divorce (19)

juin
21

CALCUL DE LA PENSION ALIMENTAIRE : TABLE DE REFERENCE 2011.

  • Par jean-marc.ducourau le

Chers lecteurs,

Vous trouverez ci-joint les documents de référence du Ministère de la Justice concernant la détermination du montant de la pension alimentaire :

- Présentation de la Table de référence,

- TABLE DE REFERENCE 2011.

Nom : Notice Table de référence.pdf
Taille : 151 Ko


Le Juge aux affaires familiales peut ordonner l'interdiction de sortie de l'enfant du territoire français sans l'autorisation des deux parents.

Ce dispositif résulte désormais de l'article 372-2-6 du Code civil modifié par la loi du 9 Juillet 2010.

Ainsi si l'un des parents suspecte un risque d'enlèvement de l'enfant par l'autre parent ou un membre de sa famille, il lui appartient donc de saisir le juge.

La mesure ainsi prononcée prendra fin, sauf mention contraire dans le jugement, à la majorité de l'enfant ou suite à une nouvelle décision.

févr.
22

DIVORCE : LES MESURES PROVISOIRES

  • Par jean-marc.ducourau le

Le Code Civil définit ainsi les mesures provisoires prises par les époux ou le juge aux affaires familiales à l'issue de l'audience de tentative de conciliation.


Article 254

Lors de l'audience prévue à l'article 252, le juge prescrit, en considération des accords éventuels des époux, les mesures nécessaires pour assurer leur existence et celle des enfants jusqu'à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée.


Article 255

Le juge peut notamment :

1° Proposer aux époux une mesure de médiation et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder ;

2° Enjoindre aux époux de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l'objet et le déroulement de la médiation ;

3° Statuer sur les modalités de la résidence séparée des époux ;

4° Attribuer à l'un d'eux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou partager entre eux cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non et, le cas échéant, en constatant l'accord des époux sur le montant d'une indemnité d'occupation ;

5° Ordonner la remise des vêtements et objets personnels ;

6° Fixer la pension alimentaire et la provision pour frais d'instance que l'un des époux devra verser à son conjoint, désigner celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes ;

7° Accorder à l'un des époux des provisions à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial si la situation le rend nécessaire ;

8° Statuer sur l'attribution de la jouissance ou de la gestion des biens communs ou indivis autres que ceux visés au 4°, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;

9° Désigner tout professionnel qualifié en vue de dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux ;

10° Désigner un notaire en vue d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager.


Article 256

Les mesures provisoires relatives aux enfants sont réglées selon les dispositions du chapitre Ier du titre IX du présent livre.

févr.
22

DIVORCE : L'AUDIENCE DE CONCILIATION

  • Par jean-marc.ducourau le
  • Dernier commentaire ajouté

Le Code Civil traite de l'audience de tentative de conciliation devnt le juge aux affaires familiales :


Article 252

Une tentative de conciliation est obligatoire avant l'instance judiciaire. Elle peut être renouvelée pendant l'instance.

Le juge cherche à concilier les époux tant sur le principe du divorce que sur ses conséquences.


Article 252-1

Lorsque le juge cherche à concilier les époux, il doit s'entretenir personnellement avec chacun d'eux séparément avant de les réunir en sa présence.

Les avocats sont ensuite appelés à assister et à participer à l'entretien.

Dans le cas où l'époux qui n'a pas formé la demande ne se présente pas à l'audience ou se trouve hors d'état de manifester sa volonté, le juge s'entretient avec l'autre conjoint et l'invite à la réflexion.


Article 252-2

La tentative de conciliation peut être suspendue et reprise sans formalité, en ménageant aux époux des temps de réflexion dans une limite de huit jours.

Si un plus long délai paraît utile, le juge peut décider de suspendre la procédure et de recourir à une nouvelle tentative de conciliation dans les six mois au plus. Il ordonne, s'il y a lieu, les mesures provisoires nécessaires.


Article 252-3

Lorsque le juge constate que le demandeur maintient sa demande, il incite les époux à régler les conséquences du divorce à l'amiable.

