pouvoir de police du préfet (6)

A l'occasion d'une conduite sous l'empire d'un état aloccolique, ou d'un excès de vitesse de plus de 40km/h les forces de l'ordre peuvent retenir administrativement le permis de conduire du conducteur.


Le Préfet, s'il s'y estime fondé doit ensuite confirmer cette décision dans les 72h heures par la notification d'une suspension administrative du permis pour une durée qui ne peut pas excéder 6 mois.


Cette suspension prendra fin à l'expiration du délai ou au jour où le juge judiciaire se sera prononcé.


La suspension effectuée avant l'audience viendra se compenser avec une éventuelle condamnation.


L'article L.224- du Code de la route dispose que :


« Lorsque l'état alcoolique est établi au moyen d'un appareil homologué, comme il est dit au premier alinéa de l'article L. 224-1, ou lorsque les vérifications mentionnées aux articles L. 234-4 et L. 234-5 apportent la preuve de cet état, le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis, prononcer la suspension du permis de conduire pour une durée qui ne peut excéder six mois. Il en est de même si le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves et vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique.


A défaut de décision de suspension dans le délai de soixante-douze heures prévu par l'alinéa précédent, le permis de conduire est remis à la disposition de l'intéressé, sans préjudice de l'application ultérieure des articles L. 224-7 à L. 224-9.


Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 235-2, les dispositions du présent article sont applicables au conducteur si les analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques établissent qu'il conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Il en est de même si le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves de vérification prévues par l'article L. 235-2.


Lorsque le dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué et lorsque le véhicule est intercepté, les dispositions du présent article sont applicables au conducteur.


Elles sont également applicables lorsque le permis a été retenu à la suite d'un accident de la circulation ayant entraîné la mort d'une personne, en application du dernier alinéa de l'article L. 224-1, en cas de procès-verbal constatant que le conducteur a commis une infraction en matière de respect des vitesses maximales autorisées ou des règles de croisement, de dépassement, d'intersection et de priorités de passage.


En cas d'accident de la circulation ayant entraîné la mort d'une personne, la durée de la suspension du permis de conduire peut être portée à un an. »


Les articles 224-7 à 9 disposent que :


Article L224-7 :


"Saisi d'un procès-verbal constatant une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, le représentant de l'Etat dans le département où cette infraction a été commise peut, s'il n'estime pas devoir procéder au classement, prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire ou l'interdiction de sa délivrance lorsque le conducteur n'en est pas titulaire. Il peut également prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire à l'encontre de l'accompagnateur d'un élève conducteur lorsqu'il y a infraction aux dispositions des articles L. 234-1 et L. 234-8."


Article L224-8 :


"La durée de la suspension ou de l'interdiction prévue à l'article L. 224-7 ne peut excéder six mois. Cette durée est portée à un an en cas d'infraction d'atteinte involontaire à la vie ou d'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne susceptible d'entraîner une incapacité totale de travail personnel, de conduite en état d'ivresse ou sous l'empire d'un état alcoolique, ou de délit de fuite. Le représentant de l'Etat dans le département peut également prononcer une telle mesure à l'encontre de l'accompagnateur d'un élève conducteur lorsqu'il y a infraction aux dispositions des articles L. 234-1 et L. 234-8. "


Article L224-9 :


"Quelle que soit sa durée, la suspension du permis de conduire ou l'interdiction de sa délivrance ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département en application des articles L. 224-2 et L. 224-7 cesse d'avoir effet lorsque est exécutoire une décision judiciaire prononçant une mesure restrictive du droit de conduire prévue au présent titre.

Les mesures administratives prévues aux articles L. 224-1 à L. 224-3 et L. 224-7 sont considérées comme non avenues en cas d'ordonnance de non-lieu ou de jugement de relaxe ou si la juridiction ne prononce pas effectivement de mesure restrictive du droit de conduire.

Les modalités d'application des deux alinéas précédents sont fixées par décret en Conseil d'Etat. La durée des mesures administratives s'impute, le cas échéant, sur celle des mesures du même ordre prononcées par le tribunal. "



En conséquence, si le Préfet n'a pas notifié d'avis de suspension administrative à la suite d'une rétention administrative, l'automobiliste a la possibilité de solliciter la restitution immédiate de son permis.


