nantes (17)

janv.
13

Permis de conduire : les éthylomètres non homologués pour mesurer la concentration d'alcool depuis 2009

  • Par jmaudet le

La décision d'approbation de modèle n° 00.00.831.002.1 du 25 octobre 2000 de l'nstrument destiné à mesurer la concentration d'alcool dans l'air expiré SERES modèle 679E (modèle le plus utilisé) n'est plus valide depuis le 16 mai 2009.


DIRECTION DE L'ACTION RÉGIONALE

ET DE LA PETITE ET MOYENNE INDUSTRIE

SOUS-DIRECTION DE LA MÉTROLOGIE

20, AVENUE DE SEGUR

F-75353 PARIS 07 SP

Décision d'approbation de modèle

n° 00.00.831.002.1 du 25 octobre 2000

Instrument destiné à mesurer la concentration d'alcool dans l'air expiré

SERES modèle 679E

----------------

La présente décision est prononcée en application du décret n° 88-682 du 6 mai 1988 modifié relatif au contrôle des instruments de mesure, du décret n° 85-1519 du 31 décembre 1985 réglementant la catégorie d'instruments destinés à mesurer la concentration d'alcool dans l'air expiré et de la Recommandation internationale R 126 de l'Organisation internationale de métrologie légale relative aux éthylomètres, au vu de l'avis du 2 mars 2000 de la Commission Technique des Instruments de Mesure.


FABRICANT :

SERES - 360, rue Louis de Broglie - La Duranne - BP 87000 -

13793 AIX EN PROVENCE CEDEX 3

OBJET :


La présente décision complète les décisions n° 99.00.831.001.1 du 17 mai 1999 et n° 00.00.831.001.1 du 13 mars 2000 relatives à l'éthylomètre SERES modèle 679E.


CARACTERISTIQUES :


L'éthylomètre SERES modèle 679E faisant l'objet de la présente décision diffère du modèle approuvé par les décisions précitées par son cycle de mesurage et ses modalités d'utilisation.

Il s'agit d'un éthylomètre pouvant être utilisé dans les deux versions suivantes :

§ éthylomètre à poste fixe,

§ éthylomètre portatif.


Pour une utilisation en tant qu'éthylomètre à poste fixe nécessitant une alimentation par le secteur électrique de tension nominale égale à 230 V, l'alimentation de l'éthylomètre s'effectue au moyen d'un transformateur référencé N883COV1 associé à un câble de raccordement référencé N883COR2.


Par ailleurs, l'éthylomètre peut être utilisé à des températures ambiantes comprises entre 0 °C et 40 °C.


CONDITION PARTICULIERE DE FONCTIONNEMENT :

En mode normal de fonctionnement, pour tout résultat inférieur à 0,05 mg/l, l'éthylomètre indique et imprime, le cas échéant, 0,00 mg/l.

DDC/72/A080248-D1 Page 2/ 2

SCELLEMENT :

L'accès à la vis qui permet l'ouverture du boîtier de l'éthylomètre et au bouton poussoir qui permet la modification du réglage de l'instrument est protégé par une étiquette autocollante portant la marque d'identification du fabricant ou la marque d'identification d'un laboratoire agréé pour une opération de vérification des éthylomètres.


INSCRIPTIONS REGLEMENTAIRES :


La plaque d'identification des instruments concernés par la présente décision doit porter le numéro et la date figurant dans le titre de celle-ci. Elle est située sur la face arrière de l'instrument.


La marque de vérification primitive est apposée sur la plaque d'identification au moyen d'une étiquette autocollante, destructible par arrachement.


La vignette prévue à l'article 10 du décret du 31 décembre 1985 susvisé est apposée sur la face avant de l'éthylomètre au niveau de la partie inférieure du boîtier.



L'inscription suivante figure également à proximité du résultat de mesurage :

« APRES AVOIR ABSORBE UN PRODUIT OU FUME , ATTENDRE 30 MINUTES AVANT DE SOUFFLER DANS L'APPAREIL ».


DEPOT DE MODELE :


La documentation relative à ce dossier est déposée, pour la sous-direction de la métrologie, au Laboratoire national d'essais (LNE) sous la référence DDC/72/A080248-D1 et chez le fabricant.


VALIDITE :


La présente décision est valable jusqu'au 17 mai 2009.



Cette perte de validité constitue un moyen opposant intéressant dans le cadre des procédures pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique devant les tribunaux correctionnels.


Certaines juridictions ont d'ailleurs déjà reconnu la nullité des mesures effectuées au moyen de ces appareils non homologués.


Les demandes de relaxe sur ce fondement devraient donc se multiplier.


Un tel vice dans la procédure n'impliquera cependant pas systématiquement la nullité de l'ensemble de la procédure.


Les faits pourraient en effet être requalifiés par le Parquet en conduite en état d'ivresse manifeste si les procès verbaux font état de l'ivresse manifeste du conducteur.






janv.
5

Permis de conduire : Que faire de nos vieux avertisseurs de radar devenus illégaux ?

  • Par jmaudet le


Les avertisseurs de radars sont interdits depuis le 5 janvier 2011 date d'entrée en vigueur du Décret n° 2012-3 du 3 janvier 2012 portant diverses mesures de sécurité routière.


Une avertisseur de radar est un appareil, basé sur des positions GPS et une base de données des positions des radars, qui permet d'avertir un usager de la présence d'un radar.


En cas d'utilisation d'un tel appareil, le conducteur s'expose à une amende de 1.500 euros et à un retrait de 6 points.


Le Texte va d'ailleurs plus loin puisqu'il prohibe également la détention et le transport de ces équipements.


En toute rigueur, il conviendrait donc, à défaut de mise en conformité disponible, de jeter les anciens détecteurs.


Pour les malchanceux qui diposent d'un équipement intégré dans le véhicule, la prudence commanderait de démonter l'appareil avant de s'en déssaisir !!!


La détention suffit à caractériser l'infraction.


On pourrait donc envisager de donner son appareil à un énnemi mais les conducteurs peuvent toutefois mettre à jour ces appareils soit par Internet, soit auprès de leur garagiste pour les appareils embarqués.


Toutes les mises à jour ne sont cependant pas encore disponibles.


Ces mises à jour consistent à transformer les alertes de radars en alertes moins précises de "zones dangereuses".


En pratique, il s'agit d'une pure hypocrisie puisqu'un code couleur permet de savoir s'il s'agit d'une zone dangereuse ou d'un radar.


La seule nuance tient à une précision moindre quant à l'emplacement du radar dans la mesure où les alertes concernent désormais des zones et non des points.


Néanmoins, sauf commission rogatoire, les officiers de police n'ont pas la possibilité de consulter, sans l'accord du conducteur, le menu de l'appareil et sa configuration.


Dès lors, on voit mal comment ces dispositions pourront faire l'objet d'une efficiente application.





L'article R732-1-1 du Code de justice administrative créé par Décret n°2011-1950 du 23 décembre 2011 dispose que :


" Sans préjudice de l'application des dispositions spécifiques à certains contentieux prévoyant que l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public, le président de la formation de jugement ou le magistrat statuant seul peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience sur tout litige relevant des contentieux suivants :


1° Permis de conduire ;


2° Refus de concours de la force publique pour exécuter une décision de justice ;


3° Naturalisation ;


4° Entrée, séjour et éloignement des étrangers, à l'exception des expulsions ;


5° Taxe d'habitation et taxe foncière sur les propriétés bâties afférentes aux locaux d'habitation et à usage professionnel au sens de l' article 1496 du code général des impôts ainsi que contribution à l'audiovisuel public ;


6° Aide personnalisée au logement ;


7° Carte de stationnement pour personne handicapée. "


Cette mesure est destinée à faciliter le travail des Tribunaux administratifs dans le cadre de ses contentieux répétitifs.

janv.
4

Permis de conduire: Le gouvernement renforce les sanctions à compter du 5 janvier 2012

  • Par jmaudet le

"Décret n° 2012-3 du 3 janvier 2012 portant diverses mesures de sécurité routière


NOR: IOCA1126729D


Publics concernés : usagers de la route et professionnels (magistrats, gendarmes, policiers, guideurs privés de transports exceptionnels, gardiens de fourrière).


Objet : mise en oeuvre de nouvelles mesures destinées à améliorer la sécurité routière.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Toutefois, l'obligation faite aux conducteurs de véhicules à deux ou trois roues motorisés dont la cylindrée est supérieure à 125 cm³ ou la puissance supérieure à 15 kW/h de porter un équipement rétroréfléchissant n'est applicable qu'à compter du 1er janvier 2013.


Notice : afin de lutter contre l'insécurité routière et de prévenir les comportements de conduite dangereux, le comité interministériel de sécurité routière (CISR) du 11 mai 2011 a décidé de concentrer son action sur la lutte contre les vitesses excessives et l'alcoolémie au volant. Une attention toute particulière a été également portée aux véhicules à deux roues motorisés et aux risques engendrés par la baisse de vigilance des conducteurs.


Le décret met en oeuvre les principales mesures réglementaires appliquant ces décisions et adapte le code de la route pour tenir compte de certaines dispositions relatives à la lutte contre l'insécurité routière issues de la loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure du 14 mars 2011.


