permis de construire (7)

janv.
19

Urbanisme : Les éoliennes implantées en pleine mer sont dispensées d'autorisations d'urbanisme.

  • Par jmaudet le

Par décret n° 2012-41 du 12 janvier 2012 "relatif aux installations de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable" le Code de l'urbanisme a été modifié pour permettre la construction d'éoliennes en pleine mer.


"L'article R.* 421-8-1. - En application du e de l'article L. 421-5, sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature et de leur implantation sur le domaine public maritime immergé au-delà de la laisse de la basse mer, les installations de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable, y compris leurs ouvrages de raccordement aux réseaux publics d'électricité, notamment les éoliennes, les hydroliennes, les installations houlomotrices et marémotrices ainsi que celles utilisant l'énergie thermique des mers. »"


L'objectif est de permettre l'installation de ces éoliennes lequelles n'avaient pas été envisagées par le législateur et auraient pu se voir appliquer les dispositions de la loi SRU applicables aux communes littorales et au littoral lui même.

déc.
13

Droit pénal de l'urbanisme: conséquences de la vente sur l'obligation de remise en état

  • Par jmaudet le

Pour échapper à la remise en état des lieux, certains contrevenants ont imaginé qu'il leur était possible de céder le terrain sur lequel ils ont illégalement implanté une construction.


L'idée est séduisante dans la mesure où l'on voit mal comment, alors même qu'il n'est plus propriétaire, le contrevenant pourrait être contraint de démolir un immeuble qui ne lui appartient plus.


La chambre criminelle de la Cour de cassation, dans son pragmatisme, considère pour sa part et de façon constante que la vente du bien ne fait pas obstacle à la remise en état des lieux. (Cass. crim., 15 oct. 1997 : Pourvoi N°96-84280 ).


Mieux encore ! L'acquéreur n'a pas à se voir notifier l'ordre de démolition. (Cass. 3e civ., 9 sept. 2009, n° 07-20189).


L'attendu est limpide sur ce point :


"Mais attendu que l'arrêt retient exactement, par motifs propres et adoptés, que les travaux de démolition et de remise en état ordonnés au titre de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme ne sont pas des sanctions pénales mais des mesures à caractère réel et sont opposables aux acquéreurs des constructions illégales sans que la décision qui a ordonné ces mesures ait à être réitérée à leur encontre ;"


En d'autres termes, DURA LEX... SED LEX (la loi est dure.... mais c'est la loi).


L'acquéreur malheureux pourra toujours se réconforter en sollicitant la nullité de la vente, en recherchant la responsabilité du vendeur, voire même, de son Notaire.

sept.
1

Droit pénal de l'urbanisme : pas de permis de démolir en l'absence de bâtiment

  • Par jmaudet le

Par un arrêt du 31 Mai 2011, la Cour administrative d'appel de Paris a considéré qu'une terrasse n'est pas un bâtiment au sens du Code de l'urbanisme et que sa démolition n'est donc pas subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir. (CAA Paris, 31 Mai 2011, N° 10PA06101.)


"Considérant que l'annulation prononcée par le Tribunal administratif de Paris se fonde sur la circonstance que le dossier de demande de permis de construire n'était pas accompagné de la justification du dépôt d'une demande de permis de démolir alors que les travaux autorisés, dès lors qu'ils comprenaient la démolition d'une terrasse pavée sur dalle, emportaient la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir , en méconnaissance des prescriptions de l'article R. 431-21 du code de l'urbanisme, relatif à la composition du dossier de demande de permis de construire, qui a repris à cet égard les termes de l'article R. 421-3-4 du même code applicable à la date de la demande, et que cette démolition portait sur une construction au sens de l'article R. 421-27 du code de l'urbanisme, définissant le champ d'application du régime du permis de démolir ;


Considérant que s'il ressort des pièces du dossier que la terrasse litigieuse, d'une surface de 450 m², recouverte de pavés de granit placés sur une dalle soutenue par une structure d'environ un mètre de hauteur, doit être regardée comme constituant une construction au sens de l'article R. 421-27 du code de l'urbanisme, le moyen de la requête tiré de ce que cette même terrasse ne pouvait en revanche être regardée comme constituant un bâtiment au sens et pour l'application des dispositions de l'article R. 421-3-4 du même code, relatives à la composition du dossier de demande de permis de construire, est sérieux et de nature à entraîner l'annulation du jugement ;"


Il résulte de cette décision qu'en cas de démolition d'une construction sans autorisation, les éventuelles poursuites pénales ne seront en principe susceptible de prospérer qu'à la condition que la construction puisse s'analyser comme étant un bâtiment.

févr.
23

Responsabilité de l'Etat en cas de retrait illégal du permis de conduire.

