droit de la famille (12)
Chers lecteurs,
Vous trouverez ci-joint les documents de référence du Ministère de la Justice concernant la détermination du montant de la pension alimentaire :
- Présentation de la Table de référence,
- TABLE DE REFERENCE 2011.
Nom : Notice Table de référence.pdf
Taille : 151 Ko
1. La Pension Alimentaire :
Chacun des parents doit contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants, à proportion de leurs ressources respectives et des besoins de l'enfant. Cette obligation peut se poursuivre lorsque l'enfant est majeur.
Cette contribution peut être versée sous forme d'une pension alimentaire.
Elle est due par l'un des parents à l'autre ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié.
Elle est fixée par le juge ou par la convention homologuée.
La pension alimentaire peut :
*être servie en tout ou partie sous forme d'un droit d'usage ou d'habitation,
*ou peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant.
La pension alimentaire peut être remplacée, en tout ou partie, par le versement d'une somme d'argent à un organisme accrédité chargé d'accorder en contrepartie à l'enfant une rente indexée, l'abandon de biens en usufruit ou l'affectation de biens productifs de revenus.
Les modalités et garanties doivent être prévues par la convention homologuée ou par le juge.
2. Le Montant de la pension
Le montant de la pension est fixé en fonction des ressources de celui qui doit la verser (le débiteur) et des besoins de celui à qui elle est due (le créancier).
La pension peut être indexée de façon à suivre la variation du coût de la vie.
3. La Procédure
a) Parents divorcés ou séparés de corps
Le juge aux affaires familiales fixe le montant de la pension alimentaire :
*soit au cours de la procédure de divorce ou de séparation de corps,
*soit après le divorce ou la séparation de corps.
b) Parents non mariés
Le juge aux affaires familiales fixe le montant de la pension alimentaire pour un enfant né hors mariage :
*soit au cours ou après une demande d'attribution conjointe ou séparée de l'autorité parentale,
*soit après une action concernant la filiation.
Le Juge aux affaires familiales peut ordonner l'interdiction de sortie de l'enfant du territoire français sans l'autorisation des deux parents.
Ce dispositif résulte désormais de l'article 372-2-6 du Code civil modifié par la loi du 9 Juillet 2010.
Ainsi si l'un des parents suspecte un risque d'enlèvement de l'enfant par l'autre parent ou un membre de sa famille, il lui appartient donc de saisir le juge.
La mesure ainsi prononcée prendra fin, sauf mention contraire dans le jugement, à la majorité de l'enfant ou suite à une nouvelle décision.
Article 247
Les époux peuvent, à tout moment de la procédure, demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer leur divorce par consentement mutuel en lui présentant une convention réglant les conséquences de celui-ci.
Article 247-1
Les époux peuvent également, à tout moment de la procédure, lorsque le divorce aura été demandé pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage.
Article 247-2
Si, dans le cadre d'une instance introduite pour altération définitive du lien conjugal, le défendeur demande reconventionnellement le divorce pour faute, le demandeur peut invoquer les fautes de son conjoint pour modifier le fondement de sa demande.
Le Code civil dispose de la façon suivante au sujet du retrait total ou partiel de l'autorité parentale.
Article 378
Peuvent se voir retirer totalement l'autorité parentale par une décision expresse du jugement pénal les père et mère qui sont condamnés, soit comme auteurs, coauteurs ou complices d'un crime ou délit commis sur la personne de leur enfant, soit comme coauteurs ou complices d'un crime ou délit commis par leur enfant, soit comme auteurs, coauteurs ou complices d'un crime sur la personne de l'autre parent.
Ce retrait est applicable aux ascendants autres que les père et mère pour la part d'autorité parentale qui peut leur revenir sur leurs descendants.
