gens du voyage (8)
La Cour d'appel de LYON vient de rappeler que le juge des référés n'a pas à apprécier l'utilisation de ce terrain pour différer la cessation du trouble manifestement illicite causé à cette dernière en accordant un délai aux contrevenants.
La nécessité de lutter contre la pauvreté et les exclusions et le droit au respect du mode de vie traditionnel des minorités particulièrement vulnérables consacré par la Cour européenne des droits de l'homme en application de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, faisant obligation aux Etats de leur permettre de suivre leur mode de vie traditionnel, ne permet pas au juge d'imposer au propriétaire d'un terrain d'y accueillir des occupants s'y étant installé sans droit ni titre, quelle que soit la précarité de leur situation (CA LYON, 11 octobre 2011, N° de RG: 11/04266)
"Il résulte des articles 848 et 849 du code de procédure civile que le juge des référés peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et que même en présence d'une contestation sérieuse, il peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Sur la demande d'expulsion
Il résulte du procès-verbal de constat établi le 5 avril 2011, que sur le terrain, à destination d'ancien parking, situé ... à LYON 7ème dont la COMMUNAUTÉ URBAINE DE LYON est propriétaire, se trouvaient deux caravanes et deux tentes occupées par monsieur Dumitru B..., madame Arétine B..., monsieur Christinel X..., madame Elena X..., monsieur Vasile Y..., madame Erina Z..., monsieur Cérasela A..., monsieur Stéphane Y....
Aux termes du second procès-verbal établi le 17 juin 2011, postérieurement à la décision critiquée, l'huissier a constaté la présence d'une douzaine de caravanes, d'une quinzaine de tentes basses, d'une dizaine de baraques de planches et de toile, ainsi que d'une dizaine de véhicules roulants et indique qu'un grand nombre de personnes de tous âges étaient installées autour et dans les baraquements.
Si les intimés peuvent prétendre à un droit au logement et au droit au respect de leur vie privée et familiale, cette occupation sans droit ni titre de propriété, du terrain appartenant à autrui constitue un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de faire cesser.
Il convient donc de confirmer l'ordonnance critiquée en ce qu'elle a ordonné à monsieur Dumitru B..., madame Arétine B..., monsieur Christinel X..., madame Elena X..., monsieur Vasile Y..., madame Erina Z..., monsieur Cérasela A..., monsieur Stéphane Y... et à tous occupants de leur chef de quitter le terrain qu'ils occupent ... à LYON 7ème et dit qu'à défaut de libération effective, il pourrait être procédé à leur expulsion au besoin avec l'aide de la force publique.
Sur la demande subsidiaire de délais
L'article L613-1 du code de la construction et de l'habitation dispose :
" Le juge des référés ou le juge de l'exécution, selon le cas, du lieu de la situation de l'immeuble peut, par dérogation aux dispositions des articles 1244-1 à 1244-3 du code civil, accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut, même d'office, accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. (...) ".
L'article 62 de la loi du 9 juillet 1991 dispose :
" Si l'expulsion porte sur un local affecté à l'habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu, sans préjudice des dispositions des articles L. 613-1 à L. 613-5 du code de la construction et de l'habitation, qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement. Toutefois, par décision spéciale et motivée, le juge peut, notamment lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait ou lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
Lorsque l'expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d'une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l'année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai peut être prorogé par le juge pour une durée n'excédant pas trois mois. (...) ".
Si l'occupation illicite ne peut en elle-même priver l'occupant du droit de bénéficier des délais prévus aux textes susvisés, ces dispositions concernent " les occupants de locaux d'habitation " ou de " local affecté à l'habitation principale ".
L'occupation d'un terrain ne peut être assimilée à l'occupation d'un local et l'installation par les intimés de caravanes, tentes et autres abris ne peut avoir pour effet de transformer ce terrain en local.
La nécessité de lutter contre la pauvreté et les exclusions et le droit au respect du mode de vie traditionnel des minorités particulièrement vulnérables consacré par la Cour européenne des droits de l'homme en application de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, faisant obligation aux Etats de leur permettre de suivre leur mode de vie traditionnel, ne permet pas au juge d'imposer au propriétaire d'un terrain d'y accueillir des occupants s'y étant installé sans droit ni titre, quelle que soit la précarité de leur situation.
Ainsi alors que le juge des référés n'a pas à apprécier l'utilisation de ce terrain par la COMMUNAUTÉ URBAINE DE LYON, il ne pouvait différer la cessation du trouble manifestement illicite causé à cette dernière en accordant aux intimés un délai de deux mois."
Aux termes d'un rapport enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 9 mars 2011, LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE, a conclu les travaux
d'une mission d'information sur le bilan et l'adaptation de la législation relative à l'accueil et l'habitat des gens du voyage,
- mieux organiser les « grands passages » en responsabilisant les acteurs.
" À l'origine de cette décision, il y a tout d'abord un constat : celui de la persistance des difficultés que rencontrent aujourd'hui encore, dix ans après le vote de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, les élus locaux dans leurs rapports avec la population des gens du voyage. Vient ensuite une interrogation : doit-on imputer au seul retard pris dans la réalisation des objectifs de ce texte les difficultés de stationnement et d'habitat des gens du voyage ? Ne faut-il pas, au contraire, appréhender en d'autres termes que celui du nombre de places d'aires d'accueil créées, la question de leur habitat et de leur insertion ?
De fait, le mode de vie des gens du voyage connaît des évolutions assez profondes et contradictoires. Les familles concernées sont de moins en moins nombreuses. Certes, une majorité de personnes issues de la communauté des gens du voyage ne se considérerait pas aujourd'hui comme intégrée dans le monde des « sédentaires ». Néanmoins, beaucoup d'entre eux recherchent un « ancrage territorial » dans une région au sein de laquelle ils se déplacent très peu, souvent pour des raisons économiques ou pour assurer la scolarisation des enfants. Beaucoup sont ainsi désireux de maintenir un habitat en caravane, tout en ayant la jouissance privative d'un terrain. En outre, afin de conserver leurs traditions d'itinérance, ils concentrent leurs déplacements au cours de l'été, rejoignant un nouveau type de rassemblement qui s'est développé au cours des années 2000 et suscite de nouveaux types de difficultés, les « grands passages ».