Naturellement, des voies de recours sont ouvertes à l'encontre des décisions adminsitratives de suspension.


août
10

Responsabilité de l'Etat du fait des attroupements ou rassemblements

  • Par jmaudet le

Pour les commerçants, les artisans, les riverains, les manifestations et attroupements sont susceptibles de générer des préjudices extrêmement importants.


En cas de destructions de biens, de pertes de chiffre d'affaires, voire de nuisances sonores la responsabiliité de l'Etat est susceptible d'être recherchée tant sur le fondement de la faute que sur le fondement du risque.


L'article L.2216-3 du Code général des collectivités territoriales dispose que :


« L'État est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens.


Il peut exercer une action récursoire contre la commune lorsque la responsabilité de celle-ci se trouve engagée. »


L'application de ces dispositions est donc subordonnée à la condition que les dommages, dont il est demandé l'indemnisation, résultent de manière directe et certaine de crimes ou de délits commis par des rassemblements ou des attroupements précisément identifiés.


L'article L. 2216-3 du Code général des collectivités territoriales ne définit pas les rassemblements ou les attroupements.


La jurisprudence considère cependant qu'il y a attroupement quand, de façon préméditée ou occasionnelle, dans un lieu public ou privé, se trouvent des personnes animées d'un même esprit, groupées ou en nombre tel qu'il est de nature à faire disparaître la personnalité de chacun des individus faisant partie du groupe derrière la personnalité propre de celui-ci.


Doivent notamment être regardées comme ayant été causées par un attroupement, des détériorations volontaires d'installations portuaires dès lors qu'il n'est pas établi que les auteurs de ces actes délictueux, qui n'ont pas été formellement identifiés, ont agi soit de manière tout à fait isolée et exclusivement en leur nom personnel, soit en se fondant dans une organisation ou un groupe disposant d'une identité propre ou encore parallèlement au rassemblement dans le cadre d'une action concertée rapide et préméditée assimilable à une opération de commando :


« Considérant qu'il résulte de l'instruction que si les détériorations volontaires, qui ont un lien étroit avec le mouvement de grève, n'ont pas été commises par l'ensemble des mineurs réunis sur le port de Richemont, il ne résulte pas des pièces du dossier que leurs auteurs, qui n'ont pas formellement été identifiés, aient agi, soit de manière tout à fait isolée et exclusivement en leur nom personnel, soit en se fondant dans une organisation ou un groupe disposant d'une identité propre, ou encore parallèlement au rassemblement dans le cadre d'une action concertée, rapide et préméditée assimilable à une opération de commando ; que ces actes délictuels doivent être regardés, contrairement à ce que soutient le ministre, comme ayant été commis par un attroupement ou rassemblement au sens des dispositions précitées de la loi du 7 janvier 1983 » ;(CAA Nancy, 15 mai 1997, n° 1997-044649.).


De même, l'État a été condamné à indemniser une société en réparation des délits d'entrave à la circulation routière et de détériorations volontaires d'objets mobiliers appartenant à autrui perpétrés par un attroupement de viticulteurs agissant dans le cadre de manifestations organisées sur la voie publique :


"Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des procès-verbaux établis par la gendarmerie que les délits d'entrave à la circulation routière et de détérioration volontaire d'objet mobilier appartenant à autrui ainsi commis, ont été perpétrés, non pas comme le soutient le MINISTRE par un commando, mais par un attroupement de viticulteurs agissant dans le cadre de manifestations organisées sur la voie publique, à l'initiative d'une organisation syndicale d'agriculteurs ; qu'ainsi ces délits doivent être regardés comme ayant été commis par des attroupements ou rassemblements au sens des dispositions précitées ;"(CAA Bordeaux, 16 nov. 1998,: Juris-Data n° 1998-046363).


La responsabilité de l'Etat peut également être recherchée sur le fondement de la faute.


Par deux arrêts du 11 juillet 2011, le Conseil d'Etat est venu préciser les conditions d'engagement de la responsabilité de l'Etat du fait des attroupements tant sur le plan de la responsabilité pour faute que sans faute.