Il leur demande de présenter pour l'audience de jugement un projet de règlement des effets du divorce. A cet effet, il peut prendre les mesures provisoires prévues à l'article 255.


Article 252-4

Ce qui a été dit ou écrit à l'occasion d'une tentative de conciliation, sous quelque forme qu'elle ait eu lieu, ne pourra pas être invoqué pour ou contre un époux ou un tiers dans la suite de la procédure.


Article 253

Les époux ne peuvent accepter le principe de la rupture du mariage et le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 233que s'ils sont chacun assistés par un avocat.

janv.
28

LES MODIFICATIONS DU FONDEMENT D'UNE DEMANDE EN DIVORCE

  • Par jean-marc.ducourau le

Article 247


Les époux peuvent, à tout moment de la procédure, demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer leur divorce par consentement mutuel en lui présentant une convention réglant les conséquences de celui-ci.


Article 247-1


Les époux peuvent également, à tout moment de la procédure, lorsque le divorce aura été demandé pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage.


Article 247-2


Si, dans le cadre d'une instance introduite pour altération définitive du lien conjugal, le défendeur demande reconventionnellement le divorce pour faute, le demandeur peut invoquer les fautes de son conjoint pour modifier le fondement de sa demande.


janv.
28

LE DIVORCE POUR FAUTE

  • Par jean-marc.ducourau le
  • Dernier commentaire ajouté

Article 242


Le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.


Article 244


La réconciliation des époux intervenue depuis les faits allégués empêche de les invoquer comme cause de divorce.


Le juge déclare alors la demande irrecevable. Une nouvelle demande peut cependant être formée en raison de faits survenus ou découverts depuis la réconciliation, les faits anciens pouvant alors être rappelés à l'appui de cette nouvelle demande.


Le maintien ou la reprise temporaire de la vie commune ne sont pas considérés comme une réconciliation s'ils ne résultent que de la nécessité ou d'un effort de conciliation ou des besoins de l'éducation des enfants.


Article 245


Les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce n'empêchent pas d'examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce.


Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l'autre époux à l'appui d'une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés.


Même en l'absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l'un et de l'autre.


Article 245-1


A la demande des conjoints, le juge peut se limiter à constater dans les motifs du jugement qu'il existe des faits constituant une cause de divorce, sans avoir à énoncer les torts et griefs des parties.


Article 246


Si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute.


S'il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal.


janv.
28

LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL

  • Par jean-marc.ducourau le

Article 237


Le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.


Article 238


L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis deux ans lors de l'assignation en divorce.


Nonobstant ces dispositions, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal dans le cas prévu au second alinéa de l'article 246, dès lors que la demande présentée sur ce fondement est formée à titre reconventionnel.


janv.
28

LE DIVORCE ACCEPTE

  • Par jean-marc.ducourau le

Article 233

Modifié par Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 - art. 3 JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Le divorce peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.


Cette acceptation n'est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel.


Article 234

Modifié par Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 - art. 3 JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

S'il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences.


janv.
28

LE DIVORCE PAR CONSENTEMENT MUTUEL

  • Par jean-marc.ducourau le

Article 230

Modifié par Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 - art. 2 JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu'ils s'entendent sur la rupture du mariage et ses effets en soumettant à l'approbation du juge une convention réglant les conséquences du divorce.


Article 232

Modifié par Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 - art. 2 JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Le juge homologue la convention et prononce le divorce s'il a acquis la conviction que la volonté de chacun des époux est réelle et que leur consentement est libre et éclairé.


Il peut refuser l'homologation et ne pas prononcer le divorce s'il constate que la convention préserve insuffisamment les intérêts des enfants ou de l'un des époux.


janv.
28

LES CAS DE DIVORCE SELON LE CODE CIVIL

  • Par jean-marc.ducourau le

Selon l'Article 229 du Code Civil :


Le divorce peut être prononcé en cas :


- soit de consentement mutuel ;


- soit d'acceptation du principe de la rupture du mariage ;


- soit d'altération définitive du lien conjugal ;


- soit de faute.


