico City, 26 juillet-6 août 1982).


Créations de l'esprit, traits distinctifs intellectuels, propriété intellectuelle, culture...


Peut-être devons nous y voir un rapport entre d'une part cette nouvelle mission de trancher les litiges en matière de propriété intellectuelle de la cité phocéenne et d'autre part le rôle aujourd'hui assumé de Capitale de la Culture européenne en 2013 ?


A suivre !


Julien GENOVA & Julien AYOUN

mai
7

Décret du 29 avril 2010 relatif à la communication par voie électronique en matière de procédure civile

  • Par julien.ayoun le
  • Dernier commentaire ajouté

Un Décret n° 2010-434 du 29 avril 2010 relatif à la communication par voie électronique en matière de procédure civile vient préciser dans un article unique, l'application de l'article 1316-4 du Code civil relatif à la signature d'un acte juridique et des articles 748-1 à 748-7 du Code de procédure civile, issus du décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005, relatif à la procédure civile, à certaines procédures d'exécution et à la procédure de changement de nom, qui régissent la communication électronique devant toutes les juridictions civiles et qui prévoient que les actes de procédure peuvent être transmis aux juridictions par voie électronique.


En effet, ces textes ne prévoyaient que la transmission des actes de procédure et non leur établissement ; ils ne dispensaient en conséquence pas de la nécessité d'une signature électronique lorsque l'acte de procédure était dressé sur support électronique et qu'en vertu des règles de procédure de droit commun, cet acte devait être signé.


Dans ces conditions, le Décret du 29 avril 2010 prévoit expressément que l'identification réalisée, lors de la transmission par voie électronique, selon les modalités prévues par les arrêtés pris en application de l'article 748-6 du Code de procédure civile, vaut signature :


"Vaut signature, pour l'application des dispositions du code de procédure civile aux actes que les auxiliaires de justice assistant ou représentant les parties notifient ou remettent à l'occasion des procédures suivies devant les juridictions des premier et second degrés, l'identification réalisée, lors de la transmission par voie électronique, selon les modalités prévues par les arrêtés ministériels pris en application de l'article 748-6 du code de procédure civile".

janv.
18

Création de la Direction de l'information légale et administrative

  • Par julien.ayoun le


Le Premier ministre a présenté un décret relatif à la direction de l'information légale et administrative.


La mise en oeuvre de la révision générale des politiques publiques dans les services du Premier ministre conduit à la création, le 13 janvier prochain, de la direction de l'information légale et administrative (DILA), par la fusion de la direction des Journaux officiels et de la direction de la Documentation française.


La DILA assurera quatre missions principales :


-la diffusion des données dont la publication au Journal officiel de la République française et dans les bulletins d'annonces légales est obligatoire en vertu des lois et des règlements, ou qui nécessitent des garanties particulières de fiabilité ;


-la conception et le fonctionnement de services d'information qui permettent aux citoyens de connaître leurs droits et obligations et facilitent leurs démarches, comme service-public.fr ou « Allô service public 39 39 » ;


-la facilitation de l'accès des citoyens à la vie publique et au débat public, par l'édition et la diffusion de publications sous la marque éditoriale de la Documentation française et la mise à disposition de documents ;


-la préparation de la politique interministérielle dans le domaine de la diffusion légale, de l'édition publique et de l'information administrative.


Les produits et les services proposés par la DILA répondront à l'évolution des besoins et des techniques, en particulier dans le domaine de la dématérialisation de l'information.


Son organisation permettra une meilleure utilisation des ressources disponibles, ce qu'illustre le regroupement en un centre unique localisé à Metz des centres interministériels de renseignement administratif.

janv.
9

Publication de la Loi relative à la protection du secret des sources des journalistes le 4 janvier 2010

  • Par julien.ayoun le

La Loi n° 2010-1 du 4 janvier 2010 relative à la protection du secret des sources des journalistes vient d'être publiée au Journal Officiel (JORF n°0003 du 5 janvier 2010 page 272).


Voici l'essentiel des modifications apportées par le Législateur, qui ne manqueront certainement pas de faire couler beaucoup d'encre.


La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse vient d'être ainsi modifiée : l'article 2 est devenu l'article 3 et l'article 2 est ainsi rétabli :


« Art. 2. - Le secret des sources des journalistes est protégé dans l'exercice de leur mission d'information du public.

