urbanisme (16)
Urbanisme : Les éoliennes implantées en pleine mer sont dispensées d'autorisations d'urbanisme.
Par décret n° 2012-41 du 12 janvier 2012 "relatif aux installations de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable" le Code de l'urbanisme a été modifié pour permettre la construction d'éoliennes en pleine mer.
"L'article R.* 421-8-1. - En application du e de l'article L. 421-5, sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature et de leur implantation sur le domaine public maritime immergé au-delà de la laisse de la basse mer, les installations de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable, y compris leurs ouvrages de raccordement aux réseaux publics d'électricité, notamment les éoliennes, les hydroliennes, les installations houlomotrices et marémotrices ainsi que celles utilisant l'énergie thermique des mers. »"
L'objectif est de permettre l'installation de ces éoliennes lequelles n'avaient pas été envisagées par le législateur et auraient pu se voir appliquer les dispositions de la loi SRU applicables aux communes littorales et au littoral lui même.
Par un arrêt du 31 Mai 2011, la Cour administrative d'appel de Paris a considéré qu'une terrasse n'est pas un bâtiment au sens du Code de l'urbanisme et que sa démolition n'est donc pas subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir. (CAA Paris, 31 Mai 2011, N° 10PA06101.)
"Considérant que l'annulation prononcée par le Tribunal administratif de Paris se fonde sur la circonstance que le dossier de demande de permis de construire n'était pas accompagné de la justification du dépôt d'une demande de permis de démolir alors que les travaux autorisés, dès lors qu'ils comprenaient la démolition d'une terrasse pavée sur dalle, emportaient la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir , en méconnaissance des prescriptions de l'article R. 431-21 du code de l'urbanisme, relatif à la composition du dossier de demande de permis de construire, qui a repris à cet égard les termes de l'article R. 421-3-4 du même code applicable à la date de la demande, et que cette démolition portait sur une construction au sens de l'article R. 421-27 du code de l'urbanisme, définissant le champ d'application du régime du permis de démolir ;
Considérant que s'il ressort des pièces du dossier que la terrasse litigieuse, d'une surface de 450 m², recouverte de pavés de granit placés sur une dalle soutenue par une structure d'environ un mètre de hauteur, doit être regardée comme constituant une construction au sens de l'article R. 421-27 du code de l'urbanisme, le moyen de la requête tiré de ce que cette même terrasse ne pouvait en revanche être regardée comme constituant un bâtiment au sens et pour l'application des dispositions de l'article R. 421-3-4 du même code, relatives à la composition du dossier de demande de permis de construire, est sérieux et de nature à entraîner l'annulation du jugement ;"
Il résulte de cette décision qu'en cas de démolition d'une construction sans autorisation, les éventuelles poursuites pénales ne seront en principe susceptible de prospérer qu'à la condition que la construction puisse s'analyser comme étant un bâtiment.
Aux termes d'un rapport enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 9 mars 2011, LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE, a conclu les travaux
d'une mission d'information sur le bilan et l'adaptation de la législation relative à l'accueil et l'habitat des gens du voyage,
- mieux organiser les « grands passages » en responsabilisant les acteurs.
" À l'origine de cette décision, il y a tout d'abord un constat : celui de la persistance des difficultés que rencontrent aujourd'hui encore, dix ans après le vote de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, les élus locaux dans leurs rapports avec la population des gens du voyage. Vient ensuite une interrogation : doit-on imputer au seul retard pris dans la réalisation des objectifs de ce texte les difficultés de stationnement et d'habitat des gens du voyage ? Ne faut-il pas, au contraire, appréhender en d'autres termes que celui du nombre de places d'aires d'accueil créées, la question de leur habitat et de leur insertion ?
De fait, le mode de vie des gens du voyage connaît des évolutions assez profondes et contradictoires. Les familles concernées sont de moins en moins nombreuses. Certes, une majorité de personnes issues de la communauté des gens du voyage ne se considérerait pas aujourd'hui comme intégrée dans le monde des « sédentaires ». Néanmoins, beaucoup d'entre eux recherchent un « ancrage territorial » dans une région au sein de laquelle ils se déplacent très peu, souvent pour des raisons économiques ou pour assurer la scolarisation des enfants. Beaucoup sont ainsi désireux de maintenir un habitat en caravane, tout en ayant la jouissance privative d'un terrain. En outre, afin de conserver leurs traditions d'itinérance, ils concentrent leurs déplacements au cours de l'été, rejoignant un nouveau type de rassemblement qui s'est développé au cours des années 2000 et suscite de nouveaux types de difficultés, les « grands passages ».
Face à ce mouvement de « semi-sédentarisation », la logique sous-tendant la loi du 5 juillet 2000 apparaît ainsi moins pertinente, dans la mesure où elle vise à développer les aires permanentes d'accueil, afin de répondre aux besoins de familles voyageant tout au long de l'année.
M. Louis Besson, secrétaire d'État au Logement du Gouvernement de M. Lionel Jospin et initiateur de la loi du 5 juillet 2000, a, lui-même, rappelé à la mission d'information que deux problématiques, celles des terrains familiaux et des « grands passages » ne se posaient absolument pas avec la même acuité en 2000 et nécessitaient désormais que des réponses adéquates leur soient apportées.
Par-delà une véritable montée en puissance des investissements des collectivités locales, dont les effets devraient se traduire concrètement sur le terrain dans les années à venir, les pouvoirs publics doivent donc redéfinir une véritable politique d'accueil. Pour répondre aux besoins des gens du voyage, il nous faut mener une action qui ne saurait se limiter à la multiplication des équipements et places de stationnement.
C'est cette analyse qui incite aujourd'hui la mission d'information à présenter 15 propositions inspirées par deux orientations directrices et une idée force.
* Première orientation : achever les plans de création et d'aménagement des aires d'accueil et promouvoir un habitat adapté. À cette fin, la mission préconise notamment :
- d'inclure parmi les compétences obligatoires des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) la compétence « politique d'accueil et d'habitat des gens du voyage » ;
- de rendre plus aisée et systématique l'utilisation par les préfets de leur pouvoir de substitution, dès lors que les communes et les EPCI ne respectent pas leurs obligations en matière de création et d'aménagement d'aires d'accueil dans les délais prescrits ;
- de maintenir le dispositif de subventionnement par l'État des aires d'accueil prévues par les schémas départementaux ;
- de prendre en compte les emplacements dans les aires d'accueil au titre des obligations en matière de logement social ;
- d'inciter les gestionnaires d'accueil à harmoniser leurs pratiques (tarif, durée de stationnement, information sur les disponibilités dans les aires) par le biais des schémas départementaux ;
- de prévoir explicitement dans la loi que les plans locaux d'urbanisme et les documents en tenant lieu doivent prendre en compte les besoins des gens du voyage ;
- d'autoriser les communes à délimiter dans leur plan local d'urbanisme des zones spécialement prévues pour l'aménagement de terrains familiaux aux conditions fixées par le règlement d'urbanisme, alors même qu'elles ne sont pas constructibles ;
- d'inscrire les objectifs de création des terrains familiaux dans les schémas départementaux, afin de mieux répartir les obligations d'accueil et d'habitat des gens du voyage.
* Seconde orientation : mieux organiser les « grands passages » en responsabilisant les acteurs. La seconde orientation directrice tient à l'organisation des « grands passages », mettant chacun des acteurs devant ses responsabilités. Aux yeux des membres de la mission, cet objectif suppose :
- de transférer à l'État la compétence pour désigner les terrains des « grands passages », maîtriser le foncier, procéder aux aménagements, prévoir et organiser l'occupation des terrains ;
- de renoncer à imposer des terrains permanents pour les « grands passages » et alléger les normes d'aménagement de ces terrains ;
* Enfin, une idée force sur laquelle repose l'ensemble de ses travaux : fonder un réel équilibre entre une aspiration légitime à l'égalité des droits et l'indispensable rappel des devoirs. Les gens du voyage sont pour la plupart français. On ne saurait donc leur dénier les libertés et les droits reconnus à tout citoyen sur le territoire de la République. Aussi, la mission prône-t-elle :
- le remplacement des titres de circulation par une carte de résident itinérant, titre dont la possession serait facultative et conditionnerait avant tout l'accès aux aires permanentes d'accueil ;
- la réduction de la durée de résidence dans une même commune nécessaire à l'inscription sur les listes électorales de trois années à six mois, à l'instar des règles applicables aux sans domicile fixe ;
- l'établissement d'un véritable volet sur l'accès aux droits sociaux dans les schémas départementaux d'accueil des gens du voyage et améliorer, en liaison avec le Centre national d'enseignement à distance, le dispositif de scolarisation des enfants.
Mais l'on ne saurait davantage admettre qu'en raison des particularités de leur mode de vie, certains de nos concitoyens s'exonèrent du respect des obligations et des principes qui permettent la vie en société.
Dans cet esprit, la mission entend :
- rendre possible l'évacuation forcée des terrains occupés illégalement, à la demande des maires qui ont respecté leurs obligations en matière d'aménagement d'aires permanentes d'accueil ;
- réglementer les « grands passages », en exigeant que les groupes de gens du voyage qui y participent déclarent à l'avance leur passage et désignent un responsable pour la sécurité.
C'est à un véritable pacte de confiance que la mission souhaite que l'on aboutisse grâce à la mise en oeuvre de ses propositions.
La population des gens du voyage est diverse (voir encadré). Elle ne peut être jugée globalement et l'absence d'une résidence fixe l'expose à des suspicions, à des amalgames. Mais ce mode de vie qui s'accommode de plus en plus difficilement des exigences de la vie moderne dans notre société crée aussi objectivement des incompréhensions et donc des débordements. Par-delà les ressentis et les cas individuels qu'il ne nous appartient pas de juger, les gens du voyage ont leur place dans notre société. Il s'agit d'en déterminer les contours équilibrés.
