permis à point (8)

août
24

Permis de conduire : aucune obligation de déclarer son changement d'adresse à l'administration

  • Par jmaudet le

Aux termes d'un avis, déjà ancien, du 18 septembre 2009, le Conseil d'Etat a considéré que rien n'impose à l'automobiliste d'informer l'autorité administrative son changement d'adresse.


Dès lors, en cas de notification de la décision 48SI à une ancienne adresse, les délais et voies de recours ne courent pas à l'encontre de l'automobiliste qui aura tout loisir de contester cette décision le jour où il en aura enfin connaissance.


"Aucun principe général, ni aucune disposition législative ou réglementaire, ne fait obligation au titulaire d'un permis de conduire de déclarer à l'autorité administrative sa nouvelle adresse en cas de changement de domicile. Il en résulte qu'alors même qu'il n'aurait pas signalé ce changement aux services compétents, la présentation à une adresse où il ne réside plus du pli notifiant une décision relative à son permis de conduire et prise à l'initiative de l'administration n'est pas de nature à faire courir à son encontre le délai de recours contentieux. La circonstance qu'il serait également titulaire du certificat d'immatriculation d'un véhicule, et soumis en cette qualité, par les dispositions de l'article R. 322-7 du code de la route, à l'obligation de signaler ses changements de domicile aux services compétents en la matière, est à cet égard sans incidence."

août
24

Permis de conduire : procédure de l'amende forfaitaire et obligations d'information de l'administration

  • Par jmaudet le

Saisi sur le fondement de l'article L.113-1 du Code de justice administrative par la Cour Administrative d'Appel de Nantes, le Conseil d'Etat, par un avis du 8 juin 2011 est venu préciser les obligations de l'administration à la suite du paiement par un automobiliste d'une amende forfaitaire à la suite d'une infraction commise avec interception du véhicule.


Pour mémoire, l'article L.113-1 du Code de justice administrative dispose que :


« Avant de statuer sur une requête soulevant une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut, par une décision qui n'est susceptible d'aucun recours, transmettre le dossier de l'affaire au Conseil d'Etat, qui examine dans un délai de trois mois la question soulevée. Il est sursis à toute décision au fond jusqu'à un avis du Conseil d'Etat ou, à défaut, jusqu'à l'expiration de ce délai. »

Dans cet avis le Conseil d'Etat distingue trois hypothèses :


- Le véhicule n'a pas été intercepté immédiatement : l'administration qui a envoyé l'avis d'amende forfaitaire par voie postale est réputée avoir rempli son obligation d'information. Il s'agit d'une présomption simple qui peut donc être combattu.


« I. ― Pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, il est prescrit depuis l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, dont les dispositions pertinentes sont codifiées aux articles A. 37 à A. 37-4 du même code, que lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.

Dès lors, le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme à ce modèle et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction a nécessairement reçu l'avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet. »


- Le véhicule a été intercepté immédiatement mais l'amende n'a été payée qu'ultérieurement : L'administration doit rapporter la preuve qui lui incombe d'une information par la production du procès verbal d'infraction lequel doit être conforme aux prescriptions du Code de procédure pénale et notamment des articles A. 37 à A. 37-4.


« II. ― L'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999 ne garantit toutefois pas que des formulaires établis selon un modèle antérieur, où le document comportant les informations requises et celui nécessaire au paiement étaient entièrement distincts, n'aient pas continué à être utilisés pour la constatation des infractions. La mention, au système national des permis de conduire, du paiement ultérieur de l'amende forfaitaire au titre d'une infraction relevée avec interception du véhicule ne permet donc au juge de considérer que le titulaire du permis a nécessairement reçu un avis de contravention que si elle est accompagnée de la production du procès-verbal de l'infraction, établissant que le formulaire employé est conforme aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale. »


- Le véhicule a été intercepté immédiatement et l'amende a été payée immédiatement : l'administration doit rapporter la preuve d'une information de l'automobiliste, préalable au paiement, par la production de la souche de quittance à défaut, le retrait de points peut être annulé.