Il permet ainsi, à titre principal :


― d'interdire la détention, le transport et l'usage des « avertisseurs de radars » , interdiction sanctionnée d'une amende de 1 500 € et d'un retrait de six points du permis ;


d'aggraver les sanctions réprimant l'usage d'un téléphone tenu en main (l'amende passe de 35 à 135 € et le retrait de points de deux à trois points), le visionnage d'un écran de télévision (l'amende passe de 135 à 1 500 € et le retrait de points de deux à trois points) ou enfin la détention d'une plaque d'immatriculation non conforme (l'amende passe de 68 à 135 €) ;


― de porter l'amende sanctionnant la circulation sur une bande d'arrêt d'urgence de 35 à 135 € et d'instituer cette même sanction pour les cas de franchissement de la bande d'arrêt d'urgence ;


― de réprimer l'absence d'usage d'un éthylotest antidémarrage dans les cas où le véhicule doit en être obligatoirement équipé ;


― de rendre obligatoire, pour les usagers de véhicules à deux roues motorisés d'une cylindrée supérieure à 125 cm³, le port d'un vêtement muni d'un équipement rétroréfléchissant ;


― de donner aux juridictions administratives, dans le cadre notamment des contentieux relatifs aux retraits de points, la possibilité d'accéder directement aux dossiers individuels des conducteurs répertoriés dans le fichier national des permis de conduire."


août
24

Permis de conduire : aucune obligation de déclarer son changement d'adresse à l'administration

  • Par jmaudet le

Aux termes d'un avis, déjà ancien, du 18 septembre 2009, le Conseil d'Etat a considéré que rien n'impose à l'automobiliste d'informer l'autorité administrative son changement d'adresse.


Dès lors, en cas de notification de la décision 48SI à une ancienne adresse, les délais et voies de recours ne courent pas à l'encontre de l'automobiliste qui aura tout loisir de contester cette décision le jour où il en aura enfin connaissance.


"Aucun principe général, ni aucune disposition législative ou réglementaire, ne fait obligation au titulaire d'un permis de conduire de déclarer à l'autorité administrative sa nouvelle adresse en cas de changement de domicile. Il en résulte qu'alors même qu'il n'aurait pas signalé ce changement aux services compétents, la présentation à une adresse où il ne réside plus du pli notifiant une décision relative à son permis de conduire et prise à l'initiative de l'administration n'est pas de nature à faire courir à son encontre le délai de recours contentieux. La circonstance qu'il serait également titulaire du certificat d'immatriculation d'un véhicule, et soumis en cette qualité, par les dispositions de l'article R. 322-7 du code de la route, à l'obligation de signaler ses changements de domicile aux services compétents en la matière, est à cet égard sans incidence."

juil.
25

L'expulsion des gens du voyage ne porte pas atteinte à la liberté constitutionnelle d'aller et de venir

  • Par jmaudet le

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 28 mai 2010 par le Conseil d'État (décision n° 337840 du 28 mai 2010), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par MM. Orient O. et Puiu B. et relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles 9 et 9-1 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage.


En résumé la question posée au Conseil constitutionnel était de avoir si la procédure d'expulsion mise en oeuvre par la loi BESSON est conforme à notre Constitution et notamment au principe de liberté d'aller et de venir.


L'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 dispose en effet que :


« I. ° Dès lors qu'une commune remplit les obligations qui lui incombent en application de l'article 2, son maire ou, à Paris, le préfet de police peut, par arrêté, interdire en dehors des aires d'accueil aménagées le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées à l'article 1er. Ces dispositions sont également applicables aux communes non inscrites au schéma départemental mais dotées d'une aire d'accueil, ainsi qu'à celles qui décident, sans y être tenues, de contribuer au financement d'une telle aire ou qui appartiennent à un groupement de communes qui s'est doté de compétences pour la mise en oeuvre du schéma départemental. Les mêmes dispositions sont applicables aux communes qui bénéficient du délai supplémentaire prévu au III de l'article 2 jusqu'à la date d'expiration de ce délai ainsi qu'aux communes disposant d'un emplacement provisoire faisant l'objet d'un agrément par le préfet, dans un délai fixé par le préfet et ne pouvant excéder six mois à compter de la date de cet agrément. L'agrément est délivré en fonction de la localisation, de la capacité et de l'équipement de cet emplacement, dans des conditions définies par décret. L'agrément d'un emplacement provisoire n'exonère pas la commune des obligations qui lui incombent dans les délais prévus par l'article 2.


II. ° En cas de stationnement effectué en violation de l'arrêté prévu au I, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. La mise en demeure est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d'affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée au propriétaire ou titulaire du droit d'usage du terrain. Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n'a pas été suivie d'effets dans le délai fixé et n'a pas fait l'objet d'un recours dans les conditions fixées au II bis, le préfet peut procéder à l'évacuation forcée des résidences mobiles, sauf opposition du propriétaire ou du titulaire du droit d'usage du terrain dans le délai fixé pour l'exécution de la mise en demeure. Lorsque le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain fait obstacle à l'exécution de la mise en demeure, le préfet peut lui demander de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser l'atteinte à la salubrité, à la sécurité ou la tranquillité publiques dans un délai qu'il fixe. Le fait de ne pas se conformer à l'arrêté pris en application de l'alinéa précédent est puni de 3 750 euros d'amende.


II bis. ° Les personnes destinataires de la décision de mise en demeure prévue au II, ainsi que le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain peuvent, dans le délai fixé par celle-ci, demander son annulation au tribunal administratif. Le recours suspend l'exécution de la décision du préfet à leur égard. Le président du tribunal ou son délégué statue dans un délai de soixante-douze heures à compter de sa saisine.


III. ° Les dispositions du I, du II et du II bis ne sont pas applicables au stationnement des résidences mobiles appartenant aux personnes mentionnées à l'article 1er de la présente loi :

1° Lorsque ces personnes sont propriétaires du terrain sur lequel elles stationnent ;

2° Lorsqu'elles disposent d'une autorisation délivrée sur le fondement de l'article L. 443-1 du code de l'urbanisme ;

3° Lorsqu'elles stationnent sur un terrain aménagé dans les conditions prévues à l'article L. 443-3 du même code.


IV. ° En cas d'occupation, en violation de l'arrêté prévu au I, d'un terrain privé affecté à une activité à caractère économique, et dès lors que cette occupation est de nature à entraver ladite activité, le propriétaire ou le titulaire d'un droit réel d'usage sur le terrain peut saisir le président du tribunal de grande instance aux fins de faire ordonner l'évacuation forcée des résidences mobiles. Dans ce cas, le juge statue en la forme des référés. Sa décision est exécutoire à titre provisoire. En cas de nécessité, il peut ordonner que l'exécution aura lieu au seul vu de la minute. Si le cas requiert célérité, il fait application des dispositions du second alinéa de l'article 485 du code de procédure civile » ;


L'article 9-1 de la même loi du 5 juillet 2000 prévoit quant à lui que :


« Dans les communes non inscrites au schéma départemental et non mentionnées à l'article 9, le préfet peut mettre en oeuvre la procédure de mise en demeure et d'évacuation prévue au II du même article, à la demande du maire, du propriétaire ou du titulaire du droit d'usage du terrain, en vue de mettre fin au stationnement non autorisé de résidences mobiles de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. Ces dispositions ne sont pas applicables aux personnes mentionnées au IV de l'article 9. Les personnes objets de la décision de mise en demeure bénéficient des voies de recours mentionnées au II bis du même article » ;


Selon les requérants, ces dispositions seraient contraires au principe d'égalité et à la liberté d'aller et venir ;


Le Conseil constitutionnel n'a pas suivi cette argumentation.


En ce qui concerne le principe d'égalité il a considéré que :


4. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 :

« Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune » ; qu'aux termes de l'article 1er de la Constitution : « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion... » ;


5. Considérant que l'article 6 de la Déclaration de 1789 dispose que la loi « doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse » ; que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ;


6. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées du paragraphe I de l'article 1er de la loi du 5 juillet 2000 et de l'article 2 de la loi du 3 janvier 1969 susvisées que les dispositions contestées sont applicables aux « personnes dites gens du voyage... dont l'habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles » et « n'ayant ni domicile ni résidence fixes de plus de six mois dans un État membre de l'Union européenne » ; qu'elles sont fondées sur une différence de situation entre les personnes, quelles que soient leurs origines, dont l'habitat est constitué de résidences mobiles et qui ont choisi un mode de vie itinérant et celles qui vivent de manière sédentaire ; qu'ainsi la distinction qu'elles opèrent repose sur des critères objectifs et rationnels en rapport direct avec le but que s'est assigné le législateur en vue d'accueillir les gens du voyage dans des conditions compatibles avec l'ordre public et les droits des tiers ; qu'elles n'instituent aucune discrimination fondée sur une origine ethnique ; que, par suite, elles ne sont pas contraires au principe d'égalité."


Le Conseil constitutionnel considère donc dans un premier temps que le régime particulier mis en place par la loi BESSON n'est pas contraire au principe d'égalité dans la mesure où les gens du voyage constituent une catégorie particulière de personne susceptible de pouvoir faire l'objet d'un régime juridique particulier.