Pour l'accueil des gens du voyage et leur habitat, la loi du 5 juillet 2000 a tracé une perspective, défini des instruments et fixé des objectifs. Pour les atteindre, il nous faut à présent franchir une nouvelle étape."
Un Maire peut-il subordonner la délivrance d'une autorisation d'urbanisme à la réalisation de travaux destinées à assurer la sécurité des lieux ?
Le 22 octobre 2010, le Conseil d'Etat vient de répondre par l'affirmative à cette question (Conseil d'État 22 Octobre 2010 N° 316945) :
"Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme C et M. et Mme A sont, depuis 1993, propriétaires indivis d'un terrain situé à Biot (Alpes-Maritimes) et inclus dans un lotissement ; que ce terrain étant surplombé par une falaise haute de dix à quinze mètres environ, l'autorisation de lotir délivrée le 22 décembre 1987 prévoyait la neutralisation d'une bande de terrain de dix mètres située au pied de la falaise et l'aménagement d'une aire sablonneuse destinée à recevoir les pierres se détachant de la paroi ; que, lors de la construction de la villa de M. et Mme C, une partie de la bande de terrain qui devait accueillir ce dispositif a été utilisée comme assiette de la voie permettant d'accéder au bâtiment ; que par un arrêté pris le 6 mars 2001 dans le cadre de ses pouvoirs de police générale, le maire a mis en demeure les propriétaires de rétablir le piège à blocs ainsi que l'ancien tracé de la voie interne de circulation ; que M. et Mme C ont présenté devant le tribunal administratif de Nice un recours pour excès de pouvoir qui a été rejeté par jugement du 27 janvier 2005 ; qu'ils se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 27 mars 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté leur appel dirigé contre ce jugement ;
Sur la régularité de l'arrêt attaqué :
Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la cour n'a pas omis de répondre au moyen tiré de ce que la situation à laquelle le maire avait entendu remédier était pour partie antérieure à l'acquisition du terrain par les requérants et avait été auparavant tolérée par la commune ; que l'arrêt attaqué juge en effet expressément que de telles circonstances ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre de la décision du maire ;
Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (...) / 5°) Le soin de prévenir par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux (...) tels que (...) les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accident naturels (...) ;
Considérant que, dès lors qu'il ressortait des pièces du dossier qui lui étaient soumis que les risques encourus par les personnes présentes sur le terrain concerné en cas de détachement de pierres résultaient de la méconnaissance de l'obligation, prévue par l'autorisation de lotir du 22 décembre 1987, d'aménager un piège à blocs au pied de la falaise, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que le maire pouvait légalement, sur le fondement des dispositions précitées du 5° de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, enjoindre aux intéressés de rétablir la sécurité par la mise en place d'un tel dispositif, et en écartant le moyen tiré de ce que de tels travaux pouvaient seulement être réalisés par la commune et à ses frais par application des dispositions de l'article L. 2212-4 du même code ; que la cour n'a pas inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant que la mesure prescrite était nécessaire et proportionnée, alors même qu'il ressortait des indications figurant dans un rapport d'expertise que la mise en place par la commune d'un filet de sécurité sur la paroi de la falaise aurait également mis fin au danger ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;"
Le plan cadastral français disponible en ligne est composé de 602746 feuilles de plan aux formats image ou vecteur.
Ce service vous permet de rechercher, consulter et commander ces feuilles de plan. (http://www.cadastre.gouv.fr/)
En pratique le cadastre est utilisé pour calculer le montant de la taxe foncière.
La question s'est posée de savoir s'il est possible de refuser une autorisation d'urbanisme au prétexte que l'immeuble concerné par les travaux n'apparait pas sur les plans cadastraux de la commune ?
Cette question revient à s'interroger la valeur juridique du cadastre lequel se révèle suovent non conforme aux titres et à la réalité.
Question écrite n° 15368 de M. Jean Louis Masson (Moselle - NI) publiée dans le JO Sénat du 07/10/2010 - page 2577
"M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, sur le cas d'un édifice construit depuis plus de 50 ans et qui se trouve en zone non constructible (zone N) du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune. Toutefois, le cadastre de la commune ayant été refait il y a une dizaine d'années, l'édifice susvisé n'y figure pas alors même que la municipalité et de nombreux témoignages confirment son existence depuis plus d'une génération. Lorsque le propriétaire de l'édifice demande un permis de construire pour effectuer des travaux, il se heurte à un refus des services de l'État au motif que l'édifice susvisé ne figure pas sur le cadastre. Face à une telle situation, il lui demande quels sont les moyens dont dispose le propriétaire pour que ses demandes en matière d'urbanisme ne soient pas injustement rejetées en raison d'une lacune du cadastre."
Réponse du Ministère de l?écologie, du développement durable, des transports et du logement publiée dans le JO Sénat du 30/12/2010 - page 3368
"Dès son origine et jusqu'à aujourd'hui, le plan cadastral s'est limité à identifier et à représenter la propriété foncière à des fins fiscales, sans garantir sa consistance, ni l'identité des propriétaires. La valeur juridique des énonciations du cadastre est limitée au rang d'indice réfutable. Une autorisation d'urbanisme ne peut donc pas être refusée simplement parce que la construction n'apparaît pas sur le plan cadastral. Au regard du droit de l'urbanisme, la notion de construction existante implique la réunion de deux conditions, une existence légale et une existence physique. Elle sera considérée légale si elle a été construite avant la loi du 15 juin 1943 relative au permis de construire, ou conformément à une législation applicable à l'époque de la construction ou conformément au permis de construire accordé. C'est au pétitionnaire d'apporter la preuve de l'existence légale de cette construction. À défaut, la construction sera réputée illégale et la demande de travaux devra porter sur l'ensemble de la construction. Dans ce dernier cas, si le terrain est inconstructible, l'autorisation ne pourra pas être délivrée. La preuve de l'existence physique de l'édifice peut être apportée par tout moyen. Elle suppose que la construction ne soit pas en état de ruine ou, si elle est inachevée, qu'elle ait atteint un état d'avancement des travaux suffisant pour qu'elle puisse être qualifiée de construction."
Dans un arrêt du 21 janvier 2010, la chambre des appels correctionnels près la Cour d'appel de Montpellier est venue rappeler qu'à l'expiration d'un délai de trois ans l'action publique est éteinte. (N° de RG: 09/1401)
En l'espèce, le prévenu était poursuivi pour infraction aux dispositions du PLU ou du POS, infraction prévue par les articles L. 160-1 AL. 1, L. 123-1, L. 123-2, L. 123-3, L. 123-4, L. 123-5, L. 123-19 du Code de l'urbanisme et réprimée par les articles L. 160-1 AL. 1, L. 480-4 AL. 1, L. 480-5, L. 480-7 du Code de l'urbanisme.
Il lui était notamment reproché d'avoir stationné un mobile home pendant plus de trois mois par an sur un terrain non aménagé, infraction prévue par les articles L. 160-1 A), L. 111-1, L. 421-4, L. 424-1, R. 421-23 D), R. 111-37 du Code de l'urbanisme, l'article D. 331-5 du Code du tourisme et réprimée par les articles L. 160-1 AL. 2, L. 480-4 AL. 1, L. 480-5, L. 480-7 du Code de l'urbanisme
M. Bernard X... est propriétaire, sur la commune de VIAS, de la parcelle cadastrée section AI no 744 lieu-dit " ... ", située en zone V Nab du plan d'occupation des sols (POS) et en zone inondable bleue au plan d'exposition des risques (PER) approuvé le 13 mars 1995 et au plan de prévention des risques inondation (PPRI) approuvé le 23 décembre 2002.
Le 19 juin 2006, un agent assermenté de la commune de VIAS, dressait un procès-verbal constatant la présence sur cette parcelle d'un mobile home d'environ 20 m² dépourvu de ses moyens de mobilité et fixé au sol sans permis de construire, sans autorisation au titre des installations et travaux divers, sans déclaration de travaux, depuis moins de trois ans et d'une construction illicite d'une extension en bois au mobile home formant un tout indissociable de celui-ci, d'environ 20 m ², sans permis de construire, sans autorisation au titre des installations et travaux divers, sans déclaration de travaux, depuis moins de trois ans, ces constructions ayant été réalisées sur une zone non constructible et inondable.
Par lettre du même jour, le Maire de la commune de VIAS portait à la connaissance du Procureur de la République près le tribunal de grande instance de BÉZIERS cette situation qui était, selon lui, non régularisable au vu du POS de la commune ; il demandait en conséquence d'enregistrer la plainte de la commune pour ces faits.
Entendu par les gendarmes de la brigade de Brassac-les-Mines, M. Bernard X... reconnaissait être propriétaire de cette parcelle depuis mars 2002 en précisant que le terrain était déjà viabilisé, il indiquait y avoir d'abord installé une caravane puis avoir acheté, fin 2002, un mobile home qu'il a installé en février 2003 pensant qu'il n'y avait pas de problèmes puisque la commune avait autorisé la viabilité du terrain avant sa mise en vente. Il reconnaissait n'avoir rien demandé à la mairie lorsqu'il a installé son mobile home et avoir ensuite construit une avancée sans avoir demandé d'autorisation.
Sollicitée pour avis, la Direction départementale de l'équipement (DDE) de l'Hérault, dans son courrier du 7 août 2007, relevait que l'ouvrage ayant perdu ses moyens de mobilité devait être assimilé à une construction dont l'implantation exige un permis de construire et que les travaux d'extension relèvent également du régime du permis de construire, quand bien même la surface créée serait inférieure à 20 m ², dans la mesure où le terrain d'assiette ne supporte aucune construction autorisée. La parcelle étant classée en zone V Nab au POS de la commune, elle ne peut recevoir que des aménagement touristiques légers de caractère saisonnier, en outre la parcelle étant également en zone inondable bleue au PER et au PPRI, le règlement interdit les occupations et activités temporaires en dehors du 15 mars au 15 septembre. L'administration précise que la perception d'une taxe foncière ou d'une taxe de séjour par la commune est indépendante de l'infraction qui est relevée et ne fait pas disparaître l'intention coupable et qu'en conséquence l'infraction est caractérisée et non régularisable, l'administration demandant une sanction d'amende et de remise en état par le retrait du mobile home et la démolition des travaux d'extension sous astreinte.