Article 378-1
Peuvent se voir retirer totalement l'autorité parentale, en dehors de toute condamnation pénale, les père et mère qui, soit par de mauvais traitements, soit par une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques ou un usage de stupéfiants, soit par une inconduite notoire ou des comportements délictueux, soit par un défaut de soins ou un manque de direction, mettent manifestement en danger la sécurité, la santé ou la moralité de l'enfant.
Peuvent pareillement se voir retirer totalement l'autorité parentale, quand une mesure d'assistance éducative avait été prise à l'égard de l'enfant, les père et mère qui, pendant plus de deux ans, se sont volontairement abstenus d'exercer les droits et de remplir les devoirs que leur laissait l'article 375-7.
L'action en retrait total de l'autorité parentale est portée devant le tribunal de grande instance, soit par le ministère public, soit par un membre de la famille ou le tuteur de l'enfant.
Article 379
Le retrait total de l'autorité parentale prononcé en vertu de l'un des deux articles précédents porte de plein droit sur tous les attributs, tant patrimoniaux que personnels, se rattachant à l'autorité parentale ; à défaut d'autre détermination, il s'étend à tous les enfants mineurs déjà nés au moment du jugement.
Il emporte, pour l'enfant, dispense de l'obligation alimentaire, par dérogation aux articles 205 à 207, sauf disposition contraire dans le jugement de retrait.
Article 379-1
Le jugement peut, au lieu du retrait total, se borner à prononcer un retrait partiel de l'autorité parentale, limité aux attributs qu'il spécifie. Il peut aussi décider que le retrait total ou partiel de l'autorité parentale n'aura d'effet qu'à l'égard de certains des enfants déjà nés.
Article 380
En prononçant le retrait total ou partiel de l'autorité parentale ou du droit de garde, la juridiction saisie devra, si l'autre parent est décédé ou s'il a perdu l'exercice de l'autorité parentale, soit désigner un tiers auquel l'enfant sera provisoirement confié à charge pour lui de requérir l'organisation de la tutelle, soit confier l'enfant au service départemental de l'aide sociale à l'enfance.
Elle pourra prendre les mêmes mesures lorsque l'autorité parentale est dévolue à l'un des parents par l'effet du retrait total de l'autorité parentale prononcé contre l'autre.
Article 381
Les père et mère qui ont fait l'objet d'un retrait total de l'autorité parentale ou d'un retrait de droits pour l'une des causes prévues aux articles 378 et 378-1 pourront, par requête, obtenir du tribunal de grande instance, en justifiant de circonstances nouvelles, que leur soient restitués, en tout ou partie, les droits dont ils avaient été privés.
La demande en restitution ne pourra être formée qu'un an au plus tôt après que le jugement prononçant le retrait total ou partiel de l'autorité parentale est devenu irrévocable ; en cas de rejet, elle ne pourra être renouvelée qu'après une nouvelle période d'un an. Aucune demande ne sera recevable lorsque, avant le dépôt de la requête, l'enfant aura été placé en vue de l'adoption.
Si la restitution est accordée, le ministère public requerra, le cas échéant, des mesures d'assistance éducative.
Le Code Civil encade l'intervention du juge aux affaires familiales concernant l'exercicie de l'autorité parentale.
Article 373-2-6
Le juge du tribunal de grande instance délégué aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises dans le cadre du présent chapitre en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
Le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec chacun de ses parents.
Il peut notamment ordonner l'interdiction de sortie de l'enfant du territoire français sans l'autorisation des deux parents. Cette interdiction de sortie du territoire sans l'autorisation des deux parents est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République.
Article 373-2-7
Les parents peuvent saisir le juge aux affaires familiales afin de faire homologuer la convention par laquelle ils organisent les modalités d'exercice de l'autorité parentale et fixent la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.
Le juge homologue la convention sauf s'il constate qu'elle ne préserve pas suffisamment l'intérêt de l'enfant ou que le consentement des parents n'a pas été donné librement.
Article 373-2-8
Le juge peut également être saisi par l'un des parents ou le ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non, à l'effet de statuer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.
