pollution (2)
Les éoliennes sont génératrices de nuisances et certains estiment qu'elles s'intègrent mal dans l'environnement.
Pour améliorer l'intégration des éoliennes dans le paysage, la question s'est posée de savoir s'il est possible d'imposer aux constructeurs une couleur précise.
En l'état du droit français, la réponse est négative.
Question écrite n° 20062 de M. Jean Louis Masson (Moselle - NI) publiée dans le JO Sénat du 15/09/2011 - page 2364
M. Jean Louis Masson attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement sur le fait que dans les pays européens voisins de la France, les pylônes qui supportent les éoliennes peuvent être recouverts de peintures différentes permettant de faciliter l'intégration dans le paysage, par exemple vert à la base, puis progressivement gris-bleu vers le sommet. Il lui demande s'il est réglementairement possible de faire de même en France. Si oui, il lui demande également si, lors de l'octroi des autorisations administratives, le maire de la commune peut imposer un choix des couleurs en ce sens.
Réponse du Ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement publiée dans le JO Sénat du 22/12/2011 - page 3280
"Le Gouvernement a présenté en novembre 2008 le plan de développement des énergies renouvelables de la France issu du Grenelle de l'environnement. Ce programme a pour objectif de porter à au moins 23 % la part des énergies renouvelables dans la consommation d'énergie nationale à l'horizon 2020, grâce à une augmentation de 20 millions de tonnes équivalent pétrole (Mtep) de la production annuelle d'énergie renouvelable. L'atteinte de ces objectifs nécessite un fort développement de l'énergie éolienne terrestre, une des énergies renouvelables les plus compétitives, participant à l'équilibre entre la production et la consommation électriques. Ainsi, l'arrêté du 15 décembre 2009 relatif à la programmation pluriannuelle des investissements de production d'électricité prévoit que 19 000 MW de puissance éolienne seront installés sur terre. La question de l'impact paysager des installations de production doit être prise en compte afin d'éviter un mitage visuel du territoire et une dénaturation des paysages. Ces aspects sont examinés avec soin par les services instructeurs, notamment au travers de l'étude d'impact environnemental. Par ailleurs, rien n'empêche aujourd'hui un exploitant de favoriser l'intégration paysagère de son parc éolien en le peignant d'une couleur adéquate si besoin. Cette disposition ne peut toutefois, en l'état actuel des textes, être imposée au travers de la délivrance des autorisations administratives et relève donc de la bonne initiative des exploitants."
En principe, c'est au Préfet qu'il appartient de connaître des questions relatives aux installations classées.
Néanmoins, le Maire a la possibilité d'intervenir en ce domaine en vertu de ses pouvoirs de police générale.
Question publiée au JO le : 06/04/2010 page : 3816
Réponse publiée au JO le : 14/09/2010 page : 10015
"M. André Wojciechowski attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, sur le rôle du maire en matière de dépollution des sols dans le cadre d'installations classées. Le code de l'environnement prévoit dans ses articles L. 541-2 et L. 541-3 que, en cas de pollution des sols, de risque de pollution des sols, ou au cas où des déchets sont abandonnés, déposés ou traités contrairement aux prescriptions et des règlements pris pour leur application, l'autorité titulaire du pouvoir de police peut, après mise en demeure, assurer d'office l'exécution des travaux nécessaires aux frais du responsable. Pour les installations classées pour la protection de l'environnement, un régime distinct a été créé qui ne donne pas compétence aux mêmes autorités. Dans l'hypothèse où la présence de déchets se rattache à l'exploitation d'une installation classée, ces dispositions donnent au maire une compétence spécifique et concurrente de celle dont dispose le préfet au titre de la police de ces mêmes installations. Il lui demande de lui préciser le rôle exact du maire en vue d'assurer la protection des intérêts visés aux articles L. 541-1 et suivants du code de l'environnement. "
"Dans le cadre de la réglementation des installations classées, le préfet réglemente et contrôle l'ensemble des activités de l'installation pouvant avoir un impact sur l'environnement, y compris les conditions d'élimination des déchets. Il résulte toutefois des articles L. 541-3 et L. 541-4 que le maire est fondé, alors même que le préfet est susceptible d'intervenir au titre de la législation sur les pouvoirs de police spéciaux qu'il tient de la législation sur les installations classées, à prendre les mesures d'élimination prévues à l'article L. 541-3 (CE, 18 nov. 1998, Jaeger). L'article L. 541-3 confère donc au maire la compétence pour prendre les mesures nécessaires afin d'assurer l'élimination des déchets dont l'abandon, le dépôt ou le traitement présentent de tels dangers. La jurisprudence du Conseil d'État a confirmé cette possibilité pour le maire d'intervenir (CE, 11 janvier 2007, Min. écologie C/ Sté Barbazanges). Il convient de préciser que le maire ne peut exercer ce pouvoir qu'en cas de pollution des sols, de risque de pollution des sols, ou au cas où des déchets sont abandonnés, déposés ou traités, contrairement aux prescriptions du chapitre I du titre IV du livre V et des règlements pris pour leur application. De plus, cette compétence du maire ne devrait pas entrer en contradiction avec le pouvoir de police du préfet. Ainsi, le maire pourra exercer cette compétence si le préfet n'a pas déjà mis en oeuvre des mesures dans le cadre de son pouvoir de police. Le préfet reste l'autorité administrative à même de réglementer au mieux, de manière cohérente et intégrée, l'activité des installations classées du fait de la compétence technique et de la connaissance de terrain de l'inspection des installations classées."
