permis à points (10)

A l'occasion d'une conduite sous l'empire d'un état aloccolique, ou d'un excès de vitesse de plus de 40km/h les forces de l'ordre peuvent retenir administrativement le permis de conduire du conducteur.


Le Préfet, s'il s'y estime fondé doit ensuite confirmer cette décision dans les 72h heures par la notification d'une suspension administrative du permis pour une durée qui ne peut pas excéder 6 mois.


Cette suspension prendra fin à l'expiration du délai ou au jour où le juge judiciaire se sera prononcé.


La suspension effectuée avant l'audience viendra se compenser avec une éventuelle condamnation.


L'article L.224- du Code de la route dispose que :


« Lorsque l'état alcoolique est établi au moyen d'un appareil homologué, comme il est dit au premier alinéa de l'article L. 224-1, ou lorsque les vérifications mentionnées aux articles L. 234-4 et L. 234-5 apportent la preuve de cet état, le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis, prononcer la suspension du permis de conduire pour une durée qui ne peut excéder six mois. Il en est de même si le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves et vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique.


A défaut de décision de suspension dans le délai de soixante-douze heures prévu par l'alinéa précédent, le permis de conduire est remis à la disposition de l'intéressé, sans préjudice de l'application ultérieure des articles L. 224-7 à L. 224-9.


Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 235-2, les dispositions du présent article sont applicables au conducteur si les analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques établissent qu'il conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Il en est de même si le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves de vérification prévues par l'article L. 235-2.


Lorsque le dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué et lorsque le véhicule est intercepté, les dispositions du présent article sont applicables au conducteur.


Elles sont également applicables lorsque le permis a été retenu à la suite d'un accident de la circulation ayant entraîné la mort d'une personne, en application du dernier alinéa de l'article L. 224-1, en cas de procès-verbal constatant que le conducteur a commis une infraction en matière de respect des vitesses maximales autorisées ou des règles de croisement, de dépassement, d'intersection et de priorités de passage.


En cas d'accident de la circulation ayant entraîné la mort d'une personne, la durée de la suspension du permis de conduire peut être portée à un an. »


Les articles 224-7 à 9 disposent que :


Article L224-7 :


"Saisi d'un procès-verbal constatant une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, le représentant de l'Etat dans le département où cette infraction a été commise peut, s'il n'estime pas devoir procéder au classement, prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire ou l'interdiction de sa délivrance lorsque le conducteur n'en est pas titulaire. Il peut également prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire à l'encontre de l'accompagnateur d'un élève conducteur lorsqu'il y a infraction aux dispositions des articles L. 234-1 et L. 234-8."


Article L224-8 :


"La durée de la suspension ou de l'interdiction prévue à l'article L. 224-7 ne peut excéder six mois. Cette durée est portée à un an en cas d'infraction d'atteinte involontaire à la vie ou d'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne susceptible d'entraîner une incapacité totale de travail personnel, de conduite en état d'ivresse ou sous l'empire d'un état alcoolique, ou de délit de fuite. Le représentant de l'Etat dans le département peut également prononcer une telle mesure à l'encontre de l'accompagnateur d'un élève conducteur lorsqu'il y a infraction aux dispositions des articles L. 234-1 et L. 234-8. "


Article L224-9 :


"Quelle que soit sa durée, la suspension du permis de conduire ou l'interdiction de sa délivrance ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département en application des articles L. 224-2 et L. 224-7 cesse d'avoir effet lorsque est exécutoire une décision judiciaire prononçant une mesure restrictive du droit de conduire prévue au présent titre.

Les mesures administratives prévues aux articles L. 224-1 à L. 224-3 et L. 224-7 sont considérées comme non avenues en cas d'ordonnance de non-lieu ou de jugement de relaxe ou si la juridiction ne prononce pas effectivement de mesure restrictive du droit de conduire.