Article 373-2-9
En application des deux articles précédents, la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux.
A la demande de l'un des parents ou en cas de désaccord entre eux sur le mode de résidence de l'enfant, le juge peut ordonner à titre provisoire une résidence en alternance dont il détermine la durée. Au terme de celle-ci, le juge statue définitivement sur la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux.
Lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent. Ce droit de visite, lorsque l'intérêt de l'enfant le commande, peut être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge.
Lorsque l'intérêt de l'enfant le commande ou lorsque la remise directe de l'enfant à l'autre parent présente un danger pour l'un d'eux, le juge en organise les modalités pour qu'elle présente toutes les garanties nécessaires. Il peut prévoir qu'elle s'effectue dans un espace de rencontre qu'il désigne, ou avec l'assistance d'un tiers de confiance ou du représentant d'une personne morale qualifiée.
Article 373-2-10
En cas de désaccord, le juge s'efforce de concilier les parties.
A l'effet de faciliter la recherche par les parents d'un exercice consensuel de l'autorité parentale, le juge peut leur proposer une mesure de médiation et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder.
Il peut leur enjoindre de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l'objet et le déroulement de cette mesure.
Article 373-2-11
Lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ;
3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre.
Article 373-2-12
Avant toute décision fixant les modalités de l'exercice de l'autorité parentale et du droit de visite ou confiant les enfants à un tiers, le juge peut donner mission à toute personne qualifiée d'effectuer une enquête sociale. Celle-ci a pour but de recueillir des renseignements sur la situation de la famille et les conditions dans lesquelles vivent et sont élevés les enfants.
Si l'un des parents conteste les conclusions de l'enquête sociale, une contre-enquête peut à sa demande être ordonnée.
L'enquête sociale ne peut être utilisée dans le débat sur la cause du divorce.
Article 373-2-13
Les dispositions contenues dans la convention homologuée ainsi que les décisions relatives à l'exercice de l'autorité parentale peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande des ou d'un parent ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non.
Le Code civil traite ainsi de l'exercice de l'autorité parentale :
Article 372
Les père et mère exercent en commun l'autorité parentale.
Toutefois, lorsque la filiation est établie à l'égard de l'un d'entre eux plus d'un an après la naissance d'un enfant dont la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre, celui-ci reste seul investi de l'exercice de l'autorité parentale. Il en est de même lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l'égard du second parent de l'enfant.
L'autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère devant le greffier en chef du tribunal de grande instance ou sur décision du juge aux affaires familiales.
Article 372-2
A l'égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre, quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant.
Article 373
Est privé de l'exercice de l'autorité parentale le père ou la mère qui est hors d'état de manifester sa volonté, en raison de son incapacité, de son absence ou de toute autre cause.
Article 373-1
Si l'un des père et mère décède ou se trouve privé de l'exercice de l'autorité parentale, l'autre exerce seul cette autorité.
- Résidence alternée : Le partage des allocations familiales,
- Les membres d'une fratrie doivent toujours pouvoir se voir,
- Mise à l'écart de la tutelle familiale : les conditions sont assouplies,
- Question prioritaire de constitutionnalité devant le juge aux affaire familiales,
- Exercice du droit de visite et frais professionnels,
- Simplification de la procédure de renonciation à la succession
Nom : Actualité - Droit Famille - Juin 2010.pdf
Taille : 549 Ko
Il est fréquent suite à la séparation que le parent qui n'a pas la résidence habituelle du ou des enfants, ne verse pas spontanément la pension alimentaire mise à sa charge par décision de justice. Les causes sont diverses mais souvent fondées sur la rancoeur à l'égard de l'autre parent ou sur un désintéressement du sort des enfants.
Quelle que soit la cause de cette situation, si celle-ci n'est pas fondée sur l'insolvabilité réelle du débiteur, le parent qui à la charge des enfants doit réagir pour mettre fin afin d'assurer les besoins matériels nécessaires à la vie quotidienne.
