commerçants (2)

janv.
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Article de La Marseillaise du 5 janvier 2011

  • Par julien.ayoun le

Je vous souhaite bonne lecture d'un article concernant un dossier que je suis depuis quelques années et dont ma cliente a souhaité donner une publicité lors d'une Conférence de presse, raison pour laquelle j'ai été interrogé par La Marseillaise :


http://www.lamarseillaise.fr/soci-t-quartiers/le-loyer-de-tatie-culbut.html

Je tenais à remercier chaleureusement l'Association TERRE DE COMMERCES pour son invitation le 8 avril dernier.


A la suite de cette réunion d'informations et de débats, un article a été publié dans le quotidien LA PROVENCE du 29 avril 2010, que vous pouvez retrouver sur :


http://www.laprovence.com/article/economie-a-la-une/la-nouvelle-taxe-sur-les-enseignes-va-faire-tres-mal


Les observations qui suivent sont une synthèse de l'intervention de Maître Julien AYOUN, Avocat au Barreau de Marseille, dans le cadre de son intervention auprès des Commerçants du Centre Ville de Marseille.


Commerçants du Centre-ville et lecteurs de mon blog-notes, n'oubliez pas que Nul n'est censé ignorer la Loi, parce que la Loi, elle, ne vous oublie pas !


I) Contexte législatif de la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure :


A titre liminaire, rappelons que le régime de cette taxe est un régime déclaratif.


La loi de finances rectificative pour 2007 avait réformé en profondeur la fiscalité locale de la publicité, dont le nouveau régime aurait du entrer en vigueur au 1er janvier 2009.


C'était sans compter sur la frénésie législative qui est devenue telle que ce nouveau dispositif vient d'être abrogé et remplacé par un nouveau dispositif prévu à l'article 171 de la Loi de Modernisation de l'Economie (Loi LME) 2008-776 du 4 août 2008 (JO du 5 août 2008, page 12471, Dr. Fisc. 2008, comm. 434), avant même d'avoir été appliqué !


La loi de modernisation de l'économie avait pour objectif de "lever les contraintes qui empêchent certains secteurs de se développer, de créer des emplois et de faire baisser les prix", pour le bénéfice de tous les Français.


Pour les entreprises, et en particulier pour les TPE/PME, cela passe par la simplification de toutes les étapes de la vie de l'entreprise : création, reprise, développement, transmission, comme par exemple la réduction des délais de paiement, ou le statut de l'auto-entrepreneur.


La loi de modernisation de l'Economie (LME) du 4 août 2008 a ainsi supprimé :


- l'ancienne taxe sur les affiches, réclames et enseigne lumineuses ;

- l'ancienne taxe sur les emplacements publicitaires ;

- les droits de surplomb pour les pré-enseignes et dispositifs publicitaires ;


Il a été institué, par voie d'amendement parlementaire présenté au Sénat, la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure (TLPE) applicable à compter du 1er janvier 2009 et codifiée notamment aux articles L. 233-6 à L. 2333-16 du Code Général des Collectivités Territoriales.


Cette nouvelle taxe a fait l'objet d'une présentation détaillée par la Circulaire NOR/INT/B/08/00160/C du 24 septembre 2008.


L'article L. 2333-6 du Code général des Collectivités Territoriales modifié par la LME indique que les modalités de mise en oeuvre de la TLPE seront précisées par un décret en Conseil d'Etat.


Or, à ce jour, aucun décret n'est paru.


En réponse à une sénatrice, le Ministre du Budget, des comptes publics, de la Fonction publique et de la Réforme de l'Etat vient d'indiquer que : « ce décret est actuellement en cours de préparation et devrait être soumis à l'avis des associations représentatives des collectivités territoriales concernées et du comité des finances locales » (Réponse publiée dans le Journal officiel du Sénat du 1er avril 2010 - page 818).


Le Ministre rappelle, comme l'indiquait la Circulaire du ministre de l'Intérieur du 24 septembre 2008, que dans l'attente de la publication de ce décret, la TLPE peut être prélevée par les collectivités territoriales puisque « seules les amendes prévues par l'article L. 2333-15 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) ne peuvent être infligées aux contribuables, en cas de retard ou de défaut de déclaration de paiement dans les délais légaux, puisque le taux de l'amende doit être fixé par ce décret ».


En conséquence, la TLPE, dès lors qu'une délibération régulière (avant le 1er juillet de l'année pour une application l'année suivante) a été prise par la collectivité territoriale compétente, est due et peut être perçue dans les conditions de droit commun, « dans la mesure où l'assujettissement d'un contribuable à la taxe résulte de conditions objectives qu'il appartient éventuellement à ce dernier de contester devant le juge judiciaire ».