En ce qui concerne la liberté d'aller et venir le Conseil constitutionnel s'est prononcé comme suit :


"7. Considérant qu'en vertu de l'article 34 de la Constitution, la loi fixe les règles concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ; que, dans le cadre de cette mission, il appartient au législateur d'opérer la conciliation nécessaire entre le respect des libertés et la sauvegarde de l'ordre public sans lequel l'exercice des libertés ne saurait être assuré ;


8. Considérant que les mesures de police administrative susceptibles d'affecter l'exercice des libertés constitutionnellement garanties, au nombre desquelles figure la liberté d'aller et venir, composante de la liberté personnelle protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration de 1789, doivent être justifiées par la nécessité de sauvegarder l'ordre public et proportionnées à cet objectif ;


9. Considérant que l'évacuation forcée des résidences mobiles instituée par les dispositions contestées ne peut être mise en oeuvre par le représentant de l'État qu'en cas de stationnement irrégulier de nature à porter une atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques ; qu'elle ne peut être diligentée que sur demande du maire, du propriétaire ou du titulaire du droit d'usage du terrain ; qu'elle ne peut survenir qu'après mise en demeure des occupants de quitter les lieux ; que les intéressés bénéficient d'un délai qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures à compter de la notification de la mise en demeure pour évacuer spontanément les lieux occupés illégalement ; que cette procédure ne trouve à s'appliquer ni aux personnes propriétaires du terrain sur lequel elles stationnent, ni à celles qui disposent d'une autorisation délivrée sur le fondement de l'article L. 443-1 du code de l'urbanisme, ni à celles qui stationnent sur un terrain aménagé dans les conditions prévues à l'article L. 443-3 du même code ; qu'elle peut être contestée par un recours suspensif devant le tribunal administratif ; que, compte tenu de l'ensemble des conditions et des garanties qu'il a fixées et eu égard à l'objectif qu'il s'est assigné, le législateur a adopté des mesures assurant une conciliation qui n'est pas manifestement déséquilibrée entre la nécessité de sauvegarder l'ordre public et les autres droits et libertés ;


10. Considérant que les dispositions contestées ne sont contraires à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit,"


Le juge constitutionnel a donc considéré que l'ensemble des conditions posées par la loi BESSON pour qu'une procédure d'expulsion soit mise en oeuvre sont suffisamment strictes et ne portent donc pas une atteinte manifestement disproportionné à la liberté d'aller et de venir des gens du voyage lequels appartiennent à une catégorie particulière de personnes.

mai
18

Pourquoi les préfets interdisent les apéros géants...?

  • Par jmaudet le

Les préfets ont pris pour habitude d'interdire les apéro géants peu avant qu'ils n'aient lieu.


Si ces interdictions sont peu efficaces en pratique, d'un point de vue juridique, une telle démarche n'est pas dénuée d'intérêt.


En effet, aux termes des dispositions de l'article L. 2216-3 du Code général des collectivités territoriales.


"L'État est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens.


Il peut exercer une action récursoire contre la commune lorsque la responsabilité de celle-ci se trouve engagée."


Selon la jurisprudence, la mise en oeuvre de la responsabilité de l'Etat est subordonnée à la réunion de deux conditions :


- l'attroupement doit être identifié

- l'Etat doit avoir commis une faute de nature à engager sa responsabilité


Voir notamment en ce sens (CAA DOUAI, 11 Mars 2010, N° 09DA01341):


"Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2009, présenté par le préfet de l'Oise qui conclut au rejet de la requête ; le préfet soutient que les conditions de mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales ne sont pas réunies dans le cas présent, le préjudice n'ayant pas été commis par un rassemblement ou un attroupement identifié ; que la responsabilité de l'Etat pour carence dans l'exercice de ses missions de police et de préservation de l'ordre public ne peut être engagée qu'en cas de faute lourde ; que, le contexte particulier des violences de l'automne 2005, qui ont conduit les autorités à proclamer l'état d'urgence, ne peut permettre d'établir l'existence d'une telle faute ; que la mise en jeu de la responsabilité de l'Etat pour rupture d'égalité devant les charges publiques ne peut prospérer faute d'absence de lien de causalité entre le dommage subi et l'action de l'administration ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 janvier 2010 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 1er février 2010, présentée pour la MAIF et le CENTRE D'ANIMATION ET DE LOISIRS DE NOGENT-SUR-OISE (CAEL) ; les requérants concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que le 7 novembre 2005, un bâtiment municipal abritant les locaux du CENTRE D'ANIMATION ET DE LOISIRS DE NOGENT-SUR-OISE a été incendié sur le territoire de la commune de Nogent-sur-Oise par des individus qui n'ont pu être identifiés ; que la MAIF, subrogée dans les droits du CENTRE D'ANIMATION ET DE LOISIRS DE NOGENT-SUR-OISE à concurrence de l'indemnité qu'elle lui a versée en exécution de son contrat d'assurance, et le CENTRE D'ANIMATION ET DE LOISIRS DE NOGENT-SUR-OISE relèvent appel du jugement du 6 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser, respectivement, les sommes de 11 380,40 euros et de 865 euros en réparation du préjudice subi, ainsi qu'une somme de 1 937,52 euros au profit de la MAIF au titre des frais d'expertise ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales : L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens ; que l'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que les dommages dont l'indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés commis par des rassemblements ou des attroupements précisément identifiés ; que la circonstance que l'incendie à l'origine du présent litige se soit déroulée au cours du dernier trimestre de l'année 2005 durant lequel des violences urbaines ont pu être commises en attroupements dans certaines communes ne démontre pas que les agissements à l'origine des dommages en cause présentent le caractère d'attroupement ou de rassemblement au sens de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales, dès lors que l'origine de ces dommages n'a pu être déterminée ; que, par suite, les actes délictueux commis sur le territoire de la commune de Nogent-sur-Oise, ne sauraient être regardés comme commis par un attroupement ou un rassemblement et, dès lors, les dommages qu'ils ont causés ne sont pas de nature à ouvrir droit à réparation en application des dispositions précitées de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales ;

Considérant, en deuxième lieu, que si les requérants font valoir que des fautes ont été commises dans la gestion des violences urbaines qui se sont déroulées au cours du dernier trimestre de l'année 2005 alors que l'état d'urgence avait, en raison de l'aggravation de ces violences depuis le 27 octobre 2005, été déclaré le 8 novembre 2005, en tout état de cause, en excipant du caractère généralisé des violences sur l'ensemble du territoire national, elle n'établit pas que celles-ci seraient directement à l'origine des dommages dont elle demande réparation."


Pour obtenir réparation la victime doit donc établir l'existence d'une faute.


En l'absence de faute, la victime ne pourra obtenir réparation de son préjudice uniquement si elle est en mesure d'établir l'existence d'un préjudice anormal et spécial, susceptible de caractériser une rupture d'égalité devant les charges publiques en rapport avec une décision administrative légale ou une inaction de celle-ci (CAA NANCY, 26 Novembre 2009, N° 08NC01422):


"Considérant, en premier lieu, que la seule circonstance que deux bus ont été incendiés dans un secteur proche, peu de temps avant que la bibliothèque ne soit embrasée n'est pas de nature à établir que l'Etat aurait commis une faute lourde en s'abstenant de prendre les mesures nécessaires pour prévenir cet incident alors que ce dernier était peu prévisible et que les forces de l'ordre, présentes sur le site, s'attachaient à mettre fin aux nombreux troubles dans le quartier de Champvallon et dans la commune voisine de Grand-Charmont au cours de la même nuit ; qu' eu égard au contexte particulier de violences urbaines qu'a connu le territoire national au cours du mois de novembre 2005, les autorités investies du pouvoir de police se sont trouvées dans l'impossibilité de prévenir, compte tenu de leur nature et de leur soudaineté, les agissements en cause lesquels ne peuvent donc être imputés à une carence de l'Etat ; qu'en outre seule l'action menée par les auteurs du sinistre est la cause directe du dommage subi par les requérantes ;


Considérant, en second lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que les autorités étatiques auraient été tardives à décréter l'état d'urgence le 8 novembre 2005 ;


En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat pour rupture d'égalité devant les charges publiques :


Considérant que la mise en oeuvre de la responsabilité sans faute de l'Etat est subordonnée à la condition que le dommage résulte d'une décision administrative régulière ou d'une inaction justifiée des autorités chargées d'assurer le maintien de l'ordre ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les autorités investies du pouvoir de police se soient délibérément abstenues d'agir pour empêcher le sinistre; qu'ainsi, l'existence d'un lien de causalité entre le dommage dont la S.M.A.C.L et la COMMUNE de BETHONCOURT demandent réparation et le fait de l'administration n'étant pas établie, la responsabilité sans faute de l'Etat pour rupture d'égalité devant les charges publiques ne saurait se trouver engagée."


Ainsi, lorsque l'Etat interdit la manifestation, il ne saurait lui être reproché d'avoir pris une décision administrative régulière susceptible de préjudicier aux victime.


Aucune inaction justifiée des autorités chargées d'assurer le maintien de l'ordre ne saurait non plus être déplorée.


Les victimes, notamment les commerçants et les riverains..., bien qu'elles puissent se prévaloir d'un préjudice anormal et spécial de nature à caractériser une rupture d'égalité devant les charges publiques, ne pourront donc que très difficilement obtenir réparation.


C'est la raison pour laquelle les Préfets ont tout intérêt à interdire ce type de manifestation.


L'existence d'un tel arrêté n'implique cependant pas que toute demande indemnitaire de la part des victimes soit vouée à l'échec.


En effet, les responsabilités de l'Etat et de la commune sont susceptibles d'être engagées mais sur des fondements quelques peu différents qu'il convient d'analyser au cas par cas en fonction de la situation de la victime.

sept.
1

Etablissements scolaires, collectivités et grippe A(H1N1)

  • Par jmaudet le

La Grippe A (H1N1) n'épargnera ni les entreprises, ni les collectivités locales.


Les collectivités sont invitées à se tenir prêtes mais les consignes se font attendre et chacune d'entre elles aborde le problème avec une philosophie différente.


Les activités susceptibles d'être concernées sont multiples et il conviendra de les traiter au cas par cas : Aide à domicile, ordures ménagères, service d'hygiène, distribution d'eau, police municipale, services funéraires, urbanisme, voyages scolaires, manifestations culturelles ou sportives...


S'agissant par exemple des transports publics il appartiendra aux collectivités d'assurer un service minimum tout en protégeant le personnel.


Les mesures prises dans l'urgence ne pourront s'affranchir des règles administratives habituelles sous peine d'engager la responsabilité de l'autorité qui les aura édictées.


Les préfets seront naturellement les interlocuteurs des élus, lesquels pourront trouver des relais auprès des centres départementaux de gestion (CDG) et des associations d'élus locales.

A ce stade, chaque collectivité doit s'interroger sur la mise en œuvre d'un plan de continuité.