Face à ce mouvement de « semi-sédentarisation », la logique sous-tendant la loi du 5 juillet 2000 apparaît ainsi moins pertinente, dans la mesure où elle vise à développer les aires permanentes d'accueil, afin de répondre aux besoins de familles voyageant tout au long de l'année.
M. Louis Besson, secrétaire d'État au Logement du Gouvernement de M. Lionel Jospin et initiateur de la loi du 5 juillet 2000, a, lui-même, rappelé à la mission d'information que deux problématiques, celles des terrains familiaux et des « grands passages » ne se posaient absolument pas avec la même acuité en 2000 et nécessitaient désormais que des réponses adéquates leur soient apportées.
Par-delà une véritable montée en puissance des investissements des collectivités locales, dont les effets devraient se traduire concrètement sur le terrain dans les années à venir, les pouvoirs publics doivent donc redéfinir une véritable politique d'accueil. Pour répondre aux besoins des gens du voyage, il nous faut mener une action qui ne saurait se limiter à la multiplication des équipements et places de stationnement.
C'est cette analyse qui incite aujourd'hui la mission d'information à présenter 15 propositions inspirées par deux orientations directrices et une idée force.
* Première orientation : achever les plans de création et d'aménagement des aires d'accueil et promouvoir un habitat adapté. À cette fin, la mission préconise notamment :
- d'inclure parmi les compétences obligatoires des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) la compétence « politique d'accueil et d'habitat des gens du voyage » ;
- de rendre plus aisée et systématique l'utilisation par les préfets de leur pouvoir de substitution, dès lors que les communes et les EPCI ne respectent pas leurs obligations en matière de création et d'aménagement d'aires d'accueil dans les délais prescrits ;
- de maintenir le dispositif de subventionnement par l'État des aires d'accueil prévues par les schémas départementaux ;
- de prendre en compte les emplacements dans les aires d'accueil au titre des obligations en matière de logement social ;
- d'inciter les gestionnaires d'accueil à harmoniser leurs pratiques (tarif, durée de stationnement, information sur les disponibilités dans les aires) par le biais des schémas départementaux ;
- de prévoir explicitement dans la loi que les plans locaux d'urbanisme et les documents en tenant lieu doivent prendre en compte les besoins des gens du voyage ;
- d'autoriser les communes à délimiter dans leur plan local d'urbanisme des zones spécialement prévues pour l'aménagement de terrains familiaux aux conditions fixées par le règlement d'urbanisme, alors même qu'elles ne sont pas constructibles ;
- d'inscrire les objectifs de création des terrains familiaux dans les schémas départementaux, afin de mieux répartir les obligations d'accueil et d'habitat des gens du voyage.
* Seconde orientation : mieux organiser les « grands passages » en responsabilisant les acteurs. La seconde orientation directrice tient à l'organisation des « grands passages », mettant chacun des acteurs devant ses responsabilités. Aux yeux des membres de la mission, cet objectif suppose :
- de transférer à l'État la compétence pour désigner les terrains des « grands passages », maîtriser le foncier, procéder aux aménagements, prévoir et organiser l'occupation des terrains ;
- de renoncer à imposer des terrains permanents pour les « grands passages » et alléger les normes d'aménagement de ces terrains ;
* Enfin, une idée force sur laquelle repose l'ensemble de ses travaux : fonder un réel équilibre entre une aspiration légitime à l'égalité des droits et l'indispensable rappel des devoirs. Les gens du voyage sont pour la plupart français. On ne saurait donc leur dénier les libertés et les droits reconnus à tout citoyen sur le territoire de la République. Aussi, la mission prône-t-elle :
- le remplacement des titres de circulation par une carte de résident itinérant, titre dont la possession serait facultative et conditionnerait avant tout l'accès aux aires permanentes d'accueil ;
- la réduction de la durée de résidence dans une même commune nécessaire à l'inscription sur les listes électorales de trois années à six mois, à l'instar des règles applicables aux sans domicile fixe ;
- l'établissement d'un véritable volet sur l'accès aux droits sociaux dans les schémas départementaux d'accueil des gens du voyage et améliorer, en liaison avec le Centre national d'enseignement à distance, le dispositif de scolarisation des enfants.
Mais l'on ne saurait davantage admettre qu'en raison des particularités de leur mode de vie, certains de nos concitoyens s'exonèrent du respect des obligations et des principes qui permettent la vie en société.
Dans cet esprit, la mission entend :
- rendre possible l'évacuation forcée des terrains occupés illégalement, à la demande des maires qui ont respecté leurs obligations en matière d'aménagement d'aires permanentes d'accueil ;
- réglementer les « grands passages », en exigeant que les groupes de gens du voyage qui y participent déclarent à l'avance leur passage et désignent un responsable pour la sécurité.
C'est à un véritable pacte de confiance que la mission souhaite que l'on aboutisse grâce à la mise en oeuvre de ses propositions.
La population des gens du voyage est diverse (voir encadré). Elle ne peut être jugée globalement et l'absence d'une résidence fixe l'expose à des suspicions, à des amalgames. Mais ce mode de vie qui s'accommode de plus en plus difficilement des exigences de la vie moderne dans notre société crée aussi objectivement des incompréhensions et donc des débordements. Par-delà les ressentis et les cas individuels qu'il ne nous appartient pas de juger, les gens du voyage ont leur place dans notre société. Il s'agit d'en déterminer les contours équilibrés.
Pour l'accueil des gens du voyage et leur habitat, la loi du 5 juillet 2000 a tracé une perspective, défini des instruments et fixé des objectifs. Pour les atteindre, il nous faut à présent franchir une nouvelle étape."
Réglementation relative à l'accueil des gens du voyage
13 ème législature
Question écrite n° 12660 de M. Marcel Rainaud (Aude - SOC)
publiée dans le JO Sénat du 25/03/2010 - page 735
M. Marcel Rainaud interroge M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur la réglementation relative à l'accueil des gens du voyage.
"Certains maires rencontrent en effet des difficultés dans l'application des dispositifs d'accueil des gens du voyage.
Les demandes qu'ils doivent formuler en direction des services de l'État pour solliciter l'expulsion de terrains occupés illégalement doivent comporter la localisation précise du terrain ainsi occupé ; l'arrêté préfectoral pris mentionne alors ce terrain.
