droit pénal (26)
A l'occasion d'une conduite sous l'empire d'un état aloccolique, ou d'un excès de vitesse de plus de 40km/h les forces de l'ordre peuvent retenir administrativement le permis de conduire du conducteur.
Le Préfet, s'il s'y estime fondé doit ensuite confirmer cette décision dans les 72h heures par la notification d'une suspension administrative du permis pour une durée qui ne peut pas excéder 6 mois.
Cette suspension prendra fin à l'expiration du délai ou au jour où le juge judiciaire se sera prononcé.
La suspension effectuée avant l'audience viendra se compenser avec une éventuelle condamnation.
L'article L.224- du Code de la route dispose que :
« Lorsque l'état alcoolique est établi au moyen d'un appareil homologué, comme il est dit au premier alinéa de l'article L. 224-1, ou lorsque les vérifications mentionnées aux articles L. 234-4 et L. 234-5 apportent la preuve de cet état, le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis, prononcer la suspension du permis de conduire pour une durée qui ne peut excéder six mois. Il en est de même si le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves et vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique.
A défaut de décision de suspension dans le délai de soixante-douze heures prévu par l'alinéa précédent, le permis de conduire est remis à la disposition de l'intéressé, sans préjudice de l'application ultérieure des articles L. 224-7 à L. 224-9.
Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 235-2, les dispositions du présent article sont applicables au conducteur si les analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques établissent qu'il conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Il en est de même si le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves de vérification prévues par l'article L. 235-2.
Lorsque le dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué et lorsque le véhicule est intercepté, les dispositions du présent article sont applicables au conducteur.
Elles sont également applicables lorsque le permis a été retenu à la suite d'un accident de la circulation ayant entraîné la mort d'une personne, en application du dernier alinéa de l'article L. 224-1, en cas de procès-verbal constatant que le conducteur a commis une infraction en matière de respect des vitesses maximales autorisées ou des règles de croisement, de dépassement, d'intersection et de priorités de passage.
En cas d'accident de la circulation ayant entraîné la mort d'une personne, la durée de la suspension du permis de conduire peut être portée à un an. »
Les articles 224-7 à 9 disposent que :
Article L224-7 :
"Saisi d'un procès-verbal constatant une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, le représentant de l'Etat dans le département où cette infraction a été commise peut, s'il n'estime pas devoir procéder au classement, prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire ou l'interdiction de sa délivrance lorsque le conducteur n'en est pas titulaire. Il peut également prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire à l'encontre de l'accompagnateur d'un élève conducteur lorsqu'il y a infraction aux dispositions des articles L. 234-1 et L. 234-8."
Article L224-8 :
"La durée de la suspension ou de l'interdiction prévue à l'article L. 224-7 ne peut excéder six mois. Cette durée est portée à un an en cas d'infraction d'atteinte involontaire à la vie ou d'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne susceptible d'entraîner une incapacité totale de travail personnel, de conduite en état d'ivresse ou sous l'empire d'un état alcoolique, ou de délit de fuite. Le représentant de l'Etat dans le département peut également prononcer une telle mesure à l'encontre de l'accompagnateur d'un élève conducteur lorsqu'il y a infraction aux dispositions des articles L. 234-1 et L. 234-8. "
Article L224-9 :
"Quelle que soit sa durée, la suspension du permis de conduire ou l'interdiction de sa délivrance ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département en application des articles L. 224-2 et L. 224-7 cesse d'avoir effet lorsque est exécutoire une décision judiciaire prononçant une mesure restrictive du droit de conduire prévue au présent titre.
Les mesures administratives prévues aux articles L. 224-1 à L. 224-3 et L. 224-7 sont considérées comme non avenues en cas d'ordonnance de non-lieu ou de jugement de relaxe ou si la juridiction ne prononce pas effectivement de mesure restrictive du droit de conduire.
Les modalités d'application des deux alinéas précédents sont fixées par décret en Conseil d'Etat. La durée des mesures administratives s'impute, le cas échéant, sur celle des mesures du même ordre prononcées par le tribunal. "
En conséquence, si le Préfet n'a pas notifié d'avis de suspension administrative à la suite d'une rétention administrative, l'automobiliste a la possibilité de solliciter la restitution immédiate de son permis.
Naturellement, des voies de recours sont ouvertes à l'encontre des décisions adminsitratives de suspension.
DIRECTION DE L'ACTION RÉGIONALE
ET DE LA PETITE ET MOYENNE INDUSTRIE
SOUS-DIRECTION DE LA MÉTROLOGIE
20, AVENUE DE SEGUR
F-75353 PARIS 07 SP
Décision d'approbation de modèle
n° 00.00.831.002.1 du 25 octobre 2000
Instrument destiné à mesurer la concentration d'alcool dans l'air expiré
SERES modèle 679E
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La présente décision est prononcée en application du décret n° 88-682 du 6 mai 1988 modifié relatif au contrôle des instruments de mesure, du décret n° 85-1519 du 31 décembre 1985 réglementant la catégorie d'instruments destinés à mesurer la concentration d'alcool dans l'air expiré et de la Recommandation internationale R 126 de l'Organisation internationale de métrologie légale relative aux éthylomètres, au vu de l'avis du 2 mars 2000 de la Commission Technique des Instruments de Mesure.
FABRICANT :
SERES - 360, rue Louis de Broglie - La Duranne - BP 87000 -
13793 AIX EN PROVENCE CEDEX 3
OBJET :
La présente décision complète les décisions n° 99.00.831.001.1 du 17 mai 1999 et n° 00.00.831.001.1 du 13 mars 2000 relatives à l'éthylomètre SERES modèle 679E.
CARACTERISTIQUES :
L'éthylomètre SERES modèle 679E faisant l'objet de la présente décision diffère du modèle approuvé par les décisions précitées par son cycle de mesurage et ses modalités d'utilisation.
Il s'agit d'un éthylomètre pouvant être utilisé dans les deux versions suivantes :
§ éthylomètre à poste fixe,
§ éthylomètre portatif.
Pour une utilisation en tant qu'éthylomètre à poste fixe nécessitant une alimentation par le secteur électrique de tension nominale égale à 230 V, l'alimentation de l'éthylomètre s'effectue au moyen d'un transformateur référencé N883COV1 associé à un câble de raccordement référencé N883COR2.
Par ailleurs, l'éthylomètre peut être utilisé à des températures ambiantes comprises entre 0 °C et 40 °C.
CONDITION PARTICULIERE DE FONCTIONNEMENT :
En mode normal de fonctionnement, pour tout résultat inférieur à 0,05 mg/l, l'éthylomètre indique et imprime, le cas échéant, 0,00 mg/l.
DDC/72/A080248-D1 Page 2/ 2
SCELLEMENT :
L'accès à la vis qui permet l'ouverture du boîtier de l'éthylomètre et au bouton poussoir qui permet la modification du réglage de l'instrument est protégé par une étiquette autocollante portant la marque d'identification du fabricant ou la marque d'identification d'un laboratoire agréé pour une opération de vérification des éthylomètres.
INSCRIPTIONS REGLEMENTAIRES :
La plaque d'identification des instruments concernés par la présente décision doit porter le numéro et la date figurant dans le titre de celle-ci. Elle est située sur la face arrière de l'instrument.
La marque de vérification primitive est apposée sur la plaque d'identification au moyen d'une étiquette autocollante, destructible par arrachement.
La vignette prévue à l'article 10 du décret du 31 décembre 1985 susvisé est apposée sur la face avant de l'éthylomètre au niveau de la partie inférieure du boîtier.
L'inscription suivante figure également à proximité du résultat de mesurage :
« APRES AVOIR ABSORBE UN PRODUIT OU FUME , ATTENDRE 30 MINUTES AVANT DE SOUFFLER DANS L'APPAREIL ».
DEPOT DE MODELE :
La documentation relative à ce dossier est déposée, pour la sous-direction de la métrologie, au Laboratoire national d'essais (LNE) sous la référence DDC/72/A080248-D1 et chez le fabricant.
VALIDITE :
La présente décision est valable jusqu'au 17 mai 2009.
Cette perte de validité constitue un moyen opposant intéressant dans le cadre des procédures pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique devant les tribunaux correctionnels.
Certaines juridictions ont d'ailleurs déjà reconnu la nullité des mesures effectuées au moyen de ces appareils non homologués.
Les demandes de relaxe sur ce fondement devraient donc se multiplier.
Un tel vice dans la procédure n'impliquera cependant pas systématiquement la nullité de l'ensemble de la procédure.
Les faits pourraient en effet être requalifiés par le Parquet en conduite en état d'ivresse manifeste si les procès verbaux font état de l'ivresse manifeste du conducteur.
L'article L211-6 du Code des assurances dispose que :
"Est réputée non écrite toute clause stipulant la déchéance de la garantie de l'assuré en cas de condamnation pour conduite en état d'ivresse ou sous l'empire d'un état alcoolique ou pour conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants."
