permis de conduire (3)
Depuis l'entrée en vigueur le 15 mars 2011 de la loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, dite « LOPPSI II », les règles de récupération de points ont été assouplies.
Le chapitre de VII de cette loi fleuve relatif aux dispositions renforçant la lutte contre l'insécurité routière modifie le Code de la Route.
En substance, l'article L.223-6 du Code de la Route prévoit désormais que le stage de sensibilisation à la sécurité routière permettant de récupérer des points peut être suivi chaque année et non tous les deux ans comme auparavant.
La reconstitution totale est acquise à l'expiration d'un délai de deux ans sans infraction au lieu de trois ans.
Cette modification ne concerne cependant que les infractions devenues définitives à compter du 1er janvier 2011.
Elle ne concerne pas les titulaires du permis probatoire, toujours soumis à la règle des trois ans.
Elle ne s'applique pas aux infractions des 4ème et 5ème classes et aux délits.
Vous avez été destinataire du formulaire « 48SI » lequel vous informe de la perte de l'ensemble de vos points et vous donne injonction de restituer votre permis.
L'article L.223-3 dudit Code prévoit en effet que :
« Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9.
Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès.
Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. »
A compter de la réception de cette décision, vous disposez d'un délai de deux mois pour la contester, soit par le biais d'un recours gracieux, soit par le bais d'une procédure devant le Tribunal administratif.
Afin de d'étudier les chances de succès d'un recours, il est indispensable que votre conseil soit en possession du « relevé d'information intégral » que vous avez la possibilité de retirer auprès des services de la Préfecture.
En effet, ce relevé est sensiblement plus détaillé et précis que le simple relevé partiel qui accompagne l'envoi du formulaire vous informant de la perte de validité du permis de conduire.
Il est également important de préciser la date à laquelle vous avez obtenu votre permis et de conduire.
En tout état de cause, le recours, quel qu'il soit, n'aura aucun effet suspensif sur la décision qui vous a été notifiée.
C'est pourquoi, il vous appartient de restituer votre permis de conduire invalidé aux services de la préfecture, dans le délai de dix jours francs à compter de la réception de la décision, conformément aux Dans ces conditions, conformément aux dispositions des articles L. 223-5-I et R. 223-3 du Code de la route.
En pratique, dans un souci d'efficacité et afin d'éviter des démarches pénibles et inutiles, il est préférable de téléphoner à la Préfecture afin que la démarche à suivre vous soit expliquée.
J'attire votre attention sur le fait qu'un refus de se soumettre à l'injonction est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 4.500 euros en application de l'article L.223-5-II du code de la route.
Le fait de conduire sans être titulaire d'un titre vous y habilitant est également très sévèrement réprimé en droit positif.
A ce stade, le seul moyen, pour vous, de récupérer tout ou partie des points que vous avez perdus serait de saisir le Tribunal administratif.
En effet, dans la mesure où le solde de points de votre permis est devenu nul vous n'avez plus la possibilité d'effectuer un stage de récupération de points.
Pour contester la perte de points et donc l'invalidation du permis de conduire, différents arguments peuvent être invoqués.
Peuvent notamment être contestés la matérialité des infractions qui vous sont reprochées.
Vous avez également la possibilité de soutenir que vous n'avez pas été informé préalablement de la perte de vos points.
1. Sur la matérialité de l'infraction :
Aux termes de l'article L.223-1 du Code de la Route,
« Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue.
A la date d'obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté de la moitié du nombre maximal de points. Il est fixé un délai probatoire de trois ans. Au terme de chaque année de ce délai probatoire, le permis est majoré d'un sixième du nombre maximal de points si aucune infraction ayant donné lieu à un retrait de points n'a été commise depuis le début de la période probatoire. Lorsque le titulaire du permis de conduire a suivi un apprentissage anticipé de la conduite, ce délai probatoire est réduit à deux ans et cette majoration est portée au quart du nombre maximal de points.
Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité.
La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. »
Il résulte de ces dispositions que l'administration ne peut légalement prendre une décision de retrait de points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction que si la réalité de celle-ci est établie.
Seule une analyse au cas par cas permet d'évaluer les chances de succès d'une éventuelle procédure.
2. Sur l'existence d'une information préalable :
Pour que le retrait soit régulier, l'auteur de l'infraction doit s'être vu préalablement délivrer par l'administration un document contenant les informations prévues aux articles L.223-3 et R.223-3 du Code de la Route.
Cette obligation garantie au conducteur la possibilité de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis.
Il s'agit donc d'une formalité substantielle dont le non respect peut entraîner l'annulation de la procédure.
C'est à l'administration qu'incombe la charge de la preuve en la matière.
L'article R223-3 précise en effet que :
« I.-Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1.
II.-Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9.
III.-Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction (...).
Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d'outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception. »
Encore une fois, seule l'analyse détaillée des différentes infractions et notifications permettra de juger de l'opportunité d'engager un recours.
En tout état de cause, un recours gracieux ou contentieux n'aura aucun effet suspensif.
Dans ces conditions, le permis devra être restitué et dans le cadre d'une procédure au fond devant le Tribunal administratif vous ne serez pas fixé avant l'expiration d'un délai d'environ 18 à 24 mois.
Pour échapper au caractère non suspensif du recours, une requête en référé suspension peut être envisagée.
L'objectif de cette procédure est de demander au Tribunal de suspendre la mesure dans l'attente d'une décision au fond.
L'article L.521-1 du Code de justice administrative dispose que :
"Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision."
Le juge des référés se montre toutefois très rigoureux dans l'appréciation de la condition d'urgence.
J'ajoute enfin que dans l'hypothèse où vous seriez titulaire du permis de conduire depuis plus de trois ans, l'intérêt d'une procédure contentieuse peut être limité dans la mesure où vous pourrez récupérer votre permis à l'issue d'un délai de 6 mois à compter de la remise de votre permis au Préfet.
Pour ce faire vous devrez seulement repasser l'épreuve théorique et effectuer un examen médical.
L'article L.223-5 du Code de la route prévoit en effet que
« I.-En cas de retrait de la totalité des points, l'intéressé reçoit de l'autorité administrative l'injonction de remettre son permis de conduire au préfet de son département de résidence et perd le droit de conduire un véhicule.
II.-Il ne peut obtenir un nouveau permis de conduire avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de remise de son permis au préfet et sous réserve d'être reconnu apte après un examen ou une analyse médical, clinique, biologique et psychotechnique effectué à ses frais. Ce délai est porté à un an lorsqu'un nouveau retrait de la totalité des points intervient dans un délai de cinq ans suivant le précédent. »
J'attire votre attention sur le fait que si vous ne vous êtes pas inscrit à l'examen théorique dans un délai de 9 mois, à compter de la restitution de votre ancien titre à la Préfecture, vous aurez également l'épreuve pratique à repasser.
Sur un blog consacré aux collectivités territoriales on s'attend plus à trouver des articles consacrés au permis de construire qu'au permis de conduire.
Toutefois, le responsable d'une entreprise privée ou publique, le Président d'une chambre de commerce et d'industrie, le chef d'établissement scolaire, en tant que représentants de la structure apparaissent parfois comme titulaires des cartes grises des véhicules.
En cette qualité, ils peuvent se voir retirer des points sur leur permis de conduire alors même qu'il n'ont jamais conduit le véhicule en question.
Tel est également le cas des chefs d'entreprises privées.
En effet, aux termes de l'article L.121-3 du Code de la route :
« Par dérogation aux dispositions de l'article L. 121-1, le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour des contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées sur le respect des distances de sécurité entre les véhicules, sur l'usage de voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules et sur les signalisations imposant l'arrêt des véhicules, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol ou de tout autre événement de force majeure ou qu'il n'apporte tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction.
La personne déclarée redevable en application des dispositions du présent article n'est pas responsable pénalement de l'infraction. Lorsque le tribunal de police ou la juridiction de proximité, y compris par ordonnance pénale, fait application des dispositions du présent article, sa décision ne donne pas lieu à inscription au casier judiciaire, ne peut être prise en compte pour la récidive et n'entraîne pas retrait des points affectés au permis de conduire. Les règles sur la contrainte par corps ne sont pas applicables au paiement de l'amende.
Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 121-2 sont applicables dans les mêmes circonstances. »
L'article L.121-1 du même Code dispose quant à lui que :
« Le conducteur d'un véhicule est responsable pénalement des infractions commises par lui dans la conduite dudit véhicule.
Toutefois, lorsque le conducteur a agi en qualité de préposé, le tribunal pourra, compte tenu des circonstances de fait et des conditions de travail de l'intéressé, décider que le paiement des amendes de police prononcées en vertu du présent code sera, en totalité ou en partie, à la charge du commettant si celui-ci a été cité à l'audience. »
Voici la méthode retenue par l'administration : (Circulaires de la direction des affaires criminelles intervenue entre le 1er avril et le 30 juin 2000)
« 2. L'identification du titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule
Le service verbalisateur doit interroger le Fichier national des immatriculations (FNI) pour identifier le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule, et c'est à l'encontre de cette personne que la procédure - que les faits relèvent ou non des dispositions sur l'amende forfaitaire - doit être diligentée, y compris dans les hypothèses ci-après.