  • Par jmaudet le

L'annulation d'une décision de retrait de points par le juge administratif pour un motif de forme tel que le défaut d'information n'ouvre pas droit à une action indemnitaire contre l'Etat.


En revanche, en cas de relaxe par le juge pénal, la suspension provisoire du permis de conduire à des fins conservatoires est considérée comme non avenue.


Par un arrêt du 2 février 2011, le Conseil d'Etat a estimé que l'administration ne pouvait pas se retrancher derrière une absence de faute lourde pour échapper à sa responsabilité.


L'affaire a donc été renvoyé devant la Cour administrative d'appel de Lyon.


S'il est fait droit à la demande du conducteur un nouveau contentieux de masse pourrait voir le jour.


En effet, il n'est pas rare que les conducteurs bénéficient d'une relaxe et les préjudices sont parfois conséquents (perte d'emploi, frais de transport...).


Sans aller jusque là, nombre de conducteurs ayant subi un test de THC positif se voient suspendre leur permis dans l'attente des résultats d'un test sanguin lequel revient très régulièrement négatif.


"Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 224-1 à L. 224-3 et L. 224-7 du code de la route, le représentant de l'Etat dans le département peut prendre des mesures de suspension du permis de conduire à l'encontre des personnes soupçonnées d'avoir commis l'une des infractions visées par ces articles ; qu'il résulte en particulier des dispositions des articles L. 224-1 et L. 224-2 que, lorsqu'un dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué et que le véhicule est intercepté, le permis de conduire du conducteur est retenu à titre conservatoire par les officiers ou agents de police judiciaire et que le préfet peut, alors, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis de conduire, en prononcer la suspension pour une durée qui ne peut excéder six mois ; qu'en vertu de l'article L. 224-9, les mesures administratives de suspension du permis de conduire sont considérées comme non avenues en cas d'ordonnance de non-lieu ou de jugement de relaxe ou si la juridiction ne prononce pas effectivement de mesure restrictive du droit de conduire ;


Considérant qu'une mesure de suspension du permis de conduire, décidée par le préfet sur le fondement de l'article L. 224-2 ou de l'article L. 224-7 du code de la route, est illégale et constitue, en conséquence, une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat si elle a été prise alors que les conditions prévues par ces articles n'étaient pas réunies ; qu'il appartient par suite au juge administratif, saisi par le conducteur d'un recours indemnitaire tendant à la réparation du préjudice que lui a causé la décision du préfet de déterminer si les pièces au vu desquelles ce dernier a pris sa décision étaient de nature à justifier la mesure de suspension ; que, dans le cas où l'intéressé a été relaxé non au bénéfice du doute mais au motif qu'il n'a pas commis l'infraction, l'autorité de la chose jugée par la juridiction répressive impose au juge administratif d'en tirer les conséquences quant à l'absence de valeur probante des éléments retenus par le préfet ; qu'en dehors de cette hypothèse, la circonstance que la mesure de suspension doive être regardée comme non avenue, par application du deuxième alinéa de l'article L. 224-9, eu égard à la décision rendue par le juge pénal, est par elle-même sans incidence sur la légalité de cette mesure et, par suite, sur l'engagement de la responsabilité de l'Etat ;


Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, le 5 octobre 2002, le véhicule conduit par M. A a été intercepté par un gendarme sur le territoire de la commune de Buchères (Aube) après qu'eut été relevé à son encontre, à l'aide d'un appareil de contrôle fixe, un dépassement de plus de 50 km/h de la vitesse maximale autorisée ; que, le gendarme ayant immédiatement retenu à titre conservatoire le permis de conduire de l'intéressé, le préfet de l'Aube, par arrêté du 7 octobre 2002, a décidé la suspension provisoire de ce permis pour une durée de quatre mois à compter du 5 octobre 2002 ; que, par jugement du 20 novembre 2002, le tribunal de police de Troyes a relaxé M. A du chef de la contravention relevée à son encontre ; qu'après que celui-ci eut saisi sans succès le tribunal administratif de Dijon d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral et à la réparation du préjudice résultant selon lui de la suspension illégale de son permis de conduire, l'arrêt attaqué de la cour administrative d'appel de Lyon, après avoir, par son article 1er devenu définitif sur ce point en l'absence de pourvoi principal ou incident du ministre de l'intérieur, annulé cet arrêté en conséquence du jugement de relaxe, a rejeté sa demande d'indemnisation ;


