avocat (59)

janv.
13

Rentrée des classes

  • Par julien.ayoun le

Aujourd'hui c'est la rentrée des classes, j'ai le plaisir comme chaque année d'intervenir auprès des étudiants d'Euromed Management à Marseille en Droit et institutions des médias, dans le cadre du Master "Entertainment des entreprises médias".


Lundi je serai toute la journée à l'Institut d'Etudes Politiques d'Aix-en-Provence pour intervenir en déontologie et éthiques des entreprises médias.


C'est à chaque fois une expérience pédagogique et humaine riche, qui me permet au passage en qualité d'avocat de réviser et d'actualiser mes connaissances lors de la préparation des cours que je dispense...


Une année 2012 très studieuse qui débute !

janv.
11

Avocat à la Cour ? Non, Avocat toujours !

  • Par julien.ayoun le


J'ai eu l'immense honneur cet après midi - après quelques mésaventures informatiques - de procéder à ma première DA aujourd'hui (acronyme de Déclaration d'Appel) à l'aide de ma clef USB sécurisée sur le Réseau Privé Virtuel des Avocats (RPVA).


J'ai donc accompli une formalité qui était - jusqu'au 31 décembre 2011 - un monopole des Avoués près les Cours d'Appel.


En effet, depuis le 1er janvier 2012, la profession d'Avoués devant les Cours d'Appel a été supprimée et tous les Avocats du ressort d'une Cour d'Appel peuvent donc postuler devant cette Cour ; par exemple, pour la Cour d'appel d'Aix-en-Provence : les avocats des barreaux de Tarascon, Aix, Marseille, Toulon, Draguignan, Digne, Grasse et Nice, étant précisé qu'il existe un barreau par ressort de Tribunal de Grande Instance, à de rares exceptions près, suite à la dernière réforme de la carte judiciaire.


La plupart des Avoués sont quant à eux devenus Avocats.


Jusqu'à présent, les avocats exerçant dans un barreau avec une Cour d'Appel s'auto-proclamaient “Avocats à la Cour” alors que les autres avocats au Barreau exerçant dans un barreau sans Cour d'Appel n'étaient que de simples “Avocats au Barreau”.


Ils étaient souvent moqués par leurs confrères... Ou jalousés... Question de point de vue !


En d'autres termes, nous sommes tous devenus depuis le 1er janvier dernier Avocats à la Cour.


Tous ?


Pas tout à fait.


Encore faut-il d'une part être équipé de sa clef sécurisée et avoir accès à un boîtier donnant accès au RPVA et d'autre part être en mesure de suivre la procédure d'appel (déclaration d'appel, notifications de conclusions aux adversaires et dépôt au greffe, transmission de pièces, etc...).


Alors, Avocat à la Cour ?


Non, Avocat ... (tout court !)

janv.
1

Je vous présente mes meilleurs voeux pour 2012

  • Par julien.ayoun le

Je vous présente mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année.


Je souhaite qu'elle soit heureuse et que tous vos voeux les plus chers se réalisent.


Que 2012 soit une année de bonheur, santé, travail, amour et, le cas échéant, de succès judiciaires... !


déc.
28

Nouveau site internet

  • Par julien.ayoun le

J'ai le plaisir de vous faire part de la création du site internet de mon Cabinet que vous pouvez consulter sur :


http://avocat-marseille-ayoun.com


Je vous souhaite une bonne et agréable visite !


Votre bien dévoué,


Julien AYOUN


déc.
22

Bonnes fêtes de fin d'année

  • Par julien.ayoun le

L'ensemble de mon Cabinet et moi-même vous souhaitons d'excellentes fêtes de fin d'année.


Nous espérons que vous passerez d'excellentes vacances et vous donnons rendez-vous l'année prochaine.


Votre bien dévoué,


Julien AYOUN


déc.
15

La convention de procédure participative : Quid ?!

  • Par julien.ayoun le


Près d'un an après son adoption, “La Convention de procédure participative” prévue par le Chapitre 10, relatif à la Profession d'Avocat, de la Loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010 relative à l'exécution des décisions de justice, aux conditions d'exercice de certaines professions réglementées et aux experts judiciaires, reste encore méconnue.


C'est sûrement parce que les nouvelles dispositions du Code civil ne sont entrées en vigueur depuis le 1er septembre 2011 et que nous attendons toujours le décret modifiant le code de procédure civile nécessaire à leur application.


Pourtant, il s'agit bien là d'une avancée significative dans la promotion des modes alternatifs de règlement des conflits.


En effet, jusqu'à présent, les parties qui entendaient régler à l'amiable le litige qui les opposait ne disposaient pas d'un cadre sécurisé pour la négociation de solutions transactionnelles. 


Désormais, seul l'Avocat peut assister les parties dans le cadre d'une procédure participative.


L'Article 2062 du Code civil définit la convention de procédure participative comme une convention “par laquelle les parties à un différend qui n'a pas encore donné lieu à la saisine d'un juge ou d'un arbitre s'engagent à oeuvrer conjointement et de bonne foi à la résolution amiable de leur différend”.



Aux termes des nouveaux articles 2062 à 2068 du Code Civil, cette convention est conclue pour une durée déterminée et est, à peine de nullité, contenue dans un écrit qui précise :



1° Son terme ;


2° L'objet du différend ;


3° Les pièces et informations nécessaires à la résolution du différend et les modalités de leur échange.


La prescription est suspendue à compter de la conclusion d'une convention de procédure participative et le délai de prescription recommence à courir à compter du terme de la convention, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois.



Ainsi, il résulte de la lecture des dispositions de l'article 2064 que toute personne, assistée de son avocat, peut conclure une convention de procédure participative sur les droits dont elle a la libre disposition, sous réserve des dispositions de l'article 2067, aux termes duquel :


Une convention de procédure participative peut être conclue par des époux en vue de rechercher une solution consensuelle en matière de divorce ou de séparation de corps.