« III. ― Lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule et donne lieu au paiement immédiat de l'amende entre les mains de l'agent verbalisateur, le contrevenant se voit remettre non les documents régis par les dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale mais, en application de l'article R. 49-2 du même code, une quittance de paiement. Le modèle de cette quittance comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui doit être regardée comme ayant été délivrée préalablement au paiement de l'amende dès lors que le contrevenant conserve la faculté de renoncer à la modalité du paiement immédiat de l'amende avant de procéder à la signature de la quittance ou, le cas échéant, d'inscrire sur celle-ci une réserve sur les modalités selon lesquelles l'information lui avait été délivrée.

En conséquence, il incombe à l'administration d'apporter la preuve, par la production de la souche de la quittance dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information, que celle-ci est bien intervenue préalablement au paiement. La mention, au système national des permis de conduire, du paiement immédiat de l'amende forfaitaire au titre d'une infraction relevée avec interception du véhicule n'est donc pas, à elle seule, de nature à établir que le titulaire du permis a été destinataire de l'information requise. »


Ce troisième point constitue l'apport principal de cet avis.

avr.
20

La conduite sous l'empire d'un état alcoolique sur le temps personnel ne peut pas justifier un licenciement.

  • Par jmaudet le

"Syndiquez vous ! Qu'il disait l'autre"


Saisi d'un recours contre la décision de l'inspecteur du travail d'autoriser le licenciement d'un salarié protégé à la suite d'une infraction pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, le Conseil d'Etat a considéré que cette infraction commise sur le temps personnel du salarié n'était pas, à elle seule, de nature à justifier un licenciement pour faute. (CE, 15 décembre 2010, N° 316856):


"Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ; que, lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale ; que dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un acte ou un comportement du salarié qui, ne méconnaissant pas les obligations découlant pour lui de son contrat de travail, ne constitue pas une faute, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits en cause sont établis et de nature, compte tenu de leur répercussion sur le fonctionnement de l'entreprise, à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, eu égard à la nature de ses fonctions et à l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé ;


Considérant qu'un agissement du salarié intervenu en dehors de l'exécution de son contrat de travail ne peut motiver un licenciement pour faute, sauf s'il traduit la méconnaissance par l'intéressé d'une obligation découlant de ce contrat ; que le fait, pour un salarié recruté sur un emploi de chauffeur, de commettre, dans le cadre de sa vie privée, une infraction de nature à entraîner la suspension de son permis de conduire, ne saurait être regardé comme une méconnaissance par l'intéressé de ses obligations contractuelles à l'égard de son employeur ; que, par suite, la cour administrative d'appel de Nancy a commis une erreur de droit en jugeant que le ministre avait pu légalement autoriser le licenciement pour faute de M. A, salarié protégé embauché comme conducteur ripeur au sein de la société Onyx Est, à la suite de la suspension pour une durée de quatre mois de son permis de conduire intervenue en dehors de son temps de travail ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. A est fondé à demander pour ce motif l'annulation de l'arrêt attaqué ;


Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la société Onyx Est au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Onyx Est et de l'Etat la somme de 1 500 euros chacun au titre des frais de même nature exposés par M. A ;"


Pour le Conseil d'Etat, il n'est donc pas possible de licencier un salarié recruté sur un emploi de chauffeur qui a commis, dans le cadre de sa vie privée dans la mesure où il ne s'agit pas pour l'intéressé d'un manquement à ses obligations contractuelles.


Ce faisant, les juges du Palais Royal viennent directement contredire la position de la chambre sociale de la Cour de cassation laquelle a estimé que :


« le fait pour un salarié affecté en exécution de son contrat de travail à la conduite d'un véhicule automobile de se voir retirer son permis de conduire pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, même commis en dehors de son temps de travail, se rattache à sa vie professionnelle ; » (Cas. Soc, 19/03/2008, n° 06-45212).


Ainsi, selon qu'il s'agit d'un salarié protégé dont le licenciement relève, au moins partiellement du juge administratif, ou d'un salarié sans fonction représentative, l'infraction de conduite sous l'empire d'un état alcoolique n'aura pas le même impact.


avr.
14

Permis de conduire : La LOPPSI II assouplit les règles de récupération de points

  • Par jmaudet le

Depuis l'entrée en vigueur le 15 mars 2011 de la loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, dite « LOPPSI II », les règles de récupération de points ont été assouplies.


