prise d'acte de rupture (22)

févr.
7

Non concurrence, la contrepartie financière ne peut varier en fonction du mode de rupture du contrat

  • Par jps le

Depuis 2002, la Cour de cassation a fait de l'existence d'une contrepartie financière une condition de validité de la clause de non-concurrence. Ainsi, une clause ne comportant pas de contrepartie financière, ou une contrepartie financière dérisoire, est nulle.


Depuis cette jurisprudence, certaines entreprises ont alors imaginé des clauses dont la contrepartie financière varie en fonction du mode de rupture, ce qui a amené les juridictions à se pencher sur la légalité de telles clauses;


Au stade du droit applicable, l'on peut dire qu'il n'est pas permis à l'employeur de minorer l'indemnité de non-concurrence en cas de licenciement pour faute (Soc. 8 avril 2010).


Dans un arrêt rendu le 25 janvier 2012, la cour de cassation vient de préciser que cette règle est identique lorsque le salarié démissionne.


Dans cette affaire, le contrat de travail en cause (l'entreprise est une agence immobilière) comportait une clause de non-concurrence prévoyant une minoration de la contrepartie financière en cas de démission. Or, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail puis a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes. La Cour d'Appel a diminué la contrepartie financière de la clause de non-concurrence accordée à la salariée aux motifs que la clause relative à l'indemnité de non-concurrence figurant dans le contrat de travail prévoyait expressément qu'en cas de démission, l'indemnité serait réduite de moitié.


La Cour de cassation censure cette analyse au motif que « les parties ne pouvaient dissocier les conditions d'ouverture de l'obligation de non-concurrence de celles de son indemnisation ».


Cela signifie que dès lors que le salarié est soumis à l'obligation de non-concurrence, il faut lui verser l'indemnité, dont le montant doit être identique quelle que soit la cause de la rupture du contrat de travail : licenciement pour faute ou non, démission, départ négocié, rupture conventionnelle, prise d'acte... Il n'est donc pas possible de prévoir dans le contrat de travail une indemnité de non-concurrence dont le montant varie en fonction des circonstances de la rupture du contrat.


L'employeur qui verserait une indemnité minorée, à la suite, par exemple, de la démission du salarié, risque donc d'être condamné à verser la totalité de l'indemnité. La stipulation du contrat de travail minorant la contrepartie financière est alors dite « réputée non écrite ».


En revanche, le salarié ne peut pas obtenir l'annulation de la clause de non-concurrence. Autrement dit, même si son contrat prévoit une indemnité moindre, il reste soumis à l'obligation de non-concurrence et ne peut que réclamer un « rappel » d'indemnisation devant le Conseil de prud'hommes.


Cette jurisprudence s'impose également aux conventions collectives prévoiyant une indemnisation minorée dans certains cas de rupture ; aussi, ces dispositions conventionnelles seront considérées comme inopposables.


Jean-philippe SCHMITT

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Soc. 25 janvier 2012, n° 10-11590

janv.
22

Dédit formation et prise d'acte de rupture

  • Par jps le

Une clause de dédit formation est destinée à obtenir d'un salarié ayant bénéficié d'une formation entièrement financée par l'entreprise, de rester un certain temps au service de ladite entreprise. En cas de départ anticipé, le salarié devra verser une somme forfaitaire fixée à l'avance dans le contrat ou rembourser les frais de formation engagés par son employeur.


Pour être valable, la clause de dédit formation doit avoir été convenue avant le début de la formation et préciser la date, la nature et la durée de la formation, ainsi que son coût réel pour l'employeur et les modalités de remboursement à la charge du salarié. Il faut assi :

- que le financement de la formation dépasse le montant de la participation légale ou conventionnelle de l'employeur au développement de la formation professionnelle continue,

- qu'il y ait une proportionnalité entre la durée de l'engagement et la durée et le coût de la formation,

- que l'employeur ait respecté ses engagements en matière de formation,

- que le salarié conserve la liberté de rompre son contrat de travail à tout moment.


Dans l'affaire qui a donné lieu à l'arrêt du 11 janvier 2012 rendu par la cour de cassation, la salariée avait pris acte de la rupture de son contrat de travail et l'employeur lui réclamait alors le remboursement prévu à la clause de dédit formation prévue au contrat d'embauche.


La haute juridiction précise qu'une clause de dédit-formation ne peut pas être mise en oeuvre lorsque la rupture du contrat de travail est imputable à l'employeur.


En l'espèce, les juges avaient estimé que la prise d'acte de rupture de la salariée produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse compte tenu des manquements fautifs de l'employeur. Par conséquent, la salariée n'avait pas manqué, de son fait, à son engagement de rester pendant une certaine durée au service de son employeur en contrepartie de la formation qui lui était dispensée. Elle n'est donc pas redevable, envers son ancien employeur, d'une somme au titre de la clause de dédit-formation.


En cas contraire, c'est-à-dire dans le cas où la prise d'acte est requalifiée en une démission, la rupture étant imputable au salarié, ce dernier devra rembourser la somme prévue à la clause de dédit formation.


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Soc. 11 janvier 2012, n° 10-15481

nov.
3

Prise d'acte de rupture ; l'indemnité de préavis est due en cas de requalification en licenciement

  • Par jps le

Dans cette affaire, une salariée a considéré que son employeur manquait à ses obligations, de sorte qu'elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail.