II) Les 3 objectifs de cette modification et la fixation d'un tarif de référence :


La nouvelle Taxe sur La Publicité Extérieure peut être instaurée par délibération du Conseil municipal, prise avant le 1er juillet de l'année précédant celle de l'imposition (nouvel article L. 2333-6 alinéa 1er du CGCT).


- l'instauration d'une taxe unique, la plupart des communes ayant appliqué précédemment soit la taxe sur les affiches, soit la taxe sur les emplacements publicitaires ;


- faire cesser une discrimination entre les enseignes en retrait et celles en saillie, toutes visibles, en élargissant l'assiette de cette taxe à tout support visible d'une voie ouverte à la circulation publique, au sens du Code de l'Environnement ;


- introduire plus d'équité fiscale entre des enseignes de type classique et les enseignes confondues parfois avec des publicités - enseignes grands formats -, la plupart du temps en retrait, qui lorsqu'elles n'étaient pas lumineuses n'étaient jamais taxées, bien que visibles d'une voie ouverte à la circulation publique ;


Dans les Communes de plus de 100.000 habitants (comme Marseille), qui appliquaient précédemment l'ancienne taxe sur les affiches, réclames et enseignes lumineuses, la loi de modernisation de l'économie a fixé un tarif de référence de droit commun de 35 euros évoluant de 2009 à 2013.


La loi a introduit un système progressif sur les grands formats et les dispositifs numériques et un système dégressif sur les petits formats.


En résumé, jusqu'en 2014 deux dispositifs vont donc se côtoyer :


D'un coté, le tarif de droit commun (article L 2333-9 du CGCL) pour les communes qui ne taxaient pas la publicité auparavant et qui ont décidé de mettre en place la TLPE.


De l'autre, une tarification transitoire pour les communes qui en 2008 appliquaient les anciennes taxes sur la publicité : TSA ou TSE (article L 2333-16 du CGCL).


L'entreprise doit vérifier que les tarifs appliqués par la commune sont conformes aux dispositions législatives (tarifs de droit commun ou tarifs modulés).



III) Quelle est l'application faite à Marseille ?



A Marseille, ce tarif de référence a été confirmé par délibération du Conseil municipal du 6 octobre 2008 (N° 08/0756/FAEM), le Conseil municipal ayant par ailleurs choisi de ne pas exonérer les enseignes dont la somme des surfaces est inférieure ou égale à 7 m2.


Toutefois, afin de pénaliser le moins possible les commerçants qui possédaient des enseignes en surplomb, le Conseil municipal de Marseille a, dès l'année 2009, décidé de rabaisser leurs droits de surplomb de 10 euros/m/an en moyenne à 2 voire 1 euros/m/ an.


- 96 % des comptes enseignes recensés (artisanats, commerces) ont comme nature de support une enseigne jusqu'à 12 m :

  • 34 euros par an par m2 et par face en 2009 ;
  • 33 euros par an par m2 et par face en 2010 ;
  • 32 euros par an par m2 et par face en 2011 ;
  • 31 euros par an par m2 et par face en 2012 ;
  • 30 euros par an par m2 et par face en 2013 ;

  • (tarif de l'article L. 2333-9 B du Code Général des Collectivités Territoriales)


    - Concernant les enseignes, l'assiette est calculée sur la somme des superficies des enseignes de l'établissement concerné ;


    - à Marseille, les inscriptions sur les véhicules d'entreprise ne font pas l'objet d'une taxation, pas plus que celles figurant sur les vitrines et liées à l'activité commerciale.


    - La superficie imposable d'un dispositif est celle du rectangle (ou forme géométrique) formé par les ponts extrêmes de l'inscription forme ou image (valable pour les enseignes, publicités et préenseignes)



    IV) Les Modalités de recouvrement :


    Attention, le régime est déclaratif !(il n'existe pas de formulaire CERFA mais des modèles fournis dans la Circulaire du 24 septembre 2008)


    a) Assiette de la taxe :


    La TLPE frappe tous les supports publicitaires fixes, visibles de toute voie ouverte à la circulation publique.


    Il existe 3 catégories de supports publicitaires :


    - les dispositifs publicitaires, à savoir tout support susceptible de contenir une publicité au sens de l'article L. 581-3 du Code de l'environnement ;


    - les enseignes, à savoir toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à une activité qui s'y exerce ;


    - les préenseignes, à savoir toute inscription, forme ou image indiquant la proximité d'un immeuble où s'exerce une activité déterminée, y compris les préenseignes dérogatoires ;


    La taxe s'applique par m2 et par an à la superficie utile des supports taxables, c'est à dire effectivement utilisable (constituée par le rectangle formé par les points extrêmes de l'inscription, de la forme ou de l'image), à l'exclusion de l'encadrement du support.


