déc.
15

La convention de procédure participative : Quid ?!

  • Par julien.ayoun le
    (mis à jour le )


Près d'un an après son adoption, “La Convention de procédure participative” prévue par le Chapitre 10, relatif à la Profession d'Avocat, de la Loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010 relative à l'exécution des décisions de justice, aux conditions d'exercice de certaines professions réglementées et aux experts judiciaires, reste encore méconnue.


C'est sûrement parce que les nouvelles dispositions du Code civil ne sont entrées en vigueur depuis le 1er septembre 2011 et que nous attendons toujours le décret modifiant le code de procédure civile nécessaire à leur application.


Pourtant, il s'agit bien là d'une avancée significative dans la promotion des modes alternatifs de règlement des conflits.


En effet, jusqu'à présent, les parties qui entendaient régler à l'amiable le litige qui les opposait ne disposaient pas d'un cadre sécurisé pour la négociation de solutions transactionnelles. 


Désormais, seul l'Avocat peut assister les parties dans le cadre d'une procédure participative.


L'Article 2062 du Code civil définit la convention de procédure participative comme une convention “par laquelle les parties à un différend qui n'a pas encore donné lieu à la saisine d'un juge ou d'un arbitre s'engagent à oeuvrer conjointement et de bonne foi à la résolution amiable de leur différend”.



Aux termes des nouveaux articles 2062 à 2068 du Code Civil, cette convention est conclue pour une durée déterminée et est, à peine de nullité, contenue dans un écrit qui précise :



1° Son terme ;


2° L'objet du différend ;


3° Les pièces et informations nécessaires à la résolution du différend et les modalités de leur échange.


La prescription est suspendue à compter de la conclusion d'une convention de procédure participative et le délai de prescription recommence à courir à compter du terme de la convention, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois.



Ainsi, il résulte de la lecture des dispositions de l'article 2064 que toute personne, assistée de son avocat, peut conclure une convention de procédure participative sur les droits dont elle a la libre disposition, sous réserve des dispositions de l'article 2067, aux termes duquel :


Une convention de procédure participative peut être conclue par des époux en vue de rechercher une solution consensuelle en matière de divorce ou de séparation de corps.

L'article 2066 n'est pas applicable en matière de divorce ou de séparation de corps ; la demande en divorce ou en séparation de corps présentée à la suite d'une convention de procédure participative est formée et jugée suivant les règles prévues au titre VI du livre Ier relatif au divorce.


Il convient de noter que tant qu'elle est en cours, la convention de procédure participative rend irrecevable tout recours au juge pour qu'il statue sur le litige.


Toutefois, l'inexécution de la convention par l'une des parties autorise une autre partie à saisir le juge pour qu'il statue sur le litige.



En cas d'urgence, la convention ne fait pas obstacle à ce que des mesures provisoires ou conservatoires soient demandées par les parties.



Il convient de préciser qu'aucune convention ne peut être conclue à l'effet de résoudre les différends qui s'élèvent à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du Code du Travail entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient.



Les parties qui, au terme de la convention de procédure participative, parviennent à un accord réglant en tout ou partie leur différend peuvent soumettre cet accord à l'homologation du juge.


Enfin, faute de parvenir à un accord au terme de la convention, les parties soumettent leur litige au juge ; elles sont dispensées de la conciliation ou de la médiation préalable le cas échéant prévue.


Le décret d'application est toujours attendu.


A suivre !


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