pouvoirs de police du maire (16)
Aux termes d'un rapport enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 9 mars 2011, LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE, a conclu les travaux
d'une mission d'information sur le bilan et l'adaptation de la législation relative à l'accueil et l'habitat des gens du voyage,
- mieux organiser les « grands passages » en responsabilisant les acteurs.
" À l'origine de cette décision, il y a tout d'abord un constat : celui de la persistance des difficultés que rencontrent aujourd'hui encore, dix ans après le vote de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, les élus locaux dans leurs rapports avec la population des gens du voyage. Vient ensuite une interrogation : doit-on imputer au seul retard pris dans la réalisation des objectifs de ce texte les difficultés de stationnement et d'habitat des gens du voyage ? Ne faut-il pas, au contraire, appréhender en d'autres termes que celui du nombre de places d'aires d'accueil créées, la question de leur habitat et de leur insertion ?
De fait, le mode de vie des gens du voyage connaît des évolutions assez profondes et contradictoires. Les familles concernées sont de moins en moins nombreuses. Certes, une majorité de personnes issues de la communauté des gens du voyage ne se considérerait pas aujourd'hui comme intégrée dans le monde des « sédentaires ». Néanmoins, beaucoup d'entre eux recherchent un « ancrage territorial » dans une région au sein de laquelle ils se déplacent très peu, souvent pour des raisons économiques ou pour assurer la scolarisation des enfants. Beaucoup sont ainsi désireux de maintenir un habitat en caravane, tout en ayant la jouissance privative d'un terrain. En outre, afin de conserver leurs traditions d'itinérance, ils concentrent leurs déplacements au cours de l'été, rejoignant un nouveau type de rassemblement qui s'est développé au cours des années 2000 et suscite de nouveaux types de difficultés, les « grands passages ».
Face à ce mouvement de « semi-sédentarisation », la logique sous-tendant la loi du 5 juillet 2000 apparaît ainsi moins pertinente, dans la mesure où elle vise à développer les aires permanentes d'accueil, afin de répondre aux besoins de familles voyageant tout au long de l'année.
M. Louis Besson, secrétaire d'État au Logement du Gouvernement de M. Lionel Jospin et initiateur de la loi du 5 juillet 2000, a, lui-même, rappelé à la mission d'information que deux problématiques, celles des terrains familiaux et des « grands passages » ne se posaient absolument pas avec la même acuité en 2000 et nécessitaient désormais que des réponses adéquates leur soient apportées.
Par-delà une véritable montée en puissance des investissements des collectivités locales, dont les effets devraient se traduire concrètement sur le terrain dans les années à venir, les pouvoirs publics doivent donc redéfinir une véritable politique d'accueil. Pour répondre aux besoins des gens du voyage, il nous faut mener une action qui ne saurait se limiter à la multiplication des équipements et places de stationnement.
C'est cette analyse qui incite aujourd'hui la mission d'information à présenter 15 propositions inspirées par deux orientations directrices et une idée force.
* Première orientation : achever les plans de création et d'aménagement des aires d'accueil et promouvoir un habitat adapté. À cette fin, la mission préconise notamment :
- d'inclure parmi les compétences obligatoires des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) la compétence « politique d'accueil et d'habitat des gens du voyage » ;
- de rendre plus aisée et systématique l'utilisation par les préfets de leur pouvoir de substitution, dès lors que les communes et les EPCI ne respectent pas leurs obligations en matière de création et d'aménagement d'aires d'accueil dans les délais prescrits ;
- de maintenir le dispositif de subventionnement par l'État des aires d'accueil prévues par les schémas départementaux ;
- de prendre en compte les emplacements dans les aires d'accueil au titre des obligations en matière de logement social ;
- d'inciter les gestionnaires d'accueil à harmoniser leurs pratiques (tarif, durée de stationnement, information sur les disponibilités dans les aires) par le biais des schémas départementaux ;
- de prévoir explicitement dans la loi que les plans locaux d'urbanisme et les documents en tenant lieu doivent prendre en compte les besoins des gens du voyage ;
- d'autoriser les communes à délimiter dans leur plan local d'urbanisme des zones spécialement prévues pour l'aménagement de terrains familiaux aux conditions fixées par le règlement d'urbanisme, alors même qu'elles ne sont pas constructibles ;
- d'inscrire les objectifs de création des terrains familiaux dans les schémas départementaux, afin de mieux répartir les obligations d'accueil et d'habitat des gens du voyage.
* Seconde orientation : mieux organiser les « grands passages » en responsabilisant les acteurs. La seconde orientation directrice tient à l'organisation des « grands passages », mettant chacun des acteurs devant ses responsabilités. Aux yeux des membres de la mission, cet objectif suppose :
- de transférer à l'État la compétence pour désigner les terrains des « grands passages », maîtriser le foncier, procéder aux aménagements, prévoir et organiser l'occupation des terrains ;
- de renoncer à imposer des terrains permanents pour les « grands passages » et alléger les normes d'aménagement de ces terrains ;
* Enfin, une idée force sur laquelle repose l'ensemble de ses travaux : fonder un réel équilibre entre une aspiration légitime à l'égalité des droits et l'indispensable rappel des devoirs. Les gens du voyage sont pour la plupart français. On ne saurait donc leur dénier les libertés et les droits reconnus à tout citoyen sur le territoire de la République. Aussi, la mission prône-t-elle :
- le remplacement des titres de circulation par une carte de résident itinérant, titre dont la possession serait facultative et conditionnerait avant tout l'accès aux aires permanentes d'accueil ;
- la réduction de la durée de résidence dans une même commune nécessaire à l'inscription sur les listes électorales de trois années à six mois, à l'instar des règles applicables aux sans domicile fixe ;
- l'établissement d'un véritable volet sur l'accès aux droits sociaux dans les schémas départementaux d'accueil des gens du voyage et améliorer, en liaison avec le Centre national d'enseignement à distance, le dispositif de scolarisation des enfants.
Mais l'on ne saurait davantage admettre qu'en raison des particularités de leur mode de vie, certains de nos concitoyens s'exonèrent du respect des obligations et des principes qui permettent la vie en société.
Dans cet esprit, la mission entend :
- rendre possible l'évacuation forcée des terrains occupés illégalement, à la demande des maires qui ont respecté leurs obligations en matière d'aménagement d'aires permanentes d'accueil ;
- réglementer les « grands passages », en exigeant que les groupes de gens du voyage qui y participent déclarent à l'avance leur passage et désignent un responsable pour la sécurité.
C'est à un véritable pacte de confiance que la mission souhaite que l'on aboutisse grâce à la mise en oeuvre de ses propositions.
La population des gens du voyage est diverse (voir encadré). Elle ne peut être jugée globalement et l'absence d'une résidence fixe l'expose à des suspicions, à des amalgames. Mais ce mode de vie qui s'accommode de plus en plus difficilement des exigences de la vie moderne dans notre société crée aussi objectivement des incompréhensions et donc des débordements. Par-delà les ressentis et les cas individuels qu'il ne nous appartient pas de juger, les gens du voyage ont leur place dans notre société. Il s'agit d'en déterminer les contours équilibrés.
Pour l'accueil des gens du voyage et leur habitat, la loi du 5 juillet 2000 a tracé une perspective, défini des instruments et fixé des objectifs. Pour les atteindre, il nous faut à présent franchir une nouvelle étape."
Question écrite n° 16394 de M. Jean Louis Masson (Moselle - NI)
publiée dans le JO Sénat du 09/12/2010 - page 3200
"M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur le fait qu'en cas de neige ou de verglas, les riverains ont en principe l'obligation de nettoyer le trottoir. En droit local d'Alsace-Moselle, il lui demande si cette obligation s'applique de plein droit ou si elle est subordonnée à l'existence d'un arrêté municipal précisant les modalités des obligations à la charge de chaque riverain. Par ailleurs, dans le cas où, à l'intérieur d'une ville, une route départementale passe au-dessus d'un pont ferroviaire, il lui demande à qui incombe la charge de l'entretien hivernal des trottoirs situés sur le pont."
Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration
publiée dans le JO Sénat du 03/03/2011 - page 539
"En vertu de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le maire exerce la police municipale en vue d'assurer « le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques », notamment en ce qui concerne « la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et les voies publiques, ce qui comprend le nettoiement (...) ». La jurisprudence administrative a reconnu au maire la possibilité de prescrire par arrêté aux riverains de procéder au nettoiement du trottoir situé devant leur habitation (CE, 15 octobre 1980, Garnotel), Ainsi, il n'existe pas d'obligation de principe pour les riverains de nettoiement du trottoir situé devant leur habitation. En vertu de ses pouvoirs de police, le maire apprécie, au cas par cas, en fonction des moyens dont dispose la commune, s'il est opportun de faire supporter le nettoiement des trottoirs par les riverains. Un régime identique est applicable en Alsace-Moselle, où le maire est chargé de « faire jouir les habitants des avantages d'une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics » (art. L. 2542-3 du CGCT) et de « prendre les arrêtés locaux de police » (art. L. 2542-2 du CGCT). Conformément à l'article L. 2111-14 du code général de la propriété des personnes publiques, le domaine public routier comprend « l'ensemble des biens appartenant à une personne publique mentionnée à l'article L. 1 et affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l'exception des voies ferrées ». La partie d'une route départementale située sur un pont au dessus d'une voie ferrée appartient au domaine public routier départemental. En vertu de l'article L. 3221-4 du CGCT, la gestion du domaine public routier départemental relève du président du conseil général. L'entretien hivernal des trottoirs du domaine public routier départemental constitue l'une des opérations de gestion à la charge du président du conseil général. Le maire n'est pas pour autant dépossédé de son pouvoir de police sur les voies traversant sa commune et il lui appartient de prendre les mesures nécessaires pour garantir « la sécurité et la commodité de la circulation », notamment de signaler tout danger, conformément aux dispositions de l'article L. 2212-2-1° du CGCT."