Ce plan doit permettre un fonctionnement en mode dégradé, ou en situation de crise majeure.


C'est un document de planification de la réaction en cas de catastrophe ou à un sinistre grave.


Son objet est de minimiser les impacts d'une crise ou d'une catastrophe naturelle, technologique ou sociale sur l'activité.


L'établissement de ces plans constitue une recommandation du plan national de prévention et de lutte « Pandémie Grippale » pour l'ensemble des collectivités territoriales et les opérateurs.


C'est un outil pour identifier les missions prioritaires, réfléchir aux modes d'organisation à mettre en œuvre ainsi qu'aux dispositifs de protection des personnels qui sont le cas échéant nécessaires.


Un guide d'élaboration des PCA figure en annexe du plan national de prévention des pandémies grippales est disponible sur le site http://www.pandemiegrippaIe.gouv.fr.


Le maire joue un rôle clef en la matière. Il doit en effet tout mettre en œuvre pour agir sur :

- la limitation des risques de contagion ;

- le maintien des capacités des services communaux à faire face aux besoins quotidiens de la population ;

- la protection des acteurs communaux de la crise.


A ce titre, les communes ont en charge :

- la police administrative : fermeture d'établissements scolaire et de crèches, obligation de port de masques, restrictions ou interruptions de transports publics... ;

- le maintien du lien social et sanitaire avec la population : recensement des besoins des personnes isolées, âgées ou malades, coordination du bénévolat, incitation à la solidarité de voisinage, en activant notamment la réserve communale de sécurité civile et les associations ;

- le maintien des missions essentielles à la vie collective : état civil, ramassage des ordures ménagères, production et distribution d'eau, traitement des eaux usées, maintien du chauffage collectif et des services funéraires... ;

- la contribution à l'organisation de la vaccination pandémique ;

- la communication et l'information des populations.


En cas de carence dans l'exercice de ces pouvoirs, la responsabilité de la commune mais également celle du maire pourront être recherchées.

Les établissements scolaires seront les premiers concernés par cette épidémie dans la mesure où les enfants sont en général les plus nombreux à être contaminés.


A ce titre le chef d'établissement dispose de certaines prérogatives qu'il doit mettre en œuvre pour prévenir et ensuite pour lutter contre une éventuelle pandémie.


I. Le rôle du chef d'établissement


C'est au chef d'établissement qu'il appartient, en premier lieu, de tout mettre en œuvre pour lutter contre une éventuelle pandémie.


Aux termes de l'article L.4121-1 du Code du travail :

L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent :

1° Des actions de prévention des risques professionnels ;

2° Des actions d'information et de formation ;

3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.


Tel que cela résulte de l'article L.4141-1 du Code du travail, le chef d'établissement est également tenu en sa qualité d'employeur d'informer ses salariés sur les risques qu'ils encourent :

« L'employeur organise et dispense une information des travailleurs sur les risques pour la santé et la sécurité et les mesures prises pour y remédier. »


Le document unique d'évaluation des risques professionnels devra être modifié dans le cadre de sa révision annuelle pour tenir compte du risque de contamination par le virus de la grippe A (H1N1) dans la mesure où il s'agit désormais d'un risque identifié.

L'article R.4121-1 du Code du travail prévoit en effet que :

« L'employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l'article L. 4121-3.

Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l'entreprise ou de l'établissement. »


L'article R 4121 du même Code précise quant à lui que :

« La mise à jour du document unique d'évaluation des risques est réalisée :

1° Au moins chaque année ;

2° Lors de toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, au sens de l'article L. 4612-8 ;

3° Lorsqu'une information supplémentaire intéressant l'évaluation d'un risque dans une unité de travail est recueillie. »


A défaut, le chef d'établissement encourt des sanctions civiles mais également pénales.

Il apparait opportun de préciser que le non respect des dispositions de l'article R.4121-1 précité du Code du travail constitue une infraction pénale de 5ème classe.


Par ailleurs, en l'absence d'évaluation préalable et d'information sur les risques encourus, un salarié contaminé à l'occasion de son travail, ou ses ayant-droit, pourrait être fondé à rechercher la responsabilité de son employeur sur le fondement de la faute.

Bien que les masques chirurgicaux ne soient pas, à proprement parlé, des équipements de protection individuelle, l'absence de fournitures de masques de protection pourrait, à mon sens, s'analyser comme une faute.


En effet, l'article R. 4321-4 du Code du travail précise :

« L'employeur met à la disposition des travailleurs, en tant que de besoin, les équipements de protection individuelle appropriés et, lorsque le caractère particulièrement insalubre ou salissant des travaux l'exige, les vêtements de travail appropriés. Il veille à leur utilisation effective. »


Les salariés peuvent s'exposer à des sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu'à leur licenciement s'ils ne respectent pas les consignes de l'employeur s'agissant notamment du port du masque.


II. Les droits et obligations des salariés.


La question centrale est à mon sens celle du droit de retrait du salarié.


Aux termes des articles R.4132-1 et suivants du Code du Travail, tout salarié bénéficie en effet individuellement d'un droit d'alerte et de retrait qu'il peut exercer s'il a un motif raisonnable de penser qu'une situation particulière de travail présente un danger grave et imminent.

« Le travailleur alerte immédiatement l'employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu'il constate dans les systèmes de protection.

Il peut se retirer d'une telle situation.

L'employeur ne peut demander au travailleur qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d'une défectuosité du système de protection. »


La direction général du Travail a toutefois considéré que, dans le contexte actuel, y compris en phase 6 du plan national, « le droit de retrait ne peut en principe trouver à s'exercer », dès lors que l'employeur aura mis en œuvre les dispositions prévues par le Code du travail et les recommandations nationales.


En effet, ces mesures selon elles « privent d'objet l'exercice d'un droit de retrait qui se fonderait uniquement sur l'exposition au virus ou la crainte qu'il génère ».


Le ministère du Travail en appelle quant à lui « à la responsabilité de chacun sur la question du droit de retrait ».


In fine seuls les tribunaux auront vocation à trancher cette question au cas par cas.


III. Le mesures susceptibles d'être prises en cas de contamination


En cas de contamination au sein de l'établissement, le directeur d'école ou le chef d'établissement doit informer, sans délai, les autorités sanitaires locales.


Le ou les élèves concernés devront être écartés des activités collectives et l'ensemble de la communauté éducative (parents, élèves, personnels) devront être informés de la situation et des mesures mises en œuvre pour éviter la propagation du virus.

Les enfants et les adultes grippés pourront retourner dans l'établissement à la fin de la période de contagiosité. Celle-ci est d'une durée de 7 jours après l'apparition des premiers symptômes en l'absence de traitement antiviral.


En fonction de l'évolution de la pandémie, les écoles et les établissements scolaires pourront éventuellement faire l'objet d'une mesure de fermeture au niveau local ou national.


Ce sont les préfets qui en principe décident de la fermeture et de la réouverture des écoles et établissements scolaires, en fonction de la situation sanitaire et de son évolution.


Ces décisions seront prises avec les représentants de l'éducation nationale et en liaison avec les collectivités locales et notamment le maire directement concerné par cette problématique en vertu de ses pouvoirs de police.


La fermeture pourra durer aussi longtemps que nécessaire pour contenir la diffusion du virus et protéger les familles et les membres du personnel


Les rectorats tiendront à jour sur leurs sites Internet la liste des écoles et établissements fermés.


Pour aller plus loin :

Circulaire DGT 2009/16 du 3 juillet 2009

http://www.travail-solidarite.gouv.fr/IMG/pdf/Circulaire_DGT_2009_16_grippe_complete.pdf


Voir également la note aux directeurs d'école de la direction générale de l'enseignement scolaire du 19 août 2009 :

http://media.education.gouv.fr/file/Info_grippe/82/5/grippe-A-H1N1-note-directeur-ecole_108825.pdf


Et la note aux recteurs du ministère de l'éducation nationale du 30 juillet 2009 :

http://media.education.gouv.fr/file/Info_grippe/27/9/Info-grippe-note-aux-recteurs_94279.pdf


Circulaire n° 2009-111 du 25-8-2009 sur l'impact et la conduite à tenir :

http://www.education.gouv.fr/cid48640/mene0919588c.html

juil.
7

Il n'y aura pas de généralisation du versement anticipé du fonds de compensation de la TVA

  • Par jmaudet le

Les lecteurs assidus de la loi de finances rectificative pour 2009 n'auront pas manqué de relever que celle-ci prévoit un versement anticipé pour les collectivités augmentant leurs dépenses d'équipement en 2009 par rapport à la moyenne de celle de 2004, 2005, 2006 et 2007


L'article 1615-6 du Code général des collectivités territoriales dispose en effet depuis cette réforme:


"I.-Jusqu'au 31 décembre 2001, les attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont déterminées en appliquant aux dépenses réelles d'investissement, définies par décret en Conseil d'Etat, un taux de compensation forfaitaire de 16, 176 %. En 2002, le taux de compensation forfaitaire est fixé à 15, 656 %.A compter de 2003, ce taux est fixé à 15, 482 %.


Le taux de compensation forfaitaire de 15, 482 % est applicable aux dépenses d'investissement éligibles réalisées à compter du 1er avril 2000 par les communautés de communes, les communautés de villes et les communautés d'agglomération.


II.-Pour les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à l'article L. 1615-2, autres que ceux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du présent II, les dépenses réelles d'investissement à prendre en considération pour la détermination des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre d'une année déterminée sont celles afférentes à la pénultième année.


Pour les communautés de communes et les communautés d'agglomération instituées respectivement aux articles L. 5214-1 et L. 5216-1, les dépenses réelles d'investissement à prendre en considération sont celles afférentes à l'exercice en cours.