Les procédures ordinaires de saisies d'huissier sur biens ou immeubles sont souvent longues et inefficaces.
C'est pourquoi la loi a prévu 3 procédure spécifiques.
1 La procédure de paiement direct :
C'est la procédure la plus efficace et la plus simple. Il s'agit d'une procédure gratuite qui sera mise en place par huissier de justice et dont les frais sont pris en charge par le débiteur. Pour que cette procédure de paiement direct puisse réussir, il faut que le débiteur soit salarié ou pensionné. La procédure permettra de saisir directement à la source la pension alimentaire due qui sera ainsi versée directement par l'employeur ou le fonds de pension.
Cette procédure permet en outre de récupérer l'arriéré impayé de plusieurs mois de pension alimentaire. Cet arriéré sera ainsi divisé en 12 fractions qui seront payées en douze parts égales en plus de la pension mensuelle.
2 La procédure de paiement par le trésor public :
Cette procédure commence par un courrier de dénonciation qui doit être adressée au procureur de la république. Il convient de rapporter la preuve que les procédures d'huissier classique n'ont pas permis d'obtenir les paiements espérés. Après le traitement par le parquet, celui-ci transmettra le dossier au trésor public qui pourra décider de poursuivre le débiteur de la pension afin d'en exiger le paiement.
Cette procédure n'est pratiquement jamais utilisée en pratique compte tenu de sa longueur.
3 La procédure de recouvrement par les allocations familiales.
Il ne s'agit pas d'une procédure qui permettra de faire payer directement une pension alimentaire. Il s'agit juste d'une procédure qui sera mise en place par les allocations familiales afin de recouvrer les sommes versées pour suppléer la carence du mauvais payeur. Cette procédure nécessite l'autorisation du parent qui a perçu les allocations de substitution.
En cas de procédure de divorce pour faute, chacune des parties doit rapporter la preuve de l'existence, ou non, des fautes reprochées. La question de la preuve et de sa recevabilité est donc primordiale dans ce contexte conflictuel.
Le Code Civil consacrant en la matière de la liberté de la preuve, celle-ci est tout de même encadrée et limitée par les textes et la jurisprudence afin d'assurer le respect de principes fondamentaux de respect de la personne, du secret professionnel ou d'atteinte à la vie privée.
Les moyens de preuves habituellement utilisés dans le divorce pour faute sont : Les témoignages, les constats d'adultère, les pièces écrites (lettres, mails) voire les enquêtes de détective privé.
Les témoignages:
Ils doivent émaner de personnes ayant personnellement connaissance des faits révélés. Pour être admis par le juge, le témoignage devra contenir certaines mentions obligatoires concernant l'auteur: son identité, son lien de filiation avec l'époux pour qui il témoigne, la connaissance qu'il a des poursuites encourues en cas de faux témoignage. De même l'attestation devra être manuscrite, signée par l'auteur qui fournira également un justificatif d'identité qui sera versé au dossier de l'avocat.Les témoignages de descendants et d'ascendants seront exclus par le Juge.
Les constats d'huissiers :
La mise en place et l'opportunité d'un constat d'huissier doit faire l'objet d'une tactique procédurale établie avec votre avocat. En effet, l'huissier de justice peut constater un abandon de domicile, une impossibilité de réintégrer le domicile conjugal ou constater une situation d'adultère. Le constat d'adultère qui est une preuve parfois nécessaire mais non suffisante ne s'improvise pas et doit faire l'objet d'une autorisation préalable du juge. Ce constat spécial est encadré par une série de limites. Il peut être dressé au domicile conjugal ou en dehors.
Les écrits et courriers :
Le juge admet la production de tout écrit ou correspondance en matière de preuve quand bien même le destinataire ne serait pas d'accord sur cette production de pièce en justice. Toutefois ces pièces ne seront recevable qu'à la condition qu'elles aient été obtenues de façon régulière. C'est à dire qu'elles étaient à la libre disposition de celui qui les produit. Les écrits seront écartés par le juge s'ils ont été obtenus par la violence ou par voie de fait. Le Juge conservant en tout état de cause la possibilité d'apprécier la régularité de l'obtention de ces preuves qui sont souvent des atteintes à la vie privée.