En défense le prévenu a soutenu qu'il a acheté le mobile home en 2002 et l'a installé en février 2003 en enlevant de suite ses moyens de mobilité.
Selon lui, l'action publique était donc prescrite à compter du mois de février 2006.
Or, si l'établissement d'un procès verbal de constat d'infraction interrompt le cours de la prescription, celui-ci a été établi tardivement le 19 juin 2006 soit après l'expiration du délai de 3 ans.
La Cour a suivi cette argumentation en rappelant que c'est au parquet de rapporter la preuve de ce que l'action publique n'était pas éteinte.
"Attendu qu'il est constant que le premier acte interruptif de la prescription de l'action publique est le procès-verbal de constat du 19 juin 2006 ;
Attendu que la prescription de l'action publique constitue une exception péremptoire et d'ordre public ; qu'il appartient au Ministère Public d'établir que cette action n'est pas éteinte par la prescription, qu'en l'espèce l'accusation n'établit pas que le mobile home en cause aurait perdu ses moyens de mobilité à une date postérieure au 19 juin 2003, qu'elle n'établit pas davantage à quelle date l'extension en bois aurait été construite, de telle sorte que l'accusation ne justifie pas que l'action publique ne serait pas éteinte par la prescription ;
Attendu que c'est donc à juste titre que le jugement déféré a constaté l'extinction de l'action publique du fait de la prescription tant en ce qui concerne l'infraction de construction sans permis que celle, qui en est la conséquence, d'infraction aux dispositions du PLU ou du POS de la commune ;
Attendu, en ce qui concerne l'action civile, qu'il résulte des dispositions de l'article 10 premier alinéa du code de procédure pénale que lorsque l'action civile est exercée devant une juridiction répressive, elle se prescrit selon les règles de l'action publique, que seules les mesures d'instruction ordonnées par le juge pénal sur les seuls intérêts civils et après qu'il a été statué sur l'action publique obéissent aux règles de la procédure civile ;
Attendu en conséquence que l'action civile exercée par la commune de VIAS devant la présente juridiction répressive se prescrit également par trois ans comme l'action publique et que dès lors son action est, en l'espèce, prescrite en tant qu'elle est exercée devant une juridiction répressive ;
Attendu que c'est donc à juste titre que le jugement déféré a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la commune de VIAS du fait de l'extinction de l'action publique par la prescription ;
Attendu que le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions."
Question publiée au JO le : 23/03/2010 page : 3259
Réponse publiée au JO le : 10/08/2010 page : 8777
Date de changement d'attribution : 13/04/2010
Texte de la question
M. Charles-Ange Ginesy attire l'attention de Mme la secrétaire d'État chargée de la politique de la ville sur la procédure de délivrance des permis de construire. Un permis de construire délivré par les services de l'État fait-il autorité ? Le bénéficiaire de cette autorisation peut-il construire, après avoir pris la précaution d'attendre que le délai de recours de trois mois soit écoulé, en considérant que son autorisation respecte scrupuleusement les lois et règlements en vigueur ? Dans le cas où, malgré ces précautions et ces autorisations, le tribunal administratif viendrait néanmoins, suite à un recours des tiers, annuler le permis de construire légalement délivré, il demande si le pétitionnaire peut être tenu pour responsable du non-respect de la législation, et de ce fait se trouver dans l'obligation de démolir son bâtiment.
Texte de la réponse
"Un tiers lésé peut obtenir réparation d'un préjudice causé par une construction, en engageant une action en démolition. Cette action en démolition peut être engagée sur une méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique, dont le respect est sanctionné par un permis de construire, dès lors que le projet préjudiciable est soumis à formalité. Un permis de construire reste, cependant, toujours délivré sous réserve du droit des tiers. Ainsi, un propriétaire qui a construit conformément à un permis de construire délivré, peut se voir contraint de démolir sa construction du fait de l'action en démolition d'un tiers. L'action en démolition fondée sur une méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique est encadrée par des règles de procédures particulières, dès lors que le projet a fait l'objet d'un permis de construire. En effet, le tiers lésé ne peut pas, dans ce cas, engager une action en démolition avant d'avoir obtenu au préalable l'annulation du permis de construire devant le juge administratif. L'article L. 480-13 du code de l'urbanisme prévoit ainsi qu'un propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire à démolir une construction édifiée conformément à permis de construire, que si le permis a été préalablement annulé pour excès de pouvoir. Le même article prévoit, en outre, que l'action en démolition doit être engagée au plus tard dans le délai de deux ans qui suit la décision devenue définitive de la juridiction administrative. Au-delà de ce délai, le tiers lésé ne peut plus invoquer l'illégalité du permis de construire. Ces dispositions, issues de la loi n° 2006-872 portant engagement national pour le logement, sont de nature à renforcer la sécurité juridique du permis de construire. L'action en démolition demeure néanmoins possible, mais uniquement sur le fondement d'une violation des dispositions générales du droit des biens, relatives notamment au droit de propriété et aux servitudes de droit privé, lesquelles ne constituent pas des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique sanctionnées par le permis de construire. Le délai de recours des tiers en annulation d'un permis de construire est de deux mois à compter du premier jour d'une période continue d'affichage sur le terrain. Si, effectivement un recours est formé, le bénéficiaire de l'autorisation de construire en a obligatoirement connaissance puisque l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme fait obligation au tiers, à peine d'irrecevabilité, de notifier le recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Le pétitionnaire ainsi informé du recours contre son autorisation, a intérêt à attendre que le jugement devienne définitif avant d'entreprendre les travaux. Si malgré tout, il souhaite exécuter le permis de construire ou l'a exécuté, il s'expose à des risques non négligeables, s'il contrevient effectivement aux règles d'urbanisme et aux servitudes d'utilité publique. La responsabilité de l'autorité compétente, l'État comme la commune au nom desquels a été délivré un permis de construire, peut être engagée pour indemniser le préjudice subi par le titulaire du permis de construire. Dans cette hypothèse, le préjudice doit être matériel, direct et certain."
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 28 mai 2010 par le Conseil d'État (décision n° 337840 du 28 mai 2010), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par MM. Orient O. et Puiu B. et relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles 9 et 9-1 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage.
En résumé la question posée au Conseil constitutionnel était de avoir si la procédure d'expulsion mise en oeuvre par la loi BESSON est conforme à notre Constitution et notamment au principe de liberté d'aller et de venir.
L'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 dispose en effet que :
« I. ° Dès lors qu'une commune remplit les obligations qui lui incombent en application de l'article 2, son maire ou, à Paris, le préfet de police peut, par arrêté, interdire en dehors des aires d'accueil aménagées le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées à l'article 1er. Ces dispositions sont également applicables aux communes non inscrites au schéma départemental mais dotées d'une aire d'accueil, ainsi qu'à celles qui décident, sans y être tenues, de contribuer au financement d'une telle aire ou qui appartiennent à un groupement de communes qui s'est doté de compétences pour la mise en oeuvre du schéma départemental. Les mêmes dispositions sont applicables aux communes qui bénéficient du délai supplémentaire prévu au III de l'article 2 jusqu'à la date d'expiration de ce délai ainsi qu'aux communes disposant d'un emplacement provisoire faisant l'objet d'un agrément par le préfet, dans un délai fixé par le préfet et ne pouvant excéder six mois à compter de la date de cet agrément. L'agrément est délivré en fonction de la localisation, de la capacité et de l'équipement de cet emplacement, dans des conditions définies par décret. L'agrément d'un emplacement provisoire n'exonère pas la commune des obligations qui lui incombent dans les délais prévus par l'article 2.
II. ° En cas de stationnement effectué en violation de l'arrêté prévu au I, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. La mise en demeure est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d'affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée au propriétaire ou titulaire du droit d'usage du terrain. Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n'a pas été suivie d'effets dans le délai fixé et n'a pas fait l'objet d'un recours dans les conditions fixées au II bis, le préfet peut procéder à l'évacuation forcée des résidences mobiles, sauf opposition du propriétaire ou du titulaire du droit d'usage du terrain dans le délai fixé pour l'exécution de la mise en demeure. Lorsque le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain fait obstacle à l'exécution de la mise en demeure, le préfet peut lui demander de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser l'atteinte à la salubrité, à la sécurité ou la tranquillité publiques dans un délai qu'il fixe. Le fait de ne pas se conformer à l'arrêté pris en application de l'alinéa précédent est puni de 3 750 euros d'amende.
II bis. ° Les personnes destinataires de la décision de mise en demeure prévue au II, ainsi que le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain peuvent, dans le délai fixé par celle-ci, demander son annulation au tribunal administratif. Le recours suspend l'exécution de la décision du préfet à leur égard. Le président du tribunal ou son délégué statue dans un délai de soixante-douze heures à compter de sa saisine.
III. ° Les dispositions du I, du II et du II bis ne sont pas applicables au stationnement des résidences mobiles appartenant aux personnes mentionnées à l'article 1er de la présente loi :
1° Lorsque ces personnes sont propriétaires du terrain sur lequel elles stationnent ;
2° Lorsqu'elles disposent d'une autorisation délivrée sur le fondement de l'article L. 443-1 du code de l'urbanisme ;
3° Lorsqu'elles stationnent sur un terrain aménagé dans les conditions prévues à l'article L. 443-3 du même code.