Elle a ensuite demandé au Conseil de prud'hommes que cette prise d'acte soit requalifiée en un licenciement abusif compte tenu des torts de l'employeur.


Les juges du fond ont reconnu que les faits reprochés à l'employeur justifiaient la prise d'acte, qui devait s'analyser comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Cependant, ils ont débouté la salariée de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis, en considérant que l'intéressée était tenue d'exécuter un préavis conventionnel, et n'a ni offert de l'exécuter, ni fait valoir que son inexécution était imputable à l'employeur lequel ne l'avait pas dispensée de s'y soumettre.


Cette décision est censurée par la Cour de cassation dans son arrêt du 28 septembre 2011.


La haute juridiction rappelle d'abord que la prise d'acte entraîne la cessation immédiate du contrat de travail, de sorte que le salarié n'est pas tenu d'exécuter un préavis. Elle ajoute que lorsque la prise d'acte est justifiée, elle constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ouvre droit ;

- à l'indemnité de préavis et aux congés payés afférents,

- à l'indemnité de licenciement

- et aux dommages-intérêts.


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Soc., 28 sept. 2011, n° 09-67.510


oct.
13

Faute de l'employeur en l'absence de visite médicale

  • Par jps le

La surveillance médicale des salariés est l'un des aspects essentiels de l'obligation de sécurité qui pèse sur l'employeur. En effet, l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise. Il doit notamment garantir à tout salarié embauché le suivi de sa santé, qu'il s'agisse de l'examen d'embauche, de la visite périodique (annuelle ou tous les 2 ans en fonction du poste) ou des examens de reprise suite à un arrêt de travail.


Dans son arrêt du 22 septembre 2011, la Cour de cassation rappelle que le respect par l'employeur de l'organisation de ces visites médicales est impératif.


Il s'agissait en l'espèce d'un salarié qui n'avait ni fait l'objet d'une visite médicale d'embauche, ni d'une visite de reprise après avoir été victime d'un accident du travail. Pour ces raisons mais aussi le non paiement d'heures supplémentaires, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail et a ensuite sollicité du conseil de prud'hommes la requalification de cette prise d'acte en un licenciement ausif.


Alors que les 1ers juges n'ont pas suivi le salarié, la Cour de cassation estime quant à elle que l'employeur doit s'assurer de l'effectivité de son obligation de sécurité de résultat, de sorte qu'il commet une faute et autorise, par conséquent, le salarié à prendre acte de la rupture de son contrat et de l'imputer à l'employeur, lorsque les examens médicaux d'embauche, périodiques et de reprise du travail n'ont pas été mis en oeuvre.


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Soc. 22 septembre 2011, n° 10-13568


La rémunération peut être constituée d'un fixe et d'un variable, ce dernier dépendant souvent des objectifs assignés par l'employeur. Lorsqu'ils sont révisés unilatéralement par l'employeur, les objectifs donnés à un salarié doivent être à la fois réalisables et portés à sa connaissance en début d'exercice (Soc. 2 mars 2011 n° 08-44977, arrêt commenté ici).


Dans l'affaire jugée le 29 juin 2011 par la Cour de cassation, le salarié avait été embauché comme ingénieur commercial moyennant une rémunération dont 40% dépendaient d'objectifs fixés dans une "lettre de rémunération annuelle" remise au salarié lors de l'entrée dans l'entreprise, et devant l'être, ultérieurement, au début de chaque année fiscale.


Or, l'employeur s'était abstenu de fixer les objectifs pendant 3 années consécutives, ce qui a déclenché de la part du salarié une prise d'acte de rupture dont il a ensuite tenté de faire requalifier par les prud'hommes en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. L'employeur a reconnu ne pas avoir fixé ces objectifs annuels pendant 3 années mais expliquait que le salarié n'avait subi aucun préjudice compte tenu du fait que "à défaut de fixation annuelle de nouveaux objectifs, les objectifs précédents sont nécessairement reconduits sous le contrôle par le juge de leur caractère réaliste".


Les juges du fond puis la Cour de cassation n'ont pas suivi l'argumentaire de l'employeur.


Il a en effet été jugé que lorsque le contrat de travail prévoit que la rémunération variable dépend d'objectifs fixés annuellement par l'employeur, le défaut de fixation desdits objectifs constitue un manquement justifiant la prise d'acte de la rupture par le salarié ; ainsi, le manquement de l'employeur à son obligation justifiait, à lui seul, que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.


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Soc. 29 juin 2011, n° 09-65710

juin
9

Pas de modification du salaire sans l'accord du salarié

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Dans son arrêt du 18 mai 2011, la Cour de cassation rappelle que la rémunération d'un salarié est un élément auquel l'employeur ne peut toucher sans l'accord de ce dernier.


Dans cette affaire, un salarié avait pris acte de la rupture de son contrat de travail car l'employeur avait modifié sa rémunération sans son accord. Puis, s'adressant au conseil de prud'hommes, le salarié a demandé la requalification de sa prise d'acte en un licenciement abusif. Au motif que l'augmentation du salaire de base en octobre 2006 de 7% permettait de compenser la baisse du taux des primes de 6%, les premiers juges ont cosidéré que la modification apportée n'avait aucune incidence sur le montant de la rémunération et qu'il y avait donc lieu de rejeter la demande du salarié.