Est considérée comme journaliste au sens du premier alinéa toute personne qui, exerçant sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, de communication au public en ligne, de communication audiovisuelle ou une ou plusieurs agences de presse, y pratique, à titre régulier et rétribué, le recueil d'informations et leur diffusion au public.

Il ne peut être porté atteinte directement ou indirectement au secret des sources que si un impératif prépondérant d'intérêt public le justifie et si les mesures envisagées sont strictement nécessaires et proportionnées au but légitime poursuivi. Cette atteinte ne peut en aucun cas consister en une obligation pour le journaliste de révéler ses sources.

Est considéré comme une atteinte indirecte au secret des sources au sens du troisième alinéa le fait de chercher à découvrir les sources d'un journaliste au moyen d'investigations portant sur toute personne qui, en raison de ses relations habituelles avec un journaliste, peut détenir des renseignements permettant d'identifier ces sources.

Au cours d'une procédure pénale, il est tenu compte, pour apprécier la nécessité de l'atteinte, de la gravité du crime ou du délit, de l'importance de l'information recherchée pour la répression ou la prévention de cette infraction et du fait que les mesures d'investigation envisagées sont indispensables à la manifestation de la vérité » ;


L'article 35 est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« Le prévenu peut produire pour les nécessités de sa défense, sans que cette production puisse donner lieu à des poursuites pour recel, des éléments provenant d'une violation du secret de l'enquête ou de l'instruction ou de tout autre secret professionnel s'ils sont de nature à établir sa bonne foi ou la vérité des faits diffamatoires ».


L'article 56-2 du Code de procédure pénale est ainsi rédigé :


« Art. 56-2. - Les perquisitions dans les locaux d'une entreprise de presse, d'une entreprise de communication audiovisuelle, d'une entreprise de communication au public en ligne, d'une agence de presse, dans les véhicules professionnels de ces entreprises ou agences ou au domicile d'un journaliste lorsque les investigations sont liées à son activité professionnelle ne peuvent être effectuées que par un magistrat.

Ces perquisitions sont réalisées sur décision écrite et motivée du magistrat qui indique la nature de l'infraction ou des infractions sur lesquelles portent les investigations, ainsi que les raisons justifiant la perquisition et l'objet de celle-ci. Le contenu de cette décision est porté dès le début de la perquisition à la connaissance de la personne présente en application de l'article 57.

Le magistrat et la personne présente en application de l'article 57 ont seuls le droit de prendre connaissance des documents ou des objets découverts lors de la perquisition préalablement à leur éventuelle saisie. Aucune saisie ne peut concerner des documents ou des objets relatifs à d'autres infractions que celles mentionnées dans cette décision.

Ces dispositions sont édictées à peine de nullité.

Le magistrat qui effectue la perquisition veille à ce que les investigations conduites respectent le libre exercice de la profession de journaliste, ne portent pas atteinte au secret des sources en violation de l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et ne constituent pas un obstacle ou n'entraînent pas un retard injustifié à la diffusion de l'information.

La personne présente lors de la perquisition en application de l'article 57 du présent code peut s'opposer à la saisie d'un document ou de tout objet si elle estime que cette saisie serait irrégulière au regard de l'alinéa précédent. Le document ou l'objet doit alors être placé sous scellé fermé. Ces opérations font l'objet d'un procès-verbal mentionnant les objections de la personne, qui n'est pas joint au dossier de la procédure. Si d'autres documents ou objets ont été saisis au cours de la perquisition sans soulever de contestation, ce procès-verbal est distinct de celui prévu par l'article 57. Ce procès-verbal ainsi que le document ou l'objet placé sous scellé fermé sont transmis sans délai au juge des libertés et de la détention, avec l'original ou une copie du dossier de la procédure.

Dans les cinq jours de la réception de ces pièces, le juge des libertés et de la détention statue sur la contestation par ordonnance motivée non susceptible de recours.

A cette fin, il entend le magistrat qui a procédé à la perquisition et, le cas échéant, le procureur de la République, ainsi que la personne en présence de qui la perquisition a été effectuée. Il peut ouvrir le scellé en présence de ces personnes. Si le journaliste au domicile duquel la perquisition a été réalisée n'était pas présent lorsque celle-ci a été effectuée, notamment s'il a été fait application du deuxième alinéa de l'article 57, le journaliste peut se présenter devant le juge des libertés et de la détention pour être entendu par ce magistrat et assister, si elle a lieu, à l'ouverture du scellé.