IV. ° En cas d'occupation, en violation de l'arrêté prévu au I, d'un terrain privé affecté à une activité à caractère économique, et dès lors que cette occupation est de nature à entraver ladite activité, le propriétaire ou le titulaire d'un droit réel d'usage sur le terrain peut saisir le président du tribunal de grande instance aux fins de faire ordonner l'évacuation forcée des résidences mobiles. Dans ce cas, le juge statue en la forme des référés. Sa décision est exécutoire à titre provisoire. En cas de nécessité, il peut ordonner que l'exécution aura lieu au seul vu de la minute. Si le cas requiert célérité, il fait application des dispositions du second alinéa de l'article 485 du code de procédure civile » ;
L'article 9-1 de la même loi du 5 juillet 2000 prévoit quant à lui que :
« Dans les communes non inscrites au schéma départemental et non mentionnées à l'article 9, le préfet peut mettre en oeuvre la procédure de mise en demeure et d'évacuation prévue au II du même article, à la demande du maire, du propriétaire ou du titulaire du droit d'usage du terrain, en vue de mettre fin au stationnement non autorisé de résidences mobiles de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. Ces dispositions ne sont pas applicables aux personnes mentionnées au IV de l'article 9. Les personnes objets de la décision de mise en demeure bénéficient des voies de recours mentionnées au II bis du même article » ;
Selon les requérants, ces dispositions seraient contraires au principe d'égalité et à la liberté d'aller et venir ;
Le Conseil constitutionnel n'a pas suivi cette argumentation.
En ce qui concerne le principe d'égalité il a considéré que :
4. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 :
« Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune » ; qu'aux termes de l'article 1er de la Constitution : « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion... » ;
5. Considérant que l'article 6 de la Déclaration de 1789 dispose que la loi « doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse » ; que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ;
6. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées du paragraphe I de l'article 1er de la loi du 5 juillet 2000 et de l'article 2 de la loi du 3 janvier 1969 susvisées que les dispositions contestées sont applicables aux « personnes dites gens du voyage... dont l'habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles » et « n'ayant ni domicile ni résidence fixes de plus de six mois dans un État membre de l'Union européenne » ; qu'elles sont fondées sur une différence de situation entre les personnes, quelles que soient leurs origines, dont l'habitat est constitué de résidences mobiles et qui ont choisi un mode de vie itinérant et celles qui vivent de manière sédentaire ; qu'ainsi la distinction qu'elles opèrent repose sur des critères objectifs et rationnels en rapport direct avec le but que s'est assigné le législateur en vue d'accueillir les gens du voyage dans des conditions compatibles avec l'ordre public et les droits des tiers ; qu'elles n'instituent aucune discrimination fondée sur une origine ethnique ; que, par suite, elles ne sont pas contraires au principe d'égalité."
Le Conseil constitutionnel considère donc dans un premier temps que le régime particulier mis en place par la loi BESSON n'est pas contraire au principe d'égalité dans la mesure où les gens du voyage constituent une catégorie particulière de personne susceptible de pouvoir faire l'objet d'un régime juridique particulier.
En ce qui concerne la liberté d'aller et venir le Conseil constitutionnel s'est prononcé comme suit :
"7. Considérant qu'en vertu de l'article 34 de la Constitution, la loi fixe les règles concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ; que, dans le cadre de cette mission, il appartient au législateur d'opérer la conciliation nécessaire entre le respect des libertés et la sauvegarde de l'ordre public sans lequel l'exercice des libertés ne saurait être assuré ;
8. Considérant que les mesures de police administrative susceptibles d'affecter l'exercice des libertés constitutionnellement garanties, au nombre desquelles figure la liberté d'aller et venir, composante de la liberté personnelle protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration de 1789, doivent être justifiées par la nécessité de sauvegarder l'ordre public et proportionnées à cet objectif ;
9. Considérant que l'évacuation forcée des résidences mobiles instituée par les dispositions contestées ne peut être mise en oeuvre par le représentant de l'État qu'en cas de stationnement irrégulier de nature à porter une atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques ; qu'elle ne peut être diligentée que sur demande du maire, du propriétaire ou du titulaire du droit d'usage du terrain ; qu'elle ne peut survenir qu'après mise en demeure des occupants de quitter les lieux ; que les intéressés bénéficient d'un délai qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures à compter de la notification de la mise en demeure pour évacuer spontanément les lieux occupés illégalement ; que cette procédure ne trouve à s'appliquer ni aux personnes propriétaires du terrain sur lequel elles stationnent, ni à celles qui disposent d'une autorisation délivrée sur le fondement de l'article L. 443-1 du code de l'urbanisme, ni à celles qui stationnent sur un terrain aménagé dans les conditions prévues à l'article L. 443-3 du même code ; qu'elle peut être contestée par un recours suspensif devant le tribunal administratif ; que, compte tenu de l'ensemble des conditions et des garanties qu'il a fixées et eu égard à l'objectif qu'il s'est assigné, le législateur a adopté des mesures assurant une conciliation qui n'est pas manifestement déséquilibrée entre la nécessité de sauvegarder l'ordre public et les autres droits et libertés ;
10. Considérant que les dispositions contestées ne sont contraires à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit,"
Le juge constitutionnel a donc considéré que l'ensemble des conditions posées par la loi BESSON pour qu'une procédure d'expulsion soit mise en oeuvre sont suffisamment strictes et ne portent donc pas une atteinte manifestement disproportionné à la liberté d'aller et de venir des gens du voyage lequels appartiennent à une catégorie particulière de personnes.
Les collectivités sont souvent confrontées au problème lié à l'installation de gens du voyage sur des parcelles non constructibles.
Les contrevenants achètent en effet fréquemment des terrains non constructibles, en zone inondable ou agricole, pour y installer leur caravanes et se sédentariser.
Par un arrêt récent, la Cour de cassation est venue préciser que leur droit de propriété ne les autorise pas à méconnaitre les règles d'urbanisme et qu'ils n'ont pas de droit acquis à se maintenir dans les lieux. (Cass. Civ., 3 mars 2010, N° de pourvoi: 08-21911).
"Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 20 octobre 2008), rendu en matière de référé que les consorts X... , Y... et Z... ont procédé à des travaux d'aménagement et installé des caravanes en vue d'y établir leur domicile, sur un terrain dont elles sont propriétaires sur les communes de Lacroix Falgarde et Pinsaguel ; que ces communes ont sollicité en référé l'enlèvement de ces caravanes ;
Attendu que les consorts X..., Y... et Z... font grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, qu'est dispensée de toute formalité d'urbanisme l'installation d'une caravane sur le terrain de la résidence principale de son propriétaire en vue, pour ce dernier, d'y élire domicile ; qu'une telle installation sans autorisation ne peut, par conséquent, constituer un trouble manifestement illicite ; qu'en jugeant néanmoins que l'installation de caravanes par Mmes X..., Y... et Z..., sur des parcelles dont elles sont propriétaires et en vue d'y installer leur domicile, constituait un trouble manifestement illicite en l'absence des autorisations visées par les articles L. 441-1 et R. 421-23 du code de l'urbanisme, et en ordonnant l'évacuation des caravanes, la cour d'appel a porté aux domiciles de Mmes X..., Y... et Z... une atteinte disproportionnée, violant ainsi les articles L. 441-1 et R. 421-23 du code de l'urbanisme, 809 du code de procédure civile, ensemble l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le terrain appartenant aux consorts X..., Y... et Z... et sur lequel celles-ci avaient installé, sans déclaration préalable, des caravanes, en vue d'y établir leur domicile était situé en zone non constructible du plan d'occupation des sols et en zone rouge du plan de prévention des risques inondation, la cour d'appel, qui a exactement retenu que l'installation de caravanes constituant l'habitat permanent du propriétaire du terrain d'assiette était soumise à déclaration préalable, a pu, sans violer l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, décider que cette installation de caravanes constituait un trouble manifestement illicite et ordonner leur enlèvement ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts X..., Y... et Z... ; les condamne à payer à la commune de Pinsaguel la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour les consorts X..., Y... et Z....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné sous astreinte l'enlèvement sans délai de toutes les caravanes se trouvant sur la parcelle située sur le territoire des communes de Pinsaguel et Lacroix-Falgarde (Haute-Garonne) lieudit « ... » propriété de Mesdames X..., Y... et Z... ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions de l'article L. 441-1 du Code de l'urbanisme que l'aménagement des terrains bâtis ou non bâtis pour permettre l'installation de caravanes constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs est soumis, selon la capacité de ces terrains, à permis d'aménager ou à déclaration préalable et que ces terrains doivent être situés dans des zones constructibles ; qu'il est constant qu'en la cause, les parcelles sur lesquelles sont installées les caravanes litigieuses (constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs) sont situées en zone non constructible du POS et en zone rouge du PPR (et ne peuvent donc pas être aménagées), ce dont Mesdames X..., Y... et Z... étaient parfaitement informées ; que le stationnement de caravanes constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs est soumis au droit commun des règles d'urbanisme ; que les communes de Pinsaguel et Lacroix-Falgarde font partie d'organismes ayant créé huit aires d'accueil ; qu'en outre, il apparaît, par référence à l'article R. 421-23 du Code de l'urbanisme que Mesdames X..., Y... et Z... n'ont régularisé aucune déclaration préalable auprès des mairies concernées ; que dès lors, l'appréciation du caractère illicite du trouble invoqué par les intimées ne donnait pas lieu à contestation sérieuse, que le premier juge était compétent pour faire cesser le trouble manifestement illicite résultant du stationnement des caravanes dans les conditions susvisées ;
ALORS QU'est dispensée de toute formalité d'urbanisme l'installation d'une caravane sur le terrain de la résidence principale de son propriétaire en vue, pour ce dernier, d'y élire domicile ; qu'une telle installation sans autorisation ne peut, par conséquent, constituer un trouble manifestement illicite ; qu'en jugeant néanmoins que l'installation de caravanes par Mesdames X..., Y... et Z..., sur des parcelles dont elles sont propriétaires et en vue d'y installer leur domicile, constituait un trouble manifestement illicite en l'absence des autorisations visées par les articles L. 441-1 et R. 421-23 du Code de l'urbanisme, et en ordonnant l'évacuation des caravanes, la cour d'appel n'a pas porté aux domiciles de Mesdames X..., Y... et Z... une atteinte disproportionnée, violant ainsi les articles L. 441-1 et R. 421-23 du Code de l'urbanisme, 809 du Code de procédure civile, ensemble l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme."