Or, dans le cas des territoires disposant d'aires d'accueil des gens du voyage, les communes ou leurs regroupements souhaiteraient que le dispositif législatif permette la signature d'un arrêté d'expulsion concernant l'ensemble du territoire de la commune ou de la communauté de communes, à l'exclusion bien entendu des zones dédiées, afin d'éviter la multiplication, sur un même territoire, d'expulsions successives génératrices de tensions et de complexités administratives.
Il lui demande de l'informer de la position qu'elle entend adopter sur cette question."
Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales
publiée dans le JO Sénat du 01/07/2010 - page 1718
"La loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage prévoit que les communes qui ont rempli les obligations qui leur incombent disposent, en contrepartie, de la possibilité de prendre un arrêté d'interdiction de stationner en dehors des aires d'accueil. Elles sont alors en mesure de recourir à la procédure de mise en demeure et d'évacuation forcée des occupants illicites d'un terrain prévue par l'article 9 de cette même loi. Ces règles s'appliquent, dans les mêmes conditions, aux communes qui appartiennent à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI). La mise en demeure de quitter les lieux est subordonnée, par ailleurs, au risque de trouble à l'ordre public créé par le stationnement illicite. Ce pouvoir est encadré, également, par le délai de mise en demeure des gens du voyage et par la possibilité dont ils disposent de contester cette décision devant le juge administratif. Le préfet ne peut donc prendre sa décision, qui engage la responsabilité de l'État, qu'après s'être assuré que les conditions de fait et de droit requises sont réunies. La localisation exacte du terrain revêt de l'importance dans la mesure où l'arrêté de mise en demeure doit concerner la parcelle occupée et permettre la désignation exacte de son propriétaire. Cette précision conditionne la régularité de la décision du préfet qui peut, lorsque le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain s'oppose à l'évacuation forcée, lui demander de faire cesser lui-même le trouble à l'ordre public généré par l'occupation de son terrain, sous peine d'une amende de 3 750 €. Le respect de ces dispositions est incompatible avec la signature d'un arrêté d'expulsion qui préviendrait, par anticipation, des stationnements irréguliers et successifs dans une commune ou dans le périmètre d'un EPCI."
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 28 mai 2010 par le Conseil d'État (décision n° 337840 du 28 mai 2010), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par MM. Orient O. et Puiu B. et relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles 9 et 9-1 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage.
En résumé la question posée au Conseil constitutionnel était de avoir si la procédure d'expulsion mise en oeuvre par la loi BESSON est conforme à notre Constitution et notamment au principe de liberté d'aller et de venir.
L'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 dispose en effet que :
« I. ° Dès lors qu'une commune remplit les obligations qui lui incombent en application de l'article 2, son maire ou, à Paris, le préfet de police peut, par arrêté, interdire en dehors des aires d'accueil aménagées le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées à l'article 1er. Ces dispositions sont également applicables aux communes non inscrites au schéma départemental mais dotées d'une aire d'accueil, ainsi qu'à celles qui décident, sans y être tenues, de contribuer au financement d'une telle aire ou qui appartiennent à un groupement de communes qui s'est doté de compétences pour la mise en oeuvre du schéma départemental. Les mêmes dispositions sont applicables aux communes qui bénéficient du délai supplémentaire prévu au III de l'article 2 jusqu'à la date d'expiration de ce délai ainsi qu'aux communes disposant d'un emplacement provisoire faisant l'objet d'un agrément par le préfet, dans un délai fixé par le préfet et ne pouvant excéder six mois à compter de la date de cet agrément. L'agrément est délivré en fonction de la localisation, de la capacité et de l'équipement de cet emplacement, dans des conditions définies par décret. L'agrément d'un emplacement provisoire n'exonère pas la commune des obligations qui lui incombent dans les délais prévus par l'article 2.
II. ° En cas de stationnement effectué en violation de l'arrêté prévu au I, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. La mise en demeure est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d'affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée au propriétaire ou titulaire du droit d'usage du terrain. Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n'a pas été suivie d'effets dans le délai fixé et n'a pas fait l'objet d'un recours dans les conditions fixées au II bis, le préfet peut procéder à l'évacuation forcée des résidences mobiles, sauf opposition du propriétaire ou du titulaire du droit d'usage du terrain dans le délai fixé pour l'exécution de la mise en demeure. Lorsque le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain fait obstacle à l'exécution de la mise en demeure, le préfet peut lui demander de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser l'atteinte à la salubrité, à la sécurité ou la tranquillité publiques dans un délai qu'il fixe. Le fait de ne pas se conformer à l'arrêté pris en application de l'alinéa précédent est puni de 3 750 euros d'amende.
II bis. ° Les personnes destinataires de la décision de mise en demeure prévue au II, ainsi que le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain peuvent, dans le délai fixé par celle-ci, demander son annulation au tribunal administratif. Le recours suspend l'exécution de la décision du préfet à leur égard. Le président du tribunal ou son délégué statue dans un délai de soixante-douze heures à compter de sa saisine.
III. ° Les dispositions du I, du II et du II bis ne sont pas applicables au stationnement des résidences mobiles appartenant aux personnes mentionnées à l'article 1er de la présente loi :
1° Lorsque ces personnes sont propriétaires du terrain sur lequel elles stationnent ;
2° Lorsqu'elles disposent d'une autorisation délivrée sur le fondement de l'article L. 443-1 du code de l'urbanisme ;
3° Lorsqu'elles stationnent sur un terrain aménagé dans les conditions prévues à l'article L. 443-3 du même code.