L'article 2066 n'est pas applicable en matière de divorce ou de séparation de corps ; la demande en divorce ou en séparation de corps présentée à la suite d'une convention de procédure participative est formée et jugée suivant les règles prévues au titre VI du livre Ier relatif au divorce.


Il convient de noter que tant qu'elle est en cours, la convention de procédure participative rend irrecevable tout recours au juge pour qu'il statue sur le litige.


Toutefois, l'inexécution de la convention par l'une des parties autorise une autre partie à saisir le juge pour qu'il statue sur le litige.



En cas d'urgence, la convention ne fait pas obstacle à ce que des mesures provisoires ou conservatoires soient demandées par les parties.



Il convient de préciser qu'aucune convention ne peut être conclue à l'effet de résoudre les différends qui s'élèvent à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du Code du Travail entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient.



Les parties qui, au terme de la convention de procédure participative, parviennent à un accord réglant en tout ou partie leur différend peuvent soumettre cet accord à l'homologation du juge.


Enfin, faute de parvenir à un accord au terme de la convention, les parties soumettent leur litige au juge ; elles sont dispensées de la conciliation ou de la médiation préalable le cas échéant prévue.


Le décret d'application est toujours attendu.


A suivre !

déc.
14

Retour sur l'audience du Tribunal correctionnel de Marseille du 14 décembre 2011 - X / MP

  • Par julien.ayoun le

Le délibéré de cette affaire nous a bien évidemment tous contrariés : Nullité partielle de la procédure (PV de notification des droits et de l'audition consécutive) et deux mois de prison ferme avec mandat de dépôt pour vol agravé et infraction à la législation des étrangers.


J'aurai évidemment souhaité que le Parquet constate de lui-même que l'absence d'administration de méthadone pendant près de 24 heures était de nature à annuler l'intégralité de la mesure de garde à vue, alors que chacun des certificaux médicaux conditionnait la régularité de cette mesure à ce traitement, qui n'a été ingurgité par mon client qu'après avoir été auditionné.


Nous aurions préféré la nullité totale de la procédure et je regrette évidemment que certains principes conventionnels ne soient pas encore transposés en droit interne.


Je croyais sincèrement que l'état de nécessité serait retenu pour relaxer cet homme, judiciairement dénommé X, sans identité, sans ressources, sans compte bancaire, sans domicile fixe, qui a finalement été condamné pour vol agravé après avoir été pris en flagrant délit d'enfiler une chaussure féminine de couleur orange d'un bagage qu'il venait de dérober.


Heureusement l'Interdiction du Territoire National réclamée par le Parquet n'a pas été retenue.


Ce qui s'est passé hier était fort.


Une salle d'audience remplie de confrères, dignes, debouts, réunis dans le silence autour de leur bâtonnier, qui a co-plaidé ce dossier avec moi.


Une audience dont je me souviendrai toute ma vie tellement l'émotion d'être soutenu a été intense.


Une mobilisation forte, qui a manifestement impressionné et démontré que les Robes noires seraient toujours présentes à chaque fois que les droits des justiciables seraient bafoués.


Parce que quand un Avocat est malmené, le citoyen est la première victime.


Je tiens à remercier l'ensemble des confrères qui m'ont témoigné de leur solidarité, comme suite aux difficultés que j'ai rencontrées dans le cadre de la permanence de garde à vue que j'ai effectuée le mois dernier.


Je remercie mon Bâtonnier Jérôme GAVAUDAN, qui a plaidé à mes côtés ce dossier, ainsi que les près de 100 confrères présents durant ces deux longues heures d'audience.


Je remercie la mobilisation et le dynamisme du Syndicat des Avocats de France (SAF) et de l'Union des Jeunes Avocats (UJA), ainsi que la présence de l'ACE, avec une spéciale dédicace à Philppe CHAUDON pour son assistance technique dans la rédaction de mes conclusions de nullité et de Vanina VINCENSINI pour son expertise en matière d'ILE.


Enfin, c'est plein d'espoirs pour notre profession que je vous fait part du sourire et des remerciements du client, qui a été très touché par cette mobilisation de ces auxiliaires de justice qu'on appelle les Avocats qui, malgré son parcours, sa situation fragile voire ses erreurs étaient présents pour l'assister et le soutenir, au moment où sa dignité et certains de ses droits n'étaient pas respectés.


Votre bien dévoué Confrère,


Julien AYOUN


PS : vous trouverez ci-après :


- l'article du quotidien LA MARSEILLAISE du 14 décembre 2011 de M. David COQUILLE

- l'article du quotidien LA PROVENCE du 14 décembre 2011 de M. Luc LEROUX


http://www.laprovence.com/article/a-la-une/marseille-frictions-entre-avocats-et-policiers-pour-une-garde-a-vue

déc.
12

La Lettre de l'UJA MARSEILLE : "GAV : GARDE A VOUS !"

  • Par julien.ayoun le


Veuillez trouver ci-joint la lettre de l'Union des Jeunes Avocats de Marseille intitulée "GAV : GARDE A VOUS !" dont l'édito rédigé par son président Charles TROLLIET MALINCONI invite tous les confrères du Barreau de Marseille à manifester leur soutien à l'audience du Tribunal correctionnel de Marseille du 13 décembre 2011 à 14heures en 11ème Chambre B.


Veuillez trouver ci-après le Communiqué du SAF - Section de Marseille - adressé à chaque Avocat du Barreau de Marseille.


Je remercie les membres du SAF de Marseille de leur soutien.


Bonne lecture !



Cher Confrère,


La section du SAF de Marseille a été informée d'un incident qui s'est produit au cours d'une garde à vue entre un agent de police et notre Confrère, Julien AYOUN. A l'occasion de cette garde à vue, il y a eu méconnaissance grave des droits de la défense.