Le Code Civil traite ainsi le divorce en 4 sections :


Section 1 : Du divorce par consentement mutuel


Section 2 : Du divorce accepté


Section 3 : Du divorce pour altération définitive du lien conjugal


Section 4 : Du divorce pour faute


Section 5 : Des modifications du fondement d'une demande en divorce

janv.
28

L'EXERCICE DE L'AUTORITE PARENTALE PAR LES PARENTS SEPARES.

  • Par jean-marc.ducourau le

Article 373-2

La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale.


Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent.


Tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.


Article 373-2-1

Si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents.


L'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves.


Lorsque, conformément à l'intérêt de l'enfant, la continuité et l'effectivité des liens de l'enfant avec le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale l'exigent, le juge aux affaires familiales peut organiser le droit de visite dans un espace de rencontre désigné à cet effet.


Lorsque l'intérêt de l'enfant le commande ou lorsque la remise directe de l'enfant à l'autre parent présente un danger pour l'un d'eux, le juge en organise les modalités pour qu'elle présente toutes les garanties nécessaires. Il peut prévoir qu'elle s'effectue dans un espace de rencontre qu'il désigne, ou avec l'assistance d'un tiers de confiance ou du représentant d'une personne morale qualifiée.


Le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. Il doit respecter l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article 371-2.


Article 373-2-2

En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié.


Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par la convention homologuée visée à l'article 373-2-7 ou, à défaut, par le juge.


Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant.


Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation.


Article 373-2-3

Lorsque la consistance des biens du débiteur s'y prête, la pension alimentaire peut être remplacée, en tout ou partie, sous les modalités et garanties prévues par la convention homologuée ou par le juge, par le versement d'une somme d'argent entre les mains d'un organisme accrédité chargé d'accorder en contrepartie à l'enfant une rente indexée, l'abandon de biens en usufruit ou l'affectation de biens productifs de revenus.


Article 373-2-4

L'attribution d'un complément, notamment sous forme de pension alimentaire, peut, s'il y a lieu, être demandé ultérieurement.


Article 373-2-5

Le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l'autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l'enfant.


oct.
22

actualites octobre 2010 - DALLOZ -

  • Par jean-marc.ducourau le

# Obligations alimentaires

- Fiscalité de la pension alimentaire versée par les enfants à leurs parents

- Élaboration d'un barème pour l'évaluation de la contribution à l'entretien et à

l'éducation des enfants

- Contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants : le recours à l'allocation de

soutien familial.


# Régimes matrimoniaux

- Effet d'une procédure collective d'un des époux sur les biens communs


# Prestation compensatoire

- Rejet d'une demande de prestation compensatoire d'un époux : appréciation des

mérites de l'époux fondée sur l'équité


# Vie privée

-Diffusion d'images satellitaires sur Internet : protection sur le fondement de la vie

privée


# Préjudice

- Indemnisation du préjudice économique du conjoint survivant

Travai

Nom : Lettre _Votre Avocat vous informe_ 4 - Famill.pdf
Taille : 594 Ko


juil.
5

Actualités Juin 2010 : Autorité Parentale, Tutelle, Droit de visite, Succesion

- Résidence alternée : Le partage des allocations familiales,

- Les membres d'une fratrie doivent toujours pouvoir se voir,

- Mise à l'écart de la tutelle familiale : les conditions sont assouplies,

- Question prioritaire de constitutionnalité devant le juge aux affaire familiales,

- Exercice du droit de visite et frais professionnels,

- Simplification de la procédure de renonciation à la succession

Nom : Actualité - Droit Famille - Juin 2010.pdf
Taille : 549 Ko


juin
22

Le défaut de paiement de la pension alimentaire : Que faire ?

  • Par jean-marc.ducourau le

Il est fréquent suite à la séparation que le parent qui n'a pas la résidence habituelle du ou des enfants, ne verse pas spontanément la pension alimentaire mise à sa charge par décision de justice. Les causes sont diverses mais souvent fondées sur la rancoeur à l'égard de l'autre parent ou sur un désintéressement du sort des enfants.