Pour les bénéficiaires du fonds qui s'engagent, avant le 15 mai 2009 et, après autorisation de leur assemblée délibérante, par convention avec le représentant de l'Etat dans le département, sur une progression de leurs dépenses réelles d'équipement en 2009 par rapport à la moyenne de leurs dépenses réelles d'équipement de 2004, 2005, 2006 et 2007, les dépenses à prendre en considération sont, à compter de 2009, celles afférentes à l'exercice précédent. En 2009, pour ces bénéficiaires, les dépenses réelles d'investissement éligibles de 2007 s'ajoutent à celles afférentes à l'exercice 2008 pour le calcul des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.


Si les dépenses réelles d'équipement constatées au titre de l'exercice 2009, établies par l'ordonnateur de la collectivité bénéficiaire avant le 15 février 2010 et visées par le comptable local, sont inférieures à la moyenne de celles inscrites dans les comptes administratifs 2004, 2005, 2006 et 2007, cette collectivité est à nouveau soumise, dès 2010, aux dispositions du premier alinéa du présent II ; elle ne perçoit alors aucune attribution au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée en 2010 au titre des dépenses réelles d'investissement de 2008 ayant déjà donné lieu à attribution.


III.-Les dépenses réelles d'investissement réalisées par les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée et visant à réparer les dommages directement causés par des intempéries exceptionnelles reconnues par décret, et situés dans des communes ayant fait l'objet d'une constatation de l'état de catastrophe naturelle, ouvrent droit à des attributions du fonds l'année au cours de laquelle le règlement des travaux est intervenu.


A défaut du décret prévu au précédent alinéa, le décret n° 2003-833 du 29 août 2003 pris pour l'application de l'article 74 de la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 portant loi de finances rectificative pour 2002 s'applique.


Par dérogation au premier alinéa du II, les dépenses réelles d'investissement éligibles au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée et visant à réparer les dommages directement causés sur les équipements publics par les violences urbaines exceptionnelles survenues entre le 27 octobre et le 16 novembre 2005 ouvrent droit, pour les bénéficiaires concernés, à des attributions du fonds l'année au cours de laquelle le règlement des travaux est intervenu."



Dans un réponse en date du 18 juin 2009 le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 18/06/2009 idnique qeu ce sytème ne sera pas généralisé en 2010.


"Les lois de finances rectificatives pour 2009 ont modifié l'article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales afin de faire bénéficier d'attributions anticipées du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) les collectivités qui s'engageront, avant le 15 mai 2009, à faire progresser leurs dépenses réelles d'équipement par rapport à la moyenne constatée dans leurs comptes pour les exercices 2004 à 2007. La moyenne de référence a été calculée sur la base des dépenses d'investissement réalisées sur une période de quatre années afin de permettre un lissage des variations annuelles de ces dernières. Cette méthode de calcul a été définie de sorte à limiter l'impact d'un investissement exceptionnel sur la moyenne. Cette mesure sera pérenne pour les collectivités qui auront respecté leur engagement de progression des dépenses d'équipement. Celles qui n'auront pas respecté cet engagement perdront le bénéfice de cet avantage, dès 2010. Le législateur a entendu favoriser les collectivités qui auront participé activement à la réalisation de l'objectif de maintien du niveau d'investissement civil au cours de l'année. Cette mesure, d'un coût prévisionnel de 2,5 milliards d'euros pour le budget de l'État doit en effet permettre d'obtenir un effet de levier maximal sur l'investissement local au cours de l'année 2009, durement frappée par la crise économique. Au 15 mai 2009, 18 785 bénéficiaires du fonds ont conventionné pour un montant prévisionnel de dépenses réelles d'équipement de 53,4 milliards, ce qui représente une hausse de 54 % par rapport à leur moyenne des dépenses réelles d'équipement calculée sur la période 2004-2007. Généraliser le principe d'un remboursement anticipé à tous les bénéficiaires du fonds à compter de 2010 reviendrait à réduire l'avantage conféré aux collectivités qui ont conventionné avec le représentant de l'État et qui se sont inscrites dans l'objectif du plan de relance pour l'économie. Cette mesure n'aurait également sans doute aucun effet significatif sur l'investissement local."


Cette situation risque de pénaliser les communes ayant investi de manière conséquente de 2004 à 2007.


Cette pénalisation est amplifiée par le fait que ce système devrait être prorogé.

juil.
2

Droit à l'éducation des enfants handicapés.

  • Par jmaudet le

Par un arrêt du 8 avril 2009, le Conseil d'Etat vient de rappeler que les enfants handicapés bénéficient d'un droit à l'éducation que l'Etat doit assurer en vertu d'une obligation de moyen.


En cas de carence de l'Etat dans la mise en oeuvre de cette obligation destinée à rendre effectif le droit à l'éducation des efants handicapés, sa responsabilité pour faute est susceptible d'être engagée (CE, 8 avril 2009, N° 311434) :


"Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1 du code de l'éducation dans sa rédaction applicable à l'espèce : Le droit à l'éducation est garanti à chacun afin de permettre de développer sa personnalité, d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale, d'exercer sa citoyenneté ; qu'aux termes de l'article L. 112-1 du même code dans sa rédaction applicable à l'espèce : Les enfants ou adolescents handicapés sont soumis à l'obligation éducative. Ils satisfont à cette obligation en recevant soit une éducation ordinaire, soit, à défaut, une éducation spéciale, déterminée en fonction des besoins particuliers de chacun d'eux par la commission départementale d'éducation spéciale ; qu'aux termes de l'article L. 351-1 du même code dans sa rédaction applicable à l'espèce : (...) L'Etat prend en charge les dépenses d'enseignement et de première formation professionnelle des enfants et adolescents handicapés : / 1° Soit, de préférence, en accueillant dans des classes ordinaires (...) tous les enfants susceptibles d'y être admis malgré leur handicap ; / 2° Soit en mettant du personnel qualifié relevant du ministère chargé de l'éducation nationale à la disposition d'établissements ou services créés et entretenus par d'autres départements ministériels, par des personnes morales de droit public ou par des groupements ou organismes à but non lucratif conventionnés à cet effet ; dans ce cas, le ministre chargé de l'éducation nationale participe au contrôle de l'enseignement dispensé dans ces établissements ou services ; / 3° Soit en passant avec les établissements d'enseignement privés (...) les contrats prévus par le titre IV du livre IV du présent code (...) ; qu'aux termes de l'article L. 112-3 du même code dans sa rédaction applicable à l'espèce : L'éducation spéciale associe des actions pédagogiques, psychologiques, sociales, médicales et paramédicales ; elle est assurée soit dans des établissements ordinaires, soit dans des établissements ou par des services spécialisés ; et qu'aux termes de l'article L. 351-2 du même code dans sa rédaction applicable à l'espèce : La commission départementale de l'éducation spéciale prévue à l'article L. 242-2 du code de l'action sociale et des familles désigne les établissements ou les services ou à titre exceptionnel l'établissement ou le service dispensant l'éducation spéciale correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent et en mesure de l'accueillir. / La décision de la commission s'impose aux établissements scolaires ordinaires et aux établissements d'éducation spéciale dans la limite de la spécialité au titre de laquelle ils ont été autorisés ou agréés ; qu'il résulte de ces dispositions, d'une part, que, le droit à l'éducation étant garanti à chacun quelles que soient les différences de situation, et, d'autre part, que l'obligation scolaire s'appliquant à tous, les difficultés particulières que rencontrent les enfants handicapés ne sauraient avoir pour effet ni de les priver de ce droit, ni de faire obstacle au respect de cette obligation ; qu'il incombe à l'Etat, au titre de sa mission d'organisation générale du service public de l'éducation, de prendre l'ensemble des mesures et de mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour que ce droit et cette obligation aient, pour les enfants handicapés, un caractère effectif ; que la carence de l'Etat est constitutive d'une faute de nature à engager sa responsabilité, sans que l'administration puisse utilement se prévaloir de l'insuffisance des structures d'accueil existantes ou du fait que des allocations compensatoires sont allouées aux parents d'enfants handicapés, celles-ci n'ayant pas un tel objet ;


Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme A, parents d'une fillette handicapée née en 1995, recherchent la responsabilité de l'Etat à raison du défaut de scolarisation de leur enfant dans un institut médico-éducatif à partir de la rentrée 2003 ; que, pour retenir que la responsabilité de l'Etat n'était pas engagée par cette carence, la cour administrative d'appel de Versailles n'a pas recherché si l'Etat avait pris l'ensemble des mesures et mis en oeuvre les moyens nécessaires pour donner un caractère effectif au droit et à l'obligation pour les enfants handicapés de recevoir une éducation adaptée à leur situation mais s'est bornée à relever que l'administration n'avait qu'une obligation de moyens, définie comme celle de faire toutes les diligences nécessaires ; qu'ainsi, la cour a méconnu les dispositions précitées du code de l'éducation et commis une erreur de droit ; que, dès lors, M. et Mme A sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;"


En tant qu'agents de l'Etat les maires sont directement concernés par cette obligation de mettre en oeuvre dans les écoles primaires les moyens nécessaires pour que le droit à l'éducation et l'obligation scolaire aient un caractère effectif pour les enfants handicapés.

La délibération générale du Conseil municipal pris en application des dispositions de l'article L.2122-22 du Code général des collectivités territoriales est elle suffisante pour permettre au maire de signer directement une convention d'occupation du domaine public ?


Aux termes de cet article :


« Le maire peut (...) par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat :

(...) 5° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas douze ans ; »


Il résulte de ces dispositions qu'en tout état de cause, la durée de la convention doit être inférieure à 12 ans.


A défaut, c'est le conseil municipal qui devra se prononcer.