Au Barreau de Marseille, nous connaissons tous Julien AYOUN, comme un Confrère au comportement irréprochable, voire exemplaire, que ce soit devant les juridictions où il plaide ou dans ses relations avec les autres Avocats.


La Provence, dans un article publié le jeudi 24 novembre 2011, décrit ainsi le problème auquel notre Confrère a été confronté :


"Un avocat, ça ne sert à rien en garde à vue". Cette petite phrase risque d'envenimer les relations entre policiers et avocats marseillais. Depuis sept mois, la loi autorise les robes noires à assister les gardés à vue durant leurs auditions. (….)


A la mi-novembre, Me Julien Ayoun est désigné d'office pour assister au commissariat de Noailles (1er) un SDF soupçonné de vols de bagages à St Charles. Au terme d'un premier interrogatoire, l'avocat fait une observation écrite pour déplorer le refus de l'enquêteur de visionner un enregistrement vidéo établissant, selon celui-ci, la culpabilité du suspect.


Une garde à vue supplétive visant une infraction à la loi sur le séjour des étrangers est ordonnée par le parquet mais, cette fois, sans l'assistance d'un avocat, selon le souhait du SDF, affirme l'officier de police judiciaire. Rappelé pour une prolongation de garde à vue, Me AYOUN lorsque vient son tour d'interroger son client, demande ce qui l'a conduit à ne pas faire appel à un avocat pour cette seconde garde à vue. "On m'a dit que la présence d'un avocat ne servait à rien." aurait répondu le SDF pointant du doigt l'O.P.J. auteur de ce propos.


"J'ai quitté le commissariat dans une ambiance glaciale" témoigne Me Ayoun. A la consultation du dossier, le lendemain, l'avocat assure avoir découvert deux procès-verbaux. L'un atteste qu'à aucun moment, le gardé à vue n'a souhaité visionner la vidéo. Le second évoque des questions posées à l'OPJ sur le rôle de l'avocat, puis cette phrase : "Monsieur X nous a alors rétorqué que, puisqu'il ne sert à rien, il n'en veut pas." Et le policier d'ajouter que l'avocat était présent lors du placement en garde à vue supplétive, ce qui n'était pas le cas selon Me Ayoun.(….) "


Il nous a semblé que, si globalement, depuis que la présence de l'Avocat en garde à vue lors des interrogatoires et confrontations a été validée, les rapports entre les Avocats et les officiers de police chargés des procédures sont courtois, les quelques incidents qui sont a déplorer sont sans doute liés soit à des résistances de principe à ce droit dernièrement conquis, ou illustrent alors un déficit d'humanité de certains policiers à l'égard du gardé à vue, particulièrement vulnérable à ce stade de la procédure.


Ce qui est arrivé au client de Julien AYOUN et à ce dernier, en sa qualité d'Avocat, témoigne de ces phénomènes.


L'audience lors de laquelle la question de l'irrégularité de la garde à vue va être soulevée se tient le


13 décembre 2011 à 14 h en 11ème Chambre B.


Il nous semble indispensable que le plus grand nombre d'Avocats puisse participer en robe à cette audience, pour soutenir les droits de la défense, méconnus pendant cette garde à vue, et pour manifester la détermination du Barreau de continuer le combat pour un accès à l'intégralité de la procédure dès la garde à vue et le droit à un entretien confidentiel avant chaque interrogatoire.



Contact : Me Dany COHEN - 2, place de la Corderie 13007 - tél. 04 91 33 34 01

nov.
26

L'Avocat ne servirait à rien ? A nous de démontrer le contraire !

  • Par julien.ayoun le


A la suite de la publication par le quotidien LA PROVENCE le 24 novembre d'un article intitulé : "POLEMIQUE Avocat en garde à vue : premier incident sérieux", un grand nombre de Confrères, Amis et Clients se sont rapprochés de moi pour connaître le détail de ce qui s'était passé le 14 novembre dernier.


Je tiens à préciser, à titre liminaire, que toutes les gardes à vue auxquelles j'ai pu assister depuis ma prestation de serment en janvier 2005 se sont déroulées dans d'excellentes conditions, quels que soient les commissariats, quels que soient mes interlocuteurs et je n'ai eu à formuler jusqu'à il y a quelques jours qu'une seule observation écrite sur les conditions de garde à vue, à la demande d'un client.


Toutes, sauf une.


Dont voici le récit.



Dans le cadre de la permanence de garde à vue à laquelle j'ai eu l'honneur d'être désigné par les soins de mon Bâtonnier pour le week-end des 12 et 13 novembre 2011, j'ai été appelé dans la nuit du dimanche au lundi, soit le 14 novembre à 1 h 20, afin d'assister un certain Monsieur X, à qui il était reproché des faits de vol de bagage à la Gare Saint Charles et avec lequel j'ai pu m'entretenir le 14 novembre à 2 h 05, dans les locaux du commissariat Quart Centre.


C'est dans ces conditions que j'ai pu assister mon client à sa première audition de garde à vue par un brigadier chef de police, le 14 novembre à 2 h 25 ; cette première audition s'est déroulée dans d'excellentes conditions, je n'ai d'ailleurs eu aucune question à formuler ni observation écrite.


J'ai été rappelé le même jour, le lundi 14 novembre vers 13 h 30, afin d'assister à une seconde audition de Monsieur X, qui s'est déroulée à 14 h 05 dans les locaux du commissariat subdivisionnaire du 1er arrondissement.


Cette fois-ci, l'audition s'est déroulée dans des conditions épouvantables pour les raisons suivantes.


Le sous-brigadier de police qui procédait cette fois à l'audition de mon client, était d'une particulière agressivité verbale à son encontre, lui reprochant par exemple de ne pas s'exprimer suffisamment fort... alors qu'elle n'a pas cru devoir couper le son de la chaîne hi-fi qui fonctionnait pendant l'audition !