Ces dispositions ne s'appliquent qu'à l'assurance obligatoire des véhicules terrestres à moteur c'est à dire pour les dommage causés aux tiers :
"Mais attendu, d'abord, que l'arrêt relève exactement que l'article L. 211-6 du Code des assurances, aux termes duquel est réputée non écrite toute clause stipulant la déchéance de la garantie de l'assuré en cas de condamnation pour conduite en état d'ivresse ou sous l'empire d'un état alcoolique, ne s'applique qu'à l'assurance obligatoire des véhicules terrestres à moteur prévue à l'article L. 211-1 du même code ; qu'il en déduit à bon droit que la clause litigieuse, relative à la garantie facultative des dommages causés au véhicule assuré, est licite ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que, même en admettant que le conducteur du véhicule accidenté ait été contraint d'éviter une voiture venant en sens inverse, il n'était pas démontré, pour autant, que son état alcoolique ait été sans relation avec le sinistre." (Cass civ 1, 28 février 1991, n° 88-16609)
Les mêmes règles sont applicables en cas d'usage de stupéfiants.
Pour les dommages causés aux véhicules la garantie de l'assureur sera due sauf pour lui à démontrer que le contrat prévoit une caluse de non garantie au delà d'un certain taux qui doit être précisé et que l'état alcoolique du conducteur excédait le seuil prévu à la clause.
Pour obtenir la garantie de son assureur, l'assuré pourra démontrer que l'état alcoolique a été sans influence sur l'accident.
En principe, c'est la charge de la preuve inverse qui pèse sur l'assureur. C'est à dire que c'est à lui de démontrer que l'accident est uniquement lié à l'état alcoolique.
"Décret n° 2012-3 du 3 janvier 2012 portant diverses mesures de sécurité routière
NOR: IOCA1126729D
Publics concernés : usagers de la route et professionnels (magistrats, gendarmes, policiers, guideurs privés de transports exceptionnels, gardiens de fourrière).
Objet : mise en oeuvre de nouvelles mesures destinées à améliorer la sécurité routière.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Toutefois, l'obligation faite aux conducteurs de véhicules à deux ou trois roues motorisés dont la cylindrée est supérieure à 125 cm³ ou la puissance supérieure à 15 kW/h de porter un équipement rétroréfléchissant n'est applicable qu'à compter du 1er janvier 2013.
Notice : afin de lutter contre l'insécurité routière et de prévenir les comportements de conduite dangereux, le comité interministériel de sécurité routière (CISR) du 11 mai 2011 a décidé de concentrer son action sur la lutte contre les vitesses excessives et l'alcoolémie au volant. Une attention toute particulière a été également portée aux véhicules à deux roues motorisés et aux risques engendrés par la baisse de vigilance des conducteurs.
Le décret met en oeuvre les principales mesures réglementaires appliquant ces décisions et adapte le code de la route pour tenir compte de certaines dispositions relatives à la lutte contre l'insécurité routière issues de la loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure du 14 mars 2011.
Il permet ainsi, à titre principal :
― d'interdire la détention, le transport et l'usage des « avertisseurs de radars » , interdiction sanctionnée d'une amende de 1 500 € et d'un retrait de six points du permis ;
― d'aggraver les sanctions réprimant l'usage d'un téléphone tenu en main (l'amende passe de 35 à 135 € et le retrait de points de deux à trois points), le visionnage d'un écran de télévision (l'amende passe de 135 à 1 500 € et le retrait de points de deux à trois points) ou enfin la détention d'une plaque d'immatriculation non conforme (l'amende passe de 68 à 135 €) ;
― de porter l'amende sanctionnant la circulation sur une bande d'arrêt d'urgence de 35 à 135 € et d'instituer cette même sanction pour les cas de franchissement de la bande d'arrêt d'urgence ;
― de réprimer l'absence d'usage d'un éthylotest antidémarrage dans les cas où le véhicule doit en être obligatoirement équipé ;
― de rendre obligatoire, pour les usagers de véhicules à deux roues motorisés d'une cylindrée supérieure à 125 cm³, le port d'un vêtement muni d'un équipement rétroréfléchissant ;
― de donner aux juridictions administratives, dans le cadre notamment des contentieux relatifs aux retraits de points, la possibilité d'accéder directement aux dossiers individuels des conducteurs répertoriés dans le fichier national des permis de conduire."
Pour échapper à la remise en état des lieux, certains contrevenants ont imaginé qu'il leur était possible de céder le terrain sur lequel ils ont illégalement implanté une construction.
L'idée est séduisante dans la mesure où l'on voit mal comment, alors même qu'il n'est plus propriétaire, le contrevenant pourrait être contraint de démolir un immeuble qui ne lui appartient plus.
La chambre criminelle de la Cour de cassation, dans son pragmatisme, considère pour sa part et de façon constante que la vente du bien ne fait pas obstacle à la remise en état des lieux. (Cass. crim., 15 oct. 1997 : Pourvoi N°96-84280 ).
Mieux encore ! L'acquéreur n'a pas à se voir notifier l'ordre de démolition. (Cass. 3e civ., 9 sept. 2009, n° 07-20189).
L'attendu est limpide sur ce point :
"Mais attendu que l'arrêt retient exactement, par motifs propres et adoptés, que les travaux de démolition et de remise en état ordonnés au titre de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme ne sont pas des sanctions pénales mais des mesures à caractère réel et sont opposables aux acquéreurs des constructions illégales sans que la décision qui a ordonné ces mesures ait à être réitérée à leur encontre ;"
En d'autres termes, DURA LEX... SED LEX (la loi est dure.... mais c'est la loi).
L'acquéreur malheureux pourra toujours se réconforter en sollicitant la nullité de la vente, en recherchant la responsabilité du vendeur, voire même, de son Notaire.
Le droit pénal de l'environnement est composé d'une superposition de réglementations spéciales pénalement sanctionnées.
Ces réglementation sont réparties au sein de nombreux codes (Code de l'urbanisme, Code rural, Code forestier, Code de la santé publique et surtout Code de l'environnement).
Le droit pénal de l'environnement est donc un droit complexe et en constante évolution.
Selon la jurisprudence de la chambre criminelle:
" la seule constatation de la violation, en connaissance de cause, d'une prescription légale ou réglementaire, implique de la part de son auteur l'intention coupable exigée par l'article 121-3, alinéa 1er du code pénal "; (Cass. crim. 2 octobre 2007, pourvoi n° 07-81.194).
Le Code pénal contient également des délits involontaires résultant de la commission d'une faute non-intentionnelle, et précise qu'il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de mise en danger délibérée de la personne d'autrui. (article 121-3 précité, alinéa 2).
En principe c'est au Procureur qu'il appartient d'engager l'action publique.
Néanmoins les victimes disposent de différentes possibilités pour contraindre le parquet à engager des poursuites (citation directe, constitution de partie civile).
S'agissant plus particulièrement du délit de pollution, il est désormais de jurisprudence constante qu'une collectivité du littoral est bien fondée à solliciter réparation des préjudices qu'elle a subis à la suite d'une pollution. (Voir notamment en ce sens TGI PARIS 4ème chambre, 16 janvier 2008, ERIKA).
« S'agissant d'une commune située sur une partie du territoire touchée par la pollution, il lui est accordé 300.000 euros en réparation de l'atteinte portée à sa réputation et à son image de marque. »
Les communes sont donc recevables et bien fondées en cas de pollution à solliciter la réparation des préjudices qu'elle ont subis à raison de l'atteinte à l'environnement dont elles ont la charge.
Leur préjudice peut également consister en un préjudice purement matériel voire une atteinte à leur image.
En tout état de cause le préjudice doit être le préjudice est certain, direct et personnel.
Constructions sans permis, implantation de bâtiments en zone agricole, aménagement d'aires de stationnement pour l'accueil des gens du voyage en méconnaissance des règles d'urbanisme, coupes et abattages d'arbres sont autant d'infractions au Code de l'urbanisme que les collectivités ont le devoir de dénoncer.
L'article L.480-1 du Code de l'urbanisme dispose en effet que :
"Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire.
Les infractions visées à l'article L. 480-4 peuvent être constatées par les agents commissionnés à cet effet par le ministre chargé des monuments historiques et des sites, et assermentés, lorsqu'elles affectent des immeubles compris dans un secteur sauvegardé ou soumis aux dispositions législatives du code du patrimoine relatives aux monuments historiques ou aux dispositions législatives du code de l'environnement relatives aux sites et qu'elles consistent, soit dans le défaut de permis de construire, soit dans la non-conformité de la construction ou des travaux au permis de construire accordé. Il en est de même des infractions aux prescriptions établies en application des articles L. 522-1 à L. 522-4 du code du patrimoine.
Lorsque l'autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d'une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 160-1 et L. 480-4, ils sont tenus d'en faire dresser procès verbal.