Quelle que soit la cause de cette situation, si celle-ci n'est pas fondée sur l'insolvabilité réelle du débiteur, le parent qui à la charge des enfants doit réagir pour mettre fin afin d'assurer les besoins matériels nécessaires à la vie quotidienne.

Les procédures ordinaires de saisies d'huissier sur biens ou immeubles sont souvent longues et inefficaces.

C'est pourquoi la loi a prévu 3 procédure spécifiques.

1 La procédure de paiement direct :

C'est la procédure la plus efficace et la plus simple. Il s'agit d'une procédure gratuite qui sera mise en place par huissier de justice et dont les frais sont pris en charge par le débiteur. Pour que cette procédure de paiement direct puisse réussir, il faut que le débiteur soit salarié ou pensionné. La procédure permettra de saisir directement à la source la pension alimentaire due qui sera ainsi versée directement par l'employeur ou le fonds de pension.

Cette procédure permet en outre de récupérer l'arriéré impayé de plusieurs mois de pension alimentaire. Cet arriéré sera ainsi divisé en 12 fractions qui seront payées en douze parts égales en plus de la pension mensuelle.

2 La procédure de paiement par le trésor public :

Cette procédure commence par un courrier de dénonciation qui doit être adressée au procureur de la république. Il convient de rapporter la preuve que les procédures d'huissier classique n'ont pas permis d'obtenir les paiements espérés. Après le traitement par le parquet, celui-ci transmettra le dossier au trésor public qui pourra décider de poursuivre le débiteur de la pension afin d'en exiger le paiement.

Cette procédure n'est pratiquement jamais utilisée en pratique compte tenu de sa longueur.

3 La procédure de recouvrement par les allocations familiales.

Il ne s'agit pas d'une procédure qui permettra de faire payer directement une pension alimentaire. Il s'agit juste d'une procédure qui sera mise en place par les allocations familiales afin de recouvrer les sommes versées pour suppléer la carence du mauvais payeur. Cette procédure nécessite l'autorisation du parent qui a perçu les allocations de substitution.


juin
22

Divorce pour Faute : Les moyens de Preuve

  • Par jean-marc.ducourau le

En cas de procédure de divorce pour faute, chacune des parties doit rapporter la preuve de l'existence, ou non, des fautes reprochées. La question de la preuve et de sa recevabilité est donc primordiale dans ce contexte conflictuel.

Le Code Civil consacrant en la matière de la liberté de la preuve, celle-ci est tout de même encadrée et limitée par les textes et la jurisprudence afin d'assurer le respect de principes fondamentaux de respect de la personne, du secret professionnel ou d'atteinte à la vie privée.

Les moyens de preuves habituellement utilisés dans le divorce pour faute sont : Les témoignages, les constats d'adultère, les pièces écrites (lettres, mails) voire les enquêtes de détective privé.

Les témoignages:

Ils doivent émaner de personnes ayant personnellement connaissance des faits révélés. Pour être admis par le juge, le témoignage devra contenir certaines mentions obligatoires concernant l'auteur: son identité, son lien de filiation avec l'époux pour qui il témoigne, la connaissance qu'il a des poursuites encourues en cas de faux témoignage. De même l'attestation devra être manuscrite, signée par l'auteur qui fournira également un justificatif d'identité qui sera versé au dossier de l'avocat.Les témoignages de descendants et d'ascendants seront exclus par le Juge.

Les constats d'huissiers :

La mise en place et l'opportunité d'un constat d'huissier doit faire l'objet d'une tactique procédurale établie avec votre avocat. En effet, l'huissier de justice peut constater un abandon de domicile, une impossibilité de réintégrer le domicile conjugal ou constater une situation d'adultère. Le constat d'adultère qui est une preuve parfois nécessaire mais non suffisante ne s'improvise pas et doit faire l'objet d'une autorisation préalable du juge. Ce constat spécial est encadré par une série de limites. Il peut être dressé au domicile conjugal ou en dehors.