    Lorsque les surfaces obtenues sont des nombres avec 2 chiffres après la virgule, elles sont arrondies, pour le calcul du produit, au 1/10ème de m2 :


    - les fractions de m2 inférieures à 0,05 m2 ne sont pas prises en compte ;


    - les fractions égales ou supérieures à 0,05 sont comptées pour 0,1 m2.


    Pour les supports non numériques, la taxation se fait par face.


    Ainsi, lorsque le dispositif est susceptible de montrer plusieurs faces, les tarifs sont multipliés par le nombre de faces effectivement contenues dans le dispositif.


    b) Les Redevables de la taxe :


    Le redevable de la taxe est l'exploitant du support.


    Toutefois, le législateur a prévu, en cas de défaillance du redevable de droit commun, des redevables de deuxième et troisième rang :


    Le redevable de deuxième rang est le propriétaire du support.


    En dernier recours, le redevable de troisième rang est celui dans l'intérêt duquel le support a été réalisé et mis en place.


    Le recouvrement peut être poursuivi solidairement, ce qui signifie que chaque redevable peut donc se trouver dans l'obligation d'acquitter la totalité de la taxe si le ou les redevables de rang supérieur ne l'a pas acquitté.


    c) Le Fait générateur de la taxe :


    La taxe est due sur les supports existants au 1er janvier de l'année d'imposition, qui doivent être déclarés avant le 1er mars de cette même année.


    En outre, il est prévu une taxation prorata temporis pour les supports créés ou supprimés au cours de l'année d'imposition :


    - Lorsque le dispositif est créé après le 1er janvier, la taxe est due à compter du 1er jour du mois suivant celui de la création du dispositif ;


    - Lorsque le dispositif est supprimé en cours d'année, la taxe n'est pas due pour les mois restant à courir à compter de la suppression du dispositif.


    d) Le Paiement de la taxe :


    La taxe est payable sur la base d'une déclaration annuelle à la collectivité, qui doit être effectuée avant le 1er mars de l'année d'imposition pour les seuls supports existants au 1er janvier.


    Les supports créés ou supprimés en cours d'année (entre le 1er janvier et le 31 décembre) font l'objet de déclarations supplémentaires, qui doivent être effectuées dans les deux mois suivant la création ou la suppression.


    La taxation d'un support installé en cours d'année ne commençant que le mois suivant son installation.


    La déclaration supplémentaire pourra être déposée jusqu'au 31 janvier N + 1 un support installé en décembre N ne pourra être taxé au titre de l'année N ; il ne fera pas l'objet d'une déclaration supplémentaire et ne sera taxé qu'au titre de l'année N + 1.


    Un avis des sommes à payer établi sur la base des déclarations sera transmis à chaque redevable.


    Le paiement correspondant devra être adressé à la trésorerie Municipale avec mention de la référence de l'avis des sommes à payer.


    Le recouvrement de la taxe par les collectivités ne peut être opéré qu'à compter du 1er septembre de l'année d'imposition, la taxe n'étant pas exigible avant cette date.


    e) Sanctions applicables :


    Toute infraction aux articles relatifs à la T.L.P.E ainsi qu'aux dispositions réglementaires prises pour leur application est punie d'une amende contraventionnelle dont le taux est fixé par décret en Conseil d'Etat.


    En cas de défaut de déclaration, une taxation d'office pourrait être appliquée et si l'infraction a entraîné un défaut de paiement, dans le délai légal, de tout ou partie de la taxe, le Tribunal de police condamne en outre le contrevenant au paiement du quintuple du montant non acquitté.


    Les collectivités territoriales sont admises à recourir aux agents de la force publique pour assurer le contrôle de la taxe et pour constater les contraventions.


    Cependant, il résulte de la lecture des dispositions de l'article L.2333-15 du Code Général des Collectivités Territoriales que « Toute infraction aux articles L. 2333-6 à L. 2333-13 et L. 2333-16 ainsi qu'aux dispositions réglementaires prises pour leur application est punie d'une amende contraventionnelle dont le taux est fixé par décret en Conseil d'Etat », lequel n'a pas été encore publié.


    Rappelons cependant que le Ministre du Budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la Réforme de l'Etat dans sa réponse ministérielle du 1 avril 2010 (JO Sénat du 1/04/2010 - page 818) a indiqué que « ce décret est actuellement en cours de préparation et devrait être soumis à l'avis des associations représentatives des collectivités territoriales concernées et du comité des finances locales » et, comme l'indiquait la Circulaire du ministre de l'Intérieur du 24 septembre 2008, dans l'attente de la publication de ce décret, la TLPE peut être prélevée par les collectivités territoriales puisque « seules les amendes prévues par l'article L. 2333-15 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) ne peuvent être infligées aux contribuables, en cas de retard ou de défaut de déclaration de paiement dans les délais légaux, puisque le taux de l'amende doit être fixé par ce décret ».