CE, 11 juillet 2011, N° 331669 :

« Sur l'arrêt en tant qu'il statue sur la responsabilité pour faute de l'Etat :

Considérant que la cour s'est livrée à une appréciation souveraine des faits exempte de dénaturation en relevant que l'Etat avait pris des mesures pour tenter d'enrayer les violences urbaines commises dans de nombreuses communes de France entre le 27 octobre 2005 et le 8 novembre 2005, date à laquelle, compte tenu de l'ampleur croissante de ces violences, le Gouvernement a décidé de décréter l'état d'urgence ; que la cour n'a pas commis d'erreur de qualification juridique en estimant que le préfet du département de la Seine-Saint-Denis n'avait pas, dans l'exercice de ses pouvoirs de police, commis de faute susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat ;

Sur l'arrêt en tant qu'il statue sur la responsabilité de l'Etat sur le fondement de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales : L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens ;

En ce qui concerne les dommages survenus dans la nuit du 27 au 28 octobre 2005 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, dans la nuit du 27 au 28 octobre 2005, qui a marqué le début d'une période de plusieurs semaines durant lesquelles des violences ont été commises dans de nombreuses communes de France, la mairie de Clichy-sous-Bois, une école maternelle et le bâtiment municipal Charlotte Petit ont fait l'objet de jets de pierres et d'autres actes de dégradation ; qu'en jugeant que ces faits perpétrés quelques heures après le décès accidentel, dans la même commune, de deux jeunes adolescents qui tentaient d'échapper à la police, n'avaient pas été commis en réaction immédiate à cet événement, la cour a dénaturé les faits soumis à son examen ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler son arrêt en tant qu'il statue sur les conclusions relatives à la réparation de ces dommages ;

En ce qui concerne les dommages survenus dans la nuit du 5 au 6 novembre 2005:

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que dans la nuit du 5 au 6 novembre 2005, vers 4 h 40, une voiture bélier a forcé l'accès au gymnase Armand-Desmet et a été enflammée à l'intérieur du bâtiment, qui a été totalement détruit par l'incendie ; que si ces destructions ont eu lieu dans le contexte des violences urbaines qui se sont déclenchées à partir du 27 octobre 2005, la cour n'a pas dénaturé les faits qui lui étaient soumis en relevant que les agissements à l'origine des dommages en cause avaient été commis selon des méthodes révélant leur caractère prémédité et organisé et qu'il n'était pas établi qu'ils aient été en relation avec un attroupement ou un rassemblement identifié au sens de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales ; que ce motif étant de nature à justifier, à lui seul, l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur la responsabilité de l'Etat pour les dommages survenus dans la nuit du 5 au 6 novembre 2005 sur le fondement de l'article L. 2216-3, les moyens soulevés par la société requérante à l'encontre des autres motifs de l'arrêt écartant la responsabilité de l'Etat sur ce fondement revêtent un caractère inopérant ;

Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative de régler, dans la mesure de la cassation prononcée ci-dessus, l'affaire au fond ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans les heures qui ont suivi l'annonce du décès accidentel, dans la journée du 27 octobre 2005 à Clichy-sous-Bois, de deux jeunes adolescents poursuivis par la police, des dégradations ont été commises dans la soirée et dans la nuit par des jeunes gens sur la mairie, une école maternelle et le bâtiment municipal Charlotte Petit de la commune de Clichy-sous-Bois ; que les dommages ainsi causés à ces bâtiments publics ont résulté de délits commis à force ouverte contre des biens ; que, dans les circonstances de temps et de lieu de l'espèce, ces actions doivent être regardées comme étant le fait d'un attroupement ou d'un rassemblement au sens de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales ; que par suite, la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCES DES COLLECTIVITES LOCALES (SMACL) est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la réparation du préjudice résultant des actions qui se sont déroulées dans la nuit du 27 au 28 octobre 2005 ;

Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, les dommages aux biens causés par les agissements auxquels se sont livrés des groupes de jeunes gens dans la soirée du 27 octobre puis dans la nuit du 27 au 28 octobre 2005 en plusieurs points de la commune de Clichy-sous-Bois où étaient localisés des bâtiments publics engagent la responsabilité de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales ; qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCES DES COLLECTIVITES LOCALES (SMACL) a versé à la ville de Clichy-sous-Bois la somme non contestée de 23 985 euros en réparation des dommages subis par ces bâtiments dégradés dans la nuit du 27 au 28 octobre 2005 ; que l'Etat doit par suite être condamné à verser cette somme à la société requérante ; que cette somme portera intérêts à compter du 25 octobre 2007 ; que la capitalisation a été demandée le 23 décembre 2008 ; qu'à cette date il était dû plus d'une année d'intérêts ; que dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande à cette date ainsi qu'à chaque échéance annuelle ultérieure ; »