Les modalités d'application des deux alinéas précédents sont fixées par décret en Conseil d'Etat. La durée des mesures administratives s'impute, le cas échéant, sur celle des mesures du même ordre prononcées par le tribunal. "



En conséquence, si le Préfet n'a pas notifié d'avis de suspension administrative à la suite d'une rétention administrative, l'automobiliste a la possibilité de solliciter la restitution immédiate de son permis.


Naturellement, des voies de recours sont ouvertes à l'encontre des décisions adminsitratives de suspension.


janv.
13

Permis de conduire : les éthylomètres non homologués pour mesurer la concentration d'alcool depuis 2009

  • Par jmaudet le

La décision d'approbation de modèle n° 00.00.831.002.1 du 25 octobre 2000 de l'nstrument destiné à mesurer la concentration d'alcool dans l'air expiré SERES modèle 679E (modèle le plus utilisé) n'est plus valide depuis le 16 mai 2009.


DIRECTION DE L'ACTION RÉGIONALE

ET DE LA PETITE ET MOYENNE INDUSTRIE

SOUS-DIRECTION DE LA MÉTROLOGIE

20, AVENUE DE SEGUR

F-75353 PARIS 07 SP

Décision d'approbation de modèle

n° 00.00.831.002.1 du 25 octobre 2000

Instrument destiné à mesurer la concentration d'alcool dans l'air expiré

SERES modèle 679E

----------------

La présente décision est prononcée en application du décret n° 88-682 du 6 mai 1988 modifié relatif au contrôle des instruments de mesure, du décret n° 85-1519 du 31 décembre 1985 réglementant la catégorie d'instruments destinés à mesurer la concentration d'alcool dans l'air expiré et de la Recommandation internationale R 126 de l'Organisation internationale de métrologie légale relative aux éthylomètres, au vu de l'avis du 2 mars 2000 de la Commission Technique des Instruments de Mesure.


FABRICANT :

SERES - 360, rue Louis de Broglie - La Duranne - BP 87000 -

13793 AIX EN PROVENCE CEDEX 3

OBJET :


La présente décision complète les décisions n° 99.00.831.001.1 du 17 mai 1999 et n° 00.00.831.001.1 du 13 mars 2000 relatives à l'éthylomètre SERES modèle 679E.


CARACTERISTIQUES :


L'éthylomètre SERES modèle 679E faisant l'objet de la présente décision diffère du modèle approuvé par les décisions précitées par son cycle de mesurage et ses modalités d'utilisation.

Il s'agit d'un éthylomètre pouvant être utilisé dans les deux versions suivantes :

§ éthylomètre à poste fixe,

§ éthylomètre portatif.


Pour une utilisation en tant qu'éthylomètre à poste fixe nécessitant une alimentation par le secteur électrique de tension nominale égale à 230 V, l'alimentation de l'éthylomètre s'effectue au moyen d'un transformateur référencé N883COV1 associé à un câble de raccordement référencé N883COR2.


Par ailleurs, l'éthylomètre peut être utilisé à des températures ambiantes comprises entre 0 °C et 40 °C.


CONDITION PARTICULIERE DE FONCTIONNEMENT :

En mode normal de fonctionnement, pour tout résultat inférieur à 0,05 mg/l, l'éthylomètre indique et imprime, le cas échéant, 0,00 mg/l.

DDC/72/A080248-D1 Page 2/ 2

SCELLEMENT :

L'accès à la vis qui permet l'ouverture du boîtier de l'éthylomètre et au bouton poussoir qui permet la modification du réglage de l'instrument est protégé par une étiquette autocollante portant la marque d'identification du fabricant ou la marque d'identification d'un laboratoire agréé pour une opération de vérification des éthylomètres.


INSCRIPTIONS REGLEMENTAIRES :


La plaque d'identification des instruments concernés par la présente décision doit porter le numéro et la date figurant dans le titre de celle-ci. Elle est située sur la face arrière de l'instrument.