Pour la Haute juridiction, cette circonstance n'est pas suffisante pour que l'employeur se passe de l'accord du salarié. La rémunération contractuelle d'un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié ni dans son montant ni dans sa structure sans son accord, peu importe que l'employeur prétende que le nouveau mode de rémunération est sans effet sur le montant global de la rémunération du salarié.


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Soc. 18 mai 2011 n° 09-69175

mai
30

Prise d'acte de rupture et DIF

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Lorsqu'un salarié reproche à son employeur des manquements à ses obligations contractuelles, il peut prendre acte de la rupture de son contrat de travail et solliciter du juge la requalification en un licenciement aux torts de l'employeur. Le Conseil de prud'hommes, une fois saisi par le salarié, va examiner les faits :

- s'il estime que la prise d'acte est justifiée, la rupture du contrat de travail produira alors les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse (ou d'un licenciement nul si le salarié est protégé),

- s'il estime que la prise d'acte est injustifiée, la rupture du contrat s'analysera alors en une démission et le salarié s'expose à devoir indemniser son employeur pour la perte du préavis.


Qu'en est-il des droits DIF dans ce type de rupture ?


Classiquement, en cas de rupture, les heures de DIF peuvent être mobilisées par le salarié. Ainsi, sauf en cas de faute lourde, un salarié peut demander, avant la fin de son préavis, l'utilisation de ses heures de DIF pour financer une action de bilan de compétences, de validation des acquis ou de formation (article L. 6323-17 du code du travail).


Or, la difficulté de la prise d'acte de rupture est qu'elle est immédiate puisque le salarié n'a alors pas de préavis à respecter, ce qui signifie qu'il ne peut pas non plus demander à bénéficier de ses heures de DIF.


Dans son arrêt du 18 mai 2011, la Cour de cassation considère que, placé dans l'impossibilité d'exercer son DIF, le salarié doit être indemnisé de la perte de chance d'utiliser les droits qu'il a acquis dans l'hypothèse où sa prise d'acte est requalifiée en un licenciement abusif. Et cette indemnisation, correspondant à la rémunération des heures de DIF acquises par le salarié.


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Soc. 18 mai 2011 n° 09-69175


janv.
27

L'employeur est présumé avoir manqué à son obligation de sécurité en cas d'accident du travail

  • Par jps le

L'enseignement tiré de l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 12 janvier 2011 est qu'il appartient à l'employeur de prouver que l'accident du travail ayant entrainé la prise d'acte est étranger à tout manquement à son obligation de sécurité de résultat.


Dans cette affaire, une salariée a été embauchée par contrats de travail temporaires successifs puis sous CDD. Victime d'un accident du travail, elle a d'abord demandé la requalification de son contrat en CDI puis la résiliation dudit contrat aux torts de l'employeur. Enfin, un peu plus tard, elle a pris acte de la rupture de son contrat.


Devant les prud'hommes, elle a expliqué que sa prise d'acte était notamment motivée par le manquement de son employeur à son obligation de sécurité du fait de l'accident du travai dont elle avait été victime.


En effet, l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, notamment en ce qui concerne les accidents du travail, dont il lui appartient d'assurer l'effectivité.


Si les premiers juges ont requalifié le contrat, ils ont par contre estimé que la prise d'acte du salarié produisait non pas les effets d'un licenciement abusif mais ceux d'une démission. Pour eux, c'était à la salariée victime de l'accident du travail de prouver que l'employeur n'avait pas pris toutes les mesures pour assurer la sécurité effective des salariés.


Cette décision est censurée par la Cour de cassation qui reproche aux premiers juges d'avoir inversé la charge de la preuve.


Pour la Haute juridiction, la charge de la preuve incombe à l'employeur. C'est à lui qu'il appartient de démontrer que l'accident est étranger à tout manquement à son obligation de sécurité de résultat.


Jean-Philippe SCHMITT

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Soc., 12 janv. 2011, n° 09-70.838


déc.
18

Une absence injustifiée ne peut valoir démission

  • Par jps le

La démission doit résulter d'une volonté claire et non équivoque de mettre fin au contrat de travail, de sorte qu'elle ne se présume pas. Pour éviter toute difficulté, un écrit est donc indispensable.


Dans l'affaire qui a conduit au prononcé de l'arrêt du 9 décembre 2010, une salariée s'était portée absente sans raison ni justificatif pendant 6 semaines. N'ayant plus la moindre nouvelle de sa salariée qui avait par ailleurs déménagé et donc changer d'adresse personnelle sans en aviser son employeur, ce dernier avait considéré que sa salariée avait démissionné.


Or, la salariée avait finalement pris acte de la rupture de son contrat de travail après 6 semaines d'absence et saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir la requalification de cette prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.


La Cour de cassation reproche à l'employeur de n'avoir pris aucune initiative à compter de l'absence non justifiée de la salariée. Elle juge en effet que l'absence prolongée d'un salarié ne peut constituer de sa part une manifestation de volonté non équivoque de démissionner. Dans ces conditions, c'est à l'employeur de tirer les conséquences d'une absence injustifiée de son salarié en :

- le mettant en demeure de réintégrer son emploi ou de justifier de son absence,

- le licenciant pour faute grave le cas échéant.


