pouvoir du maire (25)

sept.
1

Droit pénal de l'urbanisme : pas de permis de démolir en l'absence de bâtiment

  • Par jmaudet le

Par un arrêt du 31 Mai 2011, la Cour administrative d'appel de Paris a considéré qu'une terrasse n'est pas un bâtiment au sens du Code de l'urbanisme et que sa démolition n'est donc pas subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir. (CAA Paris, 31 Mai 2011, N° 10PA06101.)


"Considérant que l'annulation prononcée par le Tribunal administratif de Paris se fonde sur la circonstance que le dossier de demande de permis de construire n'était pas accompagné de la justification du dépôt d'une demande de permis de démolir alors que les travaux autorisés, dès lors qu'ils comprenaient la démolition d'une terrasse pavée sur dalle, emportaient la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir , en méconnaissance des prescriptions de l'article R. 431-21 du code de l'urbanisme, relatif à la composition du dossier de demande de permis de construire, qui a repris à cet égard les termes de l'article R. 421-3-4 du même code applicable à la date de la demande, et que cette démolition portait sur une construction au sens de l'article R. 421-27 du code de l'urbanisme, définissant le champ d'application du régime du permis de démolir ;


Considérant que s'il ressort des pièces du dossier que la terrasse litigieuse, d'une surface de 450 m², recouverte de pavés de granit placés sur une dalle soutenue par une structure d'environ un mètre de hauteur, doit être regardée comme constituant une construction au sens de l'article R. 421-27 du code de l'urbanisme, le moyen de la requête tiré de ce que cette même terrasse ne pouvait en revanche être regardée comme constituant un bâtiment au sens et pour l'application des dispositions de l'article R. 421-3-4 du même code, relatives à la composition du dossier de demande de permis de construire, est sérieux et de nature à entraîner l'annulation du jugement ;"


Il résulte de cette décision qu'en cas de démolition d'une construction sans autorisation, les éventuelles poursuites pénales ne seront en principe susceptible de prospérer qu'à la condition que la construction puisse s'analyser comme étant un bâtiment.

févr.
10

Le droit à l'éducation des enfants handicapés est fondamental.

  • Par jmaudet le

« Après le pain, l'éducation est le premier besoin du peuple » plaidait déjà DANTON.


L'article L.111-1 du Code de l'éducation vient confirmer cette position en ces termes :


« L'éducation est la première priorité nationale. Le service public de l'éducation est conçu et organisé en fonction des élèves et des étudiants. Il contribue à l'égalité des chances. (...)


Le droit à l'éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité, d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale et professionnelle, d'exercer sa citoyenneté. »


L'Etat a cependant souvent des difficultés à remplir l'obligation qui lui incombe de mettre en oeuvre dans les écoles primaires les moyens nécessaires pour que le droit à l'éducation et l'obligation scolaire aient un caractère effectif pour les enfants handicapés.


Par un arrêt du 8 avril 2009, le Conseil d'Etat avait déjà eu l'occasion de rappeler que les enfants handicapés bénéficient d'un droit à l'éducation que l'Etat doit assurer en vertu d'une obligation de moyen.


« Considérant (...) l'obligation scolaire s'appliquant à tous, les difficultés particulières que rencontrent les enfants handicapés ne sauraient avoir pour effet ni de les priver de ce droit, ni de faire obstacle au respect de cette obligation ; qu'il incombe à l'Etat, au titre de sa mission d'organisation générale du service public de l'éducation, de prendre l'ensemble des mesures et de mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour que ce droit et cette obligation aient, pour les enfants handicapés, un caractère effectif ; que la carence de l'Etat est constitutive d'une faute de nature à engager sa responsabilité, sans que l'administration puisse utilement se prévaloir de l'insuffisance des structures d'accueil existantes ou du fait que des allocations compensatoires sont allouées aux parents d'enfants handicapés, celles-ci n'ayant pas un tel objet » (CE, 8 avril 2009, N°311434)


En cas de carence de l'Etat dans la mise en oeuvre de cette obligation destinée à rendre effectif le droit à l'éducation des enfants handicapés, sa responsabilité pour faute est susceptible d'être engagée.


Par ordonnance du 15 décembre 2010 le Conseil d'Etat, statuant en référé, est allé encore plus loin en érigeant le droit à l'éducation des enfants au rang des libertés fondamentales.


Dès lors, la privation pour un enfant, notamment s'il souffre d'un handicap, de toute possibilité de bénéficier d'une scolarisation ou d'une formation scolaire adaptée peut constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :


« Considérant que la privation pour un enfant, notamment s'il souffre d'un handicap, de toute possibilité de bénéficier d'une scolarisation ou d'une formation scolaire adaptée, selon les modalités que le législateur a définies afin d'assurer le respect de l'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, pouvant justifier l'intervention du juge des référés sur le fondement de cet article, sous réserve qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures ; qu'en outre, le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte, d'une part de l'âge de l'enfant, d'autre part des diligences accomplies par l'autorité administrative compétente, au regard des moyens dont elle dispose ; »


Pour obtenir la condamnation de l'Etat dans le cadre d'un référé liberté, il appartient donc au requérant, indépendamment de l'urgence, de démontrer l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale.


En l'espèce, le jeune Théo, atteint d'un handicap, avait fait l'objet, alors qu'il était âgé de trois ans, d'un accord de la commission départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône pour l'intervention d'un auxiliaire de vie scolaire, à raison de douze heures par semaine, en vue de permettre sa scolarisation en classe de maternelle à l'école primaire privée Saint-Joseph de la Madeleine à Marseille.


A la suite de la démission de cette personne l'enfant ne bénéficiait plus de cette assistance.


Bien que l'enfant demeurait scolarisé, les conditions difficiles de cette scolarisation depuis qu'il n'est plus assisté, ont conduit les parents à saisir le juge des référés aux fins d'obtenir de l'Etat l'affectation d'un auxiliaire de vie scolaire.


En première instance le juge des référés a fait droit à cette demande.


Saisis d'un pourvoi et contrairement à ce qu'avait pu retenir le juge des référés, les juges du Palais Royal ont réformé cette décision en considérant que les parents du jeune Théo ne rapportaient pas la preuve d'une atteinte grave et manifestement illégale.


"Considérant que, s'il incombe à l'administration, qui ne saurait se soustraire à ses obligations légales, de prendre toute disposition pour que le jeune Théo bénéficie d'une scolarisation au moins équivalente, compte tenu de ses besoins propres, à celle dispensée aux autres enfants, de telles circonstances ne peuvent caractériser, contrairement à ce qu'a jugé le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative susceptible de justifier l'intervention du juge des référés sur ce fondement ; que par suite, et sans qu'il soit besoin de rechercher si la condition particulière d'urgence exigée par cet article était remplie, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2, lui a enjoint d'affecter un auxiliaire de vie scolaire pour une durée hebdomadaire de douze heures pour la scolarisation de cet enfant à l'école Saint-Joseph de la Madeleine de Marseille ; »

janv.
5

Seule la mairie est susceptible d'être utilisée pour les mariages

  • Par jmaudet le

Question écrite n° 15379 de M. François Pillet (Cher - UMP) publiée dans le JO Sénat du 07/10/2010 - page 2582


"M. François Pillet expose à M. le secrétaire d'État à l'intérieur et aux collectivités territoriales que beaucoup de communes ne possèdent pas de salle de mariages adaptée à l'accueil du public, notamment aux personnes handicapées, en particulier lorsque celle-ci se situe à l'étage du bâtiment communal. Dès lors, se pose le problème de savoir si les mariages peuvent être célébrés ailleurs que dans la salle prévue à cet effet, appelée communément salle des actes.


Le code civil dispose, en son article 75, sans plus de précisions, que les mariages sont célébrés "à la mairie". Il ne permet de déroger à cette règle, en autorisant l'officier d'état civil à se déplacer au domicile ou à la résidence de l'une des parties, que dans deux hypothèses : "en cas d'empêchement grave" ou "de péril imminent de mort de l'un des futurs époux". Il n'envisage en revanche pas la possibilité d'une célébration dans une salle annexe de la mairie, même lorsque celle-ci se situe à proximité immédiate de l'hôtel de ville. Certes une instruction générale relative à l'état civil permet au conseil municipal d'affecter une annexe de la maison commune à cette fin, mais de façon exceptionnelle et temporaire, notamment pour cause de travaux, et sous réserve de l'autorisation du procureur de la République de déplacer les registres de l'état civil.


Deux propositions de loi ont été déposées, visant à compléter l'article 75 du code civil pour permettre la célébration des mariages à la mairie ou, de façon pérenne, dans une salle annexe spécialement désignée à cette fin par le conseil municipal. Dans l'attente d'une éventuelle adoption de ces dispositions, le problème demeure.


C'est pourquoi, dans la mesure où le code civil est relativement imprécis en employant les termes "à la mairie", il lui demande s'il est possible d'en déduire que le mariage peut être légalement célébré dans une salle autre que la salle des actes, si cette dernière s'avère inadaptée, dès lors que la salle choisie ne nécessite pas le déplacement des registres d'état civil en dehors de l'enceinte de la maison commune".


