tribunal de bordeaux (9)

avr.
17

LA LIQUIDATION DE LA COMMUNAUTE LEGALE.

  • Par jean-marc.ducourau le

La communauté dissoute, chacun des époux reprend ceux des biens qui n'étaient point entrés en communauté, s'ils existent en nature, ou les biens qui y ont été subrogés.


Il y a lieu ensuite à la liquidation de la masse commune, active et passive.Il est établi, au nom de chaque époux, un compte des récompenses que la communauté lui doit et des récompenses qu'il doit à la communauté.

La récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant. Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire.

Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l'aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien.


Si, balance faite, le compte présente un solde en faveur de la communauté, l'époux en rapporte le montant à la masse commune.

S'il présente un solde en faveur de l'époux, celui-ci a le choix ou d'en exiger le paiement ou de prélever des biens communs jusqu'à due concurrence.


Les prélèvements s'exercent d'abord sur l'argent comptant, ensuite sur les meubles, et subsidiairement sur les immeubles de la communauté. L'époux qui opère le prélèvement a le droit de choisir les meubles et les immeubles qu'il prélèvera. Il ne saurait cependant préjudicier par son choix aux droits que peut avoir son conjoint de demander le maintien de l'indivision ou l'attribution préférentielle de certains biens.

Si les époux veulent prélever le même bien, il est procédé par voie de tirage au sort.


En cas d'insuffisance de la communauté, les prélèvements de chaque époux sont proportionnels au montant des récompenses qui lui sont dues. Toutefois, si l'insuffisance de la communauté est imputable à la faute de l'un des époux, l'autre conjoint peut exercer ses prélèvements avant lui sur l'ensemble des biens communs ; il peut les exercer subsidiairement sur les biens propres de l'époux responsable.


Les récompenses dues par la communauté ou à la communauté portent intérêts de plein droit du jour de la dissolution. Toutefois, lorsque la récompense est égale au profit subsistant, les intérêts courent du jour de la liquidation.


Les prélèvements en biens communs constituent une opération de partage. Ils ne confèrent à l'époux qui les exerce aucun droit d'être préféré aux créanciers de la communauté, sauf la préférence résultant, s'il y a lieu, de l'hypothèque légale.


Après que tous les prélèvements ont été exécutés sur la masse, le surplus se partage par moitié entre les époux.


CABINET DUCOURAU AVOCATS

9 Rue Boudet 33000 Bordeaux.

Tel : 05.56.01.69.80.

email : ducourau.avocat@orange.fr

Site : www.ducourau-avocat.fr



avr.
17

LA DISSOLUTION DE LA COMMUNUTE LEGALE.

  • Par jean-marc.ducourau le

La communauté se dissout :


1° par la mort de l'un des époux ;


2° par l'absence déclarée ;


3° par le divorce ;


4° par la séparation de corps ;


5° par la séparation de biens ;


6° par le changement du régime matrimonial.


Il ne peut y avoir lieu à la continuation de la communauté, malgré toutes conventions contraires.


Les époux peuvent, l'un ou l'autre, demander, s'il y a lieu, que, dans leurs rapports mutuels, l'effet de la dissolution soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.


Si, par le désordre des affaires d'un époux, sa mauvaise administration ou son inconduite, il apparaît que le maintien de la communauté met en péril les intérêts de l'autre conjoint, celui-ci peut poursuivre la séparation de biens en justice.

Toute séparation volontaire est nulle.

La demande et le jugement de séparation de biens doivent être publiés dans les conditions et sous les sanctions prévues par le code de procédure civile. Le jugement qui prononce la séparation de biens remonte, quant à ses effets, au jour de la demande. Il sera fait mention du jugement en marge de l'acte de mariage ainsi que sur la minute du contrat de mariage.


CABINET DUCOURAU AVOCATS

9 Rue Boudet 33000 Bordeaux.

Tel : 05.56.01.69.80.

email : ducourau.avocat@orange.fr

Site : www.ducourau-avocat.fr


avr.
16

SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS : MESURES DE TRAITEMENT ET RETABLISSEMENT PERSONNEL.

  • Par jean-marc.ducourau le

La situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.

L'impossibilité manifeste pour une personne physique de bonne foi de faire face à l'engagement qu'elle a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.

Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale ne peut être tenu comme empêchant que la situation de surendettement soit caractérisée.

Lorsque les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, des mesures de traitement peuvent être prescrites devant la commission de surendettement des particuliers.

Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement visées à l'alinéa précédent, la commission de surendettement peut, dans les conditions du présent titre :

1° Soit recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;

2° Soit saisir, avec l'accord du débiteur, le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°.