Même s'il peut paraître sévère pour l'employeur, cet arrêt est logique en droit puisqu'en l'absence de démission écrite, il n'est pas possible de considérer un salarié démissionnaire par sa seule absence injustifiée.


Jean-Philippe SCHMITT

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Soc. 9 décembre 2010, n° 09-42886




nov.
26

Respect des fonctions du salarié et prise d'acte de rupture

  • Par jps le

Par deux arrêts rendus le 3 novembre 2010, la Cour de cassation revient sur les obligations de l'employeur en matière de fonctions confiés au salarié.


Dans la première affaire (pourvoi n° 09-65254), le salarié avait été embauché comme rédacteur en chef d'un journal et fut, au changement de direction 3 années plus tard, remplacé sans affectation particulière dans l'attente d'une éventuelle proposition de mutation dans le groupe. Contraint de demeurer à son domicile et très affecté par cette situation de non travail, le salarié a pris acte de la rupture de contrat et sollicité devant les prud'hommes la requalification en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.


Dans la seconde affaire (pourvoi n° 09-67928), la salariée n'avait pas retrouvé ses fonctions initiales à son retour de congé maternité et fut affectée à un niveau hiérarchique inférieur. Se plaignant d'être notamment privée de ses fonctions managériales, elle avait pris acte de la rupture de son contrat et saisi les prud'hommes afin d'obtenir la requalification en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.


Dans ces deux affaires, la haute juridiction a estimé que l'employeur avait commis des manquements graves à ses obligations et qu'ainsi, la prise d'acte de rupture devait être requalifiée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ouvrant droit à dédommagement.


Pour la première, elle a considéré que le salarié avait été remplacé dans ses fonctions de rédacteur en chef à compter du 28 mars 2007 et qu'aucune autre affectation ne lui avait été proposée, ce dont il résultait que l'employeur avait manqué à son obligation de fournir à son salarié le travail convenu.


Pour la seconde, après avoir rappelé qu'à l'issue du congé de maternité, la salariée retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente, la cour de cassation a relevé qu'à son retour de congé de maternité la salariée avait été repositionnée à un niveau hiérarchique inférieur à celui qu'elle occupait précédemment et corrélativement privée de ses fonctions managériales, qu'elle s'était vu retirer certaines responsabilités tenant à sa fonction et que son champ professionnel avait fait l'objet d'une évolution régressive ; dans ces conditions, l'emploi offert n'était pas similaire à celui qu'elle occupait précédemment, de sorte que le manquement de l'employeur était suffisamment grave pour justifier la prise d'acte de la rupture à ses torts par le salarié.


Deux affaires bien distinctes et deux exemples de requalification de la prise d'acte, 3ème voie de rupture ouverte par la Cour de cassation il y a quelques années.


Jean-Philippe SCHMITT

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Soc. 3 novembre 2010 n°09-65254

Soc. 3 novembre 2010 n° 09-67928

nov.
2

L'employeur doit organiser la visite de reprise dans les 8 jours

  • Par jps le
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Selon l'article R 4624-21 du code du travail, le salarié bénéficie d'un examen de reprise de travail par le médecin du travail :

1° - Après un congé de maternité ;

2° - Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;

3° - Après une absence d'au moins huit jours pour cause d'accident du travail ;

4° - Après une absence d'au moins vingt et un jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel ;

5° - En cas d'absences répétées pour raisons de santé.


L'article R4624-22 ajoute que "L'examen de reprise a pour objet d'apprécier l'aptitude médicale du salarié à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation du salarié ou éventuellement de l'une et de l'autre de ces mesures. Cet examen a lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours ".


Le respect de ce texte semble impératif pour l'employeur qui doit donc organiser une visite de reprise dès que le salarié se retrouve dans l'un des 5 cas précités.


Dans l'affaire qui a conduit au prononcé de l'arrêt rendu par la Chambre sociale de la cour de cassation le 5 octobre 2010, la salariée avait été en arrêt maladie pendant un mois et deux jours. De retour à son travail, il s'est avéré que son employeur n'avait pas organisé de visite médicale de reprise dans les 8 jours de la reprise, ce qui a conduit la salariée à :

- solliciter le bénéfice d'un nouvel arrêt,

- prendre acte de la rupture de son contrat aux torts de son employeur.


Recherchant la requalification de cette prise acte en un licenciement abusif, la salariée s'est adressée au Conseil de prud'hommes en expliquant qu'en n'organisant pas la visite de reprise dans les 8 jours, son employeur avait manqué à son obligation de sécurité et avait donc manqué gravement à ses obligations.


La cour de cassation donne gain de cause à la salariée. Elle explique dans son arrêt que l'absence d'organisation de la visite médicale de reprise par l'employeur constitue un manquement suffisamment grave pour justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié.


Jean-Philippe SCHMITT

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Soc. 6 octobre 2010 n° 09-66140

oct.
27

Quelle conséquence quand l'employeur ne respecte pas la loi de lutte contre le tabagisme ?