IV. ° En cas d'occupation, en violation de l'arrêté prévu au I, d'un terrain privé affecté à une activité à caractère économique, et dès lors que cette occupation est de nature à entraver ladite activité, le propriétaire ou le titulaire d'un droit réel d'usage sur le terrain peut saisir le président du tribunal de grande instance aux fins de faire ordonner l'évacuation forcée des résidences mobiles. Dans ce cas, le juge statue en la forme des référés. Sa décision est exécutoire à titre provisoire. En cas de nécessité, il peut ordonner que l'exécution aura lieu au seul vu de la minute. Si le cas requiert célérité, il fait application des dispositions du second alinéa de l'article 485 du code de procédure civile » ;
L'article 9-1 de la même loi du 5 juillet 2000 prévoit quant à lui que :
« Dans les communes non inscrites au schéma départemental et non mentionnées à l'article 9, le préfet peut mettre en oeuvre la procédure de mise en demeure et d'évacuation prévue au II du même article, à la demande du maire, du propriétaire ou du titulaire du droit d'usage du terrain, en vue de mettre fin au stationnement non autorisé de résidences mobiles de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. Ces dispositions ne sont pas applicables aux personnes mentionnées au IV de l'article 9. Les personnes objets de la décision de mise en demeure bénéficient des voies de recours mentionnées au II bis du même article » ;
Selon les requérants, ces dispositions seraient contraires au principe d'égalité et à la liberté d'aller et venir ;
Le Conseil constitutionnel n'a pas suivi cette argumentation.
En ce qui concerne le principe d'égalité il a considéré que :
4. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 :
« Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune » ; qu'aux termes de l'article 1er de la Constitution : « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion... » ;
5. Considérant que l'article 6 de la Déclaration de 1789 dispose que la loi « doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse » ; que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ;
6. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées du paragraphe I de l'article 1er de la loi du 5 juillet 2000 et de l'article 2 de la loi du 3 janvier 1969 susvisées que les dispositions contestées sont applicables aux « personnes dites gens du voyage... dont l'habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles » et « n'ayant ni domicile ni résidence fixes de plus de six mois dans un État membre de l'Union européenne » ; qu'elles sont fondées sur une différence de situation entre les personnes, quelles que soient leurs origines, dont l'habitat est constitué de résidences mobiles et qui ont choisi un mode de vie itinérant et celles qui vivent de manière sédentaire ; qu'ainsi la distinction qu'elles opèrent repose sur des critères objectifs et rationnels en rapport direct avec le but que s'est assigné le législateur en vue d'accueillir les gens du voyage dans des conditions compatibles avec l'ordre public et les droits des tiers ; qu'elles n'instituent aucune discrimination fondée sur une origine ethnique ; que, par suite, elles ne sont pas contraires au principe d'égalité."
Le Conseil constitutionnel considère donc dans un premier temps que le régime particulier mis en place par la loi BESSON n'est pas contraire au principe d'égalité dans la mesure où les gens du voyage constituent une catégorie particulière de personne susceptible de pouvoir faire l'objet d'un régime juridique particulier.
En ce qui concerne la liberté d'aller et venir le Conseil constitutionnel s'est prononcé comme suit :
"7. Considérant qu'en vertu de l'article 34 de la Constitution, la loi fixe les règles concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ; que, dans le cadre de cette mission, il appartient au législateur d'opérer la conciliation nécessaire entre le respect des libertés et la sauvegarde de l'ordre public sans lequel l'exercice des libertés ne saurait être assuré ;
8. Considérant que les mesures de police administrative susceptibles d'affecter l'exercice des libertés constitutionnellement garanties, au nombre desquelles figure la liberté d'aller et venir, composante de la liberté personnelle protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration de 1789, doivent être justifiées par la nécessité de sauvegarder l'ordre public et proportionnées à cet objectif ;
9. Considérant que l'évacuation forcée des résidences mobiles instituée par les dispositions contestées ne peut être mise en oeuvre par le représentant de l'État qu'en cas de stationnement irrégulier de nature à porter une atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques ; qu'elle ne peut être diligentée que sur demande du maire, du propriétaire ou du titulaire du droit d'usage du terrain ; qu'elle ne peut survenir qu'après mise en demeure des occupants de quitter les lieux ; que les intéressés bénéficient d'un délai qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures à compter de la notification de la mise en demeure pour évacuer spontanément les lieux occupés illégalement ; que cette procédure ne trouve à s'appliquer ni aux personnes propriétaires du terrain sur lequel elles stationnent, ni à celles qui disposent d'une autorisation délivrée sur le fondement de l'article L. 443-1 du code de l'urbanisme, ni à celles qui stationnent sur un terrain aménagé dans les conditions prévues à l'article L. 443-3 du même code ; qu'elle peut être contestée par un recours suspensif devant le tribunal administratif ; que, compte tenu de l'ensemble des conditions et des garanties qu'il a fixées et eu égard à l'objectif qu'il s'est assigné, le législateur a adopté des mesures assurant une conciliation qui n'est pas manifestement déséquilibrée entre la nécessité de sauvegarder l'ordre public et les autres droits et libertés ;
10. Considérant que les dispositions contestées ne sont contraires à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit,"
Le juge constitutionnel a donc considéré que l'ensemble des conditions posées par la loi BESSON pour qu'une procédure d'expulsion soit mise en oeuvre sont suffisamment strictes et ne portent donc pas une atteinte manifestement disproportionné à la liberté d'aller et de venir des gens du voyage lequels appartiennent à une catégorie particulière de personnes.
Les collectivités sont souvent confrontées au problème lié à l'installation de gens du voyage sur des parcelles non constructibles.
Les contrevenants achètent en effet fréquemment des terrains non constructibles, en zone inondable ou agricole, pour y installer leur caravanes et se sédentariser.
Par un arrêt récent, la Cour de cassation est venue préciser que leur droit de propriété ne les autorise pas à méconnaitre les règles d'urbanisme et qu'ils n'ont pas de droit acquis à se maintenir dans les lieux. (Cass. Civ., 3 mars 2010, N° de pourvoi: 08-21911).
"Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 20 octobre 2008), rendu en matière de référé que les consorts X... , Y... et Z... ont procédé à des travaux d'aménagement et installé des caravanes en vue d'y établir leur domicile, sur un terrain dont elles sont propriétaires sur les communes de Lacroix Falgarde et Pinsaguel ; que ces communes ont sollicité en référé l'enlèvement de ces caravanes ;
Attendu que les consorts X..., Y... et Z... font grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, qu'est dispensée de toute formalité d'urbanisme l'installation d'une caravane sur le terrain de la résidence principale de son propriétaire en vue, pour ce dernier, d'y élire domicile ; qu'une telle installation sans autorisation ne peut, par conséquent, constituer un trouble manifestement illicite ; qu'en jugeant néanmoins que l'installation de caravanes par Mmes X..., Y... et Z..., sur des parcelles dont elles sont propriétaires et en vue d'y installer leur domicile, constituait un trouble manifestement illicite en l'absence des autorisations visées par les articles L. 441-1 et R. 421-23 du code de l'urbanisme, et en ordonnant l'évacuation des caravanes, la cour d'appel a porté aux domiciles de Mmes X..., Y... et Z... une atteinte disproportionnée, violant ainsi les articles L. 441-1 et R. 421-23 du code de l'urbanisme, 809 du code de procédure civile, ensemble l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le terrain appartenant aux consorts X..., Y... et Z... et sur lequel celles-ci avaient installé, sans déclaration préalable, des caravanes, en vue d'y établir leur domicile était situé en zone non constructible du plan d'occupation des sols et en zone rouge du plan de prévention des risques inondation, la cour d'appel, qui a exactement retenu que l'installation de caravanes constituant l'habitat permanent du propriétaire du terrain d'assiette était soumise à déclaration préalable, a pu, sans violer l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, décider que cette installation de caravanes constituait un trouble manifestement illicite et ordonner leur enlèvement ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts X..., Y... et Z... ; les condamne à payer à la commune de Pinsaguel la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour les consorts X..., Y... et Z....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné sous astreinte l'enlèvement sans délai de toutes les caravanes se trouvant sur la parcelle située sur le territoire des communes de Pinsaguel et Lacroix-Falgarde (Haute-Garonne) lieudit « ... » propriété de Mesdames X..., Y... et Z... ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions de l'article L. 441-1 du Code de l'urbanisme que l'aménagement des terrains bâtis ou non bâtis pour permettre l'installation de caravanes constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs est soumis, selon la capacité de ces terrains, à permis d'aménager ou à déclaration préalable et que ces terrains doivent être situés dans des zones constructibles ; qu'il est constant qu'en la cause, les parcelles sur lesquelles sont installées les caravanes litigieuses (constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs) sont situées en zone non constructible du POS et en zone rouge du PPR (et ne peuvent donc pas être aménagées), ce dont Mesdames X..., Y... et Z... étaient parfaitement informées ; que le stationnement de caravanes constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs est soumis au droit commun des règles d'urbanisme ; que les communes de Pinsaguel et Lacroix-Falgarde font partie d'organismes ayant créé huit aires d'accueil ; qu'en outre, il apparaît, par référence à l'article R. 421-23 du Code de l'urbanisme que Mesdames X..., Y... et Z... n'ont régularisé aucune déclaration préalable auprès des mairies concernées ; que dès lors, l'appréciation du caractère illicite du trouble invoqué par les intimées ne donnait pas lieu à contestation sérieuse, que le premier juge était compétent pour faire cesser le trouble manifestement illicite résultant du stationnement des caravanes dans les conditions susvisées ;
ALORS QU'est dispensée de toute formalité d'urbanisme l'installation d'une caravane sur le terrain de la résidence principale de son propriétaire en vue, pour ce dernier, d'y élire domicile ; qu'une telle installation sans autorisation ne peut, par conséquent, constituer un trouble manifestement illicite ; qu'en jugeant néanmoins que l'installation de caravanes par Mesdames X..., Y... et Z..., sur des parcelles dont elles sont propriétaires et en vue d'y installer leur domicile, constituait un trouble manifestement illicite en l'absence des autorisations visées par les articles L. 441-1 et R. 421-23 du Code de l'urbanisme, et en ordonnant l'évacuation des caravanes, la cour d'appel n'a pas porté aux domiciles de Mesdames X..., Y... et Z... une atteinte disproportionnée, violant ainsi les articles L. 441-1 et R. 421-23 du Code de l'urbanisme, 809 du Code de procédure civile, ensemble l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme."
Aux termes de l'article L.116-1 du Code de la voirie routière :
« La répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier est poursuivie devant la juridiction judiciaire sous réserve des questions préjudicielles relevant de la compétence de la juridiction administrative. »
En principe, le juge des référés civils est compétent dès lors que la connaissance du litige relève au fond, même pour partie, des juridictions de l'ordre auquel il appartient.
Or, il résulte de l'article L.116-1 du Code de la voirie routière que l'occupation illégale du domaine public routier relève du juge judiciaire.
C'est donc au juge des référés civils et non administratif de connaître d'un litige relatif à l'occupation sans droit ni titre du domaine public routier et de prescrire les mesures conservatoires qui s'imposent.
Voir notamment en ce sens (CA Versailles, 5 janvier 2005) :
« Attendu que les trottoirs établis en bordure des voies publiques présentent le caractère de dépendances de ces voies ;
Attendu que l'action engagée par VILLE DE SCEAUX devant le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Nanterre a pour objet d'obtenir l'expulsion par un occupant, sans droit ni titre, d'un emplacement qui constitue une dépendance du domaine public routier ;
Que par application des règles précitées une telle action ressortit à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; »
En se bornant à dresser des contraventions, sans prendre aucune autre mesure de nature à faire cesser les troubles résultant de l'installation de nomades sur des terrains de la commune, le maire commet une faute lourde de nature à engager leur responsabilité (CAA Paris, 19 mars 2003, n° 99PA03697) :