Difficile de rester passif à une telle audition quand on assiste à un interrogatoire exclusivement à charge, dont les questions posées ainsi que les réponses apportées par mon client étaient systématiquement reformulées dans un sens défavorable...


Mais j'ai tenu bon et n'ai émis aucun commentaire pendant cet entretien manifestement destiné à obtenir des aveux.


L'agent de police judiciaire était d'ailleurs tellement agressive (verbalement) qu'au cours de l'audition, un certain nombre de policiers s'est rapproché et a assisté au fur et à mesure à l'entretien qui se déroulait, à tel point que nous nous sommes retrouvés à la fin de l'audition près de sept personnes dans la même pièce, dont quatre autres personnes dont j'ignore absolument tout mais qui, eu égard à leurs uniformes, devaient être - je suppose - des fonctionnaires de police.


Durant cette audition, le sous-brigadier de police a fait état d'une vidéo qui - d'après elle - n'aurait fait plus aucun doute sur la culpabilité de mon client, puisqu'on l'y aurait reconnu de manière évidente.


J'ai très distinctement entendu mon client demander à voir cette vidéo et j'ai également très distinctement entendu la réponse du sous-brigadier aux termes de laquelle celle-ci lui a répondu qu'elle n'avait pas que ça à faire, qu'elle l'avait reconnu sur la vidéo, que tout le monde ici (sic) l'avait reconnu, que de toute façon la vidéo était placée sous scellés et qu'il n'avait qu'à reconnaître l'infraction puisque de toute façon, c'était lui l'auteur du vol.


Il s'agissait là d'une atteinte grave au respect du principe de la présomption d'innocence.


Si jusqu'à présent mon rôle d'avocat n'était pas de reprocher la mauvaise humeur d'un sous-brigadier, ni le ton particulièrement agressif qu'elle employait, ni les conditions de cette seconde audition de garde à vue, j'ai utilisé les moyens à ma disposition pour mettre en évidence cette atteinte évidente à la présomption d'innocence dont était victime mon client.


Ainsi, lorsqu'il m'a été donné la possibilité de poser une question, j'ai interrogé tout naturellement le gardé à vue en lui demandant s'il se souvenait concrètement avoir volé des bagages à la gare Saint Charles, ce à quoi mon client a répondu "pas vraiment".


J'ai formulé également une observation écrite aux termes de laquelle j'ai indiqué que Monsieur X avait sollicité voir la bande vidéo sur laquelle il apparaîtrait, ce qui lui a été refusé.


Cette question et les observations écrites qui ont suivi ont manifestement déplu...


On m'a indiqué qu'il fallait interroger le parquet au sujet d'une garde à vue supplétive concernant des faits d'infraction à la législation des étrangers, raison pour laquelle je suis sorti du bureau afin d'attendre de participer à l'audition à venir sur ces faits nouveaux.


Je me rappelle d'ailleurs avoir appelé la permanence des gardes à vue de la Maison de l'Avocat, afin de m'assurer si je devais bien continuer à assurer la défense de mon client dans ce cadre de cette garde à vue supplétive.


Au bout d'une bonne vingtaine de minutes d'attente, je me suis donc rapproché du bureau duquel j'étais sorti afin de savoir où nous en étions.


J'ai vu arriver le sous-brigadier, suivie de mon client, cette dernière m'indiquant que Monsieur X m'avait déchargé du dossier, qu'il ne souhaitait plus passer par mes services et qu'elle me raccompagnait en bas.


J'ignorais bien évidemment complètement ce qui a pu être dit en mon absence et ne savais d'ailleurs pas si une nouvelle notification des droits avait eu lieu ; tout ce que je sais, c'est que celui-ci a baissé les yeux et n'a rien dit, visiblement gêné par les événements extérieurs dont je ne pouvais absolument pas connaître la teneur, étant absent de la scène qui venait de se dérouler...


J'ai immédiatement appelé le membre du Conseil de l'Ordre de permanence, ainsi qu'un membre du Conseil de l'Ordre spécialisé en droit pénal, avec lesquels je suis resté en lien étroit durant les 24 heures qui ont suivi.


N'étant plus officiellement chargé de l'assistance de Monsieur X pour cette garde à vue dite supplétive, je suis donc sorti du commissariat en m'interrogeant sur ce qui avait bien pu se passer, mais persuadé que le rôle que j'avais pu jouer en ma qualité d'avocat et notamment les questions et observations écrites que j'avais formulées étaient bien évidemment les causes de cette mise à l'écart...


Quelle ne fut pas ma surprise lorsqu'en fin d'après-midi, j'ai été rappelé pour assister Monsieur X... pour la prolongation de sa garde à vue !


J'ai donc eu la possibilité de revoir mon client et l'ai immédiatement interrogé sur les raisons pour lesquelles il m'avait déchargé de son dossier et était donc resté seul pour son audition sur les faits d'infraction à la législation des étrangers.


Celui-ci m'a expliqué qu'un discours manifestement désagréable à mon encontre avait été tenu expliquant que je ne servais à rien, que je n'avais aucun pouvoir dans le cadre de cette audition et qu'il en allait même de mon intérêt de me laisser vaquer à d'autres occupations puisque j'aurais certainement mieux à faire ... !


J'ai donc participé à une nouvelle audition qui avait manifestement pour unique objet de faire couvrir par ma présence les manquements qui avaient pu être commis précédemment par le sous-brigadier et/ou par les fonctionnaires de police puisque la seule question de cette audition qui s'est déroulée à 19 h 15 était la suivante :


« Avez-vous autre chose à ajouter concernant vos précédentes auditions ? »


Ce à quoi mon client a répondu :


« Non, je n'ai rien d'autre à dire, je vous ai tout dit, je n'ai dit que la vérité (...) je n'ai rien d'autre à ajouter ».


