expropriation (2)

mai
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Procédure d'expropriation et question prioritaire de constitutionnalité

  • Par jmaudet le

Par un arrêt du 16 avril 2010 le Conseil d'Etat a considéré que le second alinéa de l'article L. 11-2 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et celles de l'article L. 111-1 du Code de justice administrative et du troisième alinéa de l'article L. 112-1 du même Code ne sont pas inconstitutionnels (CE 16 avril 2010, N° 320667).


Outre la confirmation de cette absence d'inconstitutionnalité, cet arrêt reprend dans son premier considérant de principe les conditions de recevabilité d'une question prioritaire de constitutionnalité.


"Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et qu'elle soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;


Considérant, d'une part, que l'ASSOCIATION ALCALY et autres soutiennent que les dispositions du second alinéa de l'article L. 11-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et celles de l'article L. 111-1 du code de justice administrative et du troisième alinéa de l'article L. 112-1 du même code méconnaissent le droit à un procès équitable qui découle de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 en raison de ce qu'il en résulte que certains actes, au nombre desquels figure le décret attaqué, peuvent se voir, successivement, soumis au stade de leur projet au Conseil d'Etat dans le cadre de ses attributions en matière administrative, et contestés après leur signature devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux ; que toutefois, il résulte des termes mêmes de la Constitution, et notamment de ses articles 37, 38, 39 et 61-1 tels qu'interprétés par le Conseil constitutionnel, que le Conseil d'Etat est simultanément chargé par la Constitution de l'exercice de fonctions administratives et placé au sommet de l'un des deux ordres de juridiction qu'elle reconnaît ;


Considérant, d'autre part, que ces mêmes articles n'ont ni pour objet ni pour effet de porter les avis rendus par les formations administratives du Conseil d'Etat à la connaissance de ses membres siégeant au contentieux ; qu'ainsi, l'ASSOCIATION ALCALY et autres ne sauraient utilement soutenir qu'ils méconnaissent pour ce motif le droit à un procès équitable ; qu'au demeurant, les membres du Conseil d'Etat qui ont participé à un avis rendu sur un projet d'acte soumis par le Gouvernement ne participent pas au jugement des recours mettant en cause ce même acte ; qu'enfin, au surplus, il appartient à toute partie qui s'y croit fondée de faire verser au dossier les pièces permettant de s'assurer de la régularité des consultations des formations administratives du Conseil d'Etat ;"


Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les questions de constitutionnalité invoquées ne sont pas nouvelles et ne présentent pas un caractère sérieux ; que par suite, sans qu'il soit besoin de saisir le Conseil constitutionnel, les moyens tirés de ce que les dispositions du second alinéa de l'article L. 11-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et celles de l'article L. 111-1 du code de justice administrative et du troisième alinéa de l'article L. 112-1 du même code portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doivent être écartés ;(...)

Article 2 : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité soulevées ...."


avr.
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Juge des référés, expulsion et expropriation pour cause d'utilité publique

  • Par jmaudet le

L'article R 13-39 du Code de l'Expropriation prévoit que :


« Lorsqu'il s'agit de statuer sur des difficultés relatives à l'exécution d'une décision rendue en application du présent chapitre, la demande est portée à une audience tenue à cet effet par le juge de l'expropriation aux jour et heure indiqués par celui-ci.


Il est, en ce cas, statué comme en matière de référé. »


Il résulte de ces dispositions que le Juge de l'expropriation est seul compétent pour régler cette difficulté et prononcer l'expulsion au titre de l'article L 15-1 précité, et pour assortir cette condamnation d'une astreinte.


Le juge des référés de droit commun est donc incompétent pour connaître de cette question (Voir notamment en ce sens : Cour de cassation, Chambre civile 3, 3 Décembre 1970, Cassation, N° 69-13.371, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 février 1968.)


Le juge de l'expropriation peut être saisi par voie d'assignation ou par simple requête.


« Attendu que lorsqu'il s'agit de statuer sur des difficultés relatives à l'exécution d'une décision rendue en matière de fixation et paiement des indemnités, la demande est portée à une audience tenue à cet effet par le juge de l'expropriation aux jour et heure indiqués par celui-ci ; qu'il est, en ce cas, statué comme en matière de référé ;


Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de Mme Vandamme tendant à ce qu'il soit, en application de l'article R. 13-39 du Code de l'expropriation, statué sur des difficultés relatives à l'exécution du jugement ayant fixé l'indemnité de dépossession, l'arrêt attaqué (Toulouse, n° 40/96, 28 octobre 1996), statuant comme en matière de référé, retient que la procédure de saisine du juge de l'expropriation en matière de difficulté d'exécution n'étant pas prévue par le Code de l'expropriation, la saisine normale est l'assignation;


Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a ajouté au texte susvisé une condition qu'il ne comporte pas, a violé ce texte ; » (Cass. Civ. 3ème, 4 juin 1998, Mme VANDAMME c/ Commune de QUERIGUT, pourvoi n°097-70029).

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