Par deux arrêts du 29 mars 2010 Depalle c/ France, Mme Brosset-Triboulet et autres c/ France (2 esp.) n° 34044/02 et 34078/02 (extrait) la CEDH vient valider une règle française selon laquelle tout ouvrage illégalement implanté sur le domaine public peut être détruit sans qu'il y ait lieu à indemnité.
En l'espèce, les requérants, qui occupent des maisons d'habitation édifiées sur des parcelles du domaine public maritime depuis des années en Bretagne ont été contraints de procéder à la remise en état des lieux en l'état.
En substance il s'agissait de les obliger à démolir purement et simplement leurs résidences principales implantées sur le domaine public.
Les propriétaires ont naturellement fait valoir qu'il s'agissait d'une expropriation et qu'ils avaient droit à ce titre à obtenir une indemnité de la part de l'Etat.
Une telle peut revendication apparait pour le moins légitime dans la mesure où leurs maisons étaient implantées sur le domaine public depuis plus de cent ans.
Et bien non. Dura lex, sed lex (la loi est dure mais c'est la loi) a dit la CEDH.
Sur le fond, elle a tout d'abord considéré que le non-renouvellement de l'autorisation d'occupation privative porte bien atteinte au droit de propriété mais répond à une finalité d'intérêt général qui, en l'espèce, était d'assurer le libre accès au rivage.
Elle a ensuite estimé que l'exigence de remise en état des lieux n'est pas un moyen disproportionné au but poursuivi de faire respecter la législation protégeant le littoral.
Elle a d'ailleurs rappelé que les requérants ne pouvaient pas ignorer le caractère précaire et révocable de l'occupation du domaine public.
Ainsi, et alors même que les immeubles en question étaient présents depuis plus d'un siècle a cour a considéré que l'obligation de remise en état sans indemnisation ne méconnaît pas le droit au respect des biens.
Elle conforte, le régime français de la domanialité publique caractérisée par l'imprescriptibilité et l'inaliénabilité.
L'intérêt général n'est pas la somme des intérêts particuliers.
La nécessité de protéger la consistance du domaine public justifie qu'il bénéficie d'un régime de protection particulier exorbitant du droit commun.
En réponse à une question posée le 1er décembre dernier, le Minsitre du Budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat confirme que l'imposition est possible pour les constructions construites y compris de manière illicite.
Texte de la réponse publiée JO le : 16/02/2010 page : 1723
"Conformément aux dispositions de l'article 1380 du code général des impôts (CGI), la taxe foncière sur les propriétés bâties est établie annuellement sur les propriétés bâties situées en France, à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées. Dès lors, une propriété est imposable à la taxe foncière sur les propriétés bâties lorsque les constructions édifiées sont fixées au sol à perpétuelle demeure et présentent le caractère de véritables bâtiments. Par ailleurs, aux termes des dispositions de l'article 1407-I du même code, ces constructions sont imposables à la taxe d'habitation lorsqu'elles constituent des locaux meublés affectés à l'habitation. Il n'existe aucun dispositif, spécifique qui exonère de taxe foncière sur les propriétés bâties ou de taxe d'habitation les constructions édifiées sans permis de construire. Leur imposition à ces deux taxes locales dépend donc de l'examen de la situation de fait, sous le contrôle du juge de l'impôt. En tout état de cause, l'administration fiscale ne tient pas compte du caractère licite ou non d'une construction pour procéder à son imposition."
Une proposition de loi n° 2178 portant sur l'intégration d'un générateur photovoltaïque sur toute construction nouvelle de bâtiments publics appartenant à une collectivité publique vient d'être déposée par Monsieur ROATTA. .
Voici le texte de cette proposition :
Article 1er
Après l'article L. 111-3 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article L. 111-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-3-1. Toute nouvelle construction publique appartenant à une collectivité publique doit prévoir l'intégration d'un générateur photovoltaïque, pour assurer la production de sa consommation électrique à hauteur de 60 % de ses besoins au minimum. »
Article 2
Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application de l'article 1er
Article 3
Les charges qui résulteraient pour les collectivités locales de l'application de la présente loi sont compensées à due concurrence par une augmentation de la dotation globale de fonctionnement et corrélativement pour l'État par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Les charges qui résulteraient pour l'État de l'application de la présente loi sont compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Les charges qui résulteraient pour les organismes sociaux de l'application de la présente loi sont compensées à due concurrence par une majoration des tarifs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts".
Cette proposition est l'occasion de revenir sur les règles applicables en droit positif en reprenant une réponse à une question écrite n° 07678 publiée dans le JO Sénat du 17 décembre 2009.
"M. Bernard Piras attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire sur les règles d'urbanisme applicables à l'installation de panneaux photovoltaïques. Il a été annoncé que le code de l'urbanisme serait réformé afin de faciliter de telles installations. L'incertitude juridique actuelle est source d'inquiétude, notamment dans certains territoires protégés. Il lui demande de lui indiquer dans quel sens vont être engagés ces assouplissements de réglementation.
Réponse du Ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat publiée dans le JO Sénat du 17/12/2009
L'installation de panneaux photovoltaïques sur un bâtiment est soumise à déclaration préalable, en raison de la modification de l'aspect extérieur de la construction considérée (art. R. 421-17 du code de l'urbanisme). L'obtention de cette autorisation est fortement conditionnée par les dispositions du document de planification applicable sur la commune, dont certaines dispositions, relatives notamment à l'aspect extérieur des constructions ont parfois pour effet d'empêcher l'installation de dispositifs photovoltaïques. C'est sur ce point précis que porte l'une des principales évolutions envisagées. Il s'agit de faciliter la pose de dispositifs utilisant l'énergie solaire dans le respect des principes de bonne intégration architecturale et paysagère. Ainsi, l'article 4 du projet de loi portant engagement national pour l'environnement, en cours d'examen au Parlement, introduit un article L. 111-6-2 qui, au sein du code de l'urbanisme, précise que « nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'installation de systèmes solaires thermiques ou photovoltaïques ou de tout dispositif individuel de production d'énergie renouvelable ». Cette disposition est toutefois assortie de la possibilité pour l'autorité compétente en urbanisme d'émettre au moment de la délivrance de l'autorisation ou de la décision de non-opposition architecturale des prescriptions de nature à assurer la bonne intégration de ces installations dans le bâti existant et dans le milieu environnant. Ce même article prévoit, également, que ces mesures ne sont pas applicables dans un secteur sauvegardé, dans une ZPPAUP ou dans le périmètre d'un immeuble classé ou inscrit, ni dans un périmètre délimité après avis conforme de l'architecte des Bâtiments de France et par délibération du conseil municipal motivée par la protection du patrimoine bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines. L'évolution ainsi envisagée sera de nature à clarifier les règles pour tous les demandeurs désireux d'avoir recours à ce type d'énergie tout en prévoyant les garde-fous nécessaires à la préservation de la qualité architecturale et paysagère. Sans attendre l'adoption du projet de loi susvisé, le décret n° 2009-722 du 18 juin 2009 permet aux collectivités locales d'avoir recours à la procédure de modification simplifiée du document d'urbanisme pour « supprimer des règles qui auraient pour objet ou pour effet d'interdire l'installation de systèmes domestiques solaires thermiques ou photovoltaïques » (nouvel art. R. 123-20-1 du code de l'urbanisme). Pour les centrales solaires au sol, un décret viendra combler le vide juridique relatif au contrôle de leur installation. En effet, les panneaux solaires ne créant pas de surface de plancher ne sont soumis, dans la plupart des cas, à aucune formalité au titre du code de l'urbanisme. Ce décret remédiera à cette situation, ce qui permettra de vérifier que ces implantations se réalisent dans le respect des règles et servitudes applicables. Ainsi, le cadre juridique en vigueur doit-il se doter prochainement d'une série de mesures susceptibles de mettre un terme aux difficultés actuelles, tout en permettant de maintenir un équilibre entre la nécessaire protection de la qualité du cadre de vie et le développement du recours à l'énergie solaire."
Au titre de ses pouvoirs de police, le maire a la possibilité d'édicter des arrêtés de péril ordinaires ou imminents.
L'arrêté de péril ordinaire constitue un arrêté de mise en demeure à exécution différée tandis que l'arrêté de péril imminent présente l'avantage de pouvoir être exécuté immédiatement
Dans la mesure où des considérations d'ordre sécuritaires sont susceptibles d'empiéter sur le droit de propriété, les deux ordres de juridictions sont concernés.
Indépendamment de la technicité de ces procédures qui demandent une certaine pratique et une grande prudence, il est intéressant de s'attarder sur les compétences de chacun des deux ordres de juridictions en la matière.
1. Aux termes de l'article L.511-2 du Code de la construction et de l'habitation :
« - Le maire, à l'issue d'une procédure contradictoire dont les modalités sont définies par décret en Conseil d'État, met le propriétaire de l'immeuble menaçant ruine, et le cas échéant les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 511-1-1, en demeure de faire dans un délai déterminé, selon le cas, les réparations nécessaires pour mettre fin durablement au péril ou les travaux de démolition, ainsi que, s'il y a lieu, de prendre les mesures indispensables pour préserver les bâtiments. (…)
IV. - Lorsque l'arrêté de péril n'a pas été exécuté dans le délai fixé, le maire met en demeure le propriétaire d'y procéder dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être inférieur à un mois.