Au moment où le sous-brigadier m'a interrogé sur le point de savoir si j'avais des questions et/ou observations à formuler, je lui ai rétorqué que n'ayant point accès au dossier, ayant été déchargé dans des conditions très douteuses de la défense des intérêts de mon client, je voyais difficilement comment poser des questions suite à une confirmation pure et simple de ce qui avait été dit et dont j'ignorais absolument toute la teneur.


J'ai sollicité auprès du sous brigadier qu'il soit demandé à mon client les raisons pour lesquelles il m'avait déchargé du dossier quelques heures plus tôt.


C'est dans ces conditions que Monsieur X a répondu qu'on lui avait indiqué que "la présence d'un avocat ne servait à rien" !


Je lui ai donc demandé qui lui avait formulé ce postulat et Monsieur X a immédiatement répondu en pointant du doigt la rédactrice du procès-verbal que c'était bien elle qui lui avait indiqué que ma présence était inutile...


Le sous-brigadier a porté ces mentions au dossier tout en m'indiquant qu'elle verrait ultérieurement si elle les enlèverait ou pas, ce à quoi j'ai répondu que ce serait une mauvaise idée puisque j'assisterai personnellement à l'audience le lendemain et que je ne manquerai naturellement pas de vérifier que toutes mes questions et observations seraient bien mentionnées dans les procès-verbaux de chacune des auditions de mon client auxquelles j'avais assisté.


J'ai donc quitté le commissariat dans une ambiance... glaciale !


C'est donc dans ces conditions que le lendemain matin je suis allé consulter le dossier, muni des conclusions de nullité de la procédure de garde à vue que j'avais préparées en vue de l'audience de comparution immédiate de l'après-midi, aidé par mes Confrères Mathieu CROIZET, Benjamin AYOUN et Patrice HUMBERT, du Barreau d'Aix-en-Provence


Quelle ne fut pas ma surprise de découvrir deux procès-verbaux rédigés par le sous brigadier, à la lecture desquels :


- Le premier procès-verbal avait pour objet « mention concernant Maître AYOUN » daté du 14 novembre à 14h25, aux termes duquel il était écrit :


« Suite à l'observation écrite de Maître AYOUN faisant apparaître que le mis en cause aurait souhaité visionner la bande vidéo, demande qui lui aurait été refusée, disons que cette déclaration est fausse puisque à aucun moment Monsieur X ne nous a fait cette demande ni Maître AYOUN, par ailleurs.

Précisons que le brigadier chef (...) du service, ainsi que le commissaire de police (...)(stagiaire) étaient présents tout au long de l'audition et qu'ils n'ont également pas entendu cette demande ».


Ce procès-verbal est co-signé par le sous brigadier, un brigadier chef et un commissaire stagiaire.


Même après plusieurs jours de réflexion, je demeure encore non seulement scandalisé et choqué par la rédaction de ce procès-verbal qui porte manifestement non seulement atteinte à mon honneur et à ma considération, mais également bafoue un certain nombre de droits et surtout s'avère être un mépris grave à l'endroit de la profession d'Avocat.


Suite à mes observations écrites, au lieu de procéder à une nouvelle audition et de visionner ensemble la vidéo litigieuse (à en supposer l'existence avérée), le sous-brigadier a prétendu pour se couvrir que je faisais une fausse déclaration !!!


Pourtant, les faits que j'ai relatés dans mes observations écrites se sont bien déroulés.


J'ignore les raisons pour lesquelles ces trois personnes ont rédigé ce PV qui ne correspond en aucun cas à la réalité, cependant, j'avoue ne pas très bien comprendre les raisons pour lesquelles j'aurais été amené à rédiger des observations mensongères dans les intérêts d'une personne sans nom, sans logement, toxicomane, n'ayant aucune ressource, si ce n'est que pour garantir ses droits les plus élémentaires, dont il ne lui reste d'ailleurs que ça pour être encore un être humain, puisqu'il n'a même pas d'identité...


A supposer que la version de ces trois fonctionnaires de police soit la réalité (ce qui impliquerait que je sois un avocat sans aucune déontologie ni aucun professionnalisme), j'avoue ne pas très bien comprendre non plus pourquoi ces officiers de police judiciaire ne se sont pas rapprochés de leur Parquet afin que ce dernier se rapproche de mon Bâtonnier et l'alerte sur le comportement d'un avocat qui ferait de fausses déclarations dans le cadre de garde à vue !


A la décharge des deux co-signataires du sous-brigadier, peut-être que ces derniers n'ont-ils sincèrement pas entendu ni la demande de mon client, ni la réponse du sous brigadier à cause de la musique, ou parce qu'ils ne sont arrivés qu'en cours d'audition et en tout cas après que cette discussion ait lieu ?!



- Le deuxième procès-verbal avait pour objet une mention, daté du 14 novembre à 19h40.


Il y est écrit notamment que :


« Suite aux observations de Maître AYOUN et aux réponses de Monsieur X, disons que lors de l'établissement du procès verbal de garde à vue supplétive du mis en cause, ce dernier nous a demandé quel était le rôle de son avocat, ce à quoi nous lui avons répondu qu'il assistait aux auditions et que lui étaient remis pour lecture les actes de placement/prolongation de garde à vue et qu'il était également présent afin de s'assurer que la mesure se déroule dans de bonnes conditions (violences policières, alimentation, ...).

Monsieur X nous a alors rétorqué que puisqu'il ne sert qu'à ça, il ne sert à rien, j'en veux pas.

Ajoutons qu'il est évident que Maître AYOUN, de par ses attitudes, n'apprécie pas notre fonction et tente par tous moyens de nous discréditer.

Ajoutons que Maître AYOUN était présent lors du placement en garde à vue supplétive du mis en cause et que, face au refus de ce dernier, il ne s'est manifesté en aucune manière, nous demandant des explications alors que l'individu venait d'être réintégré aux geôles du service ».