S'il estime qu'il n'y a pas lieu à saisir le document ou l'objet, le juge des libertés et de la détention ordonne sa restitution immédiate, ainsi que la destruction du procès-verbal des opérations et, le cas échéant, la cancellation de toute référence à ce document, à son contenu ou à cet objet qui figurerait dans le dossier de la procédure.

Dans le cas contraire, il ordonne le versement du scellé et du procès-verbal au dossier de la procédure. Cette décision n'exclut pas la possibilité ultérieure pour les parties de demander la nullité de la saisie devant, selon les cas, la juridiction de jugement ou la chambre de l'instruction ».


Le deuxième alinéa de l'article 326 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :


« L'obligation de déposer s'applique sous réserve des dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal et de la faculté, pour tout journaliste entendu comme témoin sur des informations recueillies dans l'exercice de son activité, de ne pas en révéler l'origine ».


L'article 437 du même code est ainsi rédigé :


« Art. 437. - Toute personne citée pour être entendue comme témoin est tenue de comparaître, de prêter serment et de déposer sous réserve des dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

Tout journaliste entendu comme témoin sur des informations recueillies dans l'exercice de son activité est libre de ne pas en révéler l'origine ».


L'article 60-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« A peine de nullité, ne peuvent être versés au dossier les éléments obtenus par une réquisition prise en violation de l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ».


L'article 100-5 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« A peine de nullité, ne peuvent être transcrites les correspondances avec un journaliste permettant d'identifier une source en violation de l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ».


Un « accord en faveur du développement et de la protection des oeuvres culturelles dans les nouveaux réseaux de communication » vient d'être signé le 23 novembre.


Résultant de la mission confiée à Denis Olivennes par le Ministre de la culture dont vous voudrez bien trouver la copie intégrale au sein du présent blog, cet accord prévoit « l'envoi de mails d'avertissement aux internautes » pour le mauvais usage de leur abonnement.


En cas de récidive, ce seront des « avertissements gradués » avec possibilité de suspension temporaire de l'accès à internet.


Les fournisseurs d'accès se sont engagés à mettre en oeuvre des dispositifs de filtrage (retrait automatique des fichiers « pirates » des réseaux ou plateformes d'hébergement).


Les professionnels de la musique, du cinéma et de l'audiovisuel se sont parallèlement engagés à une mise en ligne plus complète et rapide de leur oeuvre.


Le Président de la République s'est prononcé en faveur d'une réforme du système de régulation et du financement de l'audiovisuel dans le cadre de la nouvelle directive européenne sur les médias audiovisuels, avant d'exposer les « mesures d'urgence à prendre » et nécessaires à la survie de l'industrie musicale :


- amélioration et notification à la Commission européenne du crédit d'impôt applicable aux productions phonographiques ;


- triplement des « fonds d'avances remboursables consenties aux entreprises musicales ;


- entrée en vigueur du crédit d'impôt en faveur du jeu vidéo ;


- révision du crédit d'impôt aux productions cinématographiques.



Source : Ministère de la Culture et de la Communication



Accord pour le développement et la protection des œuvres et programmes culturels sur les nouveaux réseaux



Notre pays dispose de l’une des industries de contenus les plus fortes de la planète ; c’est une chance pour la préservation et le développement de l’identité et du rayonnement culturels de la France et de l’Europe. Il bénéficie aussi de l’une des industries de l’accès Internet haut débit les plus développées du monde ; c’est un avantage considérable dans la bataille de l’économie immatérielle. Ces atouts ne doivent pas s’annuler mais au contraire se compléter, pour le plus grand intérêt du consommateur qui disposera ainsi de réseaux puissants de distribution et de contenus riches et divers.


C’est avec cette ambition que les parties au présent accord ont souhaité mener une action concertée et lisible dans la lutte contre l’atteinte portée aux droits de propriété intellectuelle sur les réseaux numériques et, à cet effet, de manière pragmatique, tout à la fois favoriser l’offre légale de contenu sur Internet au profit des consommateurs et mettre en œuvre, dans le respect des libertés individuelles, des mesures originales de prévention du piratage.


