responsabilité (13)
Pour les commerçants, les artisans, les riverains, les manifestations et attroupements sont susceptibles de générer des préjudices extrêmement importants.
En cas de destructions de biens, de pertes de chiffre d'affaires, voire de nuisances sonores la responsabiliité de l'Etat est susceptible d'être recherchée tant sur le fondement de la faute que sur le fondement du risque.
L'article L.2216-3 du Code général des collectivités territoriales dispose que :
« L'État est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens.
Il peut exercer une action récursoire contre la commune lorsque la responsabilité de celle-ci se trouve engagée. »
L'application de ces dispositions est donc subordonnée à la condition que les dommages, dont il est demandé l'indemnisation, résultent de manière directe et certaine de crimes ou de délits commis par des rassemblements ou des attroupements précisément identifiés.
L'article L. 2216-3 du Code général des collectivités territoriales ne définit pas les rassemblements ou les attroupements.
La jurisprudence considère cependant qu'il y a attroupement quand, de façon préméditée ou occasionnelle, dans un lieu public ou privé, se trouvent des personnes animées d'un même esprit, groupées ou en nombre tel qu'il est de nature à faire disparaître la personnalité de chacun des individus faisant partie du groupe derrière la personnalité propre de celui-ci.
Doivent notamment être regardées comme ayant été causées par un attroupement, des détériorations volontaires d'installations portuaires dès lors qu'il n'est pas établi que les auteurs de ces actes délictueux, qui n'ont pas été formellement identifiés, ont agi soit de manière tout à fait isolée et exclusivement en leur nom personnel, soit en se fondant dans une organisation ou un groupe disposant d'une identité propre ou encore parallèlement au rassemblement dans le cadre d'une action concertée rapide et préméditée assimilable à une opération de commando :
« Considérant qu'il résulte de l'instruction que si les détériorations volontaires, qui ont un lien étroit avec le mouvement de grève, n'ont pas été commises par l'ensemble des mineurs réunis sur le port de Richemont, il ne résulte pas des pièces du dossier que leurs auteurs, qui n'ont pas formellement été identifiés, aient agi, soit de manière tout à fait isolée et exclusivement en leur nom personnel, soit en se fondant dans une organisation ou un groupe disposant d'une identité propre, ou encore parallèlement au rassemblement dans le cadre d'une action concertée, rapide et préméditée assimilable à une opération de commando ; que ces actes délictuels doivent être regardés, contrairement à ce que soutient le ministre, comme ayant été commis par un attroupement ou rassemblement au sens des dispositions précitées de la loi du 7 janvier 1983 » ;(CAA Nancy, 15 mai 1997, n° 1997-044649.).
De même, l'État a été condamné à indemniser une société en réparation des délits d'entrave à la circulation routière et de détériorations volontaires d'objets mobiliers appartenant à autrui perpétrés par un attroupement de viticulteurs agissant dans le cadre de manifestations organisées sur la voie publique :
"Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des procès-verbaux établis par la gendarmerie que les délits d'entrave à la circulation routière et de détérioration volontaire d'objet mobilier appartenant à autrui ainsi commis, ont été perpétrés, non pas comme le soutient le MINISTRE par un commando, mais par un attroupement de viticulteurs agissant dans le cadre de manifestations organisées sur la voie publique, à l'initiative d'une organisation syndicale d'agriculteurs ; qu'ainsi ces délits doivent être regardés comme ayant été commis par des attroupements ou rassemblements au sens des dispositions précitées ;"(CAA Bordeaux, 16 nov. 1998,: Juris-Data n° 1998-046363).
La responsabilité de l'Etat peut également être recherchée sur le fondement de la faute.
Par deux arrêts du 11 juillet 2011, le Conseil d'Etat est venu préciser les conditions d'engagement de la responsabilité de l'Etat du fait des attroupements tant sur le plan de la responsabilité pour faute que sans faute.
CE, 11 juillet 2011, N° 331669 :
« Sur l'arrêt en tant qu'il statue sur la responsabilité pour faute de l'Etat :
Considérant que la cour s'est livrée à une appréciation souveraine des faits exempte de dénaturation en relevant que l'Etat avait pris des mesures pour tenter d'enrayer les violences urbaines commises dans de nombreuses communes de France entre le 27 octobre 2005 et le 8 novembre 2005, date à laquelle, compte tenu de l'ampleur croissante de ces violences, le Gouvernement a décidé de décréter l'état d'urgence ; que la cour n'a pas commis d'erreur de qualification juridique en estimant que le préfet du département de la Seine-Saint-Denis n'avait pas, dans l'exercice de ses pouvoirs de police, commis de faute susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat ;
Sur l'arrêt en tant qu'il statue sur la responsabilité de l'Etat sur le fondement de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales : L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens ;
En ce qui concerne les dommages survenus dans la nuit du 27 au 28 octobre 2005 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, dans la nuit du 27 au 28 octobre 2005, qui a marqué le début d'une période de plusieurs semaines durant lesquelles des violences ont été commises dans de nombreuses communes de France, la mairie de Clichy-sous-Bois, une école maternelle et le bâtiment municipal Charlotte Petit ont fait l'objet de jets de pierres et d'autres actes de dégradation ; qu'en jugeant que ces faits perpétrés quelques heures après le décès accidentel, dans la même commune, de deux jeunes adolescents qui tentaient d'échapper à la police, n'avaient pas été commis en réaction immédiate à cet événement, la cour a dénaturé les faits soumis à son examen ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler son arrêt en tant qu'il statue sur les conclusions relatives à la réparation de ces dommages ;
En ce qui concerne les dommages survenus dans la nuit du 5 au 6 novembre 2005:
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que dans la nuit du 5 au 6 novembre 2005, vers 4 h 40, une voiture bélier a forcé l'accès au gymnase Armand-Desmet et a été enflammée à l'intérieur du bâtiment, qui a été totalement détruit par l'incendie ; que si ces destructions ont eu lieu dans le contexte des violences urbaines qui se sont déclenchées à partir du 27 octobre 2005, la cour n'a pas dénaturé les faits qui lui étaient soumis en relevant que les agissements à l'origine des dommages en cause avaient été commis selon des méthodes révélant leur caractère prémédité et organisé et qu'il n'était pas établi qu'ils aient été en relation avec un attroupement ou un rassemblement identifié au sens de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales ; que ce motif étant de nature à justifier, à lui seul, l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur la responsabilité de l'Etat pour les dommages survenus dans la nuit du 5 au 6 novembre 2005 sur le fondement de l'article L. 2216-3, les moyens soulevés par la société requérante à l'encontre des autres motifs de l'arrêt écartant la responsabilité de l'Etat sur ce fondement revêtent un caractère inopérant ;
Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative de régler, dans la mesure de la cassation prononcée ci-dessus, l'affaire au fond ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans les heures qui ont suivi l'annonce du décès accidentel, dans la journée du 27 octobre 2005 à Clichy-sous-Bois, de deux jeunes adolescents poursuivis par la police, des dégradations ont été commises dans la soirée et dans la nuit par des jeunes gens sur la mairie, une école maternelle et le bâtiment municipal Charlotte Petit de la commune de Clichy-sous-Bois ; que les dommages ainsi causés à ces bâtiments publics ont résulté de délits commis à force ouverte contre des biens ; que, dans les circonstances de temps et de lieu de l'espèce, ces actions doivent être regardées comme étant le fait d'un attroupement ou d'un rassemblement au sens de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales ; que par suite, la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCES DES COLLECTIVITES LOCALES (SMACL) est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la réparation du préjudice résultant des actions qui se sont déroulées dans la nuit du 27 au 28 octobre 2005 ;
Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, les dommages aux biens causés par les agissements auxquels se sont livrés des groupes de jeunes gens dans la soirée du 27 octobre puis dans la nuit du 27 au 28 octobre 2005 en plusieurs points de la commune de Clichy-sous-Bois où étaient localisés des bâtiments publics engagent la responsabilité de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales ; qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCES DES COLLECTIVITES LOCALES (SMACL) a versé à la ville de Clichy-sous-Bois la somme non contestée de 23 985 euros en réparation des dommages subis par ces bâtiments dégradés dans la nuit du 27 au 28 octobre 2005 ; que l'Etat doit par suite être condamné à verser cette somme à la société requérante ; que cette somme portera intérêts à compter du 25 octobre 2007 ; que la capitalisation a été demandée le 23 décembre 2008 ; qu'à cette date il était dû plus d'une année d'intérêts ; que dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande à cette date ainsi qu'à chaque échéance annuelle ultérieure ; »
CE, 11 juillet 2011, N° 331665 :
« Considérant que la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCES DES COLLECTIVITES LOCALES (SMACL) se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 25 juin 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 38 236 euros en réparation des préjudices résultant pour elle, en sa qualité d'assureur subrogé dans les droits de la communauté d'agglomération de Clichy-sous-Bois-Montfermeil, de la dégradation, dans la nuit du 28 au 29 octobre 2005, d'un immeuble appartenant à son assurée ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales : L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, dans la nuit du 28 au 29 octobre 2005, le rez-de-chaussée de la Maison des services publics abritant un poste de police, située à Montfermeil, a fait l'objet de jets de pierres et autres projectiles qui ont fracturé les façades de verre du bâtiment ; que si ces destructions ont eu lieu dans le contexte des violences urbaines qui se sont déclenchées, notamment sur le territoire de cette commune, à partir du 27 octobre 2005 à la suite du décès de deux adolescents de la commune voisine de Clichy-sous-Bois, la cour n'a pas dénaturé les faits qui lui étaient soumis en relevant que l'action à l'origine des dommages en cause, qui présentait un caractère prémédité et organisé, ne pouvait être regardée comme ayant été commise de manière spontanée ; qu'elle a pu légalement déduire de cette constatation que les dommages en cause n'avaient pas été commis par un attroupement ou un rassemblement au sens de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales ; que ce moyen étant de nature à justifier, à lui seul, l'arrêt attaqué en ce qu'il statue sur la responsabilité de l'Etat sur le fondement de cet article, les moyens soulevés par la société requérante à l'encontre des autres motifs de l'arrêt relatifs à la responsabilité de l'Etat sur ce même fondement sont inopérants ;
Considérant, d'autre part, que la cour s'est livrée à une appréciation souveraine des faits exempte de dénaturation en relevant que l'Etat avait pris des mesures pour tenter d'enrayer les violences avant le 8 novembre 2005, date à laquelle, compte tenu de l'ampleur croissante de ces violences, le Gouvernement a décidé de décréter l'état d'urgence ; que la cour n'a pas commis d'erreur de qualification juridique en estimant que le préfet du département de la Seine-Saint-Denis n'avait pas, dans l'exercice de ses pouvoirs de police, commis de faute susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat ; »
L'annulation d'une décision de retrait de points par le juge administratif pour un motif de forme tel que le défaut d'information n'ouvre pas droit à une action indemnitaire contre l'Etat.