Un Maire peut-il subordonner la délivrance d'une autorisation d'urbanisme à la réalisation de travaux destinées à assurer la sécurité des lieux ?
Le 22 octobre 2010, le Conseil d'Etat vient de répondre par l'affirmative à cette question (Conseil d'État 22 Octobre 2010 N° 316945) :
"Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme C et M. et Mme A sont, depuis 1993, propriétaires indivis d'un terrain situé à Biot (Alpes-Maritimes) et inclus dans un lotissement ; que ce terrain étant surplombé par une falaise haute de dix à quinze mètres environ, l'autorisation de lotir délivrée le 22 décembre 1987 prévoyait la neutralisation d'une bande de terrain de dix mètres située au pied de la falaise et l'aménagement d'une aire sablonneuse destinée à recevoir les pierres se détachant de la paroi ; que, lors de la construction de la villa de M. et Mme C, une partie de la bande de terrain qui devait accueillir ce dispositif a été utilisée comme assiette de la voie permettant d'accéder au bâtiment ; que par un arrêté pris le 6 mars 2001 dans le cadre de ses pouvoirs de police générale, le maire a mis en demeure les propriétaires de rétablir le piège à blocs ainsi que l'ancien tracé de la voie interne de circulation ; que M. et Mme C ont présenté devant le tribunal administratif de Nice un recours pour excès de pouvoir qui a été rejeté par jugement du 27 janvier 2005 ; qu'ils se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 27 mars 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté leur appel dirigé contre ce jugement ;
Sur la régularité de l'arrêt attaqué :
Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la cour n'a pas omis de répondre au moyen tiré de ce que la situation à laquelle le maire avait entendu remédier était pour partie antérieure à l'acquisition du terrain par les requérants et avait été auparavant tolérée par la commune ; que l'arrêt attaqué juge en effet expressément que de telles circonstances ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre de la décision du maire ;
Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (...) / 5°) Le soin de prévenir par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux (...) tels que (...) les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accident naturels (...) ;
Considérant que, dès lors qu'il ressortait des pièces du dossier qui lui étaient soumis que les risques encourus par les personnes présentes sur le terrain concerné en cas de détachement de pierres résultaient de la méconnaissance de l'obligation, prévue par l'autorisation de lotir du 22 décembre 1987, d'aménager un piège à blocs au pied de la falaise, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que le maire pouvait légalement, sur le fondement des dispositions précitées du 5° de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, enjoindre aux intéressés de rétablir la sécurité par la mise en place d'un tel dispositif, et en écartant le moyen tiré de ce que de tels travaux pouvaient seulement être réalisés par la commune et à ses frais par application des dispositions de l'article L. 2212-4 du même code ; que la cour n'a pas inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant que la mesure prescrite était nécessaire et proportionnée, alors même qu'il ressortait des indications figurant dans un rapport d'expertise que la mise en place par la commune d'un filet de sécurité sur la paroi de la falaise aurait également mis fin au danger ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;"
L'obligation de raccordement des immeubles est posée par l'article L. 1331-1 du Code de la santé publique.
Cet article dispose en effet que :
« Le raccordement des immeubles aux réseaux publics de collecte disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès soit directement, soit par l'intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, est obligatoire dans le délai de deux ans à compter de la mise en service du réseau public de collecte. »
Cette obligation est immédiate pour les nouvelles constructions édifiées postérieurement à la mise en service du réseau, et prend effet dans les deux ans pour les constructions qui préexistaient au réseau.
Les exceptions à cette obligation générale de raccordement, soit par prolongation de délai, soit par dérogation définitive, sont limitativement énumérées dans l'arrêté ministériel du 19 juillet 1960 et peuvent être accordées par un arrêté du maire approuvé par le représentant de l'État.
Seules les catégories d'immeubles limitativement énumérées par ce même arrêté peuvent déroger définitivement à l'obligation de raccordement.
Il s'agit des immeubles inhabitables et des immeubles difficilement raccordables.
Si l'immeuble n'entre pas dans l'une ou l'autre de ces catégories et à défaut pour le propriétaire de se conformer à cette obligation de raccordement, il encourt des sanctions financières.
Par un arrêt du 30 novembre 2010, Cour administrative d'appel de LYON est venue préciser qu'il appartient à la commune de démontrer que l'immeuble n'est pas difficilement raccordable faute de quoi le titre exécutoire émis à l'encontre du propriétaire récalcitrant qui dispose d'une installation autonome conforme doit être annulé. (CAA LYON, 30 Novembre 2010, N° 10LY00416).
"Considérant qu'aux termes de l' article L. 1331-1 du code de la santé publique : Le raccordement des immeubles aux réseaux publics de collecte disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès soit directement, soit par l'intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, est obligatoire dans le délai de deux ans à compter de la mise en service de l'égout.
Un arrêté interministériel détermine les catégories d'immeubles pour lesquelles un arrêté du maire, approuvé par le représentant de l'Etat dans le département, peut accorder soit des prolongations de délais qui ne peuvent excéder une durée de dix ans, soit des exonérations de l'obligation prévue au premier alinéa (...) ; qu'aux termes de l' article 1er de l' arrêté du 19 juillet 1960 relatif au raccordement des immeubles aux égouts : Peuvent être exonérés de l'obligation de raccordement aux égouts prévue au premier alinéa de l' article L. 33 du code de la santé publique : (...) 5°Les immeubles difficilement raccordables, dès lors qu'ils sont équipés d'une installation d'assainissement autonome recevant l'ensemble des eaux usées domestiques et conforme aux dispositions de l' arrêté du 3 mars 1982 . ; que seuls peuvent être regardés comme étant soumis à l'obligation de raccordement, au sens de ces dispositions, les immeubles dont, compte-tenu de leur implantation par rapport au réseau public des égouts, le raccordement ne comporte pas de difficultés excessives ;
Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l' article L. 1331-8 du code de la santé publique : Tant que le propriétaire ne s'est pas conformé aux obligations prévues aux articles L. 1331-1 à L. 1331-7, il est astreint au paiement d'une somme au moins équivalente à la redevance qu'il aurait payée au service public d'assainissement si son immeuble avait été raccordé au réseau ou équipé d'une installation d'assainissement autonome réglementaire, et qui peut être majorée dans une proportion fixée par le conseil municipal dans la limite de 100 %. ;
Considérant que la COMMUNE DE BEAUMONT-MONTEUX n'apporte aucun élément tendant à démontrer que le raccordement de la maison de M. A au réseau d'assainissement collectif ne présenterait pas des difficultés excessives ; qu'elle ne conteste pas que, comme l'a relevé le tribunal administratif, le raccordement qui est impossible en mode gravitaire nécessiterait la pose de 202 mètres de canalisation et l'installation d'un poste de relèvement pour un coût total estimé en 2005 à 12 709 euros ; que la commune ne conteste pas davantage que la maison en cause dispose d'une installation d'assainissement autonome conforme à la réglementation applicable ;
Considérant que la possibilité ou non de réaliser le raccordement litigieux doit être appréciée au seul regard de la position de la canalisation d'assainissement existante la plus proche de l'immeuble en cause ; que la commune qui pour établir le réseau d'assainissement collectif dispose du pouvoir de constituer des servitudes comme en matière d'expropriation nonobstant le refus des propriétaires des parcelles traversées, ne peut utilement faire valoir qu'elle aurait, par le passé, eu le projet d'installer le réseau d'assainissement suivant un tracé différent et que ce projet n'aurait pu aboutir en raison de l'opposition de M. A ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la COMMUNE DE BEAUMONT-MONTEUX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a annulé le titre exécutoire émis à l'encontre de M. A et a enjoint au maire de lui accorder une dérogation à l'obligation de raccordement au réseau d'assainissement collectif ;"
Le Conseil constitutionnel confie au juge judiciaire le contrôle de l'hospitalisation forcée à la demande d'un tiers.
« Ils sont fous ces romains ! »
Un tel diagnostique est évidemment trop subjectif et succinct pour justifier une quelconque mesure à l'encontre de ces personnes démentes, du moins à l'époque.
En effet, aujourd'hui, en France, environ 30.000 patients par an font l'objet d'une hospitalisation, contre leur consentement, sur demande d'un tiers qui fait ce constat.
Viennent s'y ajouter les personnes faisant l'objet d'une hospitalisation d'office à la demande d'un représentant de l'Etat.
Saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution le dispositif d'hospitalisation à la demande d'un tiers et demande au législateur de le modifier avant le 1er août 2011, dans une décision du 26 novembre 2010 (Décision n°2010-71 QPC du 26 novembre 2010).
En France, il existe deux moyens d'hospitaliser une personne sans son consentement.
L'hospitalisation d'office (HO)
L'article L.3213-1, alinéa 1er du Code de la santé publique, prévoit en effet que le représentant de l'Etat, au vu d'un certificat médical circonstancié, peut ordonner l'hospitalisation d'office dans un établissement habilité des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins psychiatriques et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
L'article L. 3213-2 du même Code précise qu'en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical ou à défaut, par la notoriété publique, le maire peut hospitaliser provisoirement d'office des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes et prendre toutes les mesures provisoires nécessaires.