A l'occasion des recours exercés devant le juge du tribunal d'instance pour contester les décisions de la commission le juge du tribunal d'instance peut, avec l'accord du débiteur, décider l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

Le juge du tribunal d'instance connaît de la procédure de traitement des situations de surendettement devant la commission de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel.


CABINET DUCOURAU AVOCATS

9 Rue Boudet 33000 Bordeaux.

Tel : 05.56.01.69.80.

email : ducourau.avocat@orange.fr

Site : www.ducourau-avocat.fr


avr.
15

DIVORCE PAR CONSENTEMENT MUTUEL : DEROULEMENT DE LA PROCEDURE.

  • Par jean-marc.ducourau le

Le divorce par consentement mutuel relève de la matière gracieuse.


La demande en divorce est formée par une requête unique des époux.


La requête, qui n'indique pas les faits à l'origine de la demande, doit contenir, à peine d'irrecevabilité :

1° Les nom, prénoms, profession, résidence, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des époux ; la date et le lieu de leur mariage ; les mêmes indications, le cas échéant, pour chacun de leurs enfants ;

2° Les renseignements prévus à l'article 1075 ;

3° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;

4° Le nom des avocats chargés par les époux de les représenter, ou de celui qu'ils ont choisi à cet effet d'un commun accord.

Sous la même sanction, la requête est datée et est signée par chacun des époux et leur avocat.


A peine d'irrecevabilité, la requête comprend en annexe une convention datée et signée par chacun des époux et leur avocat portant règlement complet des effets du divorce et incluant notamment un état liquidatif du régime matrimonial ou la déclaration qu'il n'y a pas lieu à liquidation. L'état liquidatif doit être passé en la forme authentique devant notaire lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à publicité foncière.


Le juge aux affaires familiales est saisi par la remise au greffe de la requête, qui vaut conclusions.

Il convoque chacun des époux par lettre simple expédiée quinze jours au moins avant la date qu'il fixe pour leur audition. Il avise le ou les avocats.


Au jour fixé, le juge procède selon les modalités prévues aux articles 250 à 250-3 du code civil ; il vérifie la recevabilité de la requête ; il s'assure que le consentement des époux est libre et éclairé et appelle leur attention sur l'importance des engagements pris par eux, notamment quant à l'exercice de l'autorité parentale.


Avec l'accord des parties, en présence du ou des avocats, le juge peut faire supprimer ou modifier les clauses de la convention qui lui paraîtraient contraires à l'intérêt des enfants ou de l'un des époux.


Il rend sur-le-champ un jugement par lequel il homologue la convention et prononce le divorce.


Si la convention lui paraît préserver insuffisamment les intérêts des enfants ou de l'un des époux, le juge peut refuser de l'homologuer, ne pas prononcer le divorce et ajourner sa décision, par ordonnance rendue sur-le-champ, jusqu'à présentation d'une nouvelle convention.


Il informe les époux qu'ils devront présenter une nouvelle convention avant l'expiration d'un délai de six mois. L'ordonnance fait mention de cette information et de son contenu.


L'ordonnance précise les conditions ou garanties auxquelles seront subordonnés l'homologation de la nouvelle convention et, en conséquence, le prononcé du divorce. Elle comprend, le cas échéant, les mesures provisoires homologuées par le juge en application de l'article 250-2 du code civil.


CABINET DUCOURAU AVOCATS

9 Rue Boudet 33000 Bordeaux.

Tel : 05.56.01.69.80.

email : ducourau.avocat@orange.fr

Site : www.ducourau-avocat.fr






juin
21

LE JUGE DE L'EXECUTION.

  • Par jean-marc.ducourau le

Principe

Le juge de l'exécution (qu'on appelle communément le "JEX") tranche les difficultés survenues lors de l'exécution d'une décision de justice en matière civile. Il est par exemple compétent en matière de procédure d'expulsion et de saisie (contestation de la forme de l'acte de saisie, des biens saisissables, du montant des intérêts en cas d'erreur...).


Conditions de saisine

Le juge de l'exécution ne peut être saisi que s'il existe un titre exécutoire constatant une créance ou ordonnant une expulsion et qu'il y a une procédure d'exécution en cours.


Modalités de saisine


Juridiction compétente En matière de saisies sur rémunération , le juge de l'exécution est le juge d'instance. Pour les autres procédures d'exécution, le juge de l'exécution est le président du tribunal de grande instance ( TGI ) ou son représentant.