    V) Les vérifications impératives avant tout recours :


    La première des vérifications est la conformité du titre, à savoir vérifier que le titre de recettes comporte bien les mentions suivantes :


    - la nature de la créance,

    - la référence aux textes ou au fait générateur sur lesquels est fondée l'existence de la créance,

    - l'imputation de la recette,

    - l'exercice d'imputation,

    - le montant de la somme à recouvrer,

    - la désignation précise du débiteur et de son adresse,

    - la date d'émission du titre,

    - la désignation et l'adresse du comptable chargé du recouvrement,

    - les moyens de règlement,

    - la date limite de paiement,

    - les délais et voies de recours ;


    a) Le titre de recettes doit être conforme à la déclaration de l'entreprise :


    Le titre de recettes doit comporter les éléments d'informations sur la base taxable, c'est-à-dire l'assiette retenue et le tarif, il doit de plus être accompagné des pièces justificatives.


    Mais dans tous les cas, c'est la déclaration de l'entreprise qui sert de base au paiement de la taxe (régime déclaratif).


    L'entreprise doit donc vérifier la conformité du titre de recettes avec sa déclaration tant au sujet de l'assiette de taxation que du tarif appliqué.


    b) Le titre de recettes doit être conforme à la délibération du Conseil municipal :


    Si le titre de recettes ne comporte pas d'informations sur la base taxable (tarifs et surfaces ou supports taxés), l'entreprise peut demander à la commune les éléments qui ont servi à déterminer le montant qu'il doit acquitter au titre de la taxe locale de publicité extérieure.


    Pour obtenir une information complète, l'entreprise peut exiger une copie de la délibération fixant les modalités de la taxe dans la commune.


    c) La délibération du Conseil municipal doit être valide :


    On doit vérifier tous les éléments de la délibération (la date, la taille de la commune, les règles de calcul des superficies servant à déterminer le tarif applicable....)


    d) le tarif appliqué par la commune doit être vérifié :


    Les tarifs sont différents selon que la commune taxait déjà ou non la publicité extérieure au titre de la TSA ou de la TSE.


    En effet, les communes qui appliquaient la TSA ou la TSE doivent obligatoirement appliquer les dispositions du régime dérogatoire visé à l'article L. 2333-16 du Code général des collectivités locales pendant une période transitoire courant jusqu'au 31 décembre 2013.


    A compter du 1er janvier 2014, toutes les communes taxant la publicité appliqueront le tarif de droit commun prévu à l'article L. 2333-9 du code général des collectivités locales.



    VI) Les voies de recours en cas de non-conformité du titre de recettes et/ou de la délibération du Conseil municipal :



    a) Si le titre de recettes n'est pas conforme, notamment au niveau du tarif appliqué et de l'assiette, l'entreprise peut :


    - soit effectuer une réclamation, c'est-à-dire un recours gracieux auprès de la Commune (les coordonnées du contact sont en principe indiquées sur le titre de recettes).


    Attention, le recours gracieux n'est pas suspensif des effets du titre de recettes : la commune peut donc poursuivre le recouvrement.


    En revanche, le recours gracieux interrompt le délai de deux mois courant pour le recours contentieux, ce qui signifie que l'absence de réponse de la commune à l'issue d'un délai de deux mois ouvre un nouveau délai de deux mois pour exercer un recours contentieux.


    - soit saisir le Tribunal de Grande Instance pour faire constater l'irrégularité du titre de recettes (recours contentieux auprès du TGI car la TLPE est une taxe assimilée aux contributions indirectes et relève donc de la compétence des juridictions judiciaires ; arrêt du Tribunal des conflits du 23 juin 2003).


    Attention, ce recours doit être exercé dans les deux mois suivants la réception du titre de recettes !


    b) Si la délibération du Conseil municipal ne semble pas valide :


    Si la délibération du Conseil municipal dévait se révéler irrégulière, dans l'hypothèse où notamment la délibération n'appliquerait pas la TLPE selon les textes en vigueur, l'entreprise a la possibilité de demander son annulation au Tribunal administratif et voir ainsi le principe de l'impôt annulé (article L 2131-9 du CGCT).


    Dans tous les cas, vous pouvez bien évidemment consulter un Avocat pour être conseillé, ou pour vous assister et vous représenter dans les démarches à suivre.


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