Malgré une tentative en ce sens du Conseil d'Etat, le Conseil constitutionnel a refusé de vérifier la constitutionnalité de ce dispositif.
En effet, l'affaire qui a conduit à la question prioritaire de constitutionnalité concernait une hospitalisation à la demande d'un tiers et non d'office.
Le Conseil constitutionnel s'est donc borné à étudier le régime de l'hospitalisation à la demande d'un tiers.
L'hospitalisation à la demande d'un tiers (HDT)
L'article L. 3212-1 du Code de la santé publique dispose qu'une personne atteinte de troubles mentaux peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d'un tiers.
Une telle hospitalisation d'office ne nécessite pas l'intervention de l'autorité publique.
La demande d'admission d'une personne atteinte de troubles mentaux est présentée :
soit par un membre de la famille du malade,
soit par une personne susceptible d'agir dans l'intérêt du malade.
L'hospitalisation pour troubles mentaux d'une personne, décidée, sans son consentement, à la demande d'un tiers, pouvait jusqu'alors être maintenue au-delà de 15 jours pour une durée maximale d'un mois.
Le Conseil constitutionnel a jugé que le maintient d'une telle mesure au-delà de 15 jours est contraire à l'article 66 de la Constitution qui exige que la privation de liberté doit être contrôlée par l'autorité judiciaire.
Le législateur devra donc, avant le 1er août 2011, modifier la législation pour faire en sorte que l'hospitalisation pour troubles mentaux d'une personne, décidée sans son consentement à la demande d'un tiers (parents, proche...), ne puisse être prolongée au-delà de quinze jours sans l'intervention d'un juge.
Vraisemblablement, cette problématique devrait être confiée au juge de la liberté et de la détention.
L'article L.211-11 dispose que :
« I.-Si un animal est susceptible, compte tenu des modalités de sa garde, de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou, à défaut, le préfet peut prescrire à son propriétaire ou à son détenteur de prendre des mesures de nature à prévenir le danger. Il peut à ce titre, à la suite de l'évaluation comportementale d'un chien réalisée en application de l'article L. 211-14-1, imposer à son propriétaire ou à son détenteur de suivre la formation et d'obtenir l'attestation d'aptitude prévues au I de l'article L. 211-13-1.
En cas d'inexécution, par le propriétaire ou le détenteur de l'animal, des mesures prescrites, le maire peut, par arrêté, placer l'animal dans un lieu de dépôt adapté à l'accueil et à la garde de celui-ci.
Si, à l'issue d'un délai franc de garde de huit jours ouvrés, le propriétaire ou le détenteur ne présente pas toutes les garanties quant à l'application des mesures prescrites, le maire autorise le gestionnaire du lieu de dépôt, après avis d'un vétérinaire désigné par la direction des services vétérinaires, soit à faire procéder à l'euthanasie de l'animal, soit à en disposer dans les conditions prévues au II de l'article L. 211-25.
Le propriétaire ou le détenteur de l'animal est invité à présenter ses observations avant la mise en oeuvre des dispositions du deuxième alinéa du présent I.
II.-En cas de danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou à défaut le préfet peut ordonner par arrêté que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci et, le cas échéant, faire procéder à son euthanasie.
Est réputé présenter un danger grave et immédiat tout chien appartenant à une des catégories mentionnées à l'article L. 211-12, qui est détenu par une personne mentionnée à l'article L. 211-13 ou qui se trouve dans un lieu où sa présence est interdite par le I de l'article L. 211-16, ou qui circule sans être muselé et tenu en laisse dans les conditions prévues par le II du même article, ou dont le propriétaire ou le détenteur n'est pas titulaire de l'attestation d'aptitude prévue au I de l'article L. 211-13-1.
L'euthanasie peut intervenir sans délai, après avis d'un vétérinaire désigné par la direction des services vétérinaires. Cet avis doit être donné au plus tard quarante-huit heures après le placement de l'animal. A défaut, l'avis est réputé favorable à l'euthanasie.
III.-Les frais afférents aux opérations de capture, de transport de garde et d'euthanasie de l'animal sont intégralement et directement mis à la charge de son propriétaire ou de son détenteur. »
Sur ce fondement un maire a la possibilité de faire euthanasier un chien dangereux.
La Cour d'Appel de Bordeaux vient de préciser qu'il doit s'agir d'une mesure destinée à mettre un terme à un danger grave et immédiat.
" Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'autorité chargée de la police municipale ne saurait prescrire la mise à mort sans condition ni délai d'un animal qu'en vue de parer un danger grave et immédiat ; que, par conséquent, lorsque il ressort des circonstances de fait existant à la date à laquelle ladite autorité statue, notamment de l'avis du vétérinaire qui aurait été recueilli en application des dispositions du II de l'article L. 211-11 précité, que le danger présenté par l'animal n'est pas tel que seule sa mise à mort puisse le parer, il lui appartient de prescrire les mesures appropriées au propriétaire ou au gardien de l'animal dans les conditions prévues au I de l'article précité, et de n'ordonner l'euthanasie que dans le cas où les prescriptions alors énoncées n'auraient pas été observées ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si les deux bergers allemands de M. X, à raison des graves blessures qu'ils ont infligées le 11 janvier 2008, en l'absence de leur maître, à deux habitants de la commune de La Croix Blanche, doivent être regardés comme présentant un danger nécessitant des modalités de garde particulières qu'il appartenait au maire de prescrire à la suite de cet accident, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis du vétérinaire désigné par la direction des services vétérinaires, que ces deux chiens ne présentaient ni par eux-mêmes ni par aucune autre circonstance de l'affaire le caractère d'un danger grave et immédiat justifiant leur euthanasie sans condition ni délai ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 7 février 2008 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne, agissant comme substitué au maire, a ordonné l'euthanasie des deux chiens de M. X ; '' (CAA Bordeaux, 30 mars 2010, N° 09BX00439).
La mise en fourrière relève également de la compétence du maire et peut constituer une alternative à l'euthanasie des animaux.
Les collectivités sont souvent confrontées au problème lié à l'installation de gens du voyage sur des parcelles non constructibles.
Les contrevenants achètent en effet fréquemment des terrains non constructibles, en zone inondable ou agricole, pour y installer leur caravanes et se sédentariser.
Par un arrêt récent, la Cour de cassation est venue préciser que leur droit de propriété ne les autorise pas à méconnaitre les règles d'urbanisme et qu'ils n'ont pas de droit acquis à se maintenir dans les lieux. (Cass. Civ., 3 mars 2010, N° de pourvoi: 08-21911).
"Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 20 octobre 2008), rendu en matière de référé que les consorts X... , Y... et Z... ont procédé à des travaux d'aménagement et installé des caravanes en vue d'y établir leur domicile, sur un terrain dont elles sont propriétaires sur les communes de Lacroix Falgarde et Pinsaguel ; que ces communes ont sollicité en référé l'enlèvement de ces caravanes ;
Attendu que les consorts X..., Y... et Z... font grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, qu'est dispensée de toute formalité d'urbanisme l'installation d'une caravane sur le terrain de la résidence principale de son propriétaire en vue, pour ce dernier, d'y élire domicile ; qu'une telle installation sans autorisation ne peut, par conséquent, constituer un trouble manifestement illicite ; qu'en jugeant néanmoins que l'installation de caravanes par Mmes X..., Y... et Z..., sur des parcelles dont elles sont propriétaires et en vue d'y installer leur domicile, constituait un trouble manifestement illicite en l'absence des autorisations visées par les articles L. 441-1 et R. 421-23 du code de l'urbanisme, et en ordonnant l'évacuation des caravanes, la cour d'appel a porté aux domiciles de Mmes X..., Y... et Z... une atteinte disproportionnée, violant ainsi les articles L. 441-1 et R. 421-23 du code de l'urbanisme, 809 du code de procédure civile, ensemble l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le terrain appartenant aux consorts X..., Y... et Z... et sur lequel celles-ci avaient installé, sans déclaration préalable, des caravanes, en vue d'y établir leur domicile était situé en zone non constructible du plan d'occupation des sols et en zone rouge du plan de prévention des risques inondation, la cour d'appel, qui a exactement retenu que l'installation de caravanes constituant l'habitat permanent du propriétaire du terrain d'assiette était soumise à déclaration préalable, a pu, sans violer l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, décider que cette installation de caravanes constituait un trouble manifestement illicite et ordonner leur enlèvement ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts X..., Y... et Z... ; les condamne à payer à la commune de Pinsaguel la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour les consorts X..., Y... et Z....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné sous astreinte l'enlèvement sans délai de toutes les caravanes se trouvant sur la parcelle située sur le territoire des communes de Pinsaguel et Lacroix-Falgarde (Haute-Garonne) lieudit « ... » propriété de Mesdames X..., Y... et Z... ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions de l'article L. 441-1 du Code de l'urbanisme que l'aménagement des terrains bâtis ou non bâtis pour permettre l'installation de caravanes constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs est soumis, selon la capacité de ces terrains, à permis d'aménager ou à déclaration préalable et que ces terrains doivent être situés dans des zones constructibles ; qu'il est constant qu'en la cause, les parcelles sur lesquelles sont installées les caravanes litigieuses (constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs) sont situées en zone non constructible du POS et en zone rouge du PPR (et ne peuvent donc pas être aménagées), ce dont Mesdames X..., Y... et Z... étaient parfaitement informées ; que le stationnement de caravanes constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs est soumis au droit commun des règles d'urbanisme ; que les communes de Pinsaguel et Lacroix-Falgarde font partie d'organismes ayant créé huit aires d'accueil ; qu'en outre, il apparaît, par référence à l'article R. 421-23 du Code de l'urbanisme que Mesdames X..., Y... et Z... n'ont régularisé aucune déclaration préalable auprès des mairies concernées ; que dès lors, l'appréciation du caractère illicite du trouble invoqué par les intimées ne donnait pas lieu à contestation sérieuse, que le premier juge était compétent pour faire cesser le trouble manifestement illicite résultant du stationnement des caravanes dans les conditions susvisées ;
ALORS QU'est dispensée de toute formalité d'urbanisme l'installation d'une caravane sur le terrain de la résidence principale de son propriétaire en vue, pour ce dernier, d'y élire domicile ; qu'une telle installation sans autorisation ne peut, par conséquent, constituer un trouble manifestement illicite ; qu'en jugeant néanmoins que l'installation de caravanes par Mesdames X..., Y... et Z..., sur des parcelles dont elles sont propriétaires et en vue d'y installer leur domicile, constituait un trouble manifestement illicite en l'absence des autorisations visées par les articles L. 441-1 et R. 421-23 du Code de l'urbanisme, et en ordonnant l'évacuation des caravanes, la cour d'appel n'a pas porté aux domiciles de Mesdames X..., Y... et Z... une atteinte disproportionnée, violant ainsi les articles L. 441-1 et R. 421-23 du Code de l'urbanisme, 809 du Code de procédure civile, ensemble l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme."