Copie du procès-verbal constatant une infraction est transmise sans délai au ministère public."
Le législateur a ensuite confié au juge répressif la lourde tâche de réprimer ces infractions.
Celui-ci est cependant peu rompu à la lecture du Code de l'urbanisme et il faut admettre que ces infractions n'ont jamais été sa priorité.
Toutefois, l'urbanisme représente environ 20 à 30 % de l'activité des collectivités territoriales et le non respect des règles d'urbanisme en toute impunité discrédite cette action.
Les collectivités se trouvent donc souvent démunies face à des contrevenants peu souvent inquiétés à la suite d'infractions.
Une telle situation n'est pas acceptable.
A quoi bon en effet édicter des normes si celles-ci ne sont pas respectées ?
Comment expliquer à un pétitionnaire un refus de permis de construire alors que sur la parcelle voisine un constructeur qui s'est passé d'autorisation jouit paisiblement de sa propriété ?
Conscient de la difficulté, le Parquet de Nantes a décidé de se donner les moyens de lutter contre ces infractions par la mise en place d'un parquetier formé à ces problématiques complexes qui relèvent à la fois du droit administratif et du droit pénal.
Lors de ses dernières réquisitions le Procureur de la République a clairement indiqué que désormais les infractions au Code de l'ubranisme feront l'objet d'un suivi tout particulier en deux temps.
La première réponse pénale consistera à inviter les contrevenants à régulariser la situation dans un délai donné.
- remise en état des lieux,
- démolition,
- dépôt d'une demande d'autorisation...
Dans un second temps et à défaut de régularisation, l'action publique sera systématiquement engagée.
Pour assurer l'effectivité de cette démarche, le Parquet n'hésite d'ailleurs pas dans ses réquisitions à solliciter l'exécution provisoire des condamnations, ce qui implique, s'il est suivi, qu'un éventuel appel n'aura aucun effet suspensif.
Les collectivités qui sont les premières concernées par ce contentieux ne peuvent que se réjouir que leurs revendications aient enfin été prises en compte.
Par un arrêt du 31 Mai 2011, la Cour administrative d'appel de Paris a considéré qu'une terrasse n'est pas un bâtiment au sens du Code de l'urbanisme et que sa démolition n'est donc pas subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir. (CAA Paris, 31 Mai 2011, N° 10PA06101.)
"Considérant que l'annulation prononcée par le Tribunal administratif de Paris se fonde sur la circonstance que le dossier de demande de permis de construire n'était pas accompagné de la justification du dépôt d'une demande de permis de démolir alors que les travaux autorisés, dès lors qu'ils comprenaient la démolition d'une terrasse pavée sur dalle, emportaient la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir , en méconnaissance des prescriptions de l'article R. 431-21 du code de l'urbanisme, relatif à la composition du dossier de demande de permis de construire, qui a repris à cet égard les termes de l'article R. 421-3-4 du même code applicable à la date de la demande, et que cette démolition portait sur une construction au sens de l'article R. 421-27 du code de l'urbanisme, définissant le champ d'application du régime du permis de démolir ;
Considérant que s'il ressort des pièces du dossier que la terrasse litigieuse, d'une surface de 450 m², recouverte de pavés de granit placés sur une dalle soutenue par une structure d'environ un mètre de hauteur, doit être regardée comme constituant une construction au sens de l'article R. 421-27 du code de l'urbanisme, le moyen de la requête tiré de ce que cette même terrasse ne pouvait en revanche être regardée comme constituant un bâtiment au sens et pour l'application des dispositions de l'article R. 421-3-4 du même code, relatives à la composition du dossier de demande de permis de construire, est sérieux et de nature à entraîner l'annulation du jugement ;"
Il résulte de cette décision qu'en cas de démolition d'une construction sans autorisation, les éventuelles poursuites pénales ne seront en principe susceptible de prospérer qu'à la condition que la construction puisse s'analyser comme étant un bâtiment.
"Syndiquez vous ! Qu'il disait l'autre"
Saisi d'un recours contre la décision de l'inspecteur du travail d'autoriser le licenciement d'un salarié protégé à la suite d'une infraction pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, le Conseil d'Etat a considéré que cette infraction commise sur le temps personnel du salarié n'était pas, à elle seule, de nature à justifier un licenciement pour faute. (CE, 15 décembre 2010, N° 316856):
"Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ; que, lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale ; que dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un acte ou un comportement du salarié qui, ne méconnaissant pas les obligations découlant pour lui de son contrat de travail, ne constitue pas une faute, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits en cause sont établis et de nature, compte tenu de leur répercussion sur le fonctionnement de l'entreprise, à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, eu égard à la nature de ses fonctions et à l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé ;
Considérant qu'un agissement du salarié intervenu en dehors de l'exécution de son contrat de travail ne peut motiver un licenciement pour faute, sauf s'il traduit la méconnaissance par l'intéressé d'une obligation découlant de ce contrat ; que le fait, pour un salarié recruté sur un emploi de chauffeur, de commettre, dans le cadre de sa vie privée, une infraction de nature à entraîner la suspension de son permis de conduire, ne saurait être regardé comme une méconnaissance par l'intéressé de ses obligations contractuelles à l'égard de son employeur ; que, par suite, la cour administrative d'appel de Nancy a commis une erreur de droit en jugeant que le ministre avait pu légalement autoriser le licenciement pour faute de M. A, salarié protégé embauché comme conducteur ripeur au sein de la société Onyx Est, à la suite de la suspension pour une durée de quatre mois de son permis de conduire intervenue en dehors de son temps de travail ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. A est fondé à demander pour ce motif l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la société Onyx Est au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Onyx Est et de l'Etat la somme de 1 500 euros chacun au titre des frais de même nature exposés par M. A ;"
Pour le Conseil d'Etat, il n'est donc pas possible de licencier un salarié recruté sur un emploi de chauffeur qui a commis, dans le cadre de sa vie privée dans la mesure où il ne s'agit pas pour l'intéressé d'un manquement à ses obligations contractuelles.
Ce faisant, les juges du Palais Royal viennent directement contredire la position de la chambre sociale de la Cour de cassation laquelle a estimé que :
« le fait pour un salarié affecté en exécution de son contrat de travail à la conduite d'un véhicule automobile de se voir retirer son permis de conduire pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, même commis en dehors de son temps de travail, se rattache à sa vie professionnelle ; » (Cas. Soc, 19/03/2008, n° 06-45212).
Ainsi, selon qu'il s'agit d'un salarié protégé dont le licenciement relève, au moins partiellement du juge administratif, ou d'un salarié sans fonction représentative, l'infraction de conduite sous l'empire d'un état alcoolique n'aura pas le même impact.
Aux termes d'un rapport enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 9 mars 2011, LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE, a conclu les travaux
d'une mission d'information sur le bilan et l'adaptation de la législation relative à l'accueil et l'habitat des gens du voyage,
- mieux organiser les « grands passages » en responsabilisant les acteurs.
" À l'origine de cette décision, il y a tout d'abord un constat : celui de la persistance des difficultés que rencontrent aujourd'hui encore, dix ans après le vote de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, les élus locaux dans leurs rapports avec la population des gens du voyage. Vient ensuite une interrogation : doit-on imputer au seul retard pris dans la réalisation des objectifs de ce texte les difficultés de stationnement et d'habitat des gens du voyage ? Ne faut-il pas, au contraire, appréhender en d'autres termes que celui du nombre de places d'aires d'accueil créées, la question de leur habitat et de leur insertion ?
De fait, le mode de vie des gens du voyage connaît des évolutions assez profondes et contradictoires. Les familles concernées sont de moins en moins nombreuses. Certes, une majorité de personnes issues de la communauté des gens du voyage ne se considérerait pas aujourd'hui comme intégrée dans le monde des « sédentaires ». Néanmoins, beaucoup d'entre eux recherchent un « ancrage territorial » dans une région au sein de laquelle ils se déplacent très peu, souvent pour des raisons économiques ou pour assurer la scolarisation des enfants. Beaucoup sont ainsi désireux de maintenir un habitat en caravane, tout en ayant la jouissance privative d'un terrain. En outre, afin de conserver leurs traditions d'itinérance, ils concentrent leurs déplacements au cours de l'été, rejoignant un nouveau type de rassemblement qui s'est développé au cours des années 2000 et suscite de nouveaux types de difficultés, les « grands passages ».
Face à ce mouvement de « semi-sédentarisation », la logique sous-tendant la loi du 5 juillet 2000 apparaît ainsi moins pertinente, dans la mesure où elle vise à développer les aires permanentes d'accueil, afin de répondre aux besoins de familles voyageant tout au long de l'année.
M. Louis Besson, secrétaire d'État au Logement du Gouvernement de M. Lionel Jospin et initiateur de la loi du 5 juillet 2000, a, lui-même, rappelé à la mission d'information que deux problématiques, celles des terrains familiaux et des « grands passages » ne se posaient absolument pas avec la même acuité en 2000 et nécessitaient désormais que des réponses adéquates leur soient apportées.