En revanche, en cas de relaxe par le juge pénal, la suspension provisoire du permis de conduire à des fins conservatoires est considérée comme non avenue.
Par un arrêt du 2 février 2011, le Conseil d'Etat a estimé que l'administration ne pouvait pas se retrancher derrière une absence de faute lourde pour échapper à sa responsabilité.
L'affaire a donc été renvoyé devant la Cour administrative d'appel de Lyon.
S'il est fait droit à la demande du conducteur un nouveau contentieux de masse pourrait voir le jour.
En effet, il n'est pas rare que les conducteurs bénéficient d'une relaxe et les préjudices sont parfois conséquents (perte d'emploi, frais de transport...).
Sans aller jusque là, nombre de conducteurs ayant subi un test de THC positif se voient suspendre leur permis dans l'attente des résultats d'un test sanguin lequel revient très régulièrement négatif.
"Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 224-1 à L. 224-3 et L. 224-7 du code de la route, le représentant de l'Etat dans le département peut prendre des mesures de suspension du permis de conduire à l'encontre des personnes soupçonnées d'avoir commis l'une des infractions visées par ces articles ; qu'il résulte en particulier des dispositions des articles L. 224-1 et L. 224-2 que, lorsqu'un dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué et que le véhicule est intercepté, le permis de conduire du conducteur est retenu à titre conservatoire par les officiers ou agents de police judiciaire et que le préfet peut, alors, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis de conduire, en prononcer la suspension pour une durée qui ne peut excéder six mois ; qu'en vertu de l'article L. 224-9, les mesures administratives de suspension du permis de conduire sont considérées comme non avenues en cas d'ordonnance de non-lieu ou de jugement de relaxe ou si la juridiction ne prononce pas effectivement de mesure restrictive du droit de conduire ;
Considérant qu'une mesure de suspension du permis de conduire, décidée par le préfet sur le fondement de l'article L. 224-2 ou de l'article L. 224-7 du code de la route, est illégale et constitue, en conséquence, une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat si elle a été prise alors que les conditions prévues par ces articles n'étaient pas réunies ; qu'il appartient par suite au juge administratif, saisi par le conducteur d'un recours indemnitaire tendant à la réparation du préjudice que lui a causé la décision du préfet de déterminer si les pièces au vu desquelles ce dernier a pris sa décision étaient de nature à justifier la mesure de suspension ; que, dans le cas où l'intéressé a été relaxé non au bénéfice du doute mais au motif qu'il n'a pas commis l'infraction, l'autorité de la chose jugée par la juridiction répressive impose au juge administratif d'en tirer les conséquences quant à l'absence de valeur probante des éléments retenus par le préfet ; qu'en dehors de cette hypothèse, la circonstance que la mesure de suspension doive être regardée comme non avenue, par application du deuxième alinéa de l'article L. 224-9, eu égard à la décision rendue par le juge pénal, est par elle-même sans incidence sur la légalité de cette mesure et, par suite, sur l'engagement de la responsabilité de l'Etat ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, le 5 octobre 2002, le véhicule conduit par M. A a été intercepté par un gendarme sur le territoire de la commune de Buchères (Aube) après qu'eut été relevé à son encontre, à l'aide d'un appareil de contrôle fixe, un dépassement de plus de 50 km/h de la vitesse maximale autorisée ; que, le gendarme ayant immédiatement retenu à titre conservatoire le permis de conduire de l'intéressé, le préfet de l'Aube, par arrêté du 7 octobre 2002, a décidé la suspension provisoire de ce permis pour une durée de quatre mois à compter du 5 octobre 2002 ; que, par jugement du 20 novembre 2002, le tribunal de police de Troyes a relaxé M. A du chef de la contravention relevée à son encontre ; qu'après que celui-ci eut saisi sans succès le tribunal administratif de Dijon d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral et à la réparation du préjudice résultant selon lui de la suspension illégale de son permis de conduire, l'arrêt attaqué de la cour administrative d'appel de Lyon, après avoir, par son article 1er devenu définitif sur ce point en l'absence de pourvoi principal ou incident du ministre de l'intérieur, annulé cet arrêté en conséquence du jugement de relaxe, a rejeté sa demande d'indemnisation ;
Considérant que, pour estimer que la responsabilité de l'Etat n'était pas engagée, la cour administrative d'appel a jugé que l'illégalité d'une décision de suspension du permis de conduire prise en urgence par le préfet en application de l'article L. 224-2 du code de la route n'était susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat que si elle revêtait le caractère d'une faute lourde ; qu'en subordonnant ainsi l'engagement de la responsabilité de l'Etat à l'existence d'une faute lourde, la cour a commis une erreur de droit ; qu'il s'ensuit que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, l'article 2 de l'arrêt attaqué doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;" (CE, 2 février 2011, N° 327760)
« Après le pain, l'éducation est le premier besoin du peuple » plaidait déjà DANTON.
L'article L.111-1 du Code de l'éducation vient confirmer cette position en ces termes :
« L'éducation est la première priorité nationale. Le service public de l'éducation est conçu et organisé en fonction des élèves et des étudiants. Il contribue à l'égalité des chances. (...)
Le droit à l'éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité, d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale et professionnelle, d'exercer sa citoyenneté. »
L'Etat a cependant souvent des difficultés à remplir l'obligation qui lui incombe de mettre en oeuvre dans les écoles primaires les moyens nécessaires pour que le droit à l'éducation et l'obligation scolaire aient un caractère effectif pour les enfants handicapés.
Par un arrêt du 8 avril 2009, le Conseil d'Etat avait déjà eu l'occasion de rappeler que les enfants handicapés bénéficient d'un droit à l'éducation que l'Etat doit assurer en vertu d'une obligation de moyen.
« Considérant (...) l'obligation scolaire s'appliquant à tous, les difficultés particulières que rencontrent les enfants handicapés ne sauraient avoir pour effet ni de les priver de ce droit, ni de faire obstacle au respect de cette obligation ; qu'il incombe à l'Etat, au titre de sa mission d'organisation générale du service public de l'éducation, de prendre l'ensemble des mesures et de mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour que ce droit et cette obligation aient, pour les enfants handicapés, un caractère effectif ; que la carence de l'Etat est constitutive d'une faute de nature à engager sa responsabilité, sans que l'administration puisse utilement se prévaloir de l'insuffisance des structures d'accueil existantes ou du fait que des allocations compensatoires sont allouées aux parents d'enfants handicapés, celles-ci n'ayant pas un tel objet » (CE, 8 avril 2009, N°311434)
En cas de carence de l'Etat dans la mise en oeuvre de cette obligation destinée à rendre effectif le droit à l'éducation des enfants handicapés, sa responsabilité pour faute est susceptible d'être engagée.
Par ordonnance du 15 décembre 2010 le Conseil d'Etat, statuant en référé, est allé encore plus loin en érigeant le droit à l'éducation des enfants au rang des libertés fondamentales.
Dès lors, la privation pour un enfant, notamment s'il souffre d'un handicap, de toute possibilité de bénéficier d'une scolarisation ou d'une formation scolaire adaptée peut constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
« Considérant que la privation pour un enfant, notamment s'il souffre d'un handicap, de toute possibilité de bénéficier d'une scolarisation ou d'une formation scolaire adaptée, selon les modalités que le législateur a définies afin d'assurer le respect de l'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, pouvant justifier l'intervention du juge des référés sur le fondement de cet article, sous réserve qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures ; qu'en outre, le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte, d'une part de l'âge de l'enfant, d'autre part des diligences accomplies par l'autorité administrative compétente, au regard des moyens dont elle dispose ; »
Pour obtenir la condamnation de l'Etat dans le cadre d'un référé liberté, il appartient donc au requérant, indépendamment de l'urgence, de démontrer l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale.
En l'espèce, le jeune Théo, atteint d'un handicap, avait fait l'objet, alors qu'il était âgé de trois ans, d'un accord de la commission départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône pour l'intervention d'un auxiliaire de vie scolaire, à raison de douze heures par semaine, en vue de permettre sa scolarisation en classe de maternelle à l'école primaire privée Saint-Joseph de la Madeleine à Marseille.
A la suite de la démission de cette personne l'enfant ne bénéficiait plus de cette assistance.
Bien que l'enfant demeurait scolarisé, les conditions difficiles de cette scolarisation depuis qu'il n'est plus assisté, ont conduit les parents à saisir le juge des référés aux fins d'obtenir de l'Etat l'affectation d'un auxiliaire de vie scolaire.
En première instance le juge des référés a fait droit à cette demande.
Saisis d'un pourvoi et contrairement à ce qu'avait pu retenir le juge des référés, les juges du Palais Royal ont réformé cette décision en considérant que les parents du jeune Théo ne rapportaient pas la preuve d'une atteinte grave et manifestement illégale.