En principe, le louage de choses est régi par les dispositions des articles 1708 et suivants du Code civil lesquels prévoient:


Article 1708 du Code civil :


« Il y a deux sortes de contrats de louage :

Celui des choses,

Et celui d'ouvrage. »


L'article 1709 précise quant à lui que:


« Le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer. »


Le 5° de l'article L. 2122-22 du Code général des collectivités territoriales ne précise pas si la délégation du conseil municipal au maire relative au louage de choses peut concerner indifféremment les domaines privé et public.


Dans le silence du texte, la jurisprudence considère que cette délégation peut concerner la décision d'un maire de ne pas renouveler un contrat portant occupation du domaine public communal (Conseil d'État, 21 janvier 1983 n° 37308).


Voir également en ce sens, (CAA Marseille, 28 décembre 1998, n° 97MA01691).


Il résulte de cette jurisprudence que délégation consentie au maire par son conseil municipal, en application des dispositions de l'article L. 2122-22, 5e du code général des collectivités territoriales, peut concerner le domaine public communal.


Il n'en demeure pas moins que celui-ci a toujours la possibilité d'interroger son conseil municipal s'il le souhaite.


En effet, la délégation n'interdit pas au maire de demander l'avis de son conseil.

mai
7

48SI : Comment échapper à l'injonction de restituer son permis de conduire dont le solde de points est nul ?

  • Par jmaudet le
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Vous avez été destinataire du formulaire « 48SI » lequel vous informe de la perte de l'ensemble de vos points et vous donne injonction de restituer votre permis.


L'article L.223-3 dudit Code prévoit en effet que :


« Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9.

Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès.

Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. »



A compter de la réception de cette décision, vous disposez d'un délai de deux mois pour la contester, soit par le biais d'un recours gracieux, soit par le bais d'une procédure devant le Tribunal administratif.


Afin de d'étudier les chances de succès d'un recours, il est indispensable que votre conseil soit en possession du « relevé d'information intégral » que vous avez la possibilité de retirer auprès des services de la Préfecture.


En effet, ce relevé est sensiblement plus détaillé et précis que le simple relevé partiel qui accompagne l'envoi du formulaire vous informant de la perte de validité du permis de conduire.


Il est également important de préciser la date à laquelle vous avez obtenu votre permis et de conduire.


En tout état de cause, le recours, quel qu'il soit, n'aura aucun effet suspensif sur la décision qui vous a été notifiée.


C'est pourquoi, il vous appartient de restituer votre permis de conduire invalidé aux services de la préfecture, dans le délai de dix jours francs à compter de la réception de la décision, conformément aux Dans ces conditions, conformément aux dispositions des articles L. 223-5-I et R. 223-3 du Code de la route.


En pratique, dans un souci d'efficacité et afin d'éviter des démarches pénibles et inutiles, il est préférable de téléphoner à la Préfecture afin que la démarche à suivre vous soit expliquée.


J'attire votre attention sur le fait qu'un refus de se soumettre à l'injonction est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 4.500 euros en application de l'article L.223-5-II du code de la route.


Le fait de conduire sans être titulaire d'un titre vous y habilitant est également très sévèrement réprimé en droit positif.


A ce stade, le seul moyen, pour vous, de récupérer tout ou partie des points que vous avez perdus serait de saisir le Tribunal administratif.


En effet, dans la mesure où le solde de points de votre permis est devenu nul vous n'avez plus la possibilité d'effectuer un stage de récupération de points.


Pour contester la perte de points et donc l'invalidation du permis de conduire, différents arguments peuvent être invoqués.


Peuvent notamment être contestés la matérialité des infractions qui vous sont reprochées.


Vous avez également la possibilité de soutenir que vous n'avez pas été informé préalablement de la perte de vos points.


1. Sur la matérialité de l'infraction :


Aux termes de l'article L.223-1 du Code de la Route,


« Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue.


A la date d'obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté de la moitié du nombre maximal de points. Il est fixé un délai probatoire de trois ans. Au terme de chaque année de ce délai probatoire, le permis est majoré d'un sixième du nombre maximal de points si aucune infraction ayant donné lieu à un retrait de points n'a été commise depuis le début de la période probatoire. Lorsque le titulaire du permis de conduire a suivi un apprentissage anticipé de la conduite, ce délai probatoire est réduit à deux ans et cette majoration est portée au quart du nombre maximal de points.


Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité.


La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. »


Il résulte de ces dispositions que l'administration ne peut légalement prendre une décision de retrait de points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction que si la réalité de celle-ci est établie.


Seule une analyse au cas par cas permet d'évaluer les chances de succès d'une éventuelle procédure.



2. Sur l'existence d'une information préalable :


Pour que le retrait soit régulier, l'auteur de l'infraction doit s'être vu préalablement délivrer par l'administration un document contenant les informations prévues aux articles L.223-3 et R.223-3 du Code de la Route.


Cette obligation garantie au conducteur la possibilité de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis.


Il s'agit donc d'une formalité substantielle dont le non respect peut entraîner l'annulation de la procédure.


C'est à l'administration qu'incombe la charge de la preuve en la matière.


L'article R223-3 précise en effet que :


« I.-Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1.


II.-Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9.


III.-Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction (...).


Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d'outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception. »


Encore une fois, seule l'analyse détaillée des différentes infractions et notifications permettra de juger de l'opportunité d'engager un recours.


En tout état de cause, un recours gracieux ou contentieux n'aura aucun effet suspensif.


Dans ces conditions, le permis devra être restitué et dans le cadre d'une procédure au fond devant le Tribunal administratif vous ne serez pas fixé avant l'expiration d'un délai d'environ 18 à 24 mois.


Pour échapper au caractère non suspensif du recours, une requête en référé suspension peut être envisagée.


L'objectif de cette procédure est de demander au Tribunal de suspendre la mesure dans l'attente d'une décision au fond.


L'article L.521-1 du Code de justice administrative dispose que :


"Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.


Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision."


Le juge des référés se montre toutefois très rigoureux dans l'appréciation de la condition d'urgence.


J'ajoute enfin que dans l'hypothèse où vous seriez titulaire du permis de conduire depuis plus de trois ans, l'intérêt d'une procédure contentieuse peut être limité dans la mesure où vous pourrez récupérer votre permis à l'issue d'un délai de 6 mois à compter de la remise de votre permis au Préfet.


Pour ce faire vous devrez seulement repasser l'épreuve théorique et effectuer un examen médical.


L'article L.223-5 du Code de la route prévoit en effet que


« I.-En cas de retrait de la totalité des points, l'intéressé reçoit de l'autorité administrative l'injonction de remettre son permis de conduire au préfet de son département de résidence et perd le droit de conduire un véhicule.


II.-Il ne peut obtenir un nouveau permis de conduire avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de remise de son permis au préfet et sous réserve d'être reconnu apte après un examen ou une analyse médical, clinique, biologique et psychotechnique effectué à ses frais. Ce délai est porté à un an lorsqu'un nouveau retrait de la totalité des points intervient dans un délai de cinq ans suivant le précédent. »


J'attire votre attention sur le fait que si vous ne vous êtes pas inscrit à l'examen théorique dans un délai de 9 mois, à compter de la restitution de votre ancien titre à la Préfecture, vous aurez également l'épreuve pratique à repasser.

avr.
27

L'exercice abusif du droit de préemption ne saurait être qualifié de discrimination

  • Par jmaudet le

Par un arrêt du 17 juin 2008, la Cour de cassation a rappelé que la loi pénale étant d'interprétation stricte, l'exercice abusif du droit de préemption par un maire, ne saurait caractériser le délit de discrimination.


En l'espèce, les parties civiles considéraient que l'exercice du droit de préemption avait été exercé uniquement à raison de la consonnance étrangère de leur nom.


Condamné en cause d'appel à 1 500 euros d'amende et trois ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, le Maire a obtenu gain de cause devant la Cour de cassation, laquelle a considéré que l'exercice du droit de préemption n'était pas de nature à refuser aux acquéreurs évincés le bénéfice d'un droit accordé par la loi.


Aux termes de l'article 432-7 du Code pénal:


"La discrimination définie à l'article 225-1, commise à l'égard d'une personne physique ou morale par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende lorsqu'elle consiste :


1° À refuser le bénéfice d'un droit accordé par la loi ;

2° À entraver l'exercice normal d'une activité économique quelconque. "


Selon la Cour de cassation l'exercice du droit de préemption n'entre pas dans le champ de cette définition dès lors qu'il s'agit pour la commune d'exercer un droit et non d'en refuser un aux acquéreurs.


"Vu les articles 111-4 et 432-7 du code pénal ;


Attendu que, d'une part, la loi pénale est d'interprétation stricte ;


Attendu que, d'autre part, la discrimination prévue par l'article 432-7 du code pénal suppose, dans le premier cas visé par ce texte, le refus du bénéfice d'un droit accordé par la loi ;


Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que les époux Y..., qui avaient conclu un compromis de vente en vue de l'acquisition d'un bien immobilier situé à Charvieu-Chavagneux (Isère), ont porté plainte et se sont constitués parties civiles contre Gérard X..., maire de la commune, au motif que celui-ci avait fait obstacle à la réalisation de la vente en exerçant de façon abusive le droit de préemption lui ayant été délégué en application des dispositions de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales ; que Gérard X..., renvoyé devant le tribunal correctionnel sur le fondement du délit prévu par l'article 432-7 du code pénal, a été déclaré coupable de cette infraction par les premiers juges et condamné à des réparations civiles ;


Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris, l'arrêt énonce qu'en raison de la consonance du nom des acheteurs laissant supposer leur origine étrangère ou leur appartenance à l'islam, Gérard X..., en sa qualité de maire, a commis une discrimination en refusant aux parties civiles le droit d'acquérir la propriété d'un immeuble et de fixer librement le lieu de leur résidence ;


Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'exercice d'un droit de préemption, fût-il abusif, ne saurait constituer le refus du bénéfice d'un droit accordé par la loi au sens de l'article 432-7 du code pénal, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés ;


D'où il suit que la cassation est encourue ;


Par ces motifs :


CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Grenoble, en date du 8 novembre 2006, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi." (Cass. crim., 17 juin 2008, N° de pourvoi: 07-81666)



mars
31

A quelles conditions une collectivité peut elle instaurer un système de stationnement préférentiel pour les résidents ?