Les écrits et courriers :

Le juge admet la production de tout écrit ou correspondance en matière de preuve quand bien même le destinataire ne serait pas d'accord sur cette production de pièce en justice. Toutefois ces pièces ne seront recevable qu'à la condition qu'elles aient été obtenues de façon régulière. C'est à dire qu'elles étaient à la libre disposition de celui qui les produit. Les écrits seront écartés par le juge s'ils ont été obtenus par la violence ou par voie de fait. Le Juge conservant en tout état de cause la possibilité d'apprécier la régularité de l'obtention de ces preuves qui sont souvent des atteintes à la vie privée.

Les mails et courriels.

Ces preuves sont admissibles et peuvent être rapportées par les deux parties au procès. Elles obéissent au même régime d'admission que les écrits cités ci-dessus. Il convient toutefois de s'assurer de l'authenticité des courriels et de la réalité de leur destination. Ils doivent également avoir été obtenus sans violence ni fraude, le juge restant souverain ou pour apprécier leur recevabilité.

Les rapports d'enquête.

Il s'agit de rapports de détectives privés qui permettent d'établir l'existence de faits confirmant le comportement fautif d'un époux. De tels rapports feront souvent l'objet de réserve de la part du juge puisqu'il s'agit d'une prestation rémunérée. Toutefois ce type de rapport viendra souvent confirmer une faute rapportée par d'autres pièces et d'autres moyens de preuves. Tout seul ce genre de preuve ne sera pas suffisant.

mai
19

Bien divorcer : Les bonnes questions .

  • Par jean-marc.ducourau le

Un divorce sans difficulté n'existe pas, un "bon" divorce ne s'improvise donc pas.

Le conseil initial que je donne à mes clients c'est de bien comprendre que la procédure de divorce ne permettra jamais de réparer le préjudice moral et matériel qui peut résulter d'une séparation. Elle peut y contribuer mais cet objectif doit être clairement être secondaire.

En effet, chaque époux pour bien appréhender la séparation doit envisager très concrêtement la situation post-séparation.

Pour cela il convient de se poser les bonnes questions :

- Concernant la priorité qui doit être donnée au sort des enfants : quel mode d'organisation ? garde-alternée ? droit de visite élargi ? quel montant de pension alimentaire ?

- Concernant le logement familial : qui reste, qui part ? à partir de quand quitter le domicile conjugal ? mettre le bien Immobilier en vente ?

- Concernant les questions financières qui se posent lors de la séparation ou en cours de procédure : prise en charge des crédits, pension alimentaire pour l'autre époux et pour les enfants ?

- Concernant la liquidation et le partage des éléments de communautés : comment aborder ce sujet ? comment procéder à ce partage ? qu'en est-il des dettes ?

- Concernant la condamnation de l'époux fautif : comment procéder à un constat d'adultère ? comment rassembler les preuves ?

- Concernant le divorce amiable: Comment se mettre d'accord ? Comment rédiger un accord avant la procédure ?

Vous trouverez dans ce blog les éléments de réponse dans les semaines qui suivent.

A Bientôt....

avr.
27

L'adultère et le divorce : qu'en est-il ?

  • Par jean-marc.ducourau le

Il est courant d'entendre aujourd'hui que l'adultère n'est plus pris en compte par le juge dans le cadre d'un divorce. CELA EST FAUX !

L'adultère reste une violation de l'engagement matrimonial. Il est toujours d'actualité dans l'approche de la séparation par l'avocat et peut même permettre de résoudre le divorce à l'amiable...à conditions que les époux ne se trompent pas de combat. Le juge n'étant pas là pour sanctionner l'adultère mais pour prononcer le divorce et statuer sur ses conséquences.

Revenons donc sur cette notion.


Définition :

L'adultère est le fait pour une personne mariée d'entretenir avec un tiers des relations extra-conjugales.

Ces relations peuvent être sexuelles ou seulement intellectuelles.

Il s'agit donc de la violation du devoir de fidélité que les époux se sont jurés lors de leur union.