"Considérant que, s'il incombe à l'administration, qui ne saurait se soustraire à ses obligations légales, de prendre toute disposition pour que le jeune Théo bénéficie d'une scolarisation au moins équivalente, compte tenu de ses besoins propres, à celle dispensée aux autres enfants, de telles circonstances ne peuvent caractériser, contrairement à ce qu'a jugé le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative susceptible de justifier l'intervention du juge des référés sur ce fondement ; que par suite, et sans qu'il soit besoin de rechercher si la condition particulière d'urgence exigée par cet article était remplie, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2, lui a enjoint d'affecter un auxiliaire de vie scolaire pour une durée hebdomadaire de douze heures pour la scolarisation de cet enfant à l'école Saint-Joseph de la Madeleine de Marseille ; »
Question écrite n° 15379 de M. François Pillet (Cher - UMP) publiée dans le JO Sénat du 07/10/2010 - page 2582
"M. François Pillet expose à M. le secrétaire d'État à l'intérieur et aux collectivités territoriales que beaucoup de communes ne possèdent pas de salle de mariages adaptée à l'accueil du public, notamment aux personnes handicapées, en particulier lorsque celle-ci se situe à l'étage du bâtiment communal. Dès lors, se pose le problème de savoir si les mariages peuvent être célébrés ailleurs que dans la salle prévue à cet effet, appelée communément salle des actes.
Le code civil dispose, en son article 75, sans plus de précisions, que les mariages sont célébrés "à la mairie". Il ne permet de déroger à cette règle, en autorisant l'officier d'état civil à se déplacer au domicile ou à la résidence de l'une des parties, que dans deux hypothèses : "en cas d'empêchement grave" ou "de péril imminent de mort de l'un des futurs époux". Il n'envisage en revanche pas la possibilité d'une célébration dans une salle annexe de la mairie, même lorsque celle-ci se situe à proximité immédiate de l'hôtel de ville. Certes une instruction générale relative à l'état civil permet au conseil municipal d'affecter une annexe de la maison commune à cette fin, mais de façon exceptionnelle et temporaire, notamment pour cause de travaux, et sous réserve de l'autorisation du procureur de la République de déplacer les registres de l'état civil.
Deux propositions de loi ont été déposées, visant à compléter l'article 75 du code civil pour permettre la célébration des mariages à la mairie ou, de façon pérenne, dans une salle annexe spécialement désignée à cette fin par le conseil municipal. Dans l'attente d'une éventuelle adoption de ces dispositions, le problème demeure.
C'est pourquoi, dans la mesure où le code civil est relativement imprécis en employant les termes "à la mairie", il lui demande s'il est possible d'en déduire que le mariage peut être légalement célébré dans une salle autre que la salle des actes, si cette dernière s'avère inadaptée, dès lors que la salle choisie ne nécessite pas le déplacement des registres d'état civil en dehors de l'enceinte de la maison commune".
Réponse du Ministère chargé des collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 30/12/2010 - page 3365
"L'article 75, premier alinéa, du code civil pose l'obligation, pour l'officier de l'état civil, de célébrer un mariage « à la mairie ». Le deuxième alinéa de cet article permet cependant de déroger à cette règle en célébrant le mariage au domicile ou à la résidence de l'une des parties mais uniquement dans deux hypothèses - soit « en cas d'empêchement grave » ; c'est au procureur de la République qu'il appartient de requérir l'officier de l'état civil pour se transporter au domicile ou à la résidence de l'un des futurs mariés ; - soit « en cas de péril imminent de mort de l'un des futurs époux » ; dans ce cas, l'officier de l'état civil peut s'y transporter avant toute réquisition ou autorisation du procureur de la République. Il résulte de ces dispositions, qu'à ce jour, un mariage ne peut être célébré ailleurs qu'au sein de la mairie ou, en cas d'empêchement grave ou de péril imminent de mort, au domicile ou à la résidence d'un époux. Le code civil ne permet pas la possibilité d'une célébration dans une annexe de la mairie, quand bien même elle serait à proximité immédiate ou attenante à la mairie. Par ailleurs, l'instruction générale relative à l'état civil reconnaît formellement au conseil municipal la possibilité d'affecter une annexe de la maison commune à la célébration des mariages lorsque, « en raison de travaux à entreprendre sur les bâtiments de la mairie ou pour toute autre cause, aucune salle ne peut être utilisée pour les mariages pendant une certaine période ». En une telle hypothèse, le conseil municipal peut « prendre, après en avoir référé au parquet, une délibération disposant que le local extérieur qui lui paraît propre à suppléer l'habituelle salle des 6mariages rendue indisponible recevra l'affectation d'une annexe de la maison commune (...) et que les mariages pourront y être célébrées ». Cette instruction réserve cette possibilité à « une certaine période », et en fait une faculté temporaire. Bien que ce cas apparaisse, en pratique, très fréquent dans les petites communes, où les locaux de la mairie ne sont pas toujours adaptés à la célébration des mariages, ni le code civil ni l'instruction précitée ne permettent de délocaliser la célébration des mariages dans des salles annexes. des considérations tant juridiques que pratiques peuvent justifier, comme le suggère l'auteur de la question, que, parallèlement à la mairie, des mariages puissent être célébrés dans une annexe désignée dans ce but par le conseil municipal. À cette fin, une proposition de loi visant à modifier l'article 75 du code civil et à ouvrir cette possibilité a été déposée à la présidence du Sénat le 29 mars 2010 par M. Roland Courteau".
L'article L.211-11 dispose que :
« I.-Si un animal est susceptible, compte tenu des modalités de sa garde, de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou, à défaut, le préfet peut prescrire à son propriétaire ou à son détenteur de prendre des mesures de nature à prévenir le danger. Il peut à ce titre, à la suite de l'évaluation comportementale d'un chien réalisée en application de l'article L. 211-14-1, imposer à son propriétaire ou à son détenteur de suivre la formation et d'obtenir l'attestation d'aptitude prévues au I de l'article L. 211-13-1.
En cas d'inexécution, par le propriétaire ou le détenteur de l'animal, des mesures prescrites, le maire peut, par arrêté, placer l'animal dans un lieu de dépôt adapté à l'accueil et à la garde de celui-ci.
Si, à l'issue d'un délai franc de garde de huit jours ouvrés, le propriétaire ou le détenteur ne présente pas toutes les garanties quant à l'application des mesures prescrites, le maire autorise le gestionnaire du lieu de dépôt, après avis d'un vétérinaire désigné par la direction des services vétérinaires, soit à faire procéder à l'euthanasie de l'animal, soit à en disposer dans les conditions prévues au II de l'article L. 211-25.
Le propriétaire ou le détenteur de l'animal est invité à présenter ses observations avant la mise en oeuvre des dispositions du deuxième alinéa du présent I.
II.-En cas de danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou à défaut le préfet peut ordonner par arrêté que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci et, le cas échéant, faire procéder à son euthanasie.
Est réputé présenter un danger grave et immédiat tout chien appartenant à une des catégories mentionnées à l'article L. 211-12, qui est détenu par une personne mentionnée à l'article L. 211-13 ou qui se trouve dans un lieu où sa présence est interdite par le I de l'article L. 211-16, ou qui circule sans être muselé et tenu en laisse dans les conditions prévues par le II du même article, ou dont le propriétaire ou le détenteur n'est pas titulaire de l'attestation d'aptitude prévue au I de l'article L. 211-13-1.
L'euthanasie peut intervenir sans délai, après avis d'un vétérinaire désigné par la direction des services vétérinaires. Cet avis doit être donné au plus tard quarante-huit heures après le placement de l'animal. A défaut, l'avis est réputé favorable à l'euthanasie.
III.-Les frais afférents aux opérations de capture, de transport de garde et d'euthanasie de l'animal sont intégralement et directement mis à la charge de son propriétaire ou de son détenteur. »
Sur ce fondement un maire a la possibilité de faire euthanasier un chien dangereux.
La Cour d'Appel de Bordeaux vient de préciser qu'il doit s'agir d'une mesure destinée à mettre un terme à un danger grave et immédiat.
" Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'autorité chargée de la police municipale ne saurait prescrire la mise à mort sans condition ni délai d'un animal qu'en vue de parer un danger grave et immédiat ; que, par conséquent, lorsque il ressort des circonstances de fait existant à la date à laquelle ladite autorité statue, notamment de l'avis du vétérinaire qui aurait été recueilli en application des dispositions du II de l'article L. 211-11 précité, que le danger présenté par l'animal n'est pas tel que seule sa mise à mort puisse le parer, il lui appartient de prescrire les mesures appropriées au propriétaire ou au gardien de l'animal dans les conditions prévues au I de l'article précité, et de n'ordonner l'euthanasie que dans le cas où les prescriptions alors énoncées n'auraient pas été observées ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si les deux bergers allemands de M. X, à raison des graves blessures qu'ils ont infligées le 11 janvier 2008, en l'absence de leur maître, à deux habitants de la commune de La Croix Blanche, doivent être regardés comme présentant un danger nécessitant des modalités de garde particulières qu'il appartenait au maire de prescrire à la suite de cet accident, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis du vétérinaire désigné par la direction des services vétérinaires, que ces deux chiens ne présentaient ni par eux-mêmes ni par aucune autre circonstance de l'affaire le caractère d'un danger grave et immédiat justifiant leur euthanasie sans condition ni délai ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 7 février 2008 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne, agissant comme substitué au maire, a ordonné l'euthanasie des deux chiens de M. X ; '' (CAA Bordeaux, 30 mars 2010, N° 09BX00439).
La mise en fourrière relève également de la compétence du maire et peut constituer une alternative à l'euthanasie des animaux.
Les communes sont tenues de réparer les conséquences dommageables de l'accident subi par l'un de leurs agents dans l'exercice de leurs fonctions.
La faute de la victime est susceptible d'exonérer de tout ou partie la collectivité de sa responsabilité.
Par un arrêt du 30 juillet 2010, la Cour administrative d'appel de Bordeaux vient de confirmer ce principe en précisant que le taux d'alcoolémie n'est pas à lui seul constitutif d'une faute de nature à écarter les responsabiilité de la commune.
"Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, maire de la commune de Sère-Lanso, est intervenu afin de rétablir la salubrité d'un captage d'eau alimentant les habitants de la commune ; que la circonstance que ce captage constituerait un ouvrage privé, n'aurait pas fait l'objet d'une déclaration, et n'aurait pas été en conformité avec les dispositions législatives applicables, est sans incidence sur la nécessité pour le maire de faire usage de ses pouvoirs de police en matière de salubrité publique, et alors que son intervention fait suite à une demande de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales ; que dès lors, M. X doit être regardé comme ayant subi un accident dans l'exercice de ses fonctions, au sens des dispositions précitées de l'article L. 2123-31 du code général des collectivités territoriales ; que cet accident engage la responsabilité de la commune ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que l'accident dont a été victime M. X est dû pour partie à son imprudence, consistant à être intervenu seul sur le captage d'eau, en utilisant une motopompe dont il ne maîtrisait pas le maniement ; qu'en revanche il n'apparaît pas que le taux d'alcoolémie présenté par la victime ait joué un rôle quelconque dans la survenance de l'accident ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire en laissant à la charge de Mme X le quart des conséquences dommageables de l'accident ;" (CAA Bordeaux, 30 juillet 2010 n°09BX01795)
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 28 mai 2010 par le Conseil d'État (décision n° 337840 du 28 mai 2010), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par MM. Orient O. et Puiu B. et relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles 9 et 9-1 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage.
En résumé la question posée au Conseil constitutionnel était de avoir si la procédure d'expulsion mise en oeuvre par la loi BESSON est conforme à notre Constitution et notamment au principe de liberté d'aller et de venir.
L'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 dispose en effet que :
« I. ° Dès lors qu'une commune remplit les obligations qui lui incombent en application de l'article 2, son maire ou, à Paris, le préfet de police peut, par arrêté, interdire en dehors des aires d'accueil aménagées le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées à l'article 1er. Ces dispositions sont également applicables aux communes non inscrites au schéma départemental mais dotées d'une aire d'accueil, ainsi qu'à celles qui décident, sans y être tenues, de contribuer au financement d'une telle aire ou qui appartiennent à un groupement de communes qui s'est doté de compétences pour la mise en oeuvre du schéma départemental. Les mêmes dispositions sont applicables aux communes qui bénéficient du délai supplémentaire prévu au III de l'article 2 jusqu'à la date d'expiration de ce délai ainsi qu'aux communes disposant d'un emplacement provisoire faisant l'objet d'un agrément par le préfet, dans un délai fixé par le préfet et ne pouvant excéder six mois à compter de la date de cet agrément. L'agrément est délivré en fonction de la localisation, de la capacité et de l'équipement de cet emplacement, dans des conditions définies par décret. L'agrément d'un emplacement provisoire n'exonère pas la commune des obligations qui lui incombent dans les délais prévus par l'article 2.
II. ° En cas de stationnement effectué en violation de l'arrêté prévu au I, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. La mise en demeure est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d'affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée au propriétaire ou titulaire du droit d'usage du terrain. Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n'a pas été suivie d'effets dans le délai fixé et n'a pas fait l'objet d'un recours dans les conditions fixées au II bis, le préfet peut procéder à l'évacuation forcée des résidences mobiles, sauf opposition du propriétaire ou du titulaire du droit d'usage du terrain dans le délai fixé pour l'exécution de la mise en demeure. Lorsque le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain fait obstacle à l'exécution de la mise en demeure, le préfet peut lui demander de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser l'atteinte à la salubrité, à la sécurité ou la tranquillité publiques dans un délai qu'il fixe. Le fait de ne pas se conformer à l'arrêté pris en application de l'alinéa précédent est puni de 3 750 euros d'amende.
II bis. ° Les personnes destinataires de la décision de mise en demeure prévue au II, ainsi que le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain peuvent, dans le délai fixé par celle-ci, demander son annulation au tribunal administratif. Le recours suspend l'exécution de la décision du préfet à leur égard. Le président du tribunal ou son délégué statue dans un délai de soixante-douze heures à compter de sa saisine.
III. ° Les dispositions du I, du II et du II bis ne sont pas applicables au stationnement des résidences mobiles appartenant aux personnes mentionnées à l'article 1er de la présente loi :
1° Lorsque ces personnes sont propriétaires du terrain sur lequel elles stationnent ;
2° Lorsqu'elles disposent d'une autorisation délivrée sur le fondement de l'article L. 443-1 du code de l'urbanisme ;
3° Lorsqu'elles stationnent sur un terrain aménagé dans les conditions prévues à l'article L. 443-3 du même code.
IV. ° En cas d'occupation, en violation de l'arrêté prévu au I, d'un terrain privé affecté à une activité à caractère économique, et dès lors que cette occupation est de nature à entraver ladite activité, le propriétaire ou le titulaire d'un droit réel d'usage sur le terrain peut saisir le président du tribunal de grande instance aux fins de faire ordonner l'évacuation forcée des résidences mobiles. Dans ce cas, le juge statue en la forme des référés. Sa décision est exécutoire à titre provisoire. En cas de nécessité, il peut ordonner que l'exécution aura lieu au seul vu de la minute. Si le cas requiert célérité, il fait application des dispositions du second alinéa de l'article 485 du code de procédure civile » ;
L'article 9-1 de la même loi du 5 juillet 2000 prévoit quant à lui que :
« Dans les communes non inscrites au schéma départemental et non mentionnées à l'article 9, le préfet peut mettre en oeuvre la procédure de mise en demeure et d'évacuation prévue au II du même article, à la demande du maire, du propriétaire ou du titulaire du droit d'usage du terrain, en vue de mettre fin au stationnement non autorisé de résidences mobiles de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. Ces dispositions ne sont pas applicables aux personnes mentionnées au IV de l'article 9. Les personnes objets de la décision de mise en demeure bénéficient des voies de recours mentionnées au II bis du même article » ;
Selon les requérants, ces dispositions seraient contraires au principe d'égalité et à la liberté d'aller et venir ;
Le Conseil constitutionnel n'a pas suivi cette argumentation.
En ce qui concerne le principe d'égalité il a considéré que :
4. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 :
« Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune » ; qu'aux termes de l'article 1er de la Constitution : « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion... » ;
5. Considérant que l'article 6 de la Déclaration de 1789 dispose que la loi « doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse » ; que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ;
6. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées du paragraphe I de l'article 1er de la loi du 5 juillet 2000 et de l'article 2 de la loi du 3 janvier 1969 susvisées que les dispositions contestées sont applicables aux « personnes dites gens du voyage... dont l'habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles » et « n'ayant ni domicile ni résidence fixes de plus de six mois dans un État membre de l'Union européenne » ; qu'elles sont fondées sur une différence de situation entre les personnes, quelles que soient leurs origines, dont l'habitat est constitué de résidences mobiles et qui ont choisi un mode de vie itinérant et celles qui vivent de manière sédentaire ; qu'ainsi la distinction qu'elles opèrent repose sur des critères objectifs et rationnels en rapport direct avec le but que s'est assigné le législateur en vue d'accueillir les gens du voyage dans des conditions compatibles avec l'ordre public et les droits des tiers ; qu'elles n'instituent aucune discrimination fondée sur une origine ethnique ; que, par suite, elles ne sont pas contraires au principe d'égalité."
Le Conseil constitutionnel considère donc dans un premier temps que le régime particulier mis en place par la loi BESSON n'est pas contraire au principe d'égalité dans la mesure où les gens du voyage constituent une catégorie particulière de personne susceptible de pouvoir faire l'objet d'un régime juridique particulier.
En ce qui concerne la liberté d'aller et venir le Conseil constitutionnel s'est prononcé comme suit :
"7. Considérant qu'en vertu de l'article 34 de la Constitution, la loi fixe les règles concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ; que, dans le cadre de cette mission, il appartient au législateur d'opérer la conciliation nécessaire entre le respect des libertés et la sauvegarde de l'ordre public sans lequel l'exercice des libertés ne saurait être assuré ;
8. Considérant que les mesures de police administrative susceptibles d'affecter l'exercice des libertés constitutionnellement garanties, au nombre desquelles figure la liberté d'aller et venir, composante de la liberté personnelle protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration de 1789, doivent être justifiées par la nécessité de sauvegarder l'ordre public et proportionnées à cet objectif ;
9. Considérant que l'évacuation forcée des résidences mobiles instituée par les dispositions contestées ne peut être mise en oeuvre par le représentant de l'État qu'en cas de stationnement irrégulier de nature à porter une atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques ; qu'elle ne peut être diligentée que sur demande du maire, du propriétaire ou du titulaire du droit d'usage du terrain ; qu'elle ne peut survenir qu'après mise en demeure des occupants de quitter les lieux ; que les intéressés bénéficient d'un délai qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures à compter de la notification de la mise en demeure pour évacuer spontanément les lieux occupés illégalement ; que cette procédure ne trouve à s'appliquer ni aux personnes propriétaires du terrain sur lequel elles stationnent, ni à celles qui disposent d'une autorisation délivrée sur le fondement de l'article L. 443-1 du code de l'urbanisme, ni à celles qui stationnent sur un terrain aménagé dans les conditions prévues à l'article L. 443-3 du même code ; qu'elle peut être contestée par un recours suspensif devant le tribunal administratif ; que, compte tenu de l'ensemble des conditions et des garanties qu'il a fixées et eu égard à l'objectif qu'il s'est assigné, le législateur a adopté des mesures assurant une conciliation qui n'est pas manifestement déséquilibrée entre la nécessité de sauvegarder l'ordre public et les autres droits et libertés ;
10. Considérant que les dispositions contestées ne sont contraires à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit,"
Le juge constitutionnel a donc considéré que l'ensemble des conditions posées par la loi BESSON pour qu'une procédure d'expulsion soit mise en oeuvre sont suffisamment strictes et ne portent donc pas une atteinte manifestement disproportionné à la liberté d'aller et de venir des gens du voyage lequels appartiennent à une catégorie particulière de personnes.
Les préfets ont pris pour habitude d'interdire les apéro géants peu avant qu'ils n'aient lieu.
Si ces interdictions sont peu efficaces en pratique, d'un point de vue juridique, une telle démarche n'est pas dénuée d'intérêt.
En effet, aux termes des dispositions de l'article L. 2216-3 du Code général des collectivités territoriales.
"L'État est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens.
Il peut exercer une action récursoire contre la commune lorsque la responsabilité de celle-ci se trouve engagée."