  • Par jps le

Dans son arrêt du 6 octobre 2010, la Cour de cassation rappelle que si l'employeur ne respecte pas la réglementation relative à la lutte contre le tabagisme, les salariés de l'entreprise sont en droit de prendre acte de la rupture de leur contrat de travail.


Dans cette affaire, il s'agissait d'un bar-restaurant, lieu ouvert donc au public qui se devait de respecter la loi interdisant de d'y fumer.


Or, la difficulté était que dans ce bar-restaurant, le gérant laissait sa clientèle fumer, ce qui signifiait que son personnel y était directement exposé. L'un des salariés a pris acte de la rupture de son contrat en reprochant à son employeur de l'exposer aux fumées de cigarette et donc de nuire à sa santé.


FAce à la demande du salarié qui réclamait la requalification de cette prise d'acte en un licenciement abusif, les premiers juges avaient considéré que "cette interdiction n'étant pas absolue dans les locaux d'un bar-restaurant, le salarié était nécessairement exposé, même modérément, en raison de son emploi de barman, aux fumées de cigarettes" !


La Cour de cassation censure cette analyse et rappelle que l'employeur est fautif lorsqu'il ne fait pas respecter les dispositions du code de la santé publique sur l'interdiction de fumer dans les lieux publics concernant les salariés.


Ce principe s'applique à tout milieu de travail, ce qi signifie qu'un salarié exposé à la fumée de cigarette de ses collègues peut lui aussi prendre acte de la rupture de son contrat en demandant la requalification en licenciement abusif compte tenu des manquements graves de son employeur (cass. soc. 29 juin 2005, n° 03-44412).


Jean-Philippe SCHMITT

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Cass. soc. 6 octobre 2010, n° 09-65103


juil.
23

Retour sur la prise d'acte de rupture du contrat de travail

  • Par jps le

L'on sait que la conséquence de la prise d'acte de la rupture du contrat par le salarié est la cessation immédiate de la relation de travail, ce qui signifie qu'aucun préavis n'a à être effectué. Pour autant, les faits que le salarié reproche à l'employeur doivent être d'une gravité suffisante pour entrainer cette rupture immédiate, à défaut de quoi l'employeur est en droit de demander réparation de cette dispense « forcée » de préavis.


Dans une affaire où le salarié avait pris acte de la rupture de son contrat tout en offrant d'exécuter ses 2 mois de préavis, la Cour de cassation a considèré (arrêt du 2 juin 2010 ) que le fait pour le salarié d'accomplir spontanément ou d'offrir d'accomplir son préavis est sans incidence sur la gravité des manquements qu'il a pu invoquer à l'appui de sa prise d'acte. Aussi, la haute juridiction a estimé que les juges pouvaient condamner l'employeur à verser au salarié une indemnité compensatrice de préavis en plus des indemnités de rupture pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.


Dans une autre affaire jugée le 30 juin 2010 , la Cour de cassation a précisé qu'une procédure collective ouverte à l'égard de l'employeur concomitamment à la prise d'acte est sans effet sur la rupture immédiate du contrat. Aussi, lorsqu'un salarié qui a pris acte de la rupture de son contrat est licencié par la suite pour motif économique, ce licenciement est non avenu puisque la rupture était précédemment consommée par la prise d'acte. En effet, compte tenu de son immédiateté, la prise d'acte ne peut faire l'objet d'une rétractation par le salarié, ce qui signifie notamment que le salarié, néanmoins licencié économique dans la suite, ne peut accepter une convention de reclassement personnalisé.


Enfin, l'on peut aussi citer l'arrêt rendu le 8 juin 2010 par la Cour de cassation ; lorsqu'un salarié remet en cause la démission qu'il a donnée en raison de faits ou de manquements imputables à l'employeur, antérieurement ou concomitamment à cette démission, la rendant ainsi équivoque, le juge doit l'analyser en une prise d'acte.


Dès lors, le juge doit vérifier si les manquements invoqués sont suffisamment graves pour justifier la prise d'acte, qui dans ce cas s'analysera en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En l'espèce, malgré la demande de régularisation des heures supplémentaires et des repos compensateurs contenue dans la lettre de démission et relevée dans un procès-verbal de l'inspection du travail, les juges du fond n'avaient pas considéré la démission comme équivoque, et ne s'étaient pas prononcés sur la gravité des manquements invoqués. Cette analyse est donc censurée par la haute juridiction.


Jean-Philippe SCHMITT

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Cass. soc.,2 juin 2010, n° 09-40.215 P+B+R

Cass. soc., 30 juin 2010, n° 09-41.456 P+B

Cass. soc., 8 juin 2010, n° 08-41.634 D

mai
11

Modification unilatérale des conditions de rémunération

  • Par jps le

Le salarié qui a des griefs à formuler à l'encontre de son employeur peut prendre acte de la rupture de son contrat de travail, mais seuls les griefs suffisamment graves peuvent justifier une telle décision, car, à défaut, la rupture produit les effets d'une démission.


Bien évidemment, c'est le juge du travail qui décidera de qualifier les manquements invoqués par le salarié, ce qui signifie qu'il lui revient d'apprécier la gravité ou non du manquement, si manquement il y a.