Dans cet esprit, les parties sont convenues des principes suivants :


1. Les pouvoirs publics s’engagent :


- à proposer au Parlement les textes législatifs et à prendre les mesures réglementaires, permettant de mettre en œuvre un mécanisme d’avertissement et de sanction visant à désinciter l’atteinte portée aux droits de propriété intellectuelle sur les réseaux numériques. Ce mécanisme devrait reposer sur le principe de la responsabilité de l’abonné du fait de l’utilisation frauduleuse de son accès, actuellement posé à l’article L. 335-12 du Code de la propriété intellectuelle, et sera piloté par une autorité publique spécialisée, placée sous le contrôle du juge, en sorte de garantir les droits et libertés individuels. Cette autorité sera dotée des moyens humains et techniques nécessaires à l’avertissement et à la sanction. Sur plainte des ayants droit, directement ou à travers les structures habilitées par la loi à rechercher les manquements au respect des droits, elle enverra sous son timbre, par l’intermédiaire des fournisseurs d’accès à Internet, des messages électroniques d’avertissement au titulaire de l’abonnement. En cas de constatation d’un renouvellement du manquement, elle prendra, ou saisira le juge en vue de prendre, des sanctions à l’encontre du titulaire de l’abonnement, allant de l’interruption de l’accès à Internet à la résiliation du contrat Internet ;


- cette autorité disposera des pouvoirs de sanction à l’égard des fournisseurs d’accès qui ne répondraient pas, ou pas de manière diligente, à ses injonctions. Elle rendra publiques des statistiques mensuelles faisant état de son activité ;


- cette autorité disposera également, sous le contrôle du juge, de la capacité d’exiger des prestataires techniques (hébergeurs, fournisseurs d’accès, etc.) toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication en ligne ;


> à constituer, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, un répertoire national des abonnés dont le contrat a été résilié pour les motifs évoqués ci-dessus ;


> à publier mensuellement un indicateur mesurant, par échantillonnage, les volumes de téléchargements illicites de fichiers musicaux, d’œuvres et de programmes audiovisuels et cinématographiques ;


> à solliciter de l’Union européenne une généralisation à l’ensemble des biens et services culturels du taux de TVA réduit, cette mesure devant bénéficier en tout ou partie au consommateur à travers une baisse des prix publics.



2. Les ayants droit de l’audiovisuel, du cinéma et de la musique, ainsi que les chaînes de télévision s’engagent :


> à s’organiser pour utiliser les dispositifs légaux existants et à collaborer de bonne foi avec les plates-formes d’hébergement et de partage des contenus pour évaluer, choisir et promouvoir des technologies de marquage et de reconnaissance des contenus (fingerprinting ou watermarking) communes aux professions concernées, ainsi que pour mettre à disposition les sources permettant l’établissement des catalogues d’empreintes de référence aussi larges que possible, étant rappelé que le développement de ces techniques ne limite pas l’obligation faite aux plates-formes d’engager toute mesure visant à combattre la mise en ligne illicite de contenus protégés ;


> à aligner, à compter du fonctionnement effectif du mécanisme d’avertissement et de sanction, l’ouverture effective de la fenêtre de la vidéo à la demande à l’acte sur celle de la vidéo physique ;


> à ouvrir des discussions devant conduire, dans un délai maximal d’un an à compter du fonctionnement effectif du mécanisme d’avertissement et de sanction, à réaménager, sous l’autorité du ministère de la Culture et de la Communication, la chronologie des médias avec notamment pour objectif de permettre une disponibilité plus rapide en ligne des œuvres cinématographiques et de préciser les modalités d’insertion harmonieuse de la fenêtre de la vidéo à la demande dans le système historique de segmentation en fenêtres d’exploitation de cette chronologie ;


> à faire leurs meilleurs efforts pour rendre systématiquement disponibles en vidéo à la demande les œuvres cinématographiques, dans le respect des droits et exclusivités reconnus ;


> à faire leurs meilleurs efforts pour rendre disponibles en vidéo à la demande les œuvres et programmes audiovisuels et accélérer leur exploitation en ligne après leur diffusion, dans le respect des droits et exclusivités reconnus ;


> à rendre disponible, dans un délai maximal d’un an à compter du fonctionnement effectif du mécanisme d’avertissement et de sanction, les catalogues de productions musicales françaises pour l’achat au titre en ligne sans mesures techniques de protection, tant que celles-ci ne permettent pas l’interopérabilité et dans le respect des droits et exclusivités reconnus.