Réponse du Ministère chargé des collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 30/12/2010 - page 3365


"L'article 75, premier alinéa, du code civil pose l'obligation, pour l'officier de l'état civil, de célébrer un mariage « à la mairie ». Le deuxième alinéa de cet article permet cependant de déroger à cette règle en célébrant le mariage au domicile ou à la résidence de l'une des parties mais uniquement dans deux hypothèses - soit « en cas d'empêchement grave » ; c'est au procureur de la République qu'il appartient de requérir l'officier de l'état civil pour se transporter au domicile ou à la résidence de l'un des futurs mariés ; - soit « en cas de péril imminent de mort de l'un des futurs époux » ; dans ce cas, l'officier de l'état civil peut s'y transporter avant toute réquisition ou autorisation du procureur de la République. Il résulte de ces dispositions, qu'à ce jour, un mariage ne peut être célébré ailleurs qu'au sein de la mairie ou, en cas d'empêchement grave ou de péril imminent de mort, au domicile ou à la résidence d'un époux. Le code civil ne permet pas la possibilité d'une célébration dans une annexe de la mairie, quand bien même elle serait à proximité immédiate ou attenante à la mairie. Par ailleurs, l'instruction générale relative à l'état civil reconnaît formellement au conseil municipal la possibilité d'affecter une annexe de la maison commune à la célébration des mariages lorsque, « en raison de travaux à entreprendre sur les bâtiments de la mairie ou pour toute autre cause, aucune salle ne peut être utilisée pour les mariages pendant une certaine période ». En une telle hypothèse, le conseil municipal peut « prendre, après en avoir référé au parquet, une délibération disposant que le local extérieur qui lui paraît propre à suppléer l'habituelle salle des 6mariages rendue indisponible recevra l'affectation d'une annexe de la maison commune (...) et que les mariages pourront y être célébrées ». Cette instruction réserve cette possibilité à « une certaine période », et en fait une faculté temporaire. Bien que ce cas apparaisse, en pratique, très fréquent dans les petites communes, où les locaux de la mairie ne sont pas toujours adaptés à la célébration des mariages, ni le code civil ni l'instruction précitée ne permettent de délocaliser la célébration des mariages dans des salles annexes. des considérations tant juridiques que pratiques peuvent justifier, comme le suggère l'auteur de la question, que, parallèlement à la mairie, des mariages puissent être célébrés dans une annexe désignée dans ce but par le conseil municipal. À cette fin, une proposition de loi visant à modifier l'article 75 du code civil et à ouvrir cette possibilité a été déposée à la présidence du Sénat le 29 mars 2010 par M. Roland Courteau".

janv.
5

Urbanisme et pouvoirs de police du maire

  • Par jmaudet le

Un Maire peut-il subordonner la délivrance d'une autorisation d'urbanisme à la réalisation de travaux destinées à assurer la sécurité des lieux ?


Le 22 octobre 2010, le Conseil d'Etat vient de répondre par l'affirmative à cette question (Conseil d'État 22 Octobre 2010 N° 316945) :


"Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme C et M. et Mme A sont, depuis 1993, propriétaires indivis d'un terrain situé à Biot (Alpes-Maritimes) et inclus dans un lotissement ; que ce terrain étant surplombé par une falaise haute de dix à quinze mètres environ, l'autorisation de lotir délivrée le 22 décembre 1987 prévoyait la neutralisation d'une bande de terrain de dix mètres située au pied de la falaise et l'aménagement d'une aire sablonneuse destinée à recevoir les pierres se détachant de la paroi ; que, lors de la construction de la villa de M. et Mme C, une partie de la bande de terrain qui devait accueillir ce dispositif a été utilisée comme assiette de la voie permettant d'accéder au bâtiment ; que par un arrêté pris le 6 mars 2001 dans le cadre de ses pouvoirs de police générale, le maire a mis en demeure les propriétaires de rétablir le piège à blocs ainsi que l'ancien tracé de la voie interne de circulation ; que M. et Mme C ont présenté devant le tribunal administratif de Nice un recours pour excès de pouvoir qui a été rejeté par jugement du 27 janvier 2005 ; qu'ils se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 27 mars 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté leur appel dirigé contre ce jugement ;


Sur la régularité de l'arrêt attaqué :


Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la cour n'a pas omis de répondre au moyen tiré de ce que la situation à laquelle le maire avait entendu remédier était pour partie antérieure à l'acquisition du terrain par les requérants et avait été auparavant tolérée par la commune ; que l'arrêt attaqué juge en effet expressément que de telles circonstances ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre de la décision du maire ;


Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué :


Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (...) / 5°) Le soin de prévenir par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux (...) tels que (...) les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accident naturels (...) ;


Considérant que, dès lors qu'il ressortait des pièces du dossier qui lui étaient soumis que les risques encourus par les personnes présentes sur le terrain concerné en cas de détachement de pierres résultaient de la méconnaissance de l'obligation, prévue par l'autorisation de lotir du 22 décembre 1987, d'aménager un piège à blocs au pied de la falaise, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que le maire pouvait légalement, sur le fondement des dispositions précitées du 5° de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, enjoindre aux intéressés de rétablir la sécurité par la mise en place d'un tel dispositif, et en écartant le moyen tiré de ce que de tels travaux pouvaient seulement être réalisés par la commune et à ses frais par application des dispositions de l'article L. 2212-4 du même code ; que la cour n'a pas inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant que la mesure prescrite était nécessaire et proportionnée, alors même qu'il ressortait des indications figurant dans un rapport d'expertise que la mise en place par la commune d'un filet de sécurité sur la paroi de la falaise aurait également mis fin au danger ;


Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;"

déc.
22

Droit pénal de l'urbanisme, relaxe et prescription de l'action publique

  • Par jmaudet le
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Dans un arrêt du 21 janvier 2010, la chambre des appels correctionnels près la Cour d'appel de Montpellier est venue rappeler qu'à l'expiration d'un délai de trois ans l'action publique est éteinte. (N° de RG: 09/1401)


En l'espèce, le prévenu était poursuivi pour infraction aux dispositions du PLU ou du POS, infraction prévue par les articles L. 160-1 AL. 1, L. 123-1, L. 123-2, L. 123-3, L. 123-4, L. 123-5, L. 123-19 du Code de l'urbanisme et réprimée par les articles L. 160-1 AL. 1, L. 480-4 AL. 1, L. 480-5, L. 480-7 du Code de l'urbanisme.


Il lui était notamment reproché d'avoir stationné un mobile home pendant plus de trois mois par an sur un terrain non aménagé, infraction prévue par les articles L. 160-1 A), L. 111-1, L. 421-4, L. 424-1, R. 421-23 D), R. 111-37 du Code de l'urbanisme, l'article D. 331-5 du Code du tourisme et réprimée par les articles L. 160-1 AL. 2, L. 480-4 AL. 1, L. 480-5, L. 480-7 du Code de l'urbanisme


M. Bernard X... est propriétaire, sur la commune de VIAS, de la parcelle cadastrée section AI no 744 lieu-dit " ... ", située en zone V Nab du plan d'occupation des sols (POS) et en zone inondable bleue au plan d'exposition des risques (PER) approuvé le 13 mars 1995 et au plan de prévention des risques inondation (PPRI) approuvé le 23 décembre 2002.


Le 19 juin 2006, un agent assermenté de la commune de VIAS, dressait un procès-verbal constatant la présence sur cette parcelle d'un mobile home d'environ 20 m² dépourvu de ses moyens de mobilité et fixé au sol sans permis de construire, sans autorisation au titre des installations et travaux divers, sans déclaration de travaux, depuis moins de trois ans et d'une construction illicite d'une extension en bois au mobile home formant un tout indissociable de celui-ci, d'environ 20 m ², sans permis de construire, sans autorisation au titre des installations et travaux divers, sans déclaration de travaux, depuis moins de trois ans, ces constructions ayant été réalisées sur une zone non constructible et inondable.


Par lettre du même jour, le Maire de la commune de VIAS portait à la connaissance du Procureur de la République près le tribunal de grande instance de BÉZIERS cette situation qui était, selon lui, non régularisable au vu du POS de la commune ; il demandait en conséquence d'enregistrer la plainte de la commune pour ces faits.


Entendu par les gendarmes de la brigade de Brassac-les-Mines, M. Bernard X... reconnaissait être propriétaire de cette parcelle depuis mars 2002 en précisant que le terrain était déjà viabilisé, il indiquait y avoir d'abord installé une caravane puis avoir acheté, fin 2002, un mobile home qu'il a installé en février 2003 pensant qu'il n'y avait pas de problèmes puisque la commune avait autorisé la viabilité du terrain avant sa mise en vente. Il reconnaissait n'avoir rien demandé à la mairie lorsqu'il a installé son mobile home et avoir ensuite construit une avancée sans avoir demandé d'autorisation.


Sollicitée pour avis, la Direction départementale de l'équipement (DDE) de l'Hérault, dans son courrier du 7 août 2007, relevait que l'ouvrage ayant perdu ses moyens de mobilité devait être assimilé à une construction dont l'implantation exige un permis de construire et que les travaux d'extension relèvent également du régime du permis de construire, quand bien même la surface créée serait inférieure à 20 m ², dans la mesure où le terrain d'assiette ne supporte aucune construction autorisée. La parcelle étant classée en zone V Nab au POS de la commune, elle ne peut recevoir que des aménagement touristiques légers de caractère saisonnier, en outre la parcelle étant également en zone inondable bleue au PER et au PPRI, le règlement interdit les occupations et activités temporaires en dehors du 15 mars au 15 septembre. L'administration précise que la perception d'une taxe foncière ou d'une taxe de séjour par la commune est indépendante de l'infraction qui est relevée et ne fait pas disparaître l'intention coupable et qu'en conséquence l'infraction est caractérisée et non régularisable, l'administration demandant une sanction d'amende et de remise en état par le retrait du mobile home et la démolition des travaux d'extension sous astreinte.



En défense le prévenu a soutenu qu'il a acheté le mobile home en 2002 et l'a installé en février 2003 en enlevant de suite ses moyens de mobilité.


Selon lui, l'action publique était donc prescrite à compter du mois de février 2006.


Or, si l'établissement d'un procès verbal de constat d'infraction interrompt le cours de la prescription, celui-ci a été établi tardivement le 19 juin 2006 soit après l'expiration du délai de 3 ans.


La Cour a suivi cette argumentation en rappelant que c'est au parquet de rapporter la preuve de ce que l'action publique n'était pas éteinte.


"Attendu qu'il est constant que le premier acte interruptif de la prescription de l'action publique est le procès-verbal de constat du 19 juin 2006 ;


Attendu que la prescription de l'action publique constitue une exception péremptoire et d'ordre public ; qu'il appartient au Ministère Public d'établir que cette action n'est pas éteinte par la prescription, qu'en l'espèce l'accusation n'établit pas que le mobile home en cause aurait perdu ses moyens de mobilité à une date postérieure au 19 juin 2003, qu'elle n'établit pas davantage à quelle date l'extension en bois aurait été construite, de telle sorte que l'accusation ne justifie pas que l'action publique ne serait pas éteinte par la prescription ;


Attendu que c'est donc à juste titre que le jugement déféré a constaté l'extinction de l'action publique du fait de la prescription tant en ce qui concerne l'infraction de construction sans permis que celle, qui en est la conséquence, d'infraction aux dispositions du PLU ou du POS de la commune ;


Attendu, en ce qui concerne l'action civile, qu'il résulte des dispositions de l'article 10 premier alinéa du code de procédure pénale que lorsque l'action civile est exercée devant une juridiction répressive, elle se prescrit selon les règles de l'action publique, que seules les mesures d'instruction ordonnées par le juge pénal sur les seuls intérêts civils et après qu'il a été statué sur l'action publique obéissent aux règles de la procédure civile ;


Attendu en conséquence que l'action civile exercée par la commune de VIAS devant la présente juridiction répressive se prescrit également par trois ans comme l'action publique et que dès lors son action est, en l'espèce, prescrite en tant qu'elle est exercée devant une juridiction répressive ;


Attendu que c'est donc à juste titre que le jugement déféré a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la commune de VIAS du fait de l'extinction de l'action publique par la prescription ;


Attendu que le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions."


déc.
17

Logements insalubres et dangereux : des sanctions contre les propriétaires pour préserver les finances locales

  • Par jmaudet le

La proposition de loi visant à lutter contre les "marchands de sommeil" a été adoptée en première lecture par l'Assemblée nationale le 30 novembre 2010.