Selon la jurisprudence, la mise en oeuvre de la responsabilité de l'Etat est subordonnée à la réunion de deux conditions :
- l'attroupement doit être identifié
- l'Etat doit avoir commis une faute de nature à engager sa responsabilité
Voir notamment en ce sens (CAA DOUAI, 11 Mars 2010, N° 09DA01341):
"Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2009, présenté par le préfet de l'Oise qui conclut au rejet de la requête ; le préfet soutient que les conditions de mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales ne sont pas réunies dans le cas présent, le préjudice n'ayant pas été commis par un rassemblement ou un attroupement identifié ; que la responsabilité de l'Etat pour carence dans l'exercice de ses missions de police et de préservation de l'ordre public ne peut être engagée qu'en cas de faute lourde ; que, le contexte particulier des violences de l'automne 2005, qui ont conduit les autorités à proclamer l'état d'urgence, ne peut permettre d'établir l'existence d'une telle faute ; que la mise en jeu de la responsabilité de l'Etat pour rupture d'égalité devant les charges publiques ne peut prospérer faute d'absence de lien de causalité entre le dommage subi et l'action de l'administration ;
Vu le mémoire, enregistré le 28 janvier 2010 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 1er février 2010, présentée pour la MAIF et le CENTRE D'ANIMATION ET DE LOISIRS DE NOGENT-SUR-OISE (CAEL) ; les requérants concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;
Considérant que le 7 novembre 2005, un bâtiment municipal abritant les locaux du CENTRE D'ANIMATION ET DE LOISIRS DE NOGENT-SUR-OISE a été incendié sur le territoire de la commune de Nogent-sur-Oise par des individus qui n'ont pu être identifiés ; que la MAIF, subrogée dans les droits du CENTRE D'ANIMATION ET DE LOISIRS DE NOGENT-SUR-OISE à concurrence de l'indemnité qu'elle lui a versée en exécution de son contrat d'assurance, et le CENTRE D'ANIMATION ET DE LOISIRS DE NOGENT-SUR-OISE relèvent appel du jugement du 6 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser, respectivement, les sommes de 11 380,40 euros et de 865 euros en réparation du préjudice subi, ainsi qu'une somme de 1 937,52 euros au profit de la MAIF au titre des frais d'expertise ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales : L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens ; que l'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que les dommages dont l'indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés commis par des rassemblements ou des attroupements précisément identifiés ; que la circonstance que l'incendie à l'origine du présent litige se soit déroulée au cours du dernier trimestre de l'année 2005 durant lequel des violences urbaines ont pu être commises en attroupements dans certaines communes ne démontre pas que les agissements à l'origine des dommages en cause présentent le caractère d'attroupement ou de rassemblement au sens de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales, dès lors que l'origine de ces dommages n'a pu être déterminée ; que, par suite, les actes délictueux commis sur le territoire de la commune de Nogent-sur-Oise, ne sauraient être regardés comme commis par un attroupement ou un rassemblement et, dès lors, les dommages qu'ils ont causés ne sont pas de nature à ouvrir droit à réparation en application des dispositions précitées de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales ;
Considérant, en deuxième lieu, que si les requérants font valoir que des fautes ont été commises dans la gestion des violences urbaines qui se sont déroulées au cours du dernier trimestre de l'année 2005 alors que l'état d'urgence avait, en raison de l'aggravation de ces violences depuis le 27 octobre 2005, été déclaré le 8 novembre 2005, en tout état de cause, en excipant du caractère généralisé des violences sur l'ensemble du territoire national, elle n'établit pas que celles-ci seraient directement à l'origine des dommages dont elle demande réparation."
Pour obtenir réparation la victime doit donc établir l'existence d'une faute.
En l'absence de faute, la victime ne pourra obtenir réparation de son préjudice uniquement si elle est en mesure d'établir l'existence d'un préjudice anormal et spécial, susceptible de caractériser une rupture d'égalité devant les charges publiques en rapport avec une décision administrative légale ou une inaction de celle-ci (CAA NANCY, 26 Novembre 2009, N° 08NC01422):
"Considérant, en premier lieu, que la seule circonstance que deux bus ont été incendiés dans un secteur proche, peu de temps avant que la bibliothèque ne soit embrasée n'est pas de nature à établir que l'Etat aurait commis une faute lourde en s'abstenant de prendre les mesures nécessaires pour prévenir cet incident alors que ce dernier était peu prévisible et que les forces de l'ordre, présentes sur le site, s'attachaient à mettre fin aux nombreux troubles dans le quartier de Champvallon et dans la commune voisine de Grand-Charmont au cours de la même nuit ; qu' eu égard au contexte particulier de violences urbaines qu'a connu le territoire national au cours du mois de novembre 2005, les autorités investies du pouvoir de police se sont trouvées dans l'impossibilité de prévenir, compte tenu de leur nature et de leur soudaineté, les agissements en cause lesquels ne peuvent donc être imputés à une carence de l'Etat ; qu'en outre seule l'action menée par les auteurs du sinistre est la cause directe du dommage subi par les requérantes ;
Considérant, en second lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que les autorités étatiques auraient été tardives à décréter l'état d'urgence le 8 novembre 2005 ;
En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat pour rupture d'égalité devant les charges publiques :
Considérant que la mise en oeuvre de la responsabilité sans faute de l'Etat est subordonnée à la condition que le dommage résulte d'une décision administrative régulière ou d'une inaction justifiée des autorités chargées d'assurer le maintien de l'ordre ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les autorités investies du pouvoir de police se soient délibérément abstenues d'agir pour empêcher le sinistre; qu'ainsi, l'existence d'un lien de causalité entre le dommage dont la S.M.A.C.L et la COMMUNE de BETHONCOURT demandent réparation et le fait de l'administration n'étant pas établie, la responsabilité sans faute de l'Etat pour rupture d'égalité devant les charges publiques ne saurait se trouver engagée."
Ainsi, lorsque l'Etat interdit la manifestation, il ne saurait lui être reproché d'avoir pris une décision administrative régulière susceptible de préjudicier aux victime.
Aucune inaction justifiée des autorités chargées d'assurer le maintien de l'ordre ne saurait non plus être déplorée.
Les victimes, notamment les commerçants et les riverains..., bien qu'elles puissent se prévaloir d'un préjudice anormal et spécial de nature à caractériser une rupture d'égalité devant les charges publiques, ne pourront donc que très difficilement obtenir réparation.
C'est la raison pour laquelle les Préfets ont tout intérêt à interdire ce type de manifestation.
L'existence d'un tel arrêté n'implique cependant pas que toute demande indemnitaire de la part des victimes soit vouée à l'échec.
En effet, les responsabilités de l'Etat et de la commune sont susceptibles d'être engagées mais sur des fondements quelques peu différents qu'il convient d'analyser au cas par cas en fonction de la situation de la victime.
L'article R 13-39 du Code de l'Expropriation prévoit que :
« Lorsqu'il s'agit de statuer sur des difficultés relatives à l'exécution d'une décision rendue en application du présent chapitre, la demande est portée à une audience tenue à cet effet par le juge de l'expropriation aux jour et heure indiqués par celui-ci.
Il est, en ce cas, statué comme en matière de référé. »
Il résulte de ces dispositions que le Juge de l'expropriation est seul compétent pour régler cette difficulté et prononcer l'expulsion au titre de l'article L 15-1 précité, et pour assortir cette condamnation d'une astreinte.
Le juge des référés de droit commun est donc incompétent pour connaître de cette question (Voir notamment en ce sens : Cour de cassation, Chambre civile 3, 3 Décembre 1970, Cassation, N° 69-13.371, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 février 1968.)
Le juge de l'expropriation peut être saisi par voie d'assignation ou par simple requête.
« Attendu que lorsqu'il s'agit de statuer sur des difficultés relatives à l'exécution d'une décision rendue en matière de fixation et paiement des indemnités, la demande est portée à une audience tenue à cet effet par le juge de l'expropriation aux jour et heure indiqués par celui-ci ; qu'il est, en ce cas, statué comme en matière de référé ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de Mme Vandamme tendant à ce qu'il soit, en application de l'article R. 13-39 du Code de l'expropriation, statué sur des difficultés relatives à l'exécution du jugement ayant fixé l'indemnité de dépossession, l'arrêt attaqué (Toulouse, n° 40/96, 28 octobre 1996), statuant comme en matière de référé, retient que la procédure de saisine du juge de l'expropriation en matière de difficulté d'exécution n'étant pas prévue par le Code de l'expropriation, la saisine normale est l'assignation;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a ajouté au texte susvisé une condition qu'il ne comporte pas, a violé ce texte ; » (Cass. Civ. 3ème, 4 juin 1998, Mme VANDAMME c/ Commune de QUERIGUT, pourvoi n°097-70029).
A l'occasion de travaux publics, il peut être intéressant pour une commune ou l'un de ses mandataires, de faire établir un constat des propriétés avoisinantes afin de prévenir toute contestation ultérieure.
Un constat d'huissier est envisageable ainsi qu'une expertise amiable réalisée par un homme de l'art.
Toutefois, ces deux méthodes sont loin de pouvoir rivaliser avec une expertise judiciaire contradictoire.
En effet, une telle expertise sera opposable aux parties à la cause et la mission confiée à l'homme de l'art pourra se poursuivre pendant toute la durée des travaux.
En outre, en cas de difficulté de quelque nature que ce soit, il pourra en être référé au juge en charge du contrôle des expertise.
Dans le cadre de travaux publics, la compétence juridictionnelle pour désigner un expert aux fins de constat préventif appartient au juge adminsitratif.
Le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction.
L'article R. 531-1 du Code de justice administrative dispose en effet que :
"S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction.
Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels.
Par dérogation aux dispositions des articles R. 832-2 et R. 832-3, le délai pour former tierce opposition est de quinze jours."
La mission de l'expert proposée au Tribunal dépend de différents paramètres et notamment de la configuration des lieux et des protagonistes (copropriété, centre ville, campagne....)
L'objectif est de faire dresser un état descriptif et qualitatif des immeubles riverains.