Le chapitre de VII de cette loi fleuve relatif aux dispositions renforçant la lutte contre l'insécurité routière modifie le Code de la Route.


En substance, l'article L.223-6 du Code de la Route prévoit désormais que le stage de sensibilisation à la sécurité routière permettant de récupérer des points peut être suivi chaque année et non tous les deux ans comme auparavant.


La reconstitution totale est acquise à l'expiration d'un délai de deux ans sans infraction au lieu de trois ans.


Cette modification ne concerne cependant que les infractions devenues définitives à compter du 1er janvier 2011.


Elle ne concerne pas les titulaires du permis probatoire, toujours soumis à la règle des trois ans.


Elle ne s'applique pas aux infractions des 4ème et 5ème classes et aux délits.


mars
24

Excès de vitesse: Relaxe pour illégalité des vérifications des cinémomètres MESTA par SAGEMSEC

  • Par jmaudet le
  • Dernier commentaire ajouté

Par un jugement du 21 février 2011, le juge de proximité près le Tribunal d'instance de Nantes vient de confirmer qu'il est encore possible d'obtenir la nullité de la procédure au prétexte que le cinémomètre n'a pas été contrôlé par un organisme indépendant en ces termes:


"Attendu que le procès verbal établi le .... par le centre de constatation des infractions routières de Rennes porte mention de la dernière vérification de l'appareil cinmomètre MESTA 210 n°... le 11/05/2009 par la société SAGEMSEC.


Attendu que l'article 37 de l'arrêté du 21 décembre 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure dispose que l'organisme en charge de la vérification doit garantir les conditions d'impartialité; qu'en l'espèce, l'organisme de vérification étant la société SAGEMSEC, ayant fabriqué l'appareil, les opérations techniques préalables à toute constatation de l'infraction n'ont donc pas été effectuées en toute impartialité; qu'il y a donc lieu en conséquence de constater la nullité du procès-verbal de constat et de prononcer la relaxe."

sept.
13

Permis de conduire : Six infractions sur une période de quatre ans donc pas d'urgence et pas de suspension

  • Par jmaudet le


Par un arrêt du 16 juillet 2010 N°337523, le Conseil d'Etat vient d'annuler une ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de NANTES en ces termes.


"Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;


Considérant que, pour prononcer la suspension de la décision en date du 15 décembre 2009 par laquelle le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES a prononcé l'invalidation du permis de conduire de M. A et lui a enjoint de le restituer dans un délai de dix jours aux services préfectoraux, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a, après avoir relevé que la détention d'un titre de conduite était indispensable à l'intéressé pour faire face à ses contraintes familiales et associatives , jugé que s'il avait commis six infractions au code de la route sur une période de quatre ans, ces infractions pour graves que soient certaines, n'établissent pas que son comportement soit irresponsable et systématiquement dangereux et en a déduit que la condition d'urgence pour prononcer la suspension demandée était remplie ; qu'en statuant de la sorte alors que M. A s'était rendu coupable de six infractions au code de la route, dont cinq excès de vitesse, l'un pour dépassement de la vitesse maximale autorisée d'au moins 40 km/h, et d'un délit de fuite après accident, le juge des référés a dénaturé les pièces du dossier soumis à son appréciation ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler son ordonnance ;


Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de statuer sur la demande de suspension présentée par M. A ;


Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, si la décision dont la suspension est demandée est susceptible de porter une atteinte grave et immédiate à la situation de M. A, elle répond, eu égard à la gravité et au caractère répété des infractions au code de la route commises par celui-ci sur une brève période de temps, à des exigences de protection et de sécurité routière ; que, dans ces conditions, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, n'est pas remplie ; qu'il en résulte que la demande de suspension doit être rejetée ;"


Le Conseil d'Etat a donc estimé qu'en présence de 6 infractions dont certaines présentaient une certaine gravité, le requérant ne pouvait arguer de l'urgence à suspendre la décision de lui retirer son permis pour lui permettre de faire face à ses contraintes familiales et associatives.