Il est question d'inciter les propriétaires de logements insalubres ou dangereux à réaliser les travaux dans les délais impartis par des arrêtés d'insalubrité, de péril ou concernant des hôtels meublés.


L'objectif est de diminuer les risques pour les collectivités de devoir procéder à la réalisation d'office des travaux en cas de non respect des délais impartis aux propriétaires, ces arrêtés seraient assortis d'une astreinte journalière comprise entre 50 et 500 euros, le montant de cette astreinte étant plafonné à 50 000 euros.


déc.
8

A quelles conditions un maire peut-il faire euthanasier un chien dangereux ?

  • Par jmaudet le



L'article L.211-11 dispose que :


« I.-Si un animal est susceptible, compte tenu des modalités de sa garde, de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou, à défaut, le préfet peut prescrire à son propriétaire ou à son détenteur de prendre des mesures de nature à prévenir le danger. Il peut à ce titre, à la suite de l'évaluation comportementale d'un chien réalisée en application de l'article L. 211-14-1, imposer à son propriétaire ou à son détenteur de suivre la formation et d'obtenir l'attestation d'aptitude prévues au I de l'article L. 211-13-1.


En cas d'inexécution, par le propriétaire ou le détenteur de l'animal, des mesures prescrites, le maire peut, par arrêté, placer l'animal dans un lieu de dépôt adapté à l'accueil et à la garde de celui-ci.


Si, à l'issue d'un délai franc de garde de huit jours ouvrés, le propriétaire ou le détenteur ne présente pas toutes les garanties quant à l'application des mesures prescrites, le maire autorise le gestionnaire du lieu de dépôt, après avis d'un vétérinaire désigné par la direction des services vétérinaires, soit à faire procéder à l'euthanasie de l'animal, soit à en disposer dans les conditions prévues au II de l'article L. 211-25.


Le propriétaire ou le détenteur de l'animal est invité à présenter ses observations avant la mise en oeuvre des dispositions du deuxième alinéa du présent I.


II.-En cas de danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou à défaut le préfet peut ordonner par arrêté que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci et, le cas échéant, faire procéder à son euthanasie.


Est réputé présenter un danger grave et immédiat tout chien appartenant à une des catégories mentionnées à l'article L. 211-12, qui est détenu par une personne mentionnée à l'article L. 211-13 ou qui se trouve dans un lieu où sa présence est interdite par le I de l'article L. 211-16, ou qui circule sans être muselé et tenu en laisse dans les conditions prévues par le II du même article, ou dont le propriétaire ou le détenteur n'est pas titulaire de l'attestation d'aptitude prévue au I de l'article L. 211-13-1.


L'euthanasie peut intervenir sans délai, après avis d'un vétérinaire désigné par la direction des services vétérinaires. Cet avis doit être donné au plus tard quarante-huit heures après le placement de l'animal. A défaut, l'avis est réputé favorable à l'euthanasie.


III.-Les frais afférents aux opérations de capture, de transport de garde et d'euthanasie de l'animal sont intégralement et directement mis à la charge de son propriétaire ou de son détenteur. »


Sur ce fondement un maire a la possibilité de faire euthanasier un chien dangereux.


La Cour d'Appel de Bordeaux vient de préciser qu'il doit s'agir d'une mesure destinée à mettre un terme à un danger grave et immédiat.


" Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'autorité chargée de la police municipale ne saurait prescrire la mise à mort sans condition ni délai d'un animal qu'en vue de parer un danger grave et immédiat ; que, par conséquent, lorsque il ressort des circonstances de fait existant à la date à laquelle ladite autorité statue, notamment de l'avis du vétérinaire qui aurait été recueilli en application des dispositions du II de l'article L. 211-11 précité, que le danger présenté par l'animal n'est pas tel que seule sa mise à mort puisse le parer, il lui appartient de prescrire les mesures appropriées au propriétaire ou au gardien de l'animal dans les conditions prévues au I de l'article précité, et de n'ordonner l'euthanasie que dans le cas où les prescriptions alors énoncées n'auraient pas été observées ;


Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si les deux bergers allemands de M. X, à raison des graves blessures qu'ils ont infligées le 11 janvier 2008, en l'absence de leur maître, à deux habitants de la commune de La Croix Blanche, doivent être regardés comme présentant un danger nécessitant des modalités de garde particulières qu'il appartenait au maire de prescrire à la suite de cet accident, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis du vétérinaire désigné par la direction des services vétérinaires, que ces deux chiens ne présentaient ni par eux-mêmes ni par aucune autre circonstance de l'affaire le caractère d'un danger grave et immédiat justifiant leur euthanasie sans condition ni délai ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 7 février 2008 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne, agissant comme substitué au maire, a ordonné l'euthanasie des deux chiens de M. X ; '' (CAA Bordeaux, 30 mars 2010, N° 09BX00439).


La mise en fourrière relève également de la compétence du maire et peut constituer une alternative à l'euthanasie des animaux.

Mais que fait la police ?


L'article L. 2212-5 du Code général des collectivités territoriales confie notamment aux agents de police municipale la mission de constater par procès-verbal un certain nombre de contraventions au Code de la route ou commises à l'occasion de la conduite d'un véhicule :


« Sans préjudice de la compétence générale de la police nationale et de la gendarmerie nationale, les agents de police municipale exécutent, dans la limite de leurs attributions et sous son autorité, les tâches relevant de la compétence du maire que celui-ci leur confie en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques.


Ils sont chargés d'assurer l'exécution des arrêtés de police du maire et de constater par procès-verbaux les contraventions auxdits arrêtés. Sans préjudice des compétences qui leur sont dévolues par des lois spéciales, ils constatent également par procès-verbaux les contraventions aux dispositions du code de la route dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat ainsi que les contraventions mentionnées au livre VI du code pénal dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, dès lors qu'elles ne nécessitent pas de leur part d'actes d'enquêtes et à l'exclusion de celles réprimant des atteintes à l'intégrité des personnes. »


Ces missions, sont exercées au nom de l'État par des agents communaux.


Mais qui paie la police ?


Le montant des contraventions est directement réglé à l'ordre du Trésor public.


Les amendes sont donc affectées au Budget de l'Etat alors que c'est la collectivité qui rémunère ses agents.


Les agents communaux sont en effet rémunérés sur le budget communal.


La commune de Versailles, estimant que l'Etat doit prendre en charge les dépenses nécessaires à l'exercice des missions confiées à leurs agents par l'Etat, a saisi le Tribunal administratif aux fins d'obtenir le remboursement des sommes qu'elles estimaient avoir indument exposées.


Le 26 mars 2009, la Cour administrative d'appel de Versailles a condamné l'Etat à verser à la commune de Versailles une somme de 125.795 euros correspondant aux frais d'établissement d'avis de contravention, cartes de paiement et quittances remis aux contrevenants par les agents de police municipale et 397.812 euros au titre des dépenses nécessaires à l'exercice des missions confiées par ces dispositions législatives à des agents communaux.


Un pourvoi a alors été formé et le Conseil d'Etat a confirmé que les frais de fonctionnement d'une régie de recettes de l'Etat n'ont pas à être supportés par une commune si ces frais n'ont pas été mis à la charge des communes par le Législateur (CE, 22 octobre 2010, N° 328102).


« Sur les frais de fonctionnement de la régie de recettes de l'Etat créée par arrêté préfectoral auprès de la commune de Versailles :


Considérant que les amendes forfaitaires sont des recettes de l'Etat, que seuls des comptables publics de l'Etat sont habilités à encaisser en vertu de l'article 11 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; que, comme le prévoient les dispositions de l'article 18 du même décret, des régisseurs de recettes peuvent être chargés d'opérations d'encaissement pour le compte des comptables publics de l'Etat ; que les articles 2 et 20 de l'arrêté interministériel du 29 juillet 1993, pris sur le fondement de l'article 2 du décret du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, permettent, dans leur rédaction résultant d'un arrêté du 22 juillet 2003, aux préfets de créer des régies de recettes de l'Etat auprès des communes et groupements de communes qui emploient des agents de police municipale ; que, toutefois, ni l'article L. 2212-5 du code général des collectivités territoriales, ni son article L. 2212-5-1, ni aucune autre disposition législative ne met directement ou indirectement à la charge des communes les frais de fonctionnement des régies de recettes mises en place par l'Etat auprès des communes pour l'encaissement, par les comptables publics de l'Etat, des amendes pouvant résulter des procès-verbaux établis par les agents de police municipale ; que la cour administrative d'appel n'a dès lors pas commis d'erreur de droit en jugeant que les frais de fonctionnement d'une telle régie de recettes de l'Etat, créée par un arrêté préfectoral auprès de la commune de Versailles, supportés par cette dernière et chiffrés par la cour à 272 017 euros, devaient être mise à la charge de l'Etat ; que le ministre n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation de son arrêt, en tant qu'il condamne l'Etat à verser à la commune de Versailles cette somme au titre de ces frais ; »


En revanche, selon les juges du palais royal, c'est aux communes qu'il incombe de financer les frais liés à la constatation, par ses agents de police municipale, des contraventions aux dispositions du Code de la route, ainsi qu'à la perception des amendes forfaitaires résultant de ces contraventions lorsqu'elle est effectuée par les agents verbalisateurs (CE, 22 octobre 2010, N° 328102).