La marque de vérification primitive est apposée sur la plaque d'identification au moyen d'une étiquette autocollante, destructible par arrachement.


La vignette prévue à l'article 10 du décret du 31 décembre 1985 susvisé est apposée sur la face avant de l'éthylomètre au niveau de la partie inférieure du boîtier.



L'inscription suivante figure également à proximité du résultat de mesurage :

« APRES AVOIR ABSORBE UN PRODUIT OU FUME , ATTENDRE 30 MINUTES AVANT DE SOUFFLER DANS L'APPAREIL ».


DEPOT DE MODELE :


La documentation relative à ce dossier est déposée, pour la sous-direction de la métrologie, au Laboratoire national d'essais (LNE) sous la référence DDC/72/A080248-D1 et chez le fabricant.


VALIDITE :


La présente décision est valable jusqu'au 17 mai 2009.



Cette perte de validité constitue un moyen opposant intéressant dans le cadre des procédures pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique devant les tribunaux correctionnels.


Certaines juridictions ont d'ailleurs déjà reconnu la nullité des mesures effectuées au moyen de ces appareils non homologués.


Les demandes de relaxe sur ce fondement devraient donc se multiplier.


Un tel vice dans la procédure n'impliquera cependant pas systématiquement la nullité de l'ensemble de la procédure.


Les faits pourraient en effet être requalifiés par le Parquet en conduite en état d'ivresse manifeste si les procès verbaux font état de l'ivresse manifeste du conducteur.






janv.
5

Permis de conduire: conduite sous l'empire d'un état alcoolique et assurance

  • Par jmaudet le

L'article L211-6 du Code des assurances dispose que :


"Est réputée non écrite toute clause stipulant la déchéance de la garantie de l'assuré en cas de condamnation pour conduite en état d'ivresse ou sous l'empire d'un état alcoolique ou pour conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants."


Ces dispositions ne s'appliquent qu'à l'assurance obligatoire des véhicules terrestres à moteur c'est à dire pour les dommage causés aux tiers :


"Mais attendu, d'abord, que l'arrêt relève exactement que l'article L. 211-6 du Code des assurances, aux termes duquel est réputée non écrite toute clause stipulant la déchéance de la garantie de l'assuré en cas de condamnation pour conduite en état d'ivresse ou sous l'empire d'un état alcoolique, ne s'applique qu'à l'assurance obligatoire des véhicules terrestres à moteur prévue à l'article L. 211-1 du même code ; qu'il en déduit à bon droit que la clause litigieuse, relative à la garantie facultative des dommages causés au véhicule assuré, est licite ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que, même en admettant que le conducteur du véhicule accidenté ait été contraint d'éviter une voiture venant en sens inverse, il n'était pas démontré, pour autant, que son état alcoolique ait été sans relation avec le sinistre." (Cass civ 1, 28 février 1991, n° 88-16609)


Les mêmes règles sont applicables en cas d'usage de stupéfiants.


Pour les dommages causés aux véhicules la garantie de l'assureur sera due sauf pour lui à démontrer que le contrat prévoit une caluse de non garantie au delà d'un certain taux qui doit être précisé et que l'état alcoolique du conducteur excédait le seuil prévu à la clause.


Pour obtenir la garantie de son assureur, l'assuré pourra démontrer que l'état alcoolique a été sans influence sur l'accident.


En principe, c'est la charge de la preuve inverse qui pèse sur l'assureur. C'est à dire que c'est à lui de démontrer que l'accident est uniquement lié à l'état alcoolique.





janv.
5

Permis de conduire : Que faire de nos vieux avertisseurs de radar devenus illégaux ?

  • Par jmaudet le


Les avertisseurs de radars sont interdits depuis le 5 janvier 2011 date d'entrée en vigueur du Décret n° 2012-3 du 3 janvier 2012 portant diverses mesures de sécurité routière.