3. Les prestataires techniques s’engagent :


> S’agissant des fournisseurs d’accès à Internet :


- à envoyer, dans le cadre du mécanisme d’avertissement et de sanction et sous le timbre de l’autorité, les messages d’avertissement et à mettre en œuvre les décisions de sanction ;


- dans un délai qui ne pourra excéder 24 mois à compter de la signature du présent accord, à collaborer avec les ayants droit sur les modalités d’expérimentation des technologies de filtrage des réseaux disponibles mais qui méritent des approfondissements préalables, et à les déployer si les résultats s’avèrent probants et la généralisation techniquement et financièrement réaliste ;


> S’agissant des plates-formes d’hébergement et de partage de contenus à collaborer de bonne foi avec les ayants droit, sans préjudice de la conclusion des accords nécessaires à une utilisation licite des contenus protégés, pour :


- généraliser à court terme les techniques efficaces de reconnaissance de contenus et de filtrage en déterminant notamment avec eux les technologies d’empreinte recevables, en parallèle aux catalogues de sources d’empreinte que les ayants droit doivent aider à constituer ;


- définir les conditions dans lesquelles ces techniques seront systématiquement mises en œuvre.


Ces principes généraux, une fois mis en œuvre, feront l’objet, après un an d’exécution, d’une réunion des signataires du présent accord sous l’égide du ministère de la Culture et de la Communication et du ministère de l’Économie, des Finances et de l’Emploi qui donnera lieu à l’établissement d’un rapport d’évaluation rendu public.



Introduit par la loi du 21 juin 2004 pour la loi dans la confiance dans l'économie numérique, le décret relatif au droit de réponse applicable aux services de communication au public en ligne est paru le 26 octobre dernier au J.O.


Le texte précise, outre les modalités de demande d'exercice de ce droit, toutes les formes d'informations en ligne : textes, sons, images peuvent donner lieu à droit de réponse.


Quelle que soit la nature du message auquel elle se rapporte, cette réponse ne peut quant à elle ne prendre que la forme d'un écrit.



La réponse sollicitée est limitée à la longueur du message qui l'a provoquée ou, lorsque celui-ci ne se présente pas sous une forme alphanumérique, à celle de sa transcription sous forme de texte et ne peut dépasser 200 lignes.


Le droit de réponse organisé par ce décret ne peut être mis en oeuvre par les services en ligne (chat, forum, etc...), qui donnent la possibilité aux internautes de formuler directement les observations face à un message les mettant en cause.


Le décret organise les modalités de publication de la réponse, imposant notamment que celle-ci demeure accessible pendant la même période que celle pendant laquelle l'article ou le message qui la fonde a été à disposition du public, celle-ci ne pouvant être inférieure à 1 jour.



Source : http://www.legifrance.com


Décret n°2007-1527 du 24 octobre 2007



Décret relatif au droit de réponse applicable aux services de communication au public en ligne et pris pour l'application du IV de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.



NOR:MCCT0758750D / version consolidée au 26 octobre 2007 - version JO initiale



Le Premier ministre,


Sur le rapport de la ministre de la culture et de la communication et de la garde des sceaux, ministre de la justice,


Vu le code pénal, notamment son article R. 610-1 ;


Vu la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, modifiée par la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 et la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006, notamment le IV de son article 6 ;


Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,



Article 1



La demande d'exercice du droit de réponse mentionné au IV de l'article 6 de la loi du 21 juin 2004 susvisée est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen garantissant l'identité du demandeur et apportant la preuve de la réception de la demande.



La procédure prévue par le présent décret ne peut être engagée lorsque les utilisateurs sont en mesure, du fait de la nature du service de communication au public en ligne, de formuler directement les observations qu'appelle de leur part un message qui les met en cause.



Article 2



La demande indique les références du message, ses conditions d'accès sur le service de communication au public en ligne et, s'il est mentionné, le nom de son auteur. Elle précise s'il s'agit d'un écrit, de sons ou d'images. Elle contient la mention des passages contestés et la teneur de la réponse sollicitée.