  • Par jmaudet le
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Pour faire face à l'engorgement croissant des coeurs de ville, tout en assurant aux résidents l'accès à leur domicile et le stationnement à proximité de nombreuses collectivités ont décidé d'instaurer un tarif préférentiel pour les résidents.


Selon la jurisprudence administrative, qui est seule à pouvoir connaître d'une demande d'annulation d'une telle mesure, les maires ont la possibilité, en application de leurs pouvoirs de police, de mettre en place un stationnement résidentiel préférentiel dès lors que les personnes résidentes sont placées dans une situation différente des non-résidents.


C'est ce que confirme la Cour administrative d'appel de Nancy dans un arrêt du 2 juin 2005


"Considérant que le 31 décembre 1988, la ville de Strasbourg a adopté un Règlement Général de circulation applicable sur le territoire communal aux termes duquel un régime de stationnement Résidant a été instauré dans certaines zones du centre ville prévoyant un stationnement résidentiel pour les résidants et un stationnement rotatif pour les non-résidents ; que Mme X qui exerce la profession d'avocat dans un local dont elle est propriétaire sis, ..., a, par une lettre du 23 avril 1999 qu'elle a réitérée dans les mêmes termes les 16 août et 11 octobre 1999, sollicité le bénéfice du tarif Résidant ; que, par lettre du 22 octobre 1999, le maire de Strasbourg a rejeté sa demande au motif que ce tarif préférentiel ne pouvait être octroyé à une personne n'occupant un local qu'à titre professionnel ; que par la requête susvisée, Mme X fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en annulation de la décision du 22 octobre 1999 ;


Considérant que pour demander l'annulation de la décision par laquelle le maire de Strasbourg a refusé de faire droit à sa demande, Mme X entend se prévaloir de l'exception d'illégalité dont serait entaché le Règlement Général de circulation en ce qu'il institue un traitement discriminatoire entre des personnes qui, dans un même quartier, disposent d'un logement qu'elles occupent soit à titre privé, soit à titre professionnel ;


Considérant, en premier lieu, que la fixation de tarifs différents applicables pour un même service rendu, à diverses catégories d'usagers d'un service public implique, à moins qu'elle ne soit la conséquence nécessaire d'une loi, soit qu'il existe entre les usagers des différences de situation appréciables, soit qu'une nécessité d'intérêt général en rapport avec les conditions d'exploitation du service commande cette mesure ; que le principe d'égalité de traitement qui a également vocation à s'appliquer aux usagers du domaine public ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans un cas comme dans l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l'objet de la norme qui l'établit ;


Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en accordant aux résidants un tarif de stationnement résidentiel plus avantageux que le tarif de stationnement rotatif applicable aux non-résidents, le Règlement Général de circulation de la ville de Strasbourg a entendu réserver un traitement différent entre, d'une part, les résidants c'est-à-dire les personnes qui habitent dans un lieu déterminé, et, d'autre part, les personnes qui, nonobstant la circonstance qu'elles puissent être propriétaires de leur local professionnel, ne s'y rendent que pour y travailler ; qu'en l'espèce, cette différence de traitement est justifiée par la volonté de la ville de Strasbourg de limiter l'afflux de véhicules au centre de ville en incitant les automobilistes à faire usage des parcs relais et des transports en commun et de favoriser la rotation des places de stationnement dans les zones concernées ; que si les résidants sont les usagers les plus susceptibles d'invoquer le bénéfice du tarif de redevance de stationnement plus avantageux qui leur est consenti, il existe entre ces personnes et les autres usagers une différence de situation de nature à justifier qu'un tel tarif de stationnement réduit leur soit proposé ; que, dans ces conditions, Mme X qui ne conteste pas sa qualité de non-résident, n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant d'accéder à sa demande, le maire de Strasbourg aurait entaché sa décision d'illégalité ; "


Il résulte de cette jurisprudence que la mise en oeuvre d'un tarif préférentiel pour les résidants ne constitue pas, par principe, une rupture d'égalité devant les charges publiques


Néanmoins, seule une étude approfondie de la décision et de sa motivation est de nature à permettre de trancher définitivement la question de savoir si cette décision est ou non illégale.


Il convient en effet de vérifier, au cas par cas, que la motivation de la décision du maire n'est pas de nature à créer une rupture d'égalité devant les charges publiques entre les bénéficiaires du tarif préférentiel et ceux qui n'y ont pas droit.


En effet, selon le Conseil d'Etat une discrimination entre les usagers d'un même service public ne peut être justifiée qu'à la condition qu'elle soit la conséquence nécessaire d'une loi ou qu'il existe entre les usagers une différence de situation.


Cette position est validée depuis longue date par le Conseil d'Etat dans un arrêt du 10 mai 1974


"Considérant que la fixation de tarifs différents applicables, pour un même service rendu, à diverses catégories d'usagers d'un service ou d'un ouvrage public implique, à moins qu'elle ne soit la conséquence nécessaire d'une loi, soit qu'il existe entre les usagers des différences de situation appréciables, soit qu'une nécessité d'intérêt général en rapport avec les conditions d'exploitation du service ou de l'ouvrage commande cette mesure ; "


Dès lors, il résulte ce qui précède que la légalité de la décision de mettre en place un tarif préférentiel pour le stationnement des résidents est subordonnée à la démonstration qu'il existe effectivement une différence de situation entre les résidents et les non-résidents de nature à justifier l'instauration d'un régime dérogatoire.


Des catégories d'usagers intermédiaires peuvent d'ailleurs être distinguées :


- résidents à titre personnel

- résidents à titre professionnel

- non résidents


Il est en outre intéressant de noter que le fruit des stationnements payants va au budget de la collectivité.


En revanche, le produit des contraventions, pourtant dressées par des agents municipaux, tombe dans les caisses du Trésor Public et donc dans le budget de l'Etat.

mars
19

Droit pénal de l'urbanisme

  • Par jmaudet le

Dans un arrêt du 13 février 2009, la Cour de cassation vient de rappeler qu'en matière d'urbanisme la loi pénale est d'interprétation stricte. (Cass. crim., 13 février 2009 N°01-85826)


"Attendu que la loi pénale est d'interprétation stricte ; qu'il s'ensuit que la poursuite de travaux malgré une décision de la juridiction administrative prononçant le sursis à exécution du permis de construire n'est pas constitutive de l'infraction de construction sans permis prévue par le second de ces textes ;


Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société civile immobilière Brougham, ayant M. X... pour gérant, a obtenu un permis de construire en vue d'édifier un hôtel ; que, saisie d'une action engagée par une association de défense, la juridiction administrative a ordonné le sursis à exécution dudit permis ; qu'ayant poursuivi la construction de l'hôtel postérieurement à la notification du jugement, M. X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel sur le fondement de l'article L. 480-3 du code de l'urbanisme pour avoir exécuté des travaux nonobstant le jugement qui avait ordonné le sursis à exécution du permis de construire délivré ;


Attendu que, pour requalifier les faits et déclarer le prévenu coupable du délit de construction sans permis prévu par l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme après avoir constaté que la décision du tribunal administratif n'avait été suivie d'aucun arrêté prescrivant l'interruption des travaux, les juges du second degré retiennent que M. X..., informé de la décision de sursis à exécution par la notification du jugement, était tenu de les interrompre, le permis de construire étant suspendu ;


Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;"


Et vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;


PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juillet 2001, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;


DIT n'y avoir lieu à renvoi ;


DIT que les faits ne sont susceptibles d'aucune qualification pénale..."


Cet arrêt constitue un prétexte intéressant pour aborder en quelques lignes les droits et obligations des collectivités en matière de droit pénal de l'urbanisme.



1. Les infractions aux règles de l'urbanisme sont nombreuses : construction sans permis, construction en méconnaissance d'un permis de construire, absence de permis de démolir, absence de déclaration de travaux, absence d'autorisation de travaux.


A titre d'exemple, la création d'un vélux sans autorisation ou déclaration constitue un délit au sens des dispositions des articles L.160-1 et L.480-1 et suivants du Code de l'urbanisme.


Dès lors qu'une collectivité a connaissance d'une infraction aux règles de l'urbanisme sur son territoire elle est tenue d'en informer le Procureur de la République.


L'article 40 du Code procédure pénale dispose en effet que :


« Le Procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1.

Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. »


Dès qu'il est informé, le maire se trouve donc dans l'obligation de faire constater l'infraction par un agent visé à l'article L.480-1 du Code de l'urbanisme.


Cet article dispose en effet que :


« Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire.(...)


Lorsque l'autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d'une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 160-1 et L. 480-4, ils sont tenus d'en faire dresser procès verbal.


Copie du procès-verbal constatant une infraction est transmise sans délai au ministère public. (...).


La commune peut exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les faits commis sur son territoire et constituant une infraction à l'alinéa premier du présent article. »


Le non respect de cette obligation n'est toutefois pas pénalement sanctionné.


En application de ces dispositions et pour interrompre le délai de prescription qui est de trois ans en l'espèce, il y a lieu de faire dresser un procès verbal constatant l'existence d'une maison d'habitation implantée illégalement sur la parcelle litigieuse.