Une avertisseur de radar est un appareil, basé sur des positions GPS et une base de données des positions des radars, qui permet d'avertir un usager de la présence d'un radar.


En cas d'utilisation d'un tel appareil, le conducteur s'expose à une amende de 1.500 euros et à un retrait de 6 points.


Le Texte va d'ailleurs plus loin puisqu'il prohibe également la détention et le transport de ces équipements.


En toute rigueur, il conviendrait donc, à défaut de mise en conformité disponible, de jeter les anciens détecteurs.


Pour les malchanceux qui diposent d'un équipement intégré dans le véhicule, la prudence commanderait de démonter l'appareil avant de s'en déssaisir !!!


La détention suffit à caractériser l'infraction.


On pourrait donc envisager de donner son appareil à un énnemi mais les conducteurs peuvent toutefois mettre à jour ces appareils soit par Internet, soit auprès de leur garagiste pour les appareils embarqués.


Toutes les mises à jour ne sont cependant pas encore disponibles.


Ces mises à jour consistent à transformer les alertes de radars en alertes moins précises de "zones dangereuses".


En pratique, il s'agit d'une pure hypocrisie puisqu'un code couleur permet de savoir s'il s'agit d'une zone dangereuse ou d'un radar.


La seule nuance tient à une précision moindre quant à l'emplacement du radar dans la mesure où les alertes concernent désormais des zones et non des points.


Néanmoins, sauf commission rogatoire, les officiers de police n'ont pas la possibilité de consulter, sans l'accord du conducteur, le menu de l'appareil et sa configuration.


Dès lors, on voit mal comment ces dispositions pourront faire l'objet d'une efficiente application.





L'article R732-1-1 du Code de justice administrative créé par Décret n°2011-1950 du 23 décembre 2011 dispose que :


" Sans préjudice de l'application des dispositions spécifiques à certains contentieux prévoyant que l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public, le président de la formation de jugement ou le magistrat statuant seul peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience sur tout litige relevant des contentieux suivants :


1° Permis de conduire ;


2° Refus de concours de la force publique pour exécuter une décision de justice ;


3° Naturalisation ;


4° Entrée, séjour et éloignement des étrangers, à l'exception des expulsions ;


5° Taxe d'habitation et taxe foncière sur les propriétés bâties afférentes aux locaux d'habitation et à usage professionnel au sens de l' article 1496 du code général des impôts ainsi que contribution à l'audiovisuel public ;


6° Aide personnalisée au logement ;


7° Carte de stationnement pour personne handicapée. "


Cette mesure est destinée à faciliter le travail des Tribunaux administratifs dans le cadre de ses contentieux répétitifs.

janv.
4

Permis de conduire: Le gouvernement renforce les sanctions à compter du 5 janvier 2012

  • Par jmaudet le

"Décret n° 2012-3 du 3 janvier 2012 portant diverses mesures de sécurité routière


NOR: IOCA1126729D


Publics concernés : usagers de la route et professionnels (magistrats, gendarmes, policiers, guideurs privés de transports exceptionnels, gardiens de fourrière).


Objet : mise en oeuvre de nouvelles mesures destinées à améliorer la sécurité routière.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Toutefois, l'obligation faite aux conducteurs de véhicules à deux ou trois roues motorisés dont la cylindrée est supérieure à 125 cm³ ou la puissance supérieure à 15 kW/h de porter un équipement rétroréfléchissant n'est applicable qu'à compter du 1er janvier 2013.


Notice : afin de lutter contre l'insécurité routière et de prévenir les comportements de conduite dangereux, le comité interministériel de sécurité routière (CISR) du 11 mai 2011 a décidé de concentrer son action sur la lutte contre les vitesses excessives et l'alcoolémie au volant. Une attention toute particulière a été également portée aux véhicules à deux roues motorisés et aux risques engendrés par la baisse de vigilance des conducteurs.