Considérant que, pour estimer que la responsabilité de l'Etat n'était pas engagée, la cour administrative d'appel a jugé que l'illégalité d'une décision de suspension du permis de conduire prise en urgence par le préfet en application de l'article L. 224-2 du code de la route n'était susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat que si elle revêtait le caractère d'une faute lourde ; qu'en subordonnant ainsi l'engagement de la responsabilité de l'Etat à l'existence d'une faute lourde, la cour a commis une erreur de droit ; qu'il s'ensuit que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, l'article 2 de l'arrêt attaqué doit être annulé ;


Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;" (CE, 2 février 2011, N° 327760)


janv.
5

Urbanisme et pouvoirs de police du maire

  • Par jmaudet le

Un Maire peut-il subordonner la délivrance d'une autorisation d'urbanisme à la réalisation de travaux destinées à assurer la sécurité des lieux ?


Le 22 octobre 2010, le Conseil d'Etat vient de répondre par l'affirmative à cette question (Conseil d'État 22 Octobre 2010 N° 316945) :


"Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme C et M. et Mme A sont, depuis 1993, propriétaires indivis d'un terrain situé à Biot (Alpes-Maritimes) et inclus dans un lotissement ; que ce terrain étant surplombé par une falaise haute de dix à quinze mètres environ, l'autorisation de lotir délivrée le 22 décembre 1987 prévoyait la neutralisation d'une bande de terrain de dix mètres située au pied de la falaise et l'aménagement d'une aire sablonneuse destinée à recevoir les pierres se détachant de la paroi ; que, lors de la construction de la villa de M. et Mme C, une partie de la bande de terrain qui devait accueillir ce dispositif a été utilisée comme assiette de la voie permettant d'accéder au bâtiment ; que par un arrêté pris le 6 mars 2001 dans le cadre de ses pouvoirs de police générale, le maire a mis en demeure les propriétaires de rétablir le piège à blocs ainsi que l'ancien tracé de la voie interne de circulation ; que M. et Mme C ont présenté devant le tribunal administratif de Nice un recours pour excès de pouvoir qui a été rejeté par jugement du 27 janvier 2005 ; qu'ils se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 27 mars 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté leur appel dirigé contre ce jugement ;


Sur la régularité de l'arrêt attaqué :


Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la cour n'a pas omis de répondre au moyen tiré de ce que la situation à laquelle le maire avait entendu remédier était pour partie antérieure à l'acquisition du terrain par les requérants et avait été auparavant tolérée par la commune ; que l'arrêt attaqué juge en effet expressément que de telles circonstances ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre de la décision du maire ;


Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué :


Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (...) / 5°) Le soin de prévenir par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux (...) tels que (...) les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accident naturels (...) ;


Considérant que, dès lors qu'il ressortait des pièces du dossier qui lui étaient soumis que les risques encourus par les personnes présentes sur le terrain concerné en cas de détachement de pierres résultaient de la méconnaissance de l'obligation, prévue par l'autorisation de lotir du 22 décembre 1987, d'aménager un piège à blocs au pied de la falaise, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que le maire pouvait légalement, sur le fondement des dispositions précitées du 5° de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, enjoindre aux intéressés de rétablir la sécurité par la mise en place d'un tel dispositif, et en écartant le moyen tiré de ce que de tels travaux pouvaient seulement être réalisés par la commune et à ses frais par application des dispositions de l'article L. 2212-4 du même code ; que la cour n'a pas inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant que la mesure prescrite était nécessaire et proportionnée, alors même qu'il ressortait des indications figurant dans un rapport d'expertise que la mise en place par la commune d'un filet de sécurité sur la paroi de la falaise aurait également mis fin au danger ;


Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;"

janv.
5

Urbanisme: Le cadastre n'a qu'une valeur purement fiscale

  • Par jmaudet le

Le plan cadastral français disponible en ligne est composé de 602746 feuilles de plan aux formats image ou vecteur.


Ce service vous permet de rechercher, consulter et commander ces feuilles de plan. (http://www.cadastre.gouv.fr/)


En pratique le cadastre est utilisé pour calculer le montant de la taxe foncière.


La question s'est posée de savoir s'il est possible de refuser une autorisation d'urbanisme au prétexte que l'immeuble concerné par les travaux n'apparait pas sur les plans cadastraux de la commune ?


Cette question revient à s'interroger la valeur juridique du cadastre lequel se révèle suovent non conforme aux titres et à la réalité.