Ainsi si des fissures apparaissent sur lesdits immeubles en cours de chantier, la collectivité devra prendre en charge les frais de réparation ou les faire supporter aux entreprises ou à son assureur.
Inversement les fissures préexistantes ne pourront donner lieu à aucune demande de la part des riverains.
Il est également intéressant de solliciter du juge des référés que l'expert puisse s'adjoindre les conseils d'un sapiteur dans des cas précis (risque de pollution voire d'effondrement, milieu sensible....).
Dans le cadre d'une telle procédure les collectivités ont souvent intérêt à rendre opposables les opérations d'expertise aux entreprises en charge des travaux.
Du point de vue de la procédure, et à l'inverse de la procédure judiciaire, c'est le greffe du Tribunal qui se charge de la notification des requêtes aux défendeurs et non un huissier.
Le coût pour la collectivité s'avère donc moins important que dans le cadre d'une procédure initiée sur le fondement des dispositions de l'article 145 du Code de procédure civile.
Aucune consignation ne sera exigée avant le début des opérations d'expertise.
Le montant des frais d'expertise sera fixé par ordonnance de taxe qui intervient après le début des opérations d'expertise, voire même après le dépôt du rapport.
En règle générale, il convient de prévoir un délai d'environ un mois entre le dépôt de la requête et la désignation d'un expert.
En se bornant à dresser des contraventions, sans prendre aucune autre mesure de nature à faire cesser les troubles résultant de l'installation de nomades sur des terrains de la commune, le maire commet une faute lourde de nature à engager leur responsabilité (CAA Paris, 19 mars 2003, n° 99PA03697) :
"Considérant qu'aux termes de l'article 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : ... 2° Le soir de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes ... les bruits, y compris les bruits de voisinage... et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique... « et qu'aux termes de l'article 2215-1 du même code : « La police municipale est assurée par le maire, toutefois : 1°) Le représentant de l'Etat dans le département peut prendre, pour toutes les communes du département ou plusieurs d'entre elles, et dans tous les cas où il n'y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques ... » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les requérants ont fait l'objet d'un harcèlement continu de la part de nomades occupant la rue du vieux chemin de Gournay à Noisy-le-Grand et ayant installé des caravanes sur des terrains avoisinants ; que, fréquemment, la possibilité de sortir de chez eux leur est interdite en raison du stationnement abusif des véhicules appartenant aux nomades ; qu'ils sont victimes de tapages diurnes et nocturnes, de menaces physiques, de dégradations de leurs biens mobiliers et immobiliers, de jets d'immondices et de détritus par dessus les clôtures de leurs propriétés ; que les personnes leur rendant visite craignent d'être agressés ;
Considérant que s'il est vrai, comme le soutiennent l'Etat et la commune de Noisy-le-Grand, qu'il appartient à la juridiction répressive seule de statuer sur les nombreuses plaintes pénales déposées par les requérants, il appartenait, tant à l'Etat, en vertu de son pouvoir de substitution, qu'au maire de Noisy-le-Grand de faire usage des pouvoirs de police qu'ils détiennent des articles 2212-2 et 2215-1 précités du code général des collectivités territoriales pour faire cesser les atteintes à la sûreté et à la tranquillité publique - y compris les troubles de voisinage - perpétrées par les nomades à l'encontre des requérants ; qu'en se bornant à dresser des contraventions, dont la réalité ne ressort d'ailleurs pas des pièces du dossier, sans prendre aucune autre mesure de nature à faire cesser les troubles ci-dessus décrits, le maire de Noisy-le-Grand et l'Etat ont commis une faute lourde de nature à engager leur responsabilité ;"
Par un arrêt du 27 juillet 2007, le Conseil d'Etat vient quelque peu rectifier cette décision en précisant qu'il s'agit d'une faute simple et non d'une faute lourde, ce qui rend encore plus facile la mise en oeuvre de la responsabilité de la commune:
"Considérant que la cour a estimé, par une appréciation souveraine des faits exempte de dénaturation, que, malgré l'aggravation et la multiplication des nuisances, le maire de Noisy-le-Grand et le représentant de l'Etat dans le département s'étaient bornés à dresser des procès verbaux de contraventions, dont l'existence n'est d'ailleurs pas établie, sans prendre aucune autre mesure de nature à faire cesser les troubles ; que la cour administrative d'appel de Paris a pu en déduire, sans commettre d'erreur de qualification juridique, que, pour ce qui relève des pouvoirs de police qu'il détient, le maire de Noisy-le-Grand avait commis une faute de nature à engager la responsabilité de la VILLE DE NOISY-LE-GRAND ;
Considérant qu'après avoir rappelé les éléments de droit et de fait évoqués ci-dessus, la cour a jugé, par un arrêt suffisamment motivé et sans commettre d'erreur de qualification juridique, qu'il existait un lien de causalité direct et certain entre les exactions des nomades et le préjudice qu'ont subi M. et Mme A... et M. et Mme X... en raison de la perte de valeur vénale de leur habitation ainsi que des frais de changement de résidence ;"
En effet, il est plus simple pour le requérant d'apporter la preuve d'une faute simple que d'une faute lourde.
La Grippe A (H1N1) n'épargnera ni les entreprises, ni les collectivités locales.
Les collectivités sont invitées à se tenir prêtes mais les consignes se font attendre et chacune d'entre elles aborde le problème avec une philosophie différente.
Les activités susceptibles d'être concernées sont multiples et il conviendra de les traiter au cas par cas : Aide à domicile, ordures ménagères, service d'hygiène, distribution d'eau, police municipale, services funéraires, urbanisme, voyages scolaires, manifestations culturelles ou sportives...
S'agissant par exemple des transports publics il appartiendra aux collectivités d'assurer un service minimum tout en protégeant le personnel.
Les mesures prises dans l'urgence ne pourront s'affranchir des règles administratives habituelles sous peine d'engager la responsabilité de l'autorité qui les aura édictées.
Les préfets seront naturellement les interlocuteurs des élus, lesquels pourront trouver des relais auprès des centres départementaux de gestion (CDG) et des associations d'élus locales.
A ce stade, chaque collectivité doit s'interroger sur la mise en œuvre d'un plan de continuité.
Ce plan doit permettre un fonctionnement en mode dégradé, ou en situation de crise majeure.
C'est un document de planification de la réaction en cas de catastrophe ou à un sinistre grave.
Son objet est de minimiser les impacts d'une crise ou d'une catastrophe naturelle, technologique ou sociale sur l'activité.
L'établissement de ces plans constitue une recommandation du plan national de prévention et de lutte « Pandémie Grippale » pour l'ensemble des collectivités territoriales et les opérateurs.
C'est un outil pour identifier les missions prioritaires, réfléchir aux modes d'organisation à mettre en œuvre ainsi qu'aux dispositifs de protection des personnels qui sont le cas échéant nécessaires.
Un guide d'élaboration des PCA figure en annexe du plan national de prévention des pandémies grippales est disponible sur le site http://www.pandemiegrippaIe.gouv.fr.
Le maire joue un rôle clef en la matière. Il doit en effet tout mettre en œuvre pour agir sur :
- la limitation des risques de contagion ;
- le maintien des capacités des services communaux à faire face aux besoins quotidiens de la population ;
- la protection des acteurs communaux de la crise.
A ce titre, les communes ont en charge :
- la police administrative : fermeture d'établissements scolaire et de crèches, obligation de port de masques, restrictions ou interruptions de transports publics... ;
- le maintien du lien social et sanitaire avec la population : recensement des besoins des personnes isolées, âgées ou malades, coordination du bénévolat, incitation à la solidarité de voisinage, en activant notamment la réserve communale de sécurité civile et les associations ;
- le maintien des missions essentielles à la vie collective : état civil, ramassage des ordures ménagères, production et distribution d'eau, traitement des eaux usées, maintien du chauffage collectif et des services funéraires... ;
- la contribution à l'organisation de la vaccination pandémique ;
- la communication et l'information des populations.
En cas de carence dans l'exercice de ces pouvoirs, la responsabilité de la commune mais également celle du maire pourront être recherchées.
Les établissements scolaires seront les premiers concernés par cette épidémie dans la mesure où les enfants sont en général les plus nombreux à être contaminés.
A ce titre le chef d'établissement dispose de certaines prérogatives qu'il doit mettre en œuvre pour prévenir et ensuite pour lutter contre une éventuelle pandémie.
I. Le rôle du chef d'établissement
C'est au chef d'établissement qu'il appartient, en premier lieu, de tout mettre en œuvre pour lutter contre une éventuelle pandémie.
Aux termes de l'article L.4121-1 du Code du travail :
L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Tel que cela résulte de l'article L.4141-1 du Code du travail, le chef d'établissement est également tenu en sa qualité d'employeur d'informer ses salariés sur les risques qu'ils encourent :
« L'employeur organise et dispense une information des travailleurs sur les risques pour la santé et la sécurité et les mesures prises pour y remédier. »
Le document unique d'évaluation des risques professionnels devra être modifié dans le cadre de sa révision annuelle pour tenir compte du risque de contamination par le virus de la grippe A (H1N1) dans la mesure où il s'agit désormais d'un risque identifié.
L'article R.4121-1 du Code du travail prévoit en effet que :
« L'employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l'article L. 4121-3.
Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l'entreprise ou de l'établissement. »
L'article R 4121 du même Code précise quant à lui que :
« La mise à jour du document unique d'évaluation des risques est réalisée :
1° Au moins chaque année ;
2° Lors de toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, au sens de l'article L. 4612-8 ;
3° Lorsqu'une information supplémentaire intéressant l'évaluation d'un risque dans une unité de travail est recueillie. »
A défaut, le chef d'établissement encourt des sanctions civiles mais également pénales.
Il apparait opportun de préciser que le non respect des dispositions de l'article R.4121-1 précité du Code du travail constitue une infraction pénale de 5ème classe.
Par ailleurs, en l'absence d'évaluation préalable et d'information sur les risques encourus, un salarié contaminé à l'occasion de son travail, ou ses ayant-droit, pourrait être fondé à rechercher la responsabilité de son employeur sur le fondement de la faute.