"Sur les frais d'établissement des avis de contravention, cartes de paiement et quittances remis aux contrevenants par les agents de police municipale :


Considérant que les frais d'établissement des avis de contravention et des cartes de paiement des amendes forfaitaires, mentionnés par les articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, qui sont remis aux contrevenants lors de la constatation des contraventions au code de la route, sont liés à cette constatation ; que les frais d'établissement des quittances, mentionnées aux articles R. 49-2 et R. 49-11, qui sont délivrées immédiatement par les agents verbalisateurs aux contrevenants qui s'acquittent des amendes forfaitaires entre leurs mains, sont liés à cette perception ; que ces frais constituent dès lors des dépenses nécessaires à l'exercice des missions confiées aux agents de police municipale par les dispositions législatives mentionnées ci-dessus, lesquelles ont ainsi mis ces dépenses à la charge des communes ; que la cour administrative d'appel a, dès lors, commis une erreur de droit en jugeant que des dépenses de cette nature supportées par la commune de Versailles, chiffrées par la cour à 125 795 euros, devaient être mises à la charge de l'Etat ; que son arrêt doit par suite être annulé, en tant qu'il condamne l'Etat à verser à la commune de Versailles une somme de 125 795 euros au titre de ces dépenses ; (...)

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la commune de Versailles n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 25 octobre 2007, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme correspondant aux frais d'établissement d'avis de contravention, cartes de paiement et quittances remis aux contrevenants par les agents de police municipale ; »


La commune de Versailles n'en n'est pas à son premier essai puisque c'est notamment à elle que l'on doit le contentieux indemnitaire relatif aux cartes nationales d'identités et aux passeports.


A sa demande, par un arrêt du 5 janvier 2005, le Conseil d'Etat avait annulé l'article 7 du décret de 2001 pour violation des dispositions de l'article L.1611-1 du Code général des collectivités territoriales (CE, 5 janvier 2005, Commune de Versailles, n° 23288).


En résumé la commune de Versailles sollicitait la condamnation de l'Etat à lui rembourser les frais exposés par elle pour l'instruction et la gestion des demandes de carte d'identité et de passeports de leurs administrés.

A la suite de cette décision de nombreux recours ont alors été engagés par les communes pour obtenir réparation de leur préjudice.


L'Etat a été condamné à de multiples reprises jusqu'à ce que la Loi n°2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 ne mette brutalement un terme à ces procédures.

juil.
25

L'expulsion des gens du voyage ne porte pas atteinte à la liberté constitutionnelle d'aller et de venir

  • Par jmaudet le

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 28 mai 2010 par le Conseil d'État (décision n° 337840 du 28 mai 2010), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par MM. Orient O. et Puiu B. et relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles 9 et 9-1 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage.


En résumé la question posée au Conseil constitutionnel était de avoir si la procédure d'expulsion mise en oeuvre par la loi BESSON est conforme à notre Constitution et notamment au principe de liberté d'aller et de venir.


L'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 dispose en effet que :


« I. ° Dès lors qu'une commune remplit les obligations qui lui incombent en application de l'article 2, son maire ou, à Paris, le préfet de police peut, par arrêté, interdire en dehors des aires d'accueil aménagées le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées à l'article 1er. Ces dispositions sont également applicables aux communes non inscrites au schéma départemental mais dotées d'une aire d'accueil, ainsi qu'à celles qui décident, sans y être tenues, de contribuer au financement d'une telle aire ou qui appartiennent à un groupement de communes qui s'est doté de compétences pour la mise en oeuvre du schéma départemental. Les mêmes dispositions sont applicables aux communes qui bénéficient du délai supplémentaire prévu au III de l'article 2 jusqu'à la date d'expiration de ce délai ainsi qu'aux communes disposant d'un emplacement provisoire faisant l'objet d'un agrément par le préfet, dans un délai fixé par le préfet et ne pouvant excéder six mois à compter de la date de cet agrément. L'agrément est délivré en fonction de la localisation, de la capacité et de l'équipement de cet emplacement, dans des conditions définies par décret. L'agrément d'un emplacement provisoire n'exonère pas la commune des obligations qui lui incombent dans les délais prévus par l'article 2.


II. ° En cas de stationnement effectué en violation de l'arrêté prévu au I, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. La mise en demeure est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d'affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée au propriétaire ou titulaire du droit d'usage du terrain. Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n'a pas été suivie d'effets dans le délai fixé et n'a pas fait l'objet d'un recours dans les conditions fixées au II bis, le préfet peut procéder à l'évacuation forcée des résidences mobiles, sauf opposition du propriétaire ou du titulaire du droit d'usage du terrain dans le délai fixé pour l'exécution de la mise en demeure. Lorsque le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain fait obstacle à l'exécution de la mise en demeure, le préfet peut lui demander de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser l'atteinte à la salubrité, à la sécurité ou la tranquillité publiques dans un délai qu'il fixe. Le fait de ne pas se conformer à l'arrêté pris en application de l'alinéa précédent est puni de 3 750 euros d'amende.


II bis. ° Les personnes destinataires de la décision de mise en demeure prévue au II, ainsi que le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain peuvent, dans le délai fixé par celle-ci, demander son annulation au tribunal administratif. Le recours suspend l'exécution de la décision du préfet à leur égard. Le président du tribunal ou son délégué statue dans un délai de soixante-douze heures à compter de sa saisine.


III. ° Les dispositions du I, du II et du II bis ne sont pas applicables au stationnement des résidences mobiles appartenant aux personnes mentionnées à l'article 1er de la présente loi :

1° Lorsque ces personnes sont propriétaires du terrain sur lequel elles stationnent ;

2° Lorsqu'elles disposent d'une autorisation délivrée sur le fondement de l'article L. 443-1 du code de l'urbanisme ;

3° Lorsqu'elles stationnent sur un terrain aménagé dans les conditions prévues à l'article L. 443-3 du même code.


IV. ° En cas d'occupation, en violation de l'arrêté prévu au I, d'un terrain privé affecté à une activité à caractère économique, et dès lors que cette occupation est de nature à entraver ladite activité, le propriétaire ou le titulaire d'un droit réel d'usage sur le terrain peut saisir le président du tribunal de grande instance aux fins de faire ordonner l'évacuation forcée des résidences mobiles. Dans ce cas, le juge statue en la forme des référés. Sa décision est exécutoire à titre provisoire. En cas de nécessité, il peut ordonner que l'exécution aura lieu au seul vu de la minute. Si le cas requiert célérité, il fait application des dispositions du second alinéa de l'article 485 du code de procédure civile » ;


L'article 9-1 de la même loi du 5 juillet 2000 prévoit quant à lui que :


« Dans les communes non inscrites au schéma départemental et non mentionnées à l'article 9, le préfet peut mettre en oeuvre la procédure de mise en demeure et d'évacuation prévue au II du même article, à la demande du maire, du propriétaire ou du titulaire du droit d'usage du terrain, en vue de mettre fin au stationnement non autorisé de résidences mobiles de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. Ces dispositions ne sont pas applicables aux personnes mentionnées au IV de l'article 9. Les personnes objets de la décision de mise en demeure bénéficient des voies de recours mentionnées au II bis du même article » ;


Selon les requérants, ces dispositions seraient contraires au principe d'égalité et à la liberté d'aller et venir ;


Le Conseil constitutionnel n'a pas suivi cette argumentation.


En ce qui concerne le principe d'égalité il a considéré que :


4. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 :

« Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune » ; qu'aux termes de l'article 1er de la Constitution : « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion... » ;


5. Considérant que l'article 6 de la Déclaration de 1789 dispose que la loi « doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse » ; que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ;


6. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées du paragraphe I de l'article 1er de la loi du 5 juillet 2000 et de l'article 2 de la loi du 3 janvier 1969 susvisées que les dispositions contestées sont applicables aux « personnes dites gens du voyage... dont l'habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles » et « n'ayant ni domicile ni résidence fixes de plus de six mois dans un État membre de l'Union européenne » ; qu'elles sont fondées sur une différence de situation entre les personnes, quelles que soient leurs origines, dont l'habitat est constitué de résidences mobiles et qui ont choisi un mode de vie itinérant et celles qui vivent de manière sédentaire ; qu'ainsi la distinction qu'elles opèrent repose sur des critères objectifs et rationnels en rapport direct avec le but que s'est assigné le législateur en vue d'accueillir les gens du voyage dans des conditions compatibles avec l'ordre public et les droits des tiers ; qu'elles n'instituent aucune discrimination fondée sur une origine ethnique ; que, par suite, elles ne sont pas contraires au principe d'égalité."


Le Conseil constitutionnel considère donc dans un premier temps que le régime particulier mis en place par la loi BESSON n'est pas contraire au principe d'égalité dans la mesure où les gens du voyage constituent une catégorie particulière de personne susceptible de pouvoir faire l'objet d'un régime juridique particulier.



En ce qui concerne la liberté d'aller et venir le Conseil constitutionnel s'est prononcé comme suit :


"7. Considérant qu'en vertu de l'article 34 de la Constitution, la loi fixe les règles concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ; que, dans le cadre de cette mission, il appartient au législateur d'opérer la conciliation nécessaire entre le respect des libertés et la sauvegarde de l'ordre public sans lequel l'exercice des libertés ne saurait être assuré ;


8. Considérant que les mesures de police administrative susceptibles d'affecter l'exercice des libertés constitutionnellement garanties, au nombre desquelles figure la liberté d'aller et venir, composante de la liberté personnelle protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration de 1789, doivent être justifiées par la nécessité de sauvegarder l'ordre public et proportionnées à cet objectif ;


9. Considérant que l'évacuation forcée des résidences mobiles instituée par les dispositions contestées ne peut être mise en oeuvre par le représentant de l'État qu'en cas de stationnement irrégulier de nature à porter une atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques ; qu'elle ne peut être diligentée que sur demande du maire, du propriétaire ou du titulaire du droit d'usage du terrain ; qu'elle ne peut survenir qu'après mise en demeure des occupants de quitter les lieux ; que les intéressés bénéficient d'un délai qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures à compter de la notification de la mise en demeure pour évacuer spontanément les lieux occupés illégalement ; que cette procédure ne trouve à s'appliquer ni aux personnes propriétaires du terrain sur lequel elles stationnent, ni à celles qui disposent d'une autorisation délivrée sur le fondement de l'article L. 443-1 du code de l'urbanisme, ni à celles qui stationnent sur un terrain aménagé dans les conditions prévues à l'article L. 443-3 du même code ; qu'elle peut être contestée par un recours suspensif devant le tribunal administratif ; que, compte tenu de l'ensemble des conditions et des garanties qu'il a fixées et eu égard à l'objectif qu'il s'est assigné, le législateur a adopté des mesures assurant une conciliation qui n'est pas manifestement déséquilibrée entre la nécessité de sauvegarder l'ordre public et les autres droits et libertés ;


10. Considérant que les dispositions contestées ne sont contraires à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit,"


Le juge constitutionnel a donc considéré que l'ensemble des conditions posées par la loi BESSON pour qu'une procédure d'expulsion soit mise en oeuvre sont suffisamment strictes et ne portent donc pas une atteinte manifestement disproportionné à la liberté d'aller et de venir des gens du voyage lequels appartiennent à une catégorie particulière de personnes.

juin
9

Les gens du voyage peuvent-ils maintenir leurs caravanes sur un terrain leur appartenant ?