Les effets :

Avant 1975, l'adultère était une infraction pénale et surtout était une cause de « péremptoire » divorce. Ainsi il suffisait de prouver l'adultère de son conjoint pour que le divorce soit prononcé et mettre en jeu sa responsabilité.

Aujourd'hui, l'adultère n'est plus pénalement répréhensible et n'entraîne pas automatiquement le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l'époux ayant entretenu des relations adultères.

Toutefois, la fidélité étant un des devoirs des époux, violer un de ces devoirs peut entraîner la reconnaissance d'une faute pour l'époux qui entretient une relation adultère. En cas de violations répétées des devoirs du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune, l'époux responsable de ces violations pourra voir le divorce prononcé à ses torts.

Si la démonstration de l'adultère n'a aucun effet sur la prestation compensatoire, celle-ci peut permettre de demander des dommages et intérêts en faveur de l'époux victime.

De la même façon, lors de la procédure, en cas de désaccord sur l'attribution du logement familial et sur la résidence habituelle des enfants, la démonstration d'un adultère n'est pas sans conséquence dans l'appréciation des faits par le juge aux affaires familiales.


En conclusion

Voila pourquoi, la notion d'adultère, loin d'être désuète, doit forcément être prise compte par les parties dans le cadre d'un divorce. L'époux fautif doit avoir conscience de la violation de ses obligations, l'époux victime dot avoir conscience que la procédure de divorce ne réparera jamais la souffrance intime.

Voila pourquoi en présence d'époux raisonnables donc bien conseillés, l'adultère démontré permettra en pratique d'obtenir souvent des solutions amiables.




avr.
20

Conseils pour bien préparer son divorce.

  • Par jean-marc.ducourau le


1. La consultation et le choix d'un avocat

La première chose à faire est de consulter un avocat. Le divorce étant prononcé au Tribunal de grande instance par le juge aux affaires familiales, la représentation par un avocat est en effet obligatoire :

L'avocat vous guidera dés le stade de la préparation du divorce et vous guidera ensuite tout au long de la procédure.

Son rôle est primordial puisqu'il vous aidera à choisir la procédure la plus adaptée à la situation et à vos souhaits. Il déterminera avec vous les objectifs à atteindre et les erreurs à éviter. Il pourra également rentrer en contact avec votre conjoint pour lui faire part de la nécessité d'entamer une procédure de divorce et d'organiser les conséquences d'une séparation.

L'avocat doit être un véritable conseiller, permettre de trouver la solution adaptée ou organiser avec vous la stratégie nécessaire. La relation de confiance est primordiale.

Le coût de la prestation de l'avocat doit être abordée clairement. Les honoraires pourront être fixés forfaitairement ou en fonction du temps passé. Ils varieront en fonction des objectifs, de la procédure choisie et de l'attitude de la partie adverse. Les honoraires doivent faire l'objet d'un devis initial qui sera suivi de la signature d'une convention d'honoraires. Les paiement des honoraires sera étalé selon des modalités fixées dans la convention d'honoraires.


2. Détermination des objectifs.

Toute la procédure de Divorce doit être orientée en fonction de vos objectifs qui devront être négociés avec la partie adverse ou soumis au juge qui tranchera en cas de désaccord.

Les objectifs concernent :

- la résidence habituelle des enfants,

- la mise en place d'une garde alternée,

- les modalités pratique du droit de visite,

- le paiement d'une pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation des enfants,

- le partage des biens communs et le sort du logement familial,

- la prise en charge des crédits, des impôts et dettes du couple,

- le versement d'une pension alimentaire pour l'époux qui se retrouve dans le besoin,

- le versement d'une prestation compensatoire,

- etc...

Cette étape est fondamentale puisqu'elle nécessitera des pourparlers et conditionnera probablement le choix de la procédure de Divorce.


3. Le choix du type de procédure

Il existe quatre types de divorce :

- le divorce par consentement mutuel :

Ce divorce suppose un accord total des deux époux sur le principe de la séparation ainsi que sur les conséquences du divorce.

Chacun des époux signera l'accord contractuellement convenu et rédigé par avocat avant de le présenter au juge.