Dans cette affaire, l'employeur avait imposé à son salarié un nouveau mode de calcul de sa rémunération, ce qui n'était pas accepté par le salarié. N'obtenant pas le retour à la précédente formule de calcul du salaire, le salarié a alors pris acte de la rupture de son contrat. Or, la spécificité de ce dossier résultait du fait que cette modification était favorable au salarié puisqu'elle lui permettait de percevoir une rémunération globale supérieure à celle qui lui était versée auparavant.


Pour la Cour de cassation, cet élément n'a aucune incidence. En effet, l'employeur n'a pas le droit de modifier unilatéralement le mode de rémunération contractuel d'un salarié, même dans un sens plus favorable. Dès lors que le nouveau mode de calcul avait été imposé sans accord préalable du salarié, il a été jugé dans l'arrêt du 5 mai 2010 que la prise d'acte de la rupture était justifiée et produisait dès lors les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.


Jean-Philippe SCHMITT

Avocat à Dijon (21)

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Cass. soc. 5 mai 2010, n° 07-45409 FSPB

avr.
29

Modification unilatérale de contrat et prise d'acte

  • Par jps le
  • Dernier commentaire ajouté

L'on sait que la modification du contrat de travail nécessite l'accord du salarié, et ce dès lors que l'un des éléments essentiels du contrat est susceptible d'être affecté, telle que la rémunération. Dans un arrêt important rendu le 27 janvier 2010 par la Cour de cassation, il a été précisé que le fait de poursuivre le contrat de travail aux nouvelles conditions ne signifie nullement que le salarié ait accepté la modification en l'absence d'accord écrit (commenté ici => http://avocats.fr/space/jpschmitt/content/modification-de-la-remuneration---expresse-ou-tacite--_548725E2-750C-46B9-8ED2-17B6D1B68A25).


Mais la haute juridiction a aussi jugé que le salarié dont le contrat de travail est modifié sans son accord est fondé à prendre acte de la rupture; et si celle-ci est ensuite jugée comme étant justifiée, elle produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse (Soc. 8 avril 2008, n° 07-40668).


La Cour de cassation vient de le rappeler son un arrêt rendu le 8 avril 2010.


Dans cette affaire, une directrice commerciale avait pris acte de la rupture de son contrat de travail après avoir reçu une lettre dans laquelle l'employeur l'informait des nouvelles modalités de calcul de sa rémunération variable. Au motif que la lettre de l'employeur constituait simplement une proposition de modification du contrat, la cour d'appel avait estimé que la prise d'acte n'était pas justifiée, et qu'ainsi elle devait être analysée comme une démission.


Cette solution apparaissait d'autant plus logique que dans les faits, les nouvelles modalités de calcul de la rémunération variable n'avaient pas été appliquées, ne serait-ce que parce que la salariée était en arrêt maladie.


Et bien la Cour de cassation censure cette analyse et souligne que la lettre commençait par « vous serez intéressée aux résultats de votre activité par l'attribution d'une prime de performance », pour ensuite détailler les modalités de calcul et de versement de cette prime, ainsi que son montant maximal. Des termes utilisés dans ce courrier, la haute juridiction a donc considéré que les nouvelles modalités de calcul de la rémunération variable avaient été imposées à la salariée qui, donc, était en droit d'en tirer argument pour prendre acte de la rupture de son contrat.


L'on peut donc conclure qu'en présence d'une modification unilatérale du contrat, le salarié peut prendre acte de la rupture de son contrat et demander ensuite au juge de requalifier cette prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.


Jean-Philippe SCHMITT

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Cass. soc. 8 avril 2010, n° 08-42812 D

avr.
25

La prise d'acte de rupture n'est justifiée que s'il y a impossibilité de poursuivre le contrat

  • Par jps le

Ancien plan social, le plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) est destiné à éviter les licenciements ou à en limiter le nombre et à faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourra être évité. L'employeur a l'obligation d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi lorsque l'entreprise compte au moins 50 salariés, et que le nombre de licenciements est au moins égal à 10 dans une même période de 30 jours.


Dans cette affaire, une salariée voulait bénéficier d'un plan de départ volontaire établi dans le cadre du PSE mis en place par son employeur. Il ne manquait plus que l'accord de l'employeur pour que la salariée puisse toucher les indemnités prévues par le plan. Sans réponse de la part de ce dernier, la salariée a décidé de prendre acte de la rupture de son contrat puis de demander au juge du travail de requalifier cette prise d'acte en un licenciement abusif. La Cour de cassation a jugé, dans son arrêt du 30 mars 2010 que, s'il y avait bien un manquement de l'employeur, il n'était pas de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail, de sorte que la prise d'acte ne pouvait pas être requalifiée en un licenciement abusif.


Par cet arrêt, la Cour de cassation complète sa jurisprudence sur la prise d'acte de rupture; le manquement imputé par le salarié à son employeur doit être grave et ne pas permettre la poursuite de la relation de travail. Il s'agit donc des mêmes conditions que le licenciement pour faute grave qui est quant à lui prononcé par l'employeur.