  • Par jmaudet le
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Les collectivités sont souvent confrontées au problème lié à l'installation de gens du voyage sur des parcelles non constructibles.


Les contrevenants achètent en effet fréquemment des terrains non constructibles, en zone inondable ou agricole, pour y installer leur caravanes et se sédentariser.


Par un arrêt récent, la Cour de cassation est venue préciser que leur droit de propriété ne les autorise pas à méconnaitre les règles d'urbanisme et qu'ils n'ont pas de droit acquis à se maintenir dans les lieux. (Cass. Civ., 3 mars 2010, N° de pourvoi: 08-21911).


"Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 20 octobre 2008), rendu en matière de référé que les consorts X... , Y... et Z... ont procédé à des travaux d'aménagement et installé des caravanes en vue d'y établir leur domicile, sur un terrain dont elles sont propriétaires sur les communes de Lacroix Falgarde et Pinsaguel ; que ces communes ont sollicité en référé l'enlèvement de ces caravanes ;


Attendu que les consorts X..., Y... et Z... font grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, qu'est dispensée de toute formalité d'urbanisme l'installation d'une caravane sur le terrain de la résidence principale de son propriétaire en vue, pour ce dernier, d'y élire domicile ; qu'une telle installation sans autorisation ne peut, par conséquent, constituer un trouble manifestement illicite ; qu'en jugeant néanmoins que l'installation de caravanes par Mmes X..., Y... et Z..., sur des parcelles dont elles sont propriétaires et en vue d'y installer leur domicile, constituait un trouble manifestement illicite en l'absence des autorisations visées par les articles L. 441-1 et R. 421-23 du code de l'urbanisme, et en ordonnant l'évacuation des caravanes, la cour d'appel a porté aux domiciles de Mmes X..., Y... et Z... une atteinte disproportionnée, violant ainsi les articles L. 441-1 et R. 421-23 du code de l'urbanisme, 809 du code de procédure civile, ensemble l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;


Mais attendu qu'ayant relevé que le terrain appartenant aux consorts X..., Y... et Z... et sur lequel celles-ci avaient installé, sans déclaration préalable, des caravanes, en vue d'y établir leur domicile était situé en zone non constructible du plan d'occupation des sols et en zone rouge du plan de prévention des risques inondation, la cour d'appel, qui a exactement retenu que l'installation de caravanes constituant l'habitat permanent du propriétaire du terrain d'assiette était soumise à déclaration préalable, a pu, sans violer l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, décider que cette installation de caravanes constituait un trouble manifestement illicite et ordonner leur enlèvement ;



Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts X..., Y... et Z... ; les condamne à payer à la commune de Pinsaguel la somme de 2 500 euros ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille dix.



MOYEN ANNEXE au présent arrêt


Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour les consorts X..., Y... et Z....


IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné sous astreinte l'enlèvement sans délai de toutes les caravanes se trouvant sur la parcelle située sur le territoire des communes de Pinsaguel et Lacroix-Falgarde (Haute-Garonne) lieudit « ... » propriété de Mesdames X..., Y... et Z... ;


AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions de l'article L. 441-1 du Code de l'urbanisme que l'aménagement des terrains bâtis ou non bâtis pour permettre l'installation de caravanes constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs est soumis, selon la capacité de ces terrains, à permis d'aménager ou à déclaration préalable et que ces terrains doivent être situés dans des zones constructibles ; qu'il est constant qu'en la cause, les parcelles sur lesquelles sont installées les caravanes litigieuses (constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs) sont situées en zone non constructible du POS et en zone rouge du PPR (et ne peuvent donc pas être aménagées), ce dont Mesdames X..., Y... et Z... étaient parfaitement informées ; que le stationnement de caravanes constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs est soumis au droit commun des règles d'urbanisme ; que les communes de Pinsaguel et Lacroix-Falgarde font partie d'organismes ayant créé huit aires d'accueil ; qu'en outre, il apparaît, par référence à l'article R. 421-23 du Code de l'urbanisme que Mesdames X..., Y... et Z... n'ont régularisé aucune déclaration préalable auprès des mairies concernées ; que dès lors, l'appréciation du caractère illicite du trouble invoqué par les intimées ne donnait pas lieu à contestation sérieuse, que le premier juge était compétent pour faire cesser le trouble manifestement illicite résultant du stationnement des caravanes dans les conditions susvisées ;


ALORS QU'est dispensée de toute formalité d'urbanisme l'installation d'une caravane sur le terrain de la résidence principale de son propriétaire en vue, pour ce dernier, d'y élire domicile ; qu'une telle installation sans autorisation ne peut, par conséquent, constituer un trouble manifestement illicite ; qu'en jugeant néanmoins que l'installation de caravanes par Mesdames X..., Y... et Z..., sur des parcelles dont elles sont propriétaires et en vue d'y installer leur domicile, constituait un trouble manifestement illicite en l'absence des autorisations visées par les articles L. 441-1 et R. 421-23 du Code de l'urbanisme, et en ordonnant l'évacuation des caravanes, la cour d'appel n'a pas porté aux domiciles de Mesdames X..., Y... et Z... une atteinte disproportionnée, violant ainsi les articles L. 441-1 et R. 421-23 du Code de l'urbanisme, 809 du Code de procédure civile, ensemble l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme."



mai
19

Pouvoirs de police du maire sur les chemins ruraux

  • Par jmaudet le


Par un arrêt du 6 mai 2010, la Cour administrative d'appel de LYON, a considéré qu'un maire avait la possibilité en application de ses pouvoirs de police d'interdire la circulation sur un chemin rural sur le fondement de l'article L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales (CAA Lyon 6 mai 2010, N° 08LY01355).


Cet arrêt est intéressant dans la mesure où il vient préciser les conditions de mise en oeuvre d'un tel arrêté.


"Considérant que, par arrêté en date du 26 mars 2004, le maire de Chamonix Mont-Blanc a interdit la circulation des véhicules sur le chemin de la Glacière à partir de la gare du téléphérique, pendant la période de fonctionnement du télésiège dit de Plan Joran ; que la SCI LE PETIT DRU, propriétaire d'une ancienne bergerie, desservie par ce chemin rural et aménagée en garderie des neiges au bénéfice d'un permis de construire délivré le 7 décembre 1984, a demandé au Tribunal administratif de Grenoble d'annuler cet arrêté ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;


Considérant qu'aux termes de l'article L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales : Le maire peut, par arrêté motivé, interdire l'accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la qualité de l'air, soit la protection des espèces animales ou végétales, soit la protection des espaces naturels, des paysages ou des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles, forestières ou touristiques ;


Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le chemin de la Glacière, qui, en tant que chemin rural, appartient au domaine privé de la commune de Chamonix Mont-Blanc, se trouve partiellement soumis à des servitudes pour la pratique du ski ; qu'eu égard à ces servitudes, qui figurent en annexe au plan local d'urbanisme, l'arrêté en litige est nécessaire pour assurer, en période hivernale, la sécurité des skieurs ; qu'ainsi, d'une part, cet arrêté, qui participe à la mise en valeur du site à des fins touristiques, entre dans le champ d'application des dispositions précitées ; que, d'autre part, cette mesure ne saurait être regardée, dès lors que, comme dit ci-dessus, elle est nécessaire, et alors qu'elle est limitée aux mois d'hiver, ni comme excessive, ni comme dépourvue de lien avec l'objectif recherché ; qu'elle a été prise pour un motif d'intérêt général qui est de nature à justifier l'atteinte qu'elle porte au droit de libre accès de la SCI LE PETIT DRU à sa propriété ;


Considérant que la SCI LE PETIT DRU ne saurait se prévaloir utilement ni du permis de construire mentionné plus haut, ni du jugement du 1er avril 2004, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé pour incompétence un précédent arrêté pris aux mêmes fins ;"


Considérant qu'alors même que l'arrêté en litige concerne une voie et une période qui sont définies en tenant compte de l'existence et du fonctionnement d'installations de transport de skieurs appartenant à la société SATAL et peut être regardé comme procurant un avantage à celle-ci, il a été pris, ainsi que dit ci-dessus, dans un but d'intérêt général et non dans l'intérêt de celle-ci ; qu'ainsi il n'est pas entaché de détournement de pouvoir ;

mai
19

Animaux - Divagation - Capture et mise en fourrière. financement.

  • Par jmaudet le


Voici une réponse du 19 janvier 2010 susceptible d'intéresser les collectivités.


rappelons au passage que l'article L.211-11 du Code rural dispose que:


« I.-Si un animal est susceptible, compte tenu des modalités de sa garde, de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou, à défaut, le préfet peut prescrire à son propriétaire ou à son détenteur de prendre des mesures de nature à prévenir le danger. (...)


En cas d'inexécution, par le propriétaire ou le détenteur de l'animal, des mesures prescrites, le maire peut, par arrêté, placer l'animal dans un lieu de dépôt adapté à l'accueil et à la garde de celui-ci. (...)