Le décret met en oeuvre les principales mesures réglementaires appliquant ces décisions et adapte le code de la route pour tenir compte de certaines dispositions relatives à la lutte contre l'insécurité routière issues de la loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure du 14 mars 2011.


Il permet ainsi, à titre principal :


― d'interdire la détention, le transport et l'usage des « avertisseurs de radars » , interdiction sanctionnée d'une amende de 1 500 € et d'un retrait de six points du permis ;


d'aggraver les sanctions réprimant l'usage d'un téléphone tenu en main (l'amende passe de 35 à 135 € et le retrait de points de deux à trois points), le visionnage d'un écran de télévision (l'amende passe de 135 à 1 500 € et le retrait de points de deux à trois points) ou enfin la détention d'une plaque d'immatriculation non conforme (l'amende passe de 68 à 135 €) ;


― de porter l'amende sanctionnant la circulation sur une bande d'arrêt d'urgence de 35 à 135 € et d'instituer cette même sanction pour les cas de franchissement de la bande d'arrêt d'urgence ;


― de réprimer l'absence d'usage d'un éthylotest antidémarrage dans les cas où le véhicule doit en être obligatoirement équipé ;


― de rendre obligatoire, pour les usagers de véhicules à deux roues motorisés d'une cylindrée supérieure à 125 cm³, le port d'un vêtement muni d'un équipement rétroréfléchissant ;


― de donner aux juridictions administratives, dans le cadre notamment des contentieux relatifs aux retraits de points, la possibilité d'accéder directement aux dossiers individuels des conducteurs répertoriés dans le fichier national des permis de conduire."


avr.
14

Permis de conduire : La LOPPSI II assouplit les règles de récupération de points

  • Par jmaudet le

Depuis l'entrée en vigueur le 15 mars 2011 de la loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, dite « LOPPSI II », les règles de récupération de points ont été assouplies.


Le chapitre de VII de cette loi fleuve relatif aux dispositions renforçant la lutte contre l'insécurité routière modifie le Code de la Route.


En substance, l'article L.223-6 du Code de la Route prévoit désormais que le stage de sensibilisation à la sécurité routière permettant de récupérer des points peut être suivi chaque année et non tous les deux ans comme auparavant.


La reconstitution totale est acquise à l'expiration d'un délai de deux ans sans infraction au lieu de trois ans.


Cette modification ne concerne cependant que les infractions devenues définitives à compter du 1er janvier 2011.


Elle ne concerne pas les titulaires du permis probatoire, toujours soumis à la règle des trois ans.


Elle ne s'applique pas aux infractions des 4ème et 5ème classes et aux délits.


mars
24

Excès de vitesse: Relaxe pour illégalité des vérifications des cinémomètres MESTA par SAGEMSEC

  • Par jmaudet le
  • Dernier commentaire ajouté

Par un jugement du 21 février 2011, le juge de proximité près le Tribunal d'instance de Nantes vient de confirmer qu'il est encore possible d'obtenir la nullité de la procédure au prétexte que le cinémomètre n'a pas été contrôlé par un organisme indépendant en ces termes:


"Attendu que le procès verbal établi le .... par le centre de constatation des infractions routières de Rennes porte mention de la dernière vérification de l'appareil cinmomètre MESTA 210 n°... le 11/05/2009 par la société SAGEMSEC.


Attendu que l'article 37 de l'arrêté du 21 décembre 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure dispose que l'organisme en charge de la vérification doit garantir les conditions d'impartialité; qu'en l'espèce, l'organisme de vérification étant la société SAGEMSEC, ayant fabriqué l'appareil, les opérations techniques préalables à toute constatation de l'infraction n'ont donc pas été effectuées en toute impartialité; qu'il y a donc lieu en conséquence de constater la nullité du procès-verbal de constat et de prononcer la relaxe."

mars
24

Conduire en France avec un permis de conduire étranger ou international

  • Par jmaudet le

Permis international ou permis passé à l'étranger, les questions et tentatives de contournement de l'invalidation, même provisoire, du permis de conduire sont nombreuses.