Sur le plan de la compétence territoriale, le juge saisi doit être celui correspondant au domicile du débiteur ou au lieu de l'exécution de la mesure.


Dépôt de la demande : La demande est formée par assignation.

A savoir : dans le cas d'une expulsion, la demande peut toutefois être adressée directement par déclaration faite ou remise au greffe du JEX contre un récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception.


Assistance et représentation

Il est possible de se défendre soi-même.

Il est toutefois possible de se faire assister ou représenter par :

- un avocat ;

- la personne avec qui on est en couple (mariage, pacs, union libre) ;certains membres de sa famille ;une personne employée à son service personnel exclusif.


Attention : le représentant, s'il n'est pas avocat, doit justifier d'un pouvoir écrit pour représenter quelqu'un.


Contestation des décisions du juge de l'exécution

Les décisions du juge de l'exécution peuvent être contestées par la voie de l'appel, dans les quinze jours qui suivent leur notification.


La cour d'appel est alors tenue de statuer rapidement. En cas d'appel, un sursis à exécution des décisions du juge de l'exécution peut être demandé au Premier Président de la Cour d'appel.


CABINET DUCOURAU AVOCATS

9 Rue Boudet 33000 Bordeaux.

Tel : 05.56.01.69.80.

email : ducourau.avocat@orange.fr

Site : www.ducourau-avocat.fr


juin
21

LA LOI DU 28 MARS 2011 CONSACRE UN NOUVEL ACTE JURIDIQUE : L'ACTE D'AVOCAT

  • Par jean-marc.ducourau le

La loi du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et de certaines professions réglementées contient de nombreuses dispositions en faveur des avocats. La principale innovation est la création d'un acte contresigné par avocat. Qu'est-ce qu'apporte ce contreseing ?


La création de l'acte contresigné constitue l'une des préconisations majeures du rapport sur les professions du droit. En effet, de nombreux contrats, parfois complexes, sont effectués dans des conditions qui ne permettent pas d'assurer une sécurité juridique suffisante.


Or, l'avocat, en tant que professionnel du droit pratiquant une activité contentieuse, est le mieux placé pour anticiper les difficultés d'application et d'exécution d'un acte, ce qui lui confère une expérience et une compétence particulières.


Tirant les conséquences de la place renforcée du droit dans notre société, la loi du 28 mars instaure donc un acte contresigné par avocat. La signature de l'avocat sur l'acte attestera que les personnes qu'il aura conseillées auront reçu l'assistance juridique d'un avocat. S'agissant de leur signature et de leur écriture, il aura une force probante renforcée.


C'est un outil qui permettra d'encourager un recours plus fréquent à des professionnels du droit tenus d'informer les parties à un contrat sur les conséquences de leur engagement. C'est en même temps un acte qui engage l'avocat : en contresignant, il engagera en effet sa responsabilité.


juin
21

L'INDEMNISATION DE LA VICTIME

  • Par jean-marc.ducourau le

Toute victime doit savoir qu'elle peut saisir le tribunal pour réclamer une indemnisation. Le préjudice doit être déterminé et les éléments de preuves devront être présentés.


Le préjudice peut être corporel, moral, matériel. Ils peuvent se cumuler à l'occasion d'un seul fait dommageable.


Les préjudices corporels consistent en une atteinte portée à la santé ou à l'intégrité physique ou mentale d'une personne.


Les préjudices moraux portent sur les atteintes à l'affection, à l'honneur ou à la réputation (calomnie, perte d'un parent par exemple).


Les préjudices matériels regroupent les atteintes aux biens.


1. La demande de réparation


La victime doit constituer un dossier comprenant, pour chaque préjudice, l'évaluation du montant de la réparation (y compris les frais liés directement aux dommages subis). Après avoir déterminé les préjudices et établi la responsabilité de l'auteur des dommages, la victime peut entrer en contact avec le responsable ou son assureur pour une demande de réparation par un arrangement amiable.


Faute d'arrangement amiable, la victime peut saisir le tribunal compétent :

*si le responsable a commis un acte constituant une infraction pénale (coups et blessures, par exemple), la victime peut déposer plainte avec constitution de partie civile dans un commissariat ou une gendarmerie ou directement auprès du procureur de la République. Le tribunal qui sera alors saisi statuera sur une éventuelle condamnation pénale et sur la demande de dommages-intérêts,

*si le responsable n'a pas commis d'infraction pénale, la demande d'indemnisation est présentée au tribunal civil.


2. Établissement de la preuve


La victime doit prouver les éléments suivants :

*La personne à qui elle demande réparation est bien responsable de son préjudice.