"Considérant qu'aux termes de l'article 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : ... 2° Le soir de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes ... les bruits, y compris les bruits de voisinage... et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique... « et qu'aux termes de l'article 2215-1 du même code : « La police municipale est assurée par le maire, toutefois : 1°) Le représentant de l'Etat dans le département peut prendre, pour toutes les communes du département ou plusieurs d'entre elles, et dans tous les cas où il n'y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques ... » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les requérants ont fait l'objet d'un harcèlement continu de la part de nomades occupant la rue du vieux chemin de Gournay à Noisy-le-Grand et ayant installé des caravanes sur des terrains avoisinants ; que, fréquemment, la possibilité de sortir de chez eux leur est interdite en raison du stationnement abusif des véhicules appartenant aux nomades ; qu'ils sont victimes de tapages diurnes et nocturnes, de menaces physiques, de dégradations de leurs biens mobiliers et immobiliers, de jets d'immondices et de détritus par dessus les clôtures de leurs propriétés ; que les personnes leur rendant visite craignent d'être agressés ;
Considérant que s'il est vrai, comme le soutiennent l'Etat et la commune de Noisy-le-Grand, qu'il appartient à la juridiction répressive seule de statuer sur les nombreuses plaintes pénales déposées par les requérants, il appartenait, tant à l'Etat, en vertu de son pouvoir de substitution, qu'au maire de Noisy-le-Grand de faire usage des pouvoirs de police qu'ils détiennent des articles 2212-2 et 2215-1 précités du code général des collectivités territoriales pour faire cesser les atteintes à la sûreté et à la tranquillité publique - y compris les troubles de voisinage - perpétrées par les nomades à l'encontre des requérants ; qu'en se bornant à dresser des contraventions, dont la réalité ne ressort d'ailleurs pas des pièces du dossier, sans prendre aucune autre mesure de nature à faire cesser les troubles ci-dessus décrits, le maire de Noisy-le-Grand et l'Etat ont commis une faute lourde de nature à engager leur responsabilité ;"
Par un arrêt du 27 juillet 2007, le Conseil d'Etat vient quelque peu rectifier cette décision en précisant qu'il s'agit d'une faute simple et non d'une faute lourde, ce qui rend encore plus facile la mise en oeuvre de la responsabilité de la commune:
"Considérant que la cour a estimé, par une appréciation souveraine des faits exempte de dénaturation, que, malgré l'aggravation et la multiplication des nuisances, le maire de Noisy-le-Grand et le représentant de l'Etat dans le département s'étaient bornés à dresser des procès verbaux de contraventions, dont l'existence n'est d'ailleurs pas établie, sans prendre aucune autre mesure de nature à faire cesser les troubles ; que la cour administrative d'appel de Paris a pu en déduire, sans commettre d'erreur de qualification juridique, que, pour ce qui relève des pouvoirs de police qu'il détient, le maire de Noisy-le-Grand avait commis une faute de nature à engager la responsabilité de la VILLE DE NOISY-LE-GRAND ;
Considérant qu'après avoir rappelé les éléments de droit et de fait évoqués ci-dessus, la cour a jugé, par un arrêt suffisamment motivé et sans commettre d'erreur de qualification juridique, qu'il existait un lien de causalité direct et certain entre les exactions des nomades et le préjudice qu'ont subi M. et Mme A... et M. et Mme X... en raison de la perte de valeur vénale de leur habitation ainsi que des frais de changement de résidence ;"
En effet, il est plus simple pour le requérant d'apporter la preuve d'une faute simple que d'une faute lourde.
Une des problématiques récurrente pour les collectivités en matière d'occupation illégale de son territoire tient à la question du stationnement irrégulier de véhicules appartenant à des membres de la communauté des gens du voyage.
Selon le ministère de l'équipement, environ 150.000 personnes en France ont un mode de vie itinérant et vivent en résidence mobile.
Pour lutter contre les stationnements illégaux sur leur territoire, les communes disposent d'un arsenal très complet mais souvent méconnu.
L'objet du présent exposé a pour vocation d'apporter quelques éclaircissements sur cette législation parfois complexe ainsi qu'un mode opératoire à suivre en fonction des différents types d'occupation.
Avant d'envisager l'hypothèse contentieuse et l'expulsion elle-même, il me semble opportun de m'arrêter quelques instants sur les pouvoirs du Maire en matière d'interdiction du stationnement et de constatation des infractions.
1. Les pouvoirs du maire en matière de stationnement illégal
1.1. L'arrêté interdisant le stationnement en dehors des aires d'accueil
Aux termes de l'article 9-I de la loi BESSON :
« Dès lors qu'une commune remplit les obligations qui lui incombent en application de l'article 2, son maire (...) peut, par arrêté, interdire en dehors des aires d'accueil aménagées le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées à l'article 1er. »
L'édiction d'un tel arrêté est un préalable indispensable à toute procédure contentieuse.
En tout état de cause, la commune concernée ne pourra utilement se prévaloir de cet arrêté qu'autant que la communauté de communes continuera de satisfaire aux obligations qui lui incombent en matière d'accueil des gens du voyage.
En effet, en cas de dégradation manifeste des conditions d'accueil ou de réduction sensible des capacités effectives d'accueil par rapport aux prescriptions du schéma, le juge pourrait considérer que vous ne remplissez plus les conditions d'accueil prévues par la loi BESSON et que l'arrêté interdisant le stationnement, sur tout autre lieu que l'aire aménagée, n'a plus de fondement.
Dans cette hypothèse, la commune ne pourrait plus s'en prévaloir pour obtenir l'expulsion des gens du voyage stationnés illégalement sur son territoire en dehors des aires d'accueil et devra fonder sa demande d'expulsion sur les dispositions de droit commun et notamment celles de l'article 809 du Code de procédure civile qui sont plus restrictives que la loi BESSON dès lors qu'il faut prouver l'existence d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite :
« Article 809 :
Le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
1.2. La constatation de l'infraction
Préalablement à la saisine de la juridiction, la commune doit faire constater la matérialité de l'infraction et le caractère illégal du stationnement en ce qu'il contrevient aux dispositions de l'arrêté pris par le Maire sur le fondement de la loi BESSON et en application de ses pouvoirs de police.
Pour ce faire, les communes peuvent faire appel soit à un Huissier de Justice, soit à l'un de ses agents assermentés à cette fin, et notamment, à un de ses agents de police municipale.
Le procès verbal de constat devra permettre d'établir avec certitude la matérialité de l'infraction (lieu, numéro de parcelle, propriétaire de la parcelle, identités des contrevenants, immatriculations des véhicules, branchement illégaux aux fluides, dégradations éventuelles, décharges illégales...).
1.3. L'identification des contrevenants
S'agissant de l'identification des contrevenants trois hypothèses peuvent se présenter :
o Les contrevenants déclinent leur identité spontanément ou grâce à l'intervention de la Gendarmerie ou de la Police Nationale.
Dans cette hypothèse, il n'y aura pas de difficulté pour leur faire signifier une assignation
o L'identification des contrevenants est possible par le relevé des plaques d'immatriculations des véhicules et caravanes stationnés illégalement sur le territoire de la commune.