Bien que les masques chirurgicaux ne soient pas, à proprement parlé, des équipements de protection individuelle, l'absence de fournitures de masques de protection pourrait, à mon sens, s'analyser comme une faute.
En effet, l'article R. 4321-4 du Code du travail précise :
« L'employeur met à la disposition des travailleurs, en tant que de besoin, les équipements de protection individuelle appropriés et, lorsque le caractère particulièrement insalubre ou salissant des travaux l'exige, les vêtements de travail appropriés. Il veille à leur utilisation effective. »
Les salariés peuvent s'exposer à des sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu'à leur licenciement s'ils ne respectent pas les consignes de l'employeur s'agissant notamment du port du masque.
II. Les droits et obligations des salariés.
La question centrale est à mon sens celle du droit de retrait du salarié.
Aux termes des articles R.4132-1 et suivants du Code du Travail, tout salarié bénéficie en effet individuellement d'un droit d'alerte et de retrait qu'il peut exercer s'il a un motif raisonnable de penser qu'une situation particulière de travail présente un danger grave et imminent.
« Le travailleur alerte immédiatement l'employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu'il constate dans les systèmes de protection.
Il peut se retirer d'une telle situation.
L'employeur ne peut demander au travailleur qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d'une défectuosité du système de protection. »
La direction général du Travail a toutefois considéré que, dans le contexte actuel, y compris en phase 6 du plan national, « le droit de retrait ne peut en principe trouver à s'exercer », dès lors que l'employeur aura mis en œuvre les dispositions prévues par le Code du travail et les recommandations nationales.
En effet, ces mesures selon elles « privent d'objet l'exercice d'un droit de retrait qui se fonderait uniquement sur l'exposition au virus ou la crainte qu'il génère ».
Le ministère du Travail en appelle quant à lui « à la responsabilité de chacun sur la question du droit de retrait ».
In fine seuls les tribunaux auront vocation à trancher cette question au cas par cas.
III. Le mesures susceptibles d'être prises en cas de contamination
En cas de contamination au sein de l'établissement, le directeur d'école ou le chef d'établissement doit informer, sans délai, les autorités sanitaires locales.
Le ou les élèves concernés devront être écartés des activités collectives et l'ensemble de la communauté éducative (parents, élèves, personnels) devront être informés de la situation et des mesures mises en œuvre pour éviter la propagation du virus.
Les enfants et les adultes grippés pourront retourner dans l'établissement à la fin de la période de contagiosité. Celle-ci est d'une durée de 7 jours après l'apparition des premiers symptômes en l'absence de traitement antiviral.
En fonction de l'évolution de la pandémie, les écoles et les établissements scolaires pourront éventuellement faire l'objet d'une mesure de fermeture au niveau local ou national.
Ce sont les préfets qui en principe décident de la fermeture et de la réouverture des écoles et établissements scolaires, en fonction de la situation sanitaire et de son évolution.
Ces décisions seront prises avec les représentants de l'éducation nationale et en liaison avec les collectivités locales et notamment le maire directement concerné par cette problématique en vertu de ses pouvoirs de police.
La fermeture pourra durer aussi longtemps que nécessaire pour contenir la diffusion du virus et protéger les familles et les membres du personnel
Les rectorats tiendront à jour sur leurs sites Internet la liste des écoles et établissements fermés.
Pour aller plus loin :
Circulaire DGT 2009/16 du 3 juillet 2009
http://www.travail-solidarite.gouv.fr/IMG/pdf/Circulaire_DGT_2009_16_grippe_complete.pdf
Voir également la note aux directeurs d'école de la direction générale de l'enseignement scolaire du 19 août 2009 :
http://media.education.gouv.fr/file/Info_grippe/82/5/grippe-A-H1N1-note-directeur-ecole_108825.pdf
Et la note aux recteurs du ministère de l'éducation nationale du 30 juillet 2009 :
http://media.education.gouv.fr/file/Info_grippe/27/9/Info-grippe-note-aux-recteurs_94279.pdf
Circulaire n° 2009-111 du 25-8-2009 sur l'impact et la conduite à tenir :
Une des problématiques récurrente pour les collectivités en matière d'occupation illégale de son territoire tient à la question du stationnement irrégulier de véhicules appartenant à des membres de la communauté des gens du voyage.
Selon le ministère de l'équipement, environ 150.000 personnes en France ont un mode de vie itinérant et vivent en résidence mobile.
Pour lutter contre les stationnements illégaux sur leur territoire, les communes disposent d'un arsenal très complet mais souvent méconnu.
L'objet du présent exposé a pour vocation d'apporter quelques éclaircissements sur cette législation parfois complexe ainsi qu'un mode opératoire à suivre en fonction des différents types d'occupation.
Avant d'envisager l'hypothèse contentieuse et l'expulsion elle-même, il me semble opportun de m'arrêter quelques instants sur les pouvoirs du Maire en matière d'interdiction du stationnement et de constatation des infractions.
1. Les pouvoirs du maire en matière de stationnement illégal
1.1. L'arrêté interdisant le stationnement en dehors des aires d'accueil
Aux termes de l'article 9-I de la loi BESSON :
« Dès lors qu'une commune remplit les obligations qui lui incombent en application de l'article 2, son maire (...) peut, par arrêté, interdire en dehors des aires d'accueil aménagées le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées à l'article 1er. »
L'édiction d'un tel arrêté est un préalable indispensable à toute procédure contentieuse.
En tout état de cause, la commune concernée ne pourra utilement se prévaloir de cet arrêté qu'autant que la communauté de communes continuera de satisfaire aux obligations qui lui incombent en matière d'accueil des gens du voyage.
En effet, en cas de dégradation manifeste des conditions d'accueil ou de réduction sensible des capacités effectives d'accueil par rapport aux prescriptions du schéma, le juge pourrait considérer que vous ne remplissez plus les conditions d'accueil prévues par la loi BESSON et que l'arrêté interdisant le stationnement, sur tout autre lieu que l'aire aménagée, n'a plus de fondement.
Dans cette hypothèse, la commune ne pourrait plus s'en prévaloir pour obtenir l'expulsion des gens du voyage stationnés illégalement sur son territoire en dehors des aires d'accueil et devra fonder sa demande d'expulsion sur les dispositions de droit commun et notamment celles de l'article 809 du Code de procédure civile qui sont plus restrictives que la loi BESSON dès lors qu'il faut prouver l'existence d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite :
« Article 809 :
Le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
1.2. La constatation de l'infraction
Préalablement à la saisine de la juridiction, la commune doit faire constater la matérialité de l'infraction et le caractère illégal du stationnement en ce qu'il contrevient aux dispositions de l'arrêté pris par le Maire sur le fondement de la loi BESSON et en application de ses pouvoirs de police.
Pour ce faire, les communes peuvent faire appel soit à un Huissier de Justice, soit à l'un de ses agents assermentés à cette fin, et notamment, à un de ses agents de police municipale.
Le procès verbal de constat devra permettre d'établir avec certitude la matérialité de l'infraction (lieu, numéro de parcelle, propriétaire de la parcelle, identités des contrevenants, immatriculations des véhicules, branchement illégaux aux fluides, dégradations éventuelles, décharges illégales...).
1.3. L'identification des contrevenants
S'agissant de l'identification des contrevenants trois hypothèses peuvent se présenter :
o Les contrevenants déclinent leur identité spontanément ou grâce à l'intervention de la Gendarmerie ou de la Police Nationale.
Dans cette hypothèse, il n'y aura pas de difficulté pour leur faire signifier une assignation
o L'identification des contrevenants est possible par le relevé des plaques d'immatriculations des véhicules et caravanes stationnés illégalement sur le territoire de la commune.
Le Maire et ses adjoints ont d'ailleurs la qualité d'Officier de police judiciaire conformément au 1° de l'article 13 du Code de procédure pénale disposent de la possibilité d'obtenir de la part de la Gendarmerie ou de la Police nationales les identités à partir des plaques d'immatriculation.
o Les contrevenants ne sont pas identifiables
Il peut en effet arriver qu'en raison de la situation des lieux, du nombre trop important des contrevenants ou de leur agressivité qu'il ne soit possible de relever ni les identités, ni les plaques d'immatriculation.
Cette impossibilité devra alors être cosignée dans un procès verbal circonstancié expliquant les motifs qui ont rendu impossible l'identification des contrevenants.
Nous verrons que l'impossibilité d'identifier les contrevenants peut parfois s'avérer très positive dans la mesure où elle permet de recourir à une procédure non-contradictoire.
1.4. La question de la propriété du terrain
Une la commune est fondée à engager une procédure dès lors que les intéressés sont stationnés illégalement sur son domaine public ou privé sans avoir à justifier d'un quelconque autre trouble (Article 9-II al 2 de la loi du 5 juillet 2000 précitée).
En revanche, si les contrevenants ont investi une parcelle privée, le maire devra justifier d'un trouble à l'ordre, à la salubrité ou à la tranquillité publique.
L'alinéa 2 de l'article 9-II de la loi n°2000-614 de la loi du 5 juillet 2000 prévoit en effet que :
« Sauf dans le cas où le terrain appartient à la commune, le maire ne peut agir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. »
En pratique, tel est notamment le cas lorsque les contrevenants ont effectué des branchements illégaux sur les réseaux ou si leur présence génère des nuisances importantes pour les riverains (dégradations, déchets sauvages...).
Il convient de souligner que l'article 9-III de la loi BESSON exclut expressément trois hypothèses de son champ d'application :
« Les dispositions du I et du II ne sont pas applicables au stationnement des résidences mobiles appartenant aux personnes mentionnées à l'article 1er de la présente loi :
1° Lorsque ces personnes sont propriétaires du terrain sur lequel elles stationnent ;
2° Lorsqu'elles disposent d'une autorisation délivrée sur le fondement de l'article L. 443-1 du code de l'urbanisme ;
3° Lorsqu'elles stationnent sur un terrain aménagé dans les conditions prévues à l'article L. 443-3 du même code. »
Il résulte de ce qui précède que les procès verbaux doivent être particulièrement circonstanciés pour permettre notamment au magistrat de définir qui est propriétaire du terrain (indication du numéro de parcelle, nom du propriétaire...).