Pour ce qui concerne le permis international, qui peut être exigé par certains Etats et non reconnu par d'autres, sa validité est subordonnée à la validité du permis national.


S'agissant des permis étrangers, les hypohtèses sont multiples suivant la durée du séjour en France et l'état d'origine.


L'article R.222-3 du Code de la Route dispose que :


"Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article R. 221-3 Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé."

un premier arrêté du 8 février 1999 fixe les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen. (NOR: EQUS9900103A)


"3.1. Pour être reconnu, tout permis de conduire national doit répondre aux conditions suivantes :


3.1.1. Etre en cours de validité ;


3.1.2. Avoir été délivré au nom de l'Etat dans le ressort duquel le conducteur avait sa résidence normale ;


3.1.3. Avoir été obtenu antérieurement à la date d'établissement du titre de séjour ou de résident ou, pour un ressortissant français, pendant un séjour permanent de six mois au minimum dans l'Etat étranger ;


3.1.4. Etre rédigé en langue française ou, si nécessaire, être accompagné d'une traduction officielle en français.



3.2. En outre, son titulaire doit :


3.2.1. Selon la (ou les) catégorie(s) du permis de conduire détenue(s), avoir l'âge minimal requis par les articles R. 124-1 et R. 124-2 du code de la route ;


3.2.2. Observer, le cas échéant, les prescriptions subordonnant par une mention spéciale la validité du permis de conduire au port de certains appareils ou à certains aménagements du véhicule pour tenir compte d'une infirmité ;


3.2.3. S'il est français, apporter la preuve qu'il avait établi sa résidence normale à titre permanent pendant une période d'au moins six mois sur le territoire de l'Etat étranger qui lui a délivré le permis de conduire.


La preuve de ce séjour permanent doit être fournie par la présentation d'une attestation d'immatriculation de l'intéressé auprès du consulat de France dans la circonscription duquel il avait sa résidence.


Les Français qui ne se seront pas fait immatriculer ou dont l'immatriculation n'est plus valide devront fournir une attestation de résidence ou de changement de résidence établie par le consulat du lieu de leur résidence.


S'il est français et possède également la nationalité de l'Etat étranger qui lui a délivré le permis de conduire, apporter la preuve de sa résidence pendant six mois sur le territoire de cet Etat conformément aux paragraphes précédents ou, à défaut, à l'aide de tout document approprié présentant des garanties d'authenticité ;


3.2.4. Ne pas faire l'objet sur le territoire qui a délivré le permis de conduire d'une mesure de restriction, de suspension, de retrait ou d'annulation du droit de conduire ;


3.2.5. Ne pas avoir fait l'objet en France, préalablement à l'obtention d'un permis de conduire dans un autre Etat, d'une mesure d'annulation, en application des articles L. 11 et L. 11-5 du code de la route ou en application de l'article L. 15 du code de la route."


A titre d'exemple, la Chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel de ROUEN, par un arrêt du 10 Mai 2010 a considéré qu'est coupable de conduite d'un véhicule à moteur sans être titulaire du permis de conduire valable pour cette catégorie, le prévenu qui circule en France avec un permis de conduire international délivré en Algérie, dès lors que cet Etat n'est ni membre de la Communauté européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen.


En l'espèce, la Cour a estimé que le conducteur n'avait fait aucune démarche pour valider son permis de conduire en France et ne peut invoquer son ignorance de la législation, ayant toujours séjouné en France où il est né et ayant au jour de son interpellation une demande de permis de conduire en cours enregistrée au fichier national des permis de conduire.