Le Maire et ses adjoints ont d'ailleurs la qualité d'Officier de police judiciaire conformément au 1° de l'article 13 du Code de procédure pénale disposent de la possibilité d'obtenir de la part de la Gendarmerie ou de la Police nationales les identités à partir des plaques d'immatriculation.
o Les contrevenants ne sont pas identifiables
Il peut en effet arriver qu'en raison de la situation des lieux, du nombre trop important des contrevenants ou de leur agressivité qu'il ne soit possible de relever ni les identités, ni les plaques d'immatriculation.
Cette impossibilité devra alors être cosignée dans un procès verbal circonstancié expliquant les motifs qui ont rendu impossible l'identification des contrevenants.
Nous verrons que l'impossibilité d'identifier les contrevenants peut parfois s'avérer très positive dans la mesure où elle permet de recourir à une procédure non-contradictoire.
1.4. La question de la propriété du terrain
Une la commune est fondée à engager une procédure dès lors que les intéressés sont stationnés illégalement sur son domaine public ou privé sans avoir à justifier d'un quelconque autre trouble (Article 9-II al 2 de la loi du 5 juillet 2000 précitée).
En revanche, si les contrevenants ont investi une parcelle privée, le maire devra justifier d'un trouble à l'ordre, à la salubrité ou à la tranquillité publique.
L'alinéa 2 de l'article 9-II de la loi n°2000-614 de la loi du 5 juillet 2000 prévoit en effet que :
« Sauf dans le cas où le terrain appartient à la commune, le maire ne peut agir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. »
En pratique, tel est notamment le cas lorsque les contrevenants ont effectué des branchements illégaux sur les réseaux ou si leur présence génère des nuisances importantes pour les riverains (dégradations, déchets sauvages...).
Il convient de souligner que l'article 9-III de la loi BESSON exclut expressément trois hypothèses de son champ d'application :
« Les dispositions du I et du II ne sont pas applicables au stationnement des résidences mobiles appartenant aux personnes mentionnées à l'article 1er de la présente loi :
1° Lorsque ces personnes sont propriétaires du terrain sur lequel elles stationnent ;
2° Lorsqu'elles disposent d'une autorisation délivrée sur le fondement de l'article L. 443-1 du code de l'urbanisme ;
3° Lorsqu'elles stationnent sur un terrain aménagé dans les conditions prévues à l'article L. 443-3 du même code. »
Il résulte de ce qui précède que les procès verbaux doivent être particulièrement circonstanciés pour permettre notamment au magistrat de définir qui est propriétaire du terrain (indication du numéro de parcelle, nom du propriétaire...).
2. Les procédures contentieuses d'expulsions
Une fois l'infraction constatée, il appartient à la commune de saisir, soit le Procureur de la République, soit le Président du Tribunal de grande instance d'une assignation ou d'une requête par l'intermédiaire de son conseil habituel.
2.1. La saisine du Procureur de la République
L'article 53 de la loi du 18 mars 2003 a créé une nouvelle infraction pénale qui réprime l'installation illicite en réunion sur un terrain appartenant à autrui en vue d'y établir une habitation, même temporaire.
Cette infraction, désormais prévue à l'article 322-4-1 du code pénal, est réprimée par une peine de six mois d'emprisonnement et 3 750 euros d'amende.
Lorsque l'installation s'est faite au moyen de véhicules automobiles, le Procureur peut décider de procéder à leur saisie immédiate en vue de leur confiscation, à l'exception des véhicules destinés à l'habitation, et à la suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus (Voir en ce sens la réponse ministérielle, JO Assemblée nationale du 21/12/2004).
Néanmoins, à mon sens, la saisine du Procureur de la République me paraît inadaptée.
En effet, le Procureur dispose de l'opportunité des poursuites et peut décider de classer sans suite la demande.
Le cas échéant, la commune n'aura d'autre alternative que de saisir la juridiction civile ou de se constituer partie civile en consignant préalablement une somme.
En outre, dans ce type de procédure les délais d'instruction peuvent se révéler relativement longs par rapport à la procédure civile.
La commune a donc tout intérêt à faire saisir le Président du Tribunal de Grande Instance d'une requête ou par voie d'assignation.
2.2 La procédure de référé devant le Président du Tribunal de Grande Instance
L'article 9-II de la loi BESSON dispose :
« En cas de stationnement effectué en violation de l'arrêté prévu au I, y compris sur le domaine public, le maire peut, par voie d'assignation délivrée aux occupants et, le cas échéant, au propriétaire du terrain ou au titulaire d'un droit réel d'usage, saisir le président du tribunal de grande instance aux fins de faire ordonner l'évacuation forcée des résidences mobiles.»
Il résulte de ces dispositions qu'en présence d'un stationnement illégal, le Maire peut faire saisir le Président du Tribunal de Grande Instance par voie d'assignation.
L'assignation doit être délivrée par exploit d'Huissier aux contrevenants au moins 48 heures avant l'audience qui, à Nantes, se tient actuellement le jeudi matin à 9 heures.
En cas d'urgence et de trouble caractérisés et en application de l'article 485 du Code de Procédure civile, il est également possible de saisir la juridiction à jour fixe ou d'heure à heure.
Une audience exceptionnelle doit alors être organisée.
Lors de l'audience, les parties seront invitées à présenter leurs observations.
Lorsque les contrevenants se présentent ou se font représenter à l'audience, le Tribunal peut décider de renvoyer cette affaire à une audience ultérieure pour permettre de préparer leur défense en respect du principe du contradictoire.
Afin d'éviter un renvoi trop lointain, il convient d'anticiper cette éventualité en insistant notamment lors des débats sur l'urgence que présente la demande d'expulsion.
Si certains contrevenants n'ont pu être identifiés, il est possible de solliciter dans l'assignation que l'ordonnance de référé vaille également ordonnance sur requête.
En pratique, une telle demande permet au magistrat de rendre opposable sa décision à l'égard de tout occupant des lieux qui n'aurait pu être identifié ou touché par l'assignation.
Afin d'augmenter l'effet dissuasif d'une telle démarche, la commune a également tout intérêt à assortir sa demande d'expulsion d'une astreinte.
2.3. La saisine du Président du Tribunal de Grande Instance par voie de requête
Dans l'hypothèse où les contrevenants n'auraient pu être identifiés, la commune a la possibilité de saisir, par l'intermédiaire de son conseil, le Président du Tribunal par voie de requête.