CE, 11 juillet 2011, N° 331665 :

« Considérant que la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCES DES COLLECTIVITES LOCALES (SMACL) se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 25 juin 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 38 236 euros en réparation des préjudices résultant pour elle, en sa qualité d'assureur subrogé dans les droits de la communauté d'agglomération de Clichy-sous-Bois-Montfermeil, de la dégradation, dans la nuit du 28 au 29 octobre 2005, d'un immeuble appartenant à son assurée ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales : L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, dans la nuit du 28 au 29 octobre 2005, le rez-de-chaussée de la Maison des services publics abritant un poste de police, située à Montfermeil, a fait l'objet de jets de pierres et autres projectiles qui ont fracturé les façades de verre du bâtiment ; que si ces destructions ont eu lieu dans le contexte des violences urbaines qui se sont déclenchées, notamment sur le territoire de cette commune, à partir du 27 octobre 2005 à la suite du décès de deux adolescents de la commune voisine de Clichy-sous-Bois, la cour n'a pas dénaturé les faits qui lui étaient soumis en relevant que l'action à l'origine des dommages en cause, qui présentait un caractère prémédité et organisé, ne pouvait être regardée comme ayant été commise de manière spontanée ; qu'elle a pu légalement déduire de cette constatation que les dommages en cause n'avaient pas été commis par un attroupement ou un rassemblement au sens de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales ; que ce moyen étant de nature à justifier, à lui seul, l'arrêt attaqué en ce qu'il statue sur la responsabilité de l'Etat sur le fondement de cet article, les moyens soulevés par la société requérante à l'encontre des autres motifs de l'arrêt relatifs à la responsabilité de l'Etat sur ce même fondement sont inopérants ;

Considérant, d'autre part, que la cour s'est livrée à une appréciation souveraine des faits exempte de dénaturation en relevant que l'Etat avait pris des mesures pour tenter d'enrayer les violences avant le 8 novembre 2005, date à laquelle, compte tenu de l'ampleur croissante de ces violences, le Gouvernement a décidé de décréter l'état d'urgence ; que la cour n'a pas commis d'erreur de qualification juridique en estimant que le préfet du département de la Seine-Saint-Denis n'avait pas, dans l'exercice de ses pouvoirs de police, commis de faute susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat ; »


avr.
6

Expulsion: les squatters sont-ils des locataires comme les autres ?

  • Par jmaudet le

En droit français, un squatter, ou occupant sans droit ni titre, est une personne qui s'est installée sciemment dans un logement par voie de fait et qui n'a jamais été titulaire d'un titre l'y habilitant.


L'article 38 de la loi la loi n°2007-290 du 5 mars 2007 relative au droit au logement opposable prévoit que :


« En cas d'introduction et de maintien dans le domicile d'autrui à l'aide de manoeuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte, le propriétaire ou le locataire du logement occupé peut demander au préfet de mettre en demeure l'occupant de quitter les lieux, après avoir déposé plainte, fait la preuve que le logement constitue son domicile et fait constater l'occupation illicite par un officier de police judiciaire.


La mise en demeure est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d'affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée au propriétaire ou au locataire.


Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n'a pas été suivie d'effet dans le délai fixé, le préfet doit procéder à l'évacuation forcée du logement, sauf opposition du propriétaire ou du locataire dans le délai fixé pour l'exécution de la mise en demeure. »


Cette procédure ne peut toutefois être mise en oeuvre qu'à la condition que l'immeuble constitue juridiquement un domicile, c'est-à-dire que le logement ne doit pas être libre d'occupation.


A défaut, la procédure administrative précitée, n'est pas applicable et il conviendra de saisir le Tribunal d'instance, statuant en référé, aux fins d'expulsion.


Toute la difficulté tiendra alors à l'identification des occupants.