C'est à la lecture de ce deuxième procès-verbal que j'ai été pris cette fois d'un sentiment de froideur...


En effet, j'ignore comment a pu se dérouler la notification des droits de Monsieur X puisque je n'étais pas présent.


Je constate d'ailleurs à la lecture de ce procès verbal de notification des droits que seuls y étaient présents mon client et le brigadier Chef !


Ce qui est très grave, c'est que ce sous brigadier affirme que j'étais présent lors de cette notification, ce qui est absolument faux !


Je n'ai absolument pas assisté à la notification des droits dans le cadre de la garde à vue supplétive de Monsieur X, ni à la conversation qu'elle aurait eue avec ce dernier et ce n'est qu'après qu'ils aient eu leur petite conversation que j'ai été informé que j'étais déchargé du dossier et c'est devant mon client et les personnes présentes que j'ai manifesté ma stupeur d'être déchargé du dossier en cours de procédure.


Le sous-brigadier, croyant que je reviendrai pas revoir Monsieur X, a manifestement commis un certain nombre d'erreurs déontologiques et professionnelles très graves.


Ces faits, tels que je viens de les énoncer, sont d'un mépris absolu pour le justiciable et l'auxiliaire de justice qu'est l'Avocat.


Ils sont scandaleux puisqu'ils démontrent clairement non seulement le mépris que certains fonctionnaires de police ont pour les membres de ma profession, mais également le comportement grave que certains d'entre eux sont capables d'avoir en cherchant à tout prix à nous discréditer dans le cadre de l'exercice de notre profession.


J'ai souvent entendu dire mes clients que certains fonctionnaires de police dévalorisaient les membres de notre profession, avaient un comportement très agressif avec eux, ne respectaient pas la présomption d'innocence, etc ... mais jusqu'à présent je n'en avais jamais eu la preuve flagrante.


Maintenant que nous pouvons démontrer que certains fonctionnaires bafouent les droits les plus élémentaires de certains justiciables, nous devons nous mobiliser massivement et nous faire entendre, car de tels faits ne peuvent pas rester sans réponse forte.


EPILOGUE



Devant la difficulté de plaider ce dossier dans les meilleures conditions à l'audience de comparution immédiate du mardi 15 novembre 2011 à 14 h 00, j'ai été contraint de solliciter le renvoi de cette affaire à l'audience du 13 décembre prochain à 14h00.


En effet, il était difficile pour moi d'être à la fois avocat, témoin, mais également mis en cause dans le cadre de cette procédure.


J'ai immédiatement saisi mon bâtonnier afin de dénoncer ce genre de comportement - marginal, certes, mais inacceptable.


Le Syndicat des Avocats de France s'est immédiatement rapproché de moi pour m'assister et me soutenir et je les remercie de leur dynamisme et de leur efficacité.


De nombreux confrères m'ont témoigné leur solidarité et serons présents à mes côtés le jour de l'audience devant le Tribunal correctionnel de Marseille.


J'attends que le Barreau de Marseille s'associe à notre démarche et j'espère que nous serons nombreux le 13 décembre prochain devant la 11ème Chambre du Tribunal de Grande Instance de Marseille, afin d'expliquer l'importance de la présence et de l'assistance de l'Avocat en Garde à Vue, de son accès au dossier, du respect de la présomption d'innocence et solliciter du Tribunal correctionnel de Marseille la nullité de cette procédure.


Ce sera l'occasion de porter la voix de tous ceux qui n'ont jamais pu s'exprimer jusqu'à présent et, en l'occurrence, celle d'un homme judiciairement dénommé X, sans identité, sans aucune ressource, sans logement, toxicomane, un homme à qui certains voudraient enlever les dernières traces d'humanité qu'il lui reste, ces droits élémentaires dont je serai l'un des ultimes garants.


août
10

Carnet rose : Un sceau comme symbole visuel fort de la valeur et de la validité de l'acte d'avocat

  • Par julien.ayoun le

Nous avons le plaisir de vous faire part de la naissance de l'Acte d'avocat !


Le choix d'attester, par l'apposition d'un sceau, de la validité et de la valeur du document authentifié par l'acte d'avocat s'imposait comme symbole clair, universel et intemporel extrêmement fort, puisant ses racines dans sa très lointaine origine.


Il sera présent sur tous les actes contresignés par l'avocat comme témoin de la sécurité juridique supplémentaire que ce nouvel outil, consacré par la loi de modernisation des professions judiciaires ou juridiques, apportera aux personnes privées et aux entreprises dans tous les actes concernant leur situation personnelle et patrimoniale.


Source : http://www.cnb.avocat.fr

mars
23

Postulation à Marseille

  • Par julien.ayoun le

Le Cabinet de Maître Julien AYOUN, Avocat au Barreau de Marseille, peut vous représenter dans tous les litiges relevant de la compétence du Tribunal de Grande Instance de Marseille, la représentation des parties par un avocat étant obligatoire en matière de procédure écrite.


En effet, seuls les avocats inscrits au Barreau de Marseille peuvent postuler devant ce Tribunal de Grande Instance.


L'avocat postulant suit la procédure intentée et participe à la mise en état du dossier.


Ainsi, le Cabinet de Maître Julien AYOUN, Avocat au Barreau de Marseille, assurera toute postulation devant le Tribunal de Grande Instance de Marseille.


Ce sera également notamment le cas par exemple dans toutes les procédures dont le Tribunal de Grande Instance de Marseille est compétent et notamment en propriété intellectuelle, le Tribunal de Grande Instance disposant d'une compétence exclusive pour les procès intéressant les droits de propriété intellectuelle (brevet d'invention, marque de fabrique et de concurrence, obtention végétale, appellation d'origine, récompense industrielle).