Jean-Philippe SCHMITT

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Cass. soc., 30 mars 2010, n° 08-44.236 P+B

mars
28

Non paiement de salaires pendant 2 mois

  • Par jps le

La prise d'acte de rupture est en quelques sorte une démission dont le salarié en impute la responsabilité à son employeur. Cette prise d'acte de rupture sera requalifiée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ouvrant droit à dommages et intérêts, si les manquements de l'employeur sont considérés graves par le juge.


La cour de cassation juge dans un arrêt du 10 mars 2010 qu'un non paiement de salaires pendant une durée de deux mois est un manquement grave permettant de requalifier la prise d'acte de rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.


Cette affaire concernait une cession d'entreprises dans le cadre de laquelle le nouvel employeur n'est bien évidemment pas dispensé de payer la rémunération des salariés repris. En l'espèce, un salarié n'avait pas reçu la rémunération due pour les mois de juillet et août. Il avait donc pris l'initiative, en septembre, de prendre acte de la rupture de son contrat de travail, et réclamait ainsi le paiement des salaires, indemnités et dommages-intérêts dus par le repreneur.


Le fait que le nouvel employeur ayant, après le transfert de l'entreprise et sans raison légitime, refusé de régler les salaires des mois de juillet et août, caractérisait un manquement à ses obligations. La cour de cassation a donc estimé que la rupture du contrat de travail, dont le salarié avait pris l'initiative, produisait dans ces conditions les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec toutes les conséquences financières que cela comportait à la charge de l'employeur.


Jean-Philippe SCHMITT

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Cass. soc. 10 mars 2010, n° 08-44391 D

mars
22

Violence au travail ; manquement de l'employeur ?

  • Par jps le

En application de l'article L4121-1 du codu travail, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses salariés, et ce par ;

- des actions de prévention des risques professionnels,

- des actions d'information et de formation,

- la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.


Dans deux arrêts rendus le 3 février 2010, la cour de cassation rappelle que les mesures prises par l'employeur pour faire cesser les violences physiques ou morales ne l'exonèrent pas pour autant de son obligation de sécurité de résultat.


Dans la 1ère affaire, une salariée avait été agressée par le directeur de l'établissement dans lequel elle travaillait. Mutée dans un autre établissement de l'entreprise, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat en considérant principalement que son employeur n'avait pas reconnu son statut de victime d'une agression constitutive d'un accident du travail.


Dans la 2nde affaire, une salariée avait été victime de faits de harèlement moral puis sexuel de l'un de ses supérieurs. Estimant que son employeur n'avait pas pris ses responsabilités pour la protéger, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail.


Les deux cours d'appel saisies ont estimé que les prises d'acte de rupture devaient être analysées en des démissions. Les juges refusaient ainsi de requalifier ces prises d'acte en des licenciements abusifs au motif que l'employeur, dès qu'il avait eu connaissance des faits dénoncés par la salariée, avait pris les mesures adaptées à la situation en mettant en oeuvre des mesures conservatrices et protectrices destinées à permettre à la salariée de poursuivre son activité professionnelle au sein de la société en toute sérénité et sécurité (en l'espèce, sanction du responsable des agissements reprochés et mutation de la salariée victime).


La Cour de cassation censure ces décisions d'appel. Elle considère que l'employeur manque à son obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs lorsqu'un salarié est victime sur le lieu de travail de violences physiques ou morales ou de harcèlement, exercés par l'un ou l'autre de ses salariés, quand bien même il aurait pris des mesures en vue de faire cesser ces agissements. Aussi, pour la haute juridiction, ce manquement justifie la prise d'acte du salarié, qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ouvre donc droit à des dommages et intérêts.


De ces deux arrêts importants, il faut conclure que l'obligation de sécurité qui pèse sur l'employeur n'est pas de simple moyen mais de résultat, ce qui signifie qu'au moindre incident entre deux salariés, l'employeur est supposé avoir manqué à son obligation, et les mesures qu'il aurait prises pour régler le différend s'avère totalement inopérante.


L'obligation de résultat de sécurité est donc rigoureuse pour l'employeur et sanctionnée très sévèrement lors d'une prise d'acte de rupture du contrat de travail par le salarié.


Jean-Philippe SCHMITT

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Soc. 3 février 2010 n° 08-40144 et 08-44.019

févr.
13

Démission, prise d'acte de rupture et sort du préavis

  • Par jps le

L'on sait que la démission doit être un acte clair et non équivoque. Mais parfois, lorsqu'il existe un différend contemporain de la démission et que ce différend résulte de manquements graves de l'employeur, le salarié est amené à réclamer devant le Conseil des prud'hommes la requalification de sa démission en un licenciement abusif (voir sur ce blog un précédent arrêt commenté, cliquez ici http://avocats.fr/space/jpschmitt/content/requalification-de-la-demission_769FD595-E6D8-2BA1-0554-ED09F556BBFC).


Dans cette nouvelle affaire qui a conduit au prononcé d'un arrêt rendu le 20 janvier 2010, un salarié avait démissionné en reprochant certaines modifications de son contrat à l'employeur et avait été dispensé, à sa demande, d'effectuer son préavis. Cette démission, qui s'analysait en une prise d'acte de la rupture du contrat, a été reconnue par les juges comme produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse : le salarié demandait alors le paiement de diverses indemnités.