Par-delà une véritable montée en puissance des investissements des collectivités locales, dont les effets devraient se traduire concrètement sur le terrain dans les années à venir, les pouvoirs publics doivent donc redéfinir une véritable politique d'accueil. Pour répondre aux besoins des gens du voyage, il nous faut mener une action qui ne saurait se limiter à la multiplication des équipements et places de stationnement.
C'est cette analyse qui incite aujourd'hui la mission d'information à présenter 15 propositions inspirées par deux orientations directrices et une idée force.
* Première orientation : achever les plans de création et d'aménagement des aires d'accueil et promouvoir un habitat adapté. À cette fin, la mission préconise notamment :
- d'inclure parmi les compétences obligatoires des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) la compétence « politique d'accueil et d'habitat des gens du voyage » ;
- de rendre plus aisée et systématique l'utilisation par les préfets de leur pouvoir de substitution, dès lors que les communes et les EPCI ne respectent pas leurs obligations en matière de création et d'aménagement d'aires d'accueil dans les délais prescrits ;
- de maintenir le dispositif de subventionnement par l'État des aires d'accueil prévues par les schémas départementaux ;
- de prendre en compte les emplacements dans les aires d'accueil au titre des obligations en matière de logement social ;
- d'inciter les gestionnaires d'accueil à harmoniser leurs pratiques (tarif, durée de stationnement, information sur les disponibilités dans les aires) par le biais des schémas départementaux ;
- de prévoir explicitement dans la loi que les plans locaux d'urbanisme et les documents en tenant lieu doivent prendre en compte les besoins des gens du voyage ;
- d'autoriser les communes à délimiter dans leur plan local d'urbanisme des zones spécialement prévues pour l'aménagement de terrains familiaux aux conditions fixées par le règlement d'urbanisme, alors même qu'elles ne sont pas constructibles ;
- d'inscrire les objectifs de création des terrains familiaux dans les schémas départementaux, afin de mieux répartir les obligations d'accueil et d'habitat des gens du voyage.
* Seconde orientation : mieux organiser les « grands passages » en responsabilisant les acteurs. La seconde orientation directrice tient à l'organisation des « grands passages », mettant chacun des acteurs devant ses responsabilités. Aux yeux des membres de la mission, cet objectif suppose :
- de transférer à l'État la compétence pour désigner les terrains des « grands passages », maîtriser le foncier, procéder aux aménagements, prévoir et organiser l'occupation des terrains ;
- de renoncer à imposer des terrains permanents pour les « grands passages » et alléger les normes d'aménagement de ces terrains ;
* Enfin, une idée force sur laquelle repose l'ensemble de ses travaux : fonder un réel équilibre entre une aspiration légitime à l'égalité des droits et l'indispensable rappel des devoirs. Les gens du voyage sont pour la plupart français. On ne saurait donc leur dénier les libertés et les droits reconnus à tout citoyen sur le territoire de la République. Aussi, la mission prône-t-elle :
- le remplacement des titres de circulation par une carte de résident itinérant, titre dont la possession serait facultative et conditionnerait avant tout l'accès aux aires permanentes d'accueil ;
- la réduction de la durée de résidence dans une même commune nécessaire à l'inscription sur les listes électorales de trois années à six mois, à l'instar des règles applicables aux sans domicile fixe ;
- l'établissement d'un véritable volet sur l'accès aux droits sociaux dans les schémas départementaux d'accueil des gens du voyage et améliorer, en liaison avec le Centre national d'enseignement à distance, le dispositif de scolarisation des enfants.
Mais l'on ne saurait davantage admettre qu'en raison des particularités de leur mode de vie, certains de nos concitoyens s'exonèrent du respect des obligations et des principes qui permettent la vie en société.
Dans cet esprit, la mission entend :
- rendre possible l'évacuation forcée des terrains occupés illégalement, à la demande des maires qui ont respecté leurs obligations en matière d'aménagement d'aires permanentes d'accueil ;
- réglementer les « grands passages », en exigeant que les groupes de gens du voyage qui y participent déclarent à l'avance leur passage et désignent un responsable pour la sécurité.
C'est à un véritable pacte de confiance que la mission souhaite que l'on aboutisse grâce à la mise en oeuvre de ses propositions.
La population des gens du voyage est diverse (voir encadré). Elle ne peut être jugée globalement et l'absence d'une résidence fixe l'expose à des suspicions, à des amalgames. Mais ce mode de vie qui s'accommode de plus en plus difficilement des exigences de la vie moderne dans notre société crée aussi objectivement des incompréhensions et donc des débordements. Par-delà les ressentis et les cas individuels qu'il ne nous appartient pas de juger, les gens du voyage ont leur place dans notre société. Il s'agit d'en déterminer les contours équilibrés.
Pour l'accueil des gens du voyage et leur habitat, la loi du 5 juillet 2000 a tracé une perspective, défini des instruments et fixé des objectifs. Pour les atteindre, il nous faut à présent franchir une nouvelle étape."
Excès de vitesse: Relaxe pour illégalité des vérifications des cinémomètres MESTA par SAGEMSEC
Par un jugement du 21 février 2011, le juge de proximité près le Tribunal d'instance de Nantes vient de confirmer qu'il est encore possible d'obtenir la nullité de la procédure au prétexte que le cinémomètre n'a pas été contrôlé par un organisme indépendant en ces termes:
"Attendu que le procès verbal établi le .... par le centre de constatation des infractions routières de Rennes porte mention de la dernière vérification de l'appareil cinmomètre MESTA 210 n°... le 11/05/2009 par la société SAGEMSEC.
Attendu que l'article 37 de l'arrêté du 21 décembre 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure dispose que l'organisme en charge de la vérification doit garantir les conditions d'impartialité; qu'en l'espèce, l'organisme de vérification étant la société SAGEMSEC, ayant fabriqué l'appareil, les opérations techniques préalables à toute constatation de l'infraction n'ont donc pas été effectuées en toute impartialité; qu'il y a donc lieu en conséquence de constater la nullité du procès-verbal de constat et de prononcer la relaxe."
Permis international ou permis passé à l'étranger, les questions et tentatives de contournement de l'invalidation, même provisoire, du permis de conduire sont nombreuses.
Pour ce qui concerne le permis international, qui peut être exigé par certains Etats et non reconnu par d'autres, sa validité est subordonnée à la validité du permis national.
S'agissant des permis étrangers, les hypohtèses sont multiples suivant la durée du séjour en France et l'état d'origine.
L'article R.222-3 du Code de la Route dispose que :
"Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article R. 221-3 Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé."
un premier arrêté du 8 février 1999 fixe les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen. (NOR: EQUS9900103A)
"3.1. Pour être reconnu, tout permis de conduire national doit répondre aux conditions suivantes :
3.1.1. Etre en cours de validité ;
3.1.2. Avoir été délivré au nom de l'Etat dans le ressort duquel le conducteur avait sa résidence normale ;
3.1.3. Avoir été obtenu antérieurement à la date d'établissement du titre de séjour ou de résident ou, pour un ressortissant français, pendant un séjour permanent de six mois au minimum dans l'Etat étranger ;
3.1.4. Etre rédigé en langue française ou, si nécessaire, être accompagné d'une traduction officielle en français.
3.2. En outre, son titulaire doit :
3.2.1. Selon la (ou les) catégorie(s) du permis de conduire détenue(s), avoir l'âge minimal requis par les articles R. 124-1 et R. 124-2 du code de la route ;
3.2.2. Observer, le cas échéant, les prescriptions subordonnant par une mention spéciale la validité du permis de conduire au port de certains appareils ou à certains aménagements du véhicule pour tenir compte d'une infirmité ;
3.2.3. S'il est français, apporter la preuve qu'il avait établi sa résidence normale à titre permanent pendant une période d'au moins six mois sur le territoire de l'Etat étranger qui lui a délivré le permis de conduire.
La preuve de ce séjour permanent doit être fournie par la présentation d'une attestation d'immatriculation de l'intéressé auprès du consulat de France dans la circonscription duquel il avait sa résidence.
Les Français qui ne se seront pas fait immatriculer ou dont l'immatriculation n'est plus valide devront fournir une attestation de résidence ou de changement de résidence établie par le consulat du lieu de leur résidence.
S'il est français et possède également la nationalité de l'Etat étranger qui lui a délivré le permis de conduire, apporter la preuve de sa résidence pendant six mois sur le territoire de cet Etat conformément aux paragraphes précédents ou, à défaut, à l'aide de tout document approprié présentant des garanties d'authenticité ;
3.2.4. Ne pas faire l'objet sur le territoire qui a délivré le permis de conduire d'une mesure de restriction, de suspension, de retrait ou d'annulation du droit de conduire ;
3.2.5. Ne pas avoir fait l'objet en France, préalablement à l'obtention d'un permis de conduire dans un autre Etat, d'une mesure d'annulation, en application des articles L. 11 et L. 11-5 du code de la route ou en application de l'article L. 15 du code de la route."