Aujourd'hui, la juridiction civile marseillaise relève du ressort des Cours d'Appel d'Aix-en-Provence, de Bastia, de Montpellier, ainsi que de Nîmes.


Notre Cabinet reste donc à votre disposition pour vous représenter non seulement devant le Tribunal de Grande Instance de Marseille mais également devant l'ensemble des juridictions de Marseille (Tribunal de commerce, Tribunal d'Instance, Conseil de Prud'Hommes, etc...).


Nous représentons ainsi de nombreux clients pour le compte de Cabinets extérieurs au ressort du Tribunal de Grande Instance de Marseille (Aix-en-Provence, Avignon, Lyon, Paris).

mars
2

Les domaines d'activités de votre Avocat en droits d'auteur et en droit des marques... mais pas seulement !

  • Par julien.ayoun le

Votre Avocat peut intervenir tant pour la rédaction des contrats que pour les actions en responsabilités, les saisies contrefaçon, ainsi que tous les litiges concernant Internet.


Il est également à même de consulter sur les problèmes juridiques liés à la mise en oeuvre des sites Internet dans le cadre du commerce électronique.


La protection de la propriété intellectuelle a une double origine.


Une origine morale nécessitant la protection et la reconnaissance à la fois matérielle et morale de la qualité d'auteur de tout créateur. Une origine économique destinée à assurer une exclusivité au profit du créateur et garantissant la promotion et l'exploitation de ses inventions.


L'avocat va prêter le concours de son ministère dans les deux domaines que sont la plaidoirie et la consultation. Si, seuls les tribunaux sont compétents pour faire respecter ces droits de propriété intellectuelle, l'avocat en sa qualité d'auxiliaire de justice, constitue l'interlocuteur privilégié qui consultera et conseillera au mieux, selon la nature de l'oeuvre, de la création ou du signe à protéger.


C'est l'avocat qui en consultant et en plaidant, assurera la protection des signes distinctifs que sont :


- les marques

- les dénominations sociales

- les noms commerciaux et les enseignes

- les appellations d'origine et les indications géographiques et de provenance


C'est l'avocat qui en consultant et plaidant, assurera la protection des innovations techniques et des créations ornementales que sont :


- les brevets

- les topographies des produits semi-conducteurs

- les certificats d'obtention végétale

- les dessins et modèles


C'est l'avocat qui en consultant et plaidant, assurera la protection des droits d'auteur et des droits voisins. Les droits des auteurs sont protégés pour toutes les oeuvres de l'esprit quelles qu'en soient la forme d'expression, le genre, le mérite ou la destination. Cette protection est acquise sans formalité, à condition que l'oeuvre soit originale, c'est à dire, qu'elle porte la marque de la personnalité de son auteur.


Les droits voisins existent au profit des prestations de trois catégories de personnes qui ne sont pas reconnues en tant qu'auteurs : les artistes interprètes, les producteurs (de phonogrammes et de vidéogrammes) et les entreprises de communication audiovisuelles.


Qu'il s'agisse du domaine juridique où il pourra rédiger tous les types de conventions ou du domaine judiciaire où il pourra initier toutes les procédures appropriées, l'avocat constituera le partenaire privilégié du créateur et de l'entreprise.

janv.
5

Voeux 2011 de Maître Julien AYOUN

  • Par julien.ayoun le
janv.
5

Article de La Marseillaise du 5 janvier 2011

  • Par julien.ayoun le

Je vous souhaite bonne lecture d'un article concernant un dossier que je suis depuis quelques années et dont ma cliente a souhaité donner une publicité lors d'une Conférence de presse, raison pour laquelle j'ai été interrogé par La Marseillaise :


http://www.lamarseillaise.fr/soci-t-quartiers/le-loyer-de-tatie-culbut.html

déc.
24

Joyeuses fêtes et Meilleurs voeux

  • Par julien.ayoun le

Julien AYOUN et les membres de son Cabinet vous souhaitent de joyeuses fêtes et vous présentent leurs meilleurs voeux pour cette nouvelle année 2011.


Le Cabinet sera ouvert dès le 3 janvier prochain.


Dans cette attente, nous vous prions de croire, en l'expression de nos sentiments dévoués.


Julien AYOUN

déc.
3

Citoyenneté, développement durable et droit au secours de la propreté des rues de Marseille

  • Par julien.ayoun le

Article publié dans le magazine MARSEILLE + LE MAG N°1 - Novembre / Décembre 2010 - Le miroir des quartiers et des communautés de Marseille


"La propreté est l'image de la netteté de l'âme" - Montesquieu, Extrait des Lettres Persanes


Dans le cadre de ses attributions de compétence, la Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole (MPM) a pris l'initiative de déployer dans les rues phocéennes une police de la propreté.


Cette nécessité de faire respecter une certaine propreté et d'éviter toute pollution sur la voie publique, ses dépendances, ou sur les lieux privés n'est pas nouvelle puisque l'article 50 du Décret du 14 décembre 1789 chargeait déjà l'autorité locale de faire jouir les habitants d'une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics.


Cette mission est traditionnellement dévolue au Maire, qui, selon les dispositions de l'article L. 2542-3 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), doit « faire jouir les habitants des avantages d'une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics ».


Il convient de préciser que les pouvoirs de police du maire sont mis en oeuvre par la police municipale. Ainsi, l'article L. 2212-2 du CGCT dispose que « La police municipale a pour objet d'assurer le bon, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques ».


La particularité de cette nouvelle brigade de la propreté est donc d'appartenir désormais à la Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole, et non plus au Maire.


Cette police anti-saleté, revêtue d'un uniforme bleu marine estampillé du logo MPM de couleur orange, sera habilitée à établir des procès verbaux à l'égard des personnes déposant des immondices sur la voie publique.