III.-Les frais afférents aux opérations de capture, de transport de garde et d'euthanasie de l'animal sont intégralement et directement mis à la charge de son propriétaire ou de son détenteur. »



Question de M. Balligand Jean-Pierre

Député de l' Aisne - Groupe socialiste, radical et citoyen et divers gauche

M. Jean-Pierre Balligand attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les difficultés rencontrées par les maires concernant les chiens et chats trouvés errants ou en état de divagation. En effet, les dispositions du code rural relatives aux chiens et chats trouvés errants ou en état de divagation précisent que ceux-ci doivent faire l'objet d'un placement dans une fourrière animale. Dans une grande majorité de cas, les communes suppléent à leurs obligations par convention avec des refuges et souvent avec la Société protectrice des animaux (SPA). Pourtant, le référé n° 54615 relatif à la SPA montre que l'association reconnue d'utilité publique n'a pas toujours réussi à mener à bien ses opérations d'investissement pour la rénovation et l'augmentation de la capacité d'accueil de ses refuges. La signature de nouvelles conventions est donc quelquefois refusée aux communes et celles-ci éprouvent de grandes difficultés à répondre à leurs obligations. Même si la loi du 20 juin 2008 renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux ne comporte pas de disposition coercitive à l'encontre des communes qui ne sont pas dotées d'une fourrière, les maires restent sensibles à ce sujet d'importance. C'est pourquoi il lui demande quelles dispositions elle compte prendre pour que les derniers puissent assurer sereinement et financièrement leurs responsabilités.


Publication au JO : Assemblée nationale du 3 novembre 2009


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Réponse du Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales

Les dispositions du code rural relatives aux chiens et chats trouvés errants ou en état de divagation précisent que ceux-ci doivent faire l'objet d'un placement dans une fourrière animale. Ainsi, alors que les animaux susceptibles, du fait des modalités de leur garde, de présenter un danger, peuvent être placés dans un lieu qui n'est pas nécessairement une fourrière, mais plus généralement « un lieu de dépôt adapté », les chiens et chats errants doivent être placés dans une fourrière. Les communes disposant sur leur territoire d'une fourrière sont peu nombreuses. En 2008, 538 fourrières ont été recensées ainsi que 444 refuges, lesquels suppléent le manque de fourrières. La loi du 20 juin 2008 renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux ne comporte pas de disposition favorisant la création de fourrière par les communes. En revanche, il importe que les maires soient sensibilisés à ce sujet d'importance et qu'ils soient incités à se doter des installations permettant de faire face dans les meilleures conditions aux problèmes résultant de l'insuffisance du nombre de fourrières. À cet égard, il faut rappeler que les communes peuvent décider de transférer cette compétence, au titre des compétences facultatives, aux communautés d'agglomération et aux communautés de communes afin de favoriser la réalisation de fourrières intercommunales.


Publication au JO : Assemblée nationale du 19 janvier 2010

mai
18

Pourquoi les préfets interdisent les apéros géants...?

  • Par jmaudet le

Les préfets ont pris pour habitude d'interdire les apéro géants peu avant qu'ils n'aient lieu.


Si ces interdictions sont peu efficaces en pratique, d'un point de vue juridique, une telle démarche n'est pas dénuée d'intérêt.


En effet, aux termes des dispositions de l'article L. 2216-3 du Code général des collectivités territoriales.


"L'État est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens.


Il peut exercer une action récursoire contre la commune lorsque la responsabilité de celle-ci se trouve engagée."


Selon la jurisprudence, la mise en oeuvre de la responsabilité de l'Etat est subordonnée à la réunion de deux conditions :


- l'attroupement doit être identifié

- l'Etat doit avoir commis une faute de nature à engager sa responsabilité


Voir notamment en ce sens (CAA DOUAI, 11 Mars 2010, N° 09DA01341):


"Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2009, présenté par le préfet de l'Oise qui conclut au rejet de la requête ; le préfet soutient que les conditions de mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales ne sont pas réunies dans le cas présent, le préjudice n'ayant pas été commis par un rassemblement ou un attroupement identifié ; que la responsabilité de l'Etat pour carence dans l'exercice de ses missions de police et de préservation de l'ordre public ne peut être engagée qu'en cas de faute lourde ; que, le contexte particulier des violences de l'automne 2005, qui ont conduit les autorités à proclamer l'état d'urgence, ne peut permettre d'établir l'existence d'une telle faute ; que la mise en jeu de la responsabilité de l'Etat pour rupture d'égalité devant les charges publiques ne peut prospérer faute d'absence de lien de causalité entre le dommage subi et l'action de l'administration ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 janvier 2010 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 1er février 2010, présentée pour la MAIF et le CENTRE D'ANIMATION ET DE LOISIRS DE NOGENT-SUR-OISE (CAEL) ; les requérants concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que le 7 novembre 2005, un bâtiment municipal abritant les locaux du CENTRE D'ANIMATION ET DE LOISIRS DE NOGENT-SUR-OISE a été incendié sur le territoire de la commune de Nogent-sur-Oise par des individus qui n'ont pu être identifiés ; que la MAIF, subrogée dans les droits du CENTRE D'ANIMATION ET DE LOISIRS DE NOGENT-SUR-OISE à concurrence de l'indemnité qu'elle lui a versée en exécution de son contrat d'assurance, et le CENTRE D'ANIMATION ET DE LOISIRS DE NOGENT-SUR-OISE relèvent appel du jugement du 6 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser, respectivement, les sommes de 11 380,40 euros et de 865 euros en réparation du préjudice subi, ainsi qu'une somme de 1 937,52 euros au profit de la MAIF au titre des frais d'expertise ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales : L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens ; que l'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que les dommages dont l'indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés commis par des rassemblements ou des attroupements précisément identifiés ; que la circonstance que l'incendie à l'origine du présent litige se soit déroulée au cours du dernier trimestre de l'année 2005 durant lequel des violences urbaines ont pu être commises en attroupements dans certaines communes ne démontre pas que les agissements à l'origine des dommages en cause présentent le caractère d'attroupement ou de rassemblement au sens de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales, dès lors que l'origine de ces dommages n'a pu être déterminée ; que, par suite, les actes délictueux commis sur le territoire de la commune de Nogent-sur-Oise, ne sauraient être regardés comme commis par un attroupement ou un rassemblement et, dès lors, les dommages qu'ils ont causés ne sont pas de nature à ouvrir droit à réparation en application des dispositions précitées de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales ;

Considérant, en deuxième lieu, que si les requérants font valoir que des fautes ont été commises dans la gestion des violences urbaines qui se sont déroulées au cours du dernier trimestre de l'année 2005 alors que l'état d'urgence avait, en raison de l'aggravation de ces violences depuis le 27 octobre 2005, été déclaré le 8 novembre 2005, en tout état de cause, en excipant du caractère généralisé des violences sur l'ensemble du territoire national, elle n'établit pas que celles-ci seraient directement à l'origine des dommages dont elle demande réparation."


Pour obtenir réparation la victime doit donc établir l'existence d'une faute.


En l'absence de faute, la victime ne pourra obtenir réparation de son préjudice uniquement si elle est en mesure d'établir l'existence d'un préjudice anormal et spécial, susceptible de caractériser une rupture d'égalité devant les charges publiques en rapport avec une décision administrative légale ou une inaction de celle-ci (CAA NANCY, 26 Novembre 2009, N° 08NC01422):


"Considérant, en premier lieu, que la seule circonstance que deux bus ont été incendiés dans un secteur proche, peu de temps avant que la bibliothèque ne soit embrasée n'est pas de nature à établir que l'Etat aurait commis une faute lourde en s'abstenant de prendre les mesures nécessaires pour prévenir cet incident alors que ce dernier était peu prévisible et que les forces de l'ordre, présentes sur le site, s'attachaient à mettre fin aux nombreux troubles dans le quartier de Champvallon et dans la commune voisine de Grand-Charmont au cours de la même nuit ; qu' eu égard au contexte particulier de violences urbaines qu'a connu le territoire national au cours du mois de novembre 2005, les autorités investies du pouvoir de police se sont trouvées dans l'impossibilité de prévenir, compte tenu de leur nature et de leur soudaineté, les agissements en cause lesquels ne peuvent donc être imputés à une carence de l'Etat ; qu'en outre seule l'action menée par les auteurs du sinistre est la cause directe du dommage subi par les requérantes ;


Considérant, en second lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que les autorités étatiques auraient été tardives à décréter l'état d'urgence le 8 novembre 2005 ;


En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat pour rupture d'égalité devant les charges publiques :


Considérant que la mise en oeuvre de la responsabilité sans faute de l'Etat est subordonnée à la condition que le dommage résulte d'une décision administrative régulière ou d'une inaction justifiée des autorités chargées d'assurer le maintien de l'ordre ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les autorités investies du pouvoir de police se soient délibérément abstenues d'agir pour empêcher le sinistre; qu'ainsi, l'existence d'un lien de causalité entre le dommage dont la S.M.A.C.L et la COMMUNE de BETHONCOURT demandent réparation et le fait de l'administration n'étant pas établie, la responsabilité sans faute de l'Etat pour rupture d'égalité devant les charges publiques ne saurait se trouver engagée."


Ainsi, lorsque l'Etat interdit la manifestation, il ne saurait lui être reproché d'avoir pris une décision administrative régulière susceptible de préjudicier aux victime.


Aucune inaction justifiée des autorités chargées d'assurer le maintien de l'ordre ne saurait non plus être déplorée.


Les victimes, notamment les commerçants et les riverains..., bien qu'elles puissent se prévaloir d'un préjudice anormal et spécial de nature à caractériser une rupture d'égalité devant les charges publiques, ne pourront donc que très difficilement obtenir réparation.


C'est la raison pour laquelle les Préfets ont tout intérêt à interdire ce type de manifestation.


L'existence d'un tel arrêté n'implique cependant pas que toute demande indemnitaire de la part des victimes soit vouée à l'échec.


En effet, les responsabilités de l'Etat et de la commune sont susceptibles d'être engagées mais sur des fondements quelques peu différents qu'il convient d'analyser au cas par cas en fonction de la situation de la victime.

avr.
1

Juge des référés et occupation illégale de la voirie routière

  • Par jmaudet le

Aux termes de l'article L.116-1 du Code de la voirie routière :


« La répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier est poursuivie devant la juridiction judiciaire sous réserve des questions préjudicielles relevant de la compétence de la juridiction administrative. »


En principe, le juge des référés civils est compétent dès lors que la connaissance du litige relève au fond, même pour partie, des juridictions de l'ordre auquel il appartient.


Or, il résulte de l'article L.116-1 du Code de la voirie routière que l'occupation illégale du domaine public routier relève du juge judiciaire.


C'est donc au juge des référés civils et non administratif de connaître d'un litige relatif à l'occupation sans droit ni titre du domaine public routier et de prescrire les mesures conservatoires qui s'imposent.