Par un arrêt du 6 mai 2010, la Cour administrative d'appel de LYON, a considéré qu'un maire avait la possibilité en application de ses pouvoirs de police d'interdire la circulation sur un chemin rural sur le fondement de l'article L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales (CAA Lyon 6 mai 2010, N° 08LY01355).
Cet arrêt est intéressant dans la mesure où il vient préciser les conditions de mise en oeuvre d'un tel arrêté.
"Considérant que, par arrêté en date du 26 mars 2004, le maire de Chamonix Mont-Blanc a interdit la circulation des véhicules sur le chemin de la Glacière à partir de la gare du téléphérique, pendant la période de fonctionnement du télésiège dit de Plan Joran ; que la SCI LE PETIT DRU, propriétaire d'une ancienne bergerie, desservie par ce chemin rural et aménagée en garderie des neiges au bénéfice d'un permis de construire délivré le 7 décembre 1984, a demandé au Tribunal administratif de Grenoble d'annuler cet arrêté ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales : Le maire peut, par arrêté motivé, interdire l'accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la qualité de l'air, soit la protection des espèces animales ou végétales, soit la protection des espaces naturels, des paysages ou des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles, forestières ou touristiques ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le chemin de la Glacière, qui, en tant que chemin rural, appartient au domaine privé de la commune de Chamonix Mont-Blanc, se trouve partiellement soumis à des servitudes pour la pratique du ski ; qu'eu égard à ces servitudes, qui figurent en annexe au plan local d'urbanisme, l'arrêté en litige est nécessaire pour assurer, en période hivernale, la sécurité des skieurs ; qu'ainsi, d'une part, cet arrêté, qui participe à la mise en valeur du site à des fins touristiques, entre dans le champ d'application des dispositions précitées ; que, d'autre part, cette mesure ne saurait être regardée, dès lors que, comme dit ci-dessus, elle est nécessaire, et alors qu'elle est limitée aux mois d'hiver, ni comme excessive, ni comme dépourvue de lien avec l'objectif recherché ; qu'elle a été prise pour un motif d'intérêt général qui est de nature à justifier l'atteinte qu'elle porte au droit de libre accès de la SCI LE PETIT DRU à sa propriété ;
Considérant que la SCI LE PETIT DRU ne saurait se prévaloir utilement ni du permis de construire mentionné plus haut, ni du jugement du 1er avril 2004, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé pour incompétence un précédent arrêté pris aux mêmes fins ;"
Considérant qu'alors même que l'arrêté en litige concerne une voie et une période qui sont définies en tenant compte de l'existence et du fonctionnement d'installations de transport de skieurs appartenant à la société SATAL et peut être regardé comme procurant un avantage à celle-ci, il a été pris, ainsi que dit ci-dessus, dans un but d'intérêt général et non dans l'intérêt de celle-ci ; qu'ainsi il n'est pas entaché de détournement de pouvoir ;
Voici une réponse du 19 janvier 2010 susceptible d'intéresser les collectivités.
rappelons au passage que l'article L.211-11 du Code rural dispose que:
« I.-Si un animal est susceptible, compte tenu des modalités de sa garde, de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou, à défaut, le préfet peut prescrire à son propriétaire ou à son détenteur de prendre des mesures de nature à prévenir le danger. (...)
En cas d'inexécution, par le propriétaire ou le détenteur de l'animal, des mesures prescrites, le maire peut, par arrêté, placer l'animal dans un lieu de dépôt adapté à l'accueil et à la garde de celui-ci. (...)
III.-Les frais afférents aux opérations de capture, de transport de garde et d'euthanasie de l'animal sont intégralement et directement mis à la charge de son propriétaire ou de son détenteur. »
Question de M. Balligand Jean-Pierre
Député de l' Aisne - Groupe socialiste, radical et citoyen et divers gauche
M. Jean-Pierre Balligand attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les difficultés rencontrées par les maires concernant les chiens et chats trouvés errants ou en état de divagation. En effet, les dispositions du code rural relatives aux chiens et chats trouvés errants ou en état de divagation précisent que ceux-ci doivent faire l'objet d'un placement dans une fourrière animale. Dans une grande majorité de cas, les communes suppléent à leurs obligations par convention avec des refuges et souvent avec la Société protectrice des animaux (SPA). Pourtant, le référé n° 54615 relatif à la SPA montre que l'association reconnue d'utilité publique n'a pas toujours réussi à mener à bien ses opérations d'investissement pour la rénovation et l'augmentation de la capacité d'accueil de ses refuges. La signature de nouvelles conventions est donc quelquefois refusée aux communes et celles-ci éprouvent de grandes difficultés à répondre à leurs obligations. Même si la loi du 20 juin 2008 renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux ne comporte pas de disposition coercitive à l'encontre des communes qui ne sont pas dotées d'une fourrière, les maires restent sensibles à ce sujet d'importance. C'est pourquoi il lui demande quelles dispositions elle compte prendre pour que les derniers puissent assurer sereinement et financièrement leurs responsabilités.
Publication au JO : Assemblée nationale du 3 novembre 2009
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Réponse du Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Les dispositions du code rural relatives aux chiens et chats trouvés errants ou en état de divagation précisent que ceux-ci doivent faire l'objet d'un placement dans une fourrière animale. Ainsi, alors que les animaux susceptibles, du fait des modalités de leur garde, de présenter un danger, peuvent être placés dans un lieu qui n'est pas nécessairement une fourrière, mais plus généralement « un lieu de dépôt adapté », les chiens et chats errants doivent être placés dans une fourrière. Les communes disposant sur leur territoire d'une fourrière sont peu nombreuses. En 2008, 538 fourrières ont été recensées ainsi que 444 refuges, lesquels suppléent le manque de fourrières. La loi du 20 juin 2008 renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux ne comporte pas de disposition favorisant la création de fourrière par les communes. En revanche, il importe que les maires soient sensibilisés à ce sujet d'importance et qu'ils soient incités à se doter des installations permettant de faire face dans les meilleures conditions aux problèmes résultant de l'insuffisance du nombre de fourrières. À cet égard, il faut rappeler que les communes peuvent décider de transférer cette compétence, au titre des compétences facultatives, aux communautés d'agglomération et aux communautés de communes afin de favoriser la réalisation de fourrières intercommunales.
Publication au JO : Assemblée nationale du 19 janvier 2010
Les préfets ont pris pour habitude d'interdire les apéro géants peu avant qu'ils n'aient lieu.
Si ces interdictions sont peu efficaces en pratique, d'un point de vue juridique, une telle démarche n'est pas dénuée d'intérêt.
En effet, aux termes des dispositions de l'article L. 2216-3 du Code général des collectivités territoriales.
"L'État est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens.
Il peut exercer une action récursoire contre la commune lorsque la responsabilité de celle-ci se trouve engagée."