Trêve Hivernale


En principe, les squatters ne bénéficient pas de trêve hivernale. Il convient toutefois d'établir qu'ils sont entrés dans les lieux par voie de fait.


Si cette preuve n'est pas rapportée, la trêve hivernale leur sera accordée.


Droit au logement


S'agissant du droit au logement, la jurisprudence considère qu'il ne peut pas légitimer une atteinte à la propriété d'autrui.

Il n'en reste pas moins qu'en pratique des délais sont souvent accordés pour permettre un relogement.


En définitive, et sous réserve de ce qui précède, pour le propriétaire du logement jusqu'alors inoccupé, qui n'est pas en mesure de rapporter la preuve d'une voie de fait, le squatter est un locataire, à part entière, qui ne paie pas de loyer.


En moyenne, hors période hivernale, il convient de prévoir un délai de 1 à 6 semaines pour obtenir une décision d'expulsion et environ 1 mois pour son exécution.


Des suites pénales et civiles, peuvent ensuite être envisagées en cas de dégradation des lieux.

avr.
4

Le système d'accueil des gens du voyage : rapport de la commission des lois.

  • Par jmaudet le

Aux termes d'un rapport enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 9 mars 2011, LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE, a conclu les travaux

d'une mission d'information sur le bilan et l'adaptation de la législation relative à l'accueil et l'habitat des gens du voyage,


En substance, la commission semble considérer le système actuel comme étant globalement satisfaisant et formule 15 propositions selon trois axes.


- achever les plans de création et d'aménagement des aires d'accueil et promouvoir un habitat adapté.

- mieux organiser les « grands passages » en responsabilisant les acteurs.

- fonder un réel équilibre entre une aspiration légitime à l'égalité des droits et l'indispensable rappel des devoirs.


" À l'origine de cette décision, il y a tout d'abord un constat : celui de la persistance des difficultés que rencontrent aujourd'hui encore, dix ans après le vote de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, les élus locaux dans leurs rapports avec la population des gens du voyage. Vient ensuite une interrogation : doit-on imputer au seul retard pris dans la réalisation des objectifs de ce texte les difficultés de stationnement et d'habitat des gens du voyage ? Ne faut-il pas, au contraire, appréhender en d'autres termes que celui du nombre de places d'aires d'accueil créées, la question de leur habitat et de leur insertion ?


De fait, le mode de vie des gens du voyage connaît des évolutions assez profondes et contradictoires. Les familles concernées sont de moins en moins nombreuses. Certes, une majorité de personnes issues de la communauté des gens du voyage ne se considérerait pas aujourd'hui comme intégrée dans le monde des « sédentaires ». Néanmoins, beaucoup d'entre eux recherchent un « ancrage territorial » dans une région au sein de laquelle ils se déplacent très peu, souvent pour des raisons économiques ou pour assurer la scolarisation des enfants. Beaucoup sont ainsi désireux de maintenir un habitat en caravane, tout en ayant la jouissance privative d'un terrain. En outre, afin de conserver leurs traditions d'itinérance, ils concentrent leurs déplacements au cours de l'été, rejoignant un nouveau type de rassemblement qui s'est développé au cours des années 2000 et suscite de nouveaux types de difficultés, les « grands passages ».


Face à ce mouvement de « semi-sédentarisation », la logique sous-tendant la loi du 5 juillet 2000 apparaît ainsi moins pertinente, dans la mesure où elle vise à développer les aires permanentes d'accueil, afin de répondre aux besoins de familles voyageant tout au long de l'année.


M. Louis Besson, secrétaire d'État au Logement du Gouvernement de M. Lionel Jospin et initiateur de la loi du 5 juillet 2000, a, lui-même, rappelé à la mission d'information que deux problématiques, celles des terrains familiaux et des « grands passages » ne se posaient absolument pas avec la même acuité en 2000 et nécessitaient désormais que des réponses adéquates leur soient apportées.


Par-delà une véritable montée en puissance des investissements des collectivités locales, dont les effets devraient se traduire concrètement sur le terrain dans les années à venir, les pouvoirs publics doivent donc redéfinir une véritable politique d'accueil. Pour répondre aux besoins des gens du voyage, il nous faut mener une action qui ne saurait se limiter à la multiplication des équipements et places de stationnement.


C'est cette analyse qui incite aujourd'hui la mission d'information à présenter 15 propositions inspirées par deux orientations directrices et une idée force.