Voir notamment en ce sens (CA Versailles, 5 janvier 2005) :


« Attendu que les trottoirs établis en bordure des voies publiques présentent le caractère de dépendances de ces voies ;


Attendu que l'action engagée par VILLE DE SCEAUX devant le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Nanterre a pour objet d'obtenir l'expulsion par un occupant, sans droit ni titre, d'un emplacement qui constitue une dépendance du domaine public routier ;


Que par application des règles précitées une telle action ressortit à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; »


"Ce que les légistes aiment par-dessus toutes choses, c'est la vie de l'ordre, et la plus grande garantie de l'ordre est l'autorité. Il ne faut pas d'ailleurs oublier que, s'ils prisent la liberté, ils placent en général la légalité bien au-dessus d'elle; ils craignent moins la tyrannie que l'arbitraire, et, pourvu que le législateur se charge lui-même d'enlever aux hommes leur indépendance, ils sont à peu près contents." Alexis de Tocqueville, De la démocratie en amérique.


Sous la cinquième République, le Conseil constitutionnel est là pour contrer cette passivité décrite par TOCQUEVILLE et veiller au respect des exigences constitutionnelles.


La décision du 25 février dernier rendue par le Conseil constitutionnel vient confirmer le rôle du juge constitutionnel.


Le législateur prévoyait d'insérer dans le Code de la construction et de l'habitation un nouvel article L. 126-1-1 ouvrant une possibilité de transmission en temps réel aux services de police des images des systèmes de vidéosurveillance mis en oeuvre dans les parties communes des immeubles collectifs à usage d'habitation, lorsque s'y produisent des événements ou des situations susceptibles de nécessiter l'intervention de ces services.


Les sénateurs auteurs de la saisine faisaient grief à cet article de porter une atteinte excessive à la vie privée, de n'avoir pas prévu une intervention obligatoire de la commission nationale informatique et libertés (CNIL) et de permettre à la police municipale d'avoir accès à des informations qui ne relèvent pas de ses attributions.


Aux termes de sa décision n°2010-604 DC du 25 février 2010 le Conseil constitutionnel a invalidé l'article 5 de la loi :


« Considérant que l'article 5 de la loi déférée insère dans le code de la construction et de l'habitation un article L. 126-1-1 qui dispose :


" Lorsque des événements ou des situations susceptibles de nécessiter l'intervention des services de la police ou de la gendarmerie nationales ou, le cas échéant, des agents de la police municipale se produisent dans les parties communes des immeubles collectifs à usage d'habitation, les propriétaires ou exploitants de ces immeubles ou leurs représentants peuvent rendre ces services ou ces agents destinataires des images des systèmes de vidéosurveillance qu'ils mettent en oeuvre dans ces parties communes.

" La transmission de ces images relève de la seule initiative des propriétaires ou exploitants d'immeubles collectifs d'habitation ou de leurs représentants. Elle s'effectue en temps réel et est strictement limitée au temps nécessaire à l'intervention des services de police ou de gendarmerie nationales ou, le cas échéant, des agents de la police municipale.

" Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article " ;

(...) Considérant que le législateur a permis la transmission aux services de police et de gendarmerie nationales ainsi qu'à la police municipale d'images captées par des systèmes de vidéosurveillance dans des parties non ouvertes au public d'immeubles d'habitation sans prévoir les garanties nécessaires à la protection de la vie privée des personnes qui résident ou se rendent dans ces immeubles ; qu'à l'égard de cette situation, qui n'entre pas dans le champ d'application de l'article 10 de la loi du 21 janvier 1995 susvisée, il a omis d'opérer entre les exigences constitutionnelles précitées la conciliation qui lui incombe ; que, dès lors, il a méconnu l'étendue de sa compétence ; qu'en conséquence, l'article 5 de la loi déférée doit être déclaré contraire à la Constitution ;"


Par cette décision, le Conseil constitutionnel rappelle qu'il convient de faire une distinction entre les lieux ouverts au public et les autres.


Les halls d'immeubles ne font pas partie de la voie publique.


Paradoxalement la vidéosurveillance y est très peu encadrée.


En effet, la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dite « informatique et libertés », n'est pas systématiquement applicable dans la mesure où des traitements automatisés de données à caractère personnel n'y sont pas systématiquement mis en oeuvre.


L'article 10 de la loi du 21 janvier 1995 ne concerne en outre que les enregistrements pris sur la voie publique contrairement à ce qu'a pu être soutenu par le secrétaire d'État chargé du logement et de l'urbanisme dans une réponse à une question écrite n° 54207 publiée au Journal officiel le 08/12/2009 page : 11791 sur les règles de copropriété et l'installation d'un système de surveillance.


« Si le système de vidéosurveillance est installé dans un lieu exclusivement privé, ne comportant que des habitations, une simple déclaration préalable à la CNIL peut suffire.


En revanche, si le système est installé dans un lieu ouvert au public, par exemple un syndicat de copropriétaires comportant des locaux commerciaux ou d'activités, le syndicat doit également obtenir une autorisation préfectorale et informer les personnes extérieures à la copropriété de l'existence d'un système de vidéosurveillance, en application des articles 10 et 10-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, ainsi que du décret n° 96-926 du 17 octobre 1996 modifié, pris pour leur application. Concernant la décision d'installer un système de vidéosurveillance, l'article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis prévoit que les travaux à effectuer sur les parties communes en vue de prévenir les atteintes aux personnes et aux biens sont votés par l'assemblée générale à la majorité des voix de tous les copropriétaires. »


Dans sa décision du 25 février dernier, le Conseil constitutionnel vient contredire cette réponse.


Selon lui, l'article 10 de la loi du 21 janvier 1995 n'est pas applicables aux halls d'immeuble dans la mesure où il ne concerne que les voies publiques :


« II. - La transmission et l'enregistrement d'images prises sur la voie publique, par le moyen de la vidéosurveillance, peuvent être mis en oeuvre par les autorités publiques compétentes aux fins d'assurer la protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords, la sauvegarde des installations utiles à la défense nationale, la régulation du trafic routier, la constatation des infractions aux règles de la circulation ou la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés à des risques d'agression ou de vol.

(...) Les opérations de vidéosurveillance de la voie publique sont réalisées de telle sorte qu'elles ne visualisent pas les images de l'intérieur des immeubles d'habitation ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées. »

Selon ces dispositions, le respect de la vie privée implique que la vidéosurveillance ne puisse pas visualiser “les images de l'intérieur des immeubles d'habitation ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées”


La référence à la "visualisation" doit être comprise comme impliquant que les caméras soient placées de telle façon qu'elles évitent de fixer spécifiquement les entrées d'immeuble qu'ils soient ou non ouverts au public.


Selon le Conseil constitutionnel le législateur a omis d'effectuer la conciliation qui lui incombe entre le respect de la vie privée des personnes qui résident ou se rendent dans ces immeubles non ouverts au public et d'autres exigences constitutionnelles, telles que la recherche des auteurs d'infraction et la prévention d'atteintes à l'ordre public.


Selon lui, l'article 5 de la loi, n'est pas assez protecteur de ces personnes qui ont droit au respect de leur vie privée.


C'est la raison pour laquelle il censure l'article 5 de la loi déférée qui n'entrera pas dans l'ordonnancement juridique.


Cette décision s'inscrit dans le prolongement de la jurisprudence constitutionnelle qui cherche à concilier la recherche de la vérité, la sauvegarde de l'ordre public et le respect du à la vie privée.

mars
5

Troubles de voisinage et pouvoirs de police du maire

  • Par jmaudet le

Le caractère anormal des troubles de voisinage s'apprécie en fonction de divers facteurs, au nombre desquels figurent l'antériorité et l'environnement, rural ou urbain, résidentiel, commercial ou industriel.


En droit civil, il est indifférent à l'appréciation du caractère anormal des troubles que l'activité commerciale qui les engendre soit exercée dans le respect des dispositions réglementaires.


Toutefois en cas de non respect des dispositions réglementaires applicables, il appartient au Maire ou au Préfet d'user de ses pouvoirs de police pour y mettre un terme.


A défaut, sa responsabilité peut être recherchée pour carence dans l'exercice de ses pouvoirs de police.


Par un arrêt du 4 février 2010, la Cour administrative d'appel de Paris vient rappeler qu'il appartient à la commune de rapporter la preuve des diligences qu'elle a effectuées pour obtenir le respect des dispositions réglementaires applicables. (CAA Paris, 4 février 2010, N° 08PA06014)


"Considérant qu'il résulte de l'instruction que des manifestations impliquant l'usage d'une sonorisation amplifiée sont très régulièrement organisées dans une salle omnisports implantée à proximité de l'habitation de M. A et que ces nombreux évènements, qui sont annoncés comme devant durer jusque tard dans la nuit voire jusqu'à l'aube, sont de nature à altérer le repos des habitants du voisinage et à porter gravement atteinte à la tranquillité à laquelle ils sont en droit de prétendre ; que si la COMMUNE DE TAPUTAPUATEA soutient avoir systématiquement et légalement assuré sa mission de maintien de l'ordre public par le biais d'une étroite surveillance par des agents de police municipale et par l'application d'une stricte réglementation, elle ne produit ni la réglementation à laquelle les manifestations en cause auraient été soumises dans le but d'en limiter les nuisances ni d'éléments de nature à rapporter la preuve d'une quelconque diligence pour faire cesser des troubles de la tranquillité publique dont la réalité, la fréquence et l'intensité ne sont pas sérieusement contestées ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit et sans commettre d'erreur de droit en ne qualifiant pas cette faute que les premiers juges ont estimé que la carence de son maire dans l'exercice du pouvoir de police qu'il détient en application des dispositions précitées était constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de la COMMUNE DE TAPUTAPUATEA ;


Considérant que M. A a droit a être indemnisé des préjudices trouvant leur origine dans cette faute nonobstant les circonstances qu'il serait le seul à se plaindre des nuisances sonores en cause et qu'il se serait installé en toute connaissance de cause à proximité de la salle qui les génère et sans que puissent lui être opposées les éventuelles responsabilités d'autres personnes physiques ou morales, notamment du propriétaire de la salle, dans la génération de ces nuisances ;"




janv.
12

Contrôle du juge sur le refus d'un maire d'inscrire une question à l'ordre du jour du Conseil municipal

  • Par jmaudet le

Dans quelle mesure un maire peut-il refuser d'inscrire une question à l'ordre du jour du Conseil municipal ?