Les mails et courriels.
Ces preuves sont admissibles et peuvent être rapportées par les deux parties au procès. Elles obéissent au même régime d'admission que les écrits cités ci-dessus. Il convient toutefois de s'assurer de l'authenticité des courriels et de la réalité de leur destination. Ils doivent également avoir été obtenus sans violence ni fraude, le juge restant souverain ou pour apprécier leur recevabilité.
Les rapports d'enquête.
Il s'agit de rapports de détectives privés qui permettent d'établir l'existence de faits confirmant le comportement fautif d'un époux. De tels rapports feront souvent l'objet de réserve de la part du juge puisqu'il s'agit d'une prestation rémunérée. Toutefois ce type de rapport viendra souvent confirmer une faute rapportée par d'autres pièces et d'autres moyens de preuves. Tout seul ce genre de preuve ne sera pas suffisant.
Un divorce sans difficulté n'existe pas, un "bon" divorce ne s'improvise donc pas.
Le conseil initial que je donne à mes clients c'est de bien comprendre que la procédure de divorce ne permettra jamais de réparer le préjudice moral et matériel qui peut résulter d'une séparation. Elle peut y contribuer mais cet objectif doit être clairement être secondaire.
En effet, chaque époux pour bien appréhender la séparation doit envisager très concrêtement la situation post-séparation.
Pour cela il convient de se poser les bonnes questions :
- Concernant la priorité qui doit être donnée au sort des enfants : quel mode d'organisation ? garde-alternée ? droit de visite élargi ? quel montant de pension alimentaire ?
- Concernant le logement familial : qui reste, qui part ? à partir de quand quitter le domicile conjugal ? mettre le bien Immobilier en vente ?
- Concernant les questions financières qui se posent lors de la séparation ou en cours de procédure : prise en charge des crédits, pension alimentaire pour l'autre époux et pour les enfants ?
- Concernant la liquidation et le partage des éléments de communautés : comment aborder ce sujet ? comment procéder à ce partage ? qu'en est-il des dettes ?
- Concernant la condamnation de l'époux fautif : comment procéder à un constat d'adultère ? comment rassembler les preuves ?
- Concernant le divorce amiable: Comment se mettre d'accord ? Comment rédiger un accord avant la procédure ?
Vous trouverez dans ce blog les éléments de réponse dans les semaines qui suivent.
A Bientôt....
Source : Ministère de la Justice
Si vous voulez faire valoir vos droits en justice mais que vos ressources sont insuffisantes, vous pouvez bénéficier de l'aide juridictionnelle.
Aide financière : l'État prend en charge la totalité ou une partie des frais de votre procédure ou transaction (honoraires d'avocat, rémunération d'huissier de justice, frais d'expertise...). Cette aide dépend de vos revenus. Elle sera versée aux professionnels de la justice (avocat, huissier de justice...) qui vous assisteront.
Vous ne pouvez bénéficier de cette aide si les frais liés à cette procédure ou transaction sont totalement couverts par un ou plusieurs contrats d'assurance de protection juridique. Dans ce cas, il convient de prendre contact avec votre assureur.
Devant quelle juridiction ?
Devant toutes les juridictions judiciaires : tribunal d'instance, tribunal de grande instance, conseil de prud'hommes, tribunal de commerce, cour d'appel, Cour de cassation.
Et toutes les juridictions administratives : tribunal administratif, cour administrative d'appel, Conseil d'État.
En cas de transaction amiable en dehors d'un procès, quelle qu'en soit l'issue (échec ou réussite), seuls les honoraires d'avocat sont alors pris en charge par l'État.