L'ordonnance du juge des référés est donc annulée pour défaut d'urgence.

déc.
24

Stationnement résidentiel et pouvoir du maire

  • Par jmaudet le

En complément de ce que nous avons d'ores et déjà pu dévolloper, voici un arrêt du Conseil d'Etat précisant la marge de manoeuvre du maire dans le cadre de la régalementation du stationnement CE, 30 juillet 1997, N°168695 :


"Considérant qu'aux termes de l'article L. 131-5 du code des communes : "Le maire peut, moyennant le paiement de droits fixés par un tarif dûment établi, donner des permis de stationnement ou de dépôt temporaire sur la voie publique ... sous réserve qu'il ait été reconnu que leur délivrance peut avoir lieu sans gêner la voie publique ... la circulation et la liberté des commerce" ; qu'il résulte de cette disposition que le maire peut légalement soumettre au paiement de redevances le stationnement de véhicules le long des voies publiques lorsque ce stationnement excède l'usage normal de ces voies et en raison notamment des exigences de la circulation ; que, toutefois, ce régime ne doit pas avoir pour effet de porter atteinte à la liberté d'accès aux immeubles riverains et à leur desserte ;


Considérant qu'à la suite d'une délibération du conseil municipal de Dunkerque, en date du 7 mai 1993, le maire de cette ville a pris, le 13 juillet 1993, un arrêté délimitant deux zones dans le centre ville, l'une affectée au stationnement de longue durée et l'autre au stationnement de courte durée, prévoyant les heures pendant lesquelles le stationnement dans ces zones serait soumis au paiement d'un droit de stationnement et précisant les catégories d'usagers qui seraient dispensées du paiement de ce droit ;


Considérant qu'il est constant que l'arrêté attaqué ne comportait aucune mesure particulière visant les conditions d'accès des riverains et de desserte des immeubles ; que lesdites mesures n'ont été adoptées que le 13 septembre 1993 par une décision ultérieure prévoyant l'institution d'un abonnement mensuel en zone de longue durée et un aménagement des horaires pendant lesquels les riverains pouvaient faire stationner gratuitement leur véhicule ;


Considérant que, dans ces conditions, la COMMUNE DE DUNKERQUE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté municipal du 13 juillet 1993 ;"


mai
7

48SI : Comment échapper à l'injonction de restituer son permis de conduire dont le solde de points est nul ?

  • Par jmaudet le
  • Dernier commentaire ajouté

Vous avez été destinataire du formulaire « 48SI » lequel vous informe de la perte de l'ensemble de vos points et vous donne injonction de restituer votre permis.


L'article L.223-3 dudit Code prévoit en effet que :


« Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9.

Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès.

Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. »



A compter de la réception de cette décision, vous disposez d'un délai de deux mois pour la contester, soit par le biais d'un recours gracieux, soit par le bais d'une procédure devant le Tribunal administratif.


Afin de d'étudier les chances de succès d'un recours, il est indispensable que votre conseil soit en possession du « relevé d'information intégral » que vous avez la possibilité de retirer auprès des services de la Préfecture.


En effet, ce relevé est sensiblement plus détaillé et précis que le simple relevé partiel qui accompagne l'envoi du formulaire vous informant de la perte de validité du permis de conduire.


Il est également important de préciser la date à laquelle vous avez obtenu votre permis et de conduire.


En tout état de cause, le recours, quel qu'il soit, n'aura aucun effet suspensif sur la décision qui vous a été notifiée.


C'est pourquoi, il vous appartient de restituer votre permis de conduire invalidé aux services de la préfecture, dans le délai de dix jours francs à compter de la réception de la décision, conformément aux Dans ces conditions, conformément aux dispositions des articles L. 223-5-I et R. 223-3 du Code de la route.


En pratique, dans un souci d'efficacité et afin d'éviter des démarches pénibles et inutiles, il est préférable de téléphoner à la Préfecture afin que la démarche à suivre vous soit expliquée.


J'attire votre attention sur le fait qu'un refus de se soumettre à l'injonction est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 4.500 euros en application de l'article L.223-5-II du code de la route.


Le fait de conduire sans être titulaire d'un titre vous y habilitant est également très sévèrement réprimé en droit positif.


A ce stade, le seul moyen, pour vous, de récupérer tout ou partie des points que vous avez perdus serait de saisir le Tribunal administratif.