À défaut de réalisation des travaux dans le délai imparti, le maire, par décision motivée, fait procéder d'office à leur exécution. Il peut également faire procéder à la démolition prescrite, sur ordonnance du juge statuant en la forme des référés, rendue à sa demande.
Si l'inexécution de travaux prescrits portant sur les parties communes d'un immeuble en copropriété résulte de la défaillance de certains copropriétaires, sur décision motivée du maire, la commune peut se substituer à ceux-ci pour les sommes exigibles à la date votée par l'assemblée générale des copropriétaires; elle est alors subrogée dans les droits et actions du syndicat à concurrence des sommes par elle versées.
Lorsque la commune se substitue au propriétaire défaillant et fait usage des pouvoirs d'exécution d'office qui lui sont reconnus, elle agit en lieu et place des propriétaires, pour leur compte et à leurs frais...»
Dans un arrêt récent relatif à un arrêté de péril ayant été pris avant la réforme de 2006, mais toujours d'actualité, le Conseil d'Etat vient rappeler que le contentieux de l'exécution des arrêtés de péril et notamment de la démolition relève du juge judiciaire statuant en la forme des référés.
« Considérant qu'aux termes du IV de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 15 décembre 2005 relative à la lutte contre l'habitat insalubre ou dangereux applicable, en vertu de l'article 7 du décret du 8 novembre 2006 modifiant notamment le code de la construction et de l'habitation, aux arrêtés de péril ayant été pris avant le 1er octobre 2006 et n'ayant pas été soumis avant cette date au tribunal administratif en vue de leur homologation sur le fondement des dispositions de l'article L. 511-2 alors en vigueur : Lorsque l'arrêté de péril n'a pas été exécuté dans le délai fixé, le maire met en demeure le propriétaire d'y procéder dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être inférieur à un mois. / A défaut de réalisation des travaux dans le délai imparti, le maire, par décision motivée, fait procéder d'office à leur exécution. Il peut également faire procéder à la démolition prescrite, sur ordonnance du juge statuant en la forme des référés, rendue à sa demande...
Considérant qu'il résulte tant des termes de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation, que de l'objet de la mesure, qui est la démolition d'un immeuble par exécution forcée, que le législateur a donné compétence au juge judiciaire statuant en la forme des référés pour autoriser le maire de la commune à procéder d'office, dans le cadre de la procédure de péril ordinaire, à la démolition d'un immeuble menaçant ruine ; qu'ainsi et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du pourvoi, l'ordonnance attaquée du juge des référés du tribunal administratif de Pau est entachée d'incompétence et les consorts A sont fondés à en demander l'annulation ; » (Conseil d'État, 9 octobre 2009 N° 310528)
Désormais, il appartient d'ailleurs au juge des référés d'autoriser préalablement le maire à procéder à la démolition en application de l'article L.511-2 du Code de la construction et de l'habitation.
Par précaution, il me semble également que les collectivités qui décideraient de réaliser d'office des travaux sur la propriété d'un de leurs administrés doivent se faire préalablement autoriser à pénétrer sur la propriété concernée.
Dans ce cas, le juge des référés du Tribunal de Grande instance est seul compétent pour connaître d'une telle demande et accorder, le cas échéant, le concours de la force publique.
2. Le juge administratif est quant à lui compétent pour ce qui concerne les situations de péril imminent.
L'article L.511-3 dispose en effet que :
« En cas de péril imminent, le maire, après avertissement adressé au propriétaire, demande à la juridiction administrative compétente la nomination d'un expert qui, dans les vingt-quatre heures qui suivent sa nomination, examine les bâtiments, dresse constat de l'état des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin à l'imminence du péril s'il la constate.
Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un péril grave et imminent, le maire ordonne les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité, notamment, l'évacuation de l'immeuble.
Dans le cas où ces mesures n'auraient pas été exécutées dans le délai imparti, le maire les fait exécuter d'office. En ce cas, le maire agit en lieu et place des propriétaires, pour leur compte et à leurs frais. »
Le juge administratif est donc compétent pour connaître des demandes de désignation d'un Expert en urgence.
Initialement cette compétence était dévolue au Tribunal d'instance.
Il a également vocation à connaître des recours relatifs à la légalité des arrêtés de péril imminents ou non.
3. En tout état de cause, les travaux réalisés en application de l'arrêté de péril imminent ou ordinaire devront respecter les règles d'urbanisme applicables à la parcelle.
Certains travaux devront d'ailleurs faire l'objet d'un avis de l'architecte des bâtiments de France lequel pourra formuler des préconisations voire éventuellement s'opposer à certains travaux.
4. Pour être complet le juge judiciaire répressif a également vocation à connaître des procédures de péril.
En effet, l'article L.511-6 du Code de la construction et de l'habitation dispose :
« I.-Est puni d'un d'emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 000 euros :
-le refus délibéré et sans motif légitime, constaté après mise en demeure, d'exécuter les travaux prescrits en application des articles L. 511-2 et L. 511-3.
II.-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 euros :
-le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de péril ;
-le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et d'utiliser des locaux prise en application de l'article L. 511-2 et l'interdiction de les louer ou mettre à disposition prévue par l'article L. 511-5.
III.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
IV.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. La confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
V.-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code. »
Les cabanes dans les arbres mais également les tipis et autres constructions atypiques sont de plus en plus en vogue.
La réponse qui suit permet de faire un point intéressant sur les règles applicables à ce type de constructions.
M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire sur le cas des constructions et installations telles que cabanes dans les arbres, yourtes ou tipis. Il lui demande de lui préciser le régime juridique qui leur est applicable au regard du code de l'urbanisme.
Au regard de la réglementation applicable en matière de camping, les yourtes, ou tipis, peuvent être assimilées à des tentes, si elles sont non équipées et à des habitations légères de loisirs (HLL) si elles comportent des équipements intérieurs, tels que des blocs cuisine ou sanitaires.
Dans un cas comme dans l'autre, ces hébergements sont strictement réglementés par le code de l'urbanisme. Les tentes peuvent être installées soit dans les terrains de camping aménagés, soit sur parcelle individuelle avec l'accord de celui qui a la jouissance du terrain, dans les conditions prévues par les articles R. 111-41 et suivants du code de l'urbanisme. Les HLL peuvent être implantées dans les terrains de campings, les parcs résidentiels de loisirs, certains villages de vacances ou encore dans certaines dépendances des maisons familiales de vacances.
Les cabanes dans les arbres sont aussi éligibles au régime juridique des HLL. Dans ce cadre, ces installations d'une surface hors oeuvre nette inférieure (SHON) à 35 mètres carrés sont dispensées de formalité.
Par contre, si elles présentent une SHON supérieure, une déclaration préalable est exigée.
En dehors des quatre lieux d'implantations susvisés (terrains de campings, parcs résidentiels de loisirs, certains villages de vacances, certaines dépendances des maisons familiales de vacances), ces constructions sont soumises au droit commun des constructions, c'est-à-dire : déclaration préalable entre 2 et 20 m² de surface hors oeuvre brut (SHOB) et permis de construire au-dessus de 20 m² de SHOB, conformément aux dispositions des articles R. 421-1, R. 421-2 et R. 421-9 du code de l'urbanisme."
Dans un arrêt du 13 février 2009, la Cour de cassation vient de rappeler qu'en matière d'urbanisme la loi pénale est d'interprétation stricte. (Cass. crim., 13 février 2009 N°01-85826)
"Attendu que la loi pénale est d'interprétation stricte ; qu'il s'ensuit que la poursuite de travaux malgré une décision de la juridiction administrative prononçant le sursis à exécution du permis de construire n'est pas constitutive de l'infraction de construction sans permis prévue par le second de ces textes ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société civile immobilière Brougham, ayant M. X... pour gérant, a obtenu un permis de construire en vue d'édifier un hôtel ; que, saisie d'une action engagée par une association de défense, la juridiction administrative a ordonné le sursis à exécution dudit permis ; qu'ayant poursuivi la construction de l'hôtel postérieurement à la notification du jugement, M. X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel sur le fondement de l'article L. 480-3 du code de l'urbanisme pour avoir exécuté des travaux nonobstant le jugement qui avait ordonné le sursis à exécution du permis de construire délivré ;
Attendu que, pour requalifier les faits et déclarer le prévenu coupable du délit de construction sans permis prévu par l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme après avoir constaté que la décision du tribunal administratif n'avait été suivie d'aucun arrêté prescrivant l'interruption des travaux, les juges du second degré retiennent que M. X..., informé de la décision de sursis à exécution par la notification du jugement, était tenu de les interrompre, le permis de construire étant suspendu ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;"
Et vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juillet 2001, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT que les faits ne sont susceptibles d'aucune qualification pénale..."
Cet arrêt constitue un prétexte intéressant pour aborder en quelques lignes les droits et obligations des collectivités en matière de droit pénal de l'urbanisme.
1. Les infractions aux règles de l'urbanisme sont nombreuses : construction sans permis, construction en méconnaissance d'un permis de construire, absence de permis de démolir, absence de déclaration de travaux, absence d'autorisation de travaux.
A titre d'exemple, la création d'un vélux sans autorisation ou déclaration constitue un délit au sens des dispositions des articles L.160-1 et L.480-1 et suivants du Code de l'urbanisme.
Dès lors qu'une collectivité a connaissance d'une infraction aux règles de l'urbanisme sur son territoire elle est tenue d'en informer le Procureur de la République.
L'article 40 du Code procédure pénale dispose en effet que :
« Le Procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1.
Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. »
Dès qu'il est informé, le maire se trouve donc dans l'obligation de faire constater l'infraction par un agent visé à l'article L.480-1 du Code de l'urbanisme.
Cet article dispose en effet que :
« Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire.(...)
Lorsque l'autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d'une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 160-1 et L. 480-4, ils sont tenus d'en faire dresser procès verbal.
Copie du procès-verbal constatant une infraction est transmise sans délai au ministère public. (...).
La commune peut exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les faits commis sur son territoire et constituant une infraction à l'alinéa premier du présent article. »
Le non respect de cette obligation n'est toutefois pas pénalement sanctionné.
En application de ces dispositions et pour interrompre le délai de prescription qui est de trois ans en l'espèce, il y a lieu de faire dresser un procès verbal constatant l'existence d'une maison d'habitation implantée illégalement sur la parcelle litigieuse.
2. Ce procès verbal est un acte de procédure pénale et devra impérativement mentionner :
- Les nom, prénom et qualité de l'agent, ou des agents, commissionnés et assermentés à pour effectuer le contrôle et verbaliser ;
- Les nom, prénom et qualité du ou des contrevenant(s) présumé(s) ;
- Les circonstances (date, heure, emplacement, examen des lieux...), et les mesures éventuellement réalisées sur place ;
- La nature des faits constatés ;
- La référence des textes administratifs non respectés ;
- Un rapport d'enquête constatant l'infraction ;
- La signature de l'agent qui l'a élaboré.
Le procès-verbal doit être rédigé par les seuls agents ayant pris part personnellement et directement à la constatation des faits qui constituent l'infraction. (Cass.Crim., 26 juin 1979).
3. Dans l'hypothèse où les travaux ne seraient pas totalement achevés la commune a également la possibilité d'édicter un arrêté interruptif de travaux, après avoir mis le contrevenant en mesure de présenter ses observations écrites dans un délai raisonnable.
4. A réception dudit constat, il appartiendra au Procureur d'apprécier de l'opportunité de poursuivre les contrevenants en engageant l'action publique.
Le cas échéant, la commune aura la possibilité de se constituer partie civile au plus tard le jour de l'audience et pourra demander la remise en état des lieux.
Le Parquet a toutefois la possibilité de classer le dossier sans suite en application des dispositions de l'article 40-1 du Code de procédure pénale lequel dispose :
« Lorsqu'il estime que les faits qui ont été portés à sa connaissance en application des dispositions de l'article 40 constituent une infraction commise par une personne dont l'identité et le domicile sont connus et pour laquelle aucune disposition légale ne fait obstacle à la mise en mouvement de l'action publique, le procureur de la République territorialement compétent décide s'il est opportun :
1° Soit d'engager des poursuites ;
2° Soit de mettre en oeuvre une procédure alternative aux poursuites en application des dispositions des articles 41-1 ou 41-2 ;
3° Soit de classer sans suite la procédure dès lors que les circonstances particulières liées à la commission des faits le justifient. »
En cas de classement sans suite la collectivité dispose de divers outils procéduraux pour obtenir la remise en état des lieux.
- La plainte suivie d'une constitution de partie civile
- La saisine du Tribunal de Grande instance en référé
- La citation directe devant le Tribunal correctionnel.
Le choix de l'une ou l'autre de ces procédures dépendra des objectifs poursuivis par la commune.
La prescription en la matière est de trois ans à compter de l'achèvement des travaux.
Une des problématiques récurrente pour les collectivités en matière d'occupation illégale de son territoire tient à la question du stationnement irrégulier de véhicules appartenant à des membres de la communauté des gens du voyage.
Selon le ministère de l'équipement, environ 150.000 personnes en France ont un mode de vie itinérant et vivent en résidence mobile.
Pour lutter contre les stationnements illégaux sur leur territoire, les communes disposent d'un arsenal très complet mais souvent méconnu.
L'objet du présent exposé a pour vocation d'apporter quelques éclaircissements sur cette législation parfois complexe ainsi qu'un mode opératoire à suivre en fonction des différents types d'occupation.
Avant d'envisager l'hypothèse contentieuse et l'expulsion elle-même, il me semble opportun de m'arrêter quelques instants sur les pouvoirs du Maire en matière d'interdiction du stationnement et de constatation des infractions.
1. Les pouvoirs du maire en matière de stationnement illégal
1.1. L'arrêté interdisant le stationnement en dehors des aires d'accueil
Aux termes de l'article 9-I de la loi BESSON :
« Dès lors qu'une commune remplit les obligations qui lui incombent en application de l'article 2, son maire (...) peut, par arrêté, interdire en dehors des aires d'accueil aménagées le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées à l'article 1er. »
L'édiction d'un tel arrêté est un préalable indispensable à toute procédure contentieuse.
En tout état de cause, la commune concernée ne pourra utilement se prévaloir de cet arrêté qu'autant que la communauté de communes continuera de satisfaire aux obligations qui lui incombent en matière d'accueil des gens du voyage.
En effet, en cas de dégradation manifeste des conditions d'accueil ou de réduction sensible des capacités effectives d'accueil par rapport aux prescriptions du schéma, le juge pourrait considérer que vous ne remplissez plus les conditions d'accueil prévues par la loi BESSON et que l'arrêté interdisant le stationnement, sur tout autre lieu que l'aire aménagée, n'a plus de fondement.
Dans cette hypothèse, la commune ne pourrait plus s'en prévaloir pour obtenir l'expulsion des gens du voyage stationnés illégalement sur son territoire en dehors des aires d'accueil et devra fonder sa demande d'expulsion sur les dispositions de droit commun et notamment celles de l'article 809 du Code de procédure civile qui sont plus restrictives que la loi BESSON dès lors qu'il faut prouver l'existence d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite :
« Article 809 :
Le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
1.2. La constatation de l'infraction
Préalablement à la saisine de la juridiction, la commune doit faire constater la matérialité de l'infraction et le caractère illégal du stationnement en ce qu'il contrevient aux dispositions de l'arrêté pris par le Maire sur le fondement de la loi BESSON et en application de ses pouvoirs de police.
Pour ce faire, les communes peuvent faire appel soit à un Huissier de Justice, soit à l'un de ses agents assermentés à cette fin, et notamment, à un de ses agents de police municipale.
Le procès verbal de constat devra permettre d'établir avec certitude la matérialité de l'infraction (lieu, numéro de parcelle, propriétaire de la parcelle, identités des contrevenants, immatriculations des véhicules, branchement illégaux aux fluides, dégradations éventuelles, décharges illégales...).
1.3. L'identification des contrevenants
S'agissant de l'identification des contrevenants trois hypothèses peuvent se présenter :
o Les contrevenants déclinent leur identité spontanément ou grâce à l'intervention de la Gendarmerie ou de la Police Nationale.
Dans cette hypothèse, il n'y aura pas de difficulté pour leur faire signifier une assignation
o L'identification des contrevenants est possible par le relevé des plaques d'immatriculations des véhicules et caravanes stationnés illégalement sur le territoire de la commune.
Le Maire et ses adjoints ont d'ailleurs la qualité d'Officier de police judiciaire conformément au 1° de l'article 13 du Code de procédure pénale disposent de la possibilité d'obtenir de la part de la Gendarmerie ou de la Police nationales les identités à partir des plaques d'immatriculation.
o Les contrevenants ne sont pas identifiables
Il peut en effet arriver qu'en raison de la situation des lieux, du nombre trop important des contrevenants ou de leur agressivité qu'il ne soit possible de relever ni les identités, ni les plaques d'immatriculation.
Cette impossibilité devra alors être cosignée dans un procès verbal circonstancié expliquant les motifs qui ont rendu impossible l'identification des contrevenants.
Nous verrons que l'impossibilité d'identifier les contrevenants peut parfois s'avérer très positive dans la mesure où elle permet de recourir à une procédure non-contradictoire.
1.4. La question de la propriété du terrain
Une la commune est fondée à engager une procédure dès lors que les intéressés sont stationnés illégalement sur son domaine public ou privé sans avoir à justifier d'un quelconque autre trouble (Article 9-II al 2 de la loi du 5 juillet 2000 précitée).
En revanche, si les contrevenants ont investi une parcelle privée, le maire devra justifier d'un trouble à l'ordre, à la salubrité ou à la tranquillité publique.
L'alinéa 2 de l'article 9-II de la loi n°2000-614 de la loi du 5 juillet 2000 prévoit en effet que :
« Sauf dans le cas où le terrain appartient à la commune, le maire ne peut agir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. »
En pratique, tel est notamment le cas lorsque les contrevenants ont effectué des branchements illégaux sur les réseaux ou si leur présence génère des nuisances importantes pour les riverains (dégradations, déchets sauvages...).
Il convient de souligner que l'article 9-III de la loi BESSON exclut expressément trois hypothèses de son champ d'application :
« Les dispositions du I et du II ne sont pas applicables au stationnement des résidences mobiles appartenant aux personnes mentionnées à l'article 1er de la présente loi :
1° Lorsque ces personnes sont propriétaires du terrain sur lequel elles stationnent ;
2° Lorsqu'elles disposent d'une autorisation délivrée sur le fondement de l'article L. 443-1 du code de l'urbanisme ;
3° Lorsqu'elles stationnent sur un terrain aménagé dans les conditions prévues à l'article L. 443-3 du même code. »
Il résulte de ce qui précède que les procès verbaux doivent être particulièrement circonstanciés pour permettre notamment au magistrat de définir qui est propriétaire du terrain (indication du numéro de parcelle, nom du propriétaire...).
2. Les procédures contentieuses d'expulsions
Une fois l'infraction constatée, il appartient à la commune de saisir, soit le Procureur de la République, soit le Président du Tribunal de grande instance d'une assignation ou d'une requête par l'intermédiaire de son conseil habituel.