2. Les procédures contentieuses d'expulsions
Une fois l'infraction constatée, il appartient à la commune de saisir, soit le Procureur de la République, soit le Président du Tribunal de grande instance d'une assignation ou d'une requête par l'intermédiaire de son conseil habituel.
2.1. La saisine du Procureur de la République
L'article 53 de la loi du 18 mars 2003 a créé une nouvelle infraction pénale qui réprime l'installation illicite en réunion sur un terrain appartenant à autrui en vue d'y établir une habitation, même temporaire.
Cette infraction, désormais prévue à l'article 322-4-1 du code pénal, est réprimée par une peine de six mois d'emprisonnement et 3 750 euros d'amende.
Lorsque l'installation s'est faite au moyen de véhicules automobiles, le Procureur peut décider de procéder à leur saisie immédiate en vue de leur confiscation, à l'exception des véhicules destinés à l'habitation, et à la suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus (Voir en ce sens la réponse ministérielle, JO Assemblée nationale du 21/12/2004).
Néanmoins, à mon sens, la saisine du Procureur de la République me paraît inadaptée.
En effet, le Procureur dispose de l'opportunité des poursuites et peut décider de classer sans suite la demande.
Le cas échéant, la commune n'aura d'autre alternative que de saisir la juridiction civile ou de se constituer partie civile en consignant préalablement une somme.
En outre, dans ce type de procédure les délais d'instruction peuvent se révéler relativement longs par rapport à la procédure civile.
La commune a donc tout intérêt à faire saisir le Président du Tribunal de Grande Instance d'une requête ou par voie d'assignation.
2.2 La procédure de référé devant le Président du Tribunal de Grande Instance
L'article 9-II de la loi BESSON dispose :
« En cas de stationnement effectué en violation de l'arrêté prévu au I, y compris sur le domaine public, le maire peut, par voie d'assignation délivrée aux occupants et, le cas échéant, au propriétaire du terrain ou au titulaire d'un droit réel d'usage, saisir le président du tribunal de grande instance aux fins de faire ordonner l'évacuation forcée des résidences mobiles.»
Il résulte de ces dispositions qu'en présence d'un stationnement illégal, le Maire peut faire saisir le Président du Tribunal de Grande Instance par voie d'assignation.
L'assignation doit être délivrée par exploit d'Huissier aux contrevenants au moins 48 heures avant l'audience qui, à Nantes, se tient actuellement le jeudi matin à 9 heures.
En cas d'urgence et de trouble caractérisés et en application de l'article 485 du Code de Procédure civile, il est également possible de saisir la juridiction à jour fixe ou d'heure à heure.
Une audience exceptionnelle doit alors être organisée.
Lors de l'audience, les parties seront invitées à présenter leurs observations.
Lorsque les contrevenants se présentent ou se font représenter à l'audience, le Tribunal peut décider de renvoyer cette affaire à une audience ultérieure pour permettre de préparer leur défense en respect du principe du contradictoire.
Afin d'éviter un renvoi trop lointain, il convient d'anticiper cette éventualité en insistant notamment lors des débats sur l'urgence que présente la demande d'expulsion.
Si certains contrevenants n'ont pu être identifiés, il est possible de solliciter dans l'assignation que l'ordonnance de référé vaille également ordonnance sur requête.
En pratique, une telle demande permet au magistrat de rendre opposable sa décision à l'égard de tout occupant des lieux qui n'aurait pu être identifié ou touché par l'assignation.
Afin d'augmenter l'effet dissuasif d'une telle démarche, la commune a également tout intérêt à assortir sa demande d'expulsion d'une astreinte.
2.3. La saisine du Président du Tribunal de Grande Instance par voie de requête
Dans l'hypothèse où les contrevenants n'auraient pu être identifiés, la commune a la possibilité de saisir, par l'intermédiaire de son conseil, le Président du Tribunal par voie de requête.
Cette procédure étant non contradictoire, les magistrats sont souvent très réticents à l'utiliser.
Néanmoins, outre son caractère non contradictoire, celle-ci présente un intérêt tout particulier pour la commune dans la mesure où la requête peut être déposée rapidement et que les délais sont extrêmement réduits.
A titre d'exemple, le Tribunal de Grande Instance des Sables d'Olonne a accepté dans le cadre de cette procédure d'ordonner l'expulsion de près de 200 caravanes et véhicules seulement 48 heures après leur arrivée sur les lieux.
En l'espèce, eu égard au nombre de contrevenants, l'Huissier n'avait pas été en mesure d'identifier tous les contrevenants ce qui justifiait l'emploi d'une procédure non contradictoire.
S'il considère qu'il existe un quelconque risque pour sa sécurité ou pour l'ordre public, l'Huissier ou l'agent missionné à cet effet pourra légitimement décider qu'il lui est impossible de relever les plaques d'immatriculation ou les identités
Le procès verbal de constat devra alors justifier de l'existence d'un risque lié à l'attitude des contrevenants ou au nombre de ces derniers.
En outre, aux termes de l'article 496 du Code de procédure civile :
« S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance. »
Il résulte de ces dispositions que les contrevenants ont la possibilité de former une opposition à l'encontre de l'ordonnance.
Le cas échéant, cette affaire sera donc renvoyée devant le Président du Tribunal de grande instance statuant en matière de référé et la procédure sera similaire à celle évoquée au point 2.2.
3. L'exécution des décisions d'expulsion
La décision est exécutoire nonobstant appel et, en cas de nécessité, il est possible de demander au Président que sa décision soit exécutoire sur minute, c'est-à-dire avant même l'accomplissement des formalités d'enregistrement.
L'ordonnance sur requête et l'ordonnance de référé doivent être signifiées aux contrevenants par voie d'Huissier.
En pratique, il est fréquent que les gens du voyage quittent les lieux à réception de l'assignation voire au plus tard à la date de signification de l'ordonnance de référé ou de l'ordonnance sur requête.
Néanmoins, si les contrevenants refusent de quitter l'emplacement qu'ils occupent illégalement, la commune devra solliciter de la part du Préfet le concours de la force publique.
En pratique, c'est l'Huissier qui, le plus souvent, se charge de l'exécution de la décision et de la demande de concours de la force publique après avoir fait signifier celle-ci.
Il est souvent très difficile, voire impossible, pour les communes d'obtenir les sommes mises à la charges des contrevenant tant au titre des frais irrépétibles que dans le cadre de l'astreinte.
Aux termes de la circulaire ministérielle n°2001-49 du 5 juillet 2001 relative à l'application de la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, les préfets ont reçu pour consigne d'accorder le concours de la force publique aux communes respectueuses des dispositions de la loi BESSON :
« Votre attention est spécialement attirée sur les enjeux de l'octroi de la force publique dans la mise en application de la loi. Il est en effet essentiel, dans un esprit d'équilibre des droits et des devoirs entre les communes d'une part et les gens du voyage d'autre part, esprit qui a présidé à l'élaboration de la loi, qu'une commune qui a satisfait aux obligations de la loi, puisse obtenir l'octroi de la force publique dans les meilleures conditions possibles (...)
Vous accorderez, en règle générale, ce concours, réserve faite, bien évidemment, du cas où vous estimeriez que cette intervention présenterait des risques sérieux de troubles graves à l'ordre public. »
En moyenne, le Préfet se prononce sur cette demande dans un délai d'environ trois semaines.
Si le Préfet refusait d'accorder à la commune le concours de la force publique, celle-ci pourrait alors le saisir d'une demande indemnitaire préalable pour couvrir son préjudice.
En cas de refus, la commune serait alors fondée à saisir la juridiction administrative pour obtenir réparation.
Dans une telle hypothèse, la commune n'aura malheureusement d'autre choix que de subir la présence des gens du voyage illégalement stationnés jusqu'au départ spontané de ces derniers ou jusqu'à ce que les services de l'Etat dans le département accordent enfin le concours de la force publique.
Afin de favoriser une telle issue, il conviendra de réitérer les demandes de concours auprès du Préfet.
Pour conclure, il convient de souligner qu'aux termes des articles 27 et suivants de la loi n°2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance modifiant l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage :
"En cas de stationnement effectué en violation de l'arrêté prévu au I, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux.
La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques.
La mise en demeure est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d'affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée au propriétaire ou titulaire du droit d'usage du terrain."
Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n'a pas été suivie d'effets dans le délai fixé et n'a pas fait l'objet d'un recours dans les conditions fixées au II bis, le préfet peut procéder à l'évacuation forcée des résidences mobiles, sauf opposition du propriétaire ou du titulaire du droit d'usage du terrain dans le délai fixé pour l'exécution de la mise en demeure.
Lorsque le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain fait obstacle à l'exécution de la mise en demeure, le préfet peut lui demander de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser l'atteinte à la salubrité, à la sécurité ou la tranquillité publiques dans un délai qu'il fixe.
Le fait de ne pas se conformer à l'arrêté pris en application de l'alinéa précédent est puni de 3 750 EUR d'amende. (...)
Les personnes destinataires de la décision de mise en demeure prévue au II, ainsi que le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain peuvent, dans le délai fixé par celle-ci, demander son annulation au tribunal administratif. Le recours suspend l'exécution de la décision du préfet à leur égard. Le président du tribunal ou son délégué statue dans un délai de soixante-douze heures à compter de sa saisine. » ;
Il résulte de ces dispositions que le Maire peut désormais solliciter le concours de la force publique sans avoir à obtenir préalablement l'autorisation judiciairement.
Cependant, le législateur n'a pas encadré la réponse du préfet dans un délai quelconque.
Dès lors, il m'apparaît, à l'instar de la procédure de saisine directe du Procureur, que cette procédure soit inadaptée aux exigences des collectivités en la matière et que celles-ci auront tout intérêt à solliciter le concours de la force publique auprès des juridictions compétentes en parallèle.
(Ce document a été préparé dans le cadre d'une intervention auprès d'élus pour le compte de VENDEE EXPANSION http://www.vendee-expansion.fr en partenariat avec l'Institut Catholique d'Etudes Supérieures ICES)