2. Ce procès verbal est un acte de procédure pénale et devra impérativement mentionner :


- Les nom, prénom et qualité de l'agent, ou des agents, commissionnés et assermentés à pour effectuer le contrôle et verbaliser ;

- Les nom, prénom et qualité du ou des contrevenant(s) présumé(s) ;

- Les circonstances (date, heure, emplacement, examen des lieux...), et les mesures éventuellement réalisées sur place ;

- La nature des faits constatés ;

- La référence des textes administratifs non respectés ;

- Un rapport d'enquête constatant l'infraction ;

- La signature de l'agent qui l'a élaboré.


Le procès-verbal doit être rédigé par les seuls agents ayant pris part personnellement et directement à la constatation des faits qui constituent l'infraction. (Cass.Crim., 26 juin 1979).



3. Dans l'hypothèse où les travaux ne seraient pas totalement achevés la commune a également la possibilité d'édicter un arrêté interruptif de travaux, après avoir mis le contrevenant en mesure de présenter ses observations écrites dans un délai raisonnable.


4. A réception dudit constat, il appartiendra au Procureur d'apprécier de l'opportunité de poursuivre les contrevenants en engageant l'action publique.


Le cas échéant, la commune aura la possibilité de se constituer partie civile au plus tard le jour de l'audience et pourra demander la remise en état des lieux.


Le Parquet a toutefois la possibilité de classer le dossier sans suite en application des dispositions de l'article 40-1 du Code de procédure pénale lequel dispose :


« Lorsqu'il estime que les faits qui ont été portés à sa connaissance en application des dispositions de l'article 40 constituent une infraction commise par une personne dont l'identité et le domicile sont connus et pour laquelle aucune disposition légale ne fait obstacle à la mise en mouvement de l'action publique, le procureur de la République territorialement compétent décide s'il est opportun :

1° Soit d'engager des poursuites ;

2° Soit de mettre en oeuvre une procédure alternative aux poursuites en application des dispositions des articles 41-1 ou 41-2 ;

3° Soit de classer sans suite la procédure dès lors que les circonstances particulières liées à la commission des faits le justifient. »


En cas de classement sans suite la collectivité dispose de divers outils procéduraux pour obtenir la remise en état des lieux.


- La plainte suivie d'une constitution de partie civile

- La saisine du Tribunal de Grande instance en référé

- La citation directe devant le Tribunal correctionnel.


Le choix de l'une ou l'autre de ces procédures dépendra des objectifs poursuivis par la commune.


La prescription en la matière est de trois ans à compter de l'achèvement des travaux.

mars
4

Le retrait de points sur le permis de conduire du titulaire de la carte grise d'un véhicule.

  • Par jmaudet le

Sur un blog consacré aux collectivités territoriales on s'attend plus à trouver des articles consacrés au permis de construire qu'au permis de conduire.


Toutefois, le responsable d'une entreprise privée ou publique, le Président d'une chambre de commerce et d'industrie, le chef d'établissement scolaire, en tant que représentants de la structure apparaissent parfois comme titulaires des cartes grises des véhicules.


En cette qualité, ils peuvent se voir retirer des points sur leur permis de conduire alors même qu'il n'ont jamais conduit le véhicule en question.


Tel est également le cas des chefs d'entreprises privées.


En effet, aux termes de l'article L.121-3 du Code de la route :


« Par dérogation aux dispositions de l'article L. 121-1, le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour des contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées sur le respect des distances de sécurité entre les véhicules, sur l'usage de voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules et sur les signalisations imposant l'arrêt des véhicules, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol ou de tout autre événement de force majeure ou qu'il n'apporte tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction.


La personne déclarée redevable en application des dispositions du présent article n'est pas responsable pénalement de l'infraction. Lorsque le tribunal de police ou la juridiction de proximité, y compris par ordonnance pénale, fait application des dispositions du présent article, sa décision ne donne pas lieu à inscription au casier judiciaire, ne peut être prise en compte pour la récidive et n'entraîne pas retrait des points affectés au permis de conduire. Les règles sur la contrainte par corps ne sont pas applicables au paiement de l'amende.


Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 121-2 sont applicables dans les mêmes circonstances. »


L'article L.121-1 du même Code dispose quant à lui que :


« Le conducteur d'un véhicule est responsable pénalement des infractions commises par lui dans la conduite dudit véhicule.


Toutefois, lorsque le conducteur a agi en qualité de préposé, le tribunal pourra, compte tenu des circonstances de fait et des conditions de travail de l'intéressé, décider que le paiement des amendes de police prononcées en vertu du présent code sera, en totalité ou en partie, à la charge du commettant si celui-ci a été cité à l'audience. »


Voici la méthode retenue par l'administration : (Circulaires de la direction des affaires criminelles intervenue entre le 1er avril et le 30 juin 2000)



« 2. L'identification du titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule


Le service verbalisateur doit interroger le Fichier national des immatriculations (FNI) pour identifier le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule, et c'est à l'encontre de cette personne que la procédure - que les faits relèvent ou non des dispositions sur l'amende forfaitaire - doit être diligentée, y compris dans les hypothèses ci-après.


2.1. Pluralité de propriétaires


Dans le cas où le certificat d'immatriculation mentionne les noms de plusieurs personnes, chacune d'elles est susceptible d'être responsable pécuniairement des infractions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées et sur les signalisations imposant l'arrêt des véhicules, à moins qu'elle n'établisse l'existence d'un vol ou de tout autre événement de force majeure ou qu'elle n'apporte tous éléments permettant d'établir qu'elle n'est pas l'auteur véritable de l'infraction.


Il n'est toutefois évidemment pas possible que l'ensemble de ces personnes soient reconnues de façon cumulative pécuniairement responsables de l'amende encourue, et il conviendra que les enquêteurs choisissent l'une d'entre elles. A défaut d'éléments dans la procédure permettant de faire un choix (par exemple, si le véhicule est au nom de deux époux et que la photographie, bien qu'imprécise, permette d'établir le sexe du conducteur), il conviendra de retenir le premier des noms figurant sur la carte grise (cette personne pouvant toujours, au cours de la procédure ultérieure, mettre en cause l'un des cotitulaires de la carte grise ou un tiers).



2.2. Personne morale


Lorsque le certificat d'immatriculation du véhicule en infraction est établi au nom d'une personne morale ou d'une entreprise individuelle, le représentant légal de la personne morale est présumé être le conducteur du véhicule au moment des faits.


2.3. Véhicules de location


S'agissant des véhicules de location, il convient de rappeler les dispositions de l'article 63 de la loi no 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier qui énoncent notamment que : « (...) les véhicules faisant l'objet soit d'un contrat de crédit-bail, soit d'un contrat de location de deux ans ou plus sont immatriculés par les personnes morales ou les entreprises individuelles qui en sont propriétaires dans le département du domicile du locataire. Les véhicules affectés à titre principal à un établissement du locataire inscrit au registre du commerce ou des sociétés ou au répertoire des métiers pour les besoins de cet établissement doivent être immatriculés dans le département de cet établissement » ainsi que les dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 5 novembre 1984 relatif à l'immatriculation des véhicules modifié par l'arrêté du 11 janvier 1999, aux termes desquels, pour ces locations de longue durée, l'identité du locataire doit figurer sur la carte grise.


En conséquence, lorsque le nom du bailleur et celui du locataire figurent sur le certificat d'immatriculation du véhicule, la procédure devra être menée à l'encontre du locataire qui est présumé être le conducteur du véhicule au moment des faits.


Lorsque seul le nom du bailleur figure sur le certificat d'immatriculation du véhicule, la procédure devra concerner ce dernier, qui pourra toutefois donner les renseignements nécessaires sur l'identité du locataire du véhicule (en pratique en répondant au formulaire Cerfa no 10073 dit « d'avis de contravention au code de la route » qui devra lui être envoyé). »


Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 5 novembre 1984 modifié relatif à l'immatriculation des véhicules :


« La carte grise, bien qu'établie au nom du propriétaire du véhicule (personne physique ou morale ou jouissant de la personnalité morale) ne peut en aucun cas être considérée comme un titre de propriété. Elle est un titre de police ayant pour but d'identifier un véhicule et dont la détention est obligatoire pour la mise ou le maintien en circulation dudit véhicule sur les voies ouvertes à la circulation publique.

Elle peut être établie au nom de plusieurs copropriétaires sur production des justificatifs adéquats. »


Un véhicule doit être immatriculé au nom du propriétaire. S'il s'agit d'une personne morale de son représentant.


Pour échapper aux sanctions à la suite de contrôles par des radars automatiques, certains automobilistes n'hésitent pas à inscrire comme titulaire leur enfant mineur afin d'échapper à la perte de points en cas d'infraction.


A réception de l'avis de contravention, le titulaire de la carte grise dispose de différentes possibilités.


- Soit il s'acquitte de l'amende sans formuler de réclamation. Les points seront imputés au titulaire de la carte grise.


- Soit il consigne le montant de l'amende et présente une requête en exonération en indiquant qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction. Aucune obligation de délation n'est imposée par le texte.


- Soit il indique l'identité du véritable auteur de l'infraction et n'aura pas à s'acquitter de l'amende.


Il est important de noter que si le titulaire de la carte grise n'a aucune obligation de délation, la délivrance de renseignements erronés constitue un délit.


L'article R 49-19 du Code de procédure pénale dispose en effet que :


« Hors les cas prévus par les articles 226-10 et 441-1 du code pénal, le fait, pour l'auteur d'une requête en exonération ou d'une réclamation relevant des dispositions de l'article 529-10 du présent code, de donner, en application du b du 1° de cet article, des renseignements inexacts ou erronés est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. (...) »


Le maximum pour une amende de cinquième classe est de 1.500 euros.


Une fois effectif, le retrait de points doit être porté à la connaissance du titulaire par courrier simple.


L'article L. 223-3 du Code de la route indique que :


« Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès


Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. »


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