Selon la jurisprudence, la mise en oeuvre de la responsabilité de l'Etat est subordonnée à la réunion de deux conditions :
- l'attroupement doit être identifié
- l'Etat doit avoir commis une faute de nature à engager sa responsabilité
Voir notamment en ce sens (CAA DOUAI, 11 Mars 2010, N° 09DA01341):
"Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2009, présenté par le préfet de l'Oise qui conclut au rejet de la requête ; le préfet soutient que les conditions de mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales ne sont pas réunies dans le cas présent, le préjudice n'ayant pas été commis par un rassemblement ou un attroupement identifié ; que la responsabilité de l'Etat pour carence dans l'exercice de ses missions de police et de préservation de l'ordre public ne peut être engagée qu'en cas de faute lourde ; que, le contexte particulier des violences de l'automne 2005, qui ont conduit les autorités à proclamer l'état d'urgence, ne peut permettre d'établir l'existence d'une telle faute ; que la mise en jeu de la responsabilité de l'Etat pour rupture d'égalité devant les charges publiques ne peut prospérer faute d'absence de lien de causalité entre le dommage subi et l'action de l'administration ;
Vu le mémoire, enregistré le 28 janvier 2010 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 1er février 2010, présentée pour la MAIF et le CENTRE D'ANIMATION ET DE LOISIRS DE NOGENT-SUR-OISE (CAEL) ; les requérants concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;
Considérant que le 7 novembre 2005, un bâtiment municipal abritant les locaux du CENTRE D'ANIMATION ET DE LOISIRS DE NOGENT-SUR-OISE a été incendié sur le territoire de la commune de Nogent-sur-Oise par des individus qui n'ont pu être identifiés ; que la MAIF, subrogée dans les droits du CENTRE D'ANIMATION ET DE LOISIRS DE NOGENT-SUR-OISE à concurrence de l'indemnité qu'elle lui a versée en exécution de son contrat d'assurance, et le CENTRE D'ANIMATION ET DE LOISIRS DE NOGENT-SUR-OISE relèvent appel du jugement du 6 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser, respectivement, les sommes de 11 380,40 euros et de 865 euros en réparation du préjudice subi, ainsi qu'une somme de 1 937,52 euros au profit de la MAIF au titre des frais d'expertise ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales : L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens ; que l'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que les dommages dont l'indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés commis par des rassemblements ou des attroupements précisément identifiés ; que la circonstance que l'incendie à l'origine du présent litige se soit déroulée au cours du dernier trimestre de l'année 2005 durant lequel des violences urbaines ont pu être commises en attroupements dans certaines communes ne démontre pas que les agissements à l'origine des dommages en cause présentent le caractère d'attroupement ou de rassemblement au sens de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales, dès lors que l'origine de ces dommages n'a pu être déterminée ; que, par suite, les actes délictueux commis sur le territoire de la commune de Nogent-sur-Oise, ne sauraient être regardés comme commis par un attroupement ou un rassemblement et, dès lors, les dommages qu'ils ont causés ne sont pas de nature à ouvrir droit à réparation en application des dispositions précitées de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales ;
Considérant, en deuxième lieu, que si les requérants font valoir que des fautes ont été commises dans la gestion des violences urbaines qui se sont déroulées au cours du dernier trimestre de l'année 2005 alors que l'état d'urgence avait, en raison de l'aggravation de ces violences depuis le 27 octobre 2005, été déclaré le 8 novembre 2005, en tout état de cause, en excipant du caractère généralisé des violences sur l'ensemble du territoire national, elle n'établit pas que celles-ci seraient directement à l'origine des dommages dont elle demande réparation."
Pour obtenir réparation la victime doit donc établir l'existence d'une faute.
En l'absence de faute, la victime ne pourra obtenir réparation de son préjudice uniquement si elle est en mesure d'établir l'existence d'un préjudice anormal et spécial, susceptible de caractériser une rupture d'égalité devant les charges publiques en rapport avec une décision administrative légale ou une inaction de celle-ci (CAA NANCY, 26 Novembre 2009, N° 08NC01422):
"Considérant, en premier lieu, que la seule circonstance que deux bus ont été incendiés dans un secteur proche, peu de temps avant que la bibliothèque ne soit embrasée n'est pas de nature à établir que l'Etat aurait commis une faute lourde en s'abstenant de prendre les mesures nécessaires pour prévenir cet incident alors que ce dernier était peu prévisible et que les forces de l'ordre, présentes sur le site, s'attachaient à mettre fin aux nombreux troubles dans le quartier de Champvallon et dans la commune voisine de Grand-Charmont au cours de la même nuit ; qu' eu égard au contexte particulier de violences urbaines qu'a connu le territoire national au cours du mois de novembre 2005, les autorités investies du pouvoir de police se sont trouvées dans l'impossibilité de prévenir, compte tenu de leur nature et de leur soudaineté, les agissements en cause lesquels ne peuvent donc être imputés à une carence de l'Etat ; qu'en outre seule l'action menée par les auteurs du sinistre est la cause directe du dommage subi par les requérantes ;
Considérant, en second lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que les autorités étatiques auraient été tardives à décréter l'état d'urgence le 8 novembre 2005 ;
En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat pour rupture d'égalité devant les charges publiques :
Considérant que la mise en oeuvre de la responsabilité sans faute de l'Etat est subordonnée à la condition que le dommage résulte d'une décision administrative régulière ou d'une inaction justifiée des autorités chargées d'assurer le maintien de l'ordre ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les autorités investies du pouvoir de police se soient délibérément abstenues d'agir pour empêcher le sinistre; qu'ainsi, l'existence d'un lien de causalité entre le dommage dont la S.M.A.C.L et la COMMUNE de BETHONCOURT demandent réparation et le fait de l'administration n'étant pas établie, la responsabilité sans faute de l'Etat pour rupture d'égalité devant les charges publiques ne saurait se trouver engagée."
Ainsi, lorsque l'Etat interdit la manifestation, il ne saurait lui être reproché d'avoir pris une décision administrative régulière susceptible de préjudicier aux victime.
Aucune inaction justifiée des autorités chargées d'assurer le maintien de l'ordre ne saurait non plus être déplorée.
Les victimes, notamment les commerçants et les riverains..., bien qu'elles puissent se prévaloir d'un préjudice anormal et spécial de nature à caractériser une rupture d'égalité devant les charges publiques, ne pourront donc que très difficilement obtenir réparation.
C'est la raison pour laquelle les Préfets ont tout intérêt à interdire ce type de manifestation.
L'existence d'un tel arrêté n'implique cependant pas que toute demande indemnitaire de la part des victimes soit vouée à l'échec.
En effet, les responsabilités de l'Etat et de la commune sont susceptibles d'être engagées mais sur des fondements quelques peu différents qu'il convient d'analyser au cas par cas en fonction de la situation de la victime.
Aux termes de l'article L.116-1 du Code de la voirie routière :
« La répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier est poursuivie devant la juridiction judiciaire sous réserve des questions préjudicielles relevant de la compétence de la juridiction administrative. »
En principe, le juge des référés civils est compétent dès lors que la connaissance du litige relève au fond, même pour partie, des juridictions de l'ordre auquel il appartient.
Or, il résulte de l'article L.116-1 du Code de la voirie routière que l'occupation illégale du domaine public routier relève du juge judiciaire.
C'est donc au juge des référés civils et non administratif de connaître d'un litige relatif à l'occupation sans droit ni titre du domaine public routier et de prescrire les mesures conservatoires qui s'imposent.
Voir notamment en ce sens (CA Versailles, 5 janvier 2005) :
« Attendu que les trottoirs établis en bordure des voies publiques présentent le caractère de dépendances de ces voies ;
Attendu que l'action engagée par VILLE DE SCEAUX devant le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Nanterre a pour objet d'obtenir l'expulsion par un occupant, sans droit ni titre, d'un emplacement qui constitue une dépendance du domaine public routier ;
Que par application des règles précitées une telle action ressortit à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; »
"Ce que les légistes aiment par-dessus toutes choses, c'est la vie de l'ordre, et la plus grande garantie de l'ordre est l'autorité. Il ne faut pas d'ailleurs oublier que, s'ils prisent la liberté, ils placent en général la légalité bien au-dessus d'elle; ils craignent moins la tyrannie que l'arbitraire, et, pourvu que le législateur se charge lui-même d'enlever aux hommes leur indépendance, ils sont à peu près contents." Alexis de Tocqueville, De la démocratie en amérique.
Sous la cinquième République, le Conseil constitutionnel est là pour contrer cette passivité décrite par TOCQUEVILLE et veiller au respect des exigences constitutionnelles.
La décision du 25 février dernier rendue par le Conseil constitutionnel vient confirmer le rôle du juge constitutionnel.
Le législateur prévoyait d'insérer dans le Code de la construction et de l'habitation un nouvel article L. 126-1-1 ouvrant une possibilité de transmission en temps réel aux services de police des images des systèmes de vidéosurveillance mis en oeuvre dans les parties communes des immeubles collectifs à usage d'habitation, lorsque s'y produisent des événements ou des situations susceptibles de nécessiter l'intervention de ces services.
Les sénateurs auteurs de la saisine faisaient grief à cet article de porter une atteinte excessive à la vie privée, de n'avoir pas prévu une intervention obligatoire de la commission nationale informatique et libertés (CNIL) et de permettre à la police municipale d'avoir accès à des informations qui ne relèvent pas de ses attributions.
Aux termes de sa décision n°2010-604 DC du 25 février 2010 le Conseil constitutionnel a invalidé l'article 5 de la loi :
« Considérant que l'article 5 de la loi déférée insère dans le code de la construction et de l'habitation un article L. 126-1-1 qui dispose :
" Lorsque des événements ou des situations susceptibles de nécessiter l'intervention des services de la police ou de la gendarmerie nationales ou, le cas échéant, des agents de la police municipale se produisent dans les parties communes des immeubles collectifs à usage d'habitation, les propriétaires ou exploitants de ces immeubles ou leurs représentants peuvent rendre ces services ou ces agents destinataires des images des systèmes de vidéosurveillance qu'ils mettent en oeuvre dans ces parties communes.
" La transmission de ces images relève de la seule initiative des propriétaires ou exploitants d'immeubles collectifs d'habitation ou de leurs représentants. Elle s'effectue en temps réel et est strictement limitée au temps nécessaire à l'intervention des services de police ou de gendarmerie nationales ou, le cas échéant, des agents de la police municipale.
" Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article " ;
(...) Considérant que le législateur a permis la transmission aux services de police et de gendarmerie nationales ainsi qu'à la police municipale d'images captées par des systèmes de vidéosurveillance dans des parties non ouvertes au public d'immeubles d'habitation sans prévoir les garanties nécessaires à la protection de la vie privée des personnes qui résident ou se rendent dans ces immeubles ; qu'à l'égard de cette situation, qui n'entre pas dans le champ d'application de l'article 10 de la loi du 21 janvier 1995 susvisée, il a omis d'opérer entre les exigences constitutionnelles précitées la conciliation qui lui incombe ; que, dès lors, il a méconnu l'étendue de sa compétence ; qu'en conséquence, l'article 5 de la loi déférée doit être déclaré contraire à la Constitution ;"
Par cette décision, le Conseil constitutionnel rappelle qu'il convient de faire une distinction entre les lieux ouverts au public et les autres.
Les halls d'immeubles ne font pas partie de la voie publique.
Paradoxalement la vidéosurveillance y est très peu encadrée.
En effet, la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dite « informatique et libertés », n'est pas systématiquement applicable dans la mesure où des traitements automatisés de données à caractère personnel n'y sont pas systématiquement mis en oeuvre.
L'article 10 de la loi du 21 janvier 1995 ne concerne en outre que les enregistrements pris sur la voie publique contrairement à ce qu'a pu être soutenu par le secrétaire d'État chargé du logement et de l'urbanisme dans une réponse à une question écrite n° 54207 publiée au Journal officiel le 08/12/2009 page : 11791 sur les règles de copropriété et l'installation d'un système de surveillance.
« Si le système de vidéosurveillance est installé dans un lieu exclusivement privé, ne comportant que des habitations, une simple déclaration préalable à la CNIL peut suffire.
En revanche, si le système est installé dans un lieu ouvert au public, par exemple un syndicat de copropriétaires comportant des locaux commerciaux ou d'activités, le syndicat doit également obtenir une autorisation préfectorale et informer les personnes extérieures à la copropriété de l'existence d'un système de vidéosurveillance, en application des articles 10 et 10-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, ainsi que du décret n° 96-926 du 17 octobre 1996 modifié, pris pour leur application. Concernant la décision d'installer un système de vidéosurveillance, l'article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis prévoit que les travaux à effectuer sur les parties communes en vue de prévenir les atteintes aux personnes et aux biens sont votés par l'assemblée générale à la majorité des voix de tous les copropriétaires. »
Dans sa décision du 25 février dernier, le Conseil constitutionnel vient contredire cette réponse.
Selon lui, l'article 10 de la loi du 21 janvier 1995 n'est pas applicables aux halls d'immeuble dans la mesure où il ne concerne que les voies publiques :
« II. - La transmission et l'enregistrement d'images prises sur la voie publique, par le moyen de la vidéosurveillance, peuvent être mis en oeuvre par les autorités publiques compétentes aux fins d'assurer la protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords, la sauvegarde des installations utiles à la défense nationale, la régulation du trafic routier, la constatation des infractions aux règles de la circulation ou la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés à des risques d'agression ou de vol.
(...) Les opérations de vidéosurveillance de la voie publique sont réalisées de telle sorte qu'elles ne visualisent pas les images de l'intérieur des immeubles d'habitation ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées. »
Selon ces dispositions, le respect de la vie privée implique que la vidéosurveillance ne puisse pas visualiser “les images de l'intérieur des immeubles d'habitation ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées”
La référence à la "visualisation" doit être comprise comme impliquant que les caméras soient placées de telle façon qu'elles évitent de fixer spécifiquement les entrées d'immeuble qu'ils soient ou non ouverts au public.
Selon le Conseil constitutionnel le législateur a omis d'effectuer la conciliation qui lui incombe entre le respect de la vie privée des personnes qui résident ou se rendent dans ces immeubles non ouverts au public et d'autres exigences constitutionnelles, telles que la recherche des auteurs d'infraction et la prévention d'atteintes à l'ordre public.
Selon lui, l'article 5 de la loi, n'est pas assez protecteur de ces personnes qui ont droit au respect de leur vie privée.
C'est la raison pour laquelle il censure l'article 5 de la loi déférée qui n'entrera pas dans l'ordonnancement juridique.
Cette décision s'inscrit dans le prolongement de la jurisprudence constitutionnelle qui cherche à concilier la recherche de la vérité, la sauvegarde de l'ordre public et le respect du à la vie privée.
Le caractère anormal des troubles de voisinage s'apprécie en fonction de divers facteurs, au nombre desquels figurent l'antériorité et l'environnement, rural ou urbain, résidentiel, commercial ou industriel.
En droit civil, il est indifférent à l'appréciation du caractère anormal des troubles que l'activité commerciale qui les engendre soit exercée dans le respect des dispositions réglementaires.
Toutefois en cas de non respect des dispositions réglementaires applicables, il appartient au Maire ou au Préfet d'user de ses pouvoirs de police pour y mettre un terme.
A défaut, sa responsabilité peut être recherchée pour carence dans l'exercice de ses pouvoirs de police.
Par un arrêt du 4 février 2010, la Cour administrative d'appel de Paris vient rappeler qu'il appartient à la commune de rapporter la preuve des diligences qu'elle a effectuées pour obtenir le respect des dispositions réglementaires applicables. (CAA Paris, 4 février 2010, N° 08PA06014)
"Considérant qu'il résulte de l'instruction que des manifestations impliquant l'usage d'une sonorisation amplifiée sont très régulièrement organisées dans une salle omnisports implantée à proximité de l'habitation de M. A et que ces nombreux évènements, qui sont annoncés comme devant durer jusque tard dans la nuit voire jusqu'à l'aube, sont de nature à altérer le repos des habitants du voisinage et à porter gravement atteinte à la tranquillité à laquelle ils sont en droit de prétendre ; que si la COMMUNE DE TAPUTAPUATEA soutient avoir systématiquement et légalement assuré sa mission de maintien de l'ordre public par le biais d'une étroite surveillance par des agents de police municipale et par l'application d'une stricte réglementation, elle ne produit ni la réglementation à laquelle les manifestations en cause auraient été soumises dans le but d'en limiter les nuisances ni d'éléments de nature à rapporter la preuve d'une quelconque diligence pour faire cesser des troubles de la tranquillité publique dont la réalité, la fréquence et l'intensité ne sont pas sérieusement contestées ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit et sans commettre d'erreur de droit en ne qualifiant pas cette faute que les premiers juges ont estimé que la carence de son maire dans l'exercice du pouvoir de police qu'il détient en application des dispositions précitées était constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de la COMMUNE DE TAPUTAPUATEA ;
Considérant que M. A a droit a être indemnisé des préjudices trouvant leur origine dans cette faute nonobstant les circonstances qu'il serait le seul à se plaindre des nuisances sonores en cause et qu'il se serait installé en toute connaissance de cause à proximité de la salle qui les génère et sans que puissent lui être opposées les éventuelles responsabilités d'autres personnes physiques ou morales, notamment du propriétaire de la salle, dans la génération de ces nuisances ;"
En complément de ce que nous avons d'ores et déjà pu dévolloper, voici un arrêt du Conseil d'Etat précisant la marge de manoeuvre du maire dans le cadre de la régalementation du stationnement CE, 30 juillet 1997, N°168695 :
"Considérant qu'aux termes de l'article L. 131-5 du code des communes : "Le maire peut, moyennant le paiement de droits fixés par un tarif dûment établi, donner des permis de stationnement ou de dépôt temporaire sur la voie publique ... sous réserve qu'il ait été reconnu que leur délivrance peut avoir lieu sans gêner la voie publique ... la circulation et la liberté des commerce" ; qu'il résulte de cette disposition que le maire peut légalement soumettre au paiement de redevances le stationnement de véhicules le long des voies publiques lorsque ce stationnement excède l'usage normal de ces voies et en raison notamment des exigences de la circulation ; que, toutefois, ce régime ne doit pas avoir pour effet de porter atteinte à la liberté d'accès aux immeubles riverains et à leur desserte ;
Considérant qu'à la suite d'une délibération du conseil municipal de Dunkerque, en date du 7 mai 1993, le maire de cette ville a pris, le 13 juillet 1993, un arrêté délimitant deux zones dans le centre ville, l'une affectée au stationnement de longue durée et l'autre au stationnement de courte durée, prévoyant les heures pendant lesquelles le stationnement dans ces zones serait soumis au paiement d'un droit de stationnement et précisant les catégories d'usagers qui seraient dispensées du paiement de ce droit ;
Considérant qu'il est constant que l'arrêté attaqué ne comportait aucune mesure particulière visant les conditions d'accès des riverains et de desserte des immeubles ; que lesdites mesures n'ont été adoptées que le 13 septembre 1993 par une décision ultérieure prévoyant l'institution d'un abonnement mensuel en zone de longue durée et un aménagement des horaires pendant lesquels les riverains pouvaient faire stationner gratuitement leur véhicule ;
Considérant que, dans ces conditions, la COMMUNE DE DUNKERQUE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté municipal du 13 juillet 1993 ;"
Dans le cadre de ses pouvoirs de police (CGT, art., L. 2212-2), le maire peut imposer aux riverains des voies communales de procéder à l'élagage ou à l'abattage des arbres des propriétés privées voisines, dès lors qu'ils menacent de tomber ou de gêner la commodité des passages.