A titre d'exemple, la Chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel de ROUEN, par un arrêt du 10 Mai 2010 a considéré qu'est coupable de conduite d'un véhicule à moteur sans être titulaire du permis de conduire valable pour cette catégorie, le prévenu qui circule en France avec un permis de conduire international délivré en Algérie, dès lors que cet Etat n'est ni membre de la Communauté européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
En l'espèce, la Cour a estimé que le conducteur n'avait fait aucune démarche pour valider son permis de conduire en France et ne peut invoquer son ignorance de la législation, ayant toujours séjouné en France où il est né et ayant au jour de son interpellation une demande de permis de conduire en cours enregistrée au fichier national des permis de conduire.
Un second arrêté du même jour vient préciser les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats appartenant à l'Union européenne et à l'Espace économique européen. (NOR: EQUS9900102A)
"2.1. Pour être reconnu, un tel permis de conduire doit répondre aux conditions suivantes :
2.1.1. Etre en cours de validité ;
2.1.2. Etre utilisé par une personne qui a atteint l'âge minimal requis par les articles R. 124-1 et R. 124-2 du code de la route, selon la ou les catégorie(s) du permis de conduire détenue(s) ;
2.1.3. Etre utilisé en observant, le cas échéant, les prescriptions subordonnant, par une mention ou une codification spéciale, la validité du permis de conduire au port de certains appareils ou à certains aménagements du véhicule pour tenir compte d'une infirmité.
2.2. En outre, un tel permis de conduire ne doit pas avoir été délivré en échange d'un permis de conduire d'un Etat n'appartenant pas à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen, avec lequel la France n'a pas conclu d'accord de réciprocité. Dans ce cas, il est néanmoins reconnu jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale en France. Les conditions de sa reconnaissance et de son échange sont celles prévues par l'arrêté relatif aux permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne ni à l'Espace économique européen.
2.3. Par ailleurs, son titulaire doit ne pas faire l'objet sur le territoire qui a délivré le permis de conduire d'une mesure de restriction, de suspension, de retrait ou d'annulation du droit de conduire.
2.4. Il ne doit pas avoir obtenu le permis de conduire dans un autre Etat membre pendant une période d'interdiction de solliciter ou d'obtenir un permis de conduire, accompagnant une peine d'annulation du permis ou résultant de l'application des articles L. 11, L. 11-5 ou L. 16 du code de la route."
L'article 4 de ce second arrêté précise ntamment que :
"L'échange d'un tel permis contre un permis de conduire français est obligatoirement effectué si le conducteur a commis, sur le territoire français, une infraction ayant entraîné une mesure de restriction, de suspension, de retrait, d'annulation du droit de conduire, de retrait de points."
La Cour de cassation a confirmé que le fait de remettre les clefs d'un véhicule à une personne que l'on sait manifestement ivre et inapte à la conduite est assimilable à de la complicité.
Cette complicité a conduit l'ami imprudent qui avait donné les clefs du véhicule devant la juridiction répressive non seulement au titre de la complicité de conduite sans permis en état alcoolique mais également pour homicide involontaire.
"Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 17 septembre 2005, vers minuit, M. Y..., qui circulait à Beauvoir-en-Lyons (Seine-Maritime) sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par un taux de 2,31 grammes d'alcool par litre de sang, est décédé après avoir perdu le contrôle du véhicule qu'il conduisait sans permis ; que l'enquête a révélé qu'il sortait d'une soirée organisée par M. X... à l'occasion de laquelle il avait bu de l'alcool et qu'il avait emprunté l'automobile de ce dernier, qui a été poursuivi devant le tribunal correctionnel, pour homicide involontaire et complicité de conduite d'un véhicule sans permis ; que, par jugement dont le ministère public a relevé appel, il a été relaxé du chef du premier délit et déclaré coupable du second;
Attendu que, pour déclarer M. X... coupable d'homicide involontaire et de complicité de conduite d'un véhicule sans permis, l'arrêt énonce que, cédant à l'insistance de M. Y... qui voulait "faire un tour" avec sa voiture, il lui en a remis volontairement les clés alors qu'il savait que celui-ci n'était pas titulaire du permis de conduire et se trouvait sous l'emprise de l'alcool ; que les juges retiennent que le prévenu, qui ne pouvait ignorer le risque d'accident encouru par la victime en lui permettant de conduire dans de telles circonstances, a contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage et commis une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer ; qu'ils ajoutent qu'en agissant ainsi le prévenu a sciemment facilité la consommation du délit de conduite sans permis ;" (Cass. Crim, 14 décembre 2010, N° de pourvoi: 10-81189).
Cet arrêt qui vient confirmer la position de la Cour de cassation semble conforme à la lettre du Code pénal en matière de complicité.
L'article 121-7 du Code Pénal précise en effet que :
« Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation.
Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre. »
Rappelons qu'en droit positif, le complice encourt les mêmes peines que l'auteur de l'infraction principale.
Le bizutage est « une série de manifestations où les élèves anciens, usant et abusant de leur supériorité née de la connaissance du milieu, du prestige de l'expérience et d'une volonté affirmée de supériorité, vont imposer aux nouveaux arrivants, déjà en état de faiblesse, des épreuves de toute nature auxquelles, dans les faits, ils ne pourront se soustraire sous l'emprise de la pression du groupe, du conditionnement et de ce que l'on peut appeler des sanctions en cas de refus, comme l'interdiction d'accès à divers avantages de l'école, l'association des anciens élèves... ».
Il s'agit d'un délit au sens du Code pénal et du Code de l'éducation.
L'article L.511-3 du Code de l'éducation dispose en effet que :
"L'infraction prévue dans la section 3 bis "Du bizutage" du livre II, titre II, chapitre 5 du Code pénal est passible des sanctions définies dans cette même section, ci-après reproduite :
Article 225-16-1.-- Hors les cas de violences, de menaces ou d'atteintes sexuelles, le fait pour une personne d'amener autrui, contre son gré ou non, à subir ou à commettre des actes humiliants ou dégradants lors de manifestations ou de réunions liées aux milieux scolaire et socio-éducatif est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende.
Article 225-16-2.-- L'infraction définie à l' article 225-16-1 est punie d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende lorsqu'elle est commise sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur.
Article 225-16-3.-- Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l' article 121-2, des infractions commises lors de manifestations ou de réunions liées aux milieux scolaire et socio-éducatif prévues par les articles 225-16-1 et 225-16-2.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l' article 131-38 ;
2° Les peines mentionnées aux 4° et 9° de l' article 131-39."
La répression est organisée par le Code pénal (C. pén., art. 225-16-1 à 225-16-3) qui dispose que:
“Hors les cas de violences, de menaces ou d'atteintes sexuelles, le fait pour une personne d'amener autrui, contre son gré ou non, à subir ou à commettre des actes humiliants ou dégradants lors de manifestations ou de réunions liées aux milieux scolaire et socio-éducatif est puni de six mois d'emprisonnement”.
Les peines sont portées à un an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende lorsque cette infraction est commise sur une personne particulièrement vulnérable et elles peuvent se cumuler avec des sanctions disciplinaires.
Voir notamment en ce sens à propos d'un fonctionnaire :
"Considérant qu'il est constant que M. X a quitté son service pour participer à une « fête », au cours de laquelle il reconnaît avoir consommé un verre d'alcool et avoir participé à un « bizutage » ; que, de tels faits, quand bien même l'administration n'aurait pas établi la durée de son absence et aurait improprement qualifié d'atteinte à la dignité de la personne humaine la séance de « bizutage » de son collègue, sont fautifs et de nature à eux seuls à justifier, sans erreur manifeste d'appréciation, la sanction contestée ;" (CAA Bordeaux, 3 février 2009, N°07BX01546)
Voir également en ce sens:
"Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en compagnie de trois camarades d'internat du Lycée Lapérouse d'Albi, M. X, alors mineur, s'est livré en 2002 à des brimades et des persécutions sur un élève de l'établissement, ayant entraîné un traumatisme psychologique constaté par un médecin psychiatre ; que ces agissements étaient de nature à justifier une sanction, sans qu'il ait été requis, au préalable et même si le bizutage et le harcèlement sont pénalement réprimés, que l'autorité judiciaire ne leur reconnaisse la qualification d'infraction ; que si le requérant conteste la réalité des autres faits qui lui avaient été reprochés par le conseil de discipline de l'établissement, les agissements précédemment énoncés étaient, à eux seuls, de nature à justifier une sanction ; que, par ailleurs, la décision rectorale ne se fonde que sur les seuls faits précités ; que la réalité de tels faits étant établie, le conseil de discipline de l'établissement pouvait, en vertu des pouvoirs qu'il tient du décret du 18 décembre 1985, prendre les mesures disciplinaires utiles pour assurer la continuité de l'action éducative, sans méconnaître le principe de la présomption d'innocence, ni entacher sa décision d'une « précipitation blâmable » ; que le moyen tiré de ce que le conseil de discipline et le recteur d'académie auraient commis une « erreur manifeste d'appréciation » en décidant de sanctionner M. X doit, ainsi, être écarté ; que M. X ayant été, contrairement à ses affirmations, mis à même de présenter sa défense lors de la séance du conseil de discipline du 20 mars 2002, à laquelle le proviseur du lycée pouvait participer, sans méconnaître le principe d'impartialité, alors même qu'il avait pris, dès le 11 mars 2002, une mesure conservatoire d'exclusion de l'internat de l'intéressé, dont celui-ci ne saurait utilement invoquer une éventuelle illégalité, le requérant n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que le droit au procès équitable garanti par l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aurait été méconnu ;" (CAA Bordeaux, 19 juin 2007, N° 05BX00650).