* Première orientation : achever les plans de création et d'aménagement des aires d'accueil et promouvoir un habitat adapté. À cette fin, la mission préconise notamment :

- d'inclure parmi les compétences obligatoires des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) la compétence « politique d'accueil et d'habitat des gens du voyage » ;

- de rendre plus aisée et systématique l'utilisation par les préfets de leur pouvoir de substitution, dès lors que les communes et les EPCI ne respectent pas leurs obligations en matière de création et d'aménagement d'aires d'accueil dans les délais prescrits ;

- de maintenir le dispositif de subventionnement par l'État des aires d'accueil prévues par les schémas départementaux ;

- de prendre en compte les emplacements dans les aires d'accueil au titre des obligations en matière de logement social ;

- d'inciter les gestionnaires d'accueil à harmoniser leurs pratiques (tarif, durée de stationnement, information sur les disponibilités dans les aires) par le biais des schémas départementaux ;

- de prévoir explicitement dans la loi que les plans locaux d'urbanisme et les documents en tenant lieu doivent prendre en compte les besoins des gens du voyage ;

- d'autoriser les communes à délimiter dans leur plan local d'urbanisme des zones spécialement prévues pour l'aménagement de terrains familiaux aux conditions fixées par le règlement d'urbanisme, alors même qu'elles ne sont pas constructibles ;

- d'inscrire les objectifs de création des terrains familiaux dans les schémas départementaux, afin de mieux répartir les obligations d'accueil et d'habitat des gens du voyage.


* Seconde orientation : mieux organiser les « grands passages » en responsabilisant les acteurs. La seconde orientation directrice tient à l'organisation des « grands passages », mettant chacun des acteurs devant ses responsabilités. Aux yeux des membres de la mission, cet objectif suppose :

- de transférer à l'État la compétence pour désigner les terrains des « grands passages », maîtriser le foncier, procéder aux aménagements, prévoir et organiser l'occupation des terrains ;

- de renoncer à imposer des terrains permanents pour les « grands passages » et alléger les normes d'aménagement de ces terrains ;


* Enfin, une idée force sur laquelle repose l'ensemble de ses travaux : fonder un réel équilibre entre une aspiration légitime à l'égalité des droits et l'indispensable rappel des devoirs. Les gens du voyage sont pour la plupart français. On ne saurait donc leur dénier les libertés et les droits reconnus à tout citoyen sur le territoire de la République. Aussi, la mission prône-t-elle :

- le remplacement des titres de circulation par une carte de résident itinérant, titre dont la possession serait facultative et conditionnerait avant tout l'accès aux aires permanentes d'accueil ;

- la réduction de la durée de résidence dans une même commune nécessaire à l'inscription sur les listes électorales de trois années à six mois, à l'instar des règles applicables aux sans domicile fixe ;

- l'établissement d'un véritable volet sur l'accès aux droits sociaux dans les schémas départementaux d'accueil des gens du voyage et améliorer, en liaison avec le Centre national d'enseignement à distance, le dispositif de scolarisation des enfants.


Mais l'on ne saurait davantage admettre qu'en raison des particularités de leur mode de vie, certains de nos concitoyens s'exonèrent du respect des obligations et des principes qui permettent la vie en société.


Dans cet esprit, la mission entend :


- rendre possible l'évacuation forcée des terrains occupés illégalement, à la demande des maires qui ont respecté leurs obligations en matière d'aménagement d'aires permanentes d'accueil ;


- réglementer les « grands passages », en exigeant que les groupes de gens du voyage qui y participent déclarent à l'avance leur passage et désignent un responsable pour la sécurité.


C'est à un véritable pacte de confiance que la mission souhaite que l'on aboutisse grâce à la mise en oeuvre de ses propositions.


La population des gens du voyage est diverse (voir encadré). Elle ne peut être jugée globalement et l'absence d'une résidence fixe l'expose à des suspicions, à des amalgames. Mais ce mode de vie qui s'accommode de plus en plus difficilement des exigences de la vie moderne dans notre société crée aussi objectivement des incompréhensions et donc des débordements. Par-delà les ressentis et les cas individuels qu'il ne nous appartient pas de juger, les gens du voyage ont leur place dans notre société. Il s'agit d'en déterminer les contours équilibrés.