A défaut pour le propriétaire d'exécuter les travaux, le maire peut saisir le juge administratif dans le cadre d'un référé mesure utile par exemple (CJA, art. L. 521-3).
Il peut aussi en application des dispositions de l'article R. 116-2 du Code de la voirie routière infliger une contravention à ceux qui ont laissé pousser des arbres ou haies à moins de deux mètres de la limite du domaine public routier.
En revanche, l'exécution d'office de l'élagage, aux frais des propriétaires défaillants, n'est prévue expressément que pour les chemins ruraux (C. rur., art. D. 161-24).
Le ministre de l'Intérieur (Rép. min. n° 38865 : JOAN Q, 31 mars 2009, p. 3114) indique qu'une modification du Code de la voirie routière est à l'étude:
"Le maire peut, dans le cadre de ses pouvoirs de police qu'il détient aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, imposer aux riverains des voies de procéder à l'élagage ou à l'abattage des arbres de leur propriété menaçant de tomber sur les voies, dès lors que cela porte atteinte à la commodité du passage. En outre, le maire est compétent pour établir les servitudes de visibilité prévues à l'article L. 114-2 du code de la voirie routière, qui peuvent comporter l'obligation de « supprimer les plantations gênantes » pour les propriétés riveraines des voies publiques. Enfin, le maire peut aussi, sur la base de l'article R. 116-2 du code de la voirie routière, punir d'une amende prévue pour les contraventions de cinquième classe ceux qui : « en l'absence d'autorisation, auront établi ou laissé croître des arbres ou haies à moins de deux mètres de la limite du domaine public routier ». En revanche, l'exécution d'office de l'élagage des plantations privées riveraines d'une voie, aux frais des propriétaires défaillants, n'est explicitement prévue que pour les chemins ruraux en vertu de l'article D. 161-24 du code rural. Le Conseil d'État a jugé, dans son arrêt Prébot du 23 octobre 1998, qu'étaient entachées d'illégalité des dispositions prévoyant, sans fondement législatif, qu'à défaut de leur exécution par les propriétaires riverains, les frais d'exécution d'office par l'administration des opérations d'élagage des arbres seraient mis à la charge des propriétaires. Ainsi, comme le souligne l'honorable parlementaire, pour les propriétés riveraines des voies publiques, aucune disposition législative ne prévoit l'exécution d'office de ce type de travaux, aux frais du propriétaire défaillant. Une modification du code de la voirie routière en ce sens sera donc étudiée prochainement par le Gouvernement. Cela étant, si en l'état actuel du droit applicable la mise en demeure d'élaguer les arbres susceptibles d'entraver la circulation ou de mettre en péril la sécurité ne suffit pas, le maire peut saisir le juge administratif, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, pour obtenir, par voie d'urgence, une injonction, assortie éventuellement d'une astreinte."
Une des problématiques récurrente pour les collectivités en matière d'occupation illégale de son territoire tient à la question du stationnement irrégulier de véhicules appartenant à des membres de la communauté des gens du voyage.
Selon le ministère de l'équipement, environ 150.000 personnes en France ont un mode de vie itinérant et vivent en résidence mobile.
Pour lutter contre les stationnements illégaux sur leur territoire, les communes disposent d'un arsenal très complet mais souvent méconnu.
L'objet du présent exposé a pour vocation d'apporter quelques éclaircissements sur cette législation parfois complexe ainsi qu'un mode opératoire à suivre en fonction des différents types d'occupation.
Avant d'envisager l'hypothèse contentieuse et l'expulsion elle-même, il me semble opportun de m'arrêter quelques instants sur les pouvoirs du Maire en matière d'interdiction du stationnement et de constatation des infractions.
1. Les pouvoirs du maire en matière de stationnement illégal
1.1. L'arrêté interdisant le stationnement en dehors des aires d'accueil
Aux termes de l'article 9-I de la loi BESSON :
« Dès lors qu'une commune remplit les obligations qui lui incombent en application de l'article 2, son maire (...) peut, par arrêté, interdire en dehors des aires d'accueil aménagées le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées à l'article 1er. »
L'édiction d'un tel arrêté est un préalable indispensable à toute procédure contentieuse.
En tout état de cause, la commune concernée ne pourra utilement se prévaloir de cet arrêté qu'autant que la communauté de communes continuera de satisfaire aux obligations qui lui incombent en matière d'accueil des gens du voyage.
En effet, en cas de dégradation manifeste des conditions d'accueil ou de réduction sensible des capacités effectives d'accueil par rapport aux prescriptions du schéma, le juge pourrait considérer que vous ne remplissez plus les conditions d'accueil prévues par la loi BESSON et que l'arrêté interdisant le stationnement, sur tout autre lieu que l'aire aménagée, n'a plus de fondement.
Dans cette hypothèse, la commune ne pourrait plus s'en prévaloir pour obtenir l'expulsion des gens du voyage stationnés illégalement sur son territoire en dehors des aires d'accueil et devra fonder sa demande d'expulsion sur les dispositions de droit commun et notamment celles de l'article 809 du Code de procédure civile qui sont plus restrictives que la loi BESSON dès lors qu'il faut prouver l'existence d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite :
« Article 809 :
Le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
1.2. La constatation de l'infraction
Préalablement à la saisine de la juridiction, la commune doit faire constater la matérialité de l'infraction et le caractère illégal du stationnement en ce qu'il contrevient aux dispositions de l'arrêté pris par le Maire sur le fondement de la loi BESSON et en application de ses pouvoirs de police.
Pour ce faire, les communes peuvent faire appel soit à un Huissier de Justice, soit à l'un de ses agents assermentés à cette fin, et notamment, à un de ses agents de police municipale.
Le procès verbal de constat devra permettre d'établir avec certitude la matérialité de l'infraction (lieu, numéro de parcelle, propriétaire de la parcelle, identités des contrevenants, immatriculations des véhicules, branchement illégaux aux fluides, dégradations éventuelles, décharges illégales...).
1.3. L'identification des contrevenants
S'agissant de l'identification des contrevenants trois hypothèses peuvent se présenter :
o Les contrevenants déclinent leur identité spontanément ou grâce à l'intervention de la Gendarmerie ou de la Police Nationale.
Dans cette hypothèse, il n'y aura pas de difficulté pour leur faire signifier une assignation
o L'identification des contrevenants est possible par le relevé des plaques d'immatriculations des véhicules et caravanes stationnés illégalement sur le territoire de la commune.
Le Maire et ses adjoints ont d'ailleurs la qualité d'Officier de police judiciaire conformément au 1° de l'article 13 du Code de procédure pénale disposent de la possibilité d'obtenir de la part de la Gendarmerie ou de la Police nationales les identités à partir des plaques d'immatriculation.
o Les contrevenants ne sont pas identifiables
Il peut en effet arriver qu'en raison de la situation des lieux, du nombre trop important des contrevenants ou de leur agressivité qu'il ne soit possible de relever ni les identités, ni les plaques d'immatriculation.
Cette impossibilité devra alors être cosignée dans un procès verbal circonstancié expliquant les motifs qui ont rendu impossible l'identification des contrevenants.
Nous verrons que l'impossibilité d'identifier les contrevenants peut parfois s'avérer très positive dans la mesure où elle permet de recourir à une procédure non-contradictoire.
1.4. La question de la propriété du terrain
Une la commune est fondée à engager une procédure dès lors que les intéressés sont stationnés illégalement sur son domaine public ou privé sans avoir à justifier d'un quelconque autre trouble (Article 9-II al 2 de la loi du 5 juillet 2000 précitée).
En revanche, si les contrevenants ont investi une parcelle privée, le maire devra justifier d'un trouble à l'ordre, à la salubrité ou à la tranquillité publique.
L'alinéa 2 de l'article 9-II de la loi n°2000-614 de la loi du 5 juillet 2000 prévoit en effet que :
« Sauf dans le cas où le terrain appartient à la commune, le maire ne peut agir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. »
En pratique, tel est notamment le cas lorsque les contrevenants ont effectué des branchements illégaux sur les réseaux ou si leur présence génère des nuisances importantes pour les riverains (dégradations, déchets sauvages...).
Il convient de souligner que l'article 9-III de la loi BESSON exclut expressément trois hypothèses de son champ d'application :
« Les dispositions du I et du II ne sont pas applicables au stationnement des résidences mobiles appartenant aux personnes mentionnées à l'article 1er de la présente loi :
1° Lorsque ces personnes sont propriétaires du terrain sur lequel elles stationnent ;
2° Lorsqu'elles disposent d'une autorisation délivrée sur le fondement de l'article L. 443-1 du code de l'urbanisme ;
3° Lorsqu'elles stationnent sur un terrain aménagé dans les conditions prévues à l'article L. 443-3 du même code. »
Il résulte de ce qui précède que les procès verbaux doivent être particulièrement circonstanciés pour permettre notamment au magistrat de définir qui est propriétaire du terrain (indication du numéro de parcelle, nom du propriétaire...).
2. Les procédures contentieuses d'expulsions
Une fois l'infraction constatée, il appartient à la commune de saisir, soit le Procureur de la République, soit le Président du Tribunal de grande instance d'une assignation ou d'une requête par l'intermédiaire de son conseil habituel.
2.1. La saisine du Procureur de la République
L'article 53 de la loi du 18 mars 2003 a créé une nouvelle infraction pénale qui réprime l'installation illicite en réunion sur un terrain appartenant à autrui en vue d'y établir une habitation, même temporaire.