Article 3



La réponse sollicitée prend la forme d'un écrit quelle que soit la nature du message auquel elle se rapporte. Elle est limitée à la longueur du message qui l'a provoquée ou, lorsque celui-ci ne se présente pas sous une forme alphanumérique, à celle de sa transcription sous forme d'un texte. La réponse ne peut pas être supérieure à 200 lignes.



Article 4



La réponse est mise à la disposition du public par le directeur de publication dans des conditions similaires à celles du message en cause et présentée comme résultant de l'exercice du droit de réponse. Elle est soit publiée à la suite du message en cause, soit accessible à partir de celui-ci. Lorsque le message n'est plus mis à la disposition du public, la réponse est accompagnée d'une référence à celui-ci et d'un rappel de la date et de la durée de sa mise à disposition du public.


La réponse demeure accessible durant la même période que celle pendant laquelle l'article ou le message qui la fonde est mis à disposition du public par l'éditeur de service de communication au public en ligne. La durée pendant laquelle la réponse est accessible ne peut être inférieure à un jour.


Lorsque le message est mis à la disposition du public par le biais d'un courrier électronique périodique non quotidien, le directeur de la publication est tenu d'insérer la réponse dans la parution qui suit la réception de la demande.


Le directeur de publication fait connaître au demandeur la suite qu'il entend donner à sa demande dans le délai prévu au troisième alinéa du paragraphe IV de l'article 6 de la loi du 21 juin 2004 susvisée ainsi que, le cas échéant, les modalités selon lesquelles il y est donné suite.



Article 5



La personne qui adresse une demande d'exercice de droit de réponse peut préciser que sa demande deviendra sans objet si le directeur de publication accepte de supprimer ou de rectifier tout ou partie du message à l'origine de l'exercice de ce droit. La demande précise alors les passages du message dont la suppression est sollicitée ou la teneur de la rectification envisagée. Le directeur n'est pas tenu d'insérer la réponse s'il procède à la suppression ou à la rectification sollicitée dans un délai de trois jours à compter de la réception de la demande.



Article 6



Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait pour la personne mentionnée au 2 du I de l'article 6 de la loi du 21 juin 2004 susvisée de ne pas avoir transmis dans un délai de vingt-quatre heures la demande de droit de réponse conformément aux éléments d'identification personnelle que cette personne détient en vertu du III du même article.



Article 7



Les dispositions du présent décret s'appliquent à Mayotte, aux îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.



Article 8



La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, la garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre de la culture et de la communication sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



Par le Premier ministre : François Fillon


La ministre de la culture et de la communication, Christine Albanel


La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, Michèle Alliot-Marie


La garde des sceaux, ministre de la justice, Rachida Dati




oct.
23

L'Avocat Blogueur : une Révolution numérique

  • Par julien.ayoun le

A paraître prochainement dans le Journal du Barreau de MARSEILLE




Vous avez certainement reçu de nombreux mails provenant du CNB vous invitant à créer votre « blog ».


Mais vous ne savez pas encore très bien ce que c'est et surtout à quoi ça sert. Certains concepts vous échappent.


Ainsi, vous avez peut-être déjà entendu parler du Poad-casting, de My Space, de Face Book, de Second Life, du Web 2.0, du Global Networking, sans cependant en saisir la réalité concrète. Voire, vous avez même parfois perçu chacune de ces expressions comme une véritable agression.


Peu importe, cette rapide présentation est là pour dévoiler un peu de cette nouvelle génération de sites Internet, fondée sur la participation active des internautes.


A mi-chemin entre journal intime et journalisme, les blogs se sont imposés comme un élément incontournable du Net, quelques treize ans après la mise en ligne par Justin Hall de son premier journal intime en hypertexte « Justin's Links from the Underground ».


C'est un certain Jorn Barger qui le premier a utilisé en 1997 le terme « weblog » (on a fini par parler simplement de blog) pour décrire un site internet sur lequel de courts messages sont affichés par ordre chronologique inverse et contiennent des liens vers des éléments situés ailleurs sur le Net.


Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le Blog n'est pas né comme un produit fini de l'imagination fertile d'une seule personne : les blogs ont évolué au fur et à mesure du développement d'outils facilitant ces pratiques. Leur forme s'est améliorée et continue à évoluer au gré des utilisateurs.


Tout le monde peut ainsi créer son blog. La convergence des nouvelles technologies permet de mettre à jour celui-ci de n'importe quel endroit.