L'intervention d'un avocat peut être prise en charge par l'État et accordée aux personnes qui remplissent les conditions de l'aide juridictionnelle pour une médiation pénale, une composi- tion pénale, une mesure ou activité d'aide ou de réparation prononcée envers un mineur délin- quant (article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante).
Qui peut en bénéficier ?
Vous pouvez en bénéficier si :
- vous êtes de nationalité française ;
- ou de nationalité étrangère :
ressortissant de l'un des États membres de l'Union européenne ;
ou ressortissant d'un État ayant conclu une convention internationale avec la France ;
ou résidant habituellement en France en situation régulière.
Toutefois, cette condition de résidence n'est pas exigée si vous êtes mineur, témoin assisté, mis en examen, prévenu, accusé, condamné ou partie civile, ou si vous faites l'objet d'une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.
Cette condition de résidence n'est pas exigée des personnes étrangères dont la rétention administrative ou le maintien en zone d'attente est prolongé, ou qui contestent un arrêté d'expulsion ou de reconduite à la frontière ainsi qu'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français.
L'aide peut être accordée à titre exceptionnel aux personnes morales (association, syndicat...) à condition qu'elles soient à but non lucratif, aient leur siège en France et ne disposent pas de ressources suffisantes.
Quelles sont les conditions de ressources ?
La moyenne mensuelle de vos ressources perçues entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année précédant la demande, sans tenir compte des prestations familiales et sociales, doit être inférieure à un plafond de ressources fixé par décret et réévalué chaque année.
Les ressources englobent celles de votre conjoint, partenaire, de vos enfants mineurs non émancipés et des personnes vivant habituellement au foyer.
En cas de divergence d'intérêt ou si la procédure oppose entre eux les conjoints ou partenaires ou les personnes vivant habituellement au foyer, on ne tiendra pas compte de leurs ressources.
Il est tenu compte :
- des revenus du travail ;
- et de toutes autres ressources (loyers, rentes, retraites, pensions alimentaires...) ;
- de l'ensemble de vos biens (mobiliers et immobiliers...).
Sont dispensés de justifier de leurs ressources :
-les bénéficiaires du RMI ou du Fonds national de solidarité ou d'insertion. Il suffit de fournir votre attestation ;
-les personnes formulant une demande sur le fondement du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
-les victimes des crimes d'atteintes les plus graves (d'atteintes volontaires à la vie ou à l'intégrité de la personne).
L'aide juridictionnelle est également accordée sans condition de ressources :
-à la personne détenue, pour une procédure devant la Commission de discipline de l'établissement pénitentiaire ou une mesure d'isolement ;
-à la personne gardée à vue, dont l'intervention d'un avocat désigné d'office pour s'entretenir avec elle, est nécessaire.
Le calcul des ressources
Pour 2010, la moyenne mensuelle des revenus perçus en 2009 doit être :
-inférieure ou égale à 915 euros, pour l'aide juridictionnelle totale ;
-comprise entre 916 et 1 372 euros, pour l'aide juridictionnelle partielle.
À ces montants s'ajoutent 165 euros pour chacune des deux premières personnes vivant au domicile du demandeur (ex : enfants, conjoint, concubin ou partenaire d'un pacte civil desolidarité) et 104 euros à partir de la troisième.
Plafonds des ressources à ne pas dépasser pour obtenir l'aide juridictionnelle(chiffres applicables au 1er janvier 2010)
Part prise en charge par l'aide juridictionnelle : ressources entre :
916 et 957 euros 85%
958 et 1 009 euros 70%
1 010 et 1 082 euros 55%
1 083 et 1 165 euros 40%
1 166 et 1 269 euros 25%
1 270 euros et 1 372 euros 15%
Au cas où vous ne remplissez pas ces conditions de ressources, l'aide juridictionnelle peut néanmoins vous être accordée à titre exceptionnel, si votre situation apparaît particulièrement digne d'intérêt au regard de l'objet de l'affaire ou des charges prévisibles du procès.