Pour l'accueil des gens du voyage et leur habitat, la loi du 5 juillet 2000 a tracé une perspective, défini des instruments et fixé des objectifs. Pour les atteindre, il nous faut à présent franchir une nouvelle étape."




http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i3212.asp

déc.
21

Peut-on déroger à l'obligation de se raccorder au réseau public d'eaux usées ?

  • Par jmaudet le

L'obligation de raccordement des immeubles est posée par l'article L. 1331-1 du Code de la santé publique.


Cet article dispose en effet que :


« Le raccordement des immeubles aux réseaux publics de collecte disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès soit directement, soit par l'intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, est obligatoire dans le délai de deux ans à compter de la mise en service du réseau public de collecte. »


Cette obligation est immédiate pour les nouvelles constructions édifiées postérieurement à la mise en service du réseau, et prend effet dans les deux ans pour les constructions qui préexistaient au réseau.


Les exceptions à cette obligation générale de raccordement, soit par prolongation de délai, soit par dérogation définitive, sont limitativement énumérées dans l'arrêté ministériel du 19 juillet 1960 et peuvent être accordées par un arrêté du maire approuvé par le représentant de l'État.


Seules les catégories d'immeubles limitativement énumérées par ce même arrêté peuvent déroger définitivement à l'obligation de raccordement.


Il s'agit des immeubles inhabitables et des immeubles difficilement raccordables.


Si l'immeuble n'entre pas dans l'une ou l'autre de ces catégories et à défaut pour le propriétaire de se conformer à cette obligation de raccordement, il encourt des sanctions financières.


Par un arrêt du 30 novembre 2010, Cour administrative d'appel de LYON est venue préciser qu'il appartient à la commune de démontrer que l'immeuble n'est pas difficilement raccordable faute de quoi le titre exécutoire émis à l'encontre du propriétaire récalcitrant qui dispose d'une installation autonome conforme doit être annulé. (CAA LYON, 30 Novembre 2010, N° 10LY00416).


"Considérant qu'aux termes de l' article L. 1331-1 du code de la santé publique : Le raccordement des immeubles aux réseaux publics de collecte disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès soit directement, soit par l'intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, est obligatoire dans le délai de deux ans à compter de la mise en service de l'égout.

Un arrêté interministériel détermine les catégories d'immeubles pour lesquelles un arrêté du maire, approuvé par le représentant de l'Etat dans le département, peut accorder soit des prolongations de délais qui ne peuvent excéder une durée de dix ans, soit des exonérations de l'obligation prévue au premier alinéa (...) ; qu'aux termes de l' article 1er de l' arrêté du 19 juillet 1960 relatif au raccordement des immeubles aux égouts : Peuvent être exonérés de l'obligation de raccordement aux égouts prévue au premier alinéa de l' article L. 33 du code de la santé publique : (...) 5°Les immeubles difficilement raccordables, dès lors qu'ils sont équipés d'une installation d'assainissement autonome recevant l'ensemble des eaux usées domestiques et conforme aux dispositions de l' arrêté du 3 mars 1982 . ; que seuls peuvent être regardés comme étant soumis à l'obligation de raccordement, au sens de ces dispositions, les immeubles dont, compte-tenu de leur implantation par rapport au réseau public des égouts, le raccordement ne comporte pas de difficultés excessives ;

Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l' article L. 1331-8 du code de la santé publique : Tant que le propriétaire ne s'est pas conformé aux obligations prévues aux articles L. 1331-1 à L. 1331-7, il est astreint au paiement d'une somme au moins équivalente à la redevance qu'il aurait payée au service public d'assainissement si son immeuble avait été raccordé au réseau ou équipé d'une installation d'assainissement autonome réglementaire, et qui peut être majorée dans une proportion fixée par le conseil municipal dans la limite de 100 %. ;

Considérant que la COMMUNE DE BEAUMONT-MONTEUX n'apporte aucun élément tendant à démontrer que le raccordement de la maison de M. A au réseau d'assainissement collectif ne présenterait pas des difficultés excessives ; qu'elle ne conteste pas que, comme l'a relevé le tribunal administratif, le raccordement qui est impossible en mode gravitaire nécessiterait la pose de 202 mètres de canalisation et l'installation d'un poste de relèvement pour un coût total estimé en 2005 à 12 709 euros ; que la commune ne conteste pas davantage que la maison en cause dispose d'une installation d'assainissement autonome conforme à la réglementation applicable ;