L'intérêt du blog réside précisément dans le fait de s'exprimer sans être pour autant du journalisme institutionnel.

Dès lors que la population de « blogueurs » a augmenté considérablement et a commencé à s'organiser, il était prévisible (pour ne pas dire nécessaire) que les Avocats, à leur tour, participent à cette nouvelle révolution numérique qu'est la gestion de l'information.


Les avocats ont désormais loisir à s'exprimer sur toutes les problématiques qui les concernent, grâce à la blogosphère d'avocats créée à l'initiative du CNB.


N'importe quel internaute peut désormais consulter nos blogs par thématiques ou par villes, les dernières publications, les blogs récents et les blogs les plus actifs.


A l'instar des 600 confrères qui au jour de la rédaction du présent article l'ont déjà réalisé, vous pouvez vous aussi créer facilement votre blog en quelques clics en vous rendant sur le site : http://www.avocats.fr/home, où vous pourrez découvrir toutes les informations utiles et indispensables à votre lancement dans l'aventure blogosphère.


Armé de votre souris, vous obtiendrez alors notamment la réponse à chacune de ces questions existentielles que certains d'entre nous se posent quotidiennement :


? Comment créer son compte et son blog sur avocats.fr ?

? Comment publier un article sur votre blog ?

? Comment publier un article multimédia (photo, vidéo, audio, sondage) sur votre blog ?

? Comment suivre les commentaires publiés sur votre blog et les effacer si besoin ?

? Quelles sont les options utiles pour mieux exploiter votre blog ?

? Comment réussir votre blog ?


Une fois la création du blog réalisée, il vous restera l'étape peut-être la plus délicate à mettre en œuvre : qu'est-ce que vous allez raconter ou partager dans votre blog ?


Allez-vous faire part aux internautes de vos états d'âme d'avocat désabusé après une longue carrière bien remplie ou au contraire ferez-vous part à vos visiteurs de votre émerveillement inébranlable dans votre mission d'auxiliaire de justice ? Allez-vous vous insurger contre de nouvelles lois ou en faire des commentaires élogieux ? Montrerez vous votre expertise dans une matière juridique très pointue ou au contraire démontrerez vous à l'internaute qu'il doit prendre rendez-vous avec votre cabinet parce que vous êtes l'Avocat le plus sympa et le plus high tech du Barreau ?


Chercherez-vous à travailler votre image en faisant de votre blog une vitrine de votre activité ou en ferez-vous plutôt le reflet de votre personnalité ?


C'est peut-être la réponse à chacune de ces questions qui intéressera les visiteurs et les conduira tout droit dans votre cabinet afin de vous confier de nouveaux dossiers...


Ci-contre, quelques exemples. Nous vous en souhaitons une bonne consultation et vous donnons rendez-vous très prochainement sur la blogosphère.

août
28

Audiovisuel - Rapprochement entre TV5, France 24 et RFI ?

  • Par julien.ayoun le


Le Ministre des Affaires étrangères, Bernard KOUCHNER, souhaite que soit élaboré, avant la fin de l'année, une proposition de rapprochement entre TV5, France 24 et RFI.


Le Ministre regrette notamment que la France ne dispose pas encore d'un « audiovisuel extérieur puissant » : « Faute d'un audiovisuel extérieur français puissant, on ne nous entend pas assez », a déclaré M. KOUCHNER dans un discours devant les ambassadeurs de France réunis à Paris pour leur conférence annuelle.


Le chef de la diplomatie a également souligné que « L'éclatement de notre système audiovisuel extérieur, son manque de cohérence, de moyens, et de visibilité méritent une réflexion globale ».


Ainsi, M. Bernard KOUCHNER souhaite que « d'ici la fin de l'année, avec le ministère de la Culture, nous ayons abouti à une proposition concertée d'architecture qui rapproche les opérateurs - TV5, France 24, RFI (Radio France Internationale) - et les mobilise vers de nouveaux objectifs, tel qu'un grand portail internet commun ».


A l'appui de cette déclaration, M. KOUCHNER a expliqué que lors de son récent séjour à Bagdad, il avait de nouveau constaté "l'influence considérable des chaînes de télévision arabes et américaines, anglaises aussi".


(source : AFP)

août
23

CNB

  • Par julien.ayoun le

Conseil National des Barreaux

Connexion
Création d'un membre
Création d'un espace
Inscription à une communauté