Cette infraction, désormais prévue à l'article 322-4-1 du code pénal, est réprimée par une peine de six mois d'emprisonnement et 3 750 euros d'amende.
Lorsque l'installation s'est faite au moyen de véhicules automobiles, le Procureur peut décider de procéder à leur saisie immédiate en vue de leur confiscation, à l'exception des véhicules destinés à l'habitation, et à la suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus (Voir en ce sens la réponse ministérielle, JO Assemblée nationale du 21/12/2004).
Néanmoins, à mon sens, la saisine du Procureur de la République me paraît inadaptée.
En effet, le Procureur dispose de l'opportunité des poursuites et peut décider de classer sans suite la demande.
Le cas échéant, la commune n'aura d'autre alternative que de saisir la juridiction civile ou de se constituer partie civile en consignant préalablement une somme.
En outre, dans ce type de procédure les délais d'instruction peuvent se révéler relativement longs par rapport à la procédure civile.
La commune a donc tout intérêt à faire saisir le Président du Tribunal de Grande Instance d'une requête ou par voie d'assignation.
2.2 La procédure de référé devant le Président du Tribunal de Grande Instance
L'article 9-II de la loi BESSON dispose :
« En cas de stationnement effectué en violation de l'arrêté prévu au I, y compris sur le domaine public, le maire peut, par voie d'assignation délivrée aux occupants et, le cas échéant, au propriétaire du terrain ou au titulaire d'un droit réel d'usage, saisir le président du tribunal de grande instance aux fins de faire ordonner l'évacuation forcée des résidences mobiles.»
Il résulte de ces dispositions qu'en présence d'un stationnement illégal, le Maire peut faire saisir le Président du Tribunal de Grande Instance par voie d'assignation.
L'assignation doit être délivrée par exploit d'Huissier aux contrevenants au moins 48 heures avant l'audience qui, à Nantes, se tient actuellement le jeudi matin à 9 heures.
En cas d'urgence et de trouble caractérisés et en application de l'article 485 du Code de Procédure civile, il est également possible de saisir la juridiction à jour fixe ou d'heure à heure.
Une audience exceptionnelle doit alors être organisée.
Lors de l'audience, les parties seront invitées à présenter leurs observations.
Lorsque les contrevenants se présentent ou se font représenter à l'audience, le Tribunal peut décider de renvoyer cette affaire à une audience ultérieure pour permettre de préparer leur défense en respect du principe du contradictoire.
Afin d'éviter un renvoi trop lointain, il convient d'anticiper cette éventualité en insistant notamment lors des débats sur l'urgence que présente la demande d'expulsion.
Si certains contrevenants n'ont pu être identifiés, il est possible de solliciter dans l'assignation que l'ordonnance de référé vaille également ordonnance sur requête.
En pratique, une telle demande permet au magistrat de rendre opposable sa décision à l'égard de tout occupant des lieux qui n'aurait pu être identifié ou touché par l'assignation.
Afin d'augmenter l'effet dissuasif d'une telle démarche, la commune a également tout intérêt à assortir sa demande d'expulsion d'une astreinte.
2.3. La saisine du Président du Tribunal de Grande Instance par voie de requête
Dans l'hypothèse où les contrevenants n'auraient pu être identifiés, la commune a la possibilité de saisir, par l'intermédiaire de son conseil, le Président du Tribunal par voie de requête.
Cette procédure étant non contradictoire, les magistrats sont souvent très réticents à l'utiliser.
Néanmoins, outre son caractère non contradictoire, celle-ci présente un intérêt tout particulier pour la commune dans la mesure où la requête peut être déposée rapidement et que les délais sont extrêmement réduits.
A titre d'exemple, le Tribunal de Grande Instance des Sables d'Olonne a accepté dans le cadre de cette procédure d'ordonner l'expulsion de près de 200 caravanes et véhicules seulement 48 heures après leur arrivée sur les lieux.
En l'espèce, eu égard au nombre de contrevenants, l'Huissier n'avait pas été en mesure d'identifier tous les contrevenants ce qui justifiait l'emploi d'une procédure non contradictoire.
S'il considère qu'il existe un quelconque risque pour sa sécurité ou pour l'ordre public, l'Huissier ou l'agent missionné à cet effet pourra légitimement décider qu'il lui est impossible de relever les plaques d'immatriculation ou les identités
Le procès verbal de constat devra alors justifier de l'existence d'un risque lié à l'attitude des contrevenants ou au nombre de ces derniers.
En outre, aux termes de l'article 496 du Code de procédure civile :
« S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance. »
Il résulte de ces dispositions que les contrevenants ont la possibilité de former une opposition à l'encontre de l'ordonnance.
Le cas échéant, cette affaire sera donc renvoyée devant le Président du Tribunal de grande instance statuant en matière de référé et la procédure sera similaire à celle évoquée au point 2.2.
3. L'exécution des décisions d'expulsion
La décision est exécutoire nonobstant appel et, en cas de nécessité, il est possible de demander au Président que sa décision soit exécutoire sur minute, c'est-à-dire avant même l'accomplissement des formalités d'enregistrement.
L'ordonnance sur requête et l'ordonnance de référé doivent être signifiées aux contrevenants par voie d'Huissier.
En pratique, il est fréquent que les gens du voyage quittent les lieux à réception de l'assignation voire au plus tard à la date de signification de l'ordonnance de référé ou de l'ordonnance sur requête.
Néanmoins, si les contrevenants refusent de quitter l'emplacement qu'ils occupent illégalement, la commune devra solliciter de la part du Préfet le concours de la force publique.
En pratique, c'est l'Huissier qui, le plus souvent, se charge de l'exécution de la décision et de la demande de concours de la force publique après avoir fait signifier celle-ci.
Il est souvent très difficile, voire impossible, pour les communes d'obtenir les sommes mises à la charges des contrevenant tant au titre des frais irrépétibles que dans le cadre de l'astreinte.
Aux termes de la circulaire ministérielle n°2001-49 du 5 juillet 2001 relative à l'application de la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, les préfets ont reçu pour consigne d'accorder le concours de la force publique aux communes respectueuses des dispositions de la loi BESSON :
« Votre attention est spécialement attirée sur les enjeux de l'octroi de la force publique dans la mise en application de la loi. Il est en effet essentiel, dans un esprit d'équilibre des droits et des devoirs entre les communes d'une part et les gens du voyage d'autre part, esprit qui a présidé à l'élaboration de la loi, qu'une commune qui a satisfait aux obligations de la loi, puisse obtenir l'octroi de la force publique dans les meilleures conditions possibles (...)
Vous accorderez, en règle générale, ce concours, réserve faite, bien évidemment, du cas où vous estimeriez que cette intervention présenterait des risques sérieux de troubles graves à l'ordre public. »
En moyenne, le Préfet se prononce sur cette demande dans un délai d'environ trois semaines.
Si le Préfet refusait d'accorder à la commune le concours de la force publique, celle-ci pourrait alors le saisir d'une demande indemnitaire préalable pour couvrir son préjudice.
En cas de refus, la commune serait alors fondée à saisir la juridiction administrative pour obtenir réparation.
Dans une telle hypothèse, la commune n'aura malheureusement d'autre choix que de subir la présence des gens du voyage illégalement stationnés jusqu'au départ spontané de ces derniers ou jusqu'à ce que les services de l'Etat dans le département accordent enfin le concours de la force publique.
Afin de favoriser une telle issue, il conviendra de réitérer les demandes de concours auprès du Préfet.
Pour conclure, il convient de souligner qu'aux termes des articles 27 et suivants de la loi n°2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance modifiant l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage :
"En cas de stationnement effectué en violation de l'arrêté prévu au I, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux.
La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques.
La mise en demeure est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d'affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée au propriétaire ou titulaire du droit d'usage du terrain."
Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n'a pas été suivie d'effets dans le délai fixé et n'a pas fait l'objet d'un recours dans les conditions fixées au II bis, le préfet peut procéder à l'évacuation forcée des résidences mobiles, sauf opposition du propriétaire ou du titulaire du droit d'usage du terrain dans le délai fixé pour l'exécution de la mise en demeure.
Lorsque le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain fait obstacle à l'exécution de la mise en demeure, le préfet peut lui demander de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser l'atteinte à la salubrité, à la sécurité ou la tranquillité publiques dans un délai qu'il fixe.
Le fait de ne pas se conformer à l'arrêté pris en application de l'alinéa précédent est puni de 3 750 EUR d'amende. (...)
Les personnes destinataires de la décision de mise en demeure prévue au II, ainsi que le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain peuvent, dans le délai fixé par celle-ci, demander son annulation au tribunal administratif. Le recours suspend l'exécution de la décision du préfet à leur égard. Le président du tribunal ou son délégué statue dans un délai de soixante-douze heures à compter de sa saisine. » ;
Il résulte de ces dispositions que le Maire peut désormais solliciter le concours de la force publique sans avoir à obtenir préalablement l'autorisation judiciairement.
Cependant, le législateur n'a pas encadré la réponse du préfet dans un délai quelconque.
Dès lors, il m'apparaît, à l'instar de la procédure de saisine directe du Procureur, que cette procédure soit inadaptée aux exigences des collectivités en la matière et que celles-ci auront tout intérêt à solliciter le concours de la force publique auprès des juridictions compétentes en parallèle.
(Ce document a été préparé dans le cadre d'une intervention auprès d'élus pour le compte de VENDEE EXPANSION http://www.vendee-expansion.fr en partenariat avec l'Institut Catholique d'Etudes Supérieures ICES)