Considérant que la possibilité ou non de réaliser le raccordement litigieux doit être appréciée au seul regard de la position de la canalisation d'assainissement existante la plus proche de l'immeuble en cause ; que la commune qui pour établir le réseau d'assainissement collectif dispose du pouvoir de constituer des servitudes comme en matière d'expropriation nonobstant le refus des propriétaires des parcelles traversées, ne peut utilement faire valoir qu'elle aurait, par le passé, eu le projet d'installer le réseau d'assainissement suivant un tracé différent et que ce projet n'aurait pu aboutir en raison de l'opposition de M. A ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la COMMUNE DE BEAUMONT-MONTEUX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a annulé le titre exécutoire émis à l'encontre de M. A et a enjoint au maire de lui accorder une dérogation à l'obligation de raccordement au réseau d'assainissement collectif ;"

Le Conseil constitutionnel confie au juge judiciaire le contrôle de l'hospitalisation forcée à la demande d'un tiers.


« Ils sont fous ces romains ! »


Un tel diagnostique est évidemment trop subjectif et succinct pour justifier une quelconque mesure à l'encontre de ces personnes démentes, du moins à l'époque.


En effet, aujourd'hui, en France, environ 30.000 patients par an font l'objet d'une hospitalisation, contre leur consentement, sur demande d'un tiers qui fait ce constat.


Viennent s'y ajouter les personnes faisant l'objet d'une hospitalisation d'office à la demande d'un représentant de l'Etat.


Saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution le dispositif d'hospitalisation à la demande d'un tiers et demande au législateur de le modifier avant le 1er août 2011, dans une décision du 26 novembre 2010 (Décision n°2010-71 QPC du 26 novembre 2010).


En France, il existe deux moyens d'hospitaliser une personne sans son consentement.


 L'hospitalisation d'office (HO)


L'article L.3213-1, alinéa 1er du Code de la santé publique, prévoit en effet que le représentant de l'Etat, au vu d'un certificat médical circonstancié, peut ordonner l'hospitalisation d'office dans un établissement habilité des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins psychiatriques et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.


L'article L. 3213-2 du même Code précise qu'en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical ou à défaut, par la notoriété publique, le maire peut hospitaliser provisoirement d'office des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes et prendre toutes les mesures provisoires nécessaires.


Malgré une tentative en ce sens du Conseil d'Etat, le Conseil constitutionnel a refusé de vérifier la constitutionnalité de ce dispositif.


En effet, l'affaire qui a conduit à la question prioritaire de constitutionnalité concernait une hospitalisation à la demande d'un tiers et non d'office.


Le Conseil constitutionnel s'est donc borné à étudier le régime de l'hospitalisation à la demande d'un tiers.


 L'hospitalisation à la demande d'un tiers (HDT)


L'article L. 3212-1 du Code de la santé publique dispose qu'une personne atteinte de troubles mentaux peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d'un tiers.


Une telle hospitalisation d'office ne nécessite pas l'intervention de l'autorité publique.


La demande d'admission d'une personne atteinte de troubles mentaux est présentée :

 soit par un membre de la famille du malade,

 soit par une personne susceptible d'agir dans l'intérêt du malade.


L'hospitalisation pour troubles mentaux d'une personne, décidée, sans son consentement, à la demande d'un tiers, pouvait jusqu'alors être maintenue au-delà de 15 jours pour une durée maximale d'un mois.


Le Conseil constitutionnel a jugé que le maintient d'une telle mesure au-delà de 15 jours est contraire à l'article 66 de la Constitution qui exige que la privation de liberté doit être contrôlée par l'autorité judiciaire.


Le législateur devra donc, avant le 1er août 2011, modifier la législation pour faire en sorte que l'hospitalisation pour troubles mentaux d'une personne, décidée sans son consentement à la demande d'un tiers (parents, proche...), ne puisse être prolongée au-delà de quinze jours sans l'intervention d'un juge.


Vraisemblablement, cette problématique devrait être confiée au juge de la liberté et de la détention.

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