Un second arrêté du même jour vient préciser les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats appartenant à l'Union européenne et à l'Espace économique européen. (NOR: EQUS9900102A)


"2.1. Pour être reconnu, un tel permis de conduire doit répondre aux conditions suivantes :


2.1.1. Etre en cours de validité ;


2.1.2. Etre utilisé par une personne qui a atteint l'âge minimal requis par les articles R. 124-1 et R. 124-2 du code de la route, selon la ou les catégorie(s) du permis de conduire détenue(s) ;


2.1.3. Etre utilisé en observant, le cas échéant, les prescriptions subordonnant, par une mention ou une codification spéciale, la validité du permis de conduire au port de certains appareils ou à certains aménagements du véhicule pour tenir compte d'une infirmité.



2.2. En outre, un tel permis de conduire ne doit pas avoir été délivré en échange d'un permis de conduire d'un Etat n'appartenant pas à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen, avec lequel la France n'a pas conclu d'accord de réciprocité. Dans ce cas, il est néanmoins reconnu jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale en France. Les conditions de sa reconnaissance et de son échange sont celles prévues par l'arrêté relatif aux permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne ni à l'Espace économique européen.


2.3. Par ailleurs, son titulaire doit ne pas faire l'objet sur le territoire qui a délivré le permis de conduire d'une mesure de restriction, de suspension, de retrait ou d'annulation du droit de conduire.


2.4. Il ne doit pas avoir obtenu le permis de conduire dans un autre Etat membre pendant une période d'interdiction de solliciter ou d'obtenir un permis de conduire, accompagnant une peine d'annulation du permis ou résultant de l'application des articles L. 11, L. 11-5 ou L. 16 du code de la route."


L'article 4 de ce second arrêté précise ntamment que :


"L'échange d'un tel permis contre un permis de conduire français est obligatoirement effectué si le conducteur a commis, sur le territoire français, une infraction ayant entraîné une mesure de restriction, de suspension, de retrait, d'annulation du droit de conduire, de retrait de points."


oct.
14

DETECTEURS DE RADARS : Confirmation de la légalité des dispositifs communautaires d'avertissement

  • Par jmaudet le

Question publiée au JO le : 30/06/2009 page : 6325

Réponse publiée au JO le : 21/09/2010 page : 10253


Texte de la question :


M. Christian Vanneste attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur l'activité d'une société commerciale, qui travaille en partenariat avec un avocat. Ceux-ci ont créé un système permettant de prévenir les automobilistes en temps réel de la présence de radars sur la route. Ce système a pour effet d'augmenter la vitesse des automobilistes car l'action dissuasive que présentent les radars est diminuée. En cas d'échec du dispositif, ceux-ci se tournent alors vers l'avocat qui, en jouant sur les failles des procédures, leur permet de récupérer des points ou de conserver leur permis. Néanmoins, ce service étant payant, ce sont en général les conducteurs les plus dangereux qui en bénéficient et qui mettent en péril la vie des autres. Aussi il souhaiterait connaître les moyens juridiques qu'il va mettre en oeuvre afin de réduire les inégalités que crée ce système au sein des usagers de la route.


Texte de la réponse :


Le déploiement des radars fixes et l'utilisation des radars mobiles a pour objectif de rendre la route plus sûre en incitant les automobilistes à respecter les limitations de vitesse édictées pour leur sécurité. De nouveaux systèmes permettant de prévenir les automobilistes de la présence de radars ont été développés récemment. Si certains systèmes ne font que rappeler la localisation, déjà publique, des radars fixes, d'autres révèlent en revanche celle des radars mobiles sans pour autant contrevenir à la législation en vigueur. En effet, si les articles L. 413-2 et R. 413-15 du code de la route interdisent les appareils qui détectent les radars, nulle disposition réglementaire n'interdit les dispositifs signalant, à l'initiative du conducteur, la localisation d'un radar mobile à l'attention d'autres conducteurs, au moyen d'avertisseurs dits communautaires. de tels dispositifs peuvent réduire la dimension dissuasive qui se rattache aux radars, sujet qui justifie une réflexion actuellement menée. S'agissant des failles de procédure, des travaux sont engagés pour renforcer la sécurité juridique des retraits de points.



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