Hormis le flagrant délit, la police de la propreté sillonnera les rues marseillaises et ouvrira les sacs poubelles jonchant les trottoirs afin d'identifier le propriétaire des détritus.


Cette faculté de sanction par établissement de procès verbaux de la brigade de la propreté s'appuie sur de véritables fondements juridiques.


En effet, depuis 1946, les pouvoirs publics ont été amenés à interdire les dépôts d'ordures, de déchets, de matériels de tous ordres, ainsi que les abandons d'épaves de véhicules.


Néanmoins, il était apparu au fil des années, devant la quantité de plus en plus importante d'ordures, d'immondices ou autres objets divers abandonnés en tous lieux ou privés que la répression était insuffisante pour empêcher ces pratiques.

Ainsi, depuis 2007, en vertu des dispositions de l'article R.632-1 du Code pénal :


« [...] est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe le fait de déposer, d'abandonner, de jeter ou de déverser, en lieu public ou privé, à l'exception des emplacements désignés à cet effet par l'autorité administrative compétente, des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit, y compris en urinant sur la voie publique, si ces faits ne sont pas accomplis par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation.


Est puni de la même peine le fait de déposer ou d'abandonner sur la voie publique des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit, en vue de leur enlèvement par le service de collecte, sans respecter les conditions fixées par l'autorité administrative compétente, notamment en matière de jours et d'horaires de collecte ou de tri des ordures ».


En outre, l'article précité énonce également la responsabilité des personnes morales.


En d'autres termes, les éléments constitutifs de cette contravention sont :


- D'une part, le fait matériel de déposer, abandonner ou jeter des ordures, déchets, matériaux ou objets de quelque nature que ce soit dans un lieu public qui n'a pas été prévu à cet effet ;


- D'autre part, le fait de le faire sans l'autorisation de la personne qui en la jouissance.


A l'instar de la politique de sécurité routière, la sanction pécuniaire revêt assurément un aspect préventif.


Ainsi, la peur de la contravention venant sanctionner un comportement non respectueux de la propreté marseillaise doit en toute hypothèse faire prendre conscience et susciter le civisme du plus grand nombre.


En outre, le Droit, dans son aspect pratique, à également pour mission d'éviter les dérives.


On peut citer ainsi à titre d'exemple une expérience vécue par les auteurs de ces lignes qui se sont vus recevoir une contravention en raison d'une ordure d'un petit volume contenant de simples papiers ayant bien été déposée dans un emplacement prévue à cet effet n'imposant aucun horaire et n'interdisant pas le dépôt de papier, et non sur la voie publique.


Autrement dit, la contravention telle que définie par l'article R. 632.1 du Code pénal précité, n'a pas été constituée (affaire à suivre...).


On peut également énoncer le témoignage d'un commerçant , qui appartient d'ailleurs à la catégorie de personnes la plus visée par cette police de la propreté, qui rouspète ne pouvoir faire son ménage le matin, de nettoyer devant sa porte et ensuite d'aller vider les papiers qui ont été déposés devant son commerce, sous peine de subir les foudres de la police de la propreté.


En définitive, la création d'une police de la propreté est de bon augure, elle s'inscrit dans cette nouvelle conception de l'intérêt public prenant en compte les aspects environnementaux, plus connue sous le nom de développement durable.

Le besoin de propreté, « netteté de l'âme », est évident : la propreté contribue à l'image de marque ; ainsi, rendre Marseille propre, permettra de justifier son titre de Capitale européenne de la culture 2013. Attention quand même à ne pas sanctionner à tort les acteurs de cette capitale qui contribue au dynamisme de celle-ci !


Les philosophes des lumières ont été convaincus de l'importance attribuée à la propreté. Le législateur ainsi que le pouvoir réglementaire l'ont été également. Il reste à savoir si les lecteurs de cet article posséderont la même force de conviction, en fonction du sort qui sera réservé à ce journal une fois lu...


Maître Julien AYOUN, Avocat au Barreau de Marseille

&

Julien GENOVA, Doctorant en droit privé à l'Université Paul Cézanne, Lauréat de l'Université.


oct.
4

Déménagement du Cabinet

  • Par julien.ayoun le

Je vous remercie de bien vouloir prendre bonne note de ma nouvelle adresse de Cabinet :


22, rue Haxo, 13001 MARSEILLE.


Mes coordonnées téléphoniques restent inchangées :


Tél. : 09.61.52.25.84

Fax. : 04.91.33.91.85.


Pour toute correspondance, je vous remercie de bien vouloir écrire à l'adresse suivante :


Maître Julien AYOUN

BP 80222

13178 Marseille Cédex 20

août
31

Nouvelles Coordonnées postales

  • Par julien.ayoun le

A compter du 1er septembre, veuillez adresser vos correspondances à l'adresse suivante :


Maître Julien AYOUN

BP 80222

13178 Marseille Cédex 20

juil.
5

Votre avocat vous informe...

  • Par julien.ayoun le


En partenariat avec les éditions Dalloz, le Conseil national des barreaux met de nouveau à disposition des Avocats des lettres d'actualité thématiques à destination finale de leurs clients : "Votre avocat vous informe".


Nous souhaitons ainsi vous fournir un outil d'information et de fidélisation.


Quatre thématiques sont ici traitées :


Famille,

Immobilier,

Travail,

Contrat & Patrimoine.


Les sujets retenus sont bien entendu toujours en rapport avec l'actualité, écrits dans un style clair et compréhensible, en ayant toujours en tête deux objectifs : informer sur les changements palpables du droit et leurs implications quotidiennes ; fournir les outils de compréhension nécessaires.

Libres à vous ensuite de n'envoyer qu'une ou plusieurs lettres à vos clients, avec le message que vous souhaitez.


Vous trouverez ci-après le document vous étant destiné afin d'approfondir les sujets traités.

Nom : Documentation Professionnelle.pdf
Taille : 562 Ko


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