En effet, dans la mesure où le solde de points de votre permis est devenu nul vous n'avez plus la possibilité d'effectuer un stage de récupération de points.


Pour contester la perte de points et donc l'invalidation du permis de conduire, différents arguments peuvent être invoqués.


Peuvent notamment être contestés la matérialité des infractions qui vous sont reprochées.


Vous avez également la possibilité de soutenir que vous n'avez pas été informé préalablement de la perte de vos points.


1. Sur la matérialité de l'infraction :


Aux termes de l'article L.223-1 du Code de la Route,


« Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue.


A la date d'obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté de la moitié du nombre maximal de points. Il est fixé un délai probatoire de trois ans. Au terme de chaque année de ce délai probatoire, le permis est majoré d'un sixième du nombre maximal de points si aucune infraction ayant donné lieu à un retrait de points n'a été commise depuis le début de la période probatoire. Lorsque le titulaire du permis de conduire a suivi un apprentissage anticipé de la conduite, ce délai probatoire est réduit à deux ans et cette majoration est portée au quart du nombre maximal de points.


Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité.


La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. »


Il résulte de ces dispositions que l'administration ne peut légalement prendre une décision de retrait de points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction que si la réalité de celle-ci est établie.


Seule une analyse au cas par cas permet d'évaluer les chances de succès d'une éventuelle procédure.



2. Sur l'existence d'une information préalable :


Pour que le retrait soit régulier, l'auteur de l'infraction doit s'être vu préalablement délivrer par l'administration un document contenant les informations prévues aux articles L.223-3 et R.223-3 du Code de la Route.


Cette obligation garantie au conducteur la possibilité de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis.


Il s'agit donc d'une formalité substantielle dont le non respect peut entraîner l'annulation de la procédure.


C'est à l'administration qu'incombe la charge de la preuve en la matière.


L'article R223-3 précise en effet que :


« I.-Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1.


II.-Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9.


III.-Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction (...).


Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d'outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception. »


Encore une fois, seule l'analyse détaillée des différentes infractions et notifications permettra de juger de l'opportunité d'engager un recours.


En tout état de cause, un recours gracieux ou contentieux n'aura aucun effet suspensif.


Dans ces conditions, le permis devra être restitué et dans le cadre d'une procédure au fond devant le Tribunal administratif vous ne serez pas fixé avant l'expiration d'un délai d'environ 18 à 24 mois.


Pour échapper au caractère non suspensif du recours, une requête en référé suspension peut être envisagée.


L'objectif de cette procédure est de demander au Tribunal de suspendre la mesure dans l'attente d'une décision au fond.


L'article L.521-1 du Code de justice administrative dispose que :


"Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.


Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision."


Le juge des référés se montre toutefois très rigoureux dans l'appréciation de la condition d'urgence.


J'ajoute enfin que dans l'hypothèse où vous seriez titulaire du permis de conduire depuis plus de trois ans, l'intérêt d'une procédure contentieuse peut être limité dans la mesure où vous pourrez récupérer votre permis à l'issue d'un délai de 6 mois à compter de la remise de votre permis au Préfet.


Pour ce faire vous devrez seulement repasser l'épreuve théorique et effectuer un examen médical.


L'article L.223-5 du Code de la route prévoit en effet que


« I.-En cas de retrait de la totalité des points, l'intéressé reçoit de l'autorité administrative l'injonction de remettre son permis de conduire au préfet de son département de résidence et perd le droit de conduire un véhicule.


II.-Il ne peut obtenir un nouveau permis de conduire avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de remise de son permis au préfet et sous réserve d'être reconnu apte après un examen ou une analyse médical, clinique, biologique et psychotechnique effectué à ses frais. Ce délai est porté à un an lorsqu'un nouveau retrait de la totalité des points intervient dans un délai de cinq ans suivant le précédent. »


J'attire votre attention sur le fait que si vous ne vous êtes pas inscrit à l'examen théorique dans un délai de 9 mois, à compter de la restitution de votre ancien titre à la Préfecture, vous aurez également l'épreuve pratique à repasser.

Connexion
Création d'un membre
Création d'un espace
Inscription à une communauté