Question écrite n° 15368 de M. Jean Louis Masson (Moselle - NI) publiée dans le JO Sénat du 07/10/2010 - page 2577


"M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, sur le cas d'un édifice construit depuis plus de 50 ans et qui se trouve en zone non constructible (zone N) du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune. Toutefois, le cadastre de la commune ayant été refait il y a une dizaine d'années, l'édifice susvisé n'y figure pas alors même que la municipalité et de nombreux témoignages confirment son existence depuis plus d'une génération. Lorsque le propriétaire de l'édifice demande un permis de construire pour effectuer des travaux, il se heurte à un refus des services de l'État au motif que l'édifice susvisé ne figure pas sur le cadastre. Face à une telle situation, il lui demande quels sont les moyens dont dispose le propriétaire pour que ses demandes en matière d'urbanisme ne soient pas injustement rejetées en raison d'une lacune du cadastre."


Réponse du Ministère de l?écologie, du développement durable, des transports et du logement publiée dans le JO Sénat du 30/12/2010 - page 3368


"Dès son origine et jusqu'à aujourd'hui, le plan cadastral s'est limité à identifier et à représenter la propriété foncière à des fins fiscales, sans garantir sa consistance, ni l'identité des propriétaires. La valeur juridique des énonciations du cadastre est limitée au rang d'indice réfutable. Une autorisation d'urbanisme ne peut donc pas être refusée simplement parce que la construction n'apparaît pas sur le plan cadastral. Au regard du droit de l'urbanisme, la notion de construction existante implique la réunion de deux conditions, une existence légale et une existence physique. Elle sera considérée légale si elle a été construite avant la loi du 15 juin 1943 relative au permis de construire, ou conformément à une législation applicable à l'époque de la construction ou conformément au permis de construire accordé. C'est au pétitionnaire d'apporter la preuve de l'existence légale de cette construction. À défaut, la construction sera réputée illégale et la demande de travaux devra porter sur l'ensemble de la construction. Dans ce dernier cas, si le terrain est inconstructible, l'autorisation ne pourra pas être délivrée. La preuve de l'existence physique de l'édifice peut être apportée par tout moyen. Elle suppose que la construction ne soit pas en état de ruine ou, si elle est inachevée, qu'elle ait atteint un état d'avancement des travaux suffisant pour qu'elle puisse être qualifiée de construction."



mai
27

Urbanisme: formalités pour l'implantation des yourtes, tipis, cabanes et autres abris...

  • Par jmaudet le

Les cabanes dans les arbres mais également les tipis et autres constructions atypiques sont de plus en plus en vogue.


La réponse qui suit permet de faire un point intéressant sur les règles applicables à ce type de constructions.


"Question écrite n° 07189 de M. Jean Louis Masson (Moselle - NI) publiée dans le JO Sénat du 29/01/2009 - page 211


M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire sur le cas des constructions et installations telles que cabanes dans les arbres, yourtes ou tipis. Il lui demande de lui préciser le régime juridique qui leur est applicable au regard du code de l'urbanisme.


Réponse du Ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire publiée dans le JO Sénat du 14/05/2009 - page 1216


Au regard de la réglementation applicable en matière de camping, les yourtes, ou tipis, peuvent être assimilées à des tentes, si elles sont non équipées et à des habitations légères de loisirs (HLL) si elles comportent des équipements intérieurs, tels que des blocs cuisine ou sanitaires.


Dans un cas comme dans l'autre, ces hébergements sont strictement réglementés par le code de l'urbanisme. Les tentes peuvent être installées soit dans les terrains de camping aménagés, soit sur parcelle individuelle avec l'accord de celui qui a la jouissance du terrain, dans les conditions prévues par les articles R. 111-41 et suivants du code de l'urbanisme. Les HLL peuvent être implantées dans les terrains de campings, les parcs résidentiels de loisirs, certains villages de vacances ou encore dans certaines dépendances des maisons familiales de vacances.


Les cabanes dans les arbres sont aussi éligibles au régime juridique des HLL. Dans ce cadre, ces installations d'une surface hors oeuvre nette inférieure (SHON) à 35 mètres carrés sont dispensées de formalité.


Par contre, si elles présentent une SHON supérieure, une déclaration préalable est exigée.


En dehors des quatre lieux d'implantations susvisés (terrains de campings, parcs résidentiels de loisirs, certains villages de vacances, certaines dépendances des maisons familiales de vacances), ces constructions sont soumises au droit commun des constructions, c'est-à-dire : déclaration préalable entre 2 et 20 m² de surface hors oeuvre brut (SHOB) et permis de construire au-dessus de 20 m² de SHOB, conformément aux dispositions des articles R. 421-1, R. 421-2 et R. 421-9 du code de l'urbanisme."




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