2.1. Pluralité de propriétaires
Dans le cas où le certificat d'immatriculation mentionne les noms de plusieurs personnes, chacune d'elles est susceptible d'être responsable pécuniairement des infractions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées et sur les signalisations imposant l'arrêt des véhicules, à moins qu'elle n'établisse l'existence d'un vol ou de tout autre événement de force majeure ou qu'elle n'apporte tous éléments permettant d'établir qu'elle n'est pas l'auteur véritable de l'infraction.
Il n'est toutefois évidemment pas possible que l'ensemble de ces personnes soient reconnues de façon cumulative pécuniairement responsables de l'amende encourue, et il conviendra que les enquêteurs choisissent l'une d'entre elles. A défaut d'éléments dans la procédure permettant de faire un choix (par exemple, si le véhicule est au nom de deux époux et que la photographie, bien qu'imprécise, permette d'établir le sexe du conducteur), il conviendra de retenir le premier des noms figurant sur la carte grise (cette personne pouvant toujours, au cours de la procédure ultérieure, mettre en cause l'un des cotitulaires de la carte grise ou un tiers).
2.2. Personne morale
Lorsque le certificat d'immatriculation du véhicule en infraction est établi au nom d'une personne morale ou d'une entreprise individuelle, le représentant légal de la personne morale est présumé être le conducteur du véhicule au moment des faits.
2.3. Véhicules de location
S'agissant des véhicules de location, il convient de rappeler les dispositions de l'article 63 de la loi no 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier qui énoncent notamment que : « (...) les véhicules faisant l'objet soit d'un contrat de crédit-bail, soit d'un contrat de location de deux ans ou plus sont immatriculés par les personnes morales ou les entreprises individuelles qui en sont propriétaires dans le département du domicile du locataire. Les véhicules affectés à titre principal à un établissement du locataire inscrit au registre du commerce ou des sociétés ou au répertoire des métiers pour les besoins de cet établissement doivent être immatriculés dans le département de cet établissement » ainsi que les dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 5 novembre 1984 relatif à l'immatriculation des véhicules modifié par l'arrêté du 11 janvier 1999, aux termes desquels, pour ces locations de longue durée, l'identité du locataire doit figurer sur la carte grise.
En conséquence, lorsque le nom du bailleur et celui du locataire figurent sur le certificat d'immatriculation du véhicule, la procédure devra être menée à l'encontre du locataire qui est présumé être le conducteur du véhicule au moment des faits.
Lorsque seul le nom du bailleur figure sur le certificat d'immatriculation du véhicule, la procédure devra concerner ce dernier, qui pourra toutefois donner les renseignements nécessaires sur l'identité du locataire du véhicule (en pratique en répondant au formulaire Cerfa no 10073 dit « d'avis de contravention au code de la route » qui devra lui être envoyé). »
Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 5 novembre 1984 modifié relatif à l'immatriculation des véhicules :
« La carte grise, bien qu'établie au nom du propriétaire du véhicule (personne physique ou morale ou jouissant de la personnalité morale) ne peut en aucun cas être considérée comme un titre de propriété. Elle est un titre de police ayant pour but d'identifier un véhicule et dont la détention est obligatoire pour la mise ou le maintien en circulation dudit véhicule sur les voies ouvertes à la circulation publique.
Elle peut être établie au nom de plusieurs copropriétaires sur production des justificatifs adéquats. »
Un véhicule doit être immatriculé au nom du propriétaire. S'il s'agit d'une personne morale de son représentant.
Pour échapper aux sanctions à la suite de contrôles par des radars automatiques, certains automobilistes n'hésitent pas à inscrire comme titulaire leur enfant mineur afin d'échapper à la perte de points en cas d'infraction.
A réception de l'avis de contravention, le titulaire de la carte grise dispose de différentes possibilités.
- Soit il s'acquitte de l'amende sans formuler de réclamation. Les points seront imputés au titulaire de la carte grise.
- Soit il consigne le montant de l'amende et présente une requête en exonération en indiquant qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction. Aucune obligation de délation n'est imposée par le texte.
- Soit il indique l'identité du véritable auteur de l'infraction et n'aura pas à s'acquitter de l'amende.
Il est important de noter que si le titulaire de la carte grise n'a aucune obligation de délation, la délivrance de renseignements erronés constitue un délit.
L'article R 49-19 du Code de procédure pénale dispose en effet que :
« Hors les cas prévus par les articles 226-10 et 441-1 du code pénal, le fait, pour l'auteur d'une requête en exonération ou d'une réclamation relevant des dispositions de l'article 529-10 du présent code, de donner, en application du b du 1° de cet article, des renseignements inexacts ou erronés est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. (...) »
Le maximum pour une amende de cinquième classe est de 1.500 euros.
Une fois effectif, le retrait de points doit être porté à la connaissance du titulaire par courrier simple.
L'article L. 223-3 du Code de la route indique que :
« Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès
Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. »