Dans un arrêt du 21 janvier 2010, la chambre des appels correctionnels près la Cour d'appel de Montpellier est venue rappeler qu'à l'expiration d'un délai de trois ans l'action publique est éteinte. (N° de RG: 09/1401)
En l'espèce, le prévenu était poursuivi pour infraction aux dispositions du PLU ou du POS, infraction prévue par les articles L. 160-1 AL. 1, L. 123-1, L. 123-2, L. 123-3, L. 123-4, L. 123-5, L. 123-19 du Code de l'urbanisme et réprimée par les articles L. 160-1 AL. 1, L. 480-4 AL. 1, L. 480-5, L. 480-7 du Code de l'urbanisme.
Il lui était notamment reproché d'avoir stationné un mobile home pendant plus de trois mois par an sur un terrain non aménagé, infraction prévue par les articles L. 160-1 A), L. 111-1, L. 421-4, L. 424-1, R. 421-23 D), R. 111-37 du Code de l'urbanisme, l'article D. 331-5 du Code du tourisme et réprimée par les articles L. 160-1 AL. 2, L. 480-4 AL. 1, L. 480-5, L. 480-7 du Code de l'urbanisme
M. Bernard X... est propriétaire, sur la commune de VIAS, de la parcelle cadastrée section AI no 744 lieu-dit " ... ", située en zone V Nab du plan d'occupation des sols (POS) et en zone inondable bleue au plan d'exposition des risques (PER) approuvé le 13 mars 1995 et au plan de prévention des risques inondation (PPRI) approuvé le 23 décembre 2002.
Le 19 juin 2006, un agent assermenté de la commune de VIAS, dressait un procès-verbal constatant la présence sur cette parcelle d'un mobile home d'environ 20 m² dépourvu de ses moyens de mobilité et fixé au sol sans permis de construire, sans autorisation au titre des installations et travaux divers, sans déclaration de travaux, depuis moins de trois ans et d'une construction illicite d'une extension en bois au mobile home formant un tout indissociable de celui-ci, d'environ 20 m ², sans permis de construire, sans autorisation au titre des installations et travaux divers, sans déclaration de travaux, depuis moins de trois ans, ces constructions ayant été réalisées sur une zone non constructible et inondable.
Par lettre du même jour, le Maire de la commune de VIAS portait à la connaissance du Procureur de la République près le tribunal de grande instance de BÉZIERS cette situation qui était, selon lui, non régularisable au vu du POS de la commune ; il demandait en conséquence d'enregistrer la plainte de la commune pour ces faits.
Entendu par les gendarmes de la brigade de Brassac-les-Mines, M. Bernard X... reconnaissait être propriétaire de cette parcelle depuis mars 2002 en précisant que le terrain était déjà viabilisé, il indiquait y avoir d'abord installé une caravane puis avoir acheté, fin 2002, un mobile home qu'il a installé en février 2003 pensant qu'il n'y avait pas de problèmes puisque la commune avait autorisé la viabilité du terrain avant sa mise en vente. Il reconnaissait n'avoir rien demandé à la mairie lorsqu'il a installé son mobile home et avoir ensuite construit une avancée sans avoir demandé d'autorisation.
Sollicitée pour avis, la Direction départementale de l'équipement (DDE) de l'Hérault, dans son courrier du 7 août 2007, relevait que l'ouvrage ayant perdu ses moyens de mobilité devait être assimilé à une construction dont l'implantation exige un permis de construire et que les travaux d'extension relèvent également du régime du permis de construire, quand bien même la surface créée serait inférieure à 20 m ², dans la mesure où le terrain d'assiette ne supporte aucune construction autorisée. La parcelle étant classée en zone V Nab au POS de la commune, elle ne peut recevoir que des aménagement touristiques légers de caractère saisonnier, en outre la parcelle étant également en zone inondable bleue au PER et au PPRI, le règlement interdit les occupations et activités temporaires en dehors du 15 mars au 15 septembre. L'administration précise que la perception d'une taxe foncière ou d'une taxe de séjour par la commune est indépendante de l'infraction qui est relevée et ne fait pas disparaître l'intention coupable et qu'en conséquence l'infraction est caractérisée et non régularisable, l'administration demandant une sanction d'amende et de remise en état par le retrait du mobile home et la démolition des travaux d'extension sous astreinte.
En défense le prévenu a soutenu qu'il a acheté le mobile home en 2002 et l'a installé en février 2003 en enlevant de suite ses moyens de mobilité.
Selon lui, l'action publique était donc prescrite à compter du mois de février 2006.
Or, si l'établissement d'un procès verbal de constat d'infraction interrompt le cours de la prescription, celui-ci a été établi tardivement le 19 juin 2006 soit après l'expiration du délai de 3 ans.
La Cour a suivi cette argumentation en rappelant que c'est au parquet de rapporter la preuve de ce que l'action publique n'était pas éteinte.
"Attendu qu'il est constant que le premier acte interruptif de la prescription de l'action publique est le procès-verbal de constat du 19 juin 2006 ;
Attendu que la prescription de l'action publique constitue une exception péremptoire et d'ordre public ; qu'il appartient au Ministère Public d'établir que cette action n'est pas éteinte par la prescription, qu'en l'espèce l'accusation n'établit pas que le mobile home en cause aurait perdu ses moyens de mobilité à une date postérieure au 19 juin 2003, qu'elle n'établit pas davantage à quelle date l'extension en bois aurait été construite, de telle sorte que l'accusation ne justifie pas que l'action publique ne serait pas éteinte par la prescription ;
Attendu que c'est donc à juste titre que le jugement déféré a constaté l'extinction de l'action publique du fait de la prescription tant en ce qui concerne l'infraction de construction sans permis que celle, qui en est la conséquence, d'infraction aux dispositions du PLU ou du POS de la commune ;
Attendu, en ce qui concerne l'action civile, qu'il résulte des dispositions de l'article 10 premier alinéa du code de procédure pénale que lorsque l'action civile est exercée devant une juridiction répressive, elle se prescrit selon les règles de l'action publique, que seules les mesures d'instruction ordonnées par le juge pénal sur les seuls intérêts civils et après qu'il a été statué sur l'action publique obéissent aux règles de la procédure civile ;
Attendu en conséquence que l'action civile exercée par la commune de VIAS devant la présente juridiction répressive se prescrit également par trois ans comme l'action publique et que dès lors son action est, en l'espèce, prescrite en tant qu'elle est exercée devant une juridiction répressive ;
Attendu que c'est donc à juste titre que le jugement déféré a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la commune de VIAS du fait de l'extinction de l'action publique par la prescription ;
Attendu que le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions."
La confiscation des véhicules à la suite d'un excès de vitesse est conforme à la Constitution
Il fallait s'y attendre, le Conseil constitutionnel vient de confirmer la légalité du dispositif permettant la confiscation des véhicules pour les très grands excès de vitesse :
"Considérant, (...) que l'article 131-21 du code pénal prévoit que la peine de confiscation des biens qui ont servi à commettre l'infraction ou qui en sont le produit direct ou indirect est encourue de plein droit en cas de crime ou de délit puni d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à un an, à l'exception des délits de presse ; que son cinquième alinéa prévoit que la peine de confiscation des biens dont le condamné n'a pu justifier l'origine est également encourue en cas de crime ou de délit ayant procuré un profit direct ou indirect et puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement ; que son septième alinéa prévoit la confiscation obligatoire des objets qualifiés de dangereux ou nuisibles par la loi ou le règlement ou dont la détention est illicite ; qu'eu égard aux conditions de gravité des infractions pour lesquelles elles sont applicables et aux biens qui peuvent en faire l'objet, les peines de confiscation ainsi instituées ne sont pas manifestement disproportionnées." (Conseil Constitutionnel, 26 novembre 2010, n° 2010-66 QPC NOR : CSCX1030154S).