Voici quelques éléments de réponse à la suite d'une question publiée le 14/07/2009 au JOAN


"Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le fait que le maire a seul la maîtrise de l'ordre du jour du conseil municipal. Toutefois, si un conseiller municipal demande qu'un point soit inscrit à l'ordre du jour, elle souhaite savoir si, au regard des modifications introduites par la loi démocratie de proximité, le maire a un pouvoir totalement discrétionnaire ou si, au contraire, un refus de sa part peut être considéré comme une atteinte excessive aux droits de proposition des conseillers municipaux. "


Réponse publiée au JO du 05/01/2010 page : 149


"La convocation du conseil municipal est faite par le maire et doit être accompagnée d'un ordre du jour qu'il détermine, en application de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales (CGCT). La jurisprudence administrative a néanmoins reconnu aux conseillers municipaux le droit de proposer au conseil municipal l'examen de toute affaire entrant dans les compétences de celui-ci (CE, 22 juillet 1927, Bailleul, Lebon - p. 823 ; 10 février 1954, Cristofle - Lebon, p. 86). La Cour administrative d'appel de Marseille, dans sa décision n° 07MA02744 du 24 novembre 2008, a considéré que « le choix des questions portées à l'ordre du jour des séances du conseil municipal relève d'un pouvoir discrétionnaire du maire ; que, toutefois, les conseillers municipaux tiennent notamment de leur mandat le droit de soumettre des propositions à l'assemblée dont ils sont membres ; que, lorsque le maire arrête l'ordre du jour des séances du conseil municipal dans les conditions édictées par les dispositions précitées du code général des collectivités territoriales, l'exercice discrétionnaire de sa compétence ne doit pas porter une atteinte excessive au droit de proposition des conseillers municipaux ». La cour ayant constaté que les questions concernées, qui portaient sur des modifications du règlement intérieur, ne présentaient pas un caractère dilatoire ou abusif, la décision de refus d'inscription à l'ordre du jour a été regardée comme ayant porté atteinte de manière excessive aux droits que l'intéressé tenait de son mandat de conseiller municipal de la commune. Ainsi, le juge, saisi d'un recours pour excès de pouvoir, peut exercer un contrôle des motifs du refus opposé par le maire à la demande d'inscription d'une affaire à l'ordre du jour. Le droit de proposition des conseillers municipaux doit, en tout état de cause, s'exercer dans le respect du délai de convocation de cinq jours francs ou de trois jours francs, que le maire doit observer en application des articles L. 2121-11 et L. 2121-12 du CGCT selon que la commune compte plus ou moins de 3 500 habitants."

déc.
24

Stationnement résidentiel et pouvoir du maire

  • Par jmaudet le

En complément de ce que nous avons d'ores et déjà pu dévolloper, voici un arrêt du Conseil d'Etat précisant la marge de manoeuvre du maire dans le cadre de la régalementation du stationnement CE, 30 juillet 1997, N°168695 :


"Considérant qu'aux termes de l'article L. 131-5 du code des communes : "Le maire peut, moyennant le paiement de droits fixés par un tarif dûment établi, donner des permis de stationnement ou de dépôt temporaire sur la voie publique ... sous réserve qu'il ait été reconnu que leur délivrance peut avoir lieu sans gêner la voie publique ... la circulation et la liberté des commerce" ; qu'il résulte de cette disposition que le maire peut légalement soumettre au paiement de redevances le stationnement de véhicules le long des voies publiques lorsque ce stationnement excède l'usage normal de ces voies et en raison notamment des exigences de la circulation ; que, toutefois, ce régime ne doit pas avoir pour effet de porter atteinte à la liberté d'accès aux immeubles riverains et à leur desserte ;


Considérant qu'à la suite d'une délibération du conseil municipal de Dunkerque, en date du 7 mai 1993, le maire de cette ville a pris, le 13 juillet 1993, un arrêté délimitant deux zones dans le centre ville, l'une affectée au stationnement de longue durée et l'autre au stationnement de courte durée, prévoyant les heures pendant lesquelles le stationnement dans ces zones serait soumis au paiement d'un droit de stationnement et précisant les catégories d'usagers qui seraient dispensées du paiement de ce droit ;


Considérant qu'il est constant que l'arrêté attaqué ne comportait aucune mesure particulière visant les conditions d'accès des riverains et de desserte des immeubles ; que lesdites mesures n'ont été adoptées que le 13 septembre 1993 par une décision ultérieure prévoyant l'institution d'un abonnement mensuel en zone de longue durée et un aménagement des horaires pendant lesquels les riverains pouvaient faire stationner gratuitement leur véhicule ;


Considérant que, dans ces conditions, la COMMUNE DE DUNKERQUE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté municipal du 13 juillet 1993 ;"


oct.
20

Le service minimum d'accueil dans les écoles vu par le Conseil d'Etat

  • Par jmaudet le

Par un arrêt du 7 octobre 2009, le Conseil d'Etat s'est prononcé pour la première fois sur la validité d'une ordonnance de référé rendue en matière de service minimum d'accueil. (CE, 7 octobre 2009, n°325829)


En substance, le Conseil d'Etat confirme la position dominante adoptée par les juges des référés en la matière s'agissant notamment de l'illégalité des refus de principe d'assurer le service minimum dans les écoles.


" Considérant qu'aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission (...) / Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans le délai d'un mois (...) ;


Considérant que, s'il résulte des dispositions précitées que le référé sur déféré préfectoral qu'elles instituent n'est subordonné à aucune condition d'urgence et qu'en dehors du cas, dit de référé accéléré , prévu par ailleurs au cinquième alinéa du même article, où l'acte attaqué est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le juge des référés dispose d'un mois pour y statuer, ces dispositions ne font toutefois pas obstacle à ce que le juge des référés se prononce dans un délai plus bref à condition que le raccourcissement de ce délai n'ait pas pour effet de porter atteinte au contradictoire et notamment de priver l'auteur de l'acte attaqué de la possibilité de présenter utilement sa défense ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que le préfet de l'Essonne a saisi le 13 novembre 2008 le tribunal administratif de Versailles, en invoquant la grève à venir le 20 novembre 2008, d'une demande de suspension de la délibération du 13 octobre 2008 par laquelle le conseil municipal du Plessis-Pâté (Essonne) a décidé à l'unanimité des suffrages exprimés d'agir en conformité avec les principes républicains qu'il défend en ne mettant pas en place de service d'accueil dans les écoles de la commune ; que si la demande de suspension présentée par le préfet n'a été communiquée à la commune que le samedi 15 novembre à 15h30 en même temps que l'avis d'audience pour le lundi 17 novembre à 17 heures, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Versailles, en se fondant, pour juger régulière la procédure de première instance, sur ce que le juge des référés de première instance avait légalement pu tenir compte de l'urgence pour refuser de poursuivre l'instruction dès lors que la commune avait été mise en mesure de présenter utilement sa défense, n'a pas commis d'erreur de droit et a porté sur les circonstances de l'espèce une appréciation souveraine non entachée de dénaturation ;


Considérant qu'aux termes de l'article 15 de la loi du 20 août 2008 instituant un droit d'accueil pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires pendant le temps scolaire : Les articles L. 133-1, L. 133-3 à L. 133-10 et L. 133-12 du code de l'éducation entrent en vigueur à compter de la publication du décret prévu à l'article L. 133-8 du même code et au plus tard le 1er septembre 2008 (...) ; que le décret du 4 septembre 2008 relatif à la compensation financière de l'Etat au titre du service d'accueil, prévu à l'article L. 133-8 du même code, et nécessaire à l'entrée en vigueur de la loi, ayant été publié au Journal officiel de la République française le 6 septembre 2008, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Versailles n'a pas commis d'erreur de droit en appréciant la légalité de la délibération litigieuse au regard de la loi du 20 août 2008 ;


Considérant que le juge des référés de la cour administrative d'appel de Versailles n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant qu'était de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération en cause le moyen tiré de ce que cette délibération, alors même qu'elle n'aurait présenté qu'un caractère général et déclaratoire, méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 133-4 du code de l'éducation selon lesquelles : (...) / La commune met en place le service d'accueil à destination des élèves d'une école maternelle ou élémentaire publique située sur son territoire lorsque le nombre des personnes qui ont déclaré leur intention de participer à la grève (...) est égal ou supérieur à 25 % du nombre de personnes qui exercent des fonctions d'enseignement dans cette école (...) ;


Considérant que le juge des référés de la cour administrative d'appel de Versailles n'a pas davantage commis d'erreur de droit et n'a pas opéré de qualification juridique en jugeant, par une ordonnance suffisamment motivée dès lors qu'elle mentionnait le moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération en cause, qu'étaient sans effet sur la légalité de cette délibération les moyens tirés par la commune, d'une part, de ce qu'elle serait dans l'impossibilité d'organiser le service d'accueil, notamment par manque d'effectif d'animateurs et, d'autre part, de ce qu'il était peu probable que le taux de personnel en grève dans les écoles maternelles et primaires de la commune atteigne le seuil de 25 % à partir duquel seulement s'imposerait à elle l'obligation d'organiser le service d'accueil institué par la loi du 20 août 2008 ;


Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DU PLESSIS-PATE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés de la cour administrative d'appel de Versailles du 19 février 2009 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;"



oct.
20

La suppression de la carte scolaire n'est pas d'actualité.

  • Par jmaudet le


Au Sénat le 13 octobre 2009, en réponse à une question de Monsieur Claude Jeannerot, Monsieur Michel Mercier, ministre de l'espace rural et de l'aménagement du territoire, a répondu que quarante-cinq ans après l'instauration de la carte scolaire, la suppression de celle-ci n'est pas d'actualité.


Il a en effet souligné que la France ne faisait plus face à une explosion de la démographie scolaire, et les familles entendaient désormais choisir l'établissement de leur enfant.


Cette situation justifie l'assouplissement de la carte scolaire.


Selon le gouvernement, l'assouplissement de la carte scolaire permet de favoriser la mixité sociale et s'est accompagné de l'engagement pris par le ministère de garantir durant trois ans la dotation des établissements qui perdent des élèves.


Il a fait savoir qu'en 2008, 88 % des demandes de dérogation ont été satisfaites contre 72 % en 2009.


Une évaluation de ce dispositif d'assouplissement encore peu utilisé a également été anonncée, mais le Gouvernement ne reviendra pas, pour l'instant, sur la suppression de la carte scolaire, qui laisse le choix aux familles tout en favorisant la mixité sociale.

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