- le divorce accepté :

Dans ce type de divorce les époux sont d'accord sur le principe de la séparation, mais ne peuvent pas s'entendre pas sur ses conséquences.

C'est le juge qui tranchera les points de désaccords.

- le divorce pour altération définitive du lien conjugal,

Divorce qui peut être demandé unilatéralement par n'importe lequel des époux dès lors que ceux-ci vivent séparés depuis plus de deux ans.

Le juge tranchera les désaccords qui existent sur les conséquences du divorce.

- le divorce pour faute :

Peut être demandé unilatéralement par l'un des époux en raison des fautes commises par l'autre

Le juge tranchera sur le principe du divorce et sur les conséquences du divorce.


En conclusion

Le divorce à privilégier, tant sur le plan financier que sur le plan moral, est le divorce par consentement mutuel.

En cas d'impossibilité de se mettre d'accord sur les conséquences, ce qui est assez fréquent en pratique, le divorce accepté est également une bonne solution dans la mesure où il évite de générer un contentieux trop long et donc difficile à vivre psychologiquement et lourd à supporter financièrement comme c'est le cas du divorce pour faute.


janv.
6

Pésentation du CABINET DUCOURAU : avocats bordeaux, Dax, Biarritz, Bayonne (BAB) et Mont de Marsan.

  • Par jean-marc.ducourau le

Implanté à BORDEAUX, le Cabinet Ducourau a été créé en 2000 par Me Jean-Marc DUCOURAU qui est avocat depuis 1996.

Notre cabinet regroupe des avocats et des juristes qui mobilisent ensemble les moyens nécessaires pour assurer la défense des intérêts de ses clients.

Le Cabinet Ducourau intervient tant en matière judiciaire devant les tribunaux qu'en matière de conseil afin de prévenir les difficultés.

Vous pouvez prendre un premier rendez-vous afin de faire le point sur les risques juridiques que vous rencontrez et ainsi permettre une analyse de la situation pour déterminer les solutions envisageables. La clientèle du cabinet est composée de particuliers et d'entreprises qui sont localisées à Bordeaux, mais aussi Dax, Biarritz, bayonne et Mont de Marsan.

Pour les entreprises, le cabinet se déplace directement au siège social afin de faire le point périodique des dossiers. Une formule d'abonnement de suivi juridique est ainsi proposée.

Nous nous engageons à vous recevoir dans les 48 heures de votre prise de contact.

En fonction de l'urgence de votre demande, un rendez-vous encore plus rapide pourra vous être fixé.

Notre Cabinet attache une très grande importance à l'écoute de son client et à l'étude, menée avec le client, des différentes stratégies et options qui se présentent à lui.

Que vous soyez

- un particulier,

- un professionnel indépendant, un entrepreneur

- une société commerciale,

Le cabinet Ducourau vous conseille, vous assiste et vous défend.

Nous sommes un cabinet à vocation généraliste qui couvre de nombreux domaines de compétence.


Rendez-vous et consultation juridique

Nous nous engageons à vous recevoir dans les 48 heures de votre prise de contact.

Lors de ce premier rendez-vous, vous nous exposerez vos difficultés ou vos besoins en matière juridique.

Nous vous poserons les questions utiles afin de bien délimiter le cadre de notre future intervention.

A l'issue de notre rencontre, nous vous adresserons une consultation relative aux difficultés que vous nous avez soumises.

Cette consultation juridique récapitulera vos droits et obligations dans le cadre du problème juridique que vous nous aurez soumis.

Le cabinet déterminera, ainsi, la faisabilité de vos projets dans le respect de l'ensemble de la réglementation applicable.

Le cabinet soucieux de votre défense déterminera avec vous les stratégies envisageables pour vous conseiller au mieux de votre intérêt.

Le Cabinet Ducourau est à même de traiter vos difficultés dans de nombreux domaines, tant pour les particuliers que pour les entreprises.

Le cabinet vous conseillera et vous aidera à entamer toute démarche utile dans le cadre d'une issue favorable à la situation que vous rencontrez.



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