L'auteur de l'infraction doit avoir excédé la vitesse autorisée de plus de 50 km/h et être propriétaire du véhicule ayant servi à la commission du délit.
Mais que fait la police ?
L'article L. 2212-5 du Code général des collectivités territoriales confie notamment aux agents de police municipale la mission de constater par procès-verbal un certain nombre de contraventions au Code de la route ou commises à l'occasion de la conduite d'un véhicule :
« Sans préjudice de la compétence générale de la police nationale et de la gendarmerie nationale, les agents de police municipale exécutent, dans la limite de leurs attributions et sous son autorité, les tâches relevant de la compétence du maire que celui-ci leur confie en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques.
Ils sont chargés d'assurer l'exécution des arrêtés de police du maire et de constater par procès-verbaux les contraventions auxdits arrêtés. Sans préjudice des compétences qui leur sont dévolues par des lois spéciales, ils constatent également par procès-verbaux les contraventions aux dispositions du code de la route dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat ainsi que les contraventions mentionnées au livre VI du code pénal dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, dès lors qu'elles ne nécessitent pas de leur part d'actes d'enquêtes et à l'exclusion de celles réprimant des atteintes à l'intégrité des personnes. »
Ces missions, sont exercées au nom de l'État par des agents communaux.
Mais qui paie la police ?
Le montant des contraventions est directement réglé à l'ordre du Trésor public.
Les amendes sont donc affectées au Budget de l'Etat alors que c'est la collectivité qui rémunère ses agents.
Les agents communaux sont en effet rémunérés sur le budget communal.
La commune de Versailles, estimant que l'Etat doit prendre en charge les dépenses nécessaires à l'exercice des missions confiées à leurs agents par l'Etat, a saisi le Tribunal administratif aux fins d'obtenir le remboursement des sommes qu'elles estimaient avoir indument exposées.
Le 26 mars 2009, la Cour administrative d'appel de Versailles a condamné l'Etat à verser à la commune de Versailles une somme de 125.795 euros correspondant aux frais d'établissement d'avis de contravention, cartes de paiement et quittances remis aux contrevenants par les agents de police municipale et 397.812 euros au titre des dépenses nécessaires à l'exercice des missions confiées par ces dispositions législatives à des agents communaux.
Un pourvoi a alors été formé et le Conseil d'Etat a confirmé que les frais de fonctionnement d'une régie de recettes de l'Etat n'ont pas à être supportés par une commune si ces frais n'ont pas été mis à la charge des communes par le Législateur (CE, 22 octobre 2010, N° 328102).
« Sur les frais de fonctionnement de la régie de recettes de l'Etat créée par arrêté préfectoral auprès de la commune de Versailles :
Considérant que les amendes forfaitaires sont des recettes de l'Etat, que seuls des comptables publics de l'Etat sont habilités à encaisser en vertu de l'article 11 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; que, comme le prévoient les dispositions de l'article 18 du même décret, des régisseurs de recettes peuvent être chargés d'opérations d'encaissement pour le compte des comptables publics de l'Etat ; que les articles 2 et 20 de l'arrêté interministériel du 29 juillet 1993, pris sur le fondement de l'article 2 du décret du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, permettent, dans leur rédaction résultant d'un arrêté du 22 juillet 2003, aux préfets de créer des régies de recettes de l'Etat auprès des communes et groupements de communes qui emploient des agents de police municipale ; que, toutefois, ni l'article L. 2212-5 du code général des collectivités territoriales, ni son article L. 2212-5-1, ni aucune autre disposition législative ne met directement ou indirectement à la charge des communes les frais de fonctionnement des régies de recettes mises en place par l'Etat auprès des communes pour l'encaissement, par les comptables publics de l'Etat, des amendes pouvant résulter des procès-verbaux établis par les agents de police municipale ; que la cour administrative d'appel n'a dès lors pas commis d'erreur de droit en jugeant que les frais de fonctionnement d'une telle régie de recettes de l'Etat, créée par un arrêté préfectoral auprès de la commune de Versailles, supportés par cette dernière et chiffrés par la cour à 272 017 euros, devaient être mise à la charge de l'Etat ; que le ministre n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation de son arrêt, en tant qu'il condamne l'Etat à verser à la commune de Versailles cette somme au titre de ces frais ; »
En revanche, selon les juges du palais royal, c'est aux communes qu'il incombe de financer les frais liés à la constatation, par ses agents de police municipale, des contraventions aux dispositions du Code de la route, ainsi qu'à la perception des amendes forfaitaires résultant de ces contraventions lorsqu'elle est effectuée par les agents verbalisateurs (CE, 22 octobre 2010, N° 328102).
"Sur les frais d'établissement des avis de contravention, cartes de paiement et quittances remis aux contrevenants par les agents de police municipale :
Considérant que les frais d'établissement des avis de contravention et des cartes de paiement des amendes forfaitaires, mentionnés par les articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, qui sont remis aux contrevenants lors de la constatation des contraventions au code de la route, sont liés à cette constatation ; que les frais d'établissement des quittances, mentionnées aux articles R. 49-2 et R. 49-11, qui sont délivrées immédiatement par les agents verbalisateurs aux contrevenants qui s'acquittent des amendes forfaitaires entre leurs mains, sont liés à cette perception ; que ces frais constituent dès lors des dépenses nécessaires à l'exercice des missions confiées aux agents de police municipale par les dispositions législatives mentionnées ci-dessus, lesquelles ont ainsi mis ces dépenses à la charge des communes ; que la cour administrative d'appel a, dès lors, commis une erreur de droit en jugeant que des dépenses de cette nature supportées par la commune de Versailles, chiffrées par la cour à 125 795 euros, devaient être mises à la charge de l'Etat ; que son arrêt doit par suite être annulé, en tant qu'il condamne l'Etat à verser à la commune de Versailles une somme de 125 795 euros au titre de ces dépenses ; (...)
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la commune de Versailles n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 25 octobre 2007, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme correspondant aux frais d'établissement d'avis de contravention, cartes de paiement et quittances remis aux contrevenants par les agents de police municipale ; »
La commune de Versailles n'en n'est pas à son premier essai puisque c'est notamment à elle que l'on doit le contentieux indemnitaire relatif aux cartes nationales d'identités et aux passeports.
A sa demande, par un arrêt du 5 janvier 2005, le Conseil d'Etat avait annulé l'article 7 du décret de 2001 pour violation des dispositions de l'article L.1611-1 du Code général des collectivités territoriales (CE, 5 janvier 2005, Commune de Versailles, n° 23288).
En résumé la commune de Versailles sollicitait la condamnation de l'Etat à lui rembourser les frais exposés par elle pour l'instruction et la gestion des demandes de carte d'identité et de passeports de leurs administrés.
A la suite de cette décision de nombreux recours ont alors été engagés par les communes pour obtenir réparation de leur préjudice.
L'Etat a été condamné à de multiples reprises jusqu'à ce que la Loi n°2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 ne mette brutalement un terme à ces procédures.
La mention de l'organisme certificateur n'est pas obligatoire ni sur un procès verbal, ni sur un avis de contravention ;
Le fabricant/importateur, en tant qu'organisme "agréé", est parfaitement habilité à effectuer toutes les vérifications périodiques.
La seule restriction tient au fait qu'il ne peut pas être "désigné" pour effectuer la vérification primitive de l'appareil.
Cette vérification doit être faite par un organisme indépendant.
Voir en ce sens :
Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mardi 6 novembre 2001
N° de pourvoi: 01-82492
Non publié au bulletin Cassation
Président : M. COTTE, président
________________________________________
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'OFFICIER DU MINISTERE PUBLIC PRES LE TRIBUNAL DE POLICE DE ROMORANTIN,
contre le jugement dudit tribunal, en date du 20 février 2001, qui a relaxé Henri X... du chef d'excès de vitesse ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article R. 10 du Code de la route et de l'arrêté du 7 janvier 1991 pris pour son application et celle du décret n° 88-682 du 6 mai 1988 ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté susvisé relatif à la construction, au contrôle et aux modalités techniques d'utilisation des cinémomètres de contrôle routier, pris en application du décret du 6 mai 1988, relatif au contrôle des instruments de mesure, et de l'article R. 10, devenus les articles R. 413-2 à R. 413-4 du Code de la route, les cinémomètres sont soumis à des opérations de contrôle, soit l'approbation de modèle, la vérification primitive des instruments neufs, la vérification annuelle des instruments en service, la réparation par un réparateur agréé et la vérification après réparation ou modification ; que ces textes n'exigent pas que soit indiqué l'organisme ayant procédé à la vérification annuelle ;
Attendu que, pour relaxer Henri X..., poursuivi pour excès de vitesse à la suite d'un contrôle, le 25 septembre 2000, en agglomération, à l'aide d'un appareil Mesta 208, le juge de police retient que le procès-verbal de contravention ne porte pas le nom de l'organisme qui a procédé à la vérification de l'appareil, et qu'en conséquence la preuve de l'infraction n'est pas rapportée ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que le bon fonctionnement du cinémomètre est suffisamment établi par son homologation et sa vérification annuelle, le tribunal a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal de police de Romorantin, en date du 20 février 2001, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Blois, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de Romorantin, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Gailly conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
________________________________________
Décision attaquée : Tribunal de police de Romorantin du 20 février 2001
Titrages et résumés : CIRCULATION ROUTIERE - Vitesse - Excès - Preuve - Contravention relevée au moyen d'un appareil automatique - Bon fonctionnement de l'appareil - Eléments suffisants.