2.1. La saisine du Procureur de la République
L'article 53 de la loi du 18 mars 2003 a créé une nouvelle infraction pénale qui réprime l'installation illicite en réunion sur un terrain appartenant à autrui en vue d'y établir une habitation, même temporaire.
Cette infraction, désormais prévue à l'article 322-4-1 du code pénal, est réprimée par une peine de six mois d'emprisonnement et 3 750 euros d'amende.
Lorsque l'installation s'est faite au moyen de véhicules automobiles, le Procureur peut décider de procéder à leur saisie immédiate en vue de leur confiscation, à l'exception des véhicules destinés à l'habitation, et à la suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus (Voir en ce sens la réponse ministérielle, JO Assemblée nationale du 21/12/2004).
Néanmoins, à mon sens, la saisine du Procureur de la République me paraît inadaptée.
En effet, le Procureur dispose de l'opportunité des poursuites et peut décider de classer sans suite la demande.
Le cas échéant, la commune n'aura d'autre alternative que de saisir la juridiction civile ou de se constituer partie civile en consignant préalablement une somme.
En outre, dans ce type de procédure les délais d'instruction peuvent se révéler relativement longs par rapport à la procédure civile.
La commune a donc tout intérêt à faire saisir le Président du Tribunal de Grande Instance d'une requête ou par voie d'assignation.
2.2 La procédure de référé devant le Président du Tribunal de Grande Instance
L'article 9-II de la loi BESSON dispose :
« En cas de stationnement effectué en violation de l'arrêté prévu au I, y compris sur le domaine public, le maire peut, par voie d'assignation délivrée aux occupants et, le cas échéant, au propriétaire du terrain ou au titulaire d'un droit réel d'usage, saisir le président du tribunal de grande instance aux fins de faire ordonner l'évacuation forcée des résidences mobiles.»
Il résulte de ces dispositions qu'en présence d'un stationnement illégal, le Maire peut faire saisir le Président du Tribunal de Grande Instance par voie d'assignation.
L'assignation doit être délivrée par exploit d'Huissier aux contrevenants au moins 48 heures avant l'audience qui, à Nantes, se tient actuellement le jeudi matin à 9 heures.
En cas d'urgence et de trouble caractérisés et en application de l'article 485 du Code de Procédure civile, il est également possible de saisir la juridiction à jour fixe ou d'heure à heure.
Une audience exceptionnelle doit alors être organisée.
Lors de l'audience, les parties seront invitées à présenter leurs observations.
Lorsque les contrevenants se présentent ou se font représenter à l'audience, le Tribunal peut décider de renvoyer cette affaire à une audience ultérieure pour permettre de préparer leur défense en respect du principe du contradictoire.
Afin d'éviter un renvoi trop lointain, il convient d'anticiper cette éventualité en insistant notamment lors des débats sur l'urgence que présente la demande d'expulsion.
Si certains contrevenants n'ont pu être identifiés, il est possible de solliciter dans l'assignation que l'ordonnance de référé vaille également ordonnance sur requête.
En pratique, une telle demande permet au magistrat de rendre opposable sa décision à l'égard de tout occupant des lieux qui n'aurait pu être identifié ou touché par l'assignation.
Afin d'augmenter l'effet dissuasif d'une telle démarche, la commune a également tout intérêt à assortir sa demande d'expulsion d'une astreinte.
2.3. La saisine du Président du Tribunal de Grande Instance par voie de requête
Dans l'hypothèse où les contrevenants n'auraient pu être identifiés, la commune a la possibilité de saisir, par l'intermédiaire de son conseil, le Président du Tribunal par voie de requête.
Cette procédure étant non contradictoire, les magistrats sont souvent très réticents à l'utiliser.
Néanmoins, outre son caractère non contradictoire, celle-ci présente un intérêt tout particulier pour la commune dans la mesure où la requête peut être déposée rapidement et que les délais sont extrêmement réduits.
A titre d'exemple, le Tribunal de Grande Instance des Sables d'Olonne a accepté dans le cadre de cette procédure d'ordonner l'expulsion de près de 200 caravanes et véhicules seulement 48 heures après leur arrivée sur les lieux.
En l'espèce, eu égard au nombre de contrevenants, l'Huissier n'avait pas été en mesure d'identifier tous les contrevenants ce qui justifiait l'emploi d'une procédure non contradictoire.
S'il considère qu'il existe un quelconque risque pour sa sécurité ou pour l'ordre public, l'Huissier ou l'agent missionné à cet effet pourra légitimement décider qu'il lui est impossible de relever les plaques d'immatriculation ou les identités
Le procès verbal de constat devra alors justifier de l'existence d'un risque lié à l'attitude des contrevenants ou au nombre de ces derniers.
En outre, aux termes de l'article 496 du Code de procédure civile :
« S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance. »
Il résulte de ces dispositions que les contrevenants ont la possibilité de former une opposition à l'encontre de l'ordonnance.
Le cas échéant, cette affaire sera donc renvoyée devant le Président du Tribunal de grande instance statuant en matière de référé et la procédure sera similaire à celle évoquée au point 2.2.
3. L'exécution des décisions d'expulsion
La décision est exécutoire nonobstant appel et, en cas de nécessité, il est possible de demander au Président que sa décision soit exécutoire sur minute, c'est-à-dire avant même l'accomplissement des formalités d'enregistrement.
L'ordonnance sur requête et l'ordonnance de référé doivent être signifiées aux contrevenants par voie d'Huissier.
En pratique, il est fréquent que les gens du voyage quittent les lieux à réception de l'assignation voire au plus tard à la date de signification de l'ordonnance de référé ou de l'ordonnance sur requête.
Néanmoins, si les contrevenants refusent de quitter l'emplacement qu'ils occupent illégalement, la commune devra solliciter de la part du Préfet le concours de la force publique.
En pratique, c'est l'Huissier qui, le plus souvent, se charge de l'exécution de la décision et de la demande de concours de la force publique après avoir fait signifier celle-ci.
Il est souvent très difficile, voire impossible, pour les communes d'obtenir les sommes mises à la charges des contrevenant tant au titre des frais irrépétibles que dans le cadre de l'astreinte.
Aux termes de la circulaire ministérielle n°2001-49 du 5 juillet 2001 relative à l'application de la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, les préfets ont reçu pour consigne d'accorder le concours de la force publique aux communes respectueuses des dispositions de la loi BESSON :
« Votre attention est spécialement attirée sur les enjeux de l'octroi de la force publique dans la mise en application de la loi. Il est en effet essentiel, dans un esprit d'équilibre des droits et des devoirs entre les communes d'une part et les gens du voyage d'autre part, esprit qui a présidé à l'élaboration de la loi, qu'une commune qui a satisfait aux obligations de la loi, puisse obtenir l'octroi de la force publique dans les meilleures conditions possibles (...)
Vous accorderez, en règle générale, ce concours, réserve faite, bien évidemment, du cas où vous estimeriez que cette intervention présenterait des risques sérieux de troubles graves à l'ordre public. »
En moyenne, le Préfet se prononce sur cette demande dans un délai d'environ trois semaines.
Si le Préfet refusait d'accorder à la commune le concours de la force publique, celle-ci pourrait alors le saisir d'une demande indemnitaire préalable pour couvrir son préjudice.
En cas de refus, la commune serait alors fondée à saisir la juridiction administrative pour obtenir réparation.
Dans une telle hypothèse, la commune n'aura malheureusement d'autre choix que de subir la présence des gens du voyage illégalement stationnés jusqu'au départ spontané de ces derniers ou jusqu'à ce que les services de l'Etat dans le département accordent enfin le concours de la force publique.
Afin de favoriser une telle issue, il conviendra de réitérer les demandes de concours auprès du Préfet.
Pour conclure, il convient de souligner qu'aux termes des articles 27 et suivants de la loi n°2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance modifiant l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage :
"En cas de stationnement effectué en violation de l'arrêté prévu au I, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux.
La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques.
La mise en demeure est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d'affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée au propriétaire ou titulaire du droit d'usage du terrain."
Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n'a pas été suivie d'effets dans le délai fixé et n'a pas fait l'objet d'un recours dans les conditions fixées au II bis, le préfet peut procéder à l'évacuation forcée des résidences mobiles, sauf opposition du propriétaire ou du titulaire du droit d'usage du terrain dans le délai fixé pour l'exécution de la mise en demeure.
Lorsque le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain fait obstacle à l'exécution de la mise en demeure, le préfet peut lui demander de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser l'atteinte à la salubrité, à la sécurité ou la tranquillité publiques dans un délai qu'il fixe.
Le fait de ne pas se conformer à l'arrêté pris en application de l'alinéa précédent est puni de 3 750 EUR d'amende. (...)
Les personnes destinataires de la décision de mise en demeure prévue au II, ainsi que le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain peuvent, dans le délai fixé par celle-ci, demander son annulation au tribunal administratif. Le recours suspend l'exécution de la décision du préfet à leur égard. Le président du tribunal ou son délégué statue dans un délai de soixante-douze heures à compter de sa saisine. » ;
Il résulte de ces dispositions que le Maire peut désormais solliciter le concours de la force publique sans avoir à obtenir préalablement l'autorisation judiciairement.
Cependant, le législateur n'a pas encadré la réponse du préfet dans un délai quelconque.
Dès lors, il m'apparaît, à l'instar de la procédure de saisine directe du Procureur, que cette procédure soit inadaptée aux exigences des collectivités en la matière et que celles-ci auront tout intérêt à solliciter le concours de la force publique auprès des juridictions compétentes en parallèle.
(Ce document a été préparé dans le cadre d'une intervention auprès d'élus pour le compte de VENDEE EXPANSION http://www.vendee-expansion.fr en partenariat avec l'Institut Catholique d'Etudes Supérieures ICES)