L'apport de cet arrêt est de préciser que lorsque la prise d'acte de la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a droit a une indemnité compensatrice de préavis, peu important qu'il ait, à sa demande, été dispensé par l'employeur d'exécuter son préavis ou qu'il ait été en arrêt de travail pour maladie au cours de cette période.


Jean-Philippe SCHMITT

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Cass. soc. 20 janvier 2010, n° 08-43471 FSPB

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000021731562&fastReqId=1386170016&fastPos=1

juin
19

La prise d'acte de rupture nécessite des manquements graves

  • Par jps le


Il est dorénavant constant que lorsqu'un salarié remet en cause sa démission en raison de manquements de son employeur, cette démission s'analyse en une prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur si les circonstances qui lui sont antérieures ou contemporaines montrent qu'elle était équivoque.


Cette prise d'acte de la rupture du contrat de travail ne produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que si les griefs reprochés à l'employeur sont graves. Dans le cas contraire, les effets de la prise d'acte sont ceux d'une démission.


A ce titre, la cour de cassation juge que l'employeur qui commet une erreur de calcul de la prime d'ancienneté du salarié ne commet pas un manquement suffisamment grave pour justifier la rupture à ses torts.


La rupture en cause produira donc les effets d'une démission du salarié acteur de la démission requalifiée en prise d'acte.


Cass. soc. 3 juin 2009, n° 0841.021 FD



Jean-Philippe SCHMITT

Avocat à DIJON (21)

Spécialiste en droit du travail

03.80.48.65.00


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Cour de cassation

chambre sociale

Audience publique du mercredi 3 juin 2009

N° de pourvoi: 08-41021

Non publié au bulletin Rejet


Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président

SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat(s)


REPUBLIQUE FRANCAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 juillet 2007), que Mme X... a été engagée par l'association Union sportive électrique et gazière à compter du 16 juin 1997 en qualité d'agent d'accueil et de gestion ; qu'elle a adressé à son employeur une lettre de démission le 7 octobre 2004 ; que remettant en cause sa démission, elle a saisi le 24 mars 2005 la juridiction prud'homale de diverses demandes ;


Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen :


1° / que la démission est l'acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; qu'en estimant que la démission de Mme X... ne pouvait être requalifiée en prise d'acte de rupture faute pour elle d'apporter la preuve de ce que l'employeur l'aurait poussée à démissionner en s'engageant à lui verser les sommes qu'elle mentionnait dans la lettre de licenciement, cependant qu'elle a relevé que les termes de la lettre de licenciement indiquaient que la salariée attestait démissionner « en contrepartie » de sommes que l'employeur s'était engagé à lui verser, ce dont il résultait nécessairement que, abstraction faite de la réalité de cet engagement, la volonté de démissionner avait été exprimée par la salariée en considération de cet engagement dont la lettre faisait état, de sorte que la lettre de licenciement ne pouvait s'analyser comme l'expression claire et non équivoque de la volonté de mettre fin unilatéralement au contrat de travail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 122-4 et L. 122-5, devenus L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail ;


2° / que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'en décidant que la rupture du contrat de travail produisait les effets d'une démission et rejeter les demandes indemnitaires de Mme X... cependant qu'elle a constaté que le mode de rémunération appliqué par l'employeur n'était pas conforme au contrat de travail et fixé la créance de Mme X... au titre de primes d'ancienneté non versées à la somme de 521, 26 euros et au titre des congés payés y afférant à la somme de 52, 12 euros, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 122-4 et L. 122-5, devenus L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail ;


3° / que la démission doit procéder d'une volonté libre et réfléchie du salarié ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher, comme elle y était invitée, si la circonstance que la lettre de démission a été rédigée par Mme X... dans les locaux de l'entreprise lors d'un entretien avec son employeur au cours duquel elle s'était plaint de ses conditions de travail et son employeur s'était engagé à lui verser diverses sommes en contrepartie de son départ, n'était pas de nature à l'intimider et ainsi priver l'expression de sa volonté de démissionner de ses caractères libre et réfléchie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4 et L. 122-5, devenus L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail ;


4° / que la requalification d'une démission en une prise d'acte de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur ne saurait être conditionnée à la rétractation du salarié dans un délai raisonnable après la remise de la lettre de démission ; qu'à supposer adoptés les motifs des premiers juges, en déboutant Mme X... de ses demandes au motif qu'elle n'avait pas exprimé de manière claire et non équivoque la volonté de revenir sur sa démission dans un délai raisonnable suivant la remise de cette lettre de démission, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et L. 122-5, devenus L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail ;


Mais attendu que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ;


Et attendu qu'après avoir, à sa demande, requalifié la démission de la salariée en prise d'acte de la rupture, la cour d'appel, appréciant souverainement la réalité et la gravité des manquements de l'employeur invoqués par la salariée, a retenu que le seul manquement avéré était celui relatif à l'erreur de calcul de sa prime d'ancienneté qui n'était pas suffisamment grave pour justifier la prise d'acte de la rupture ;


Que le moyen, inopérant en ses première, troisième et quatrième branches, dès lors que la salariée a vu sa démission requalifiée en prise d'acte de la rupture, n'est pas fondé pour le surplus ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;


Condamne Mme X... aux dépens ;


Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille neuf.

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