Textes appliqués :
Arrêté 1991-01-07 art. 2Code de la route R10 devenu R413-2 et R413-4Décret 1988-05-06
Aux termes de l'article L.116-1 du Code de la voirie routière :
« La répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier est poursuivie devant la juridiction judiciaire sous réserve des questions préjudicielles relevant de la compétence de la juridiction administrative. »
En principe, le juge des référés civils est compétent dès lors que la connaissance du litige relève au fond, même pour partie, des juridictions de l'ordre auquel il appartient.
Or, il résulte de l'article L.116-1 du Code de la voirie routière que l'occupation illégale du domaine public routier relève du juge judiciaire.
C'est donc au juge des référés civils et non administratif de connaître d'un litige relatif à l'occupation sans droit ni titre du domaine public routier et de prescrire les mesures conservatoires qui s'imposent.
Voir notamment en ce sens (CA Versailles, 5 janvier 2005) :
« Attendu que les trottoirs établis en bordure des voies publiques présentent le caractère de dépendances de ces voies ;
Attendu que l'action engagée par VILLE DE SCEAUX devant le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Nanterre a pour objet d'obtenir l'expulsion par un occupant, sans droit ni titre, d'un emplacement qui constitue une dépendance du domaine public routier ;
Que par application des règles précitées une telle action ressortit à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; »
"Ce que les légistes aiment par-dessus toutes choses, c'est la vie de l'ordre, et la plus grande garantie de l'ordre est l'autorité. Il ne faut pas d'ailleurs oublier que, s'ils prisent la liberté, ils placent en général la légalité bien au-dessus d'elle; ils craignent moins la tyrannie que l'arbitraire, et, pourvu que le législateur se charge lui-même d'enlever aux hommes leur indépendance, ils sont à peu près contents." Alexis de Tocqueville, De la démocratie en amérique.
Sous la cinquième République, le Conseil constitutionnel est là pour contrer cette passivité décrite par TOCQUEVILLE et veiller au respect des exigences constitutionnelles.
La décision du 25 février dernier rendue par le Conseil constitutionnel vient confirmer le rôle du juge constitutionnel.
Le législateur prévoyait d'insérer dans le Code de la construction et de l'habitation un nouvel article L. 126-1-1 ouvrant une possibilité de transmission en temps réel aux services de police des images des systèmes de vidéosurveillance mis en oeuvre dans les parties communes des immeubles collectifs à usage d'habitation, lorsque s'y produisent des événements ou des situations susceptibles de nécessiter l'intervention de ces services.
Les sénateurs auteurs de la saisine faisaient grief à cet article de porter une atteinte excessive à la vie privée, de n'avoir pas prévu une intervention obligatoire de la commission nationale informatique et libertés (CNIL) et de permettre à la police municipale d'avoir accès à des informations qui ne relèvent pas de ses attributions.
Aux termes de sa décision n°2010-604 DC du 25 février 2010 le Conseil constitutionnel a invalidé l'article 5 de la loi :
« Considérant que l'article 5 de la loi déférée insère dans le code de la construction et de l'habitation un article L. 126-1-1 qui dispose :
" Lorsque des événements ou des situations susceptibles de nécessiter l'intervention des services de la police ou de la gendarmerie nationales ou, le cas échéant, des agents de la police municipale se produisent dans les parties communes des immeubles collectifs à usage d'habitation, les propriétaires ou exploitants de ces immeubles ou leurs représentants peuvent rendre ces services ou ces agents destinataires des images des systèmes de vidéosurveillance qu'ils mettent en oeuvre dans ces parties communes.
" La transmission de ces images relève de la seule initiative des propriétaires ou exploitants d'immeubles collectifs d'habitation ou de leurs représentants. Elle s'effectue en temps réel et est strictement limitée au temps nécessaire à l'intervention des services de police ou de gendarmerie nationales ou, le cas échéant, des agents de la police municipale.
" Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article " ;
(...) Considérant que le législateur a permis la transmission aux services de police et de gendarmerie nationales ainsi qu'à la police municipale d'images captées par des systèmes de vidéosurveillance dans des parties non ouvertes au public d'immeubles d'habitation sans prévoir les garanties nécessaires à la protection de la vie privée des personnes qui résident ou se rendent dans ces immeubles ; qu'à l'égard de cette situation, qui n'entre pas dans le champ d'application de l'article 10 de la loi du 21 janvier 1995 susvisée, il a omis d'opérer entre les exigences constitutionnelles précitées la conciliation qui lui incombe ; que, dès lors, il a méconnu l'étendue de sa compétence ; qu'en conséquence, l'article 5 de la loi déférée doit être déclaré contraire à la Constitution ;"
Par cette décision, le Conseil constitutionnel rappelle qu'il convient de faire une distinction entre les lieux ouverts au public et les autres.
Les halls d'immeubles ne font pas partie de la voie publique.
Paradoxalement la vidéosurveillance y est très peu encadrée.
En effet, la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dite « informatique et libertés », n'est pas systématiquement applicable dans la mesure où des traitements automatisés de données à caractère personnel n'y sont pas systématiquement mis en oeuvre.
L'article 10 de la loi du 21 janvier 1995 ne concerne en outre que les enregistrements pris sur la voie publique contrairement à ce qu'a pu être soutenu par le secrétaire d'État chargé du logement et de l'urbanisme dans une réponse à une question écrite n° 54207 publiée au Journal officiel le 08/12/2009 page : 11791 sur les règles de copropriété et l'installation d'un système de surveillance.
« Si le système de vidéosurveillance est installé dans un lieu exclusivement privé, ne comportant que des habitations, une simple déclaration préalable à la CNIL peut suffire.
En revanche, si le système est installé dans un lieu ouvert au public, par exemple un syndicat de copropriétaires comportant des locaux commerciaux ou d'activités, le syndicat doit également obtenir une autorisation préfectorale et informer les personnes extérieures à la copropriété de l'existence d'un système de vidéosurveillance, en application des articles 10 et 10-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, ainsi que du décret n° 96-926 du 17 octobre 1996 modifié, pris pour leur application. Concernant la décision d'installer un système de vidéosurveillance, l'article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis prévoit que les travaux à effectuer sur les parties communes en vue de prévenir les atteintes aux personnes et aux biens sont votés par l'assemblée générale à la majorité des voix de tous les copropriétaires. »
Dans sa décision du 25 février dernier, le Conseil constitutionnel vient contredire cette réponse.
Selon lui, l'article 10 de la loi du 21 janvier 1995 n'est pas applicables aux halls d'immeuble dans la mesure où il ne concerne que les voies publiques :
« II. - La transmission et l'enregistrement d'images prises sur la voie publique, par le moyen de la vidéosurveillance, peuvent être mis en oeuvre par les autorités publiques compétentes aux fins d'assurer la protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords, la sauvegarde des installations utiles à la défense nationale, la régulation du trafic routier, la constatation des infractions aux règles de la circulation ou la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés à des risques d'agression ou de vol.
(...) Les opérations de vidéosurveillance de la voie publique sont réalisées de telle sorte qu'elles ne visualisent pas les images de l'intérieur des immeubles d'habitation ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées. »
Selon ces dispositions, le respect de la vie privée implique que la vidéosurveillance ne puisse pas visualiser “les images de l'intérieur des immeubles d'habitation ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées”
La référence à la "visualisation" doit être comprise comme impliquant que les caméras soient placées de telle façon qu'elles évitent de fixer spécifiquement les entrées d'immeuble qu'ils soient ou non ouverts au public.
Selon le Conseil constitutionnel le législateur a omis d'effectuer la conciliation qui lui incombe entre le respect de la vie privée des personnes qui résident ou se rendent dans ces immeubles non ouverts au public et d'autres exigences constitutionnelles, telles que la recherche des auteurs d'infraction et la prévention d'atteintes à l'ordre public.
Selon lui, l'article 5 de la loi, n'est pas assez protecteur de ces personnes qui ont droit au respect de leur vie privée.
C'est la raison pour laquelle il censure l'article 5 de la loi déférée qui n'entrera pas dans l'ordonnancement juridique.
Cette décision s'inscrit dans le prolongement de la jurisprudence constitutionnelle qui cherche à concilier la recherche de la vérité, la sauvegarde de l'ordre public et le respect du à la vie privée.