*Le préjudice est réel.

*Il existe un lien de causalité entre l'acte de la personne désignée comme responsable et le préjudice.

*Le préjudice est direct et la concerne personnellement.

*Le préjudice est certain, établi au moment où il est invoqué même si son effet n'est pas immédiat.


Un préjudice futur peut en effet être indemnisé s'il est certain qu'il se produira et s'il peut être évalué immédiatement.


CABINET DUCOURAU AVOCATS

9 Rue Boudet 33000 Bordeaux.

Tel : 05.56.01.69.80.

email : ducourau.avocat@orange.fr

Site : www.ducourau-avocat.fr


juin
21

PROBLEMES DE REMBOURSEMENTS : REGLES POUR SAISIR LA COMMISSION DE SURENDETTEMENT


Si vous ne pouvez manifestement pas faire face à l'ensemble de vos dettes autres que professionnelles, vous êtes en situation de surendettement . Vous pouvez alors déposer un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers pour bénéficier de son intervention auprès de vos créanciers.


Seule la personne endettée, et en aucun cas les créanciers, peut demander l'ouverture de la procédure.


La personne ayant des difficultés financières doit remplir chacun des critères suivants :

*être un particulier,

La demande peut être faite à titre individuel ou, avec son accord, conjointement avec la personne avec qui on vit et partage charges et ressources.

Sont exclues les personnes morales (sociétés commerciales, sociétés civiles, associations, etc...).

Les personnes exerçant une activité professionnelle indépendante (commerçants, artisans, agriculteurs, professions libérales) relèvent d'autres dispositifs et sont exclues de cette procédure même si leur endettement a pour origine des dettes non professionnelles.


*être de nationalité française, ou bien, pour un étranger, être domicilié en France,

Toutes les personnes domiciliées en France peuvent être concernées, qu'elles soient françaises ou étrangères, ainsi que les Français domiciliés à l'étranger à condition d'avoir contracté des dettes auprès de créanciers établis en France.


*avoir des dettes non professionnelles,

Les dettes prises en compte doivent avoir été contractées pour des besoins personnels et familiaux et ne pas avoir une origine professionnelle.Est considérée comme professionnelle toute dette ayant un rapport direct ou indirect avec l'activité économique exercée. En cas de cumul de dettes d'origine professionnelle et non professionnelle, il faut que le montant des dettes non professionnelles soit suffisamment important pour être la cause du surendetttement.


*avoir un endettement d'une importance telle qu'il est manifestement impossible d'y faire face.

L'importance de l'endettement doit être telle qu'il n'est pas possible d'y faire face.Il n'y a pas un taux mathématique précis d'endettement qui permettrait de déterminer mécaniquement qui est surendetté ou ne l'est pas. L'état de surendettement se déduit concrètement d'une appréciation de la situation personnelle, familiale, professionnelle et patrimoniale des personnes endettées. Bien entendu, il ne suffit pas d'avoir des difficultés financières passagères ou surmontables.

Les dettes peuvent résulter d'impayés de prêt immobilier ou de crédits à la consommation.

Elles peuvent aussi consister en charges non réglées (arriérés d'impôts, de loyers, etc...).

Une seule dette importante peut suffire à caractériser le surendettement.

En plus des sommes exigibles, c'est-à-dire déjà dues et restées impayées, les échéances à venir (par exemple d'un prêt) sont prises en compte s'il s'agit d'une dette future mais certaine.


tre de bonne foi.

Une personne de bonne foi est une personne qui n'a pas consciemment et volontairement contracté des dettes pour vivre au-dessus de ses moyens ou en comptant se soustraire à ses engagements grâce à la protection offerte par la procédure de traitement du surendettement.

N'est pas de bonne foi la personne qui a fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts en vue de bénéficier de la procédure de traitement du surendettement.


CABINET DUCOURAU AVOCATS

9 Rue Boudet 33000 Bordeaux.

Tel : 05.56.01.69.80.

email : ducourau.avocat@orange.fr

Site : www.ducourau-avocat.fr



juin
21

CALCUL DE LA PENSION ALIMENTAIRE : TABLE DE REFERENCE 2011.

  • Par jean-marc.ducourau le

Chers lecteurs,

Vous trouverez ci-joint les documents de référence du Ministère de la Justice concernant la détermination du montant de la pension alimentaire :

- Présentation de la Table de référence,

- TABLE DE REFERENCE 2011.

Nom : Notice Table de référence.pdf
Taille : 151 Ko


Connexion
Création d'un membre
Création d'un espace
Inscription à une communauté