Cette procédure étant non contradictoire, les magistrats sont souvent très réticents à l'utiliser.
Néanmoins, outre son caractère non contradictoire, celle-ci présente un intérêt tout particulier pour la commune dans la mesure où la requête peut être déposée rapidement et que les délais sont extrêmement réduits.
A titre d'exemple, le Tribunal de Grande Instance des Sables d'Olonne a accepté dans le cadre de cette procédure d'ordonner l'expulsion de près de 200 caravanes et véhicules seulement 48 heures après leur arrivée sur les lieux.
En l'espèce, eu égard au nombre de contrevenants, l'Huissier n'avait pas été en mesure d'identifier tous les contrevenants ce qui justifiait l'emploi d'une procédure non contradictoire.
S'il considère qu'il existe un quelconque risque pour sa sécurité ou pour l'ordre public, l'Huissier ou l'agent missionné à cet effet pourra légitimement décider qu'il lui est impossible de relever les plaques d'immatriculation ou les identités
Le procès verbal de constat devra alors justifier de l'existence d'un risque lié à l'attitude des contrevenants ou au nombre de ces derniers.
En outre, aux termes de l'article 496 du Code de procédure civile :
« S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance. »
Il résulte de ces dispositions que les contrevenants ont la possibilité de former une opposition à l'encontre de l'ordonnance.
Le cas échéant, cette affaire sera donc renvoyée devant le Président du Tribunal de grande instance statuant en matière de référé et la procédure sera similaire à celle évoquée au point 2.2.
3. L'exécution des décisions d'expulsion
La décision est exécutoire nonobstant appel et, en cas de nécessité, il est possible de demander au Président que sa décision soit exécutoire sur minute, c'est-à-dire avant même l'accomplissement des formalités d'enregistrement.
L'ordonnance sur requête et l'ordonnance de référé doivent être signifiées aux contrevenants par voie d'Huissier.
En pratique, il est fréquent que les gens du voyage quittent les lieux à réception de l'assignation voire au plus tard à la date de signification de l'ordonnance de référé ou de l'ordonnance sur requête.
Néanmoins, si les contrevenants refusent de quitter l'emplacement qu'ils occupent illégalement, la commune devra solliciter de la part du Préfet le concours de la force publique.
En pratique, c'est l'Huissier qui, le plus souvent, se charge de l'exécution de la décision et de la demande de concours de la force publique après avoir fait signifier celle-ci.
Il est souvent très difficile, voire impossible, pour les communes d'obtenir les sommes mises à la charges des contrevenant tant au titre des frais irrépétibles que dans le cadre de l'astreinte.
Aux termes de la circulaire ministérielle n°2001-49 du 5 juillet 2001 relative à l'application de la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, les préfets ont reçu pour consigne d'accorder le concours de la force publique aux communes respectueuses des dispositions de la loi BESSON :
« Votre attention est spécialement attirée sur les enjeux de l'octroi de la force publique dans la mise en application de la loi. Il est en effet essentiel, dans un esprit d'équilibre des droits et des devoirs entre les communes d'une part et les gens du voyage d'autre part, esprit qui a présidé à l'élaboration de la loi, qu'une commune qui a satisfait aux obligations de la loi, puisse obtenir l'octroi de la force publique dans les meilleures conditions possibles (...)
Vous accorderez, en règle générale, ce concours, réserve faite, bien évidemment, du cas où vous estimeriez que cette intervention présenterait des risques sérieux de troubles graves à l'ordre public. »
En moyenne, le Préfet se prononce sur cette demande dans un délai d'environ trois semaines.
Si le Préfet refusait d'accorder à la commune le concours de la force publique, celle-ci pourrait alors le saisir d'une demande indemnitaire préalable pour couvrir son préjudice.
En cas de refus, la commune serait alors fondée à saisir la juridiction administrative pour obtenir réparation.
Dans une telle hypothèse, la commune n'aura malheureusement d'autre choix que de subir la présence des gens du voyage illégalement stationnés jusqu'au départ spontané de ces derniers ou jusqu'à ce que les services de l'Etat dans le département accordent enfin le concours de la force publique.
Afin de favoriser une telle issue, il conviendra de réitérer les demandes de concours auprès du Préfet.
Pour conclure, il convient de souligner qu'aux termes des articles 27 et suivants de la loi n°2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance modifiant l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage :
"En cas de stationnement effectué en violation de l'arrêté prévu au I, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux.
La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques.
La mise en demeure est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d'affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée au propriétaire ou titulaire du droit d'usage du terrain."
Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n'a pas été suivie d'effets dans le délai fixé et n'a pas fait l'objet d'un recours dans les conditions fixées au II bis, le préfet peut procéder à l'évacuation forcée des résidences mobiles, sauf opposition du propriétaire ou du titulaire du droit d'usage du terrain dans le délai fixé pour l'exécution de la mise en demeure.
Lorsque le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain fait obstacle à l'exécution de la mise en demeure, le préfet peut lui demander de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser l'atteinte à la salubrité, à la sécurité ou la tranquillité publiques dans un délai qu'il fixe.
Le fait de ne pas se conformer à l'arrêté pris en application de l'alinéa précédent est puni de 3 750 EUR d'amende. (...)
Les personnes destinataires de la décision de mise en demeure prévue au II, ainsi que le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain peuvent, dans le délai fixé par celle-ci, demander son annulation au tribunal administratif. Le recours suspend l'exécution de la décision du préfet à leur égard. Le président du tribunal ou son délégué statue dans un délai de soixante-douze heures à compter de sa saisine. » ;
Il résulte de ces dispositions que le Maire peut désormais solliciter le concours de la force publique sans avoir à obtenir préalablement l'autorisation judiciairement.
Cependant, le législateur n'a pas encadré la réponse du préfet dans un délai quelconque.
Dès lors, il m'apparaît, à l'instar de la procédure de saisine directe du Procureur, que cette procédure soit inadaptée aux exigences des collectivités en la matière et que celles-ci auront tout intérêt à solliciter le concours de la force publique auprès des juridictions compétentes en parallèle.
(Ce document a été préparé dans le cadre d'une intervention auprès d'élus pour le compte de VENDEE EXPANSION http://www.vendee-expansion.fr en partenariat avec l'Institut Catholique d'Etudes Supérieures ICES)
